Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour I
A4116/2011
A r r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Jérôme Candrian (président du collège),
Christoph Bandli, Lorenz Kneubühler, juges,
Pierre Voisard, greffier.
Parties E._______,
représenté par François Miéville, Centre Social Protestant
(CSP), rue du VillageSuisse 14, case postale 171,
1211 Genève 8,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Modification de données dans le système SYMIC.
A4116/2011
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Faits :
A.
E._______, ressortissant d'Afghanistan, est arrivé en Suisse le 11 nov
embre 2010. Il a formé le même jour une demande d'asile auprès du
Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. La procédure est
toujours pendante.
Dans le procèsverbal de son interpellation par la police le 11 novembre
2010, E._______ est indiqué comme étant né le 1er janvier 1994.
B.
Lors de sa première audition le 23 novembre 2011 par le Centre
d'enregistrement et de procédure de Chiasso, E._______ a déclaré être
né le troisième mois de 1387 selon le calendrier islamique (ce qui
correspond au mois de mai / juin 1994 dans notre calendrier). Le procès
verbal d’audition a ainsi mentionné la date du 1er mai 1994.
E._______ n'ayant produit aucun document d'identité suffisant pour
prouver qu'il est mineur, l'Office fédéral des migrations (ODM) a procédé
à une évaluation des données relatives à la question de l'âge fournies
dans le cadre de la collecte des données personnelles effectuées. Il a
considéré E._______ comme majeur. En effet, ce dernier n'a présenté
aucun document d'identité, n'a pas fait valoir de motifs valides pour
expliquer l'absence de tels documents, a fait des déclarations trop
imprécises en ce qui concerne sa famille et s'est trompé sur les données
de son parcours scolaire et professionnel. L’ODM a aussi retenu que
E._______ ressemble physiquement à une personne majeure et que
l'examen médical osseux de sa main a déterminé que son âge est celui
d'une personne de plus de dixhuit ans.
La date de naissance du 1er janvier 1992 a été introduite dans le système
d'information central sur la migration SYMIC.
C.
Le 17 décembre 2010, E._______ a demandé à consulter les pièces du
dossier de l'ODM. Cette autorité, par lettre du 6 janvier 2011, a refusé de
donner suite à la demande, l'enquête n'étant pas encore close.
D.
Le 6 janvier 2011, E._______ a déposé une demande de rectification des
données personnelles auprès de l'ODM, en soulignant l’urgence de sa
requête vu les incidences de son enregistrement comme majeur sur la
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procédure d’asile en cours. Il souhaitait que sa date de naissance, qui est
en réalité le 25 mai 1994, soit modifiée dans le système SYMIC, où se
trouve inscrite la date de naissance du 1er janvier 1992. À l'appui de sa
demande, il a produit un document en original, édicté par un office de
l'administration locale d'Hérat (Afghanistan) et certifié par le Ministère des
Affaires Intérieures, indiquant pour date de naissance le quatrième jour
du troisième mois de 1373 selon le calendrier islamique, correspondant
au 25 mai 1994 du calendrier julien. Ce document lui aurait été remis par
son grandpère vivant en Afghanistan qui l'aurait luimême obtenu des
autorités il y a deux ans.
E.
Par décision du 8 juillet 2011, l'ODM a rejeté cette requête. Il a fait valoir
que le document produit n'est pas de nature à remettre en cause son
point de vue ainsi que la date de naissance du 1er janvier 1992. En effet, il
a retenu comme notoire qu'un grand nombre de faux documents circulent
en Afghanistan. La valeur probante des documents judiciaires,
administratifs ou de voyage est également jugée comme très faible par
les autres autorités européennes.
F.
Le 21 juillet 2011, E._______ (ciaprès : le recourant) a déposé un
recours au Tribunal administratif fédéral contre cette décision. Il a conclu
principalement à l'annulation de cet acte et à ce qu'il soit ordonné à
l'ODM (ciaprès aussi : l’autorité inférieure) de rectifier sa date de
naissance dans le système SYMIC en inscrivant la mention du 25 mai
1994 en lieu et place de celle du 1er janvier 1992. Subsidiairement, il a
conclu à l'annulation de cet acte pour violation du droit d'être entendu et à
ce qu'il soit ordonné à l'ODM de lui communiquer les pièces pertinentes
du dossier relatives à son âge avant de rendre une nouvelle décision. Il a
également demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire.
D'une manière générale, le recourant a exposé qu'il était un jeune
homme marqué par des épreuves particulièrement difficiles et
traumatisantes dont les conséquences sont des troubles de nature
psychologique, raison de ses imprécisions lors des auditions; la
différence de calendrier a également pu créer une confusion dans
l'interprétation de ses propos; en outre, le fait de se baser sur son
apparence physique est arbitraire et, dans tous les cas, celleci laisse
plutôt penser qu'il a seize ans; l'examen osseux ne saurait non plus
avoir valeur probante car remis en cause par le Tribunal fédéral;
finalement, le document présenté doit faire foi puisque l'ODM ne peut
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établir formellement qu'il est faux. Le recourant a en outre allégué la
violation de son droit d'être entendu puisque l'ODM a refusé de lui
communiquer les pièces du dossier ou leur contenu essentiel.
Le recourant ajoute qu'être considéré comme majeur lui pose des
problèmes dans de nombreux domaines, ainsi que sur le plan
psychologique.
En complément de cet acte, le recourant a produit, en date du 4 août
2011, un rapport médical des Dresses Markham Genequand et Shehu
Brovina confirmant ses importants troubles psychologiques. Ce dernier
fait état d'épisode dépressif sévère, sans éléments psychotiques F32.2.
G.
Par décision incidente du 25 août 2011, le Tribunal administratif fédéral a
admis la demande d'assistance judiciaire du recourant et l'a dispensé des
frais de la procédure.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet en date
du 16 septembre 2011 en considérant que ce dernier ne contient aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue. Il a également signalé avoir fait parvenir au recourant les pièces
du dossier par courrier du 9 septembre 2011.
I.
Dans sa réplique du 12 octobre 2011, le recourant considère que l'ODM
reconnaît avoir violé son droit d'être entendu et que la communication
tardive des pièces a entraîné des frais supplémentaires. Il considère
également avoir déclaré, lors de sa première audition, le 23 novembre
2010, être âgé de 16 ans et 7 ou 8 mois, ainsi qu'être né le troisième
mois de 1373, ce qui correspond, à l'exception du jour, au document
produit; les autres imprécisions découlent de ses problèmes de mémoire
et non de la volonté de cacher des informations. Quant à l'examen
osseux, il ne comporte aucune des indications exigées par la
jurisprudence.
À l'appui de sa demande, il a produit une copie de la demande de
recherche de ses parents prouvant qu'il ne cache aucune information sur
leurs données personnelles.
J.
Dans sa duplique du 24 octobre 2011, l'ODM maintient le rejet du recours
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en considérant que le recours ne contient aucun élément ou moyen de
preuve susceptible de modifier son point de vue.
K.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 31 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Selon l'art.
33 let. d LTAF, le recours est recevable contre les décisions de la
Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration
fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.
L'ODM est une unité de l'administration subordonnée au Département
fédéral de justice et police. Sa décision du 8 juillet 2011, qui rejette la
demande en rectification des données personnelles du recourant dans le
système SYMIC, satisfait aux conditions posées à l'art. 5 PA. En outre,
elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2. En vertu de l'Annexe du règlement du 17 avril 2008 du Tribunal admi
nistratif fédéral (RTAF, RS 173.320.1), la première Cour du Tribunal
administratif fédéral est compétente en matière de protection des
données.
Il s'agit des cas dans lesquels la protection des données constitue l'objet
même du litige et non pas des situations dans lesquelles des questions
de protection des données se posent de manière préjudicielle ou
incidente dans le cadre d'une autre procédure (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A8180/2010 du 24 mars 2011 consid. 1.2 et les réf.
cit.). Pour sa part, l'art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur
la protection des données (LPD, RS 235.1) prévoit que ladite loi ne
s'applique pas aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide
judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à
l'exception des procédures administratives de première instance.
En l’espèce, le litige tranché par l’autorité inférieure et porté devant le
Tribunal de céans a pour objet la rectification de son âge figurant dans le
système SYMIC, tel que le requiert le recourant. Ce dernier n’invoque
donc pas un droit procédural qui, à ce titre, lui serait garanti par les règles
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issues de la PA et les règles applicables à la procédure d’asile pendante,
mais bien la modification de données personnelles au sens de la LPD
(sur cette notion, cf. infra consid. 3.2). Du reste, aucune des règles de
procédure applicables en matière d’asile ne permet au recourant de faire
valoir son droit à la modification de ses données dans le système SYMIC
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A4202/2007 du 30 novembre
2007 consid. 4.2.2). Comme on le verra (cf. infra consid. 3.1), les
dispositions applicables renvoient explicitement à la LPD. La décision
attaquée du 8 juillet 2011 a d’ailleurs été rendue en application de la LPD.
Dans ces circonstances, il apparaît que le présent litige porte
exclusivement sur une demande de rectification de données personnelles
dans un registre, soit un droit que le recourant ne peut invoquer, par
l’intermédiaire de règles procédurales, dans le cadre de la procédure
pendante en matière d’asile. Cette question doit donc être traitée
indépendamment de ladite procédure par l’autorité compétente, à savoir
la Ière Cour du Tribunal administratif fédéral.
1.3. Le recourant qui affirme être mineur alors que l'autorité de première
instance le tient pour majeur dispose sans autre de la qualité pour agir
selon l'art. 48 al. 1 PA. En effet, la demande en rectification de sa date de
naissance formée par un mineur porte sur un droit qui, en raison de sa
nature personnelle, lui confère la capacité d’ester en justice (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A3224/2010 du 28 juin 2010 consid. 1.4;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, n. 2.66 et les réf. cit.).
1.4. Déposé en temps utile (art. 50 PA), le recours répond par ailleurs aux
exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc
recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision attaquée (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, volume II, Berne 2011, p. 300, n. 2.2.6.5). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
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dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27
p. 315, 319 consid. 3.3).
3.
3.1. La loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun
aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA, RS 142.51), entrée en
vigueur le 29 mai 2006, instaure un système d'information qui permet de
traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et
de l'asile (cf. art. 96 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).
Ce registre informatique, géré par l'ODM, doit notamment permettre le
traitement uniforme des données relatives à l'identité des requérants
d'asile (art. 3 et 4). Actuellement, le registre visé est le Système
d'information central sur la migration dit SYMIC (cf. ordonnance du 12
avril 2006 sur le système d'information central sur la migration,
Ordonnance SYMIC, RS 142.513). Lors du dépôt d'une demande d'asile,
les données enregistrées dans les fichiers de l'ODM tiennent lieu pour les
requérants de registre d'état civil provisoire (cf. jugement de la
Commission fédérale de la protection des données [CFPD] du 16 octobre
2000, in : JAAC 65.51). Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les
droits des personnes concernées en matière de protection des données,
soit notamment le droit de rectifier les données, sont régis par la LPD et
par la PA (cf. art. 25 al. 4 LPD). Il s’agit des données personnelles qui
sont traitées dans le cadre de l’exécution des tâches dévolues à l’ODM
conformément à la LAsi (cf. art. 2 let. b ch. 1 de l’ordonnance SYMIC).
L’ODM doit en effet, conformément à l’art. 7 al. 2 LDEA qui renvoie à l’art.
5 LPD, s’assurer de l’exactitude des données personnelles qu’il traite.
3.2. Selon l'art. 5 al. 1 LPD, celui qui traite des données personnelles doit
s'assurer qu'elles sont correctes (Vergewisserungspflicht). La définition
des "données personnelles" est très large (MARIO M. PEDRAZZINI, Les
grandes options du législateur in : La nouvelle loi fédérale sur la
protection des données, publication CEDIDAC n° 28, Lausanne 1994, p.
25). Il s'agit de toutes les informations se rapportant à une personne
identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD). En particulier, les noms,
prénoms, date de naissance, nationalité et état civil constituent sans
aucun doute des données personnelles (cf. notamment jugement précité
de la CFPD). Le "traitement" de données se rapporte, pour sa part, à
toute opération relative à des données personnelles, soit notamment la
collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication,
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l'archivage ou la destruction de données (art. 3 let. e LPD). Tel est le cas
du présent litige.
Toute personne concernée peut requérir la rectification des données
inexactes (art. 5 al. 2 LPD). Lorsque des données sont traitées par une
autorité fédérale, les prétentions de la personne concernée, de même
que la procédure applicable, sont régies par la disposition spéciale de
l'art. 25 LPD. Ainsi, selon l'art. 25 al. 1 let. a LPD, quiconque a un intérêt
légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable (ou "maître du
fichier", cf. art. 3 let. i LPD) qu'il s'abstienne de procéder à un traitement
illicite de données. Conformément à l'art. 25 al. 3 let. a LPD, le
demandeur peut en particulier demander que l'organe fédéral rectifie les
données personnelles inexactes (cf. JAN BANGERT, in : Maurer
Lambrou/Vogt [édit.], Datenschutzgesetz, Baslerkommentar, 2ème édition,
Bâle 2006, ad art. 25 LPD, n. 48, selon lequel dans ce cas, la disposition
générale de l'art. 5 al. 2 LPD n'a pas de portée propre). Celui qui
demande la rectification d'une donnée doit prouver l'exactitude de la
modification demandée. Il appartient en revanche à l'ODM, en tant que
maître de fichier, de prouver l'exactitude des données lorsque le
requérant les conteste (arrêts du Tribunal administratif fédéral A
3224/2010 du 28 juin 2010 consid. 4 et les réf. cit., A4615/2009 du 16
mars 2010 consid. 4 et les réf. cit.,
A1001/2008 du 1er septembre 2008 consid. 6.2 et les réf. cit.; BANGER,
in : Baslerkommentar, op. cit., ad art. 25 LPD, n. 52). Le point de savoir si
une donnée est exacte ou non ne peut être tranché de façon abstraite,
mais en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (URS
MAURERLAMBROU, in : Basler Kommentar, op. cit., ad art. 5 LPD, n. 5).
L'art. 25 al. 2 LPD dispose que, si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une
donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à
la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la
modification requise paraît plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des
raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit
rectifiée et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (arrêts du
Tribunal
administratif fédéral A3224/2010 du 28 juin 2010 consid. 7, A4615/2009
du 16 mars 2010 consid. 4.9 et les réf. cit., A2168/2009 du 21 janvier
2010 consid. 5.3 et la réf. cit., A5737/2007 du 3 mars 2008 consid. 5).
L'autorité saisie peut décider de cet ajout même en l'absence de
conclusions formelles des parties sur ce point (jugement de la CFPD du 7
avril 2003, in : JAAC 67.73 consid. 4c et d).
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Page 9
4.
4.1. Le recourant, invoquant l’art. 28 PA, se plaint que son droit d'être
entendu a été violé au motif que l’autorité inférieure aurait refusé de lui
communiquer les pièces pertinentes de son dossier, à savoir les procès
verbaux de ses auditions et les autres pièces relatives à la question de
son âge. Il retient en outre que le fait que l’autorité inférieure lui ait
finalement communiqué ces pièces suite dépôt de son recours vient
confirmer la violation avérée de son droit d’être entendu. Il estime
également que ce retard a engendré des frais supplémentaires.
Pour sa part, l’autorité inférieure – qui a remis les pièces en cause au
recourant le 9 septembre 2011 – expose qu’elles ne l’ont pas été
précédemment au titre de l’art. 27 al. 1 let. c PA étant donné que la
procédure d’asile n’était pas close.
4.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst,
comprend entre autres le droit d'accès au dossier (cf. ATF 131 V 35
consid. 4.2). Cette garantie est également reprise par les art. 29 ss. PA,
ainsi que spécifiquement par l'art. 26 PA en ce qui concerne la
consultation des pièces, avec les réserves mentionnées aux art. 27 et 28
PA (BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER, in: Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2009, Art. 26
n. 1 ss., p. 523).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature
formelle, de sorte que sa violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond
(cf. ATF 134 V 97, 127 V 431 consid. 3d/aa; ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les
droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, ch. 1346). Le motif relatif à ce
moyen de droit doit donc être examiné en priorité (cf. arrêt du Tribunal
fédéral destiné à publication 5A_179/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.1,
ATF 124 I 49 consid. 1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A
7027/2010 du 28 avril 2011 consid. 4.1.1 et A6933/2010 du 17 mars
2011 consid. 3.1 et les réf. cit.). Une violation du droit d'être entendu peut,
à titre exceptionnel, être considérée comme guérie lorsque la cognition
de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance
inférieure et qu'il n'en
résulte aucun préjudice pour le recourant (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2,
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Page 10
126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A6118/2010
du 8 décembre 2010 consid. 5.3).
4.3. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral doit constater que
l'autorité inférieure n'a pas donné accès au recourant à certaines pièces
essentielles du dossier. La légalité de cette restriction peut néanmoins
rester ouverte puisqu'il convient de retenir que la violation du droit d'être
entendu du recourant a été réparée par devant le Tribunal administratif
fédéral qui dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Le
recourant a en effet eu l'occasion, durant le second échange d'écritures,
de développer ses arguments concernant l'inscription de la date de
naissance vu que les pièces essentielles lui ont été finalement
communiquées. Ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.
De plus, le recourant n'a subi aucun préjudice additionnel puisqu’il
n'apporte pas, dans sa réplique, d'éléments pertinents supplémentaires.
En effet, il ne fait que préciser sa précédente argumentation. Par
conséquent, nonobstant la nature formelle du droit d'être entendu, il peut
être entré en matière sur les mérites du recours dans la mesure où la
violation du droit d'être entendu du recourant ne revêt pas une gravité
exceptionnelle et qu'il y a été entièrement remédié (ATF 137 I 195 consid.
2.3.2 et réf. cit.). La conclusion subsidiaire du recours tendant à
l’annulation de la décision attaquée de ce chef doit donc être écartée.
5.
5.1. Le recourant demande que la décision du 8 juillet 2010 soit annulée
et que l'ODM procède à la correction de sa date de naissance en
inscrivant le 25 mai 1994 au lieu du 1er janvier 1992. Il fonde sa
réclamation sur le document édicté par l'administration locale d'Hérat
(Afghanistan). Il remet également en cause les motifs sur lesquels l'ODM
s'est basé pour inscrire la date du 1er janvier 1992 dans le système
SYMIC.
5.2. Selon le recourant, il n’aurait été en mesure de prendre contact avec
son grandpère qu'une fois installé dans le canton de Genève. Ce dernier
lui aurait alors transmis, depuis l'Afghanistan, le document précité qui
daterait de deux ans et serait une "sorte de document d'identité".
Il convient de retenir à cet égard que l'attribution du recourant au canton
de Genève ne s'est faite que le 25 novembre 2010. Sachant que le
document a été transmis à l'ODM le 6 janvier 2011 depuis Genève, cela
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lui a laissé à peine six semaines, durant la période de Nouvel an, pour
prendre contact avec son grandpère et pour que le document lui
parvienne depuis l'Afghanistan. Cette période paraît donc étonnamment
courte au vu des problèmes actuels dans la région. De plus, le recourant
a uniquement transmis le document à l'ODM sans fournir aucun
justificatif, tel que l'enveloppe d'envoi, permettant de démontrer sa
traçabilité entre l'Afghanistan et la Suisse. Il convient également de
remarquer que le document, datant de deux ans, est en très bon état
malgré le fait qu'il se trouvait en Afghanistan durant toute cette période.
Par ailleurs, on ne sait rien de la manière dont il est établi ni des sources
des renseignements qui y figurent. Il ne peut être ainsi exclu que certains
renseignements soient purement et simplement le reflet des indications
fournies par le recourant ou par son grandpère. Par ailleurs, le recourant
a luimême reconnu qu'il ne s'agissait pas d'un véritable document
d'identité mais une "sorte de
document d'identité". Enfin, les autorités européennes jugent comme très
faible la valeur probante des documents judiciaires, administratifs ou de
voyage afghans en raison du grand nombre de faux documents qui
circulent en Afghanistan.
Au regard de ces éléments, on ne saurait dès lors reconnaître au
document fourni par le recourant une force probante suffisante pour
justifier de l'exactitude des données inscrites. En effet, les éléments
entourant son édition et sa conservation, son acheminement en Suisse
ainsi que la faible probabilité d'authenticité des documents afghans ne
permettent pas d'admettre que le document précité justifie une
modification de la date de naissance inscrite dans le fichier de l'ODM.
Ceci d'autant plus qu'il aurait été facile pour le recourant de produire
l'enveloppe d'envoi ou un justificatif prouvant le cheminement du
document d'Afghanistan en Suisse. Or, il appartient au recourant
d'apporter tous les éléments essentiels permettant de rendre plausible
l'exactitude de la modification des données
requise (cf. supra consid. 3.2). Ce qui n'est à l’évidence pas le cas en
l'espèce.
5.3 Selon la jurisprudence, qui renvoie à des directives et instructions du
Département fédéral de justice et police (DFJP), lorsque le requérant
n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et
probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement
dans les fichiers que sur les renseignements fournis par la personne
concernée ou son représentant légal, avec prise en compte possible de
documents tels que certificats scolaires, etc. (cf. arrêt du Tribunal
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administratif fédéral A1507/2009 du 15 octobre 2009 consid. 3.3,
jugement de la CFPD du 4 mars 2003, in : JAAC 67.72 consid. 3a, JAAC
67.73 consid. 4b). Il est ainsi tenu compte de la situation particulière des
requérants d'asile, souvent sans documents d'identité, et de l'interdiction
faite à l'ODM, dans ses démarches de vérification, de mettre en danger le
requérant ou sa famille par des contacts avec le pays qu'il a fui (mêmes
arrêts).
5.4 En l'occurrence, l'autorité inférieure s'est fondée, en l'absence de
documents d'identité précis et probants, sur les renseignements fournis
par le recourant durant son audition, notamment sur ses déclarations
contradictoires. Elle s'est également fondée sur son apparence physique
et sur un examen médical osseux. Cette façon de faire ne saurait être
remise en cause. En effet, lorsque l'autorité ne dispose d'aucun
document d'identité, elle est autorisée à se fonder sur les déclarations de
l'intéressé (cf. supra 5.3). Elle ne saurait toutefois accorder un crédit total
à ses indications et peut, s'il existe des indices propres à semer le doute
sur la
véracité des déclarations, se fonder sur d'autres éléments, qui sont alors
susceptibles de la conduire à retenir un âge différent de celui allégué par
le recourant.
C'est exactement ce qui s'est produit au cas d'espèce. Le recourant a
indiqué, lors de sa première audition, être mineur. Toutefois, il n'a produit
aucun document d'identité attestant qu'il soit mineur et s'est plusieurs fois
contredit dans ses déclarations, notamment concernant son parcours
scolaire et professionnel. Il n'a également jamais su répondre
précisément à des simples questions concernant son curriculum
personnel et a donné des indications imprécises sur sa famille. Ainsi, au
regard de
l'ensemble de ces incohérences, l'autorité inférieure pouvait valablement
considérer, au degré de la vraisemblable prépondérante, que le recourant
est majeur. Les problèmes de mémoire, en raison d'une pierre reçue à la
tête ou de son parcours de vie difficile, ne saurait contredire la décision
de l'ODM. D'ailleurs, le rapport médical produit par le recourant ne fait
état d'aucun trouble de mémoire mais uniquement de troubles dépressifs.
De plus, l'examen médical osseux de la main du recourant, effectué le 15
novembre 2010, a confirmé que l'âge de ce dernier se différenciait
significativement de celui déclaré et qu'il devait être reconnu comme
majeur. La question de savoir si les conditions strictes en matière
d'examen osseux dans le cadre d'une décision de nonentrée en matière
de la demande d'asile doivent s'appliquer stricto sensu en matière de
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protection des données peut rester ouverte puisque les autres éléments
du dossier sont suffisants pour rendre plus plausible la majorité du
recourant que sa
minorité. Par conséquent, l'autorité inférieure était en droit de considérer
le recourant comme majeur et d'inscrire, pour des raisons pratiques
évidentes, la date de naissance du 1er janvier 1992 en l'absence d'autres
indices probants permettant d'inscrire une autre date de naissance.
Enfin, étant donné que le recourant n'a fourni aucun élément probant, ni
même d'indice plausible de nature à faire douter de l'exactitude de la date
de naissance telle qu'enregistrée dans le fichier de l'ODM, il n'y a pas lieu
d'ajouter à la donnée inscrite la mention de son caractère litigieux,
conformément à l'art. 25 al. 2 LPD.
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée. Le recourant étant au bénéficie de l'assistance
judiciaire, il est dispensé des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens (art. 64 PA).
7.
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection
des données doivent être transmises au Préposé fédéral à la protection
des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de
l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des
données (OLPD, RS 235.11).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé)
– au secrétariat général du DFJP (Acte judiciaire)
– au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
(courrier A)
Les voies de droit sont mentionnées à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Pierre Voisard
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :