B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3978/2013
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Maurizio Greppi, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
Absence du rapport de sécurité des installations électriques
à basse tension.
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Faits :
A.
A._______ est propriétaire du local commercial (épicerie), sis (…), à (…)
([…]).
Par lettre du 8 février 2013, B._______ a, en sa qualité d'exploitant du
réseau, dénoncé A._______ à l'Inspection fédérale des installations à
courant fort (ESTI). Elle a exposé que malgré sa demande et quatre
rappels, A._______ ne lui avait pas remis le rapport de sécurité.
Par courrier du 20 février 2013, l'ESTI a imparti à A._______ un dernier
délai au 21 mai 2013 pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant du
réseau. A._______ a été rendu attentif qu'en cas de non-respect du délai,
une décision soumise à émolument serait rendue.
B.
Par décision du 1er juillet 2013, l'ESTI a constaté que le rapport de
sécurité requis n'avait pas été transmis à l'exploitant du réseau et a
enjoint A._______ à le faire jusqu'au 1er septembre 2013 (ch. 1); elle a
également mis à la charge de A._______ un émolument de 600 francs
pour l'établissement de la décision (ch. 2); enfin, elle a précisé que le
non-respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de
5'000 francs au plus.
C.
Par écriture du 12 juillet 2013, A._______ (ci-après: le recourant) a formé
recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après aussi: le Tribunal). Il a implicitement conclu à l'annulation de la
décision du 1er juillet 2013.
En substance, le recourant indique que le rapport de sécurité lui a été
remis le 28 juillet 2011, que la facture de mise en conformité a été payée
en date du 19 juin 2012 et qu'en conséquence, il ne peut être tenu pour
responsable de l'absence du rapport de sécurité.
D.
Dans sa réponse du 20 août 2013, l'ESTI (ci-après: l'autorité inférieure) a
conclu au rejet du recours. Elle précise que l'exploitant du réseau a reçu
le rapport de sécurité le 10 juillet 2013, soit après le prononcé de sa
décision.
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E.
Invité à déposer ses observations finales jusqu'au 17 septembre 2013, le
recourant a pris position le 5 septembre 2013 en indiquant que tant
l'organe de contrôle que l'entreprise ayant procédé à la rectification des
défauts lui avaient affirmé que le suivi du dossier s'était fait dans les
règles et que tout était en ordre. Il soutient avoir considéré de bonne foi
que l'affaire était close.
F.
Dans le délai imparti pour formuler ses éventuelles observations finales,
l'autorité inférieure a déclaré par écriture du 11 septembre 2013 que les
motifs invoqués par le recourant ne changeaient pas son appréciation et
qu'elle maintenait la demande formulée dans sa réponse.
G.
Par ordonnance du 12 septembre 2013, le Tribunal a signalé aux parties
que la cause était gardée à juger.
H.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que de
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les
installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0),
le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions
émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité
inférieure, service spécial d'Electrosuisse (anciennement Association
suisse des électriciens [ASE]) soumis à la surveillance du Département
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le
Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de
l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des
installations à courant fort [RS 734.24]). Sa décision du 1er juillet 2013
satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et
n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Partant, le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige.
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1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de
forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA), notamment en apportant les éléments en leur possession permettant
d'établir la preuve des faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 III 731
consid. 3.5; cf. ég. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n. 2.2.6.3 p. 293 s. et n. 2.2.6.4 p. 299 s.), et
motiver leur recours (art. 52 PA).
3.
En l'espèce, l'objet du litige revient à déterminer si la décision attaquée
est conforme au droit et quelle est l'incidence du dépôt du rapport de
sécurité postérieurement à son prononcé.
4.
4.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et
de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire,
locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de
prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1
LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les
installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les
installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et
contrôlées selon les règles techniques reconnues et ne doivent mettre en
danger ni les personnes, ni les choses, même en cas d'infraction aux
règles ou de dérangement prévisibles. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf
difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et
entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte
d'autres installations. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de
l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette
dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans
ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation
(tous les 10 ans, cf. art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. c).
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Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration
d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le
propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de
sécurité de l'installation – qu'il devra faire établir à ses frais par un organe
de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32
al. 1 OIBT) – certifiant que les installations concernées répondent aux
prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour
remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après
l'expiration de la période de contrôle (art. 36 al. 2 OIBT). Si le rapport de
sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant
de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI (art. 36 al. 3
OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul
responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à
l'exploitant du réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT en relation avec
l'art. 36 al. 1 OIBT); en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette
obligation, il doit en assumer les conséquences (entre autres, cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013
consid. 3.1 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4 et réf. cit.).
4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le 20 février 2013, l'autorité
inférieure a imparti au recourant un ultime délai au 21 mai 2013 pour
transmettre le rapport de sécurité de son installation à l'exploitant du
réseau. Or, s'il semble que les travaux de remise en conformité de
l'installation du recourant aient été effectués bien avant l'échéance du
délai – entre le 15 mai et le 1er juin 2011 – par C._______ et que le
rapport de sécurité soit daté du 28 juillet 2011 (cf. pièces produites par le
recourant à l'appui de ses observations finales), l'exploitant du réseau n'a
reçu le rapport de sécurité que le 10 juillet 2013.
Pour expliquer ce retard de près de deux ans, le recourant n'invoque
aucune excuse valable. Certes, on ne peut exclure un manque de
diligence de la part de l'entreprise mandatée, puisque, contrairement à ce
qu'il aurait été indiqué au recourant ainsi qu'à ce qui figure dans le
rapport de sécurité lui-même, il a visiblement été omis de faire suivre le
rapport de sécurité à l'exploitant du réseau. Il y a cependant lieu de
retenir que, comme on l'a vu ci-dessus, c'est à tort que le recourant s'est
entièrement reposé sur les indications de l'organe de contrôle, voire de
l'entreprise ayant procédé à la rectification des défauts, pour le règlement
de la présente affaire. En effet, le propriétaire de l'installation est seul
responsable de la transmission dans les délais du rapport de sécurité à
l'exploitant de réseau (cf. ci-avant consid. 4.1). En cas de non-respect de
cette obligation – et ce pour quelque raison que ce soit –, il doit en
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assumer les conséquences. En l'occurrence, quand bien même le
recourant pouvait légitimement penser que l'affaire était close, le courrier
du 20 février 2013, impartissant un dernier délai au 21 mai 2013 pour la
remise du rapport de sécurité, aurait dû l'amener à comprendre que tel
n'était pas le cas ou, à tout le moins, à réagir.
4.3 Il résulte de ce qui précède qu'au jour du prononcé de la décision, le
recourant n'avait toujours pas apporté la preuve que l'installation
électrique de son local commercial était en bon état de marche. Le fait
que, par l'envoi du rapport de sécurité en date du 10 juillet 2013 – soit
postérieurement à la décision attaquée du 1er juillet 2013 –, le recourant
se soit finalement conformé à la loi, ne saurait remettre en cause la
situation de non-conformité au droit dans laquelle il se trouvait au
moment où la décision querellée a été rendue. Il convient bien plutôt de
considérer que c'est cette décision qui a conduit le recourant à finalement
s'exécuter. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à
rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé
précédemment. Cela étant, et dans la mesure où le rapport de sécurité a
depuis lors été déposé, le Tribunal ne peut que constater que, de par le
fait du recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui touche
l'injonction relative au dépôt de ce rapport.
5.
C'est également en vain que le recourant critique l'émolument de
600 francs mis à sa charge par l'autorité inférieure.
A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord que l'émolument en cause ne
constitue pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au
large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à
couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1
2ème phrase de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à
courant fort en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4 et réf. cit.). Or en
l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi bien quant à son
principe que quant à son montant. Tout d'abord, c'est à juste titre que
l'exploitant du réseau a fait appel à l'ESTI dès lors qu'il ne parvenait pas,
malgré deux rappels, à obtenir du recourant qu'il lui remette le rapport de
sécurité relatif à son installation (cf. art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT). Le fait,
en particulier, que le rapport de sécurité ait, entre-temps, été déposé n'y
change rien, puisque l'autorité inférieure avait déjà fourni, à bon droit,
l'activité pour laquelle l'émolument a été perçu. Quant au montant fixé,
il se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1'500 francs jusqu'au
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30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 francs actuellement)
prévue à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des
installations à courant fort (cf. notamment: arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A-6259/2012 du 22 avril
2013 consid. 3.4 et A-822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4). La
demande du recourant tendant à l'annulation de cet émolument ne peut
dès lors être admise.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
n'est pas devenu sans objet.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la
mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une
indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 500 francs déjà
effectuée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :