B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 06.03.2018 (1C_32/2017)
Cour I
A-4089/2015
Ar r ê t d u 1 8 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Jürg Steiger, Maurizio Greppi, juges,
Deborah D'Aveni, greffière.
Parties
X._______,
composée de : (liste des copropriétaires),
par son administrateur (…),
représentée par Me Michel Chavanne, avocat,
recourante,
contre
Goldenpass (MOB),
Case postale 1426, 1820 Montreux 1,
intimée,
et
Office fédéral des transports OFT,
Division Infrastructure, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Approbation des plans, suppression du passage à niveau
(PN) "Le Coin" (ligne MOB, km 34.036) avec création d'un
nouveau chemin d'accès.
A-4089/2015
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Faits :
A.
En date du 19 décembre 2013, la Compagnie du Chemin de fer Montreux
Oberland bernois SA (MOB) – dont le but est la construction et l’exploitation
de chemins de fer et de tout système de transport conformément aux
concessions octroyées à cet effet par la Confédération – a soumis à l’Office
fédéral des transports (OFT), pour approbation, les plans du projet de
suppression d’un passage à niveau (PN) non gardé et considéré comme
dangereux, situé au lieu-dit « Le Coin » au km 34.036 de la ligne MOB,
tronçon Château-d’Oex – Rougemont, sur le territoire de la commune de
Château-d’Oex. Le projet prévoit également la création d’un nouveau
chemin d’accès pour les parcelles privées nos x1 et x2 de cette commune
passant par le PN « Les Closels ». Suite à la transmission par le MOB, le
24 février 2014, des compléments requis, l’OFT a ouvert une procédure
ordinaire d’approbation des plans en date du 27 février 2014.
B.
B.a Par parution dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du
4 avril 2014, le projet précité a été mis à l’enquête publique. Durant le délai
de mise à l’enquête, la communauté de la parcelle (…), A._______,
B._______, X._______, C._______ et D._______ se sont opposés au
projet.
Dans son opposition du 9 mai 2014, A._______ a, en particulier, mentionné
les nuisances sonores nouvelles que ses chalets A et B (bâtiment […],
resp. […], parcelle n° x3) devraient supporter en raison du chemin d’accès,
surtout au vu du positionnement des pièces de repos et de la place
d’évitement prévue. Elle a également évoqué la nécessité de réaliser une
clôture arborisée, afin d’assurer la privatisation de la parcelle, mais aussi
les dégâts possibles sur celle-ci causés par le déneigement du chemin. De
même, elle a soutenu qu’elle serait prétéritée, en cas de construction future
sur sa parcelle, en raison des prescriptions sur les distances aux limites et
qu’une telle route nuirait, en fonction de l’évolution du zonage, à la
préservation du site et à une planification rationnelle de l’aménagement du
territoire. Enfin, X._______ s’est interrogée sur la question de savoir si un
accès du côté Est avait été étudié et a relevé qu’aucune indemnité ne lui
avait été proposée pour l’ensemble des préjudices ainsi listés, laquelle
devrait donc être négociée.
B.b En date du 7 juillet 2014, le canton de Vaud – à l’appui des préavis des
services concernés, à savoir la Direction générale de l’Environnement
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(DGE) et la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) – a
communiqué son préavis négatif au projet, dans l’attente que celui-ci soit
retravaillé.
B.c Dans sa prise de position du 24 juillet 2014, l’Office fédéral de l’envi-
ronnement (OFEV) a demandé à ce que des alternatives au projet soient
étudiées s’agissant de l’accès aux parcelles nos x1 et x2, telles que le
prolongement du chemin de Vert Pré ou la construction d’un nouveau PN,
dans le but de ménager autant que possible le paysage.
B.d Par écritures séparées du 28 août 2014, le MOB a fait part à l’OFT de
ses déterminations pour chaque opposition dont son projet avait fait l’objet,
ainsi que concernant le prévis cantonal et la demande de l’OFEV. Pour
l’essentiel, il a indiqué avoir étudié les alternatives évoquées, mais sans
avoir pu les retenir, et maintenir son projet tel que soumis à l’enquête
publique. S’agissant, en particulier, de l’opposition formée par X._______,
le MOB a rappelé qu’il s’agissait d’un chemin privé et non pas d’un chemin
communal, de sorte que le trafic routier serait extrêmement limité et les
nuisances très faibles et que la distance à l’axe pour les routes
communales ne s’appliquait pas. Pour ce qui concerne les règles de
distances à la limite, il est relevé que la situation de la PPE n’est pas
significativement péjorée par rapport à celle qui est déjà sienne. Enfin, la
position du chemin est rationnelle par rapport à la configuration des lieux.
B.e Dans ses observations du 25 septembre 2014 faisant suite aux déter-
minations du MOB, X._______ a déclaré ne pas accepter les arguments
contrant son opposition.
Par prise de position du 30 septembre 2014, l’OFEV a pris acte des explica-
tions du MOB et de l’absence d’alternative possible en raison d’impératifs
sécuritaires, tout en regrettant qu’aucune solution raisonnable, limitant
l’impact sur les parcelles agricoles intactes et préservant l’intégrité du
paysage et adaptée aux besoins des riverains concernés, n’ait pu être
envisagée.
Le canton de Vaud a transmis les observations complémentaires des
services concernés par écriture du 1er octobre 2014. La section Air, climat
et risques technologiques de la DGE et la DGMR n’ont pas formulé de re-
marques. Pour sa part, la section Biodiversité et paysage de la DGE a pris
acte de la position du MOB et a proposé des mesures d’accompagnement
A-4089/2015
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quant au nouveau chemin d’accès afin d’améliorer le projet au niveau bio-
logique et paysager. Elle a listé les mesures concrètes de compensations
proposées.
B.f Le MOB s’est à son tour déterminé sur les écritures des opposants et
des autorités concernées en date du 6 novembre 2014.
B.g Une séance de conciliation menée par l’OFT sur les lieux du projet
s’est tenue le 16 décembre 2014 en présence des représentants du MOB,
du canton de Vaud et de l’OFEV, ainsi que de B._______, et de E._______.
Au terme de la séance, il a été constaté que le projet n’était pas/plus
litigieux pour les propriétaires des parcelles nos x4 et x1 et le canton de
Vaud, sous réserve de la mise en œuvre correcte des mesures arrêtées
par une adaptation du projet.
Le projet a fait l’objet de modifications des 19 janvier et 5 mars 2015, afin
de mettre en œuvre ces mesures, à savoir les aménagements compensa-
toires des atteintes à la nature et au paysage, ainsi que la suppression de
l’espace de croisement le long du chemin d’accès sur la parcelle no x4.
B.h Par lettre du 29 avril 2015, l’OFT a ensuite informé les autres oppo-
sants, X._______ comprise, renoncer à mener des séances de conciliation
relatives à leurs oppositions respectives, étant donné qu’aucun des points
formulés n’était susceptible de déboucher sur un accord avec le MOB.
B.i Par courrier contresigné le 10 mai 2015, B._______ a retiré son
opposition.
C.
Par décision du 27 mai 2015, l’OFT a approuvé le projet du 19 décembre
2013, adapté une dernière fois le 5 mars 2015, avec charges, et a rejeté
toutes les oppositions, hormis celle de B._______ qui a été rayée du rôle.
Les charges dont la décision est assortie ont trait à la protection de la
nature et du paysage, aux aspects routiers et à l’autorisation d’exploiter.
L’OFT a arrêté que le MOB devra : réaliser l’ensemencement de l’entier
des surfaces remblayées et déblayées selon des prescriptions bien pré-
cises ; réaliser un plan d’entretien afin d’assurer une gestion extensive de
ces surfaces aux abords du futur chemin d’accès ; effectuer, à la suite des
travaux et durant trois ans, un contrôle pour constater qu’aucune plante
exotique ne s’est développée sur les surfaces réaménagées et entre-
prendre les travaux d’élimination à sa charge le cas échéant ; soumettre le
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détail d’exécution sur la remise en état du talus de la route à hauteur du
PN à supprimer à la DGMR, division administration mobilité ; renseigner
cette dernière sur les incidences de la phase de chantier en matière
d’emprises et de nuisances au trafic sur la route cantonale située à
proximité ; confirmer immédiatement, après la mise en service de
l’installation, au moyen du formulaire remis que l’ouvrage a été établi
conformément aux plans approuvés et qu’il a été tenu compte des changes
imposées.
Concernant, plus particulièrement, l’opposition de X._______, l’OFT retient
d’abord que son argumentation est en partie contradictoire et relève que
l’utilisation du nouvel accès telle que projetée n’est pas en soi litigieuse,
mais bien son éventuelle utilisation future. Or, il n’est habilité à statuer que
sur la validité du projet objet de la procédure d’approbation. Il considère
également que le chemin peut être réalisé sans directement tenir compte
de l’affectation des zones traversées, dans la mesure où il est nécessaire
pour garantir une exploitation sûre de la ligne ferroviaire. D’ailleurs, le fait
de désenclaver deux habitations existantes dans le cadre d’un projet de
chemin de fer est sans rapport avec l’évolution du bâti, de sorte que le
potentiel de développement des zones sises à proximité du projet ne peut
pas remettre en cause la validité du projet. Pour ce qui concerne les
nuisances dont il est fait grief, l’OFT souligne que le bruit résultant de
l’exploitation agricole – préexistant selon les dires mêmes de l’opposante
– ne serait pas modifié par le projet et que la situation des zones de repos
des chalets de la PPE ne serait pas non plus spécialement dégradée à
cause du passage de quelques véhicules légers par jour. Surtout, il est
affirmé que le MOB est tenu de réaliser un projet qui respecte les limites
sonores légales, ce que X._______ n’a pas remis en cause par des
éléments objectifs. Enfin, l’OFT explique que les différentes variantes au
projet évoquées en cours de procédure sont impossibles à réaliser,
inadéquates et/ou disproportionnées.
D.
Par mémoire du 29 juin 2015, X._______ (ci-après : la recourante) a
interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (aussi : le
Tribunal), en concluant l’annulation de la décision du 27 mai 2015,
subsidiairement à l’admission du recours et au renvoi de la cause à l’OFT
(ci-après : l’autorité inférieure) pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. A titre de mesures d’instruction, la recourante a requis la
tenue d’une inspection locale.
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En résumé, la recourante se plaint, tout d’abord, d’une violation de son
droit d’être entendue par l’autorité inférieure, en ce que son droit à
consulter le dossier complet lui a été nié et qu’elle a ainsi été empêchée
de faire valoir ses droits de manière suffisante. Elle conteste, ensuite, que
la route d’accès projetée puisse être assimilée à une installation ferroviaire,
laquelle aurait par conséquent dû faire l’objet d’une procédure d’approba-
tion cantonale. S’agissant de l’accès, la recourante invoque également la
violation des normes fédérales protectrices du droit de l’environnement. A
cet égard, elle retient que ce projet routier aurait dû faire l’objet d’un rapport
démontrant la conformité du projet aux buts et aux principes de l’aména-
gement du territoire, conformément à l’art. 47 de l’ordonnance du 22 juin
1979 sur l’aménagement du territoire [OAT, RS 700.1]). De plus, l’OFT
n’aurait pas considéré l’atteinte importante à la zone agricole du projet,
surtout que l’implantation de cette route aurait dû, à son sens, faire l’objet
d’une autorisation de construire hors zone à bâtir. Le projet porte aussi
atteinte au paysage. Enfin, la recourante relève qu’en application du
principe de la proportionnalité, l’autorité inférieure avait l’obligation d’exa-
miner avec précision les différentes alternatives envisageables, ce qu’elle
n’a pas fait, alors même que le dossier de l’intimée était insuffisamment
motivé sur ce point.
E.
Dans sa réponse du 8 juillet 2015, l’autorité inférieure conclut à l’irreceva-
bilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Pour l’essentiel, elle affirme que le recours est fondé sur de nouveaux
griefs que la recourante aurait pourtant été en mesure de faire valoir dans
son opposition. Elle explique, quant au fond, que le projet litigieux a été
initié par l’intimée en vertu de son obligation légale de prendre les mesures
nécessaires pour la sécurité et/ou la mise en conformité, de sorte qu’il sert
en première ligne l’exploitation ferroviaire, même dans le cas où il a un
impact significatif sur le trafic. D’ailleurs, dans le cadre de la fermeture d’un
PN pour des motifs de sécurité, il est du devoir de l’entreprise de chemin
de fer qu’aucune parcelle ne se retrouve enclavée. L’autorité inférieure nie
enfin toute violation du droit d’être entendu de la recourante.
F.
Par écriture du 14 juillet 2015, la recourante a remis au Tribunal la liste
nominative des copropriétaires de X._______.
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G.
Le 29 juillet 2015, l’intimée a répondu au recours en concluant implicite-
ment à son rejet.
En particulier, elle expose que le projet est bien en rapport nécessaire et
étroit avec l’exploitation ferroviaire, puisque la route est la conséquence de
la garantie d’une parfaite sécurité ferroviaire, qui s’est en l’occurrence
traduite par la suppression du PN. Au vu de cette dépendance, l’utilisation
d’une unique procédure d’approbation est correcte et justifiée. L’intimée
souligne que le chemin d’accès situé en zone agricole permet de desservir
deux habitations, mais aussi deux parcelles agricoles, de sorte qu’il n’a pas
une fonction contradictoire à l’affectation de la zone. Elle rappelle éga-
lement avoir procédé à un examen des variantes et avoir retenu la plus
avantageuse et la seule qui garantissait une parfaite sécurité aux usagers
du PN vis-à-vis de l’exploitation ferroviaire, sans que le critère financier
n’ait été déterminant.
H.
Dans sa réplique du 31 août 2015, la recourante a pour l’essentiel persisté
dans son argumentation et confirmé ses conclusions au recours. Pour le
surplus, elle conteste toute irrecevabilité de son recours. S’agissant du
grief de violation de son droit d’être entendue, elle se plaint nouvellement
du fait qu’aucun document (études, chiffres, rapports, etc.), ni aucune
justification détaillée ne lui ont été soumis quant aux différentes variantes
envisagées. De son avis, les affirmations de l’intimée ne sont ainsi corro-
borées par aucun fait. Enfin, elle a réitéré sa requête d’inspection locale.
I.
En date du 15 septembre 2015, l’autorité inférieure a déposé une duplique.
Egalement invitée à déposer une duplique, l’intimée s’est brièvement dé-
terminée par écriture du 8 octobre 2015. En particulier, elle s’est dite
contraire à la tenue d’une vision locale.
J.
La recourante a adressé de brèves observations finales datées du 13 no-
vembre 2015, par lesquelles elle a maintenu son argumentation tout en
rappelant la nécessité de la mesure d’instruction requise.
K.
Par écritures des 27 novembre 2015 et 8 décembre 2015, l’autorité
inférieure et l’intimée ont répondu à la demande du Tribunal en indiquant
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ne pas être en mesure de circonstancier davantage l’aspect de l’étude des
variantes se rapportant au projet, respectivement ne pas avoir d’autres re-
marques à formuler et renvoyer aux informations transmises lors de la
procédure d’approbation.
Faisant également suite à l’ordonnance du 24 novembre 2015 du Tribunal,
la recourante a indiqué de manière circonstanciée, par écriture du 16 dé-
cembre 2015, en quoi le projet de route de desserte prévue porterait
atteinte à ses intérêts et en quoi son impact serait majeur sur l’environ-
nement et le paysage.
L.
Dans ses observations du 15 janvier 2016, l’OFEV a résumé ses prises de
position antérieures.
M.
M.a En date du 22 janvier 2016, une inspection locale s’est tenue en
présence du collège, des parties et des autres participants à la procédure
et/ou leur(s) représentant(s). Après une brève séance, tous les participants
se sont déplacés sur les différents lieux à visiter (un autre PN permettant
de rejoindre […] depuis la Grand-Rue, l’arrière du bâtiment de la
recourante [parcelle no x3], le bout du chemin de Vert Pré, le passage
inférieur [PI] situé à l’est des parcelles nos x1 et x2 et le PN « Le Coin »).
M.b Le 5 février 2016, un exemplaire du procès-verbal de la vision locale
du 22 janvier 2015 a été transmis aux parties et aux autres participants à
la procédure avec la possibilité de faire part de leurs éventuelles proposi-
tions de corrections, ainsi que de déposer leurs éventuelles observations
finales.
L’autorité intérieure, la recourante, l’intimée et l’OFEV ont fait part de leurs
propositions de corrections dans le délai imparti à cet effet. L’autorité in-
férieure et la recourante ont en outre déposé des observations finales, en
date du 18 février 2016, respectivement le 7 mars 2016, en se référant
notamment aux aspects discutés à l’occasion de l’inspection locale.
M.c Le Tribunal a ensuite remis aux parties et aux personnes intéressées
un exemplaire du procès-verbal apuré tenant compte des leurs propo-
sitions et souhaits de corrections, tout en signalant aux premières que la
cause était gardée à juger, sous réserve de mesures d’instruction complé-
mentaires.
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N.
Par courrier du 22 août 2016, Me Michel Chavanne a informé le Tribunal
représenter désormais les intérêts de la recourante en lieu est place de
Me Alec Crippa, (…).
O.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant
que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en
dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement
sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.
1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l'espèce – prévues
à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'acte ici entrepris, à savoir une
décision d’approbation des plans, est bien une décision au sens de l'art. 5
al. 1 PA. L'OFT, en sa qualité d'unité de l'administration fédérale subordon-
née à un département fédéral, en l'espèce le Département fédéral de l'en-
vironnement, des transports, de l'énergie et des communications (DETEC),
est une autorité précédente dont les décisions sont susceptibles de recours
(art. 33 let. d LTAF).
1.2
1.2.1 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, est légitimé à recourir quiconque
a pris part à la procédure de première instance ou a été privé de cette
possibilité (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée
(al. 1 let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (al. 1 let. c). Cet intérêt peut être juridique ou de fait, le
recourant devant toutefois être plus touché que quiconque et sa situation
se trouver en lien étroit, digne d'être pris en considération, avec l'objet du
litige. Un recourant ne peut ainsi entreprendre une décision que dans la
mesure où l'issue des griefs qu'il formule aura un effet, juridique ou de fait,
sur sa situation concrète. Par suite, est irrecevable, faute de légitimation,
un recours interjeté par un particulier qui n'invoquerait que des intérêts
généraux et publics à la bonne application de la loi, sans que l'admission
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éventuelle du recours ne représente pour lui un quelconque avantage
pratique (ATF 133 II 249, consid. 1.3.1 et 1.3.2 ; ATAF 2012/23 consid. 2.3
p. 436 et réf. cit.).
1.2.2 La recourante remplit ces conditions, dans la mesure où elle est la
destinataire de la décision attaquée qui la déboute en ce qu’elle rejette son
opposition. Elle est au surplus directement voisine de la parcelle où doit
s’ériger le projet litigieux et paraît, de ce fait, particulièrement atteinte par
la décision d’approbation des plans de l’autorité inférieure.
1.3 Le recours a en outre été présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les
formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi.
1.4 Se pose encore la question de savoir quels intérêts sont défendus dans
la présente procédure par la recourante, au vu de sa forme juridique,
sachant que ce sont au surplus les mêmes que dans la procédure
d’opposition.
1.4.1 Bien que la communauté de copropriété par étages n’ait pas la
personnalité juridique, la loi lui confère certains droits. Aux termes de
l'art. 712l al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210),
elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que
poursuivre et être poursuivie pour des questions qui relèvent de l’immeuble
en propriété par étages (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_423/2011 du 2 avril
2012 consid. 2.2). Ces aptitudes n'existent cependant que dans le cadre
restreint de la gestion, autrement dit pour ce qui se rapporte aux
prétentions ou contestations relevant de l'administration commune des
copropriétaires (cf. ATF 116 II 55 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_364/2007 du 14 mars 2008 consid. 3 ; PAUL-HENRI STEINAUER, Les
droits réels, vol. I, 5ème éd., Berne 2012, p. 454, n. 1303). Il en découle que
la communauté ne peut pas agir en justice pour un état de fait qui ne
concerne que les parties exclusives et ne peut, a fortiori, pas non plus agir
pour des questions qui ne relèvent pas du tout de l'immeuble en propriété
par étages (AMÉDÉO WERMELINGER, La propriété par étages, Commentaire
des Articles 712a à 712t ZGB, 3ème éd., Rothenburg 2015, n. 161 ad
art. 712l CC).
1.4.2 En l’occurrence, il est peu probable que les intérêts en jeu soient spé-
cifiquement ceux des parties communes. Il apparaît en effet ressortir des
écritures déposées au stade de la procédure d’opposition – l’opposition
ayant été cosignée par un représentant des copropriétaires et par
l’administrateur de la PPE – que ce sont en réalité les objections des
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propriétaires des chalets A (bâtiment […]) et B (bâtiment […]) sis sur la
parcelle no x3 qui ont été formulées, en ce que le projet porterait atteinte à
leur droit de propriétaires de part. C’est d’ailleurs ce qu’a reconnu l’autorité
inférieure, même si elle a manqué de précision en considérant uniquement
comme opposante la PPE (cf. points 3.2.1 et 5.3.1 de la décision attaquée).
Cela étant, la qualité pour agir de la communauté de copropriété a été
reconnue à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral dans le domaine de
la police des constructions et de l’aménagement du territoire (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 1C_423/2011 précité, 1C_233/2009 du 30 septembre
2009, 1C_269/2008 du 25 novembre 2008) et il ne semble pas que les
circonstances de l’espèce devraient porter le Tribunal à s’écarter de cette
pratique dans le cas particulier, d’autant que les différents griefs
concernent l’ensemble de l’immeuble (cf. consid. 3.2.1 ci-après). Par
ailleurs, quand bien même faudrait-il retenir que X._______ ne pouvait se
prévaloir de tels intérêts et qu’elle n’avait ainsi pas la qualité pour former
opposition et, dès lors, pas non plus pour recourir, le recours devrait de
toute façon être déclaré recevable, du moins en partie. En effet, il faudrait
alors reconnaître la qualité en soi pour recourir à plusieurs propriétaires au
nom et pour le compte desquels l’administrateur et le représentant des
propriétaires ont formé opposition et ont ensuite recouru, en considérant
que la dénomination imprécise des parties dans la décision attaquée était
la conséquence d’une inadvertance de l’autorité inférieure.
Il appert toutefois que cette situation peut souffrir de rester indécise en
l’état, compte tenu de ce qui suit quant au fond du litige.
2.
En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dis-
pose d'une pleine cognition (art. 49 PA). Il vérifie d'office les faits constatés
par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer
des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les
motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF
2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. et réf. cit.).
3.
3.1 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, qui doivent
rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut que
réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son
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élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compé-
tence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2,
ATF 136 II 165 consid. 5 ; parmi d'autres : arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3 ; ANDRÉ MO-
SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, n. 2.7 ss; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la
procédure administrative fédéral, Bâle 2013, n. 182 p. 108).
A cela s'ajoute qu'en procédure fédérale d'approbation des plans, toutes
les objections pouvant être formulées pendant la mise à l'enquête doivent
être soulevées dans la procédure d'opposition (cf. art. 18f de la loi fédérale
du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [LCdF, RS 742.101], art 27d
de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales [LRN, RS
725.11], art. 37f de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation [LA,
RS 748.0], art. 16f de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installa-
tions électriques à faible et à fort courant [LIE, RS 734.0], art. 126f de la loi
fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire [LAAM,
RS 510.10]). Cela garantit, dans l'intérêt de la concentration des procé-
dures, l'examen en même temps, par la même autorité, de toutes les
objections au cours de l'élaboration de la décision d'approbation des plans
(cf. Message du Conseil fédéral du 25 février 1998 relatif à la loi fédérale
sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des
plans, FF 1998 2221, spéc. 2255 et 2266 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-592/2014 du 9 mars 2015 consid. 2.1.2). L'objet du litige est ainsi
limité aux griefs soulevés en procédure d'opposition et il ne peut plus être
étendu dans la procédure contentieuse subséquente. En revanche, la
motivation qui sous-tend les griefs peut quant à elle être modifiée, mais à
la condition qu'elle n'étende pas l'objet du litige (cf. ATF 133 II 30 consid.
2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 2.1 p. 434 s. ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-592/2014 précité consid. 2.1.2 ; A-5200/2013 du 19 novembre
2014 consid. 2.3.2).
3.2
3.2.1 Dans la procédure d’opposition, la recourante s’est essentiellement
plainte des nuisances sonores que provoquerait le nouvel accès, d’une
inadéquation de zone actuelle et future du projet, des inconvénients pour
des rénovations futures en raison des règles de distance aux limites de
construction, de la nécessité de réaliser une clôture arborisée laquelle
subirait des dégâts lors du déneigement de l’accès et, plus généralement,
de l’absence de planification dans le secteur. Elle a aussi critiqué la
variante choisie, en retenant qu’une solution plus adaptée – telle que
A-4089/2015
Page 13
l’accès par l’est ou le prolongement du chemin de Vert Pré – devrait être
privilégiée.
Dans son recours et ses écritures successives, elle a contesté le caractère
ferroviaire du chemin d’accès et a soutenu que son approbation aurait dû
faire l’objet d’une procédure cantonale. Elle a présenté les impacts sur les
surfaces agricoles, la protection du paysage et les intérêts de voisinage
comme étant disproportionnés et a retenu que les variantes sérieuses au-
raient dû être étudiées. Enfin, son droit d’être entendu aurait été violé.
3.2.2 Si l’intimée n’a pas formulé de remarques quant aux griefs soulevés,
l’autorité inférieure est, pour sa part, d’avis que ceux-ci sont nouveaux en
ce qu’ils ont été invoqués pour la première fois en procédure du recours et
conclut, de ce fait, principalement à l’irrecevabilité du recours.
3.2.3 Contrairement à la position de l’autorité inférieure, le Tribunal
considère que la problématique liée aux atteintes à la protection de la
nature et du paysage, à la zone agricole et aux droits de voisinage (bruit
notamment) a déjà été esquissée en procédure d’opposition, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de se montrer trop restrictif en l’espèce. Il en va de même du
grief relatif à l’étude des variantes dont la recourante s’était déjà expres-
sément plainte. A cet égard, s’il est vrai que cette dernière n’avait pas
contesté en soi la suppression du PN, mais plutôt la variante de chemin
d’accès choisie, il n’empêche qu’elle a exprimé sa désapprobation vis-à-vis
du projet, le considérant comme étant disproportionné. Le constat est
différent s’agissant du grief d’incompétence fonctionnelle tirée de l’assi-
milation erronée de la route de desserte à une installation ferroviaire,
effectivement soulevé pour la première fois en procédure de recours. Il
apparaît toutefois qu’il ne s’agit pas d’une objection au projet au sens
entendu par les règles applicables en matière d’approbation des plans,
dont l’invocation subséquente rendrait impossible son examen. La ques-
tion de la compétence fonctionnelle est en effet préalable à l’approbation,
si bien qu’il faut admettre qu’elle puisse être soulevée au stade de la pro-
cédure de recours uniquement, d’autant plus lorsque, comme dans le cas
particulier, le recourant s’oppose au projet sans être représenté, mais qu’il
l’est ensuite dans la procédure de recours. Concernant, enfin, la prétendue
violation de droit d’être entendu, force est de constater que la recourante
ne pouvait soulever ce grief plus tôt.
3.3 Partant, toutes les objections soulevées en procédure de recours
restent dans l’objet du présent litige. La compétence fonctionnelle de l’OFT
pour approuver le projet litigieux et l’existence d’une violation du droit d’être
A-4089/2015
Page 14
entendu de la recourante seront examinés en premier lieu, étant donné les
conséquences qu’elles peuvent entraîner sur le sort du recours.
4.
Le premier grief préalable à examiner est celui de la compétence fonc-
tionnelle de l’autorité inférieure.
4.1 La recourante conteste l’aspect ferroviaire, au sens de l’art. 18 al. 1
LCdF, du projet de suppression du PN « Le Coin ». A ce titre, elle soutient
que la procédure d’approbation fédérale ne pouvait porter que sur
l’assainissement du PN, alors que la création de la desserte aurait dû
entraîner l’ouverture d’une procédure routière soumise au droit cantonal.
Subsidiairement, et pour autant qu’un quelconque rapport de l’accès
projeté avec l’activité ferroviaire puisse être admis, l’art. 18m LCdF aurait
dû trouver application.
4.2 L’intimée soutient, pour sa part, que la suppression du PN est un projet
qui présente un rapport nécessaire et étroit avec l’exploitation ferroviaire
en ce qu’elle vise à garantir la parfaite sécurité de celle-ci. La construction
du nouvel accès est, en outre, intimement liée à cette suppression. En effet,
sans cette dernière, il n’aurait pas été nécessaire de prévoir une solution
de remplacement afin de désenclaver les parcelles nos x1 et x2. Dès lors
s’agit-il, à son sens, d’un seul et unique projet en relation avec l’exploitation
ferroviaire, de sorte qu’une approbation des plans par l’OFT était correcte.
4.3
4.3.1 Aux termes de l’art. 18 al. 1 LCdF, les constructions et installations
servant exclusivement ou principalement à la construction et à l’exploita-
tion d’un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies
ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité
compétente ; celle-ci étant généralement l’OFT, plus rarement le DETEC
(cf. art. 18 al. 2 let. a et b LCdF). Il est également spécifié que, dans ce
cas, l’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le
droit fédéral (art. 18 al. 3 LCdF). De même, aucune autorisation ni aucun
plan relevant du droit cantonal ne sont requis, le droit cantonal étant pris
en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée
l’accomplissement des tâches ferroviaires (art. 18 al. 4 LCdF). Par opposi-
tion, l’établissement et la modification de constructions ou d’installations
qui ne servent pas exclusivement ou principalement à l’exploitation ferro-
viaire sont régis par le droit cantonal ; l’accord de l’entreprise ferroviaire ou
la consultation de l’OFT étant toutefois nécessaire dans certains cas
A-4089/2015
Page 15
(art. 18m al. 1 et 2 LCdF). Enfin, en cas d’absence de tout lien avec l’ex-
ploitation ferroviaire, l’établissement ou la modification de la construction
ou de l’installation est régi uniquement par le droit cantonal.
4.3.2 De jurisprudence constante, la question de savoir si une construction
sert exclusivement ou principalement l’exploitation ferroviaire doit faire
l’objet d’un examen individuel au vu des circonstances de l’espèce (cf. ATF
122 II 265 consid. 3, ATF 116 Ib 400 consid. 5a et b ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_463/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2). Est considéré comme
une installation servant exclusivement ou principalement le chemin de fer
le projet qui présente, d’un point de vue matériel et spatial, un rapport
nécessaire et étroit avec l’exploitation ferroviaire (ATF 127 II 227 consid.
4). Les carrefours entre chemin de fer et route servent, par nature,
simultanément l’exploitation ferroviaire et la circulation routière, de sorte
qu’il s’agit de constructions mixtes qui contiennent régulièrement des
éléments en lien avec l’exploitation ferroviaire et d’autres étrangers à
celle-ci, ces parties ayant une autre finalité. En principe, une procédure
unique d’approbation doit être suivie (ATF 127 II 227 consid. 4a, ATF 122
II 265 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_463/2010 précité consid.
2.2). La pratique veut que ce type de constructions mixtes sont approuvées
selon la législation ferroviaire ou le droit cantonal en fonction de l’objectif
prépondérant visé par le projet. Pour ce faire, il convient de ne pas de se
fonder uniquement sur l’ampleur des modifications – ferroviaires,
respectivement routières – prévues, mais surtout sur l’objectif prédominant
visé par le projet, à savoir si celui-ci sert en première ligne les besoins de
l’exploitation ferroviaire ou de la circulation routière (cf. ATF 127 II 227
consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.117/2003 du 31 octobre 2003
consid. 2.3).
4.4 En l’espèce, comme l’autorité inférieure l’a exposé dans sa réponse, il
apparaît que, si le projet litigieux a effectivement un impact routier non né-
gligeable, compte tenu de la construction d’un nouvel accès d’une longueur
d’environ 380 m qu’implique la suppression du PN « Le Coin », celui-ci a
été initié par l’intimée en vertu de son obligation légale de prendre les me-
sures nécessaires conformément aux art. 19 LCdF et 37f de l'ordonnance
du 23 novembre 1983 sur la construction et l’exploitation des chemins de
fer (OCF, RS 742.141.1 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.117/2003 précité
consid. 2.4 et 2.5). Contrairement à l’avis de la recourante, l’assainisse-
ment ou la suppression du PN et les conséquences en raccordement de
remplacement qui en découlent entraînent des effets considérables sur
l’exploitation ferroviaire. D’ailleurs, l’intérêt de l’intimée n’est pas d’assurer
un passage plus aisé aux propriétaires des parcelles nos x1 et x2, mais bien
A-4089/2015
Page 16
de tendre à davantage de sécurité ferroviaire en évitant tout accident sur
sa ligne. Le Tribunal de céans a également admis à plusieurs reprises
qu’en cas de suppression d’un PN, une voie d’accès de remplacement doit
être prévue et qu’il est possible que celle-ci doive être créée. Dans ces cas,
considérant que l’accès de remplacement constitue un élément indispen-
sable du projet de l’entreprise ferroviaire intimée et qu’il ne pouvait être
considéré comme indépendant du projet de base, ni uniquement comme
une mesure souhaitable, mais bien nécessaire, le Tribunal a admis qu’il
devait également être approuvé dans la procédure d’approbation ferro-
viaire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-314/2016 du 10 août
2016 consid. 7.2.4 et réf. cit., A-3341/2013 du 17 mars 2014 consid 7.4.5
et A-4435/2012 du 26 mars 2013 consid. 6.3). Dans le cas particulier,
aucun élément ne permet de douter du caractère nécessaire de la desserte
projetée, ni de sa dépendance avec le projet de suppression du PN « Le
Coin ».
Au vu de ce qui précède, le projet litigieux a fait à bon droit l’objet d’une
procédure d’approbation ferroviaire, de sorte que le grief soulevé par la
recourante, de même que toutes les objections en lien avec les exigences
imposées à l’approbation selon le droit cantonal (p. ex. l’absence de rap-
port au sens de l’art. 47 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire
du 28 juin 2000 [OAT, RS 700.1]), doivent donc être écartés.
5.
La recourante fait valoir que son droit d’être entendue a été violé du fait
que l’autorité inférieure ne lui a pas garanti l’accès au dossier complet de
la cause. Malgré sa demande expresse d’accéder à l’entier du dossier
formulée durant le délai de recours, elle affirme que le dossier remis ne
contenait pas les correspondances, avis et déterminations des services du
canton de Vaud et de l’OFEV, ni les documents ou correspondances relatifs
aux diverses oppositions, pas plus que les documents relatifs à l’adaptation
du projet des 19 janvier et 5 mars 2015. Dans sa réplique, se référant à
l’examen des variantes, la recourante se plaint que la demande d’appro-
bation des plans de l’intimée et la décision de l’autorité inférieure sont
insuffisamment motivées quant aux éléments qui les ont aidées à forger
leur opinion. De même, l’absence d’éléments ou d’études à ce propos
l’aurait empêchée de se déterminer de manière détaillée et précise sur les
différentes variantes envisagées.
5.1 L’autorité inférieure nie s’être rendue coupable d’un quelconque man-
quement à ce titre. Elle souligne que l’intimée a expliqué les motifs l’ayant
conduite à écarter les variantes évoquées dans l’opposition initiale de la
A-4089/2015
Page 17
recourante, ce qu’elle a fait à son tour dans la décision attaquée. Les re-
marques soulevées par la recourante quant au degré d’approfondissement
ont donc été traitées. Au surplus, elle relève que celle-ci n’a pas requis de
moyens de preuves à cet égard et n’a pas non plus formulé une demande
de compléments après avoir été informée qu’une séance de conciliation
n’aurait pas eu lieu.
5.2
5.2.1 De nature formelle, le droit d'être entendu, inscrit à l'article 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) et garantit à l’art. 29 PA, est une règle primordiale de
procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. AN-
DREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 3ème éd., Berne 2013, n. 1358 ;
cf. ég. ATF 137 I 195 consid. 2.2), si bien qu'il convient de l'examiner
préliminairement. Le droit d'être entendu comprend le droit de s'exprimer,
le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et
de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision
motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ATF 137 IV 33
consid. 9.2, ATF 132 II 485 consid. 3.2). En revanche, le droit d'être
entendu n'implique pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité
appelée à statuer (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid.
2.1 ; ATAF 2009/54 consid. 2.2 p. 778 s.).
5.2.2
5.2.2.1 Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives
(ATF 121 I 225 consid. 2a). Il ne comprend, en règle générale, que le droit
de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et, pour
autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administra-
tion, de faire des photocopies (ATF 126 I 7 consid. 2b et réf. cit.). En
revanche, il ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 5.1),
mais celui d'être avisé si, en cours de procédure, une pièce nouvelle est
versée au dossier (cf. ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; pour l’entier du considé-
rant, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5541/2014 du 31 mai 2015
consid. 3.1.3).
5.2.2.2 Les exigences de motivation imposent à l’autorité le devoir de men-
tionner, au moins brièvement, les motifs essentiels qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
A-4089/2015
Page 18
cause, respectivement afin que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 133 III 439 consid. 3.3). Elle n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266
consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 p. 478).
Il n’y a violation du droit d’être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à
son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (cf. ATF 129 I 232
consid. 3.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b).
5.2.2.3 Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à
prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire
pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes
et délais prescrits. Ainsi, conformément à l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet
les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider
les faits. Cette garantie constitutionnelle permet à l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion. L'autorité peut donc renoncer à
l'administration de certaines preuves proposées sans violer le droit d'être
entendu des parties (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; cf. ég. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1014/2010 du 30 novembre 2011 consid. 8).
5.2.3 La procédure d'approbation des plans en matière ferroviaire connaît
toutefois une réglementation spéciale pour entendre les parties, comme
cela est le cas pour la plupart des lois spéciales réglant les domaines
relevant de l'administration de masse. Le droit des parties de s'exprimer
est garanti par l'opposition au sens de l'art. 18f LCdF, dans une procédure
formalisée prévue à l'art. 30a PA (PATRICK SUTTER, in: Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.],
Zurich 2008, n. 7 s. ad art. 30a PA). Cela signifie que les opposants ne
peuvent s'exprimer dans la procédure administrative de première instance
que sur le projet tel qu'il ressort des plans et du dossier. Jusqu'à la décision
d'approbation, ils n'acquièrent cependant ni entre eux, ni à l'égard de la
partie requérante le statut de partie adverse au sens de l'art. 31 PA, si bien
qu'il n'est pas nécessaire de leur donner la possibilité de prendre position
sur les arguments soulevés par les autres parties (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-1014/2010 précité consid. 5.2, A-4010/2007 du
27 octobre 2008 consid. 3.2.2).
A-4089/2015
Page 19
Dans ce contexte, le Tribunal a notamment retenu qu’au cours d’une
séance de conciliation, à laquelle les règles de la loi fédérale du 20 juin
1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711) s'appliquent à titre subsidiaire
(art. 18a LCdF en lien avec art. 48 LEx), les oppositions, les demandes de
modification du plan et les demandes d'indemnité sont discutées. Il est
également procédé aux constations nécessaires pour élucider les points
litigieux ou douteux, tout en cherchant à mettre les parties d'accord. Ainsi
consiste-t-elle est une tentative informelle de trouver un accord entre la
partie requérante et l'opposant. Il ne s'agit donc pas de débats oraux
formels et l'on ne saurait en déduire un droit à être entendu oralement, de
sorte que l'autorité d'approbation des plans n'a pas l'obligation d'en orga-
niser et il lui est loisible de le faire uniquement dans les situations où il n'est
pas d'emblée exclu que les parties puissent trouver un terrain d'entente.
Cela ne l’exonère cependant pas du devoir d'instruire la demande d'appro-
bation des plans de façon complète et, si nécessaire, de demander des
éclaircissements à la partie requérante sur le vu des arguments présentés
par les opposants, voire d'organiser des visions locales si les particularités
des biens-fonds en cause le justifient (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-1014/2010 précité consid. 5.2 et réf. cit.).
5.3
5.3.1 Au cas d’espèce, s’agissant tout d’abord d’une éventuelle négation
de l’accès complet au dossier par l’autorité inférieure, le Tribunal constate
que sa consultation a été requise par courriel du mandataire de la
recourante du 19 juin 2015, soit après le prononcé de la décision attaquée.
Dès lors est-il erroné de considérer que son droit d’être entendue n’aurait
pas été garanti pour ce motif, l’exercice de ce droit devant par définition
être demandé avant le prononcé de la décision pour en faire valablement
grief devant l’autorité de recours. A ce propos, il n’est pas inutile de relever
qu’en procédure de recours, la recourante s’est contentée du bordereau
(liste des pièces) du dossier produit par l’autorité inférieure et remis
spontanément par le Tribunal, sans requérir la consultation de l’onglet.
Ensuite, s’il est vrai que l’examen du dossier à la disposition du Tribunal
permet de constater que l’autorité inférieure n’a pas donné copie à la
recourante des écritures de l’intimée des 19 janvier et 5 mars 2015, une
violation de son droit d’être entendu ne saurait toutefois en être déduite.
Pour cause, ces écritures découlent directement de la séance de concilia-
tion du 16 décembre 2014 menée par l’autorité inférieure en vue d’éliminer
les points litigieux au projet soulevés par B._______ et les services
concernées du canton de Vaud. Conformément à la faculté qui était sienne,
A-4089/2015
Page 20
l’autorité d’approbation n’a pas convié la recourante à cette séance, consi-
dérant qu’un accord était d’emblée exclu. Une appréciation qui apparaît ici
comme correcte, dans la mesure où la recourante s'opposait au principe
de la construction de la route de desserte à cet endroit et non pas
uniquement aux modalités de construction. L’OFT le lui a au surplus
expressément indiqué dans son écriture du 29 avril 2015. Il est vrai que le
choix de la variante est une question de droit qui devait être tranchée au
fond par l’autorité d’approbation et, désormais sur recours, par le Tribunal
dans le présent arrêt. De plus, il appert que le projet quelque peu remanié
(suppression de la place d’évitement sur la parcelle no x4, légère adapta-
tion du projet afin de faciliter l’accès aux véhicules agricoles, mesures de
compensations écologiques là où l’accès serait visible depuis l’aval) n’a
pas d’impact sur la situation de la recourante et ne concerne pas les points
litigieux qu’elle a soulevés. Dans ce contexte, et compte tenu du fait qu’elle
n’avait pas la qualité de partie adverse à ce stade de la procédure ni face
à l’intimée ni face aux autres opposants, son droit d’être entendue ne
comprenait pas un droit à prendre position sur l’accord trouvé entre le
dépositaire du projet et les autres opposants. A fortiori, son droit à consulter
le dossier ne couvrait pas ces pièces. A toutes fins utiles, il appert que la
recourante a pu obtenir une copie électronique des prises de positions du
canton et de l’OFEV avant de formuler ses remarques sur les détermina-
tions du MOB (cf. pièce no 13 du dossier de la cause).
5.3.2 La décision attaquée est en outre suffisamment motivée à l’égard de
l’opposition de la recourante. En effet, il apparaît que les éléments qu’elle
a soulevés ont été analysés par l’autorité inférieure et l’intimée et des
réponses circonstanciées leur ont été apportées, tant dans la procédure
d’opposition que dans la procédure menée devant le Tribunal. Ainsi, même
à supposer que le droit d'être entendu de la recourante eût été violé, une
telle violation aurait été réparée devant le Tribunal de céans, qui dispose
d'un plein pouvoir de cognition et qui a lui-même, à la demande expresse
de la recourante, organisé une inspection locale (précédée d’une séance)
en présence de toutes les parties et autres participants à la procédure.
5.3.3 L’absence de documents (études, chiffres, rapports, etc.) remis à la
recourante résulte du fait que la société ferroviaire ne soumet pour
approbation que le projet finalement retenu et que l’autorité inférieure a
considéré en l’espèce que de telles mesures d’instruction n’étaient pas
nécessaires. La question de savoir si cette dernière a correctement pro-
cédé à l’examen des variantes fera l’objet d’un examen détaillé plus avant,
ne s’agissant pas d’une problématique en lien avec le droit d’être entendu,
mais bien de proportionnalité.
A-4089/2015
Page 21
Pour ce qui concerne une éventuelle violation du droit d’être entendu de la
recourante résultant de l’administration de preuves qu’elle aurait requises,
il convient de retenir ce qui suit. Dans son opposition du 9 mai 2014 et ses
déterminations du 25 septembre 2014, la recourante s’est contentée de
soulever la question de savoir si une option d’accès par l’est avait été
étudiée. De même, tout en déclarant que le prolongement du chemin de
Vert Pré s’avérerait être une solution optimale, elle a reconnu qu’il n’était
désormais plus envisageable en raison de nouvelles constructions à son
extrémité. Or, il apparaît que ces allégations ont la forme de simples
remarques et non de moyens de preuves dont l’administration aurait été
requise. Au vu cette situation particulière, l’autorité inférieure n’avait pas à
expliquer à la recourante les raisons pour lesquelles elle a estimé que de
telles mesures d’instruction n’étaient pas nécessaires.
5.4 En définitive, il y a lieu de retenir que le droit d’être entendu de la
recourante n’a pas été violé. Partant, le grief formel soulevé à ce titre doit
être rejeté.
6.
Avant d’examiner si l’autorité inférieure a approuvé, matériellement, à bon
droit le projet de suppression du PN « Le Coin », il convient de rappeler
les obligations des entreprises de chemins de fer en matière de sécurité
ferroviaire.
6.1 Les principes de planification, de construction et d'exploitation des
chemins de fer se trouvent posés aux art. 17 ss LCdF. Les entreprises
ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installa-
tions ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation
(art. 17 al. 4 LCdF). Elles sont tenues de prendre, conformément aux
prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des
plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction
et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des
choses ne soient exposées à des dangers (art. 19 al. 1 LCdF).
6.1.1 Les prescriptions sur la sécurité sont détaillées dans l’OCF, laquelle
a été édictée sur la base de l’art. 17 al. 2 LCdF. Les art. 37 ss OCF règlent
la protection et la signalisation des passages à niveau. Aux termes de
l’art. 37b al. 1 OCF, les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic
et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installa-
tions de sorte qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité.
Les modalités de la signalisation des passages à niveau et les mesures de
A-4089/2015
Page 22
protection réglementaires prévues figurent à l’art. 37c OCF. En vertu de cet
article, des installations de barrières ou de demi-barrières doivent en prin-
cipe être mises en place aux passages à niveau (art. 37c al. 1 OCF), mais
des dérogations sont possibles à certaines conditions (art. 37c al. 3 OCF).
L'installation de signaux à feux clignotants ou de barrières à ouverture sur
demande est ainsi parfois admissible (art. 37c al. 3 let. a et b OCF). L'OCF
permet aussi une dérogation pour l'installation de croix de Saint-André à
titre de signal unique, pour autant que les conditions de visibilité soient
suffisantes ou, si ce n'est temporairement pas le cas, que les véhicules
ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés (art. 37c al. 3
let. c OCF), mais il faut alors, s'il est emprunté par des véhicules, que la
circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent (art. 37c al. 3 let. c
ch. 2 OCF), ou bien qu'il serve exclusivement à l'exploitation agricole
(art. 37c al. 3 let. c ch. 3 OCF). Fondé sur l’art. 81 OCF, le DETEC a en
outre édicté des dispositions d’exécution (cf. RS 742.141.11, non publiées
officiellement, disponibles sur Internet à l’adresse : >
Droit > Autres bases légales et prescriptions > Dispositions d'exécution de
l'OCF [DE-OCF], consulté le 13 octobre 2016). Il est admis que la fermeture
d'un passage à niveau privé peut être ordonnée sur la base de l’ensemble
de ces dispositions (cf. ATF 113 Ib 327 ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-314/2016 précité, A-545/2013 du 24 juin 2014, A-3341/2013
précité).
6.1.2 En vertu de l’ancien art. 37f al. 1 OCF (RO 2003 4289) figurant dé-
sormais à l’art. 83f OCF au titre de mesure transitoire suite à la modification
du 19 septembre 2014 de cette ordonnance, les passages à niveaux qui
ne respectent pas ces prescriptions doivent être supprimés ou adaptés, la
demande en ce sens devant être présentée à l’autorité compétente
jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard.
6.2
6.2.1 Les art. 37b et 37c OCF concèdent à l'OFT, en tant qu’autorité d’ap-
probation, une large marge d’appréciation dans l’application de la loi, tant
dans la détermination des notions juridiques indéterminées telles que
« charges de trafic » et « risques », qu’en ce qui concerne le choix entre
différentes mesures de sécurité, à savoir les différentes signalisations et la
suppression des passages à niveau (à propos du "Auswahlermessen",
cf. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 7ème éd., Zurich 2016, n. 401 s. et 403 ss ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral précités A-314/2016 consid. 5.1, A-3341/2013 consid.
4). En outre, quand bien même le Tribunal administratif fédéral dispose
A-4089/2015
Page 23
d’un plein pouvoir de cognition (cf. consid. 2), il s’impose une certaine re-
tenue dans l’examen, en particulier lorsque des questions techniques sont
débattues. Dans de telles circonstances, il ne peut donc pas substituer son
propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité inférieure, laquelle dis-
pose de connaissances spécifiques, qu'elle est mieux à même de mettre
en œuvre et d'apprécier (cf. ATF 135 II 296 consid 4.4.3, ATF 133 II 35
consid. 3 ; ATAF 2012/23 consid. 4 p. 441 s.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., n. 2.153 ss). Le Tribunal doit toutefois s'assurer que tous les
intérêts en cause ont bien été identifiés et évalués et que les possibles
répercussions du projet ont été examinées lors de la prise de décision
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-314/2016 précité consid. 5.1).
Il n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité inférieure s'est laissée
guider par des considérations non objectives, étrangères au but visé par
les dispositions applicables, ou viole des principes généraux du droit, tels
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi ou la pro-
portionnalité (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-545/2013 précité
consid. 5.2.2).
6.2.2 Il convient cependant de relever que l’appréciation de circonstances
locales est principalement litigieuse en l’espèce. A l’occasion de l’inspec-
tion locale du 22 janvier 2016, une délégation du Tribunal a pu se faire une
impression précise de la réalité des lieux. Elle a en effet observé, en tenant
compte des variantes évoquées au cours de la procédure d’approbation et
des souhaits de la recourante, un autre PN sis aux Bossons (à titre
comparatif), l’arrière de la parcelle de la recourante où le chemin d’accès
est projeté, l’extrémité du chemin de Vert Pré et le PI de la variante par
l’est. La délégation s’est aussi rendue aux abords du PN litigieux en
l’empruntant au préalable en voiture, comme suggéré par la propriétaire de
la parcelle no x1. Partant, le Tribunal n’a pas de raison de s'imposer une
prudence particulière dans l'examen de questions qui présupposent l'éva-
luation de circonstances locales ou l’appréciation des différentes variantes
d’assainissement du PN « Le Coin » (cf. dans ce contexte, arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-314/2016 précité consid. 5.2, A-699/2011
du 9 février 2012 consid. 7).
7.
En l’espèce, le PN litigieux au lieu-dit « Le Coin » se situe au km 34.036
de la ligne du MOB et est actuellement signalé uniquement par une croix
de Saint-André (PN non-gardé). Toutes les parties, recourante incluse, et
participants à la procédure reconnaissent la dangerosité de ce PN dans
son état actuel et la nécessité d’une intervention de l’intimée afin de
prendre des mesures de sécurité (cf. procès-verbal d’inspection locale du
A-4089/2015
Page 24
22 janvier 2016 p. 20, intervention de Me Crippa). Dès lors, la question de
savoir si, en vertu de dérogations au sens de l’art. 37c al. 3 let. c OCF, ledit
PN pourrait rester en l’état – c’est-à-dire en étant uniquement signalé par
une croix de Saint-André – n’a pas lieu d’être. A toutes fins utiles, le
Tribunal relève que la configuration des lieux inspectés ne permet pas de
considérer que les conditions de visibilités aux abords du PN sont suffi-
santes ou uniquement temporairement insuffisantes au sens de cette
disposition. En effet, à la montée, la visibilité est obstruée sur la droite et
requiert un rapprochement des voies risqué afin de déterminer si le PN est
libre. La déclivité y est en outre forte. La descente n’est pas plus aisée
compte tenu du talus présent sur la gauche qui pose dès lors la même
difficulté qu’à la montée. Les circonstances de passage s’en trouvent
rendues encore plus ardues en présence de neige ou de glace sur le
chemin.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que le PN litigieux ne saurait rester
en l’état et doit en conséquence, en raison de sa dangerosité, faire l’objet
de mesures d’assainissement, il y a lieu de considérer que la probléma-
tique de l’espèce porte sur la variante à privilégier.
7.1 Lorsque, comme ici, la question de la suppression d’un PN se pose
pour les riverains et pour l’intimée, il doit être procédé à une mise en
balance de l’ensemble des intérêts en présence, afin de dégager la
variante la plus appropriée parmi les diverses variantes possibles. Pour ce
faire, les différents intérêts pertinents doivent être déterminés, appréciés
et confrontés (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-314/2016 précité
consid. 7, A-1664/2014 du 17 février 2015 consid. 6.3).
7.1.1 De jurisprudence constante, l'intérêt public à un trafic ferroviaire sûr
et continu joue un rôle central. Cet intérêt est sauvegardé par l'assainisse-
ment des passages à niveau dangereux, assainissement qui répond à la
nécessité d'éviter les accidents ou de réduire le risque d'accidents (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-5941/2011 du 21 juin 2012 consid. 6.4
et réf. cit. ; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_162/2012 du 14 décembre 2012
consid. 3.2.3 et autres arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1353/2014
du 30 juillet 2015 consid. 7.1.2 et A-1664/2014 précité consid. 6.4). Il
convient de souligner que, dans ce cadre, tant les sociétés de chemins de
fer que le pouvoir public ont un intérêt légitime à l’adoption de mesures
d’assainissement financièrement supportables. Compte tenu du grand
nombre de PN d’ores et déjà assainis et ceux qui doivent encore l’être, ces
sociétés ne peuvent se permettre une variante aux coûts somptuaires
(« Luxusvariante » ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.117/2003 précité
A-4089/2015
Page 25
consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral précités A-1353/2014
consid. 8.1, A-1664/2014 consid. 6.4).
Simultanément, les intérêts privés de la recourante au maintien de la
situation actuelle, les intérêts privés des propriétaires des parcelles nos x1
et x2 à la conservation d’un chemin de desserte jusqu’à leur bien-fonds,
ainsi que l’intérêt public à la préservation du paysage et de la zone agricole
devront être considérés dans le cas particulier.
7.1.2 Il sied d’abord d’examiner si l’autorité inférieure a procédé à l’examen
de variantes et, le cas échéant, de s’assurer qu’elle n’a pas excédé ou
abusé de son pouvoir d’appréciation ce faisant. A cet égard, le droit fédéral
n’oblige certes pas, de façon générale, l’auteur du projet à élaborer des
projets alternatifs et il n’exige de toute manière pas une analyse des
variantes aussi détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même.
L’examen de variantes doit cependant être d’autant plus détaillé que des
normes contraignantes protègent expressément des intérêts menacés par
le projet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2014 du 8 octobre 2014
consid. 5.1).
7.1.2.1 Pour rappel, le projet soumis pour approbation porte sur la seule la
suppression du PN « Le Coin » avec un accès aux parcelles nos x1 et x2
en empruntant le PN existant et sécurisé « Les Closels » situé au km
33.600 de la ligne du MOB et un chemin d’accès qui doit être créé. Les
propriétés concernées sont les parcelles nos x4, x1 et x2, la parcelle MOB
(no x5) et la route cantonale no x6 (DP 1100). La desserte à construire est
d’une longueur totale de 439 m, dont environ 50 m sur le tracé existant et
d’une largeur de 3.0 m, avec deux banquettes de 0.50 m de large.
7.1.2.2 Dans la procédure d’approbation des plans, l’intimée a présenté les
différentes variantes de désenclavement des parcelles nos x1 et x2 qui
avaient été envisagées avant de retenir finalement le projet soumis pour
approbation, au moment de se déterminer sur les oppositions et remarques
formées, et de donner suite à la demande du canton de Vaud qui préavisait
négativement le projet en l’état. Les alternatives étudiées ont été les sui-
vantes : le prolongement du chemin de Vert Pré (no 1) ; l’accès par l’est en
empruntant le PI existant (no 2) ; l’accès par le PN « Les Closels » avec la
construction d’un chemin d’accès, comme pour la variante privilégiée, à la
seule différence que son tracé est déplacé de deux mètres en amont
(no 3) ; et, l’accès au niveau du hameau des Granges, plus à l’est encore
(no 4). Pour chacune d’entre-elles, l’intimée a indiqué les motifs pour
lesquels elle ne les avait pas retenues.
A-4089/2015
Page 26
Concernant la variante no 1, l’intimée a déclaré que, si le projet de
prolongation du chemin de Vert Pré avait été intégré dans le plan directeur
communal en 2009, elle avait par la suite été informée en 2010 par la
Commune de Château-d’Oex que l’accès aux parcelles nos x1 et x2 n’était
plus une solution envisageable en raison de la position des habitations et
du garage souterrain présents sur les parcelles nos x7, x8 et x9, ainsi que
de la topographie des lieux pour accéder aux parcelles (forte pente).
L’intimée a ensuite expliqué que si la variante no 2, comme la variante
privilégiée, génèrerait une emprise non négligeable, elle présenterait le
désavantage supplémentaire de nécessiter des murs de soutènement sur
une grande partie du tracé et péjorerait de manière significative
l’exploitation agricole de la parcelle no x10. Elle nécessiterait également
l’élargissement du PI, sa largeur actuelle rendant difficile le passage d’une
voiture de tourisme et ne permettant pas celui des véhicules d’urgence. Le
tunnel étant constitué de moellons, sa modification aurait un impact
financier très important estimé à environ 700'000 francs et une mise en
œuvre d’assainissement ou de remplacement particulièrement lourde.
Enfin, l’intimée relève que cette variante impacterait des propriétaires non
concernés par la suppression du PN, contrairement à la variante mise à
l’enquête qui traverse essentiellement les parcelles d’usagers du PN et
pour laquelle le propriétaire de la parcelle no x4 a donné son accord formel.
La variante no 3 engendrerait pour sa part une creuse plus importante dans
le talus et, partant, la mise en place d’un ouvrage (mur de soutènement).
L’exploitation agricole de la parcelle no x4 serait en outre péjorée et les
coûts liés à ce projet augmenteraient de manière démesurée. La variante
n° 4 ne serait pour sa part pas beaucoup moins longue que le projet
privilégié (env. 380 m) et le raccord nécessiterait le passage au travers d’un
cordon boisé et par-dessus un ruisseau, ce qui générerait de vives
oppositions de divers services cantonaux.
7.1.2.3 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a retenu pour sa part
que la variante no 1, dont la praticabilité est litigieuse, devait être écartée
dans la mesure où elle n’était en l’état plus réalisable sans démolition du
bâti. La variante no 2 serait onéreuse et présenterait un risque pour l’ex-
ploitation ferroviaire et les utilisateurs de l’accès. Elle entraînerait en outre
une gêne du point de vue de la praticabilité et de l’entretien de la desserte.
L’autorité inférieure a en effet constaté que le PI devrait être élargi et que,
pour éviter le morcellement de la parcelle agricole, l’accès devrait longer
les voies de chemin de fer du PI aux habitations à desservir, ce qui n’est
pas sans risque sur le dernier tronçon qui présente une déclivité similaire
à celle du PN « Le Coin ». Elle a estimé la variante no 3 disproportionnée
A-4089/2015
Page 27
en raison de ses impacts sur le paysage (délais supplémentaires, murs de
soutènement, etc.), sur l’exploitation agricole de la parcelle no x4 (perte de
surface et d’accès), sur les droits fonciers du propriétaire de cette parcelle
et sur les coûts du projet. Enfin, elle a écarté la variante no 4 pour les
raisons évidentes évoquées par l’intimée.
A l’appui de ces constatations, l’autorité inférieure a considéré qu’il était
suffisamment établi que les variantes proposées provoqueraient des désa-
vantages trop importants par rapport aux différents intérêts en présence et
qu’il n’était dès lors par nécessaire de les approfondir.
7.1.2.4 En l’espèce, il ne fait pas de doute que l’autorité inférieure a
procédé à l’examen des variantes dans le respect du droit fédéral (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 1C_15/2014 précité consid. 5). Par ailleurs, au vu de la
configuration des lieux connue par le Tribunal, force est d’admettre que la
variante no 1 n’est effectivement plus réalisable. Les fondations d’un chalet
sur la parcelle no x8 obstruent désormais l’extrémité du chemin de Vert Pré
en empêchant toute prolongation, ce que la recourante semblait d’ailleurs
admettre dans son opposition. La variante n° 3 a également été écartée à
juste titre sans plus amples approfondissements. Compte tenu des
désavantages, il est patent que l’éloignement du tracé de deux mètres du
fonds de la recourante ne rend pas cette variante préférable au projet
soumis. Quant à elle, la variante no 4, passant par un ruisseau et un cordon
boisé, ne saurait en aucun être considérée comme portant moins atteinte
à la nature et au paysage que le tracé projeté. Pour conclure, la variante
no 3 – celle que la recourante suggérait au stade de son opposition –
pouvait aussi être écartée, au vu des risques subsistants pour la sécurité
ferroviaire et les usagers de l’accès au vu de la déclivité importante
similaire à celle connue dans les configurations actuelles du PN litigieux,
de son ampleur d’un point de vue technique et de son coût, qui pour rappel
doit être supporté par l’intimée (3/4) et les propriétaires des parcelles (1/4).
Au surplus, le fait que le tracé soumis pour approbation passe en majeur
partie sur le fonds des propriétaires à desservir et que le propriétaire voisin
touché a donné son accord à la construction de l’accès est un élément
déterminant. Dès lors est-il exact que le fait que le nouveau chemin serait
moins long ne suffit pas à rendre cette variante préférable au projet.
7.1.2.5 Il apparaît ainsi que c’est sans outrepasser ni excéder son pouvoir
d’appréciation que l’autorité inférieure a écarté les quatre variantes au
projet. Il s’avère en outre que le projet retenu porte la solution la plus
opportune parmi les variantes envisagées impliquant la suppression du PN
« Le Coin ».
A-4089/2015
Page 28
7.2 A ce stade, il sied d’examiner les impacts du projet et de procéder à
une pesée des intérêts en présence.
7.2.1 Comme déjà esquissé dans son opposition, la recourante se plaint
d’une atteinte à la zone agricole en ce que le chemin d’accès ne serait plus
en adéquation avec la zone (intermédiaire et agricole) et son exploitation
agricole, puisqu’il servirait à desservir des habitations sises hors de cette
zone. Toujours s’agissant du nouveau chemin, elle fait valoir des désa-
gréments futurs en rapport avec les règles de distances aux limites de
construction pour le cas où l’accès deviendrait une route communale. Elle
soutient également que le projet viole l’art. 3 de la loi fédérale du 1er juillet
1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451), en ce
qu’il est manqué à l’obligation de ménager le caractère rural et montagnard
du lieu situé dans le Parc régional de la Gruyère Pays-d’Enhaut. La recou-
rante se plaint enfin des nuisances sonores provoquées par le tracé du
côté de la zone nuit des chalets et, par extension, du dépassement des
limites en matière de bruit.
7.2.1.1 En procédure de recours, l’intimée a répondu que le nouvel accès
situé en zone agricole permettait certes de desservir deux habitations, mais
aussi deux parcelles agricoles (nos x4 et x1), tout en relevant que l’habi-
tation sise sur la parcelle no x1 était munie d’un rural à fonction agricole.
Dès lors est-elle d’avis que la desserte projetée n’a pas une fonction
contradictoire à l’affectation de la zone. Quoi qu’il en soit, au vu du critère
essentiel de la sécurité, la proportion des impacts du projet sur la zone
agricole est réduite. S’agissant du bruit provoqué par des véhicules légers
sur le tracé, elle a indiqué que le « trafic » était estimé à dix passages
quotidiens.
7.2.1.2 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a d’abord exposé ne
pouvoir statuer que sur le projet au moment de son dépôt, c’est-à-dire sans
prise en compte du potentiel de développement des zones sises à proxi-
mité ou une hypothétique modification des bénéficiaires de la servitude de
passage sur le chemin d’accès. Quant aux nuisances sonores causées par
le trafic sur ce chemin, elle a retenu que la situation de la recourante ne
serait pas davantage dégradée par le passage d’environ dix véhicules par
jour qu’elle ne l’est déjà en raison de l’exploitation des parcelles agricoles
voisines. Elle a rappelé en outre que les sociétés de chemins de fer sont
uniquement tenues de réaliser des projets respectant les limites sonores
légales, sous-entendant que tel est bien le cas en l’espèce, et relevant que
ni services cantonaux concernés ni l’OFEV n’ont soutenu le contraire.
A-4089/2015
Page 29
S’agissant de la question de la zone traversée par le tracé, l’autorité
inférieure a considéré que c’était uniquement parce que l’accès était né-
cessaire pour désenclaver deux habitations qu’il pouvait être réalisé sans
directement en tenir compte. Elle a enfin précisé dans sa réponse que les
impacts de la desserte sur le paysage étaient mineurs si l’on tenait compte
du bâti situé sur la parcelle des copropriétaires par étages et de la
topographie des lieux.
7.2.2
7.2.2.1 Il convient avant tout de confirmer que l’approbation des plans a
lieu au vu des circonstances actuelles. Ainsi est-il exact que le risque invo-
qué par la recourante d’une évolution du zonage des parcelles concernées
ou voisines, ou l’utilisation future du chemin d’accès privé litigieux et les
nuisances sonores supplémentaires susceptibles d’en découler, ou encore
la problématique liée aux règles de construction n’avaient pas à être
examinées à titre hypothétique par l’autorité d’approbation, ce d’autant
qu’elles ne sont pas rendues vraisemblables et qu’il est au contraire apparu
au cours de l’inspection locale que l’ensemble du terrain alentour à la
desserte projetée serait dézoné (cf. procès-verbal d’inspection locale p. 5,
intervention F._______). De telles modifications feront au surplus l’objet, le
cas échéant, d’ultérieures procédures d’aménagement du territoire ou de
police des constructions dans le cadre desquelles la recourante pourra
faire valoir ses intérêts.
7.2.2.2 Comme l’autorité inférieure l’a retenu, la prétendue atteinte à la
zone agricole et intermédiaire du fait que le nouvel accès ne serait plus en
adéquation avec celles-ci n’est pas fondé. Il est toutefois excessif d'en
conclure, comme le sous-entend l'autorité inférieure dans sa réponse au
recours, que l'autorité d'approbation des plans peut faire fi de l'affectation
de la zone sur laquelle est projetée une construction ferroviaire, du seul fait
qu’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un chemin privé afin de désencla-
ver les parcelles agricoles et d’habitation qui, en raison de la suppression
du PN, perdent l’accès à leurs fonds et habitations. Il convient en effet de
procéder à une pondération entre l’intérêt public à une exploitation ferro-
viaire sûre et ceux, contradictoires, tels que celui de l’art. 24 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700) ou
celui de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la nature et le
paysage (LPN, RS 451) quant à la protection du paysage (cf. consid.
7.2.2.3 ci-après), protégés par les normes fédérales, cantonales ou com-
munales, pour déterminer si ces dernières peuvent être prises en compte
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5200/2013 précité consid. 9.2,
A-373/2014 du 31 juillet 2014 consid. 8 et réf. cit.). Dans le cas particulier,
A-4089/2015
Page 30
il faut relever que les services compétents du canton de Vaud ont finale-
ment émis un préavis favorable au projet, sans formuler la moindre
remarque quant à l'affectation de la zone et que l’emplacement prévu a été
reconnu conforme, sous réserve des mesures d’accompagnement écolo-
giques. Au demeurant, il faut considérer en l’espèce que l’intérêt public à
une exploitation ferroviaire sûre, ainsi que l’intérêt privé des riverains
touchés par la suppression à bénéficier d’un accès à leur fonds priment le
respect de la conformité à la zone, que la recourante soulève sans
démontrer quel l'intérêt contradictoire majeur serait en jeu, outre le respect
du principe en lui-même.
7.2.2.3 Le Tribunal relève ensuite qu’il n’a à aucun moment été nié que le
projet soumis pour approbation portait atteinte à la nature et au paysage
(cf. art. 3 al. 1 LPN). L’atteinte au paysage et à la zone agricole, ainsi que
le morcellement qui sont générés par le chemin d’accès doivent toutefois
être mis en relation avec la sécurité ferroviaire visée par le projet, intérêt
jugé préférable compte tenu des circonstances topographiques et locales
particulières (cf. consid. 6.1.2) et la nécessité de désenclaver deux
habitations – respectivement parcelles – de propriétaires qui perdraient
sinon l’accès à leur fonds. L’OFEV, malgré ses réserves, s’est lui-même
rallié à la solution choisie. Afin d’atténuer les impacts négatifs sur le
paysage, le projet, qui longe la propriété de la recourante a été adapté par
des mesures de compensation écologiques consistant en la plantation de
deux rangées de haies sur la parcelle no x1 entre l’habitation et la route
cantonale, à savoir au seul endroit où l’accès prévu n’est pas caché depuis
l’aval par le bâti existant. Partant, il est vrai que les impacts du projet sur le
paysage sont atténués par les circonstances d’espèce. Enfin, comme
l’autorité inférieure l’a retenu à juste titre, l’atteinte paraît devoir être relativi-
sée également du fait que le nouveau chemin passerait essentiellement à
l’arrière du bâti existant en suivant la limite de propriété.
7.2.2.4 En matière de nuisances, s’il est vrai que la parcelle no x3 serait
exposée à une source de bruit supplémentaire en raison de l’implantation
de la desserte, il doit être souligné que la charge de « trafic » est estimée
à environ dix passages de véhicule léger par jour, ce qui doit être considéré
comme très faible. De même, comme la recourante l’admet de manière
contradictoire, elle subit d’ores et déjà des nuisances du côté nord dues à
l’exploitation agricole des parcelles nos x4 et x1. Le sud de la parcelle ne
peut pas davantage être considéré comme épargné en matière de bruit,
puisque se succèdent de ce côté-ci le chemin de Vert Pré, la ligne du MOB
et la route cantonale no x6 dont le trafic journalier moyen est estimé à 4'150
A-4089/2015
Page 31
véhicules. Aussi ne saurait-on retenir que la recourante profite actuelle-
ment d’une situation exempte de nuisances, que ce soit au nord ou au sud
de la parcelle, et qu’à cet égard, la nature urbaine ou agricole du bruit n’est
pas pertinente. L’atteinte que la recourante doit ainsi être relativisée,
d’autant plus qu’elle est légale en ce que le passage de dix véhicules légers
par jour n’est pas propre à entraîner le dépassement des valeurs limites
d’émission en matière de bruit.
7.2.3 En conséquence, compte tenu des motifs dont se prévaut la
recourante et l’atteinte à la nature et au paysage qui doit être considérée
comme mesurée en l’espèce d’un point de vue optique à tout le moins,
l’intérêt public à éviter tout risque d’accident et de bénéficier d’un trafic
ferroviaire sûr l’emporte effectivement sur les intérêts privés de tiers et
autres intérêts publiques apparus dans le cas particulier.
A titre de conclusion intermédiaire, le Tribunal retient donc que le projet de
suppression du PN « Le Coin » avec un nouvel accès en bordure des par-
celles nos x4 et x1 est conforme au droit fédéral.
7.3 Cela étant, il faut encore déterminer si une alternative à la suppression
du passage, qui respecterait tous les intérêts en présence, est envisa-
geable sous l'angle de la proportionnalité.
7.3.1 Le principe de la proportionnalité, posé par l’art. 5 al. 2 Cst. comme
limite à l’activité de l’Etat, exige qu'une mesure étatique soit de nature à
permettre d'atteindre le but d'intérêt public ou privé qu'elle vise, qu'elle soit
nécessaire et qu'elle soit supportable pour l'intéressé au regard de la
gravité de l'atteinte au droit fondamental. Il doit exister un rapport raison-
nable entre le but et le moyen utilisé (cf. ATF 132 I 49 consid. 7.2).
7.3.2 Il transparaît de la pièce no 2 de la documentation accompagnant la
demande d’approbation remis par l’intimée à l’OFT que la non-réalisation
du projet aurait pour conséquence le maintien d’un PN très dangereux qui
devrait être sécurisé au moyen d’une installation. L’intimée est d’avis que
cette installation, indépendamment de son type (feux, feux et barrières ou
demi-barrières), ne permettrait pas d’assurer la sécurité souhaitée, de-
mandée et nécessaire. L’accès au PN « Le Coin », particulièrement depuis
l’amont, resterait très difficile et celui à la route cantonale très dangereux.
Le risque de glissades au PN en cas de neige ou de revêtement gelé
subsisterait. A ce propos, au cours de l’inspection locale, la propriétaire de
la parcelle no x1 a confié avoir déjà glissé à une reprise. De plus, et comme
la délégation du Tribunal a pu le constater, l’accès à la montée est
A-4089/2015
Page 32
également compliqué en conditions hivernales, car il convient de prendre
de l’élan. L’intimée relève enfin la disproportion des coûts de l’installation
de sécurité dans le cas particulier, tout en relevant que cet élément n’est
pas un élément essentiel.
7.3.3 Quand bien même elle n’a pas soulevé ce point au stade de
l’opposition, la recourante a soutenu en procédure de recours qu’une
sécurisation du PN existant serait propre à atteindre le but visé.
7.3.3.1 Si l’autorité inférieure n’a pas procédé explicitement à cet examen,
il appert qu’elle a fait sienne les déterminations de l’intimée faisant suite au
préavis négatif du canton de Vaud (cf. point II./B./3.2 de la décision
attaquée). Quoi qu’il en soit, le Tribunal estime disposer des informations
suffisantes et de connaissances locales propres pour examiner cette
question.
En empruntant le passage à bord d’un véhicule léger, la délégation du
Tribunal a pris pleine conscience de la difficulté que présente le franchisse-
ment du PN litigieux en circonstances hivernales. Il est vrai d’une glissade
resterait possible même avec l’apposition de barrières à titre de mesure de
sécurisation. Ces dernières ne règlent par ailleurs pas le problème sécuri-
taire lié à l’absence de zone d’halte plane avant et après le PN. Aussi y
a-t-il lieu de retenir que même la sécurité offerte par l’installation de feux et
barrières n’est pas satisfaisante, au vu de la dangerosité intrinsèque du PN
« Le Coin ». L’intimée peut donc être suivie lorsqu’elle affirme que les coûts
d’entretien sont disproportionnés au vu de la sécurité insuffisante que cette
solution garantit. Une sécurisation totale du PN in situ, c’est-à-dire avec
réfection du talus afin de prévoir des zones planes en aval et en amont de
la voie (gros travaux de génie civil) et un accès sécure depuis la route
cantonale (présélection, accès dans les deux sens) – qui a été discuté pour
la première fois lors de la vision locale du 22 janvier 2016 – n’apparaît
d’emblée pas comme un projet viable. D’une part, la configuration des lieux
ne semble pas s’y prêter en raison d’un manque de place évident. D’autre
part, s’agissant de garantir l’accès à deux habitations pour dix franchisse-
ments quotidiens, les coûts de réalisation s’avérerait être manifestement
disproportionnés, tout comme la participation à raison de 50% du montant
total de l’assainissement qui est exigée des propriétaires en cas de
réfection.
7.3.3.2 En définitive, il y a lieu de retenir que le simple assainissement du
PN litigieux ne permet pas d’atteindre le but visé consistant à assurer un
trafic ferroviaire sûr et à éviter les accidents. De même, un assainissement
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plus conséquent qui permettrait de satisfaire au but visé s’avérerait être
disproportionné tant en matière de moyen financier que technique, pour
autant que réalisable.
7.4 Au vu de ce qui précède, le projet de suppression du PN « Le Coin »
comprenant un raccordement de remplacement passant par le PN « Les
Closels » et la construction d’un chemin d’accès sur les parcelles nos x4,
x1 et x2 respecte le droit fédéral. Il est au surplus proportionné au but visé.
En comparaison à toutes les autres variantes discutées, il s’avère être
également le plus opportun.
8.
En résumé, l’autorité inférieure a agi dans le respect du droit fédéral en
rejetant l’opposition de la recourante et en approuvant le projet de suppres-
sion du PN « Le Coin », sous réserve de charges.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
9.
9.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 1ère phrase PA, la recourante qui
succombe doit prendre à sa charge les frais de procédure, qui s'élèvent en
l’espèce à Fr. 3'500.- au total. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais
du même montant déjà effectuée.
9.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Si l’intimée obtient ici gain de cause, aucune indemnité de
dépens ne lui sera allouée, dans la mesure où elle n’a pas recouru aux
services d’un mandataire professionnel (cf. art. 8 al. 1 FITAF). Les autorités
fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit
aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune indemnité de dépens ne sera donc
allouée en l'espèce.
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure d’un montant de Fr. 3'500.- sont mis à la charge de
la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant déjà
effectuée.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Acte judiciaire)
– à E._______,
– à G._______,
– à B._______,
– à l’Office fédéral de l’environnement OFEV
– à la Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
– à l’Administration communale de Château-d’Oex
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Deborah D'Aveni
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :