B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4009/2016
Ar r ê t d u 9 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
Marie-Chantal May Canellas (juge unique),
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI-F).
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Vu
la décision de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou
autorité inférieure) du 1er juin 2016 accordant à l'autorité requérante fran-
çaise l'assistance administrative concernant A._______ (ci-après: recou-
rante) et B._______,
le recours, formé par la recourante contre cette décision, daté du 21 juin
2016 et parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) le 28
juin 2016,
la signature de ce recours par la recourante, qui indique une adresse en
France,
le pli simple du Tribunal envoyé le 1er juillet 2016 à la recourante pour l'infor-
mer de ce qu'elle devait élire domicile en Suisse; l'absence d'élection de
domicile de la recourante; la notification à la recourante par voie diploma-
tique d'un pli du 5 août 2016, par lequel il a été mis en évidence que con-
formément à l'art. 11b al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), un domicile de notification de-
vait être élu en Suisse dans un délai échéant le 15 septembre 2016, et qu'à
défaut, le Tribunal procéderait aux notifications relatives à la présente pro-
cédure par publication dans une feuille officielle (art. 36 let. b PA),
le pli du 12 septembre 2016 de l'Ambassade de Suisse en France envoyé
au Tribunal, et par lequel l'avis de réception du courrier du 5 août 2016 a
été remis,
la décision incidente du Tribunal du 22 septembre 2016, octroyant un délai
au 25 octobre 2016 à la recourante pour régler l'avance de frais de Fr.
5'000.-,
la notification de ladite décision à la recourante par la voie de la Feuille
fédérale le *** 2016,
l'absence de paiement de l'avance de frais requise,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'AFC en matière d'assistance
administrative internationale pour des questions fiscales peuvent être con-
testées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 19 de
la loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matière fis-
cale (LAAF, RS 672.5),
que conformément à l'art. 11b al. 1 PA, les parties domiciliées à l'étranger
sont tenues d'élire en Suisse un domicile de notification; qu'à défaut d'élec-
tion de domicile en Suisse, le Tribunal procède aux notifications par publi-
cation dans une feuille officielle (art. 36 let. b PA),
que le Tribunal a la faculté d'impartir un délai par voie diplomatique pour
élire domicile; qu'il ne doit pas y procéder nécessairement; que dans la
mesure où l'obligation d'élire domicile en Suisse n'est pas respectée, le
Tribunal peut procéder à la notification par la voie de la Feuille fédérale,
que dans une affaire tranchée récemment, le Tribunal a ainsi uniquement
souligné par pli simple, à titre gracieux, à l'égard d'un recourant domicilié à
l'étranger, qu'une telle notification par la voie de la Feuille fédérale pouvait
avoir lieu immédiatement; que cela dit, le recourant a aussi été informé qu'il
ne serait procédé à aucune notification avant une certaine date fixée, ce
afin de lui laisser le temps de communiquer une adresse élue en Suisse
(arrêt du TAF A-4762/2016 du 25 octobre 2016),
que l'art. 64 al. 4 PA prévoit notamment ce qui suit: "[l]'autorité de recours,
son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de
frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le
versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à dé-
faut de paiement elle n'entrera pas en matière",
qu'en l'espèce, la recourante étant domiciliée à l'étranger, le Tribunal l'a
informée par pli simple qu'une notification aurait lieu par la voie de la Feuille
fédérale; qu'à bien plaire, en particulier en tant qu'elle a agi seule devant
le Tribunal, un délai lui a été imparti par voie diplomatique pour qu'elle élise
domicile en Suisse conformément à l'art. 11b al. 1 PA,
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que malgré ces rappels, la recourante n'a pas élu domicile en Suisse,
que la notification de la décision incidente du 22 septembre 2016 fixant un
délai comminatoire au 25 octobre 2016 pour régler l'avance de frais a dès
lors eu lieu à juste titre par la voie de la Feuille fédérale; que la recourante
a été avertie dans cette décision que le paiement devait avoir lieu, sous
peine d'irrecevabilité du recours, et ce sous suite de frais,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro-
cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure de
Fr. 300.- à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure de Fr. 300.- (trois cents francs) sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement
sera envoyé par courrier séparé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Publication dans la Feuille fédérale)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :