B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 05.09.2017
(2C_723/2017)
Cour I
A-4154/2016
Ar r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 7
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Salome Zimmermann, Marianne Ryter, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Thierry De Mitri,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
A-4154/2016
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Faits :
A.
Par demande d'assistance administrative du *** 2014 déposée en vertu de
l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France
en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI-
F, RS 0.672.934.91), la Direction générale des finances publiques fran-
çaise (ci-après: autorité requérante) a sollicité des informations au sujet de
A._______ (ci-après: recourant) sous la rubrique "personne physique con-
cernée en France", ce dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale.
Les années et impôts concernés sont l'impôt sur la fortune des années
2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que l'impôt sur le revenu des années 2011
et 2012. Les informations ont été demandées au sujet des avoirs bancaires
du recourant détenus auprès de "B._______" (ci-après: banque) – numé-
ros de comptes à l'appui – dès le 1er janvier 2010 jusqu'au 1er janvier 2013.
B.
L'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité infé-
rieure) a rendu une décision finale le 25 octobre 2014 accordant l'assis-
tance administrative concernant le recourant, avant de la révoquer par une
décision finale du 4 novembre 2014 allant dans le même sens. Suite au
recours du recourant et de C._______ (ci-après: société), identifiée par la
banque en tant que société dont le recourant est actionnaire, le Tribunal
administratif fédéral a rendu un arrêt A-7091/2014 du 9 juin 2015 (ci-après:
arrêt A-7091/2014) dont le dispositif prévoit notamment ce qui suit: "1. Le
recours est partiellement admis. 2. La décision attaquée est annulée et
l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et
nouvelle décision au sens des considérants."
C.
Sur ordres de l'AFC, la banque a fourni, les 20 juillet 2015 et 17 août 2015,
des informations complémentaires. Le recourant a produit des détermina-
tions les 14 septembre 2015 et 7 mars 2016 (pièces 33 et 42 du dossier de
l'AFC), après la publication de l'arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre
2015 (= ATF 142 II 161) cassant l'arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre
2014. Le recourant s'est opposé à toute transmission d'informations.
D.
Par décision finale du 1er juin 2016, l'AFC s'est prononcée en faveur de
l'octroi de l'assistance administrative à l'autorité requérante concernant le
A-4154/2016
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recourant, à qui ladite décision a été notifiée. L'AFC a décidé de trans-
mettre les informations demandées comme évoqué plus bas (consid. 5.2
et 5.5.2 s.).
E.
Par recours du 4 juillet 2016 déposé auprès du Tribunal, le recourant a
conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la
décision du 1er juin 2016 et au prononcé du refus de l'assistance adminis-
trative à l'autorité requérante. Par réponse du 22 août 2016, l'AFC a solli-
cité le rejet du recours ainsi que la condamnation de la partie recourante à
tous les frais et dépens. Elle a aussi fourni un accès au dossier au recou-
rant (correspondances avec l'autorité requérante).
Droit :
1.
1.1 Comme déjà jugé dans l'arrêt A-7091/2014 consid. 1, le Tribunal est
compétent pour trancher la présente affaire (voir aussi art. 19 al. 5 de la loi
fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internatio-
nale en matière fiscale [LAAF, RS 651.1], art. 24 LAAF a contrario; arrêt du
TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.3). En outre, pour autant
que ni la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA, RS 172.021) (art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF).
1.2 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la
procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA), le recourant disposant en
outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF). Il convient
par conséquent d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de ce qui
suit (consid. 5.3).
2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les
autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos-
sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.
En vertu du principe de l'autorité matérielle de la chose jugée, qui s'ap-
plique en tout cas devant les tribunaux administratifs (ATF 117 V 237 con-
sid. 2a, arrêt du TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.1 s.; arrêt du
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TAF A-3018/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.1), les conclusions du
recourant ne peuvent servir à remettre en cause un rapport juridique qui a
déjà été arrêté dans le cadre d'un (autre) jugement définitif rendu sur la
base des mêmes faits et des mêmes règles de droit (ATF 121 III 474 con-
sid. 4a).
En principe, l'autorité matérielle de la "chose jugée" ne s'étend qu'au
dispositif du jugement rendu et non à ses motifs. La jurisprudence prévoit
cependant une exception en cas de jugement de renvoi. Lorsque le
dispositif d'un arrêt de renvoi se réfère expressément aux considérants en
droit, ces derniers en font partie et participent, dans la mesure où ils font
partie de l'objet du litige, à l'autorité de chose jugée au sens formel (ATF
120 V 233 consid. 1a, 113 V 159 consid. 1c, arrêt du TF 8C_272/2011 du
11 novembre 2011 consid. 1.3; arrêt du TAF A-5682/2011 du 3 avril 2012
consid. 2.4.3). Ainsi, lorsqu'une autorité de recours renvoie l'affaire à une
autorité inférieure avec des instructions impératives, comme le permet
l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que
celle qui a rendu la décision sur recours, sont tenues de se conformer aux
instructions figurant dans les considérants en droit de l'arrêt de renvoi.
L'administration est dès lors liée par ce qui a déjà été définitivement
tranché par l'autorité de recours, laquelle ne peut non plus, de son côté,
revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (ATF 135 III
334 consid. 2, 131 III 91 consid. 5.2, 120 V 233 consid. 1a, 117 V 237
consid. 2a, arrêts du TF 9C_703/2009 du 30 octobre 2010 consid. 2.2,
2C_184/2007 du 4 septembre 2007 consid. 3.1; arrêt du TAF C-540/2009
du 6 décembre 2010 consid. 6.2).
Autrement dit, lorsque l'autorité de recours renvoie exceptionnellement l'af-
faire avec des instructions impératives à l'autorité inférieure (art. 61 al. 1
PA), la procédure est close en ce qui concerne les points sur lesquels
l'autorité de recours a statué dans les considérants de son arrêt (arrêt du
TAF A-5682/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.4.1).
4.
4.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI-F
et le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-
après: Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91) (voir
arrêt A-7091/2014 consid. 2).
4.2 Le principe de la bonne foi s'applique, en tant que principe d'interpré-
tation et d'exécution des traités, dans le domaine de l'échange de rensei-
gnements des CDI (arrêts du TF 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.5,
A-4154/2016
Page 5
2C_893/2015 du 16 février 2017 [destiné à la publication] consid. 8.3); la
bonne foi d'un Etat est présumée dans les relations internationales (prin-
cipe de la confiance), ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat
requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat re-
quérant (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 dé-
cembre 2016 consid. 6.3), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel
le principe de la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircisse-
ment soit demandé à l'Etat requérant; le renversement de la présomption
de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et
concrets (arrêts du TF 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.5,
2C_893/2015 du 16 février 2017 [destiné à la publication] consid. 8.7.1 et
8.7.4; voir, en lien avec le principe de la subsidiarité, l'arrêt du TF
2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2). En vertu du principe de la
confiance, l'Etat requis est lié par l'état de fait et les déclarations présentés
dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immé-
diatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes, de lacunes ou de
contradictions manifestes (arrêts du TAF A-6102/2016 du 15 mars 2017
consid. 2.6, A-6394/2016 du 16 février 2017 consid. 2.4, confirmé sur ce
point par arrêt du TF 2C_275/2017 du 20 mars 2017 consid. 2.4.2).
4.3 La demande de l'Etat requérant doit respecter le principe de subsidia-
rité (chiffre XI par. 1 du Protocole additionnel), qui n'impose, cela dit, pas
l'épuisement de l'intégralité des moyens envisageables (arrêts du TAF A-
4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4, A-4414/2014 du 8 décembre
2014 consid. 3.1.1). Le respect de ce principe doit généralement être re-
tenu, sauf circonstances particulières (voir consid. 4.2 ci-dessus et arrêt du
TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2).
4.4 Selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition
qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour
l'application de la CDI ou la législation fiscale interne des Etats contractants
(voir notamment ATF 142 II 161, arrêts du TF 2C_893/2015 du 16 février
2017 [destiné à la publication] consid. 12.3, 2C_411-418/2016 du 13 février
2017 [destiné à la publication] consid. 3.3.2, 2C_904/2015 du 8 décembre
2016 consid. 6.2, 2C_594/2015 du 1er mars 2016 [= ATF 142 II 69],
2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 141 II 436]; arrêt du TAF A-
6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.4).
4.5
4.5.1 La question de la conformité avec la Convention au sens de l'art. 28
par. 1 in fine CDI-F dans le contexte particulier d'une demande visant un
A-4154/2016
Page 6
contribuable considéré par les deux Etats comme assujetti à l'impôt de ma-
nière illimitée ne doit pas s'apprécier en fonction de l'existence ou non
d'une double résidence fiscale effective, mais à la lumière des critères que
l'Etat requérant applique pour considérer la personne visée par la demande
comme un de ses contribuables assujettis à l'impôt de manière illimitée.
Ainsi, lorsqu'une demande porte sur un contribuable que les deux Etats
contractants considèrent chez eux respectivement comme résident fiscal,
le rôle de la Suisse en tant qu'Etat requis doit se limiter, au stade de l'assis-
tance administrative, à vérifier que le critère d'assujettissement auquel
l'Etat requérant recourt se retrouve dans ceux qui sont prévus dans la
norme conventionnelle applicable concernant la détermination de la rési-
dence fiscale (ATF 142 II 161 consid. 2.2.2, 142 II 218 consid. 3, voir aussi
arrêt du TF 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.3; arrêts du TAF A-
7351/2015 du 27 octobre 2016 consid. 4.3.5, A-3782/2016 du 22 sep-
tembre 2016 consid. 12, A-2548/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2.3).
4.5.2 Il suffit qu'il y ait une forme de rattachement économique (wirtschaf-
tliche Anknüpfung) avec l'Etat requérant pour que l'art. 28 par. 1 CDI-F
s'applique, cet article n'étant pas restreint par les art. 1 et 2 CDI-F (voir
arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.3.2, A-4685/2016
du 22 décembre 2016 consid. 2.1.1 et 3.3.3 s.).
4.5.3 Il n'y a pas besoin d'exposer les règles que doit respecter une de-
mande d'assistance à raison de la forme, ni celles prohibant la recherche
indéterminée de preuves ("fishing expedition"), ces points ayant déjà été
tranchés dans l'arrêt A-7091/2014 (consid. 5.3 ci-dessous).
5.
5.1 En l'espèce, on peut se demander s'il ne faudrait pas suspendre la pro-
cédure au vu du courrier de l'AFC du 11 mai 2017, qui fait état d'un doute
quant au respect du principe de spécialité, selon lequel l'Etat requérant
n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes
et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles
lui ont été transmises, conformément aux termes du traité applicable (ar-
rêts du TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 6.1.4, A-6475/2012 du 2
mai 2013 consid. 5.3, A-6011/2012 du 13 mars 2013 consid. 13.3.2).
A ce titre, le Tribunal relève en premier lieu que l'AFC n'a pas formellement
requis la suspension de la présente procédure, de sorte qu'il n'existe pas
de requête de l'AFC à traiter, ce d'autant plus que par pli du 13 juillet 2017,
l'AFC a ensuite précisé qu'elle ne voyait plus de motif de suspension de la
procédure. En effet, l'autorité requérante a apporté une clarification selon
A-4154/2016
Page 7
laquelle elle n'a "relevé aucun dossier où une utilisation des informations
n'est envisagée à l'égard de tiers". L'AFC cite au surplus l'arrêt du TF
2C_1000/2015 du 17 mars 2017 consid. 6.3 pour soutenir que cet engage-
ment génère des obligations juridiques de la part de l'autorité requérante.
En tout état de cause, l'AFC n'a exposé que de manière extrêmement suc-
cincte les motifs pour lesquels elle était d'avis qu'il aurait été opportun de
renoncer à rendre une décision à ce stade. Enfin, on ne sait rien de la durée
pendant laquelle il aurait fallu surseoir à statuer. Or, compte tenu du prin-
cipe de diligence exprimé à l'art. 4 al. 2 LAAF (ATF 142 II 218 consid. 2.5;
arrêts du TAF A-4143/2015 du 27 juin 2016 consid. 7.3 s., A-3951/2016 du
26 avril 2016 consid. 4.2), le Tribunal ne voit en l'occurrence aucune raison
de prononcer une suspension. De surcroît, le poids à accorder au principe
de célérité a conduit le Tribunal de céans à renoncer à toute suspension
dans les affaires liées au contexte de l'arrêt du TF 2C_893/2015 du 16
février 2017, ce qui n'a en substance pas été remis en cause par le Tribunal
fédéral (voir notamment arrêt du TAF A-6854/2014 du 12 novembre 2015
consid. 2 et arrêt du TF 2C_1043/2015 du 29 mars 2017 consid. 5).
D'ailleurs, même en cas d'entrée en force du présent arrêt, l'AFC demeure
libre d'examiner les possibilités légales de surseoir à l'envoi d'informations,
respectivement de revenir sur la décision d'octroyer l'assistance à l'autorité
requérante.
5.2 Cela clarifié, l'objet de la contestation dans l'affaire ayant conduit à l'ar-
rêt A-7091/2014 comprenait aussi la transmission d'informations bancaires
concernant la société. Or, le Tribunal a jugé que les informations relatives
à celle-ci, alors recourante aux côtés du recourant, ne pouvaient être trans-
mises aux autorités françaises. Suite au renvoi de l'affaire, l'AFC a rendu
la décision que le recourant a, seul, attaqué dans la présente procédure.
Le dispositif de cette décision se limitant à prévoir la transmission des in-
formations relatives à la relation bancaire dont le recourant est titulaire,
seule cette transmission peut constituer l'objet du litige.
5.3 Ce dernier doit être examiné dans la seule mesure où l'arrêt de renvoi
A-7091/2014 n'a pas déjà traité les aspects du litige que les parties discu-
tent dans la présente cause, le Tribunal étant lié, comme l'AFC, par ce qui
a déjà été tranché (voir consid. 3 ci-dessus). Or, il a été jugé que le recou-
rant est un contribuable français, comme allégué par l'autorité requérante,
ce qui implique que les renseignements demandés sont vraisemblable-
ment pertinents pour permettre aux autorités françaises d'effectuer une
taxation correcte à son égard conformément à l'art. 28 CDI-F (arrêt A-
7091/2014 consid. 5.2), qui trouve au demeurant pleinement application
A-4154/2016
Page 8
ici, contrairement à ce que soutient le recourant. Par ailleurs, la demande
des autorités françaises ne constitue en rien une tentative de "pêche aux
renseignements" menée au hasard. Le principe de subsidiarité est en outre
respecté, de même que le principe de la bonne foi. Ainsi, la demande des
autorités françaises répond à toutes les conditions de forme et de fond de
l'assistance, et il y a lieu d'y donner suite (arrêt A-7091/2014 consid. 6 à 8).
Ces points ne peuvent plus être discutés en l'occurrence; tout argument
contraire est ainsi irrecevable.
5.4 Le Tribunal remarquera néanmoins que même si les arguments du re-
courant étaient recevables, ils ne conduiraient de toute façon pas à l'annu-
lation de la décision attaquée et devraient être rejetés, ce pour les raisons
suivantes. Le recourant répète qu'il ne serait domicilié ni en France, ni en
Suisse, mais en X._______, à savoir un Etat tiers. Que le critère d'assujet-
tissement invoqué ne ressorte pas clairement de la demande d'assistance
ne change rien au fait – non contesté – que le recourant a déposé en
France des déclarations fiscales sur le revenu pour la période 2010 à 2013,
comme soutenu par l'autorité requérante le 20 avril 2016, suite à la de-
mande de l'AFC. Ainsi, il n'y a aucune raison d'exclure ici au moins une
forme de rattachement économique (consid. 4.5.2 ci-dessus) avec la
France. Aucune attestation de résidence fiscale en X._______ (voir pièce
13 jointe au recours) n'est susceptible d'amender cette conclusion. Le re-
courant se réfère par ailleurs à une missive "formelle" du 8 décembre 2015
(voir pièce 14 jointe au recours), selon laquelle une procédure de règle-
ment amiable entre l'Etat X._______ et l'Etat français serait en cours "afin
de remédier à une double imposition [que le recourant] estime subir". Ce-
pendant, le Tribunal ne saurait conférer à cette procédure amiable la portée
souhaitée par le recourant, la discussion de la résidence fiscale n'étant pas
du ressort de la présente procédure d'assistance. D'ailleurs, même avant
le prononcé de la jurisprudence restreignant les moyens d'opposition rece-
vables d'un intéressé contestant la résidence fiscale dans l'Etat requérant
(consid. 4.5.1 ci-dessus), le Tribunal de céans avait rejeté, dans l'arrêt A-
7091/2014, le grief du recourant, qui alléguait sa résidence fiscale
X._______. A fortiori, ses arguments y relatifs, s'ils étaient recevables (con-
sid. 5.3 ci-dessus), devraient aujourd'hui aussi être rejetés, en vertu de la
jurisprudence – immédiatement applicable (ATF 135 II 78 consid. 3.2) – du
Tribunal fédéral.
En outre, le recourant s'en prend à l'affirmation de l'autorité requérante du
20 avril 2016, qui dit ne pas avoir connaissance d'un conflit de résidence.
Il prétend que l'autorité agirait de manière contraire à la bonne foi en ca-
chant aux autorités suisses la procédure de règlement amiable ressortant
A-4154/2016
Page 9
de la lettre du 8 décembre 2015. Le Tribunal ne voit néanmoins pas ce que
le recourant entend tirer de sa position, étant donné que la procédure de
règlement amiable a vraisemblablement été initiée par le recourant lui-
même postérieurement au dépôt de la demande d'assistance, peut-être
même postérieurement à l'arrêt A-7091/2014. En tout cas, il ne dit rien de
la date d'introduction de cette procédure. D'ailleurs, si le Tribunal fédéral a
jugé qu'il incombe au contribuable touché par une potentielle double impo-
sition de s'en plaindre auprès des autorités compétentes de l'Etat contrac-
tant, ce indépendamment des recours prévus par le droit interne (voir ATF
142 II 161 consid. 2.2.2; arrêt du TAF A-2766/2016 du 18 avril 2017 con-
sid. 4.4.1), on ne saurait en déduire qu'il suffise d'introduire une telle pro-
cédure pour mettre en échec une demande d'assistance étrangère. La dé-
claration de respect du principe de subsidiarité contenue dans la demande
d'assistance ne saurait donc être remise en cause avec succès. Demander
à l'autorité requérante à l'envi, comme le voudrait le recourant, encore des
compléments suite au message du 20 avril 2016 reviendrait à adopter une
attitude de défiance et de remise en cause de la bonne foi, ce que le Tri-
bunal fédéral a précisément jugé inadmissible (ATF 142 II 161 consid. 2.3),
indépendamment de la possibilité de requérir un tel complément selon
l'art. 6 al. 3 LAAF (sur cette possibilité, voir arrêt du TF 2C_325/2017 du 3
avril 2017 consid. 4.2). Enfin, pour citer le Tribunal fédéral, "[l]''existence
d'une résidence fiscale dans un autre Etat que l'Etat requérant n'a pas de
lien avec la bonne foi de ce dernier, qui reste donc présumée nonobstant
ce fait. Il ne s'agit pas non plus d'un élément qui rendrait la demande
d'assistance administrative manifestement erronée ou incomplète" (ATF
142 II 218 consid. 3.7).
Les documents bancaires sont de nature à permettre à l'autorité fiscale
française de compléter l'assiette de l'impôt sur le revenu des contribuables
en France et peuvent contribuer à confirmer (ou à exclure) le lieu de séjour
effectif, car ces documents sont susceptibles de contenir des indices (lieu
et objet des dépenses) de nature à localiser leurs intérêts vitaux (ATF 142
II 161 consid. 4.6.2). C'est donc à tort que le recourant prétend que la con-
dition de la vraisemblable pertinence ne serait pas remplie, dans la mesure
où seul le domicile fiscal serait litigieux.
En conséquence, même si les arguments du recourant étaient recevables,
ils devraient de toute manière être rejetés. Il n'y a ainsi pas besoin de dis-
cuter la question de l'admissibilité de nouvelles allégations suite à l'arrêt de
renvoi du Tribunal de céans (voir arrêts du TF 9C_340/2013 du 25 juin
2013 consid. 3.2, 8C_152/2012 du 3 août 2012 consid. 4.1).
A-4154/2016
Page 10
5.5
5.5.1 En définitive, la seule question dont le Tribunal doit se saisir est celle
de savoir si l'AFC s'est conformée à l'arrêt de renvoi A-7091/2014. Le Tri-
bunal examinera ce point conformément aux maximes applicables, étant
précisé que le recourant, qui a un devoir de collaboration (consid. 2 ci-
dessus), ne conteste pas le respect par l'AFC de l'arrêt évoqué.
5.5.2 Le Tribunal constate que la décision attaquée prévoit la transmission
d'informations de la relation bancaire n. ***, qui correspond aux deux nu-
méros IBAN fournis dans la demande d'assistance. Ceci est conforme à
l'arrêt de renvoi, la décision attaquée ne prévoyant pas la transmission de
relevés de fortune au 31 décembre 2013 (voir arrêt A-7091/2014 con-
sid. 10.1). En outre, la décision attaquée prévoit correctement la transmis-
sion de relevés de fortune au 1er janvier 2010, respectivement au 31 dé-
cembre 2009 (ces deux dates devant être considérées comme équiva-
lentes aux fins de la présente analyse). Enfin, l'AFC n'envisage plus de
transmettre des informations sur des années antérieures à 2010 (comparer
par exemple l'historique du portefeuille désormais caviardé en page 14 de
la pièce 32 du dossier de l'AFC et ledit historique avant son caviardage en
page 69 de la pièce 12 du dossier de l'AFC, tel que jugé non transmissible
dans l'arrêt A-7091/2014 consid. 10.1).
5.5.3 Par ailleurs, en accord avec l'arrêt A-7091/2014 consid. 10.2 à 10.4,
l'AFC ne prévoit plus de transmettre les relevés de comptes pour les an-
nées 2010 et 2013, mais uniquement des relevés de revenus, à savoir des
attestations bancaires spécifiques, sans formulaire A, pour les années
2011 et 2012.
5.5.4 On remarque ici que le 6 novembre 2015, l'AFC a indiqué au recou-
rant qu'elle envisageait de transmettre aussi les relevés de comptes (pièce
26 du dossier de l'AFC), et non de simples relevés de revenus. L'AFC a
néanmoins manifestement restreint les informations qu'elle a finalement
décidé de transmettre. On pourrait dans ce contexte se demander si le
Tribunal de céans ne devrait pas procéder à une reformatio in pejus ten-
dant à transmettre des listes de transactions, respectivement des relevés
de comptes, ainsi que les informations bancaires de la société, la jurispru-
dence du Tribunal de céans citée dans l'arrêt A-7091/2014 (notamment ar-
rêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014) ayant été cassée par le Tri-
bunal fédéral (let. C ci-dessus). Toutefois, le Tribunal renoncera à procéder
à une reformatio in pejus en l'occurrence – et donc à examiner la mesure
dans laquelle il pourrait effectivement y procéder – comme il y a d'ailleurs
aussi renoncé récemment dans deux autres cas (arrêts du TAF A-
A-4154/2016
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6733/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.6, A-6306/2015 du 15 mai 2017 con-
sid. 6.4.4). Une telle solution ne doit en effet être adoptée qu'avec retenue,
dans la mesure où la décision attaquée apparaît manifestement erronée et
la correction d'une importance non négligeable (ibid.). L'AFC avait d'ail-
leurs connaissance de la jurisprudence pertinente du Tribunal fédéral. Le
Tribunal prend ainsi acte de la manière de procéder de l'AFC, qui peut très
bien être fondée sur des considérations d'équité qu'il convient de respecter
(sur ces considérations, voir arrêt du TAF A-3005/2016 du 6 avril 2017 con-
sid. 4.3.4).
5.6 En conséquence, pour autant que recevable, la conclusion principale
doit être rejetée. Il en va de même de la conclusion subsidiaire tendant à
ce que l'AFC demande quelque clarification relative au domicile fiscal du
recourant.
6.
Les frais de procédure (voir art. 63 al. 1 PA; art. 2 al. 1 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), sont ici arrêtés à Fr. 5'000.-.
Ils sont mis à la charge du recourant, qui succombe, et imputés sur le mon-
tant de Fr. 5'000.- versé à titre d'avance de frais. Une indemnité à titre de
dépens n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3 FITAF), ni au recourant (art. 64
al. 1 PA a contrario, art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
A-4154/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Pour autant que recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) sont mis à la charge
du recourant et sont compensés par l'avance de frais du même montant
déjà versée par lui.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :