Cour I
A-4068/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 0
Pascal Mollard (président du collège), Daniel Riedo,
Michael Beusch, juges,
Marie-Chantal May Canellas, greffière.
X._______, ***,
représenté par Me Christian Bacon, avocat, ***,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
TVA; périodes du 1er janvier 1998 au 30 juin 2003;
demande de révision, respectivement de réexamen.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-4068/2010
Vu
le courrier adressé par X._______ à l'AFC le 21 janvier 2008,
requérant en substance le réexamen d'une taxation par estimation du
26 septembre 2003, relative aux périodes allant du 1er janvier 1998 au
30 juin 2003, laquelle avait été confirmée par deux décisions sur
réclamation du 21 novembre 2005, par la Commission fédérale de
recours en matière de contributions (CRC) et, en dernière instance,
par arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2007,
la transmission par l'AFC dudit courrier au Tribunal fédéral, comme
demande de révision de l'arrêt précité, relevant de sa compétence,
la lettre de l'intéressé du 26 février 2008, requérant de l'AFC qu'elle
aussi se prononce sur le réexamen,
l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2008, aux termes duquel la
demande de révision en question a été rejetée,
la décision rendue par l'Administration fédérale des contributions
(AFC) le 4 mai 2010, déclarant irrecevable la demande de réexamen
des décisions sur réclamation rendues le 21 novembre 2005,
le recours déposé par X._______ le 4 juin 2010 auprès du Tribunal
administratif fédéral, concluant à ce que la décision précitée soit
annulée et à ce que la demande réexamen soit déclarée recevable,
l'AFC étant contrainte d'entrer en matière sur celle-ci,
et considérant
1.
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour se saisir de
recours formés à l'encontre de décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par l'AFC en matière de taxe sur la valeur ajoutée
(art. 31 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]), tel celui interjeté par le recourant le 4 juin
2010, lequel s'avère au surplus avoir été déposé dans le délai prescrit
par l'art. 50 PA,
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2.
que, dirigé à l'encontre d'une décision d'irrecevabilité, l'objet du litige
est limité à la question de savoir si l'autorité inférieure a prononcé
celle-ci à bon droit, à savoir si c'est à juste titre qu'elle a refusé
d'entrer en matière sur le fond, de sorte que le débat ne peut pas
porter sur la réalisation des conditions matérielles d'une révision ou
d'un réexamen des décisions sur réclamation du 21 novembre 2005
(cf. parmi de nombreux autres : arrêt du Tribunal fédéral 9C_708/2007
du 11 septembre 2008 consid. 1.2; ATF 132 V 74, 124 II 499; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-1791/2009 du 28 septembre 2009
consid. 1.2, A-2541/2008 du 9 septembre 2009 consid. 4.1; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, ch. 1784;
ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 2.164),
que, partant, il n'appartient pas au Tribunal de céans de juger le bien-
fondé de la demande déposée auprès de l'AFC par le recourant et
que, dans la mesure où celui-ci soulève des griefs relatifs à ce bien-
fondé, son recours s'avère irrecevable,
3.
qu'il y a lieu, pour la résolution du présent litige, de considérer que le
vocable "reconsidération" comprend tout à la fois la révision au sens
de l'art. 66 PA et le réexamen au sens de la jurisprudence (ATF 129 V
200 consid. 1.1; ATF 127 I 133 consid. 6; CHRISTOPH AUER / MARKUS
MÜLLER / BENJAMIN SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et St-Gall 2008, ch. 9 ad art.
58 PA), sans qu'il y ait lieu d'apurer les problématiques sémantiques,
que, si le motif de révision, respectivement de réexamen, avancé n'est
pas recevable ou si d'autres conditions de recevabilité font défaut,
l'instance saisie tranche la requête par le biais d'une irrecevabilité,
alors que si le motif de révision, respectivement de réexamen, n'est
pas fondé, la requête est rejetée (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-2541/2008 du 9 septembre 2009 consid. 4.3.6),
que tant la demande de réexamen que celle tendant à la révision
d'une décision représentent des moyens de droit extraordinaires qui
permettent de remettre en question une décision entrée en force, de
telle sorte que l'affaire fasse l'objet d'un nouveau prononcé (cf. arrêt du
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Tribunal fédéral 2A.339/2003 du 18 février 2004 consid. 4.3; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-2392/2008 du 22 mars 2010 consid.
2.1, A-1670/2006 du 23 octobre 2008 consid. 3.1; PIERRE
TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. éd., Berne
2005, p. 269),
que l'instance compétente pour statuer sur une demande de révision,
respectivement de réexamen, est l'autorité qui a pris la décision qu'il
s'agit de revoir (cf. PETER A. MÜLLER-STOFFEL, , Kommentar
zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Bâle 2000, ch. 3 ad
art. 67),
que, cela étant, un certain nombre de rappels relatifs à la
reconsidération d'une décision s'avèrent incontournables (ch. 4 ci-
après), pour bien saisir dans quelle mesure ils sont conciliables avec
la force de chose jugée d'un jugement, intervenu sur recours contre
celle-ci (ch. 5 ci-après), et procéder à la résolution bien ordonnée du
cas d'espèce (ch. 6 ci-après),
4.
4.1
que, concernant tout d'abord de la révision, les normes permettant
une révision des décisions et des décisions sur réclamation rendues
par l'AFC, se trouvent aux art. 66 à 68 PA, applicables par renvoi de
celles régissant spécifiquement la TVA,
qu'il s'agissait, anciennement, de l'art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 2
septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (aLTVA, RO
2000 1300), auquel s'est désormais substitué l'art. 85 de la loi fédérale
du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA,
RS 641.20),
qu'il apparaît ainsi que l'art. 66 PA, malgré le fait qu'il s'adresse
littéralement à l'autorité de recours, s'applique aussi en procédure de
réclamation,
que l'art. 85 LTVA prévaut pour les causes pendantes au 1er janvier
2010, même si elles sont régies par l'ancien droit matériel (art. 113 al.
3 LTVA; cf. notamment, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
2512/2008 du 8 septembre 2010 consid. 1.3.1), de sorte qu'il faut
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considérer qu'une vision restrictive de l'art. 113 al. 3 LTVA n'a pas lieu
d'être dans ce contexte,
que le nouveau droit n'a, quoi qu'il en soit, rien changé aux conditions
de la révision, lesquelles se trouvent toujours régies par les mêmes
dispositions de la PA,
que les conditions de la révision sont énumérées de manière
exhaustive à l'art. 66 PA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
2541/2008 du 9 septembre 2009 consid. 4.3.3, A-1670/2006 du 23
octobre 2008 consid. 3.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, ch. 737) et sont réalisées alternativement si un crime ou
un délit a influencé la décision (art. 66 al. 1 PA), si (art. 66 al. 2 let. a)
une partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de
nouveaux moyens de preuve, (let. b) si une partie prouve que l'autorité
de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces
ou n'a pas statué sur certaines conclusions, (let. c) si elle prouve que
l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les
art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur
le droit d'être entendu, et enfin (let. d) si la Cour européenne des droits
de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ou de ses protocoles, pour autant
qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la
violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier,
qu'il est encore précisé que les motifs mentionnés aux let. a à c de
l'art. 66 al. 2 PA n'ouvrent pas la voie de la révision s'ils pouvaient être
invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par
la voie du recours contre cette décision (cf. art. 66 al. 3 PA; ATF 111 Ib
209 consid. 1, 103 Ib 87 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral
2A.288/2003 du 7 mai 2004 consid. 2.2; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-1670/2006 du 23 octobre 2008 consid. 3.2),
que, s'agissant en particulier de l'allégation de faits nouveaux
importants ou de nouveaux moyens de preuve (art. 66 al. 2 let. a PA), il
faut entendre par là les faits qui s'étaient déjà produits au moment du
jugement initial de l'affaire, mais dont la connaissance est intervenue
plus tard (arrêts du Tribunal fédéral 2F_2/2008 du 31 mars 2008
consid. 3.2, 2A.396/2006 du 22 janvier 2007 consid. 2.1; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-2541/2008 du 9 septembre 2009
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consid. 4.3.4.1, A-1670/2006 du 23 octobre 2008 consid. 3.4.1), par
opposition aux faits qui sont survenus subséquemment,
que la demande de révision doit être adressée par écrit à l'autorité
dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais
au plus tard 10 ans après la notification de la décision sur recours
(art. 67 al. 1 PA; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2541/2008 du
9 septembre 2009 consid. 4.3.7),
4.2
que, pour ce qui a trait au réexamen, celui-ci n'est pas expressément
prévu dans la PA et que, nonobstant, jurisprudence et doctrine
déduisent la demande de réexamen de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), lequel correspond sur ce point à
l'art. 29 al. 1 et 2 de la Cst. (cf. ATF 127 I 133 consid. 6; arrêts du
Tribunal fédéral 2C_400/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.2.1,
2C_102/2009 du 11 juin 2009 consid. 2.1; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-2391/2008 du 22 mars 2010 consid. 2.2 et 2.3,
A-1791/2009 du 28 septembre 2009 consid. 3.3, A-8637/2007 du 9
juillet 2008 consid. 2.3; ANDREA PFLEIDERER, in Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève
2009, ch. 29 ad art. 58),
que les conditions matérielles du réexamen et de la révision sont pour
l'essentiel identiques, celles relatives au réexamen comprenant – en
outre – le cas où les circonstances (de fait ou de droit) se sont
modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première
décision (cf. ATF 120 Ib 46, 118 Ib 137; arrêt du Tribunal fédéral
2C_400/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.2.1 in medio; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-2392/2008 du 22 mars 2010 consid.
2.3, A-1791/2009 du 28 septembre 2009 consid. 3.3.2, A-8637/2007
du 9 juillet 2008 consid. 2.3; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156 ss;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p.
947 ss),
que, pour la résolution du présent litige, il n'est nul besoin de disserter
sur les rapports entre les dispositions légales évoquées, à savoir sur
une éventuelle préséance de l'art. 66 PA sur l'art. 29 Cst., par le biais
de l'art. 190 Cst. qui enjoint au Tribunal administratif fédéral d'appliquer
les lois fédérales,
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qu'il est encore précisé que la demande de réexamen ne doit pas
servir à guérir des manquements aux obligations incombant aux
parties ou à faire valoir des faits que la partie en cause aurait dû
alléguer auparavant, dans le cadre de la première procédure (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2D_45/2008 du 8 mai 2008 consid. 2.1.2; ATF 127 I
133 consid. 6, 124 II 1 consid. 3a; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-2391/2008 du 22 mars 2010 consid. 2.5 et A-1791/2009 du
28 septembre 2009 consid. 3.3.2),
que la requête de réexamen n'a pas à revêtir une forme particulière ou
à intervenir dans un délai donné (arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-8637/2007 du 9 juillet 2008 consid. 2-3),
5.
que, ceci étant précisé, il appert que l'administration n'a pas dans tous
les cas la faculté de reconsidérer, au sens susdit (cf. consid. 3 ci-
avant), une décision sur laquelle l'autorité de recours s'est déjà
prononcée matériellement et qui est entrée en force,
5.1
que, s'agissant de la révision de décisions de première instance, elle
n'est pas possible une fois que l'autorité de recours s'est prononcée
matériellement sur le fond, seule étant alors ouverte la voie de la
révision de l'arrêt qui a mis fin à la cause (cf. art. 45 LTAF; art. 121 à
128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il résulte en effet de la force de chose jugée au sens matériel des
arrêts du Tribunal fédéral, laquelle découle de l'art. 61 LTF (sur cette
notion, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5261/2008 du 29
mars 2010 consid. 3.2), que ceux-ci ne peuvent être remis en
discussion par les mêmes parties sur le même objet (cf. JEAN-MAURICE
FRÉSARD in : Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-
Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF,
Berne 2009, ch.10 ad art. 61),
que l'autorité de la chose jugée ("res iudicata") vaut également pour
les arrêts du Tribunal fédéral en matière administrative (cf.
STEFAN HEIMGARTNER / HANS WIPRÄCHTIGER in : Basler Kommentar
Bundesgerichtsgesetz [BK-LTF], Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.],
Bâle 2008, ch. 25 ad art. 61),
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qu'ainsi que le Tribunal fédéral l'a souligné, un affaiblissement de
l'autorité de la chose jugée permettrait à l'administration de ne pas
appliquer en l'espèce – et non pas seulement dans d'autres cas
analogues – un jugement qui la contrarierait (cf. ATF 107 V 84 consid.
1), ce qui doit être évité,
qu'au surplus, la possibilité pour l'administration de reconsidérer une
décision ne doit pas non plus rendre illusoire le principe de la
séparation des pouvoirs, ni être utilisée pour contourner les conditions
auxquelles la loi subordonne la révision des jugements, ni finalement
en affaiblir la portée (cf. ATF 107 V 84 consid. 1; cf. également :
ATF 109 V 119 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral [des assurances]
8C_787/2008 du 4 février 2009, U 22/07 du 6 septembre 2007 consid.
4.2, U 144/01 du 28 octobre 2004 consid. 2.2, U 218/03 du 20
septembre 2004 consid. 2.1, U 394/01 du 13 janvier 2003, U 378/99 du
23 mars 2000 consid. 2d),
5.2
que, s'agissant en revanche du réexamen pour faits ou droit nouveaux,
celui-ci demeure possible, alors même que l'autorité de recours s'est
prononcée matériellement sur l'affaire, dans certaines circonstances
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_400/2010 consid. 3.2.1 in fine PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 349),
qu'ainsi, dans certains cas relatifs à des prestations périodiques ou de
rapports de droit durables, la force de chose jugée ne s'oppose alors
pas nécessairement à une modification due à un changement de
circonstances de fait ou de droit (cf. FRÉSARD, op. cit., ch. 13 s. ad art.
61),
qu'entrent, par exemple, dans ce registre certaines demandes
d'autorisation (cf. ATF 97 I 748 consid. 4b; ULRICH HÄFELIN / GEORG
MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd.,
Zurich-Bâle-Genève 2010, ch. 1025 et 1026), notamment de permis de
séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_439/2008 du 27 novembre
2008 consid. 4, 2A.277/2006 du 29 mai 2006 consid. 2.2, 2A.147/2003
du 10 avril 2003 consid. 2, 2A.374/2000 du 30 novembre 2000 consid.
3d),
que c'est également dans ce contexte que s'inscrit une jurisprudence
particulière relative au réexamen de décisions relevant du droit des
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constructions (cf. ATF 120 Ib 42 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral
1P.513/2004 du 14 juillet 2005 consid. 2.1; cf. également, PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 349 ch. 2.4.6 in fine et les réf.
citées en n. de bas de page 989),
qu'en revanche, il n'est clairement pas possible de requérir un
réexamen pour faits ou droit nouveaux lorsqu'une instance de recours
s'est prononcée matériellement sur l'affaire, si l'état de fait qui fait
l'objet du jugement est circonscrit dans le temps et pleinement révolu,
le sort juridique en étant alors définitivement tranché par l'autorité de
recours (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_400/2010 du 10 septembre
2010 consid. 3.2.1 in fine, 1P.563/2002 du 18 décembre 2002 consid.
3.1),
6.
qu'en l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a allégué des motifs de
réexamen justifiant à tout le moins l'entrée en matière, ce que l'autorité
inférieure aurait injustement nié,
6.1
qu'il s'agit avant toute chose de relever que les décisions sur
réclamation de l'AFC, que le recourant voudraient voir reconsidérées,
concernaient une période fiscale bien déterminée,
que le litige relatif à l'assujettissement et à la TVA due pour la période
dont il est question a été définitivement clos par arrêt du Tribunal
fédéral du 28 février 2007 qui s'est prononcé sur le fond,
que seule est ouverte la voie de la révision de l'arrêt du Tribunal
fédéral qui a mis fin à cette cause (cf. art. 121 à 123 LTF), voie qui a
été explorée par le recourant mais qui n'a pas abouti au résultat
escompté, la Haute Cour ayant estimé qu'aucun motif – en particulier
l'allégation de faits antérieurs au jugement qu'elle avait rendu – ne
justifiait la révision de l'arrêt en question (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2F_2/2008 du 31 mars 2008, sous pièce n° 11 du dossier de l'AFC),
que, dans ces conditions, il ne subsiste plus de marge pour une
révision des décisions de l'AFC dont il est question, comme cela
ressort de la jurisprudence pertinente en matière de révision (cf. ch.
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5.1 ci-avant), la force de chose jugée de l'arrêt précité s'opposant à
celle-ci,
qu'à ce stade, il doit donc être prononcé que c'est à juste titre que
l'AFC n'est pas entrée en matière sur la demande de révision, de sorte
que son recours se révèle mal fondé à cet égard,
6.2
que, ceci étant bien clair du point de vue de la révision, il se pose tout
de même la question d'un réexamen des décisions de l'AFC dont il est
question, dans la mesure où sont allégués des faits survenus après
l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2007 qui a mis fin à la cause,
qu'en effet, le recourant explique en substance qu'il a fait l'objet d'un
contrôle fiscal de l'AFC, en date du 8 octobre 2007, portant sur la
période du 3ème trimestre 2003 au 1er trimestre 2005, dont il serait
ressorti qu'il aurait pour l'essentiel déclaré de façon correcte l'impôt dû
pour les périodes concernées et qu'il ne réunissait plus les conditions
d'assujettissement au 31 décembre 2004 (cf. recours, p. 3), ce qui
ferait – d'après lui – ressortir le caractère arbitraire des décisions sur
réclamation de l'AFC du 21 novembre 2005, qu'il voudrait voir
réexaminées,
que toutefois, le Tribunal fédéral a expressément écarté, au
considérant 1 de son arrêt du 31 mars 2008 (cf. pièce n° 11 du dossier
de l'AFC), toute possibilité de réexamen des décisions de l'AFC en
cette affaire,
que l'autorité inférieure ne pouvait légitimement passer outre ce
considérant, qui la lie, même si le dispositif de l'arrêt en question ne le
reprend pas,
qu'au surplus, il ne s'agit pas dans le cas présent de réexaminer le
sort de prestations continues ou durables, à l'aune de faits qui seraient
produits postérieurement au jugement qui a mis fin au litige (cf. ch. 4.2
ci-avant), ce qui pourrait se révéler admissible, suivant les cas,
qu'en effet, les décisions de l'AFC dont le recourant sollicite le
réexamen traitent d'une période fiscale bien délimitée dans le temps et
totalement révolue, à savoir celle courant du 1er janvier 1998 au 30
juin 2003, de sorte que des faits postérieurs au jugement du Tribunal
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fédéral du 28 février 2007, qui a mis un terme au litige relatif à cette
période fiscale, à savoir ceux ressortant du contrôle fiscal opéré le 8
octobre 2007, ne peuvent en aucune manière donner lieu à un
réexamen (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.563/2002 du 18 décembre
2002 consid. 3.1, déjà cité sous ch. 4.2),
que d'ailleurs, le contrôle fiscal en question portait sur une période
fiscale ultérieure (i.e. du 1er juillet 2003 au 31 mars 2005) à celle que
le recourant voudrait voir réexaminée (i.e. celle du 1er janvier 1998 au
30 juin 2003) et que la fin de l'assujettissement au 31 décembre 2004,
constatée à l'issue de ce contrôle, n'a pareillement rien à voir avec
celle-ci, ce qui démontre bien l'indépendance de la procédure close
par arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2007, qui ne peut être
réouverte par le biais d'un réexamen,
que la succession chronologique, dont le recourant tire argument (cf.
recours, p. 4), justifie précisément les conclusions tirées ci-avant,
que le Tribunal de céans n'a pas l'obligation de discuter tous les
moyens de droit allégués (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97
consid. 2b, 121 I 57 consid. 2b; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-1534/2006 du 19 mai 2007 consid. 5.3), de sorte qu'il se dispensera
de traiter les autres arguments évoqués par le recourant,
que les motifs de réexamen avancés par le recourant ne sont dès lors
pas recevables, ce qui justifie pleinement une non-entrée en matière
sur sa demande, telle que prononcée par l'autorité inférieure (cf. ch.
3.2 in fine ci-avant),
7.
que, mal fondé sur le plan de l'entrée en matière tant de la révision
(consid. 6.1 ci-avant) que du réexamen (consid. 6.2 ci-avant), le
recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
que, vu l'issue de la cause, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des
art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), les frais de procédure par Fr. 2'500.-, comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge du
recourant qui succombe et imputés sur l'avance sur les frais de
procédure d'un montant équivalent,
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que, s'agissant des dépens, le recourant n'y a pas droit (cf. art. 64 al. 1
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'500.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 2'500.-.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Marie-Chantal May Canellas
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14. par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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