Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3991/2010
Arrêt du 18 juin 2011
Composition Jérôme Candrian, président du collège,
Kathrin Dietrich, Alain Chablais, juges,
Gilles Simon, greffier.
Parties S._______,
représenté par Maître Pierre-Alexandre Schlaeppi,
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
représentée par Maître Alain Thévenaz,
intimée,
Commission de recours interne des EPF,
autorité inférieure.
Objet Non-proposition de promotion en tant que professeur
associé.
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Faits :
A.
S._______, né en 1969, a été engagé par l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) en qualité de professeur assistant "tenure track" en
systèmes de communication mobile au sein de la Faculté Informatique et
Communications/IC du 31 juillet 2003 au 31 octobre 2006. Son contrat de
travail a été renouvelé pour une seconde et dernière période allant du 1er
novembre 2006 au 30 septembre 2010.
B.
En septembre 2007, S._______ a déposé un dossier de candidature à la
nomination en tant que professeur associé. A l’issue de la procédure de
sélection, le président de l'EPFL a, par décision du 27 janvier 2009,
informé S._______ qu'il n'allait pas proposer sa promotion au Conseil des
Ecoles polytechniques fédérales (Conseil des EPF). Le président de
l'EPFL, indiquant avoir accordé toute son attention aux avis formulés par
la Faculté IC et par le Comité de promotion (CPA) de l’EPFL ainsi que
tenu compte de son propre échange de vues avec S._______, lui a écrit
qu’il suivait en toute connaissance de cause le préavis négatif du doyen
de la Faculté IC, en relevant en particulier que son parcours ne l'avait pas
convaincu de son engagement total au sein de l'EPFL.
C.
Le 2 mars 2009, S._______ a recouru contre cette décision auprès de la
Commission de recours interne des EPF (CRIEPF).
Par courrier séparé du 2 mars 2009 également, S._______, estimant que
la décision président de l'EPFL du 27 janvier 2009 n'était pas
suffisamment motivée, a demandé à celui-ci de la reconsidérer.
La CRIEPF a alors suspendu la procédure de recours jusqu'à nouvelle
décision du président de l'EPFL.
D.
Le 28 mai 2009, le président de l'EPFL a rendu une nouvelle décision
suite au réexamen du cas de S._______. Il a confirmé sa première
décision du 27 janvier 2009, tout en expliquant les motifs qui l'ont amené
à la rendre, à savoir en substance le faible impact des publications de
l'intéressé, le volume insuffisant de son enseignement au sein de l'EPFL
de même que son refus d'enseigner au niveau bachelor, sa capacité
insuffisante à attirer des fonds externes et sa légèreté dans sa
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planification financière ainsi que son inaptitude à reconnaître ses propres
faiblesses et à accepter les critiques.
E.
Le 8 juin 2009, S._______ a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé
une seconde demande de reconsidération auprès du président de l'EPFL.
Il a en effet estimé que ce dernier avait mal évalué l'impact de ses
publications en n'utilisant qu'un seul indice bibliométrique, qu'il était
inexact de prétendre qu'il avait refusé de dispenser certains cours et que
sa gestion financière ne suscitait pas la critique. Il a par ailleurs demandé
qu’en cas de confirmation de décision négative, l'entier de son dossier lui
soit communiqué.
Le 15 juin 2009, la CRIEPF a maintenu la suspension de procédure
jusqu'à nouvelle décision du président de l'EPFL.
F.
Le 16 juillet 2009, le président de l'EPFL a rendu une nouvelle décision
en reconsidération. Celle-ci, très brève, a constaté que S._______ n'avait
pas apporté d'élément nouveau propre à remettre en cause ce qui figurait
dans la décision du 28 mai 2009 ; cette dernière était dès lors confirmée.
Concernant l'accès au dossier, le président de l'EPFL a précisé que,
selon un usage académique constant, les avis d'experts recueillis en
cours de procédure de nomination n’étaient pas mis à la disposition du
candidat ; selon lui, si tel était le cas, il deviendrait difficile voire
impossible d'obtenir de tels avis, les experts potentiels ne souhaitant pas
s'exposer à des critiques, litiges ou procédures éventuels. La pérennité
du système relevant d'un intérêt public prépondérant, ces avis ne seraient
donc pas communiqués.
G.
La CRIEPF a mis fin à la suspension et a repris la procédure le 4 août
2009, en menant un double échange d'écritures.
Par décision du 27 avril 2010, la CRIEPF a rejeté le recours de
S._______ et confirmé les décisions du président de l'EPFL des 27
janvier, 28 mai et 16 juillet 2009, en joignant les causes.
La CRIEPF estime en premier lieu que la non-production des lettres de
recommandation des experts dont l’avis a été sollicité ne viole pas le droit
d'être entendu de S._______, ceci car ces lettres – au contenu favorable
à S._______ – n'ont pas influencé la décision – négative – du président
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de l'EPFL. La CRIEPF estime également que S._______ ne disposait pas
d'un droit à connaître exactement le déroulement du vote ayant débouché
sur le préavis positif du Comité de promotion académique (CPA) et, donc,
que son droit d'être entendu n'a pas non plus été violé à cet égard.
La CRIEPF estime ensuite qu'aucune disposition réglementaire ne
contraint le président de l'EPFL à tenir compte des préavis du CPA de la
Faculté IC, du doyen de la Faculté IC ou du CPA de l'EPFL, ces avis
n'étant émis qu'à titre consultatif.
La CRIEPF constate également que le processus d'évaluation de
S._______ a été respecté et que la décision du président de l'EPFL –
lequel dispose d'un grand pouvoir d'appréciation – n'est pas entachée
d'arbitraire.
H.
Le 2 juin 2010, S._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours
devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision du 27 avril 2010
de la CRIEPF (ci-après: l'autorité inférieure).
H.a Le recourant considère en premier lieu que la vice-présidente de la
CRIEPF, F._______, qui a présidé la commission, composée de cinq
membres, ayant rendu la décision du 27 avril 2010, aurait dû se récuser,
ceci au motif qu'elle est employée par l'EPFL (ci-après: l'intimée).
Il estime que les lettres de recommandation qui lui sont favorables
doivent être produites, ceci car le président de l'intimée aurait dû en tenir
compte dans son analyse, au lieu de suivre l'avis négatif – et minoritaire –
du doyen de la Faculté IC. Il considère que l'omission de production de
ces lettres constitue une violation de son droit d'être entendu, en ce sens
qu'il n'a pu ni accéder à ces lettres, ni se déterminer par rapport à elles.
Il considère également que son droit d'être entendu a été violé par la non-
production de procès-verbaux du vote du CPA de la Faculté. Selon le
recourant, l'accès à ce procès-verbal se justifierait afin de comprendre
comment les votes des professeurs membres du CPA se sont déroulés et
pourquoi les votes positifs ont été écartés par le doyen de la Faculté IC et
le président de l'intimée.
H.b Le recourant relève ensuite que la "tenure track" suppose un droit
pour un professeur assistant de faire évaluer ses prestations en vue
d'une éventuelle promotion. Or, selon lui, l'autorité inférieure a rendu une
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décision arbitraire lorsqu'elle a reconnu au président de l'intimée une
liberté totale de passer outre les préavis du CPA, cette interprétation
violant en particulier l'égalité de traitement entre le recourant et d'autres
candidats ainsi que son droit à être évalué objectivement.
Le recourant revient sur l'examen par l'autorité inférieure de l'impact de
ses publications, de son enseignement et de sa capacité à attirer des
fonds. Il estime en substance que l'autorité inférieure a pris pour argent
comptant la position du président de l'intimée et n'a pas examiné les
documents à sa disposition, se rendant ainsi coupable d'arbitraire.
Enfin, le recourant estime que l'avis du président de l'intimée s'est fondé
uniquement sur le préavis du doyen de la Faculté IC, lequel aurait forgé
son opinion de façon totalement arbitraire.
Sur le fond, il conclut, sous suite de dépens, à ce que la décision
attaquée soit annulée, respectivement réformée en ce sens que les
décisions du président de l'intimée des 27 janvier, 28 mai et 16 juillet
2009 soient invalidées et qu’il soit proposé à la promotion auprès du
Conseil des EPF. A titre de mesures d'instruction, il demande la
production des lettres de recommandation ainsi que des procès-verbaux
ou tous autres documents réglant le vote des CPA de faculté et de
l'EPFL.
I.
I.a L'autorité inférieure a répondu au recours le 16 juillet 2010, en
concluant à son rejet. Elle considère que sa vice-présidente n'avait pas à
se récuser et, pour le surplus, maintient les arguments qu'elle a
développés dans la décision attaquée.
I.b L'intimée, assistée d'un mandataire professionnel, a répondu au
recours le 13 août 2010, en concluant également à son rejet avec suite
de frais et dépens. Elle considère que la composition de l'autorité
inférieure était conforme à l'ordre juridique et qu'une récusation n'avait
ainsi pas lieu d'être. Quant à l'usage académique constant qui consiste à
ne pas mettre à la disposition d'un candidat les avis d'experts recueillis en
cours de procédure, l'intimée estime qu'il doit être préservé afin de
permettre la pérennité du système ; selon elle, la pesée des intérêts en
cause justifie que les lettres de recommandations ne soient pas mises à
la disposition du recourant, ce d'autant que les motifs ayant conduit le
président de l'intimée à ne pas proposer la candidature du recourant pour
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une promotion en qualité de professeur associé ne sont pas liés à ces
lettres de recommandation. Quant à la production d'un procès-verbal de
vote du CPA de la Faculté IC, l'intimée indique que, non seulement, un tel
document n'a pas été établi, mais que, de surcroît, le recourant n'aurait
aucun intérêt à connaître la façon dont le vote s'est déroulé puisqu'il sait
déjà que le résultat était de quatre votes favorables, deux négatifs et une
abstention. L'intimée rappelle également qu'il n'existe pas de droit à être
nommé pour un professeur assistant "tenure track" et que le président de
l'intimée dispose d'un important pouvoir d'appréciation quant à déterminer
qui il souhaite proposer pour la nomination. L'intimée maintient la position
déjà exprimée dans les décisions de son président quant à l'impact des
publications, à l'enseignement et à la capacité à attirer des fonds du
recourant, en contestant point par point les arguments de ce dernier.
Enfin, elle affirme ne pas avoir fondé sa décision uniquement sur le
préavis du doyen de la Faculté IC ; elle rappelle qu'il s'agissait d'une
décision personnelle de son président, se fondant sur divers éléments,
dont le fait que des avis négatifs avaient été exprimés au sein des CPA
de la Faculté IC et de l'EPFL. Elle rappelle à cet égard que la seule
présence d'avis négatifs démontre que la candidature du recourant posait
problème, ces avis étant en règle générale unanimes.
J.
Le recourant a déposé une réplique le 29 octobre 2010, en prenant
position sur les réponses de l'autorité inférieure et de l'intimée.
J.a Quant à la réponse de l'autorité inférieure, le recourant insiste sur le
fait que sa vice-présidente était en lien direct avec la direction de l'intimée
et qu'elle aurait par conséquent dû se récuser. Il relève également une
contradiction dans le discours de l'autorité inférieure, en ce sens que
celle-ci indiquerait d'un côté que les préavis des facultés n'ont qu'une
portée restreinte et, de l'autre côté, que les dossiers d'évaluation sont
déterminants dans la mesure où le président de l'intimée ne peut pas
examiner chaque dossier lui-même.
J.b Quant à la réponse de l'intimée, le recourant maintient que les lettres
de recommandation qui lui étaient favorables doivent être produites, ceci
car elles sont primordiales. Il insiste sur le fait que ces lettres n'ont pas
été prises en compte par le président de l'intimée, lequel ne s'est fondé
que sur le seul avis du doyen de la Faculté IC. Ce faisant, il n'a pas
évalué le recourant de façon objective.
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J.c Le recourant confirme ses arguments pour le surplus, tout en relevant
que ni l'intimée ni l'autorité inférieure ne se sont prononcées sur l'une des
pièces qu'il avait jointes à son recours, en l'occurrence des transparents
utilisés par le doyen de la Faculté IC lors d'une conférence qu'il a donnée
concernant l'évaluation de candidats.
K.
Invitées à déposer une duplique chacune, l'autorité inférieure et l'intimée
se sont exécutées respectivement les 2 et 21 décembre 2010.
K.a L'autorité inférieure constate que le recourant n'a pas apporté
d'élément nouveau et maintient ses conclusions précédentes.
K.b L'intimée quant à elle insiste sur le fait que son président ne s'est pas
fondé uniquement sur l'avis isolé du doyen de la Faculté IC, mais bien sur
l'ensemble des éléments à sa disposition, qu'il a mis en balance avant de
prendre sa décision. Elle conteste enfin l'affirmation du recourant selon
laquelle celui-ci aurait toujours accepté les enseignements qui lui ont été
proposés ; se référant à une prise de position du professeur J._______,
l'intimée maintient que le recourant a d'abord refusé des enseignements
en bachelor.
L.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit
ci-après.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), la juridiction de céans est compétente, en vertu de l'art. 36
de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers,
RS 172.220.1), pour connaître des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises en matière de personnel fédéral
par l'organe interne mentionné à l'art. 35 al. 1 LPers.
Dans le cas présent, l'organe interne est la CRIEPF (cf. art. 37 al. 3 let. a
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques
fédérales [Loi sur les EPF, RS 414.110]), qui constitue une autorité
précédente au Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. f LTAF). La
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procédure de recours est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement (art. 37 LTAF). La décision de l’autorité inférieure
du 27 avril 2010 attaquée répond aux prescrits de l’art. 5 al. 1 let. c PA. Il
n'y a pas de motif d’exclusion du recours selon l’art. 32 LTAF. Le Tribunal
de céans est dès lors compétent pour connaître du recours.
1.2. Déposé en temps utile par le destinataire débouté de la décision
attaquée (art. 22ss, 48 et 50 PA), le recours répond par ailleurs aux
exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc
recevable.
2.
2.1. Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont
soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut non
seulement soulever les griefs de violation du droit fédéral et de la
constatation inexacte ou incomplète des faits, mais aussi le moyen de
l'inopportunité (art. 49 PA). Le Tribunal administratif fédéral examine
cependant avec retenue les questions ayant trait à l'appréciation des
prestations des employés, à leur promotion, à l'organisation
administrative ou à la collaboration au sein du service concerné, et ne
substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
administrative. Cette réserve n'empêche pas le Tribunal administratif
fédéral d'intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement
inopportune (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3943/2008 du
16 mars 2009 consid. 2 et les réf. cit.).
2.2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR /
ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
ch. 2.2.6.5, p. 300). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie
les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2047/2006 du
20 novembre 2009 consid. 3.2 et A-3849/2007 du 10 janvier 2008
consid. 2; cf. aussi ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c).
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3.
Le litige s'inscrit dans le cadre du processus par lequel un professeur
assistant "tenure track" peut être nommé au poste de professeur associé.
Il convient à titre liminaire de rappeler les grandes lignes de ce
processus.
3.1. L'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des
EPF (RS 172.220.113.40) stipule à son art. 7 que le Conseil des EPF
nomme les professeurs sur proposition du président de l’EPF (al. 1).
Cette proposition est accompagnée d’un rapport sur le candidat, d’un
rapport sur la procédure de sélection, ainsi que du projet de contrat de
travail établi lors des négociations préalables (al. 2). Il revient au
président de l’EPF de constituer, en général, une commission chargée
d’élaborer la proposition (al. 3). Selon l'art. 10 de l'ordonnance sur le
corps professoral des EPF précitée, sur proposition du président de
l’EPF, le Conseil des EPF peut garantir aux professeurs assistants, au
moment de leur nomination, un engagement à durée indéterminée
("tenure track") pour autant qu’ils atteignent certains objectifs (al. 1) ; il
nomme les professeurs assistants visés à l’alinéa 1er professeurs
associés au plus tard au terme de leur seconde période d’emploi (de
quatre ans), dès que l’évaluation prouve qu’ils ont atteint les objectifs qui
leur avaient été assignés (al. 2).
3.2 Se fondant sur ce qui précède, la direction de l'EPFL a édicté le
Règlement concernant les professeurs assistants "tenure track" de l'EPFL
du 4 mai 2004 (état au 3 septembre 2007) (Règlement PATT EPFL, ci-
après).
Son art. 3 définit la "tenure track" comme le droit pour un professeur
assistant de faire évaluer ses prestations en vue d'une éventuelle
promotion. En cas de succès dans le processus d'évaluation, une
nomination en qualité de professeur associé est proposée. Il n'existe pas
de droit à être nommé.
Son art. 4.1 liste les différents acteurs de l'évaluation ainsi que leurs rôles
respectifs. Ces acteurs sont le professeur assistant "tenure track" (PATT),
le doyen de faculté, le CPA de faculté (qui est composé de professeurs
ordinaires de la Faculté qui ne sont pas membres du CPA de l'EPFL), le
CPA de l'EPFL (qui est composé de professeurs ordinaires de l'EPFL et
d'experts externes à l'EPFL) et, enfin, le président de l'EPFL.
Son art. 4.2 décrit le processus en lui-même, qui débute par le dépôt par
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le PATT de son dossier de candidature auprès du doyen de faculté.
Ce dernier transmet ce dossier au CPA de faculté en lui demandant un
préavis. Celui-ci évalue la candidature de manière approfondie afin de
rendre un préavis au doyen de faculté. Pour ce faire, le CPA de faculté :
- établit une comparaison des performances au niveau international, y
compris sur le plan de la bibliométrie, par rapport à d’autres professeurs
travaillant dans le même secteur ou dans un secteur proche,
- fait appel à des lettres de références (de l’ordre de 6) auprès de
personnes réputées dans le domaine concerné. La moitié d’entres elles
proviennent de personnes dont l'indépendance a été contrôlée,
- prépare pour le CPA de l'EPFL une liste de rapporteurs
complémentaires (de l’ordre de 6) de haut niveau et faisant preuve
d'indépendance par rapport au candidat,
- consulte les experts appropriés, en particulier le chef d’institut auquel le
candidat est affilié.
Une fois le préavis du CPA de faculté remis au doyen de faculté, celui-ci
formule au surplus son propre préavis et transmet ces deux préavis au
CPA de l'EPFL. Celui-ci :
- examine le préavis de la faculté, évalue la candidature, requiert et prend
connaissance des informations jugées appropriées. Si nécessaire, il peut
demander à la faculté de compléter le dossier,
- peut auditionner le candidat,
- formule un préavis à l’attention du président de l’EPFL.
Le CPA de l'EPFL présente au président de l'EPFL un préavis écrit et
motivé d’acceptation ou de rejet de la demande de promotion à la
"tenure".
Le président de l'EPFL décide alors s'il entend ou non proposer une
nomination au Conseil des EPF. Si la décision du président de l'EPFL est
positive, une offre est faite au candidat. Si le président de l'EPFL n'entend
pas proposer la nomination du candidat en qualité de professeur associé
ou ordinaire, il informe par écrit et de manière motivée le candidat et le
doyen de la faculté.
Enfin, les critères d'évaluation – applicables à l'ensemble des acteurs –
sont quant à eux décrits à l'art. 4.3 du Règlement PATT EPFL. Ces
critères sont l'enseignement et la formation (qualité et importance de
l’activité d’enseignement, notamment), la recherche (qualité et créativité
scientifiques, réputation internationale, entre autres), le potentiel (de
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Page 11
développement scientifique, notamment) ainsi que la participation aux
activités de la faculté et de l'EPFL ou encore la gestion humaine et
financière de l'unité.
4.
En un premier grief, le recourant invoque le fait que la vice-présidente de
l'autorité inférieure aurait dû se récuser en raison du fait qu'elle est
employée par l'intimée. Ce grief étant de nature formelle et pouvant
potentiellement mener à l'annulation de la décision, il sera examiné en
premier lieu (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.5.2, p. 274).
4.1. Selon l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit à ce que sa
cause soit tranchée par un tribunal compétent, indépendant et impartial.
Selon la jurisprudence, ces dispositions visent notamment à éviter que
des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement
en faveur ou au détriment d'une partie, auquel cas il existe une obligation
de récusation. En tant que tels, les principes déduits de l'art. 30 al. 1 Cst.
ne s'appliquent toutefois qu'aux autorités judiciaires ; ils ne sont pas
transposables sans autre aux autorités administratives (ATF 125 I 119
consid. 3f; arrêts du Tribunal fédéral 5P.284/2000 du 8 septembre 2000
consid. 4 et 2P.231/1997 du 19 mai 1998 consid. 2b, in: Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1999 p. 74 ss, 77;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6466/2008 du 1er juin 2010
consid. 2.5).
L'obligation de récusation des autorités administratives et exécutives se
fonde quant à elle sur la clause générale de l'art. 29 al. 1 Cst.
En procédure administrative fédérale, cette disposition est concrétisée à
l'art. 10 PA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_810/2009 du 26 mai 2010
consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6466/2008 du 1er juin
2010 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 10 al. 1 PA, les personnes
appelées à rendre ou à préparer une décision administrative doivent se
récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), si elles sont
le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une
vie de couple avec elle (let. b), si elles sont parentes ou alliées d'une
partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let.
b/bis), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire
pour une partie (let. c) ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir
une opinion préconçue dans l'affaire (let. d). Ces motifs s'étendent non
seulement à celui qui est appelé à rendre formellement la décision, mais
également à toute personne – collaborateur juridique ou scientifique,
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enquêteur, etc. – appelée à participer de manière non négligeable à la
préparation de cette dernière ou simplement à l'instruction du dossier
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6251/2007 du 1er octobre 2008
consid. 3.1.1; décision du 15 mars 2006 de la Commission fédérale de
recours en matière de personnel fédéral [CRP] 2005-041 consid.
3a/cc/bbb). Une telle solution est particulièrement justifiée en matière
administrative, la décision étant le plus souvent rendue par le supérieur
hiérarchique (chef de service ou d'office) mais préparée, voire
matériellement prise par l'un de ses collaborateurs, sous réserve de son
approbation (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.5.2, p. 273).
4.2. Aucun des motifs de récusation énoncés à l'art. 10 al. 1 let. a à c PA
(consid. 4.1 ci-dessus) n'entrant ici en considération, il convient de ne
s'intéresser qu'à la clause générale de l'art. 10 al. 1 let. d PA, selon
laquelle les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision
administrative doivent se récuser si, pour d'autres raisons (que celles
mentionnées à l'art. 10 al. 1 let. a à c PA), elles pourraient avoir une
"opinion préconçue dans l'affaire".
La récusation selon l'art. 10 al. 1 let. d PA n'exige pas la preuve de la
prévention effective de la personne visée, une disposition interne de sa
part ne pouvant guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence d'une opinion préconçue et fassent redouter, du
point de vue d'un "homme raisonnable", un traitement partial du dossier.
Seules des circonstances objectives et sérieuses doivent être prises en
considération. Les impressions purement individuelles des personnes
impliquées ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_146/2010
du 23 juin 2010 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 2.6; décision du 15 mars 2006 de la
CRP 2005-041 consid. 3a/cc/bbb; cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.5.2,
p. 272; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berne 2009,
n. 32 ad art. 34).
4.3. En l'occurrence, rien au dossier n'indique que la vice-présidente de
l'autorité inférieure ait pu avoir une idée préconçue sur le dossier. Le
recourant n'apporte d'ailleurs aucun élément objectif sérieux allant en ce
sens. Or, comme on l'a vu, des impressions purement individuelles ne
sont pas décisives. La question soulevée par le recourant doit toutefois
être examinée sous l'angle de l'art. 13 al. 1 let. d du règlement du 18
septembre 2003 de la Commission de recours interne des EPF
(Règlement CRIEPF, RS 414.110.21), qui constitue une lex specialis par
rapport à l'art. 10 al. 1 let. d PA et qui stipule que les membres de la
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CRIEPF et les collaborateurs de son secrétariat se récusent s’il se peut
qu’ils soient prévenus de toute autre manière, notamment en raison de
l’existence d’un rapport de travail ou d’un lien de subordination direct
avec une partie.
Il y a donc lieu d'examiner si la vice-présidente se trouvait dans l'une de
ces deux dernières situations. La question du lien de subordination direct
peut d'emblée être exclue : en effet, la vice-présidente de l'autorité
inférieure est employée à 100% au Service des relations industrielles de
l'EPFL, lequel est dirigé par G._______ ; ce service dépend en outre de
la vice-présidence pour l'innovation et la valorisation, qui est sous la
responsabilité de A._______. Aucun lien de subordination direct ne lie
donc la vice-présidente de l'autorité inférieure au président de l'intimée
P._______. Demeure la question de savoir si le fait que la vice-présidente
de l'autorité inférieure était liée à l'EPFL par un rapport de travail
constituait un motif de récusation. En l'occurrence, il convient de ne pas
interpréter l'art. 13 al. 1 let. d du Règlement CRIEPF de façon trop stricte
: la seule existence d'un rapport de travail ne saurait impliquer
automatiquement un motif de récusation, ceci sous peine d'aller à
l'encontre de la volonté du législateur. En effet, la CRIEPF se compose
d'un président, d'un vice-président et de cinq autres membres, soit au
total sept personnes (art. 2 du Règlement CRIEPF). L'art. 37a al. 1 de la
loi sur les EPF impose qu'au moins quatre de ces sept personnes fassent
partie du domaine des EPF. Par extension, cela implique qu'au minimum
quatre membres de la CRIEPF seront liés par un rapport de travail soit
avec l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, soit avec celle de
Zurich. Or, si le législateur a exclu que certaines personnes avec des
fonctions dirigeantes au sein des EPF soient nommées à la CRIEPF (cf.
message du Conseil fédéral du 27 février 2002 concernant la révision
partielle de la loi sur les EPF, in FF 2002 3251, p. 3882 ; cf. également
l'art. 5 al. 1 du Règlement CRIEPF), il n'a prévu aucun mécanisme de
récusation automatique des membres de la CRIEPF dans les affaires qui
concernent l'EPF dont ils font partie. Dans ces conditions, il y a lieu de
considérer que n'importe quel rapport de travail ne constitue pas un motif
de récusation au sens de l'art. 13 al. 1 let. d du Règlement CRIEPF. La
vice-présidente de l'autorité inférieure, qui n'avait aucun rapport de travail
ni avec le président de l'EPFL ni avec le recourant, n'avait donc pas à se
récuser dans le cas présent.
Ce premier grief du recourant doit par suite être rejeté.
A-3991/2010
Page 14
5.
Le recourant invoque ensuite la violation de son droit d'être entendu, ceci
au motif qu'il n'a pas eu accès aux lettres de recommandation écrites en
sa faveur (consid. 5.2 ci-après), ni à un éventuel procès-verbal qui
relaterait la façon dont s'est déroulé le vote du CPA de la Faculté IC
(consid. 5.3). Vu son caractère formel, et à l'instar de ce qui vaut pour la
récusation, ce grief doit être examiné préalablement aux éventuels griefs
qui porteraient sur le fond du litige (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-4353/2010 du 28 septembre 2010
consid. 3.1).
5.1. Garanti par la Constitution fédérale, le droit d'être entendu (art. 29 al.
2 Cst.) englobe également, comme partie intégrante, le droit de prendre
connaissance de toutes les pièces qui sont de nature à fonder la décision
ultérieure. Le droit de consulter les pièces du dossier est réglé aux art. 26
à 28 PA. Selon l'art. 26 al. 1 PA, dans son affaire, la partie a le droit de
consulter les mémoires des parties et les observations responsives des
autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b),
ainsi que la copie de décisions notifiées (let. c). Conformément à l'art. 27
al. 1 PA, l'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si des
intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en
particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération (let. a),
ou des intérêts privés importants, en particulier ceux des parties adverses
(let. b) exigent que le secret soit gardé, ou si l'intérêt d'une enquête
officielle non encore close l'exige (let. c). Une pièce dont la consultation a
été refusée à la partie au sens de l'art. 27 PA ne peut être utilisée à son
désavantage que si l'autorité lui a en a communiqué le contenu essentiel
se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et
de fournir des contre-preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.651/2005
du 21 novembre 2006 consid. 2.1, publié en français in : Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 2007 II 140, p. 143 s. et les réf. cit.).
5.2. En substance, l'autorité inférieure a considéré qu'en tant que le
président de l'intimée ne les avait pas suivies, les lettres de
recommandation favorables au recourant ne constituaient pas un moyen
de preuve et, partant, que le recourant n'avait pas droit à leur consultation
au sens de l'art. 26 al. 1 let. b PA. Elle a ainsi renoncé à opérer une
pesée des intérêts sur la base de l'art. 27 al. 1 PA.
Le recourant affirme quant à lui que ces documents constituent des
moyens de preuve dont le président de l'intimée aurait dû tenir compte et
A-3991/2010
Page 15
qu'il a écartés à tort. Il en demande donc la production afin de prouver
qu'il méritait d'être proposé à la promotion auprès du Conseil des EPF.
5.2.1. En l'occurrence, en tant qu'elles figurent dans le dossier sur lequel
le président de l'intimée s'est basé pour prendre sa décision, ces lettres
de recommandation doivent être considérées comme un moyen de
preuve au sens de l'art. 26 al. 1 let. b PA. Le fait que l'avis final du
président diffère du contenu de ces lettres n'y change rien. Le refus d'en
donner connaissance au recourant devait dès lors reposer sur l'un des
motifs de l'art. 27 al. 1 PA. A cet égard, il y a lieu de relever l'existence de
l'art. 5.3 du Règlement PATT EPFL, intitulé "Protection des informations
et accès au dossier d'évaluation". Selon cet article, le dossier d'évaluation
du candidat n'est accessible qu'aux personnes impliquées en qualité
d'expert dans le processus d'évaluation, à l'exclusion du candidat ou de
son mandataire. En outre, les documents contenant une évaluation ou
des éléments d'appréciation concernant le candidat et ses prestations,
ainsi que les avis émis oralement, ont un caractère strictement
confidentiel. Cet article précise encore que ces mesures ont pour objectif
de protéger le candidat ainsi que la qualité et la véracité des avis émis
par les experts et les personnes délivrant une évaluation au sujet du
candidat. L'intimée a d'ailleurs eu l'occasion de développer ce point de
vue au cours de la procédure, en précisant que si ces documents étaient
communiqués, il deviendrait très difficile – voire impossible – d'en obtenir,
les experts potentiels ne voulant pas s'exposer à des critiques, litiges ou
procédures éventuels. Elle insiste sur le fait qu'il est impératif d'assurer la
confidentialité de ces avis d'experts afin de veiller à la pérennité du
système.
5.2.2. Le Tribunal retiendra à ce sujet que la pérennité d'un système
académique qui semble avoir fait ses preuves – le tribunal observant ici
une certaine retenue (cf. supra consid. 2.1) – doit être considéré comme
relevant d'un intérêt public important au sens de l'art. 27 al. 1 PA. Il y a
donc lieu de constater qu'il y avait bel et bien un motif tendant à ce que
les lettres de recommandation ne fussent pas communiquées au
recourant. Cette interprétation est d'ailleurs renforcée par le fait que,
comme cela a été démontré précédemment (supra consid. 3.1.4 et 3.1.5),
ces lettres ne sont de loin pas les seuls éléments sur lesquels se fonde
l'évaluation du recourant.
Le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été violé par la non-
divulgation des lettres de recommandation. Le grief du recourant en ce
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Page 16
sens est ainsi rejeté, tout comme l'est sa requête tendant à la production
de ces documents.
5.3. Quant à la requête du recourant tendant à avoir accès à un procès-
verbal du vote du CPA de la Faculté IC, il sied de relever qu'un tel
document n'a pas été établi et qu'il n'avait d'ailleurs pas à l'être.
En réalité, la composition du CPA de la Faculté IC est connue, de même
que le résultat de son vote : quatre votes favorables au recourant, deux
défavorables et une abstention (cf. pièce 13.23.31 du Dossier de l'autorité
inférieure). Seule demeure inconnue du recourant la question de savoir
"qui a voté quoi". Or, aucune disposition légale n'impose qu'une telle
information soit consignée dans un procès-verbal, ceci
vraisemblablement dans le même souci de sérénité des débats qui a
conduit la direction de l'EPFL à prévoir que les lettres de recommandation
soient gardées confidentielles.
Dans ces circonstances il y a lieu de constater que le recourant a eu
accès à toutes les informations auxquelles il avait droit et que son droit
d'être entendu n'a pas été violé.
Ce grief doit ainsi également être rejeté, de même que la requête du
recourant tendant à la production d'un procès-verbal de vote.
6.
Le recourant invoque ensuite que l'autorité inférieure a violé l'interdiction
de l'arbitraire lorsqu'elle a retenu que le président de l'intimée dispose
d'une liberté de choix totale pour nommer les candidats, ceci sans égard
aux préavis qui lui sont remis. Selon le recourant, le processus, tel qu'il
est établi par le Règlement PATT EPFL (cf. supra consid. 3), dispose que
le candidat a droit à ce que sa candidature soit évaluée de façon
objective. Or, tel n'est pas le cas selon lui si, comme l'a retenu l'autorité
inférieure, le président de l'intimée reste libre de se fier à ses propres
impressions sur l'opportunité de nommer ou non un candidat. Selon le
recourant, laisser une telle liberté au président de l'intimée revient à
considérer que les préavis n'ont aucune valeur et pose un problème au
niveau de l'égalité de traitement entre candidats.
6.1. Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les
organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne
foi. Une décision est arbitraire lorsqu'elle méconnaît gravement une règle
de droit, un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit de
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Page 17
manière choquante le sentiment de l'équité. Est également arbitraire une
décision qui contredit clairement la situation de fait ou est clairement
insoutenable (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, n. 1140 et les réf.
cit.). Pour qu'une décision soit arbitraire, il ne suffit toutefois pas qu'une
autre solution eût été possible, ni même préférable. Il n'y a donc pas
arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait aussi se défendre et
sembler même plus correcte (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n.
1142).
6.2. Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure a retenu qu'il n'existe pas
de droit à être nommé et que le président de l'intimée dispose d'une
grande liberté pour choisir de proposer ou non un candidat à la promotion
au Conseil des EPF pour un poste de professeur associé. A cet égard, la
décision attaquée n'est pas critiquable, tant il ressort bel et bien de la
description du processus de nomination (cf. supra consid. 3) que la
marge de manœuvre du président de l'EPFL est effectivement très
importante et qu'en particulier, les préavis des différents acteurs n'ont pas
de valeur contraignante pour lui. Ce système n'est par ailleurs pas
contraire à la volonté du législateur fédéral, lequel a prévu que le
président de l'EPF est compétent dans toutes les questions internes qui
ne sont pas du ressort d’un autre organe (art. 29 al. 2 de la loi sur les
EPF).
La décision de l'autorité inférieure doit ainsi être confirmée sur ce point et
le grief selon lequel cette analyse serait arbitraire doit être rejeté.
7.
7.1. L'autorité inférieure a examiné à juste titre si la décision du président
de l'intimée n'était pas elle-même arbitraire ou contraire aux règles de la
bonne foi. En effet, même si le président de l'intimée jouit d'une très
grande liberté (l'autorité inférieure la qualifiant même de "totale"), celle-ci
n'est pas absolue pour autant ; le président de l'intimée demeure, en tant
qu’autorité publique, tenu, dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation
qui lui est concédé, de respecter en particulier les principes de la bonne
foi et de l'interdiction de l'arbitraire garantis par l’art. 9 Cst., comme celui
de l’égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.). Le respect de ces principes
constitutionnels sera apprécié à l’aune des éléments du dossier qui, au
vu des critères d’évaluation à considérer au sens du Règlement PATT
EPFL, sont à la disposition du président de l’EPFL (supra consid. 3.2).
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Page 18
Cela étant, l’autorité inférieure a indiqué à tort n’avoir à examiner les
motifs de la décision du président de l’intimée que du point de vue de
l’arbitraire (décision attaquée, consid. 7c, p. 16). Que, conformément à sa
pratique, elle concède une retenue à son pouvoir d’examen (décision
attaquée, consid. 3, p. 8-9), se conçoit bien, au vu du pouvoir
d’appréciation qui est celui du président de l’intimée. Il n’en demeure pas
moins que l’autorité inférieure ne saurait limiter son pouvoir d’examen à
l’arbitraire. Elle doit bien plutôt examiner librement si la décision de non-
proposition à la promotion attaquée a respecté les limites légales et
constitutionnelles qui lui sont imposées. C’est uniquement en tant que
ces limites sont réduites par le large pouvoir d’appréciation du président
de l’intimée, que le pouvoir d’examen de l’autorité inférieure s’en trouve
restreint. Il n’en demeure pas moins en l’occurrence que, de la motivation
matérielle de la décision attaquée, il résulte que l’autorité inférieure a
exercé son pouvoir d’examen dans toute son étendue obligée, et ne l’a,
ainsi, de fait, pas limité à l’arbitraire.
7.2. Dans son recours, le recourant conteste cet examen par l'autorité
intimée sur trois points, à savoir en qui concerne l'impact des travaux du
recourant dans la littérature (infra consid 7.2.2), sa charge
d'enseignement (infra consid. 7.2.3) et sa capacité à attirer des fonds
(infra consid. 7.2.4).
Ces points concernant des critères d'évaluation (supra consid. 3.1.5), ils
relèvent donc essentiellement du domaine de l'opportunité. Or, comme
cela a été mentionné (supra consid. 2.1) et comme l'autorité inférieure
avant lui, le Tribunal administratif fédéral observe une certaine retenue
dans l'appréciation des prestations des employés et de leur promotion et
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
administrative, à moins que la décision attaquée ne soit manifestement
inopportune.
7.2.1. De manière générale, il convient d'abord de souligner que, sur le
plan des règles de forme, le président de l'intimée a eu plusieurs
entretiens avec le recourant (les 4 et 12 décembre 2008, puis le 28 mai
2009), au cours desquels il a expliqué sur quoi il fondait sa décision. Il a
par ailleurs retranscrit ces motifs par écrit tout d'abord brièvement le
27 janvier 2009 puis beaucoup plus en détail le 28 mai 2009. Le président
de l’intimée a rencontré personnellement deux fois le recourant, avant la
prise de décision initiale, les 4 et 12 décembre 2008. Nul reproche
d'arbitraire ne peut donc être opposé à la manière dont le président de
l'intimé a agi envers le recourant.
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Page 19
Si motivations et explication ont été dûment donnés au recourant,
demeure à déterminer si, d'un point de vue matériel, les reproches faits
au recourant sont fondés.
7.2.2. A cet égard, et concernant en premier lieu l'impact de ses travaux
dans la littérature, le recourant produit deux listes comparatives qu'il
entend opposer à celle sur laquelle le président de l'intimée s'est fondé.
Or, au vu de la retenue que le Tribunal s'impose dans l'examen des
questions d'évaluation de prestation du personnel (supra consid. 2.1), il
ne lui appartient pas de déterminer quelle est la meilleure méthode pour
évaluer la qualité et la quantité des publications du recourant. Il suffit à ce
propos de constater qu'avant le président de l'intimée, le CPA de l'EPFL
avait lui-même admis que les publications du recourant n'avaient à
l'époque pas autant d'impact que celles de ses collègues de faculté ou de
celles d'autres professeurs d'universités américaines. Le fait que le CPA
de l'EPFL ait malgré cela donné un préavis majoritairement favorable au
recourant (avec six voix pour et deux abstentions) n'est toutefois pas
déterminant, car, comme cela a été relevé, la marge d'appréciation du
président de l'intimée est très large. Ce dernier disposait d'éléments qui
pouvaient l'amener à considérer que l'impact des publications du
recourant n'était pas satisfaisant, cela sans tomber dans l'arbitraire. Ce
grief doit donc être rejeté.
7.2.3. Concernant sa charge d'enseignement, le recourant a produit une
attestation du 26 mai 2009 signée par les différents chefs de sections,
lesquels certifiaient que le recourant avait accepté tous les
enseignements qu'ils lui avaient confiés. Etonnamment, l'un de ces
cosignataires, le professeur J._______ avait lui-même mentionné dans
un courrier électronique du 8 octobre 2008 (Dossier de l'autorité
inférieure, pièce 13.23.7) que le recourant avait dans un premier temps
refusé de donner le cours de "traitement de signal de bachelor". Une telle
contradiction démontre – si besoin était – que la valeur probante d'une
attestation qu'un employé fait signer à ses collègues n'est pas absolue.
En outre, il y a lieu de relever que le CPA de l'EPFL avait lui-même
constaté que l'ampleur de l'enseignement du recourant était moyenne,
équivalant à une note de deux sur cinq (Dossier de l'autorité inférieure,
pièce 13.23, rapport p. 3). En fondant sa décision sur ces différents
éléments, le président de l'intimée n'a donc pas violé l'interdiction de
l'arbitraire.
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Page 20
7.2.4. Enfin, le recourant affirme qu'aucun document ou pièce ne
confirme d'éventuels manquements dans sa capacité à attirer des fonds.
A cet égard, le président de l'intimée retient que le recourant n'a pas
répondu à la hauteur de ses attentes en la matière. Il lui reproche de ne
pas avoir mis assez d'ardeur à trouver des fonds de l'extérieur sur une
base compétitive, d'avoir demandé sans motifs suffisants 300'000.- francs
en août 2007 à son doyen, ou encore d'avoir tu une réserve de 90'000.-
francs dans le but de l'épargner.
7.2.4.1 L'autorité inférieure a quant à elle constaté que le motif lié au
manque de capacité du recourant d'attirer des fonds de tiers et à une
certaine légèreté dans sa planification financière ne pouvait être qualifié
d’arbitraire. Ce grief était en effet apparu tant dans le rapport du doyen de
la Faculté IC (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23.32) que dans le
rapport du CPA de la Faculté IC (Dossier de l'autorité inférieure, pièce
13.23.31, rubrique against) ou dans le rapport du CPA de l'EPFL (Dossier
de l'autorité inférieure, pièce 13.23) où il est mentionné que la recherche
de financements n'est pas exceptionnelle. L’autorité inférieure a de plus
relevé que le recourant n’avait pas fourni d’explication convaincante
quant aux problèmes de budget qu’il avait connus à partir d’août 2007 et
qui l’avaient conduit à demander un budget complémentaire au doyen de
la faculté.
7.2.4.2 A cet égard, le Tribunal retiendra qu’il ressort de manière détaillée
du rapport du CPA de l’EPFL de mars 2008 (Dossier de l'autorité
inférieure, pièce 13.23.31, rubrique against) ainsi que du rapport du
doyen de la faculté d’avril 2008 (Dossier de l'autorité inférieure, pièce
13.23.32) une certaine faiblesse du recourant dans son aptitude à
obtenir des fonds externes. En revanche, le rapport du CPA de l’EPFL
d’octobre 2008 (vote du 5 septembre 2008) qualifie l'apport des
ressources du recourant de bon (six voix) à très bon (deux voix)
(cf. rapport p. 3), et la phrase selon laquelle la recherche de financements
du recourant n'est "pas exceptionnelle" continue en précisant qu'elle suffit
pour maintenir son style de recherche ("S._______'s funding is not
exceptional, but enough to sustain his research style" [cf. rapport, p. 5]).
La lecture de ces rapports conduit à une appréciation d’ensemble de la
capacité du recourant en la matière moins négative que celle présentée
par l’autorité inférieure. Cela étant, il n’en demeure pas moins que les
différents éléments ressortant de ces rapports permettaient sans
arbitraire aucun au président de l’intimée de retenir que le recourant
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Page 21
n’avait pas contribué avec l’ambition attendue à l’obtention de fonds
extérieurs. Certes, la critique supplémentaire faite par le président de
l’intimée, selon laquelle le recourant a également fait preuve de légèreté
dans sa planification financière, ne ressort en soi que du seul rapport du
doyen de la faculté. Mais le président de l’EPFL n’avait pas de raison de
ne pas en tenir compte, d’autant qu’il s’agissait pour lui d’exposer les
raisons qui, après une appréciation objective de l’ensemble des éléments
à sa disposition, l’avaient conduit à ne pas proposer sa nomination. Le
grief y afférent doit donc de même être rejeté.
8.
A toutes fins utiles, il sied encore de se prononcer sur les "transparents"
qui auraient servi de support à une conférence du doyen de la Faculté IC
et qui ont été produits par le recourant devant le Tribunal de céans : des
transparents servant de support à une conférence ne sauraient constituer
une preuve suffisante au sens de l’art. 33 al. 1 PA de la façon dont le
doyen a formé son opinion dans le cas particulier du recourant, opinion
qui n'était de toute manière pas décisive. Ils ne sont donc pas relevants
dans le cadre du présent litige. Cette disposition prévoit en effet que
l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent
propres à élucider les faits (cf. BERNHARD WALDMANN / JUERG BICKEL,
VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 14 ss ad art. art. 33
PA).
9.
Il suit de l’ensemble des considérants qui précèdent que la décision de
l’autorité inférieure est correcte et que le recours formé à son encontre
doit être rejeté.
10.
En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1 PA), soit en l'espèce le recourant. Cela étant,
l'art. 34 al. 2 LPers, applicable en tant que lex specialis par rapport à
l'art. 63 al. 1 PA, prévoit que la procédure de recours en matière de droit
du personnel est gratuite. Aucun frais ne sera donc mis à la charge du
recourant.
En outre, le recourant n'a pas droit à des dépens dans la mesure où il
succombe (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2] a contrario). Quant à l'autorité inférieure et à
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Page 22
l'intimée, elles n'ont pas droit à des dépens en leur qualité d'autorité
(art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 0509 ; recommandé)
– au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur (Acte
judicaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Gilles Simon
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Page 23
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports
de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal
fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la
valeur litigieuse s'élève à Fr. 15'000.- au minimum ou qui soulève une
question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 de la Loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable
que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g
LTF).
Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé
dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée.
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il
doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne), soit, à l'attention de ce
dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 42, 48, 54 et 100 LTF).
Expédition :