B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 02.11.2018
(2C_955/2018)
Cour I
A-4153/2017
Ar r ê t d u 11 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______SA,
3. C._______,
4. D._______SA,
tous représentés par Maître Charles Poncet,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI-SE).
A-4153/2017
Page 2
Faits :
A.a En date du 27 novembre 2015, la Swedish Tax Agency, International
Tax Office (ci-après aussi : l’autorité requérante ou l’autorité fiscale sué-
doise) a déposé auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-
après aussi : AFC ou autorité inférieure ou autorité requise) deux de-
mandes d'assistance administrative en matière fiscale (référence sué-
doise : xxx et yyy) concernant A._______ (ci-après aussi : la personne con-
cernée), portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014,
au sujet d’informations détenues par la société F._______ SA, à Genève.
En substance, l’autorité fiscale suédoise cherchait à obtenir des renseigne-
ments sur les sociétés G._______ Ltd (réf. n°xxx) et G._______ 2 Ltd (réf.
n°yyy), toutes deux enregistrées à Guernesey et volontairement dissoutes
en 2013 et dont A._______ aurait été l’un des administrateurs. Il était éga-
lement administrateur d’autres sociétés appartenant à une structure com-
plexe (appelée groupe O._______) mentionnée dans l’exposé des faits de
la requête, laquelle visait à déterminer si A._______ avait été rémunéré
d’une manière ou d’une autre pour ses différentes activités d’administra-
teur, voire en qualité d’éventuel propriétaire de ces sociétés.
L’autorité requérante expliquait que les sociétés G._______ Ltd et
G._______ 2 Ltd auraient été administrées dans un premier temps par la
société J._______ Sàrl à Genève puis par F._______ SA, également à Ge-
nève. L’ancien directeur de G._______ Ltd et G._______ 2 Ltd, I._______,
résidant à Z._______, aurait été un associé de J._______ Sàrl. K._______,
résidant aussi à Z._______, aurait également été l’un des associés de
J._______ Sàrl ainsi que l’un des administrateurs de F._______ SA.
A.b L’AFC a traité ces deux demandes de manière conjointe sous la réfé-
rence zzz. Elle a adressé une ordonnance de production en date du 15
décembre 2015 à F._______ SA, en date du 24 mars 2016 à la Fiduciaire
L._______ SA qui avait eu la charge de la liquidation de la société
J._______ Sàrl, en date du 16 août 2016 à K._______, et en date du 24
novembre 2016 à I._______. La société F._______ SA, par l’entremise du
cabinet M._______, a transmis des informations partielles le 20 janvier
2015 et après mise en demeure, certains documents et renseignements le
7 mars 2016, puis, après une nouvelle interpellation de l’AFC, la société a
donné de nouvelles explications le 15 juillet 2016. La Fiduciaire L._______
SA a informé ne pas disposer de documents concernant les sociétés
G._______ Ltd et G._______ 2 Ltd. Quant à K._______ et I._______, ils
ont répondu aux questions posées selon leurs souvenirs, par le truchement
de leurs avocats, respectivement le 29 août et le 23 décembre 2016.
A-4153/2017
Page 3
B.
B.a Parallèlement, en date du 27 avril 2016, l’autorité fiscale suédoise a
déposé auprès de l’AFC une nouvelle demande d’assistance en matière
fiscale (n° de référence suédois : www, n° de référence AFC vvv), précisant
qu’elle était en connexité avec des requêtes précédentes (cf. ch. 5 du for-
mulaire de demande). Cette demande concernait A._______ et
N._______, également pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre
2014, au sujet d’informations possiblement en main de la société
F._______ SA et de la banque H._______ SA à Genève. L’enquête diligen-
tée en Suède a trait au fruit de la vente du groupe O._______ et en consé-
quence, au revenu imposable des deux contribuables suédois précités, im-
pliqués conjointement dans ces opérations.
A l’appui de sa requête, l’autorité fiscale suédoise indique en substance
soupçonner A._______ de détenir des comptes bancaires non déclarés
auprès de la banque H._______ SA et d’avoir omis de déclarer les revenus
provenant de son statut de directeur des sociétés G._______ Ltd et Sted-
ntik 2 Ltd. L’exposé des faits figurant dans la demande montre que
N._______ aurait perçu des sommes d’argent provenant d’un compte dé-
tenu par la société B._______SA auprès de la banque H._______ SA.
L’autorité fiscale suédoise s’interroge sur la nature de ces versements ainsi
que sur l’étendue des pouvoirs de N._______ sur ce compte. Elle relève
que celui-ci entretient des relations d’affaires étroites avec A._______. Ils
sont associés depuis de nombreuses années et ont été impliqués dans les
mêmes sociétés tant au niveau national qu’au niveau international. Ils sont
tous les deux membres de la direction de P._______ AB et plusieurs
membres (mentionnés dans la demande) de la famille de A._______ ont
également versé des sommes d’argent à N._______.
Au vu de ces éléments, l’autorité fiscale suédoise mène une enquête sur
la nature des transactions effectuées entre N._______ et/ou A._______,
directement ou au travers de personnes qui leur sont liées (« any other
person related to him » cf. point 14 de la demande), et le titulaire du compte
bancaire. Elle cherche à savoir si le compte était à la disposition de
N._______ et/ou A._______ ou de toute autre personne qui leur est liée.
L’enquête porte aussi sur les transactions entre les sociétés G._______
Ltd et G._______ 2 Ltd et A._______.
Afin de déterminer la nature des transactions effectuées entre ces contri-
buables, l’autorité requérante demande à l’AFC que lui soient remises de
très nombreuses informations dont elle a dressé la liste en 20 points, dont
A-4153/2017
Page 4
les 3 premiers sont libellés comme suit, les autres se recoupant avec les
questions figurant dans les demandes n°xxx et n°yyy :
1. For the period 1 January 2012 - 31 December 2014, for all accounts in the
banque H.______ in Geneva in the name of B._______SA, including but not
restricted to account number in account (...), and any accounts in the name of
Mr N._______ or Mr A._______, whether in their name or jointly with others,
or to which Mr N._______ or Mr A._______ are signatory or of which Mr
N._______ or Mr A._______ are the ultimate beneficial owners, the following
documents or information:
a. Account opening forms and forms showing signatories and power of attor-
neys to accounts.
b. Copy statements.
c. Any instructions received by the bank in any form, including letter, email or
fax, from Mr N._______ or Mr A._______ or any other person acting on their
personal behalf or on their instruction or authority or from B._______SA's or
any person acting on behalf of the company, requesting any payments or
transfers to be made from the accounts.
2. Information showing to whom B._______SA's account/-s 2012-2014 is/are
available, powers of attorney, signatories etc.
3. Copies of all letters, e-mails, notes of telephone conversations or any other
communications in any form, relating to the transactions between
B._______SA and Mr N._______, B._______SA and Mr A._______,
B._______SA and any person related to Mr N._______ or Mr A._______ and
between B._______SA and D._______ SA.
B.b Invitée par ordonnance du 29 juin 2016 à produire les renseignements
et documents demandés, la banque H._______ SA s’est exécutée par pli
du 13 juillet suivant. La banque précise que le numéro indiqué ne corres-
pond à aucun compte chez elle. En revanche, la société B._______SA est
titulaire du compte n° 1 ouvert le 25 septembre 1996, N._______ n’a plus
de relation bancaire avec la banque H._______ SA depuis 2004, quant à
A._______, il apparaît sur les relations suivantes : en qualité d’ ayant droit
économique jusqu'au 25 août 2015 de la relation 2 au nom de
D._______SA, ouverte le 25 juillet 2014 et toujours active; de la relation 4
au nom de The Q._______ Trust ouverte le 22 avril 1999 et clôturée le 17
août 2012; jusqu'au 25 août 2015 et procuré jusqu'au 21 juin 2012 de la
relation 1 au nom de B._______SA et procuré jusqu'au 20 juillet 2012 de
la relation 3 au nom de C._______, ouverte le 3 juillet 2006 et toujours
active.
C.
C.a Après leur avoir donné une première fois accès au dossier en date du
26 septembre 2016, l’AFC, par deux courriers datés du 24 mars 2017, a
A-4153/2017
Page 5
remis les nouvelles pièces versées dans les causes connexes zzz et vvv
au mandataire commun de B._______SA, D._______SA, C._______ et
A._______ ainsi qu’à celui de N._______. Par les mêmes plis, elle leur a
notifié la teneur des informations qu’elle envisageait de transmettre à
l’autorité fiscale suédoise, leur impartissant un délai pour déposer leurs ob-
servations.
C.b Le 21 avril 2017, N._______, agissant par l’entremise de son avocat,
a dit consentir à la communication de la phrase suivante le concernant « Mr
N.________, is not holder, beneficial owner or signatory of any bank ac-
count in la banque H._______ SA for the period concerned »› et ne pas se
considérer concerné par le reste du texte que l’AFC envisageait de livrer à
l’autorité requérante. En revanche, il s’est opposé à la transmission des
documents bancaires (relatifs au compte n° 1 détenu par B._______ SA)
dans la mesure où les références de ce compte sur lequel il n’a aucun droit
ne sont pas vraisemblablement pertinentes pour son imposition en Suède.
Il a rappelé dans ce contexte un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF)
qui traite d’une précédente demande suédoise d’assistance internationale
en matière fiscale le concernant (cf. arrêt du TAF A-1414/2015 du 31 mars
2016) et entrepris devant le Tribunal fédéral (arrêt du TF 2C_387/2016 du
5 mars 2018).
C.c Par pli du même jour, B._______SA, D._______SA, C._______ et
A._______, agissant par le truchement de leur avocat commun, se sont
opposés partiellement à la transmission des informations telle que l’envi-
sageait l’AFC, acceptant toutefois la transmission d’une partie de la ré-
ponse et des documents et exigeant un caviardage supplémentaire de cer-
taines données.
D.
D.a Par une seule décision datée du 20 juin 2017 traitant conjointement
des références zzz et vvv, l’AFC a dit avoir tenu compte de certaines ob-
servations en lien avec le champ temporel de la demande et procédé en
conséquence à des caviardages supplémentaires et retiré certains docu-
ments. Pour le surplus, elle entend octroyer à l’autorité requérante l’assis-
tance demandée et transmettre les renseignements reçus des détenteurs
d’informations ainsi que les documents obtenus.
A-4153/2017
Page 6
D.b Par pli du même jour, l’AFC a avisé le représentant de F._______ SA
que dès lors qu’aucun renseignement portant sur cette société n’était trans-
mis à l’autorité fiscale suédoise, elle n’était pas considérée comme une
personne habilitée à recourir et ne pouvait en conséquence se prévaloir
d’un accès au dossier.
E.
E.a Par acte du 21 juillet 2017, A._______ (recourant 1), B._______SA (re-
courante 2), C._______ (recourante 3) et D._______SA (recourante 4), par
leur avocat commun, interjettent recours devant le TAF à l’encontre de
cette décision dont ils demandent l’annulation, concluant – sous suite de
frais et dépens – principalement au refus de l’assistance administrative et
subsidiairement au renvoi de la cause à l’AFC.
A l’appui de leurs conclusions, les recourants se prévalent en substance
d’une violation du principe de subsidiarité et de l’exigence de la pertinence
vraisemblable. Ils affirment que l’autorité fiscale suédoise, si elle l’a fait au-
près des sociétés G._______ Ltd et G._______ 2 Ltd, n’a en revanche pas
cherché avant de déposer sa demande d’assistance à poser des questions
sur les liens présumés du recourant 1 avec les recourantes 2 et 4. Ils sont
d’avis qu’il appartenait à l’autorité inférieure de demander des éclaircisse-
ments sur l’épuisement des sources habituelles de renseignements à
l’autorité requérante. Pour le surplus, les recourants contestent que le re-
courant 1 soit l’ayant droit économique de la relation bancaire ouverte au
nom de B._______SA, de celle ouverte au nom de D._______SA et de
celle ouverte au nom de The Q._______ Trust.
E.b Dans sa réponse au recours du 6 octobre 2017, portée à la connais-
sance des recourants par ordonnance du TAF du 9 octobre 2017, l’autorité
inférieure conclut implicitement au rejet du recours.
E.c Par pli du 25 mai 2018, l’autorité inférieure informe le Tribunal du retrait
par l’autorité requérante de ses demandes xxx et yyy (enregistrées par
l’AFC sous la réf. zzz) et des questions 4 à 20 de de la demande www
(enregistrées par l’AFC sous la réf. vvv). En conséquence, l’autorité infé-
rieure, sans procéder pour autant à la reconsidération formelle de sa déci-
sion litigieuse, affirme que ne seront transmises que les informations sui-
vantes, accompagnées des douze annexes citées qui restent inchangées :
“1. For the period 1 January 2012 to 31 December 2014, for all accounts In
the banque H._______ SA in Geneva in the name of B._______SA, including
but not restricted to account number in account (...), and any accounts in the
name of Mr N._______ or Mr A._______, whether in their name or jointly with
A-4153/2017
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others, or to which Mr N._______ or Mr A._______ are signatory or of which
Mr N._______ or Mr Howard Stanley Símson are the ultimate beneficial own-
ers, the following documents or information:
The bank reference n°(...) is not linked to any bank account at la banque
H._______ SA.
According to la banque H._______ SA, B._______SA is the holder of the bank-
ing relationship account n°1.
Mr A._______ is beneficial owner or the whole period and signatory until 21
June 2012 to the banking relationship n°1 held by Darylan Corporation.
Mr A._______ is beneficial owner of the banking relationship n°2 held by
D._______SA opened on 25 July 2014.
Mr A._______ is beneficial owner of the banking relationship n°4 held by The
Q._______ trust, closed on 17 August 2012.
Mr A._______ is signatory until 25 August 2012 to the banking relationship n°
3 held by Mrs C._______.
Mr N._______ is not holder, beneficial owner or signatory of any bank account
in la banque H._______ SA for the period concerned.
a. Account opening forms and forms showing signatories and power of attor-
neys to accounts.
Please find enclosed the opening form (incl. form A) of the banking relation-
ships n°2 (enclosure 1), n°4 (enclosure 2), n°1 (enclosure 3), n° 3 (enclosure
4).
b. Copy statements;
Please find enclosed the statement of the banking relationships n°2 (enclosure
5), n°4 (enclosure 6), n°1 (enclosure 7), n° 3 (enclosure 8).
c. Any instructions received by the bank in any form, including letter, email or
fax, from Mr N._______ or Mr A._______ or any other person acting on their
personal behalf or their instruction or authority or from B._______SA's or any
person acting on behalf of the company, requesting any payments or transfers
to be made from the accounts ;
Please find enclosed the instructions received for the bank relationships n°2
(enclosure 9), n°4 (enclosure 10), n°1 (enclosure 11), n° 3 (enclosure 12).
2. Information showing to whom B._______SA's account/s 2012-2014 is/are
available, powers of attorney, signatories, etc.
Please refer to enclosure 3.
3. Copies of all letters, e-mails, notes of telephone conversations orther com-
munications in any form, relating to the transactions between B._______SA
and Mr N._______, B._______SA and Mr A._______, B._______SA and any
person related to Mr N._______ or Mr A._______ and between B._______SA
and D._______SA.
Please refer to enclosures 9 to 12.
A-4153/2017
Page 8
L’autorité inférieure prétend encore en substance que toute modification
d’une demande d’assistance doit être imputée au comportement du contri-
buable concerné, lequel a motivé par son attitude le dépôt d’une telle de-
mande. Partant, il devrait en supporter les frais et ne pas se voir allouer de
dépens.
E.d Dans leur prise de position du 18 juin 2018 – transmise à l’autorité
inférieure le 20 suivant –, les recourants constatent que le retrait de la de-
mande zzz et le retrait partiel de la demande vvv ne remettent pas en cause
le bien–fondé du recours. Ils relèvent qu’ils avaient déjà consenti à la trans-
mission des informations concernées par l’abandon des demandes préci-
tées ; leurs griefs sont tous en lien avec les renseignements et les pièces
que l’autorité inférieure entend toujours transmettre. Ils réfutent par ailleurs
être responsables du retrait partiel de la demande d’assistance.
Les autres faits, ainsi que les arguments développés par les parties à l'ap-
pui de leurs positions respectives, seront repris dans les considérants en
droit ci-après, dans la mesure utile à la résolution du litige.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réa-
lisées en l'espèce – le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC
(cf. art. 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 10 al. 1 de loi fédérale du 28 sep-
tembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fis-
cale [LAAF, RS 651.1]).
1.2 L'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuel-
lement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la LAAF, en vigueur
depuis le 1er février 2013. Les demandes d'assistance litigieuses, déposées
le 27 novembre 2015 et le 27 avril 2016, entrent ainsi dans le champ d'ap-
plication de la LAAF (cf. art. 24 LAAF a contrario).
1.3 La présente procédure est soumise aux règles générales de la procé-
dure administrative, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF
(art. 19 al. 5 LAAF, cf. ég. art. 37 LTAF).
Aux termes de l’art. 19 al. 2 LAAF, ont qualité pour recourir la personne
concernée (en l’espèce le recourant 1) ainsi que les autres personnes qui
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Page 9
remplissent les conditions prévues à l’art. 48 PA. Selon cette disposition,
peut recourir quiconque (a) a pris part à la procédure devant l’autorité infé-
rieure ou a été privé de la possibilité de le faire ; (b) est spécialement atteint
par la décision attaquée et (c) a un intérêt digne de protection à son annu-
lation ou à sa modification. Les recourants 1 à 4 ont tous participé à la
procédure devant l’autorité inférieure et sont tous destinataires de la déci-
sion litigieuse. Ils sont toutefois différemment touchés par son dispositif et,
en conséquence, ne disposent pas d’un intérêt semblable à son annulation.
Le recourant 1, en qualité de personne concernée, a sans nul doute la
qualité pour recourir (cf. pour la qualité pour recourir d'un ayant droit éco-
nomique ATF 139 II 404 consid. 2). En revanche, les sociétés recourantes
2 et 4 ne peuvent que recourir et faire valoir des griefs à l’encontre des
relations bancaires qu’elles détiennent, étant rappelé qu’il n’est pas entré
en matière sur des recours déposés pour faire valoir des intérêts de tiers
(cf. ATF 139 II 404 consid. 11 ; arrêt du TAF A-4668/14 du 25 avril 2016
consid. 4.1). Leur intérêt se limite donc à la modification de la partie de la
décision qui les concerne et leurs conclusions sont irrecevables en tant
qu’elles servent uniquement les intérêts du recourant 1, que lui seul est
habilité à défendre. Quant à la recourante 3, au demeurant mère du recou-
rant 1, elle est non seulement titulaire d’un des comptes dont l’AFC envi-
sage la transmission de renseignements mais elle apparaît également sur
les documents d’ouverture de compte des trois autres relations bancaires
visées par la demande d’assistance ; à ce titre, elle possède un intérêt in-
déniable à recourir.
Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et en les formes
requises (art. 52 PA), le recours est donc recevable sur ce plan et il peut
être entré en matière sur ses mérites.
2.
L’autorité fiscale suédoise a indiqué retirer ses demandes xxx et yyy (en-
registrées par l’AFC sous la réf. zzz) et modifier sa demande www (enre-
gistrée par l’AFC sous la réf. vvv) dans le sens que seules subsistaient les
questions 1 à 3 de cette dernière requête (cf. supra consid. Ec). Cela étant,
l’autorité inférieure – quand bien même elle a informé le Tribunal de céans
qu’elle envisageait de modifier son dispositif – n’a pas rendu de nouvelle
décision en ce sens (cf. art. 58 al. 1 PA), si bien que la décision attaquée
du 20 juin 2017 existe toujours dans l’état où elle a été prononcée. Le re-
cours devrait donc être admis sur les points concernés par le retrait et par
le retrait partiel et la décision annulée. Cela étant, la constellation présente
a ceci de particulier que les éléments de la décision litigieuse visés par le
A-4153/2017
Page 10
retrait, bien qu’ils fassent partie de l’objet de la contestation (« Streitge-
genstand », qui résulte du dispositif de la décision) ne font pas partie de
l’objet du litige (« Anfechtungsobjekt », lequel est défini par les conclusions
du recours ; cf. sur ces questions ATAF 2014/24 consid. 1.4). En effet, de
l’aveu même des recourants (cf. leur détermination du 18 juin 2018), ceux-
ci avaient consenti à la transmission des informations concernées par
l’abandon des demandes précitées. Il s’ensuit que d’un point de vue pro-
cédural, on ne peut admettre un recours sur des points de la décision qui
ne sont pas contestés. Cela étant, les recourants ont tout de même conclu
à l’annulation de la décision, sans distinguer entre les différents points du
dispositif. Il est vrai que les pièces visées par la transmission – au contraire
des questions posées – restent les mêmes malgré le retrait d’une partie
des requêtes. Il conviendra en conséquence de modifier le dispositif de la
décision litigieuse pour tenir compte de ce retrait, même si le recours devait
être entièrement rejeté.
L’objet de la contestation – comme celui du litige – est donc restreint aux
questions 1 à 3 de la demande d’assistance du 27 avril 2016 et aux ré-
ponses que l’autorité inférieure entend y apporter.
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 s.). Néan-
moins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres
points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y
incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2012/23 consid. 4, ATAF 2007/27
consid. 3.3 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zu-
rich/Bâle/Genève 2013, ch. 1135).
3.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inoppor-
tunité (art. 49 let. c PA ; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle
2013, ch. 2.149, p. 73 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich/St-Gall 2016, ch. 1146 ss).
4.
A-4153/2017
Page 11
4.1
4.1.1 L'échange de renseignements en matière fiscale entre la Suisse et la
Suède est régi actuellement par l’art. 27 de la Convention du 7 mai 1965
entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS
0.672.971.41; ci-après : CDI-SE) (qui correspond à l’art. 26 du Modèle de
convention fiscale de l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques [ci-après : OCDE] concernant le revenu et la fortune [ci-
après : MC OCDE]) ainsi que par le paragraphe 4 du Protocole à la CDI-
SE, en vigueur depuis le 5 août 2012 (cf. art. XIII et XIV du Protocole
d’amendement du 28 février 2011 entre la Confédération suisse et le
Royaume de Suède modifiant la Convention en vue d’éviter les doubles
impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 7
mai 1965 à Stockholm, dans sa version conforme au protocole signé le 10
mars 1992 à Stockholm [RO 2012 4155 ; ci-après : Protocole du 28 février
2011]).
4.1.2 Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'échange de rensei-
gnements déposées le jour de l'entrée en vigueur du Protocole du 28 fé-
vrier 2011 ou après cette date pour des renseignements concernant les
années civiles commençant le 1er janvier de l'année suivant la signature
dudit Protocole ou après cette date (cf. Art. XV par. 2 let. d du Protocole du
28 février 2011). Elles couvrent ainsi la demande d'assistance administra-
tive du 27 avril 2016 qui porte sur les années 2012 à 2014.
4.1.3 Le principe de la bonne foi s'applique, en tant que principe d'interpré-
tation et d'exécution des traités, lors de l'application d'une CDI
(ATF 143 II 202 consid. 8.3, 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt
du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3 ; arrêt du TAF
A-4545/2016 du 8 février 2018 du consid. 3).
La bonne foi d'un Etat est présumée dans les relations internationales (prin-
cipe de la confiance), ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat
requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat re-
quérant (ATF 144 II 206 consid. 4.4, 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4, 142
II 161 consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 con-
sid. 6.3,). En vertu du principe de la confiance, l'Etat requis est lié par l'état
de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où
ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en
raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du
TAF A-1944/2017 du 8 août 2018 consid. 3.1.4, A-3791/2017 du 5 janvier
2018 consid. 5.3, A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.3, A-
A-4153/2017
Page 12
6394/2016 du 16 février 2017 consid. 2.4, confirmé sur ce point par arrêt
du TF 2C_275/2017 du 20 mars 2017 consid. 2.4.2).
4.2
Sur le plan formel, le par. 4 let. c du Protocole CDI-SE prévoit que la de-
mande d'assistance doit indiquer (i) le nom de la ou des personnes visées
par le contrôle ou l'enquête et, pour autant qu'ils soient connus, les autres
éléments qui facilitent l'identification de cette ou de ces personnes tels que
l'adresse, le numéro de compte ou la date de naissance ; (ii) la période
visée par la demande ; (iii) une description des renseignements demandés
et la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseigne-
ments de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande;(v) le nom
et, si elle est connue, l'adresse du détenteur présumé des renseignements
requis.
4.3 Outre aux exigences formelles, la demande d'assistance doit satisfaire
à plusieurs critères de nature matérielle.
4.3.1
4.3.1.1 Aux termes de l'art. 27 par. 1 CDI-SE, l'assistance doit être accor-
dée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement
pertinents pour l'application de la CDI ou de la législation fiscale interne
des Etats contractants (voir notamment ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4
et 2.4, 141 II 436 consid. 4.4, arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre
2017 consid. 6.3, 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3 non publié
aux ATF 143 II 202, 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6). Les
renseignements qui ne sont pas vraisemblablement pertinents ne sont pas
transmis par l'AFC (art. 17 al. 2 LAAF). La notion de pertinence vraisem-
blable – la clé de voûte de l'échange de renseignements (cf. arrêt du TF
2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3 ; arrêts du TAF A-1944/2018
du 8 août 2018 consid. 3.3.1.1, A-4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 2.3.1)
– a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large pos-
sible, mais ne doit pas permettre aux Etats d'aller à la pêche aux rensei-
gnements ou de demander des renseignements dont il est peu probable
qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déter-
miné (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.2, arrêt du TF 2C_387/2016 du 5 mars
2018 consid. 5.1). En conséquence, la condition de la pertinence vraisem-
blable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il
existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révé-
leront pertinents ; peu importe qu'une fois fournis, il s'avère par la suite que
l'information demandée ne soit finalement pas pertinente. Il n'incombe pas
à l'Etat requis de refuser une demande ou de transmettre les informations
A-4153/2017
Page 13
parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour
l'enquête ou le contrôle en cause. Ainsi, l'appréciation de la pertinence vrai-
semblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de
l'Etat requérant, le rôle de l'Etat requis se bornant à un contrôle de plausi-
bilité. Il ne doit pas déterminer si l'état de fait décrit dans la requête corres-
pond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents deman-
dés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête. Il ne peut
refuser de transmettre que les renseignements dont il est peu probable
qu’ils soient en lien avec l’enquête menée par l’Etat requérant, étant en-
tendu que celui-ci est présumé être de bonne foi (cf. ATF 143 II 185 con-
sid. 3.3.2, 141 II 436 consid. 4.4.3 ; arrêts du TAF A-2830/2018 du 17 sep-
tembre 2018 consid. 2.1.2, A-4218/2017 du 28 mai 2018 consid, 2.3.1 ; voir
aussi quelques rares arrêts du TF en langue française qui exigent qu’ap-
paraisse avec certitude que les documents ne sont pas déterminants pour
l’enquête : ATF 144 II 161 consid. 2.1.1, 142 II 161 consid. 2.1.1 ; cf. à ce
sujet arrêt du TAF A-6666/2014 du 19 avril 2016 consid. 2.3 in fine).
4.3.1.2 La demande d'assistance vise normalement à obtenir des informa-
tions sur la personne identifiée comme contribuable par l'Etat requérant.
Toutefois, dans certaines constellations spécifiques, des informations peu-
vent également être transmises au sujet de personnes dont l'assujettisse-
ment n'est pas invoqué par l'Etat requérant (ATF 141 II 436 consid. 3.3 ;
arrêts du TAF A-5597/2016 du 28 février 2018 consid. 4.6.2, A-2468/2016
du 19 octobre 2016 consid. 3.2.1 ; ANDREA OPEL, Schutz von Dritten im
internationalen Amtshilfeverfahren, in: Revue fiscale [RF] 71/2016 p. 928,
939). La transmission d'informations vraisemblablement pertinentes con-
cernant des tiers est ainsi en principe également possible (cf.
ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 ; arrêts du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017
consid. 3.4, A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 5.1). C’est donc le cri-
tère conventionnel de la pertinence vraisemblable qui demeure détermi-
nant ; cela étant, il convient aussi de tenir compte d'une pesée des intérêts
en présence. En particulier, les informations relatives à des comptes déte-
nus de manière indirecte (ayants droit économiques ou procuration) rem-
plissent en principe la condition de la pertinence vraisemblable du moment
que les présomptions de l'Etat requérant s'appuient sur des documents
bancaires, des renseignements d'employés de banque et des questions
précises rendant vraisemblable une éventuelle détention économique des-
dits comptes bancaires par la personne visée par la demande (cf.
ATF 141 II 436 consid. 4.6, arrêt du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018 con-
sid. 5.1).
A-4153/2017
Page 14
4.3.1.3 En droit interne, l'art. 4 al. 3 LAAF prévoit que la transmission de
renseignements relatifs à des personnes qui ne sont pas des personnes
concernées est exclue. Cette phrase a été complétée, au 1er janvier 2017,
par l'ajout suivant : "lorsque ces renseignements ne sont pas vraisembla-
blement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne
concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas
des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à
la transmission des renseignements" (RO 2016 5059). Le point de savoir
si l'art. 4 al. 3 LAAF dans sa version 2017 est applicable à une demande
d'assistance formée antérieurement peut rester incertain, puisque cet ajout
ne fait que préciser le sens de l'ancien art. 4 al. 3 LAAF tel qu'il a été inter-
prété par la jurisprudence (ATF 143 II 506 consid. 5.2.1, arrêt du TF
2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.2). Selon celle-ci, et eu égard au
principe de la primauté du droit international qui implique que la LAAF ne
sert qu'à concrétiser les engagements découlant des CDI (cf. art. 24 LAAF ;
ATF 143 II 628 consid. 4.3, 139 II 404 consid. 1.1), la transmission de noms
de tiers n'est admise que si elle est vraisemblablement pertinente par rap-
port à l'objectif fiscal visé par l'Etat requérant et que leur remise est partant
proportionnée, de sorte que leur caviardage rendrait vide de sens la de-
mande d'assistance administrative (cf. ATF 143 II 506 con-
sid. 5.2.1,142 II 161 consid. 4.6.1, 141 II 436 consid. 4.5 et 4.6). Le nom
d'un tiers peut donc figurer dans la documentation à transmettre s'il est de
nature à contribuer à élucider la situation fiscale du contribuable visé
(ATF 144 II 29 consid. 4.2.3).
4.3.2 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de re-
cherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ["fishing
expedition"] ; par. 4 let. b Protocole CDI-SE ; voir ATF 143 II 136 notam-
ment consid. 6.3, arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 con-
sid. 9.1). L'interdiction des "fishing expeditions" comme la condition de
l’exigence de la pertinence vraisemblable correspondent au principe de
proportionnalité (voir art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
de la Confédération suisse [Cst., RS 101]), auquel doit se conformer
chaque demande d'assistance administrative (arrêts du TAF A-6589/2016
du 6 mars 2018 consid. 4.6.2 et A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014
du 9 juillet 2015 consid. 5.2.5).
4.3.3 La demande d'assistance est soumise au respect du principe de sub-
sidiarité (cf. par. 4 let. a du Protocole CDI-SE). Comme son nom l'indique,
ce principe a pour but de veiller à ce que la demande d'assistance admi-
nistrative n'intervienne qu'à titre subsidiaire et non pas pour faire peser sur
l'Etat requis la charge d'obtenir des renseignements qui seraient à la portée
A-4153/2017
Page 15
de l'Etat requérant en vertu de sa procédure fiscale interne. Contrôler le
respect du principe de la subsidiarité consiste ainsi à vérifier que la de-
mande d'assistance administrative n'a été formulée qu'après que l'Etat re-
quérant a utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa
procédure fiscale interne, ce qui n'implique pas l'épuisement de l'intégralité
des moyens envisageables (cf. arrêt du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018
consid. 4.3.3 et les réf. citées). Une source de renseignement ne peut plus
être considérée comme habituelle lorsqu’elle impliquerait un effort excessif
ou que ses chances de succès seraient faibles (arrêts du TAF A-6589/2016
du 6 mars 2018 consid. 4.5, A-4353/2016 du 27 février 2017 consid.
2).Pour examiner si tel est le cas, il faut donc – logiquement – se placer au
moment de la formulation de la demande (cf. ATF 144 II 206 consid. 3.3.1).
La jurisprudence a relevé que la question du respect du principe de la sub-
sidiarité était étroitement liée au principe de la confiance, associé au prin-
cipe de la bonne foi. Ainsi, à défaut d'élément concret ou à tout le moins de
doutes sérieux, en vertu de la confiance mutuelle qui doit régner entre les
Etats (cf. supra consid. 4.1.3), il n'y a pas de raison de remettre en cause
la réalisation du principe de la subsidiarité lorsqu'un Etat forme une de-
mande d'assistance administrative, en tous les cas lorsqu'il déclare expres-
sément avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou pro-
cédé de manière conforme à la convention (cf. ATF 144 II 206 consid. 3.3.2,
arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2).
4.3.4 Ainsi que déjà dit (cf. supra consid. 4.1.3), la demande doit respecter
le principe de la bonne foi – laquelle est présumée – qui gouverne l’inter-
prétation des conventions internationales. Ce principe ne s'oppose pas à
ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement
de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des
éléments établis et concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4). En
présence de tels éléments, les autorités suisses peuvent en informer l'auto-
rité requérante par écrit en lui donnant la possibilité de compléter sa de-
mande par écrit (voir art. 6 al. 3 LAAF), voire, en cas de mauvaise foi avé-
rée, refuser d'entrer en matière (voir art. 7 let. c LAAF ; cf. arrêt du TF
2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.2).
4.3.5 Conformément au principe de la spécialité (cf. art. 27 par. 2 CDI-SE),
les informations ne peuvent être utilisées par l'Etat requérant que dans la
procédure relative au recourant et, précisément, pour l'état de fait décrit
dans la demande (cf. arrêt du TAF A-4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 2.6
et les réf. citées). La Suisse peut à cet égard considérer que l'Etat requé-
rant, avec lequel elle est liée par un accord d'assistance administrative,
A-4153/2017
Page 16
respectera le principe de spécialité (ATAF 2018 III/1 consid. 2.9, arrêt du
TAF A-6391/2016 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.5 et les réf. citées).
4.3.6
4.3.6.1 Les renseignements demandés doivent être compatibles avec les
règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis,
les règles sur le secret bancaire n'ayant toutefois pas à être respectées
(voir art. 27 par. 3 et 5 CDI-SE ; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2). Lorsque la
Suisse est l'Etat requis, l'AFC dispose donc des pouvoirs de procédure né-
cessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des do-
cuments requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable,
sans que puissent lui être opposés l'art. 47 loi fédérale du 8 novembre 1934
sur les banques (LB, RS 952.0) ou toute autre disposition de droit interne
(ATF 143 II 185 consid. 3, 142 II 161 consid. 4.5.2, arrêts du TF
2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1, 2C_216/2015 du 8 novembre
2015 consid. 5.3).
4.3.6.2 Le respect de la procédure interne de l'Etat requérant ne signifie
pas que l'Etat requis doit vérifier que la procédure dans celui-là s'est dé-
roulée en conformité avec toutes les dispositions de droit applicables
(cf. arrêt du TAF A-3830/2015 du 14 décembre 2016 consid. 12). En effet,
le respect des prescriptions du droit de procédure de l'Etat requérant est
un point qui concerne essentiellement celui-ci (cf. arrêt du TAF A-688/2015
du 22 février 2016 consid. 9). Une solution contraire serait impossible à
mettre en œuvre, les autorités suisses n'ayant pas les connaissances né-
cessaires pour contrôler en détail l'application du droit étranger. A cela
s'ajoute que la procédure d'assistance administrative ne tranche pas ma-
tériellement l'affaire (cf. arrêts du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 con-
sid. 3.2.6 et A-6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1) ; il appartient ainsi
à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière
dont celle-ci est appliquée (cf. arrêt du TAF A-5229/2016 du 15 mars 2017
consid. 4.2.5.1).
5.
En l'espèce, le Tribunal examinera tout d'abord si les conditions de forme
ont été respectées (consid. 6). Il passera ensuite en revue l'application au
cas présent des différentes conditions matérielles à l’aune des critiques
des recourants à cet égard (consid. 7).
6.
Sur le plan formel, le Tribunal constate que la demande d'assistance con-
A-4153/2017
Page 17
tient la liste des informations nécessaires à sa recevabilité, ce que les re-
courants ne contestent pas. Elle mentionne en effet, le nom, l’adresse et la
date de naissance des personnes concernées (ch. 7a et 7b de la de-
mande) ; la période visée par la demande (ch. 9), soit les années 2012 à
2014 ; la description des renseignements demandés et la forme sous la-
quelle ils doivent être transmis (ch. 13 et 16) ; l'objectif fiscal fondant la
demande (ch. 10), soit l' «Individual Income » ; ainsi que le nom et
l'adresse des entités détentrices des documents demandés (ch. 15a et
15b).
7.
7.1
Du point de vue matériel, les recourants reprochent en premier lieu une
constatation erronée des faits au motif que, contrairement à ce que retient
l’autorité inférieure, le recourant 1 ne serait pas l’ayant droit économique
des relations bancaires ouvertes au nom de la recourante 2 pendant toute
la période concernée, au nom de la recourante 4 à compter du 25 juillet
2014, et au nom du The Q._______ Trust jusqu’au 17 août 2012. L’autorité
inférieure n’aurait pas tenu compte à cet égard des observations déposées
lors de la procédure par devant elle. En particulier, elle n’a accordé aucune
valeur à la lettre d’E._______ trust (Panama) SA du 18 avril 2017, de la-
quelle il ressort que le recourant 1 ne peut pas être qualifié d’ayant droit
économique de ces trois relations bancaires. Le recourant 1 serait unique-
ment bénéficiaire potentiel d’un trust discrétionnaire et irrévocable et ne
serait investi d’aucun pouvoir de disposer économiquement des avoirs dé-
posés sur ces comptes.
Quant à l’autorité inférieure, elle soutient dans sa réponse au recours que
la documentation fournie par les recourants n’est pas propre à remettre en
doute celle établie par la banque. Elle renvoie pour le surplus au considé-
rant de sa décision litigieuse, dans lequel elle a notamment relevé que la
lettre dont se prévalent les recourants provenait d’un précédent trustee du
The Q._______ Trust.
7.1.1
7.1.1.1 Avant tout autre considération, il sied de rappeler quelques notions.
Ainsi, l’expression d’ayant droit économique ou de bénéficiaire effectif se
rapporte à la ou les personnes physiques qui exercent en dernier lieu le
contrôle sur une personne morale ou une construction juridique, comme
un trust (cf. notamment le glossaire du GAFI disponible à l’adresse
/fr/pages/glossaire/).
A-4153/2017
Page 18
7.1.1.2 Le trust est un rapport juridique par lequel un constituant (settlor)
confie des valeurs patrimoniales à une ou plusieurs personnes (trustee).
Le trustee a pour obligation de gérer ce patrimoine et de l’utiliser dans un
but établi à l’avance par le constituant. Cette utilisation peut notamment
consister à favoriser des personnes déterminées (bénéficiaires). Le cons-
tituant peut aussi prévoir des prestations pour lui-même ou se réserver le
droit de dissoudre le trust pour en récupérer le patrimoine. Il est aussi pos-
sible de faire appel, dès la constitution du trust, à un protecteur (protector),
lequel, désigné par le settlor, surveille le travail du trustee.
Dans le cas d’un trust révocable, le constituant conserve l’accès au patri-
moine du trust. Il ne se dessaisit donc pas définitivement de son patri-
moine. Dans le cas d’un trust irrévocable, il convient d’établir une distinc-
tion entre le trust non discrétionnaire (irrevocable fixed interest trust) et le
trust discrétionnaire (irrevocable discretionary trust). Tandis que les béné-
ficiaires sont déjà désignés dans le trust non discrétionnaire, dans le trust
discrétionnaire (discretionary trust), les bénéficiaires n'ont aucun droit
ferme de requérir du trustee le paiement de revenus ou de parts de capital
du trust. Le trustee dispose d'une entière liberté dans le choix des per-
sonnes qui bénéficient des distributions – certes, en règle générale, à l'inté-
rieur d'un cercle déterminé de personnes – et du montant de ses distribu-
tions en faveur des bénéficiaires. Les bénéficiaires d'un trust discrétion-
naire n'ont ainsi qu'une expectative, soit une sorte d'intérêt futur et incertain
qui se manifeste par l'exercice des prérogatives attribuées au trustee. De
plus, ils n'ont pas de droit absolu sur le patrimoine du trust ou de créance
en attribution des biens en trust vis-à-vis du trustee.
7.1.1.3 Le trust n'étant pas une personne morale et ne disposant pas de la
personnalité juridique, il n'est pas le propriétaire des biens du trust ni des
revenus qui en découlent. Le propriétaire légal (legal ownership) des biens
est le trustee, qui peut être une ou plusieurs personnes physiques, voire
même une personne morale. Le patrimoine ne se mélange toutefois pas à
la fortune propre du trustee mais en constitue une masse distincte. Les
bénéficiaires n'acquièrent leur propriété équitable (equitable ownership)
que lorsque le trustee exerce son pouvoir de discrétion.
S’il y a donc enrichissement des bénéficiaires dans le cas de la constitution
d’un trust irrévocable non discrétionnaire, ce n’est pas (encore) le cas dans
le cadre d’un trust irrévocable discrétionnaire (cf. pour toutes ces ques-
tions : arrêt du TAF A-535/2011, A-539/2011, A-544/2011, A-547/2011 du
28 juin 2011 consid. 9 et les réf. citées, A-5295/2016 du 20 novembre 2017
consid. 3.2.5.2 et les réf. citées ; Circulaire no 30 de la Conférence suisse
A-4153/2017
Page 19
des impôts du 22 août 2007 : imposition des trusts, in : Archives de droit
fiscal suisse [Archives] 76 p. 531 ss ; LUC THÉVENOZ, Trusts en Suisse :
Adhésion à la Convention de La Haye sur les trusts et codification de la
fiducie, Zurich 2001, p. 25 s ; PETER BÖCKLI, Der angelsächsische Trust :
Zivilrecht und Steuerrecht, in : RF 62/2007, p. 710 ss). Institution inconnue
du droit suisse, le trust étranger y est néanmoins reconnu depuis l’entrée
en vigueur au 1er juillet 2007 en Suisse de la Convention de La Haye du
1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance
(RS 0.221.371).
7.1.1.4 En vertu de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent
(LBA; RS 955.0), des ordonnances d’application y relatives, de la conven-
tion relative à l’obligation de diligence des banques (la dernière version
révisée en vigueur date du 1er juin 2015 [CDB 16], la version antérieure du
7 avril 2008 [CDB 08], disponibles à l’adresse
/fr/services/bibliotheque/directives) et des règlements édictés
par les organismes d’autorégulation, les intermédiaires financiers sont te-
nus d’identifier l’ayant droit économique lorsqu’ils établissent une relation
d’affaires avec un client (le formulaire A). Lorsque le cocontractant (de l’in-
termédiaire financier, soit le plus souvent une banque) est une personne
morale, l’intermédiaire financier doit prendre connaissance des disposi-
tions régissant le pouvoir d’engager le cocontractant et vérifier l’identité des
personnes établissant la relation d’affaires au nom de la personne morale
(cf. art. 3 al. 1 LBA). Dans ce cas, le formulaire A ou la procuration doit être
signé par les personnes autorisées à signer en vertu de la documentation
de la société (cf. art. 3 N 28 de la CDB 08 en vigueur au moment des faits
litigieux). Un trust est considéré comme une société de domicile pour les
besoins de la LBA (cf. art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 11 novembre
2015 sur le blanchiment d’argent [OBA, RS 955.01]). Les sociétés de do-
micile sont tenues de fournir une déclaration par laquelle le cocontractant
indique qui est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales (cf.
art. 4 al. 2 let. b LBA). Lorsqu’il n’existe pas d’ayant droit économique dé-
terminé (par exemple pour les discretionary trusts), le cocontractant doit le
confirmer par une déclaration écrite (le formulaire T) par laquelle il indique
le fondateur effectif, les personnes habilitées à donner des instructions au
cocontractant et le cercle des personnes pouvant entrer en ligne de compte
comme bénéficiaires ainsi que, s’il y a lieu, le protecteur (cf. art. 4 N 43 de
la CDB 08).
Par ailleurs, les renseignements collectés par le formulaire A ne servant
pas un but fiscal (contexte économique, indices dans les enquêtes pé-
A-4153/2017
Page 20
nales, blanchiment d’argent, etc., cf. arrêt du TAF A-6314/2015 du 25 fé-
vrier 2016 consid. 3.6 et les réf. citées), les indications figurant sur le for-
mulaire A, ou l’absence de ce formulaire dans les documents bancaires,
ne sont pas déterminantes pour l’octroi de l’assistance (cf. arrêts du TAF
A-5295/2016 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.4.2, A-6385/2012 du 6 juin
2013 consid. 9.2.7.1). En effet, pour déterminer l'ayant droit économique
d'un compte, il convient de procéder à une analyse selon le principe "subs-
tance over form" (ATAF 2011/6 consid. 7.3.2 ; arrêt du TAF A-4218/2017
du 28 mai 2018 consid. 2.4.5.1, A-1917/2016 du 3 août 2016 consid. 4.2).
Ainsi, ce qui est déterminant, c'est l'ampleur du contrôle économique
exercé par telle ou telle personne sur les comptes ou les dépôts qui sont
détenus par une société, et le pouvoir de décision sur ceux-ci (arrêts du
TAF A-5295/2016 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.4.2, A-4695/2015 du 2
mars 2016 consid. 5.4, A-6475/2012 du 2 mai 2013 consid. 4.3.4).
7.1.2
Il s’agit donc dans un premier temps d’examiner la documentation bancaire
afin d’identifier le pouvoir du recourant sur les différents comptes.
7.1.2.1 S’agissant du compte ouvert au nom de la société B._______SA
(recourante 2), le Tribunal observe que dans son pli du 13 juillet 2016, la
banque a précisé que le recourant 1 en a été l’ayant droit économique
jusqu’au 25 août 2015 et procuré jusqu’au 21 juin 2012 (cf. supra consid.
Bb, cf. pce 1 annexe 5 AFC). Il ressort de la documentation bancaire pro-
duite que le recourant 1 avait effectivement un droit de signature individuel
jusqu’en juin 2012 (cf. pces 259, 275, 276, 277 et 280 en corrélation avec
274 annexe 5 AFC), ce qu’il ne semble pas contester. Il s’en prend plutôt à
sa qualification d’ayant droit économique. Le formulaire A, daté du 30 oc-
tobre 2015, mentionne C._______ (recourante 3) en qualité de « beneficial
owner » (cf. pce 241 annexe 5 AFC). Dans la catégorie « pièces annu-
lées » […]
Dans les pièces figurant dans la catégorie « relevés », le nom du recourant
1 n’apparait pas. En revanche, il a donné trois ordres de versement en
faveur de tiers (notamment en faveur de la recourante 3 et de N._______)
dans la première partie de 2012 (cf. pces 432ss).
7.1.2.2 S’agissant du compte détenu par la société D._______SA (recou-
rante 4), le formulaire A, daté du 30 octobre 2015, mentionne la recourante
3 en qualité de « beneficial owner » (cf. pce 6 annexe 5 AFC). Les trois
directeurs de la société détiennent un droit de signature collective à deux
entre eux (cf. pce 7 annexe 5 AFC). Cette carte de signature, datée du 30
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Page 21
octobre 2015, porte la mention « replaces all existing signature cards » et
rend manifestement caduc le droit de signature individuelle octroyé à
E._______ Trust (Panama) S.A le 20 juin 2014 (cf. pces 36 et 54 annexe
5 AFC). T_______ Limited apparaît comme la société ayant été habilitée à
ouvrir le compte (cf. pce 50 annexe 5 AFC). Dans la catégorie « pièces
annulées » de la documentation qu’elle a produite, la banque a classé no-
tamment un formulaire […]
7.1.2.3 Quant au compte détenu directement par The Q._______ Trust, ou-
vert le 22 avril 1999 et clôturé le 17 août 2012, le premier formulaire A daté
du 26 février 2004 renvoie à la « declaration by trustees on opening an
account » (cf. pce 71 annexe 5 AFC). Cette déclaration qualifie la nature
du trust comme discrétionnaire et irrévocable, le trustee est la banque
H._______ International Trust Limited (Bahamas), le settlor est la recou-
rante 3. Sous la rubrique « Identity of the individual(s) who is/are the pri-
mary beneficiary(ies) of the Trust and identity of further class(es) of bene-
ficiaries, if any», figure au premier rang le recourant 1, lequel est également
signalé comme étant le protector (cf. pce 72ss annexe 5 AFC) . Un autre
formulaire A, daté du 28 juin 2012, mentionne le recourant 1 comme l’un
des « beneficial owner », à côté de huit autres personnes (cf. pce 74 an-
nexe 5 AFC). Il apparaît également détenir une procuration depuis le 8 août
2008 qui l’autorise à gérer les avoirs sans lui donner le droit d’en disposer
(« Power of attorney for asset management in favour of a private indivi-
dual », cf. pce 77 annexe 5 AFC). Il détenait également une autorisation de
consultation du compte (cf. pce 78 annexe 5 AFC).
7.1.2.4 Les documents d’ouverture du compte de la relation bancaire ou-
verte au nom de la recourante 3 montrent qu’elle est la seule « beneficial
owner » de ce compte (cf. pce 174 annexe 5 AFC). Sur la dernière carte
des signatures autorisées datant du 25 août 2012, figure, outre la titulaire
du compte, une procuration en faveur de deux personnes pouvant signer
individuellement, dont l’une est l’épouse du recourant 1 et l’autre sa sœur
(cf. pce 175 annexe 5 AFC). Dans la catégorie des « pièces annulées »
figure une procuration en faveur […]. Dans la catégorie des pièces intitulée
« instructions » ne figure aucun ordre signé par le recourant 1, mais des
transferts en sa faveur, en faveur de la recourante 2, de The Q._______
Trust et de la recourante 4.
7.1.3 En résumé, il ressort ainsi de la documentation bancaire que le re-
courant 1 :
A-4153/2017
Page 22
– a été procuré jusqu’en juin 2012 de la relation bancaire ouverte au nom
de B._______SA (recourante 2). Jusqu’en novembre 2013, il en était l’un
ou l’ayant droit économique. A partir de cette date, il ne figure plus que
comme l’un des bénéficiaires potentiels du trust constitué notamment de la
totalité du capital-actions de B._______SA ;
– ne figure, pour la période considérée, dans la relation bancaire ouverte
au nom de D._______SA (recourante 4) que comme l’un des bénéficiaires
potentiels du trust détenant cette société ;
– figure pour 2012, date qui correspond également à la fermeture de ce
compte, en qualité d’ayant droit économique de la relation ouverte au nom
du The Q._______ Trust ;
– apparaît comme détenant un droit de signature jusqu’au 20 juillet 2012
sur la relation bancaire détenue par C._______ (recourante 3).
Il s’ensuit que les déclarations de la banque H._______ SA figurant sur la
lettre du 13 juillet 2016 (cf. supra consid Bb) ne sont pas entièrement cor-
roborées par la documentation bancaire qu’elle produit, sauf à considérer
à tort que le statut de « potential beneficiary » correspond à celui d’ayant
droit économique (cf. supra consid. 7.1.2.2) ou que les formulaires où le
recourant apparaît en cette qualité ne reflètent pas la réalité. Par ailleurs,
les recourants prétendent que – nonobstant la teneur de certains formu-
laires A, lesquels seraient erronés – le recourant 1 ne peut être considéré
comme l’ayant droit économique des relations bancaires ouvertes au nom
des recourantes 2 et 4 et du The Q._______ Trust. A l’appui de leur alléga-
tion, ils produisent une lettre datée du 18 avril 2017 signée du trustee du
The Q._______ Trust, E._______ Trust (Panama) S.A, et déjà produite de-
vant l’autorité inférieure. Ils renvoient également à l’acte constitutif dudit
trust, figurant dans la documentation bancaire.
7.1.4 Compte tenu de ces contradictions, il conviendrait donc procéder à
une analyse selon le principe "substance over form" (cf. supra consid.
7.1.2.4). Toutefois, l’acte constitutif du trust utile à cet examen, daté du 6
septembre 1995, est constitué de 48 pages peu claires et comportant des
réserves et des renvois dont la portée n’est pas explicite (par exemple :
clause 40 « The Settlement shall be irrevocable save as provided in
clauses 7.2 and 23 », La clause 7.2 renvoyant à son tour à la clause 7.1,
cf. pce 87ss annexe 5 AFC). Sous la clause 12 « Power to add or exclure
Beneficiaries », il est précisé que les pouvoirs du trustee s’exercent avec
A-4153/2017
Page 23
le consentement écrit du protector. Or le premier protector, pour une pé-
riode indéterminable au regard de la documentation en possession du Tri-
bunal, était précisément le recourant 1 (cf. supra consid. 7.1.3.3). Le Tribu-
nal observe encore que suivant les formulaires et les périodes, le trust ne
possède pas de bénéficiaires spécifiques (ce qui correspond au discre-
tionary trust) ou au contraire désigne des « primary and secondary benefi-
caries » (ce qui équivaut à un trust non discrétionnaire, cf. consid. 7.1.2.2).
S’ajoute à la confusion le fait que les sociétés B._______SA (recourante 2)
et D._______SA (recourante 4) sont visiblement détenues par The
Q._______ Trust (cf. les formulaires T), du moins jusqu’en 2015 date à
laquelle la recourante 3 apparaît comme unique « beneficial owner » des
relations bancaires de ces deux sociétés (soit comme unique ayant droit
économique sur le formulaire A). Comme le trust est prétendument discré-
tionnaire et irrévocable, le settlor (qui est justement la recourante 3) ne
peut en être l’ayant droit économique (cf. supra consid. 7.1.2.2). On pour-
rait donc en déduire que les sociétés ont été vendues, mais aucune trace
de cette vente ne transparaît au dossier.
7.1.5 Cela étant dit, il ne revient pas à l’autorité de recours d’examiner à la
loupe les clauses de l’acte constitutif du trust. Soit la personne concernée
apporte la preuve qui emporte la certitude que les informations que l’auto-
rité inférieure envisage de transmettre sont erronées et, partant, ne sont
pas déterminantes sous l’angle de l’exigence de la pertinence vraisem-
blable (cf. supra consid. 4.3.1), soit elle en supporte les conséquences.
7.1.5.1 A cet égard, la lettre du trustee du 18 avril 2017 n’est pas de nature
à elle seule à invalider les déclarations de la banque. Elle doit toutefois être
considérée avec le même niveau probatoire que ces dernières (sur la va-
leur probante à accorder à un « affidavit » de droit étranger qui affirme que
les renseignements du formulaire A sont erronés, cf. arrêt du TAF A-
6314/2015 du 25 février 2016 consid. 3.7). Dans cette mesure, elle sera
communiquée à l’autorité requérante avec les autres pièces, et ce quand
bien même le Tribunal relève que le recourant 1 (soit la personne concer-
née) peut transmettre à sa convenance aux autorités de son pays toute la
documentation qui lui semble utile. A cet égard, il sied de rappeler que la
procédure d'assistance administrative ne tranche pas matériellement l'af-
faire (cf. supra consid. 4.3.6.2). Le Tribunal observe aussi que les sociétés
recourantes 2 et 4 sont toujours en relation d’affaires avec la banque
H._______ SA et qu’il est pour le moins singulier qu’elles n’aient pas tenté
d’obtenir de la banque la rectification des affirmations qu’elles estiment er-
ronées, ce d’autant plus que les formulaires A litigieux portent la signature
A-4153/2017
Page 24
valable des dirigeants de l’époque (cf. sur la signature des formulaires A
supra consid. 7.1.2.4).
7.1.5.2 Cela étant, quand bien même les recourants n’ont pas réussi à
mettre en échec les allégations de la banque, il n’en reste pas moins qu’il
subsiste des contradictions dont on ne peut pas faire abstraction entre les
déclarations de celle-ci et la documentation bancaire qu’elle produit. Il con-
viendra donc de tempérer les affirmations que l’autorité inférieure entend
divulguer de manière à ce qu’il ressorte plus clairement qu’il s’agit là des
allégations de la banque et non de constatations de l’autorité inférieure (cf.
infra consid. 8).
7.1.6 En guise de conclusion intermédiaire, dans la mesure où le nom du
recourant 1 apparaît à divers titres sur les documents d’ouverture de
compte des trois relations bancaires précitées et du moment qu’il n’est pas
possible d’exclure avec certitude qu’il en a été ayant droit économique ou
qu’il a dominé d’une certaine manière les entités qui en sont titulaires, il
faut admette avec l’autorité inférieure que ces informations, qui sont en
relation avec les faits décrits dans la requête, satisfont l’exigence de la per-
tinence vraisemblable.
7.1.7 Les recourants prétendent également que, s’agissant des comptes
pour lesquels le recourant 1 disposait d’un droit de signature jusqu’en été
2012 (jusqu’au 21 juin 2012 pour celui détenu par la recourante 2 et
jusqu’au 25 août 2012 pour celui détenu par la recourante 3), la pertinence
vraisemblable doit être niée pour les périodes postérieures au retrait de
son droit de signature.
7.1.7.1 S’agissant du compte ouvert par la recourante 2, le raisonnement
soutenu par les recourants se fonde sur l’hypothèse d’une admission de
leur grief ayant trait à une constatation erronée des faits. Or, comme il vient
d’être démontré (cf. supra consid. 7.1.7), les recourants n’ont pas apporté
la preuve de ce qu’ils prétendent. Force est de constater que le recourant
1 a conservé, parallèlement et au-delà de la période de validité de son droit
de signature, un rôle controversé quant aux avoirs déposés sur ce compte
(simple bénéficiaire potentiel du trust qui détient la société selon lui et une
partie des documents ou ayant droit économique selon la banque et une
autre partie des documents). Partant, sur la base des informations figurant
au dossier, il est admissible de considérer que la totalité de la documenta-
tion relative à la période considérée (2012-2014) satisfait à l’exigence de
la vraisemblable pertinence. Il reviendra au recourant 1, cas échéant, de
A-4153/2017
Page 25
s’expliquer sur la nature du trust et sa position dans celui-ci devant les
autorités de son pays.
7.1.7.2 La question est plus délicate concernant la relation bancaire déte-
nue par la recourante 3. Il est en effet incontesté que le recourant 1 n’en
n’a jamais été l’ayant droit économique et que son droit de signature a été
retiré en août 2012. Cela étant, du moment que la demande d’assistance
fait très clairement référence à toute autre personne proche du recourant
1 (« any other person related to him » cf. supra consid. Ba) qui pourrait
détenir ces comptes et en disposer à sa place, qu’il apparaît que son droit
de signature a été radié au profit de sa femme et de sa sœur nommément
citées dans la demande, et que des versements après août 2012 ont été
effectués en sa faveur et en faveur des recourantes 2 et 4, il faut dès lors
admettre que ces informations sont dans une relation étroite avec l’état de
fait décrit et en conséquence satisfont également au critère de la vraisem-
blable pertinence (sur la notion de proche et l’importance de la formulation
de la requête cf. arrêt du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5).
7.1.8 Les recourants prétendent que l'autorité inférieure se livre à un
échange spontané de renseignements prohibé dans la mesure où elle en-
visage de transmettre des informations au sujet des relations bancaires
détenues par The Q._______ Trust et D._______SA, alors que le recourant
1 n’en est ni le titulaire ni l’ayant droit économique et ne dispose d’aucun
droit de signature.
7.1.8.1 Ce grief s'examine aussi sous l'angle de la pertinence vraisem-
blable, l'échange spontané de renseignements consistant à transmettre à
un Etat des renseignements vraisemblablement pertinents, mais qui n'ont
pas été demandés (cf. ATAF 2010/26 consid. 5.6 et réf. citées). Si l'art. 27
par. 1 CDI-SE stipule que les Etats s'échangent des informations vraisem-
blablement pertinentes, le par. 4 let. d du Protocole CDI-SE souligne que
l’art. 27 de la convention n’oblige aucun des Etats contractants de procéder
à un échange de renseignements automatique ou spontané. Il n'est donc
pas exclu qu'un Etat contractant procède à un tel échange de renseigne-
ments sur la base de la CDI-SE, moyennant l'existence d'une base légale
en droit interne (cf. arrêts du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 con-
sid. 3.3.1 [CDI–FR], 2C_954/2015 du 13 février 2017 consid. 6.3.1 [CDI–
FR] ; arrêts du TAF A-1944/2017 du 8 août 2018 consid. 4.2.2.4.1 [CDI–
ES], A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 3.2 [CDI–IN], A-4025/2016
du 2 mai 2017 consid. 3.6 [CDI–IN]). L'art. 4 al. 1 LAAF y faisait obstacle
jusqu'à son abrogation au 1er janvier 2017 (cf. pour un exemple ATF 141 II
436 consid. 3.2). A cette même date, la Convention du Conseil de l'Europe
A-4153/2017
Page 26
et de l'OCDE du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative
mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole du 27 mai
2010 est entrée en vigueur pour la Suisse (RS 0.652.1, abrégé MAC [Con-
vention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters], en vigueur en
Suède depuis le 1er septembre 2011) ainsi que les art. 22a ss LAAF (RO
2016 5059). L'art. 7 MAC règle l'échange spontané de renseignements
entre les Parties, lequel a lieu en particulier lorsqu' « à la suite d'informa-
tions communiquées à une Partie par une autre Partie, la première Partie
a pu recueillir des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de
l'impôt dans l'autre Partie » (let. e). Quant aux art. 22a ss LAAF, ils consti-
tuent la base légale en droit interne pour l'échange spontané. L'échange
spontané est donc possible. Toutefois, la question de l'applicabilité de ces
dispositions, notamment ratione temporis, à la présente demande d'assis-
tance déposée au titre de la CDI-SE peut souffrir de rester ouverte pour les
raisons suivantes.
7.1.8.2 L’autorité requérante a sollicité des informations sur tous les
comptes bancaires détenus par la recourante 2 auprès de la banque
H._______ SA à Genève et sur tous les comptes détenus auprès de cet
établissement par N._______ et le recourant 1, individuellement ou con-
jointement ou avec d’autres, ainsi que sur tous les comptes pour lesquels
ils disposent d’un droit de signature ou sont les ayants droit économiques.
Or, la banque prétend que le recourant 1 a été l’ayant droit économique
des relations bancaires détenues par The Q._______ Trust et la recourante
4, ce que les documents d’ouverture de compte corroborent en partie.
Cette allégation est certes réfutée par le recourant 1 qui n’a toutefois pas
apporté une preuve suffisante du contraire (cf. supra consid. 7.1.7). En
conséquence, et pour les mêmes raisons que précédemment exposées, il
faut considérer que la transmission de ces informations ne va pas au-delà
de ce qui est requis par l’autorité fiscale suédoise. Ce grief doit donc être
rejeté.
7.2
Dans un autre grief, les recourants reprochent à l’autorité inférieure d’avoir
violé le principe de subsidiarité dans la mesure où elle n’a pas demandé
d’éclaircissements sur l’épuisement des sources habituelles de renseigne-
ments à l’autorité requérante. Ils affirment – se référant au courrier d’un
avocat produit dans la procédure devant l’autorité inférieure – que les auto-
rités fiscales suédoises n’ont jamais questionné le recourant 1 au sujet de
ses éventuelles liens avec les recourantes 2 et 4.
A-4153/2017
Page 27
7.2.1 Dans sa demande d’assistance du 27 avril 2016, l’autorité requérante
a déclaré que tous les moyens habituels d’obtention d’informations prévus
par sa procédure interne avaient été épuisés à l’exception de ceux qui au-
raient demandé un effort démesuré (« all possibilities concerning procure-
ment of information within one's own legal jurisdiction have been exhausted
except for those which would have involved a disproportionate effort »).
Dans la mesure où elle doit s’interpréter à l’aune de la confiance mutuelle
qui s’impose entre les Etats en droit international public, cette déclaration
lie l’Etat requis (cf. supra consid. 4.3.3 en lien avec 4.1.3). Par conséquent,
le principe de subsidiarité invoqué par les recourants doit être considéré
comme respecté à moins que la déclaration susmentionnée puisse être
considérée comme invalide dès le départ en raison de fautes, de la lacunes
ou de contradictions manifestes (cf. arrêt du TF A-4353/2016 du 27 février
2017 consid. 7.2).
7.2.2 Or, la lettre du 22 septembre 2016 d’un avocat suédois n’est pas de
nature à infirmer d’emblée la déclaration de l’Etat requérant. Cet avocat se
limite à prétendre (sans produire ne serait-ce qu’une procuration) avoir re-
présenté le recourant 1 dans la procédure engagée par les autorités fis-
cales suédoises au sujet du revenu de celui-ci pour les années 2007 à
2014 et à affirmer qu’aucune question n’a été posée dans ce contexte
quant aux relations entre son client et la recourante 2. Les recourants ne
peuvent pas non plus simplement déduire – comme ils le font – du fait que
l’autorité requérante a précisé dans sa requête avoir tenté obtenir des in-
formations auprès de la société G._______ Ltd que la même démarche n’a
pas été effectuée auprès des autres sociétés. Ces arguments n’ont pas
suffisamment de consistance pour mettre en échec les déclarations de
l’autorité requérante qui bénéficie d’une confiance particulière au regard du
principe de la bonne foi internationale.
7.2.3 Pour être complet, le Tribunal rappelera encore aux recourants qui
se prévalent également de l’art. 6 al. 2 let g LAAF (disposition qui ancre le
principe de subsidiarité dans la loi nationale suisse) qu’il a été jugé que dès
lors que le par. 4 du Protocole CDI-SE règle les exigences que doit remplir
une demande d'assistance, en vertu de la primauté du droit international,
on ne saurait déduire du principe de subsidiarité de l'art. 6 al. 2 let. g LAAF
un sens qui contreviendrait à celui prévu dans la Convention et son proto-
cole (cf. voir notamment ATF 142 II 161 consid. 2.1.4, arrêt du
TAF A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 5.4.3), la LAAF ne servant qu’à
concrétiser les engagements découlant des CDI (cf. supra consid. 4.3.1.3).
A-4153/2017
Page 28
7.3 Pour le surplus, rien ne laisse penser – et les recourants ne le préten-
dent pas – que les autres conditions matérielles de l’assistance ne sont
pas respectées. En particulier, la précision de la demande exclut un cas de
pêche aux renseignements prohibé. On ne voit pas que le droit interne
suisse ou suédois s’opposerait à la transmission à l’étranger des docu-
ments litigieux. Aucun élément ne permet non plus de douter du respect
par l'autorité requérante du principe de la spécialité.
8.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la décision litigieuse
satisfait aux exigences de l’assistance administrative en matière fiscale. Le
recours est toutefois très partiellement admis dans la mesure où le point 1
du dispositif de la décision litigieuse est légèrement modifié comme
suit (changement en italique) :
“1. For the period 1 January 2012 to 31 December 2014, for all accounts in the
banque H._______ SA in Geneva in the name of B._______SA, including but
not restricted to account number in account (...), and any accounts in the name
of Mr N._______ or Mr A._______, whether in their name or jointly with others,
or to which Mr N._______ or Mr A._______ are signatory or of which Mr
N._______ or Mr A._______ are the ultimate beneficial owners, the following-
documents or information :
According to the banque H._______ SA, the bank reference n°(...) is not linked
to any bank account at la banque H._______ SA.
According to the banque H._______ SA, B._______SA is the holder of the
banking relationship account n°1.
According to the banque H._______ SA (please refer also enclosure 14), Mr
A._______ is beneficial owner or the whole period and signatory until 21 June
2012 to the banking relationship n°1 held by B._______ SA.
According to la banque H._______ SA (please refer also enclosure 14), Mr
A._______ is beneficial owner of the banking relationship n°2 held by
D._______SA opened on 25 July 2014.
According to la banque H._______ SA (please refer also enclosure 14), Mr
A._______ is beneficial owner of the banking relationship n°4 held by The
Q._______ trust, closed on 17 August 2012.
Mr A._______ is signatory until 25 August 2012 to the banking relationship n°
3 held by Mrs C._______.
Mr N._______ is not holder, beneficial owner or signatory of any bank account
in the banque H._______ SA for the period concerned.
A-4153/2017
Page 29
et que les points 4 à 15 du dispositif de la décision litigieuse du 20 juin 2017
sont supprimés conformément au courrier de l’AFC du 25 mai 2018 (cf. su-
pra consid. 2). La lettre du 18 avril 2017 signée par E._______ Trust (Pa-
nama) S.A sera par ailleurs jointe à la documentation transmise à l’autorité
requérante (sous enclosure 14).
Pour le surplus, le recours est rejeté.
9.
Reste à examiner la question des frais et des dépens.
9.1 Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la
partie qui succombe, étant précisé que si elle n'est déboutée que partielle-
ment, les frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure ne
peut toutefois être mis à la charge de l'autorité (art. 63 al. 2 PA).
En l’occurrence, la charge de travail a nécessité un travail conséquent sur
les pièces du dossier comprenant la documentation de quatre relations
bancaires. Les frais de procédure sont en conséquence arrêtés à 12'500
francs. Vu l'admission très partielle du recours et le fait que les recourants
succombent sur le principe même de l'octroi de l'assistance administrative,
les frais de procédure sont mis à leur charge par neuf dixièmes, soit 11'250
francs. Ils les supporteront à parts égales et solidairement. Ce montant
sera prélevé sur l'avance de frais de 7'500 francs déjà versée (cf. art. 4 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le solde
de 3’750 francs devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30
jours suivant l'entrée en force du présent jugement.
9.2 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause se voit
allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF). Comme les recourants – représentés
par un avocat – n'obtiennent que très partiellement raison, qu'ils doivent
supporter les neuf dixièmes des frais de procédure, il se justifie de leur
allouer une indemnité de dépens réduite, à la charge de l’autorité infé-
rieure. En l’absence de note d’honoraires, celle-ci est fixée ex aequo et
bono, sur la base du dossier et selon la pratique du Tribunal, à 1'875 francs.
10.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra-
tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma-
A-4153/2017
Page 30
tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé-
rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de
recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable
que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour
d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect
de ces conditions.
A-4153/2017
Page 31
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est très partiellement admis.
2.
Le dispositif de la décision litigieuse du 20 juin 2017 est modifié conformé-
ment au considérant 8. La lettre du 18 avril 2017 émanant d’E._______
trust (Panama) SA sera jointe à la documentation transmise à l’autorité fis-
cale suédoise.
3.
Les frais de procédure par 11’250 francs sont mis à la charge des recou-
rants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée de 7'500 francs.
Le solde de 3'750 francs devra être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent jugement. Le bulletin
de versement sera envoyé par courrier séparé.
4.
Une indemnité de dépens de 1'875 francs est allouée aux recourants, à la
charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 631-2015-SE-035/631-2016-SE-021 ;
acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Annie Rochat Pauchard Valérie Humbert
A-4153/2017
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de
la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :