B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4154/2017
Ar r ê t d u 2 1 aoû t 2 0 1 8
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Daniel Riedo, Marianne Ryter, juges,
Dario Hug, greffier.
Parties
1. A. _______ LTD,
2. B. _______,
3. C. _______ LTD,
tous représentés par
Maître Louis Boissier et Maître Ambroise Croisy,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
assistance administrative (CDI-IN).
A-4154/2017
Page 2
Faits :
A.
A.a Le *** 2016, le Ministry of Finance, Foreign Tax & Tax Research
Division-III (2) de la République de l’Inde (ci-après : le MFI, l’autorité
requérante ou l’autorité fiscale indienne) adressa à l’Administration
fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure) deux
demandes d’assistance administrative fondées sur l’art. 26 de la
Convention du 2 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la
République de l’Inde en vue d’éviter les doubles impositions en matière
d’impôts sur le revenu (CDI-IN, RS 0.672.942.31 ; dossier autorité
inférieure, annexes 1 et 2).
A.b L’autorité requérante visait en particulier à obtenir des informations au
sujet de trois personnes faisant l’objet d’une enquête en Inde soit, d’une
part, la société indienne A. _______ LTD (ci-après : la recourante n° 1 ;
désignée par l’AFC comme la « personne concernée 1 ») et, d’autre part,
B. _______ (ci-après : le recourant n° 2 ; désigné par l’AFC comme la
« personne concernée 2 »). La société C. _______ LTD (ci-après : la
recourante n° 3 ; désignée par l’AFC comme la « personne habilité à
recourir ») était également touchée par les demandes portant sur la
période du 1er avril 2011 au 31 mars 2016 (cf. décision attaquée, p. 3).
B.
B.a Au moyen de trois ordonnances de production distinctes du 23 février
2017, l’AFC invita D. _______ SA, E. _______ AG et F. _______ AG à
fournir les documents et renseignements demandés par le MFI. L’AFC pria
également ces trois détenteurs présumés d’informations d’indiquer,
notamment aux recourants, l’ouverture de la procédure d’assistance
administrative, tout en invitant ceux-ci à désigner un représentant autorisé
à recevoir des notifications en Suisse (dossier autorité inférieure, annexes
6, 7 et 8).
B.b Par courrier du 28 février 2017, E. _______ AG informa l’AFC
qu’aucune relation d’affaires, active ou passive, n’existait entre cette
société et les recourants pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2016
(dossier autorité inférieure, annexe 9).
B.c En date du 3 mars 2017, D. _______ SA indiqua que la recourante n°3
avait été titulaire d’un compte n° *** ouvert le *** 2011 et clôturé le *** 2012.
Le bénéficiaire économique dudit compte avait été le recourant n° 2
(dossier autorité inférieure, annexe 10).
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B.d Le 6 mars 2017, tant F. _______ AG que F. _______ AG Switzerland.
informèrent l’AFC qu’aucune relation d’affaires n’avait été nouée avec les
recourants pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2016 (dossier
autorité inférieure, annexes 11 et 12).
C.
C.a Le 7 mars 2017, Me Louis Boissier et Me Ambroise Croisy indiquèrent
avoir été mandatés pour représenter les trois recourants. Ils sollicitèrent de
l’AFC la consultation des pièces du dossier (dossier autorité inférieure,
annexe 13).
C.b En date du 25 avril 2017, l’autorité inférieure remit l’intégralité des
pièces du dossier aux conseils des recourants. Elle leur impartit un délai
de 10 jours pour prendre position, par écrit, sur les informations dont la
transmission était envisagée (dossier autorité inférieure, annexe 18).
C.c Par courriel et courrier du 26 avril 2017, les conseils des recourants
informèrent également l’AFC avoir été mandatés par G. _______, soit
l’épouse du recourant n° 1 (dossier autorité inférieure, annexe 19).
C.d Après une prolongation de délai admise par l’AFC, les mandataires
transmirent leurs observations le 19 mai 2017 (dossier autorité inférieure,
annexe 22).
D. En date du 21 juin 2017, l’AFC rendit une décision finale où elle accorda
l’assistance administrative concernant les trois recourants. L’autorité
inférieure autorisa la transmission des informations requises par le MFI et
obtenues de la part des détenteurs d’informations en Suisse. En revanche,
aucune décision ne fut rendue à l’encontre de G. _______, l’AFC estimant
qu’elle n’était pas concernée par la demande d’assistance litigieuse
(dossier autorité inférieure, annexe 24). L’autorité inférieure indiqua en
outre avoir procédé aux caviardages nécessaires sur les documents à
transmettre.
E.
E.a Les recourants ont déféré cette décision finale au Tribunal administratif
fédéral le 21 juillet 2017. Ils concluent, principalement, à l’annulation de la
décision du 21 juin 2017 et au refus de l’assistance administrative.
Subsidiairement, ils concluent à l’annulation et au renvoi de la cause à
l’AFC pour nouvelle décision « au sens des considérants ». Plus
subsidiairement encore, ils concluent à l’annulation et au renvoi de la cause
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à l’AFC « pour complément d’instruction, en particulier en requérant des
clarifications de la part de la République de l’Inde » (recours, p. 2 s.).
E.b Ils arguent, en substance, que « les Demandes des autorités indiennes
sont inconsistantes et comportent diverses incohérences et
contradictions » (inutilité des informations requises sur le plan fiscal,
poursuite d’un but autre que fiscal et doutes sur l’origine des pièces à la
source de la demande), que les principes de la pertinence vraisemblable,
de l’interdiction de la pêche aux renseignements et de la bonne foi sont
violés et que les demandes contreviennent à l’interdiction de solliciter des
renseignements non conformes à la CDI-IN (recours, p. 10 ss).
E.c Dans sa réponse du 14 septembre 2017, l’AFC soutient en particulier
que la requête des autorités indiennes porte sur des renseignements
vraisemblablement pertinents, qu’elle ne constitue pas une pêche aux
renseignements, qu’elle vise l’obtention d’informations conformes à la CDI-
IN et qu’elle ne viole pas le principe de la bonne foi (réponse, p. 2 ss).
Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties
seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non
réalisées en l’espèce – le Tribunal administratif fédéral connaît, selon
l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF. Les décisions
rendues par l’AFC en matière d’assistance administrative internationale en
matière fiscale peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 19 de la loi fédérale du 28 septembre 2012
sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF,
RS 651.1).
Pour ce qui concerne le droit interne, l’assistance administrative
internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée
en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions
dérogatoires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont
réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposées le *** 2016, les demandes
d’assistance litigieuses entrent dans le champ d’application de cette loi
(art. 24 LAAF a contrario). Quant à la procédure de recours, elle est
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Page 5
soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de
dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF).
1.2 Les recourants ont pris part à la procédure devant l’autorité inférieure.
Ils sont directement atteints par la décision attaquée et jouissent de la
qualité pour recourir (art. 14 al. 1 et 2 ainsi que l’art. 19 al. 2 en relation
avec l’art. 3 let. a LAAF ; art. 48 al. 1 PA). La décision attaquée est datée
du 21 juin 2017 et a été notifiée aux conseils des recourants le 22 juin 2017
(recours, p. 8). Un délai compté en jours commence à courir le lendemain
de sa communication (cf. art. 20 al. 1 PA). Posté le 21 juillet 2017, le
mémoire de recours a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 50
al. 1 PA), étant rappelé que les féries ne s’appliquent pas à l’assistance
administrative internationale en matière fiscale (art. 5 al. 2 LAAF en relation
avec l’art. 22a al. 1 PA). Le recours répond aux exigences de forme de la
procédure administrative (art. 52 al. 1 PA) et l’avance de frais requise a été
versée en temps voulu (cf. art. 21 al. 3 PA).
1.3 Il convient de noter ici que, formellement, deux demandes d’assistance
administrative – toutes deux déposées le *** 2016 – sont à la source de la
procédure devant l’autorité inférieure (A.a ci-avant). L’AFC a traité ces
demandes conjointement, sous les réf. ***, *** et ***. Selon la présentation
factuelle soumise par l’autorité requérante à l’AFC, il existerait des liens
étroits entre les personnes mentionnées, à savoir les trois recourants,
différentes entités du recourant n° 1, l’épouse du recourant n° 2 ainsi que
la société H. _______ LTD (cf. consid. 3.2 ci-après). Au stade du présent
recours, aucune de ces personnes ou entités ne se plaint, cela dit, d’une
violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Partant, il n’est pas
nécessaire pour la Cour de se prononcer plus avant à ce sujet. En raison
des liens étroits qui paraissent exister entre les différentes personnes et
entités mentionnées dans la demande d’assistance, il ne paraît de toute
manière que peu probable qu’elles n’aient pas toutes eu ou pu avoir
connaissance de l’ouverture d’une procédure d’assistance administrative
en Suisse (cf. dossier autorité inférieure, annexes 15, 19 et 21).
Au demeurant, le recours a été expressément et exclusivement déposé au
nom des trois recourants, auxquels l’AFC a par ailleurs notifié une seule
décision finale, certes en trois exemplaires. S’agissant de G. _______ –
que les conseils des recourants représentaient encore pour la procédure
devant l’AFC (C.c et D. ci-avant) – il convient d’admettre qu’elle a renoncé
à recourir, si tant est que la procédure d’assistance la concernât
effectivement, ce que paraît du reste nier l’AFC, sans que les recourants
ne contestent véritablement cette position (D. ci-avant).
A-4154/2017
Page 6
1.4 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éventuelle
transmission de renseignements par l’AFC ne doit donc avoir lieu qu’une
fois l’entrée en force de la décision de rejet du recours (cf. art. 20 al. 1
LAAF).
Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.
1.5
1.5.1 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y
compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 2.149 ; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7e éd., 2016, n° 1146 ss).
1.5.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d’un plein pouvoir de
cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office, sans
être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 s.).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les
autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; arrêts
du TAF A-907/2017 du 14 novembre 2017 consid. 1.4.2, A-3421/2016 du
5 juillet 2017 consid. 2 [décision attaquée devant le TF], A-6306/2015 du
15 mai 2017 consid. 2.1).
2.
2.1
2.1.1 L’échange de renseignements avec l’Inde est actuellement régi par
l’art. 26 CDI-IN et le ch. 10 du protocole (ce dernier est publié également
au RS 0.672.942.31) ; ci-après : Protocole CDI-IN). L’art. 26 CDI-IN et le
ch. 10 dans leur nouvelle teneur ont été introduits par le protocole du
30 août 2010 modifiant la CDI-IN (Protocole modifiant la Convention entre
la Confédération suisse et la République de l’Inde en vue d’éviter les
doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et son protocole
signée le 2 novembre 1994 et modifiée par le Protocole supplémentaire
signé à New Delhi le 16 février 2000), le protocole du 30 août 2010 étant
lui-même entré en vigueur par échange de notes le 7 octobre 2011 (RO
2011 4617 ; FF 2010 8081 ; ci-après : Protocole du 30 août 2010).
A-4154/2017
Page 7
2.1.2 Ces modifications s’appliquent aux demandes d’assistance en lien
avec les revenus réalisés, en Inde, au cours de l’année fiscale débutant le
1er avril 2011 et les années suivantes (art. 14 par. 2 Protocole du 30 août
2010 ; arrêts du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2.1
[décision attaquée devant le TF], A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.1,
A-6314/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1 et A-4232/2013 du
17 décembre 2013 consid. 6.2.4.2). L’art. 26 CDI-IN – dans sa nouvelle
teneur – est applicable au plus tôt aux renseignements qui se rapportent à
la « previous year » (cf. art. 3 par. 1 let. k CDI-IN) ayant débuté le 1er avril
2011, ce qui correspond à la « fiscal year » 2011/2012 (arrêt du TAF
A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 6.2.4.2). Dès lors, l’assistance
administrative internationale fondée sur l’art. 26 CDI-IN peut tout au plus
entrer en ligne de compte à partir de l’année fiscale (« fiscal year »)
débutant le 1er avril 2011, soit 2011/2012 au plus tôt (A-4232/2013 du
17 décembre 2013 consid. 6.2.4.1 [qui précise que la procédure fiscale
indienne correspond à un système de taxation annuelle postnumerando]
et 6.2.5).
2.2 Sur le plan formel, la demande d’assistance administrative doit indiquer
les coordonnées des personnes visées par le contrôle ou l’enquête, la
période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal poursuivi
(l’indication des dispositions du droit fiscal étranger n’est pas imposée
[arrêts du TAF A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.2.1,
A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.1 et A-4353/2016 du 27 février
2017 consid. 6.1.2]) et, dans la mesure du possible, les coordonnées du
détenteur d’informations (ch. 10 let. b Protocole CDI-IN ; voir encore à ce
sujet les précisions apportées par l’accord amiable signé le 20 avril 2012
entre les autorités compétentes en matière d’échange de renseignements
pour l’Inde et la Suisse au sujet de l’interprétation du ch. 10 let. b Protocole
CDI-IN [publié également au RS 0.672.942.31 ; RO 2012 4105] et arrêt du
TF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 5.4).
2.3
2.3.1 Aux termes de l’art. 26 par. 1 CDI-IN, les autorités compétentes de la
Suisse et de l’Inde « échangent les renseignements vraisemblablement
pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou
pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux
impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle
prévoit n’est pas contraire à la Convention ». L’échange de
renseignements n’est à cet égard pas restreint par l’art. 1 CDI-IN
(personnes visées).
A-4154/2017
Page 8
2.3.2 La condition de la pertinence vraisemblable des renseignements
requis exprimée à l’art. 26 par. 1 CDI-IN est la clé de voûte de l’échange
de renseignements (arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017
consid. 6.3 ; arrêt du TAF A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.6.1).
Elle est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il
existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se
révéleront pertinents. En revanche, peu importe qu’une fois fournis, il
s’avère que l’information demandée soit finalement non pertinente. Il
n’incombe pas à l’Etat requis de refuser une demande ou de transmettre
les informations parce que cet Etat serait d’avis qu’elles manqueraient de
pertinence pour l’enquête ou le contrôle sous-jacents (ATF 143 II 185
consid. 3.3.2, ATF 142 II 161 consid. 2.1.1 ; arrêt du TF 2C_12/2016 du
4 octobre 2017 consid. 6.3). Il est en outre admissible de transmettre une
information négative, par exemple celle selon laquelle aucun compte n’a
pu être cerné en lien avec une personne déterminée (arrêts du TAF
A-907/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.3.1.1 et A-4025/2016 du 2 mai
2017 consid. 4.4.4).
2.3.3 Le rôle de l’Etat requis se limite à examiner si les documents et
renseignements demandés ont un rapport avec l’état de fait présenté dans
la demande et s’ils sont potentiellement propres à être utilisés dans la
procédure étrangère (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1 ; arrêt du TF
2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3 ; arrêt du TAF A-907/2017 du
14 novembre 2017 consid. 2.3.1.1). L’autorité requise ne peut refuser de
transmettre que les documents dont il apparaît avec certitude qu’ils ne sont
pas déterminants (ATF 144 II 29 consid. 4.2.2 et ATF 142 II 161
consid. 2.1.1 ; arrêt du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1). Ce
serait méconnaître le sens et le but de l’assistance administrative que
d’exiger de l’Etat requérant qu’il présente une demande dépourvue de
lacune et de contradiction, car la demande d’assistance implique par
nature certains aspects obscurs que les informations demandées à l’Etat
requis doivent éclaircir (ATF 144 II 29 consid. 4.2.2, ATF 142 II 161
consid. 2.1.1, ATF 139 II 404 consid. 7.2.2 ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du
4 octobre 2017 consid. 6.3). L’appréciation de la pertinence vraisemblable
des informations demandées est, en premier lieu, du ressort de l’Etat
requérant, le rôle de l’Etat requis se bornant à un contrôle de plausibilité
(ATF 142 II 161 consid. 2.1.1 ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre
2017 consid. 6.3 ; arrêts du TAF A-907/2017 du 14 novembre 2017
consid. 2.3.1.1 et A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.1).
2.4
A-4154/2017
Page 9
2.4.1 Le principe de la bonne foi s’applique, en tant que principe
d’interprétation et d’exécution des traités, dans le domaine de l’échange de
renseignements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; arrêt du TAF
A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.3.1 et A-2915/2016 du 4 avril 2017
consid. 3.2.3). La bonne foi d’un Etat est toujours présumée. Dans le
contexte de l’assistance administrative en matière fiscale, cette
présomption implique que l’Etat requis ne saurait en principe mettre en
doute les allégations de l’Etat requérant, sauf s’il existe un doute sérieux,
cas dans lequel le principe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce
qu’un éclaircissement soit demandé à l’Etat requérant ; le renversement de
la présomption de bonne foi d’un Etat doit en tout cas reposer sur des
éléments établis et concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4 ainsi que
ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêts du TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017
consid. 4.2.2.4 et A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.2.3). En vertu du
principe de la confiance, l’Etat requis est lié par l’état de fait et les
déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne
peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de
fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes.
2.4.2 Il n’est pas entré en matière lorsqu’une demande d’assistance viole
le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des
renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit
suisse (cf. art. 7 al. 1 let. c LAAF). A suivre la jurisprudence du Tribunal
fédéral relative aux demandes d’assistance fondées sur des données
volées, il faut comprendre que cette expression renvoie à des actes
effectivement punissables en Suisse. Cela suppose, outre la satisfaction
des conditions objectives de la norme pénale suisse prétendument violée,
la compétence ratione loci de la Suisse (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5.6).
En cas de demande fondée directement ou indirectement sur des données
volées, l’élément décisif pour refuser l’octroi de l’assistance administrative
est l’existence, ou non, d’une assurance (Zusicherung) de l’Etat requérant
envers la Suisse quant à la non-utilisation desdites données dans le
contexte de l’assistance administrative. En conséquence, lorsqu’une partie
prétend que la demande litigieuse repose sur des données volées, il
convient tout particulièrement d’examiner la compatibilité de la demande
avec le principe de bonne foi régissant les relations internationales
(cf. arrêts du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 3.1.1
[décision attaquée devant le TF] et A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 3
[décision confirmée par arrêt du TF 2C _648/2017 du 17 juillet 2018].
2.5 La demande d’assistance ne doit pas être déposée uniquement à des
fins de recherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux
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Page 10
renseignements [« fishing expedition »]) ; ch. 10 let. d Protocole CDI-IN ;
ATF 143 II 136 consid. 6.3 ; arrêts du TAF A-907/2017 du 14 novembre
2017 consid. 2.2.2, A-7956/2016 du 8 novembre 2017 consid. 4.2.6,
A-4154/2016 du 15 août 2017 consid. 5.3, A-3421/2016 du 5 juillet 2017
consid. 4.2.2 [décision attaquée devant le TF], A-6733/2015 du 29 juin
2017 consid. 4.3.3). L’interdiction des « fishing expeditions » correspond
au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer
chaque demande d’assistance administrative (ATF 139 II 404
consd. 7.2.3 ; arrêts du TAF A-4669/2016 du 8 décembre 2017
consid. 2.2.2, A-907/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2.2,
A-7561/2016 du 25 août 2017 consid. 2.3, A-6306/2015 du 15 mai 2017
consid. 4.2.2.2). Il n’est, cela dit, pas attendu de l’Etat requérant que
chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche
fructueuse correspondante (arrêts du TAF A-4669/2016 du 8 décembre
2017 consid. 2.2.2, A-907/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2.2).
2.6 Le ch. 10 let. a du Protocole CDI-IN précise que l’autorité compétente
de l’Etat requérant doit formuler ses demandes de renseignements après
avoir épuisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa
procédure fiscale interne, et ce, en vertu du principe de subsidiarité. Ledit
principe n’impose toutefois pas l’épuisement de l’intégralité des moyens
envisageables (arrêts du TAF A-4669/2016 du 8 décembre 2017
consid. 2.4 et A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.4). A défaut
d’élément concret, respectivement de doutes sérieux, il n’y a pas de raison
de remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité lorsqu’un
Etat forme une demande d’assistance administrative, en tous les cas
lorsque celui-ci déclare avoir épuisé les sources habituelles de
renseignements ou procédé de manière conforme à la convention (arrêts
du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 11.1 [non publié in ATF 143
II 202] et 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 ; arrêts du TAF
A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.4 et A-4025/2016 du 2 mai
2017 consid. 3.2.4).
2.7 Conformément au principe de spécialité (cf. art. 26 par. 2 CDI-IN), les
informations ne peuvent être utilisées par l’Etat requérant que dans la
procédure relative au recourant et, précisément, pour l’état de fait décrit
dans la demande (arrêts du TAF A-4669/2016 du 8 décembre 2017
consid. 2.5, A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.1 [décision confirmée
par arrêt du TF 2C _648/2017 du 17 juillet 2018] et A-2915/2016 du 4 avril
2017 consid. 4.4). La Suisse peut à cet égard considérer que l’Etat
requérant, avec lequel elle est liée par un accord d’assistance
administrative, respectera le principe de spécialité (arrêts du TAF
A-4154/2017
Page 11
A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.5, A-4991/2016 du
29 novembre 2016 consid. 10.2 et A-6473/2012 du 29 mars 2013
consid. 8.3).
2.8 Les renseignements demandés doivent également être compatibles
avec les règles de procédure applicables dans l’Etat requérant et dans
l’Etat requis (cf. art. 26 par. 3 CDI-IN). En principe, le respect des
prescriptions du droit de procédure de l’Etat requérant est un point qui
concerne essentiellement celui-ci (cf. arrêts du TAF A-6391/2016 du
17 janvier 2018 consid. 4.3.6.2 [décision attaquée devant le TF] et
A-907/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2.3). L’art. 26 par. 5 CDI-IN
prime par ailleurs le droit de procédure interne (cf. ATF 142 II 161
consid. 4.5.2 [sur l’applicabilité directe de l’art. 28 par. 5 CDI-FR au
contenu semblable, RS 0.672.934.91] ; arrêts du TAF A-4669/2016 du
8 décembre 2017 consid. 2.8 et A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.3).
En vertu de l’art. 26 par. 5 2ème phrase CDI-IN, l’AFC dispose des pouvoirs
de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de
l’ensemble des documents requis qui remplissent la condition de la
pertinence vraisemblable, sans que puissent lui être opposés l’art. 47 loi
fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB, RS 952.0) ou toute
autre disposition de droit interne (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2, arrêts du
TAF A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.8, A-3421/2016 du
5 juillet 2017 consid. 4.4.1 [décision attaquée devant le TF] ainsi que
A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.3).
3.
3.1 En l’espèce, la Cour constate, qu’à la forme, les deux demandes du
MFI du *** 2016 sont complètes au regard des exigences du ch. 10 let. b
Protocole CDI-IN. Elles mentionnent en particulier les recourants n° 1 et 2
comme étant les personnes sous investigation, indiquent leur adresse et
précisent la période visée par la demande, soit du 1er mars 2011 à la date
de dépôt de la demande, la date retenue par l’AFC étant ici le 31 mars
2016 (cf. A.b et consid. 2.1.2 ci-avant). Les recourants ne contestent du
reste spécifiquement, ni la période visée par la demande, ni celle
finalement retenue par l’autorité inférieure. Les demandes mentionnent en
outre l’objectif fiscal fondant la demande – la mise en œuvre du Indian
Income Tax Act 1961 – et elles fournissent une description des
renseignements demandés ainsi que du contexte factuel qui les fonde ; le
nom de la recourante n° 3 ressort, par ailleurs, de ces éléments (cf. dossier
autorité inférieure, annexes 1 et 2, points 10, 12 et 13). En outre, le nom et
l’adresse des entités sises en Suisse, que l’autorité requérante présume
A-4154/2017
Page 12
être en possession d’informations, figurent également sur les demandes
(dossier autorité inférieure, annexes 1 et 2, points 15).
Il est intéressant de relever que les deux demandes du MFI ne constituent
pas une demande groupée ; elles visent un nombre déterminé de
personnes individuellement identifiées (cf. arrêts du TF 2C_643/2016 du
1er septembre 2017 consid. 5.1 [destiné à la publication] et 2C_893/2015
du 16 février 2017 consid. 12.1). Tout au plus s’agit-il d’une demande
collective, laquelle n’est cependant pas problématique en soi, comme l’a
retenu la Haute Cour (arrêt 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.1
[considérant non publié dans l’ATF 143 II 202]). Les recourants ne
soulèvent, cela dit, aucun grief spécifique en lien avec la qualification des
demandes d’assistance litigieuses (sur la délimitation entre la demande
groupée et la « pêche aux renseignements », ATF 143 II 136 consid. 6.1),
de sorte que la qualification définitive de celles-ci peut souffrir de rester
ouverte.
3.2
3.2.1 S’agissant du contexte de la demande, il est certes décrit
relativement largement. Il n’en est pas pour autant illimité et contient
suffisamment d’éléments concrets permettant de se convaincre de la
vraisemblable pertinence des informations requises par le MFI, étant
rappelé ici qu’il appartient en premier lieu à l’Etat requérant de déterminer
les renseignements qu’il estime vraisemblablement pertinents pour son
enquête ou le contrôle sous-jacent (consid. 2.3.3 ci-avant).
3.2.2 Dans la première demande (dossier autorité inférieure, annexe 1,
point 12), l’autorité requérante expose que la recourante n° 1 serait la
société emblématique du groupe I. _______. Dans ce contexte, le
recourant n° 2 détiendrait plus de 90% des participations d’une société –
dont le nom complet est illisible dans la demande – qui, à son tour,
détiendrait la recourante n° 1 à plus de 90% également. De plus, des
investigations en Inde auraient permis de démontrer que le recourant n° 2
serait le bénéficiaire final de la recourante n° 3, société non déclarée dans
ce pays, constituée aux *** et gérée depuis ***. En outre, la recourante n°
3 serait directement détenue à 100% par un trust familial établi par le
recourant n° 2 et dont il serait, à son tour, le détenteur direct à 100%. La
recourante n° 3 aurait par ailleurs effectué certains paiements à des entités
en Suisse et investi dans la société J. _______ LTD, dont le recourant n° 2
serait également l’actionnaire majoritaire (dossier autorité inférieure,
annexe 1, point 12).
A-4154/2017
Page 13
Dans une déclaration sous serment faite en novembre 2016, le recourant
n° 2 aurait indiqué ne pas être lié à la recourante n° 3. Toujours sous
serment, le recourant n° 2 aurait néanmoins confirmé avoir signé en tant
que « Limited Power of Attorney Holder » de la recourante n° 3 à deux
reprises en 2003 et en 2008. Celui-ci aurait aussi déclaré avoir signé un
contrat de prêt, portant sur un montant d’un million de dollars américains,
pour le compte de la société K. _______, soit une entité subordonnée à la
recourante n° 1. Ledit contrat aurait été conclu entre, d’une part, la société
K. _______ et, d’autre part, la recourante n° 3. De l’avis de la Cour, il
résulte ainsi de ce qui précède que les indications faites par le recourant
n° 2 ne seraient, quoi qu’il en soit, pas exemptes de contradictions.
3.2.3 Dans la seconde demande, le MFI expose des éléments similaires à
ceux contenus dans la première demande (dossier autorité inférieure,
annexe 2, point 12). L’autorité requérante ajoute que la société H. _______
LTD, également constituée aux ***, aurait reçu des versements directs et
indirects de la part de la recourante n° 3, cela sur un compte bancaire en
Suisse. En outre, certains montants auraient été transférés depuis H.
_______ LTD à destination de l’épouse du recourant n° 2, étant précisé
que ce dernier et ladite société seraient également liés. Toujours dans une
déclaration sous serment de novembre 2016 (comp. consid. 3.1.2 ci-
avant), le recourant n° 2 aurait toutefois indiqué ne pas être lié d’une
quelconque manière avec H. _______ LTD.
3.2.4 Sur la base des éléments exposés dans les deux demandes
(cf. consid. 3.2.2 s. ci-avant), l’autorité indienne justifie sa recherche
d’informations en se fondant, d’une part, sur l’incidence probable des
différentes transactions exposées sur l’imposition du revenu non déclaré
par les entités du groupe I. _______. D’autre part, le MFI évoque la
possibilité de conséquences pénales pour ces faits (dossier autorité
inférieure, annexes 1 et 2, points 12).
3.2.5 Les informations reçues de la part des détenteurs d’information pour
la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2016 (B. ci-avant) sont certes, pour
l’essentiel, négatives. Contrairement à ce que soutiennent les recourants,
cela ne signifie cependant pas ipso facto que lesdites informations seraient
inutiles ou non-pertinentes pour l’autorité requérante (recours, p. 13) ; la
transmission d’une information négative est admissible (consid. 2.3.2
ci-avant). Le cas échéant, de telles informations pourraient même être
susceptibles d’infirmer des soupçons nourris à l’endroit des recourants et,
partant, en mesure de participer à une application de la législation fiscale
étrangère fondée sur un état de fait plus exhaustif. Au demeurant, le fait
A-4154/2017
Page 14
que le résultat de la récolte d’informations ne coïncide pas totalement avec
le contenu de la demande ne fait de toute manière pas obstacle à l’échange
de renseignements. L’Etat requis ne saurait en effet exiger de l’Etat
requérant qu’il dépose une requête exempte de lacunes ou même de
contradictions (consid. 2.3.3 ci-avant).
Ainsi que le rappellent du reste les recourants, en référence à l’ATF 142 II
161 consid. 2.1.2, le rôle de l’Etat requis se limite à examiner si les
documents demandés ont un rapport avec l’état de fait présenté dans la
demande et s’ils sont potentiellement propres à être utilisés dans la
procédure étrangère (recours, p. 12). Or, et notamment pour les raisons
qui viennent d’être évoquées, tel est ici manifestement le cas. Le seul fait
que les recourants contestent – sans pièces à l’appui – les allégations des
autorités indiennes et certains faits décrits dans les demandes (recours,
p. 12) ne permet donc en tout cas pas à la Suisse de refuser d’entrer en
matière sur les demandes des autorités indiennes. La prétendue piètre
qualité de documents telle que soulevée par les recourants ne leur est
également d’aucun secours ; la procédure de recherche d’informations en
Suisse a de toute manière conduit à l’obtention d’informations négatives,
dont se prévalent pourtant – on l’a vu – les recourants pour tenter de
souligner l’inutilité et la non-pertinence des informations obtenues (recours,
p. 13). Sur ce point leur argumentation s’avère tautologique et, partant, peu
incisive.
3.2.6 Concernant la précision, figurant dans les deux demandes indiennes,
selon laquelle les renseignements requis ne seraient plus utiles après le
25 décembre 2016 (dossier autorité inférieure, annexes 1 et 2, points 6), la
Cour remarque ce qui suit. Il est vrai, comme paraissent le soutenir les
recourants (recours, p. 13), qu’une interprétation purement littérale des
demandes semble, sur ce point, indiquer une certaine contradiction dans
les déclarations de l’autorité requérante. Néanmoins, une interprétation du
contexte et des autres éléments des demandes ne remet pas en question
leur admissibilité. En effet, les recourants passent sous silence le fait que
la même position dans les demandes retient que les informations
demeurent quoi qu’il en soit utiles pour les autorités indiennes, y compris
après cette date (« However, if received after 25.12.2016 it would be useful
in penalty, prosecution and appellate proceedings », dossier autorité
inférieure, annexes 1 et 2, points 6). En outre, comme les recourants le
relèvent du reste eux-mêmes dans leur mémoire de recours (p. 10), la
lettre accompagnant les requêtes du MFI précise également la pertinence
des informations demandées même après la date susmentionnée (« It may
please be noted that the information sought in this case would be useful
A-4154/2017
Page 15
even beyond the date given SI. No 6 of the Annexure during appellate
stages and/or for other proceedings under the Indian Income-tax laws in
this case »). Enfin, les autorités fiscales indiennes ont reconfirmé
ultérieurement, par courriel du 12 juin 2017 (dossier autorité inférieure,
annexe 23), leur intérêt à obtenir les informations préalablement requises
en *** 2016 (« I would like to bring to your attention that the timeliness of
the information received is the key to the successful implementation of the
Indian Tax Laws in this case. I would therefore, request you to look into the
matter and provide the information at the earliest for the meaningful and
timely conclusion of the enquiries by the Indian Tax Authorities »).
Aucun élément concret suffisant ne venant par ailleurs remettre en
question les indications données par les autorités fiscales indiennes, il
convient, sur la base du principe de la confiance (consid. 2.4.1 ci-avant),
de retenir que les informations requises présentent toujours un intérêt pour
celles-ci et qu’elles sont donc vraisemblablement pertinentes.
S’agissant d’une éventuelle prescription de la créance fiscale au 31
décembre 2016 invoquée par les recourants, le Tribunal administratif
fédéral rappelle qu’une telle question relève de l’application du droit interne
et doit, de ce fait, être en principe exclusivement tranchée par les autorités
indiennes (arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.4 ; arrêt
du TAF A-1944/2017 du 8 août 2018 consid. 3.3.6.2 ; voir aussi arrêts du
TAF A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.7 et A-4025/2016 du
2 mai 2017 consid. 3.2.6 avec les nombreuses réf. citées).
Au vu de tout ce qui précède, force est de constater que les deux
demandes du MFI ne consacrent pas une pêche aux renseignements
proscrite (consid. 2.5 ci-avant) et qu’elles portent sur des renseignements
vraisemblablement pertinents (consid. 2.3 ci-avant). Le premier grief des
recourants doit ainsi être rejeté.
3.3 Dans un second grief, les recourants soutiennent la violation de
l’interdiction de solliciter des renseignements non conformes à la CDI-IN.
En substance, les demandes poursuivraient un but autre que fiscal et les
conditions y relatives ne seraient pas respectées (recours, p. 13 ss).
3.3.1 Il est vrai que l’entraide judiciaire – de lege lata et sous réserve
d’exceptions non pertinentes en l’espèce – n’est pas accordée pour la
poursuite des actes qualifiés en droit suisse de « soustraction fiscale »,
c’est-à-dire des actes tendant à diminuer les recettes fiscales (cf. art. 3
al. 3 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale
A-4154/2017
Page 16
[EIMP, RS 351.1]). La règle de la spécialité en matière d’entraide judiciaire
exclut en principe l’utilisation des informations obtenues par cette voie pour
la poursuite de telles infractions fiscales (cf. art. 67 EIMP). Cela étant, l’Etat
requérant reste en principe libre d’opter pour la voie de l’assistance
administrative ou celle de l’entraide judiciaire (cf. ATF 139 II 404 consid. 2.2
et ATF 137 II 128 consid. 2.3 ; arrêt du TAF A-907/2017 du 14 novembre
2017 consid. 2.5).
Ne constitue ainsi pas un détournement inadmissible de l'entraide
judiciaire, le choix per se d'un Etat contractant de faire examiner sa
demande par les autorités compétentes en matière d'assistance
administrative de l'Etat requis, même si elle concerne des actes non
couverts par l'entraide judiciaire. Les griefs de la personne concernée,
selon lesquels la demande d'assistance administrative constituerait un
abus de droit ou servirait uniquement à contourner les dispositions de
l'entraide judicaire, devront être jugés par les autorités compétentes pour
la procédure d'assistance administrative dans l'Etat requis (cf. ATF 137 II
128 consid. 2.2.2 et 2.3 ; arrêt du TAF A-6391/2016 du 17 janvier 2018
consid. 5.2.3.1 et A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.3 [décision
confirmée par arrêt du TF 2C _648/2017 du 17 juillet 2018]), soit l’AFC et,
sur recours, le Tribunal administratif fédéral.
3.3.2 Dans un cas similaire à celui de l’espèce, la Cour a déjà examiné
cette question et est arrivée à la conclusion que la CDI-IN ne fait pas
obstacle à ce que l’autorité fiscale indienne utilise les données obtenues
par le biais de l’assistance administrative non seulement pour l’imposition
de la personne concernée mais également dans le cadre de procédures
pénales fiscales, voire même qu’elle les transmette éventuellement à
d’autres autorités dans le but de sanctionner des infractions fiscales
(cf. arrêts du TAF A-2454/2017 du 7 juin 2018 consid. 2.1.4.4, A-6391/2016
du 17 janvier 2018 consid. 5.2.3.2 [décision attaquée devant le TF],
A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.3 et 8.2.1 [décision confirmée par
arrêt du TF 2C _648/2017 du 17 juillet 2018F] et A-778/2017 du 5 juillet
2017 consid. 4.3.3 [décision confirmée par arrêt du TF 2C _648/2017 du
17 juillet 2018] ; cf. ROBERT WEYENETH, Der nationale und internationale
ordre public im Rahmen der grenzüberschreitenden Amtshilfe in
Steuersachen, Bâle 2017, p. 220).
3.3.3 En effet, il ressort de la teneur de l’art. 26 par. 2 CDI-IN que les
renseignements reçus dans le cadre de l’assistance peuvent être entre
autres utilisés, sans le consentement de l’autorité compétente de l’Etat
requis, pour l’établissement et le recouvrement des impôts mentionnés au
A-4154/2017
Page 17
par. 1 et aussi pour les procédures et poursuites concernant ces impôts.
La seule condition est donc que les infractions concernées par ces
renseignements soient relatives aux impôts prévus par la convention. En
conséquence, l’assistance administrative en matière fiscale est aussi
prévue pour la clarification des infractions fiscales pour lesquelles l’entraide
judiciaire est exclue. Il sied ainsi de considérer que la demande de l’autorité
fiscale indienne ne constitue pas une tentative de contourner les garanties
de la procédure d’entraide judiciaire (cf. DANIEL HOLENSTEIN, in :
Zweifel/Beusch/Matteoti [édit.], Kommentar zum Internationalen
Steuerrecht, 2015, art. 26 MC OCDE n° 266 ; pour ces développements,
arrêts du TAF A-2454/2017 du 7 juin 2018 consid. 2.1.3 et 2.1.4.2, ainsi
que A-6391/2016 du 17 janvier 2018 consid. 5.2.3.2 [décision attaquée
devant le TF] et A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.3 [décision
confirmée par arrêt du TF 2C _648/2017 du 17 juillet 2018]).
En revanche, en vertu de l’art. 26 par. 2 seconde phrase CDI-IN, l’utilisation
des informations reçues par l’Etat requérant à d’autres fins que celles
mentionnées à l’art. 26 par. 2 première phrase CDI-IN – en particulier la
lutte contre le blanchiment d’argent, la corruption et le financement du
terrorisme – suppose que cette possibilité résulte des lois suisses et
indiennes et, cumulativement, l’accord de l’autorité compétente de l’Etat
requis. En Suisse, l’AFC est à ce titre compétente, en accord avec l’Office
fédéral de la justice (art. 20 al. 3 LAAF ; HOLENSTEIN, op. cit., art. 26 MC
OCDE n° 268 ; cf. arrêt du TAF A-2454/2017 du 7 juin 2018 consid. 2.1.3,
3.1 et 3.8.1).
En l’occurrence, la problématique d’un accord de l’autorité compétente
suisse ne se pose pas, puisque la demande du MFI vise des informations
relatives à l’application de la législation interne indienne relative aux impôts
visés par la CDI-IN, étant précisé que les pénalisations et les intérêts sont
expressément exclus du champ d’application de cette Convention
(comp. consid. 3.3.4 ci-après ; art. 2 al. 3 CDI-IN ; cf. arrêt du TAF
A-2454/2017 du 7 juin 2018 consid. 2.1.4.1 et 2.1.4.4 qui rappelle qu’une
telle approche se retrouve également encore dans la CDI conclue entre la
Suisse et la Nouvelle-Zélande [RS 0.672.961.41]). Cette particularité de la
CDI-IN a certes pour conséquence que l’octroi de l’assistance
administrative pour l’exécution exclusive d’une procédure pénale fiscale
(Steuerstrafverfahren) est exclu (arrêt du TAF A-2454/2017 du 7 juin 2018
consid. 2.1.2, 2.1.4.4, 2.1.4.7, 3.7, 3.8.1 et 3.8.3 s.). Ces considérations ne
s’appliquent toutefois pas ici. Le but fiscal poursuivi par les autorités
indiennes n’est pas exclusivement la poursuite d’infractions pénales
fiscales.
A-4154/2017
Page 18
3.3.4 Dans ses deux demandes, le MFI indique en effet comme buts de
ses requêtes, d’une part, la « determination, assessment and collection of
taxes » et, d’autre part, l’« investigation or prosecution of tax matters »
(dossier autorité inférieure, annexes 1 et 2, points 11). En outre, l’autorité
requérante se réfère à l’application du « Income Tax » (comp. consid. 3.1
ci-avant). Ainsi, et notamment dans la mesure où l’investigation et la
poursuite pénales ne sont ici pas les seuls buts poursuivis par l’autorité
fiscale indienne, les deux demandes d’assistance administrative doivent
être reconnues comme étant admissibles, donc y compris si les
informations sont destinées à être utilisées dans une procédure pénale
fiscale portant sur la soustraction de l’impôt sur le revenu (cf. arrêt du TAF
A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 8.2.2 [décision confirmée par arrêt du
TF 2C _648/2017 du 17 juillet 2018]).
Dans ce prolongement, la Cour précise encore, qu’en tant que telles, les
demandes du MFI ne visent pas des « pénalisations ou intérêts établis
conformément à la législation en vigueur dans l’un ou l’autre Etat
contractant sur des impôts auxquels la présente convention s’applique »
lesquels ne sont en principe pas couverts par le champ d’application de la
convention selon l’art. 2 par. 3 CDI-IN (comp. consid. 3.3.3 ci-avant ;
cf. recours, p. 14). L’autorité fiscale indienne cherche bien plus à établir et
à vérifier les liens existant entre, notamment, les trois recourants
(cf. consid. 3.2 ci-avant) ; l’Etat requérant agit donc plutôt « en amont »,
soit à un stade où il vise précisément à établir la substance réelle de
l’imposition. Au demeurant, l’art. 2 par. 3 CDI-IN doit plutôt être compris
comme définissant l’expression « impôts indiens », et ce, dans le contexte
de la définition des impôts visés par la CDI-IN. En revanche, cette
disposition ne paraît rien ajouter sur la nature des informations concernées
par l’échange de renseignements au sens de l’art. 26 CDI-IN dans sa
nouvelle teneur, disposition dont l’adoption est par ailleurs postérieure à
celle de l’art. 2 par. 3 CDI-IN (cf. consid. 2.1 ci-avant).
3.3.5 Pour le surplus, l’autorité requérante confirme de toute manière
expressément le respect du principe de spécialité (consid. 2.7 ci-avant)
dans ses deux demandes (dossier autorité inférieure, annexes 1 et 2, point
18). Au ch. 3 let. a du dispositif de la décision attaquée, l’AFC rappelle à
l’autorité indienne l’obligation de respecter ledit principe. En vertu, du
principe de la confiance (consid. 2.4.1 ci-avant), il n’y a finalement aucune
raison de discuter l’engagement de l’Etat requérant ; cela reviendrait à
adopter une attitude de méfiance à son égard, ce qui n’est pas admissible.
Pour les mêmes raisons, l’AFC n’avait pas à demander de plus amples
précisions à l’autorité requérante concernant le respect du principe de
A-4154/2017
Page 19
spécialité (cf. recours, p. 13). Il n’est donc pas nécessaire non plus que la
Cour se prononce ici sur une éventuelle violation de l’art. 20 al. 3 LAAF en
lien avec la nécessité, pour l’AFC, d’obtenir un accord de l’OFJ au sujet de
la transmission des informations concernées (cf. recours, p. 15).
3.4 Dans un troisième grief, les recourants se prévalent encore de la
violation du principe de la bonne foi en relation avec le fait que les
demandes seraient fondées sur des données volées (recours, p. 17).
Pour les recourants, il y aurait une « forte présomption que les Demandes
se fondent sur des renseignements obtenus en violation » du principe de
la bonne foi. A l’appui de leur thèse, ils mettent notamment en exergue la
piètre qualité des documents bancaires joints par l’autorité requérante (à
la première demande). Les recourants estiment également « légitime de
se demander comment de tels documents, protégés par le secret bancaire,
ont pu se retrouver dans les mains des autorités indiennes ». La Cour ne
peut toutefois suivre les recourants dans leur argumentation consistant, en
particulier, à invoquer une violation de l’art. 7 al. 3 let. c LAAF (recours,
p. 16).
En effet, lorsqu’une demande d’assistance administrative est fondée sur
des données volées – ce qui n’est du reste même pas clairement établi en
la présente cause –, l’élément décisif est l’existence d’une assurance de
l’Etat requérant de ne pas déposer de demande fondée sur de telles
données (cf. consid. 2.4.2 ci-avant). Or, le Tribunal de céans a déjà
constaté à plusieurs reprises l’absence d’engagement de l’Inde envers la
Suisse à cet égard (arrêts du TAF A-525/2017 du 29 janvier 2018
consid. 3.1.1 [décision attaquée devant le TF], A-6391/2016 du 17 janvier
2018 consid. 5.2.1.3 [décision attaquée devant le TF], A-2540/2017 du
7 septembre 2017 consid. 5.2.4 [décision attaquée devant le TF]et
A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 6.3 [décision confirmée par arrêt du
TF 2C _648/2017 du 17 juillet 2018]). A juste titre, l’AFC est ainsi entrée en
matière sur les deux demandes d’assistance administrative litigieuses.
3.5
3.5.1 Aucun élément ne permet finalement de douter du respect du
principe de subsidiarité (consid. 2.6 ci-avant). En application du principe de
confiance, prévalant dans le domaine de l’échange de renseignements des
CDI (consid. 2.4.1), il n’existe aucun motif de remettre en cause
l’affirmation des autorités indiennes – figurant sur les courriers
d’accompagnement respectifs des deux demandes – confirmant
l’épuisement des voies internes (dossier autorité inférieure, annexes 1 et
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Page 20
2). Les recourants ne soutiennent de toute manière pas la violation dudit
principe.
3.5.2 Les recourants n’invoquent pas non plus, en tout cas pas avec une
clarté suffisante, une violation des prescriptions du droit de procédure de
l’Etat requis ou de l’Etat requérant et qui démontrerait que ce dernier
cherche à obtenir des informations impossibles à recueillir sur la base de
sa législation interne (consid. 2.8 ci-avant). Pour ce point également, les
courriers d’accompagnement précisent expressément que les autorités
internes pourraient obtenir les informations en application de la législation
fiscale dans l’hypothèse où lesdites informations seraient en Inde. Or,
toujours en application du principe de la confiance (consid. 2.6 ci-avant), il
n’y a en l’occurrence pas de raison suffisante de douter de ces affirmations.
3.5.3 Par souci d’exhaustivité, la Cour observe que, vu notamment la
nouvelle teneur de l’art. 4 al. 3 LAAF, certes en vigueur depuis le 1er janvier
2017 (RO 2016 5059), mais ne faisant que codifier la jurisprudence
antérieure (arrêt du TAF A-6391/2016 du 17 janvier 2018 consid. 5.2.4
[décision attaquée devant le TF]), c’est à juste titre que les recourants ne
s’opposent pas expressément à la transmission de certaines informations
concernant H. _______ LTD ou G. _______. A supposer qu’ils puissent le
faire, ce qui peut toutefois souffrir de rester ouvert ici, l’ensemble des
renseignements à transmettre serait vraisemblablement pertinent pour
l’évaluation de la situation fiscale des trois recourants ; il y a une connexité
étroite entre les différentes entités concernées, dûment exposée par
l’autorité requérante dans ses deux demandes d’assistance (cf. consid. 3.2
ci-avant), et la transmission de ces noms n’est pas le fruit d’un pur hasard
(cf. arrêt du TAF A-3791/2017 du 5 janvier 2018 consid. 5.2.2).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral
à rejeter le recours.
5.
5.1 Les frais de procédure sont fixés à Fr. 7’500.–. Vu le rejet du recours,
ils sont mis conjointement à la charge des recourants, qui les supportent à
parts égales et solidairement (art. 63 al. 1 PA et 6a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est
prélevé sur l’avance de frais de Fr. 7'500.– déjà versée. Aucun frais n’est
mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA).
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Par ailleurs, et malgré deux ordonnances des 20 septembre 2017 et
17 août 2017, les recourants n’ont toujours pas fourni au Tribunal un
numéro de compte sur lequel le montant de Fr. 30.–, versé en trop au
moment du paiement de l’avance de frais, pourrait leur être restitué. En
conséquence, le Tribunal rappelle à nouveau que ce solde leur sera
restitué, à charge pour eux de communiquer un numéro de compte postal
ou bancaire.
5.2 Il n’est pas alloué de dépens aux recourants (art. 64 al. 1 PA et art. 7
al. 1 FITAF a contrario). L’autorité inférieure n’a pas non plus droit aux
dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
6.
S’agissant enfin des voies de droit qui entrent en ligne de compte ici, il
convient de se référer aux art. 83 let. h, 84a, 90 ss et 100 al. 2 let. b de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Le présent
arrêt, qui concerne un cas d’assistance administrative internationale en
matière fiscale, peut être attaqué par un recours en matière de droit public,
à condition qu’une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agisse
pour d’autres motifs d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84
al. 2 LTF. Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Il
revient au Tribunal fédéral de dire si les conditions de recevabilité du
recours sont réunies.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure sont fixés à Fr. 7’500.– (sept mille cinq cents francs).
Ils sont mis à la charge des recourants. Le montant de Fr. 30.– (trente
francs) versé en trop leur sera restitué, à charge pour eux de communiquer
un numéro de compte postal ou bancaire.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ***, *** et *** ; Acte judiciaire)
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La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Dario Hug
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d’assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n’est
recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou qu’il
s’agit pour d’autres motifs d’un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l’affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :