B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3980/2015
A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 5
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Salome Zimmermann, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
3. A._______,
tous représentés par …, avocat,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
autorité inférieure.
Objet
entraide administrative (CDI-US).
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Vu
la décision finale du … 2015 de l'Administration fédérale des contributions
(ci-après : l'autorité inférieure ou l'AFC) accordant l'assistance administra-
tive de la Suisse aux Etats-Unis d'Amérique en réponse à une demande
déposée le 15 janvier 2015 par ce pays au sujet d'un compte détenu au-
près de la … (ci-après : la Banque), par A._______, société [étrangère],
et dont X._______ et Y._______ étaient les ayants droit économiques
(tous trois dénommés ci-après les recourants),
le recours déposé le 25 juin 2015 contre la décision susmentionnée,
la réponse de l'autorité inférieure du 31 juillet 2015 par laquelle celle-ci
concluait au rejet du recours,
la réponse complémentaire spontanée de l'autorité inférieure du 28 août
2015 par laquelle celle-ci conclut nouvellement à l'admission du recours
après qu'elle a obtenu des informations supplémentaires au sujet des
titres détenus par les recourants,
et considérant
1.
que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est ac-
tuellement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale
du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en
matière fiscale (LAAF, RS 651.1), entrée en vigueur le 1er février 2013,
que la demande d'entraide des Etats-Unis, datée du … 2015, entre dans
le champ d'application de cette loi,
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le pré-
sent recours (cf. art. 32 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]),
que la cause est soumise aux règles générales de procédure, sous ré-
serve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5 LAAF),
que le recours répond clairement aux exigences de forme et de fond de la
procédure administrative (cf. art. 50 al. 1, 52 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
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que les recourants jouissent sans conteste de la qualité pour recourir
(cf. art. 14 al. 1 et 2, 19 al. 2 LAAF ; art. 48 PA),
qu'il y a lieu d'entrer en matière,
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49, 62 al. 4
PA),
2.
que, selon l'art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa
réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée,
que, toutefois, la pratique va plus loin encore et considère que l'autorité
inférieure peut revenir sur une décision non seulement jusqu'à l'échéance
du délai pour répondre au recours, mais aussi longtemps que la procé-
dure est pendante devant l'autorité de recours (cf. arrêts du TAF
A-1757/2014 du 31 mars 2015 consid. 3, A-468/2013 du 24 février 2015
consid. 4.2.1 ; AUGUST MÄCHLER, in :, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, édité par Christoph Auer/Markus Mül-
ler/Benjamin Schindler, 2008, ch. 12 ad art. 58 PA ; ANDRÉ MO-
SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 3.44),
qu'ici, l'autorité inférieure n'a pas fait usage de cette possibilité, peut-être
parce qu'elle avait déjà communiqué sa réponse au Tribunal,
que, par son écriture du 28 août 2015, elle a en revanche modifié les
conclusions de sa réponse,
qu'elle admet désormais le bien-fondé du recours,
qu'il convient donc de rendre un arrêt au fond sur cette base,
3.
que le nouveau résultat auquel parvient l'autorité inférieure résulte
d'informations supplémentaires qu'elle a obtenues de la Banque et de …,
qu'il en ressort tout particulièrement que les valeurs détenues par les re-
courants n'étaient pas des titres américains,
qu'ils n'étaient ainsi pas soumis à la retenue à la source prévue par les
lois des Etats-Unis,
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que les recourants ne sauraient dans ce cadre avoir commis de fraude ou
d'autre délit semblable au sens de l'art. 26 par. 1 de la Convention du 2
octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique
en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
(RS 0.672.933.61 ; cf. également ch. 10 du Protocole joint à cette con-
vention, publié également au RS 0.672.933.61),
que l'autorité de recours limite en principe son examen aux griefs soule-
vés dans le recours et qu'elle n'examine les questions de droit non invo-
quées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y
incitent (ATF 122 V 11 consid. 1b, 122 V 157 consid. 1a; arrêts du TAF
A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 3.2.1, A-6692/2012 du 23 juillet
2014 consid. 1.4; ALFRED KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, p. 398s., ch. 1135s.),
qu'ici, il n'existe plus de litige entre les parties sur le fait que l'entraide a
été accordée à tort aux Etats-Unis dans la décision du 26 mai 2015,
que, vu les documents et les explications fournies par l'autorité inférieure
dans son écriture du 28 août 2015, le Tribunal de céans ne voit pas de
raison de remettre en cause la conclusion commune des parties,
qu'ainsi, il faut tenir pour établi que les soupçons de fraude ou d'autre dé-
lit semblable pesant sur les recourants sont dûment écartés,
qu'il convient donc d'admettre le recours,
qu'on peut d'ailleurs se demander s'il serait possible de rendre un arrêt
contraire à la conclusion commune des parties sans sortir de l'objet du li-
tige,
qu'en effet, le Tribunal ne peut statuer qu'à l'intérieur du cadre fixé par le-
dit objet du litige (cf. par exemple ATAF 2014/24 consid. 1.4.1),
4.
que, vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée,
annulée,
que les frais de procédure seront fixés, sur la base du dossier à
Fr. 15'000.—,
que, vu l'issue du litige, les frais de procédure ne peuvent être mis à la
charge des recourants (art. 63 al. 1 PA),
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que les autorités inférieures sont dispensées du paiement des frais même
lorsqu'elles succombent (art. 63 al. 2 PA),
que l'avance de frais de Fr. 15'000.— versée par les recourants devra
leur être restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire,
que les recourants, qui sont représentés par un avocat, ont droit à des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que le Tribunal fixe les dépens sur la base de l'éventuel décompte remis
par la partie concernée et, à défaut, sur la base du dossier (art. 14 al. 2
FITAF),
qu'il convient ici de fixer l'indemnité due aux recourants sur la base du
dossier,
qu'ainsi, les dépens seront fixés à Fr. 22'500.—,
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 15'000.—
(quinze mille francs) versée par les recourants leur sera restituée une fois
le présent arrêt définitif et exécutoire.
3.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 22'500.— (vingt-deux mille cinq cents
francs) aux recourants à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :