Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3994/2009
Arrêt du 19 mai 2011
Composition Pascal Mollard (président du collège),
Salome Zimmermann, Daniel Riedo, juges,
Chantal Schiesser-Degottex, greffière.
Parties X._______ SA,
…,
recourante,
contre
Direction générale des douanes (DGD),
Section Produits chimiques et COV,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Taxe d'incitation sur les COV (bilan 2007).
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Faits :
A.
La société X._______ SA (ci-après: la société) est une entreprise active
dans le commerce de produits chimiques et dispose de l'autorisation n°
00000, valable depuis le 1er janvier 2000, pour l'acquisition de composés
organiques volatils (COV) temporairement non soumis à la taxe dans le
cadre de la procédure d'engagement formel au sens de l'art. 21 al. 1 de
l'ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les
composés organiques volatils (OCOV, RS 814.018).
B.
En date du 27 mars 2008, la société transmit au Service de la protection
de l'environnement à Sion le bilan de COV pour l'exercice 2007, daté du
5 mars 2008, en revendiquant l'exonération pour une quantité de COV de
84'340 kg.
C.
Le 16 décembre 2008, le bilan précité fut transmit à la DGD pour la suite
du traitement.
En date du 22 janvier 2009, sur instruction de l'autorité cantonale
compétente, la société délivra à l'autorité douanière les acquits de
douane d'exportation manquants.
D.
Par lettre du 4 février 2009, la DGD communiqua à la société que la
quantité de COV n'avait pas été mentionnée dans les acquits de douane
d'exportation présentés et exigea la composition exacte du produit pour
pouvoir déterminer le classement tarifaire et la teneur en COV du produit
exporté "A._______".
En date du 16 février 2009, la société communiqua à la DGD la
composition du produit exporté.
E.
Le 31 mars 2009, la DGD informa la société que le produit en cause
devait être classé au numéro de tarif 3824.9098 et releva que la quantité
de COV indiquée au bilan ne pouvait pas être acceptée en tant que sortie
exonérée, car les quantités correspondantes n'avaient pas été
explicitement déclarées lors de l'exportation.
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F.
Par décision de taxation du 25 mai 2009, la DGD déclara la société
assujettie au paiement de la taxe sur les COV pour un montant total de
Fr. 540'387.50.
G.
Contre cette décision, la société (ci-après: la recourante), a interjeté un
recours, par mémoire du 10 juin 2009 (recte: 19 juin 2009 selon le sceau
postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) en demandant
l'annulation de la taxation précitée pour la quantité de COV
correspondant à 84'340 kg, soit pour Fr. 252'720.-.
H.
Par réponse du 11 septembre 2009, la DGD conclut au rejet du recours,
sous suite de frais.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-
ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la DGD peuvent
être contestées devant le TAF conformément à l'art. 33 let. d LTAF. La
procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF).
En l'occurrence, la décision de l'autorité inférieure a été rendue le 25 mai
2009 et a été notifiée au plus tôt le lendemain à la recourante. Le recours
a été adressé au TAF le 19 juin 2009 et est intervenu dans le délai légal
prescrit par l'art. 50 PA. En outre, le recours satisfait aux exigences
posées à l'art. 52 PA. Il est par conséquent recevable et il convient
d'entrer en matière.
1.2. Selon l'art. 3 OCOV, la législation sur les douanes est applicable par
analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au
déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou
exportation. Dans le même sens, l'art. 35c al. 3 de la loi sur la protection
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de l'environnement du 7 octobre 1983 [LPE, RS 814.01] stipule qu'en ce
qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure
applicables sont celles de la législation sur les douanes (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_678/2010 du 5 janvier 2011 consid. 1; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-5409/2009 du 4 février 2011 consid. 2.4,
A-6121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 2.3, A-6124/2008 du 6
septembre 2010 consid. 3.3, A-5906/2008 du 19 juillet 2010 consid. 2.4,
A-1791/2009 du 28 septembre 2009 consid. 2.1, A-7366/2006 du 11 mai
2009 consid. 2.2.2 in fine, A-1703/2006 du 2 octobre 2008 consid. 2.2.2;
décision incidente de la Commission fédérale de recours en matière de
douanes [ci-après: la Commission de recours] CRD 2005-100 du 22
septembre 2005 consid. 2a/bb et 2b/bb; XAVIER OBERSON/JEAN-FRÉDÉRIC
MARAIA, in: Commentaire Stämpfli – Loi sur la protection de
l'environnement [LPE], Berne 2010, n. marg. 25 ad art. 35a LPE et n.
marg. 38s. ad art. 35c LPE). Le 1er mai 2007 est entrée en vigueur la loi
du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0), ainsi que l'ordonnance
du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD, RS 631.01), qui abrogent la
loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (aLD de 1925, RS 6 469
et les modifications ultérieures) et l'ordonnance du 10 juillet 1926 relative
à la loi sur les douanes (OLD, RO 42 361 et les modifications ultérieures),
en vigueur jusqu'au 30 avril 2007.
En l'occurrence, la présente cause repose sur le bilan COV de l'exercice
2007 daté du 5 mars 2008 et concerne les quantités de COV d'un produit
exporté de février à juin 2007. Par conséquent, l'examen du TAF se fera
sous l'angle de l'OCOV et de la LD, respectivement de l'aLD pour les
exportations effectuées jusqu'au 30 avril 2007.
1.3.
1.3.1. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA)
ou l'inopportunité (art. 49 let. c PA; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/St-
Gall 2010, n. marg. 1758 ss). Le TAF applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300s.).
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1.3.2. Si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé
aux investigations requises, elle appliquera les règles sur la répartition du
fardeau de la preuve. Dans ce cadre, et à défaut de disposition spéciale
en la matière, le juge s'inspire de l'art. 8 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver les
faits qu'il allègue pour en déduire un droit. Ainsi, il incombe à l'administré
d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à
l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une
obligation en sa faveur (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa). Autrement dit, il
appartient au fisc de démontrer l'existence d'éléments créant ou
augmentant la charge fiscale, alors que le contribuable supporte le
fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son
obligation fiscale. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui
entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-7046/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.4.2, A-
1604/2006 du 4 mars 2010 consid. 3.5, A-1557/2006 du 3 décembre
2009 consid. 1.6, A-680/2007 du 8 juin 2009 consid. 5, ainsi que A-
1596/2006 du 2 avril 2009 consid. 1.4; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 299s.;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1991, n. marg. 2021 p. 419). De plus, la seule allégation ne suffit
pas (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.269/2005 du 21 mars 2006
consid. 4 et les références citées et 2A.109/2005 du 10 mars 2006
consid. 2.3 et 4.5; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-1687/2006 du 18 juin 2007 consid. 2.4).
1.4. L'objet du litige porte sur l'exonération de 84'340 kg de COV selon le
bilan de l'année 2007, précisément sur les quantités de COV du produit
exporté "A._______". Il convient ainsi au TAF d'examiner si la recourante
était autorisée à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe
au sens de l'art. 21 al. 1 let. b OCOV.
2.
2.1. Les COV sont utilisés comme solvants dans de nombreux secteurs
d'activité. On les retrouve dans divers produits, par exemple les vernis,
les peintures et certains détergents. Libérés dans l'atmosphère, ils
interagissent avec les oxydes d'azote pour former des concentrations
élevées d'ozone à basse altitude (smog estival). La taxe sur les COV est
prélevée depuis le 1er janvier 2000. Elle constitue un instrument
économique de protection de l'environnement en introduisant une
incitation financière à la réduction des émissions de COV. La taxe
d'incitation sur les COV a sa base légale aux art. 35a et 35c LPE (cf. le
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Message du Conseil Fédéral du 7 juin 1993 relatif à une révision de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement in: Feuille Fédérale [FF]
1993 II 1337 p. 1409 et 1413 ss; voir également OBERSON/MARAIA, op.
cit., n. marg. 1 ss ad art. 35a LPE; HANSJÖRG SEILER, in: Kommentar zum
Umweltschutzgesetz, 2e éd., vol. 3, ad art. 35a LPE) et son prélèvement
est réglementé dans l'OCOV.
2.2. Sont considérés comme COV au sens de l'OCOV, les composés
organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20°
C ou dont le point d'ébullition se situe au maximum à 240° C pour une
pression de 1013,25 mbar (art. 1 OCOV). Selon l'art. 2 OCOV, sont
soumis à la taxe (a.) les COV mentionnés dans la liste positive des
substances (annexe 1); (b.) les COV visés à la let. a qui sont contenus
dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des
produits (annexe 2). Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme
de COV (art. 7 OCOV; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
6121/2008 et 6124/2008 du 6 septembre 2010 consid. 2.2, A-2748/2008
du 16 octobre 2009 consid. 2.4.2, A-7518/2006 du 28 juillet 2009 consid.
2.1, A-7366/2006 du 11 mai 2009 consid. 2.2.1, A-1703/2006 du 2
octobre 2008 consid. 2.2.1; cf. également la décision de la Commission
de recours du 5 février 2003 publiée in Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.76 consid. 2b).
2.3. D'une manière générale, aux termes de l'art. 35a al. 1 LPE,
quiconque importe des COV ou, en tant que producteur, met dans le
commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe
d'incitation à la Confédération. Sont soumis à la taxe sur les COV, ceux
qui, selon la loi sur les douanes, sont assujettis pour les opérations
d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire
suisse (art. 35c al. 1 let. a LPE; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-6121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 2.3, A-1791/2009 du 28
septembre 2009 consid. 2.1, A-7518/2006 du 28 juillet 2009 consid. 2.2,
A-1703/2006 du 2 octobre 2008 consid. 2.2.2).
2.4. Par contre, l'art. 35a al. 3 LPE prévoit l'exonération de la taxe sur les
COV, notamment pour ceux qui transitent par la Suisse ou qui sont
exportés (art. 35a al. 3 let. b LPE; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-5409/2009 du 4 février 2011 consid. 2.2). En effet, le principe de la
neutralité en matière de commerce international impose d'exonérer de la
taxe ces COV (cf. Message du Conseil Fédéral du 7 juin 1993 relatif à
une révision de la loi fédérale sur la protection de l'environnement in: FF
1993 II 1337 p. 1415; OBERSON/MARAIA, op. cit., n. marg. 58 ad art. 35a
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LPE; SEILER, op. cit., n. marg. 58 ad art. 35a LPE). Précisément, aux
termes de l'art. 21 al. 1 OCOV, la DGD peut ainsi autoriser des
personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si
celles-ci s'engagent, pour au moins 50 t de COV par an au total, à les
utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans
l'environnement (let. a) ou à les exporter (let. b) (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-6121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 2.4, A-
6124/2008 du 6 septembre 2010 consid. 2.5, A-5906/2008 du 19 juillet
2010 consid. 2.4.3.2, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_678/2010 du 5 janvier 2011, A-7518/2006 du 28 juillet 2009 consid.
2.3, A-1703/2006 du 2 octobre 2008 consid. 2.2.3; décision incidente de
la Commission de recours CRD 2005-100 du 22 septembre 2005 consid.
2a/aa).
2.5. La preuve de l'exportation des COV, respectivement des produits
contenant des COV, doit remplir les conditions nécessaires en matière de
douane (cf. consid. 1.2 ci-dessus). En procédure douanière, une telle
preuve doit, en principe (sous réserve de l'autorisation pour une
exportation simplifiée), seulement être attestée par l'autorité douanière,
c'est-à-dire au moyen de la déclaration douanière appropriée (cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-7366/2006 du 11 mai 2009 consid.
2.2.3, A-1703/2006 du 2 octobre 2008 consid. 3.1.1).
2.6. Selon l'art. 22 al. 1 OCOV, quiconque est bénéficiaire d'une
autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité
cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. Et d'après
l'art. 22 al. 2 OCOV, pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont
pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement. Le
bilan de COV est instauré par l'art. 10 al. 1 OCOV et son contenu par
l'art. 10 al. 2 OCOV (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
5906/2008 du 19 juillet 2010 consid. 2.4.3.3, confirmé par l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_678/2010 du 5 janvier 2011; OBERSON/MARAIA, op.
cit., n. marg. 45 ad art. 35c LPE).
3.
3.1. Aux termes de l'art. 7 LD, respectivement des art. 6 et 21 al. 1 aLD,
les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de
celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées
conformément aux dispositions de ladite loi ainsi que de la loi fédérale du
9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10; cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-7046/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.1, A-
1680/2009 du 14 février 2011 consid. 4.1, A-5828/2008 du 1er avril 2010
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consid. 2.1).
Selon l'art. 19 al. 1 LD, respectivement des art. 21 al. 2 et 23 aLD, le
montant des droits de douane est déterminé d'après le genre, la quantité
et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de
douane (let. a), ainsi qu'en fonction des taux et bases de calcul en
vigueur au moment de la naissance de la dette douanière (let. b) (arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-3067/2008 du 2 septembre 2010 consid.
2.2).
A cet égard, on rappellera encore que le débiteur doit payer la dette
douanière ou la garantir si l'administration des douanes l'exige (art. 70 al.
1 LD, anciennement art. 10 aLD; cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 3.1 in fine, A-5616/2008 du
17 décembre 2009 consid. 2.2, A-1751/2006 du 25 mars 2009 consid. 3.1
in fine, voir également la décision incidente de la Commission de recours
CRD 2005-100 du 22 septembre 2005 consid. 2b/aa). Précisément, les
marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le
territoire douanier étranger doivent être déclarées pour le régime de
l'exportation (art. 61 al. 1 LD). Celui-ci implique l'application des actes
législatifs de la Confédération autres que douaniers (art. 61 al. 2 let. d LD;
anciennement art. 26 al. 1 aLD), telle la taxe d'incitation sur les COV.
3.2. En vertu du principe d'auto-déclaration, la personne assujettie à
l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'administration des
douanes, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites,
présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre
les documents d'accompagnement (art. 25 al. 1 LD, respectivement art.
31 al. 1 aLD en relation avec l'art. 47 al. 1 aOLD). Autrement dit, la loi sur
les douanes oblige les assujettis à prendre les mesures nécessaires pour
que les marchandises importées ou exportées à travers la frontière soient
correctement déclarées à l'autorité douanière (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.4, A-
1791/2009 du 28 septembre 2009 consid. 2.2.1 et les références citées).
3.3. Selon l'art. 18 al. 1 LD, la base du placement sous régime douanier
est la déclaration en douane, laquelle constitue l'un des piliers du droit
douanier (cf. Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle loi sur les
douanes du 15 décembre 2003 in: FF 2004 517 ss spéc. 550s. et 562;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7046/2010 du 1er avril 2011
consid. 2.4.1, A-3067/2008 du 2 septembre 2010 consid. 4.1, A-
6595/2009 du 6 avril 2010 consid. 2.1; BARBARA SCHMID in: Martin
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Kocher/Diego Clavadetscher [Editeurs], Zollgesetz (ZG), Berne 2009, ch.
1 ad art. 18 LD). Dès lors, la déclaration en douane acceptée par le
bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf.
art. 33 al. 1 LD en lien avec les art. 16 et 17 de l'ordonnance de l'AFD du
4 avril 2007 sur les douanes [OD-AFD, RS 631.013], respectivement de
l'art. 35 al. 2 aLD) et est en principe ne varietur ("unabänderlich", cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3213/2009 du 7 juillet 2010
consid. 2.3, A-3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.3 et les
références citées; PATRICK RAEDERSDORF, in: Kocher/Clavadetcher, op.
cit., ch. 1 ad art. 34 LD). Le caractère contraignant de la déclaration
constitue d'ailleurs un des principes fondamentaux du système douanier
suisse (cf. FF 2004 517 ss spéc. 566 s.; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-3067/2008 du 2 septembre 2010 consid. 6.1.2.1).
3.4. Toutefois, il convient de préciser que, durant la procédure de
taxation, le bureau de douane peut en tout temps contrôler la déclaration
en douane acceptée et les documents d'accompagnements. Il peut à
cette fin exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui
fournisse d'autres documents (cf. art. 34 LD, respectivement art. 36 aLD;
REMO ARPAGAUS, Das schweizerische Zollrecht, in: Heinrich Koller/Georg
Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [Editeurs], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XII, Bâle 2007, ch. 706). Si le bureau de
douane a constaté une inexactitude ou une lacune dans une déclaration
en douane, il peut exiger de la personne assujettie à l'obligation de
déclarer que la déclaration en douane soit rectifiée ou complétée (art. 20
al. 1 OD-AFD). La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit
présenter à nouveau la déclaration en douane rectifiée ou complétée au
plus tard le dixième jour ouvrable suivant le refus (art. 20 al. 2 OD-AFD).
Si elle ne présente pas la déclaration en douane rectifiée ou complétée
dans les délais, le bureau de douane peut taxer les marchandises au taux
le plus élevé et d'après les bases de calcul les plus élevées applicables à
leur genre (art. 20 al. 3 OD-AFD, cf. RAEDERSDORF, op. cit., ch. 8 ad art.
35 LD). En d'autres termes, la taxation et la perception des droits de
douane sont fonction de la déclaration en douane acceptée, cas échéant,
corrigée, respectivement, du résultat de la constatation de la douane (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3213/2009 du 7 juillet 2010
consid. 2.4 et A-3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.4, ARPAGAUS,
op. cit., ch. 708).
Notons encore que – conformément à l'art. 34 al. 3 LD – la personne
assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane
une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la
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date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'administration
des douanes. Elle doit présenter simultanément une déclaration en
douane rectifiée. Le bureau de douane donne suite à la demande si la
personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve que les
marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier
indiqué dans la déclaration en douane, ou que les conditions requises
pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la
déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont
toujours en l'état (art. 34 al. 4 LD). Les conditions pour procéder à une
nouvelle taxation sont considérées comme remplies notamment si, au
moment de la déclaration en douane initiale les conditions matérielles et
formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un
remboursement des droits de douane étaient remplies (art. 89 let. a OD;
cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3067/2008 du 2 septembre
2010 consid. 6.1.2.3, A-3213/2009 du 7 juillet 2010 consid. 2.5, A-
3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.5 et A-1791/2009 du 28
septembre 2009 consid. 3.3.1).
4.
En l'espèce, il convient d'examiner si les quantités de COV contenues
dans le produit dénommé "A._______" étaient mentionnées dans les
déclarations d'exportation pour pouvoir bénéficier de l'exonération au
sens de l'art. 21 al. 1 let. b OCOV.
La recourante ne conteste en soi pas le fait que le produit en question n'a
pas été correctement déclaré, précisément que la quantité de COV n'a
pas été mentionnée dans le document d'exportation. Elle met en avant la
création d'une nouvelle société et explique qu'il y a eu du roulement dans
le personnel, que le logiciel de gestion a été changé et qu'une information
des douanes a induit en erreur la société. Cependant, la recourante
assure que des mesures ont été prises en la matière en 2009, qu'il n'y a
pas d'émissions de COV supplémentaires et que "l'esprit COV" (la
protection de l'environnement) est donc respecté.
4.1. Le Tribunal de céans ne saurait pourtant suivre la recourante. En
effet, les acquits de douane d'exportation concernant le produit
"A._______" ne mentionnent aucune quantité de COV et ont été acceptés
par le bureau de douane de Gondo, celui-ci ayant apposé son sceau sur
les déclarations. Le Tribunal de céans constate également que la
recourante n'a pas formulé de demande de rectification des déclarations
en douane d'exportation selon l'art. 34 al. 3 LD et pas non plus de recours
au sens de l'art. 116 al. 3 LD, respectivement de l'art. 109 al. 2 aLD,
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contre le dédouanement de l'exportation du produit en cause. Il s'ensuit
que les acquits de douane d'exportation sont entrés en force, la
recourante ne pouvant ainsi remettre en cause lesdites déclarations,
puisqu'elles sont devenues contraignantes sur la base de l'art. 33 al. 1
LD, respectivement de l'art. 35 al. 2 aLD. Dès lors, ces dernières lient la
recourante (cf. consid. 3.3 ci-dessus; voir également arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1703/2006 du 2 octobre 2008 consid. 3.1.2) et les
arguments de la recourante ne résistent donc pas à l'examen.
4.2. De plus, la recourante fait valoir indirectement sa bonne foi, en
invoquant avoir reçu une information des douanes lors de la première
exportation, créant "une confusion". Précisément, le bureau de douane
de Gondo lui aurait indiqué qu'il n'y avait pas lieu de remplir la case 44 de
la déclaration en douane d'exportation car le remboursement de la taxe
pouvait être demandé ultérieurement.
4.2.1. Rappelons que le principe de la protection de la bonne foi, inscrit à
l'art. 2 CC, est un principe général du droit valable également en droit
public, découlant à ce titre directement de l'art. 9 de la constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il en
découle notamment que l'administration doit s'abstenir de tout
comportement propre à tromper l'administré et qu'elle ne saurait tirer
aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de
sa part (ATF 126 II 387 consid. 3a et 124 II 269 consid. 4a). Le principe
de la bonne foi protège en effet le citoyen dans la confiance légitime qu'il
met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa
conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l'administration (cf. ATF 129 I 161 consid. 4.1, 126 II 377
consid. 3a, 128 II 112 consid. 10b/aa; arrêts du Tribunal fédéral
2C_123/2010 du 5 mai 2010 consid. 4.1, 2C_382/2007 du 23 novembre
2007 consid. 3 et 2C_263/2007 du 24 août 2007 consid. 6.2; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-4516/2008 du 5 janvier 2011 consid.
7.5.2, A-1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 10.1.1, A-
5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 9.1.1 et A-7703/2007 du 15 février
2010 consid. 4.1).
La protection de la bonne foi présuppose la réalisation de conditions bien
précises et cumulatives, à savoir que (i) l'autorité soit intervenue dans
une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (ii) qu'elle ait
agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (iii)
que l'administré n'ait pas pu se rendre immédiatement compte de
l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé
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sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (iv)
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, et (v) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 131 V 480
consid. 5, 129 I 161 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2010
du 5 mai 2010 consid. 4.1, 2C_693/2009 du 4 mai 2010 consid. 2.1;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4011/2010 du 18 janvier 2011
consid. 4.3.2.3, A-4516/2008 du 5 janvier 2011, A-1107/2008 et A-
1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 10.1.2, A-5828/2008 du 1er avril 2010
consid. 9.1.2 et A-7703/2007 du 15 février 2010 consid. 4.1;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 140 ss, spéc. p. 151 ss ch. 668 ss).
Le Tribunal de céans rappelle également que le principe de la bonne foi
ne s'applique pas lorsqu'il est confronté à des intérêts publics
prépondérants (cf. ATF 129 I 161 consid. 2.1). En d'autres termes,
l'intérêt privé à la protection de la confiance doit être supérieur à l'intérêt
public à une correcte application du droit, afin que le principe de la bonne
foi puisse trouver application (cf. ATF 131 V 480 consid. 5, 131 II 636
consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_242/2007 du 11 juin 2008
consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4516/2008 du 5
janvier 2011 consid. 7.5.2 et les références citées). Dans le même ordre
d'idées, le Tribunal fédéral pose des exigences accrues en droit fiscal,
dominé par le principe de la légalité, le principe de la protection de la
confiance ne pouvant conduire à un traitement différent de celui dicté par
la loi que dans la mesure où les conditions requises sont clairement et
indubitablement réalisées (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 118 Ib 312
consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_693/2009 du 4 mai 2010 consid.
2.1, 2C_123/2010 du 5 mai 2010 consid. 4.1, 2A.564/1998 du 3 août
2000 in: Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 70 p. 764 consid.
6a in fine), même s'il est vrai que la doctrine est partagée à ce sujet (cf.
ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des schweizerischen
Steuerrechts, 6e éd., Zurich 2002, p. 28; contra : JAAC 60.16 consid.
3c/bb; XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 3e éd., Bâle 2007, § 3 ch. 68
ss; JEAN-MARC RIVIER, Droit fiscal suisse, Lausanne 1998, p. 132; JEAN-
MARC RIVIER/ANNIE ROCHAT PAUCHARD, Droit fiscal suisse, La taxe sur la
valeur ajoutée, Lausanne 2000, p. 49).
4.2.2. Dans le contexte du présent litige, il y a lieu de préciser qu'une
déclaration de l'autorité doit être interprétée selon le principe de la
confiance. L'autorité n'est liée par sa déclaration que selon le sens que le
destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi, en fonction de
l'ensemble des circonstances (Revue de droit administratif et de droit
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fiscal [RDAF] 2005 I p. 74 consid. 2.2.1; ATF 123 III 165 consid. 3a, 116 II
431 consid. 3a). En conséquence, le cas échéant, il incombe au
contribuable, en cas de doutes qui se présentent, de déclarations ou
comportements contradictoires de l'autorité, de prendre contact avec
l'administration, afin de dissiper les doutes ou incertitudes que la situation
en cause a légitimement dû faire naître en son esprit, en raison même du
comportement contradictoire ou peu clair de cette dernière (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.3; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1482/2007 du 2 avril 2008 consid. 6.3 et
les références citées). A défaut, si l'administré ne prend pas contact avec
l'autorité, il ne peut bénéficier d'entrée de cause d'une protection sous
l'angle du principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 2A.555/1999
du 15 mai 2000 consid. 4b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
1482/2007 du 2 avril 2008 consid. 6.3).
4.2.3. En l'occurrence, la recourante argue visiblement à tort une soi-
disante violation du principe de la protection de la bonne foi, une
assurance n'ayant manifestement pas été donnée par l'autorité. Au vu de
l'avis de la doctrine en la matière, précisément sur la question des
renseignements donnés oralement en droit douanier, l'évidence de la
réalisation des conditions pertinentes n'est clairement pas donnée,
l'existence d'un faux renseignement eu égard à l'état de fait soumis par la
recourante n'étant pas confirmée. Le Tribunal de céans ne peut que
constater que la recourante n'a reçu finalement qu'une indication orale de
la part du bureau des douanes de Gondo concernant la déclaration à
remplir lors de la première exportation, indication qui – selon ses propres
termes – aurait créée une confusion. Or, on ne saurait prier
l'administration, celles des douanes en particulier, d'anticiper et de
s'assurer de l'exactitude de l'état de fait qui va fonder le renseignement,
ce d'autant plus en cas de doute de la part de l'administré. Ce dernier en
est le seul responsable et doit supporter, le cas échéant, les
conséquences de sa négligence ou de son absence de diligence relative
à ses indications inexactes (cf. ATF 98 Ib 241 consid. 4b; JAAC 60.16
consid. 4a).
4.3. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité douanière considère
que, faute d'indication des quantités de COV exportées mentionnées
dans les déclarations en douane, une exonération pour les 84'340 kg de
COV ne peut pas avoir lieu au sens de l'art. 21 al. 1 let. b OCOV.
Certes, l'introduction de la perception de cette taxe a suscité des
adaptations. Néanmoins, depuis l'entrée en vigueur de l'OCOV le 1er
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janvier 1998 et la perception de la taxe qui a eu lieu dès le 1er janvier
2000, la recourante a manifestement eu le temps de mettre en place les
mesures appropriées en la matière et l'administration a fait preuve de
souplesse lors des premiers bilans de la recourante. En effet, le Tribunal
de céans constate, au vu du dossier remis entre ses mains, que la DGD a
accepté des bilans de COV corrigés pour les exercices 2000 et 2001,
seule une quantité de 77 kg de COV ayant fait l'objet d'une demande
d'exonération pour l'exercice 2002 et sans COV exportés d'après les
bilans de 2003 à 2006.
4.4. Enfin, lors de l'exportation du produit en cause, le dédouanement a
été opéré sous le numéro du tarif des douanes 2916.3990 au lieu du
numéro du tarif 3824.9098 corrigé par l'autorité douanière, ce que la
recourante ne conteste en soi pas. Aucun indice résultant du dossier
n'infirme à première vue la pertinence du montant retenu par l'autorité
douanière. Un contrôle plus approfondi du Tribunal de céans ne s'impose
donc pas et il sied ainsi de confirmer le montant perçu à titre de taxe
d'incitation sur les COV.
5.
Les considérations qui précèdent conduisent le TAF à rejeter le recours.
Vu l'issue de la cause, en application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 du
Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais
de procédure, par Fr. 12'500.-, comprenant l'émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. L'autorité
de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure
correspondants et rembourse le surplus éventuel. Une indemnité à titre
de dépens n'est pas allouée à la recourante (art. 64 al. 1 PA a contrario,
respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 12'500.-, sont mis à la charge
de la recourante et imputés sur l'avance de frais déjà versée du même
montant.
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3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Chantal Schiesser-Degottex
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :