B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4158/2016
Ar r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Jürg Steiger, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Me Vincent Binetti,
recourante,
contre
Direction générale des douanes (DGD), Division principale
Procédures et exploitation, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
droits de douane (exonération).
A-4158/2016
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Faits :
A.
A.a A._______, retraitée, est, depuis le décès de son époux en 2010,
l’unique propriétaire du domaine de B._______ à Z._______. L’exploitation
est composée selon ses propres dires d’environ 15 hectares de cultures
agricoles sur territoire douanier suisse et d’environ 80 hectares de cultures
agricoles sur territoire douanier français. Jusqu’au 31 décembre 2010, l’im-
portation de produits bruts du sol provenant des biens-fonds français était
régie par une convention signée entre feu son mari et l’Inspection de
douane de Y._______(ci-après : ID-BODA). Depuis le 1er janvier 2011, l’im-
portation est soumise au régime légal en vigueur.
A.b En 2011, A._______ a revendiqué l’allègement douanier pour le trafic
rural frontalier résultant de l’exploitation de ses parcelles situées sur la
commune française d’X._______, allègement accepté par l’ID-BODA. La
pièce justificative afférente (1-CH001141-9093, ci-après : PJ 9093) com-
prenait la liste des employés, soit C._______ et D._______ (cette dernière
avec procuration) ainsi que E._______. Le 29 septembre 2011, A._______
a donné ordre à D._______ d’annoncer l’importation de 376'000 kg de
maïs d’ensilage le 30 septembre suivant et la même quantité le 1er octobre.
Le 4 octobre 2011, elle a annoncé, également par l’entremise de
D._______, l’importation le lendemain de 430’000 kg de maïs d’ensilage.
Plusieurs constats de passage de récoltes dans la zone frontalière ont été
dressés par un agent de l’administration fédérale des douanes (AFD), le
30 septembre 2011, au passage frontière de Z._______ concernant le
transport de maïs d’ensilage provenant des terres de A._______. Les dif-
férents conducteurs de la marchandise interrogés ont tous déclarés que
celle-ci était livrée chez F._______ et G._______ à W._______.
A.c Dans le cadre de la même PJ 9093, A._______ a revendiqué et obtenu
en 2011 l’allègement douanier pour les parcelles A-649, A-651 et A-656,
situées au lieu-dit « V._______» de la commune d’X._______, semées de
blé. Le 9 août 2011, toujours par D._______, elle a annoncé l’importation
le lendemain de 95'000 kg de graines de blés et le 15 août 2011, l’importa-
tion le jour-même de 40'000 kg de blé.
A.d En 2012, Marguerite Gürdel a revendiqué et obtenu l’allégement doua-
nier pour ces mêmes parcelles A-649, A-651 et A-656, situées au lieu-dit
« V._______» de la commune d’X._______ cette fois-ci semées de triti-
cale. Elle a annoncé comme employé pour le trafic rural, C._______,
H._______ et D._______(cette dernière au profit d’une procuration). Par la
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suite, entre le 3 au 14 août 2012, elle a importé 152'000 kg de triticale dont
le transport avait été annoncé préalablement par l’entremise de
D._______.
B.
B.a A la suite de soupçons d’infractions à la loi fédérale du 25 mars 2016
sur les douanes (LD, RS 631.0) et à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant
la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20), la Direction d’arrondisse-
ment de Bâle de l’AFD, Section antifraude douanière, Office de U._______
(ci-après DA) a ouvert une procédure pénale administrative à l’égard de
A._______. Dans le procès-verbal final du 4 novembre 2013, la DA a re-
tenu que le maïs d’ensilage avait été en fait récolté et importé par les ache-
teurs (I._______, F._______ et G._______), lesquels l’avaient acquis sur
pied en champs. A._______ avait donc annoncé le maïs en cause comme
sa propriété afin d’en revendiquer la franchise, alors qu’elle n’en était pas
l’importatrice ni la destinataire au moment du passage de la frontière.
B.b Par ailleurs, il ressort de ce même procès-verbal que le bien-fonds ap-
pelé « V._______» est en fait constitué de neuf parcelles immatriculées A-
648 à A-656, dont seules trois sont propriétés de A._______ (A-649, A-651,
A-656) et annoncées en tant que telles par elle sur sa demande d’allège-
ment douanier (cf. PJ. 9093). Or, elle a admis avoir semé ou donné l’ordre
de semer, de récolter et ensuite d’importer, en 2011 et 2012, la totalité des
récoltes (blé et triticale) des neuf parcelles du bien-fonds « V._______».
L’annonce préalable d’importation ne correspond donc pas aux parcelles
déclarées par A._______.
B.c Par décision d’assujettissement à la prestation du 4 novembre 2013,
la DA a fixé le montant total des redevances d’entrées due par A._______
à 83'156.45 francs, somme composée de 73'344.70 francs de droit de
douane, de 3’342.05 francs de TVA et de 6'469.70 francs d’intérêts mora-
toires. La décision mentionnait que G._______, F._______ et I._______
avaient chacun été déclarés solidairement assujetti au paiement d’un cer-
tain montant.
C.
C.a Le 9 décembre 2013, A._______, agissant par l’entremise de son avo-
cat, a formé recours auprès de la Direction générale des douanes (ci–après
DGD) contre la décision d’assujettissement du 4 novembre 2013, dont elle
a requis l’annulation. A l’appui de ses conclusions, A._______ se prévaut
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de sa bonne foi et du fait qu’elle ne cherchait pas à se soustraire aux dis-
positions légales applicables. En substance, elle estime s’être conformée
aux indications obtenues auprès des agents de l’ID-BODA et de la DA.
C.b Par décision du 31 mai 2016, la DGD a rejeté le recours au motif que
A._______ n’avait pas apporté la preuve que des renseignements erronés
lui auraient été fournis par les agents des douanes et que, selon l’art. 12
al. 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit administratif fédéral
(DPA, RS 313.0), une contribution n’ayant à tort pas été perçue doit être
perçue après coup, alors même qu’aucune personne n’est punissable.
D.
D.a Par acte du 4 juillet 2016, A._______, par son avocat, interjette recours
par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) à
l’encontre de la décision du 31 mai 2016 dont elle demande l’annulation.
En substance, elle soutient que les personnes qui ont procédé à la récolte
et à l’importation des produits du sol sont ses employés/ouvriers. Selon
elle, la décision viole la liberté économique consacrée à l’art. 27 Cst. dans
la mesure où elle ne serait pas libre de faire appel à des tiers pour exécuter
des tâches qu’elle leur délègue. Elle invoque également une violation du
principe de la protection de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire.
D.b Par réponse du 19 septembre 2016, la DGD conclut au rejet du recours
sous suite de frais.
Les autres faits, ainsi que les arguments développés par les parties à l'ap-
pui de leurs positions respectives, seront repris dans les considérants en
droit ci-après, dans la mesure utile à la résolution du litige.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non pertinentes en
l’espèce – le TAF connaît, en vertu de l’art. 51 LTAF des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art.
33 LTAF. En l’espèce, il est compétent pour connaître des décisions de la
DGD (cf. art. 33 let. d LTAF en lien avec l’art. 116 al. 2 LD).
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
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1.3 Déposé en temps utile (50 al. 1 PA) et en la forme requise (art. 52 PA),
par le destinataire de la décision litigieuse lequel a participé à la procédure
devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le recours est donc rece-
vable et il peut être entré en matière sur ses mérites.
1.4 Selon l'art. 55 al. 1 PA, le recours a effet suspensif. La possibilité pré-
vue à l'al. 2 de cette disposition de retirer l'effet suspensif au recours est,
en outre, exclue lorsque la décision porte sur une prestation d'ordre pécu-
niaire. Ceci est notamment le cas lorsque le destinataire de la décision est
astreint au paiement d'impôts ou de taxes (Hansjörg Seiler, in : WALD-
MANN/WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2016, art. 55 n. 84). Dès
lors que l'autorité inférieure n'est pas, pour ces raisons, autorisée à faire
usage de cette possibilité, la conclusion de la recourante sollicitant la re-
connaissance de l'effet suspensif au recours est sans objet, celui-ci en
étant assorti ex lege.
2.
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le TAF examine, en principe, la dé-
cision attaquée avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (cf. art.
49 PA). Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inoppor-
tunité (art. 49 let. c PA).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol II, Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300). La pro-
cédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal
administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et libre-
ment (cf. ATF 138 V 218 consid. 6; ATAF 2012/21 consid. 5.1). Les parties
doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits, notamment en ap-
portant les éléments en leur possession permettant d'établir la preuve des
faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2; ATAF 2009/50
consid. 10.2.1). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans
la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122
V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2014/24 consid. 2.2,
ATAF 2007/27 consid. 3.3 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd.,
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Bâle 2013, n° 2.149 p. 88; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., Zurich/St. Gall 2016, ch. 1146
ss).
2.3 Il sied, dans un premier temps, de rappeler les règles relatives au droit
de douane, en particulier à la franchise de douane pour le trafic rural trans-
frontalier (cf. consid. 3.1). Les différentes étapes de la procédure doua-
nière, ainsi que les différentes obligations qui en découlent, seront ensuite
énoncées (cf. consid. 3.2) et le débiteur de la dette douanière défini (cf.
consid. 3.3). Puis sera évoqué l’impôt sur les importations au sens de la
LTVA (cf. consid. 3.4). Enfin, il sera fait état de l’articulation entre le droit
pénal administratif, le droit douanier et la LTVA (cf. consid. 3.5). Pour ter-
miner, seront exposés les principes régissant la protection de la bonne foi
(cf. consid. 4), avant que soit fait application de l’ensemble de ces règles
au cas de l’espèce (consid. 5).
3.
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 7 LD et de l'art. 1 de la loi fédérale du 9 octobre
1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10), toutes les marchandises
introduites dans le territoire suisse ou sorties de celui-ci sont soumises aux
droits de douane et doivent être dédouanées au tarif général fixé figurant
dans les annexes de la LTaD. Une exception au droit de douane général
doit se baser soit sur une base légale explicite soit sur un accord interna-
tional (cf. art. 2 et 8 ss LD, art. 1 al. 2 LTaD ; arrêts du TAF A-1005/20014
du 11 février 2015 consid. 4.1, A-5061/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.1).
Conformément à l'art. 19 al. 1 let. a LD, le montant des droits de douane
est déterminé selon le genre, la quantité et l'état de la marchandise au
moment où elle est déclarée au bureau de douane. Si aucune autre unité
de perception n'est prévue, ce montant est défini selon le poids brut de la
marchandise à dédouaner (art. 2 al. 1 LTaD). Les taux et bases de calcul
en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière sont détermi-
nants (art. 19 al. 1 let. b LD).
3.1.2 L’art. 8 al. 2 LD habilite le Conseil fédéral à admettre en franchise
certaines marchandises, outre celles énumérées à l’art. 8 al. 1 LD. C’est
notamment le cas pour les marchandises du trafic de la zone frontière et
les animaux extraits des eaux frontières (cf. art. 8 al. 2 let. j LD). L’art. 43
al. 1 et 2 LD définit le trafic de la zone frontière comme étant l’importation
et l’exportation dans cette zone des marchandises du trafic rural de fron-
tières et des marchandises du trafic de marché dans une bande de 10 km
de chaque côté de la frontière douanière. L’al. 4 de cette disposition donne
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compétence au Conseil fédéral de régler la procédure douanière appli-
cable au trafic dans cette zone, ce qu’il a fait en édictant l’art. 23 de l’or-
donnance fédérale du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD, RS
631.01).
3.1.3 Afin qu’une activité de trafic rural frontalier puisse être admise en
franchise, elle doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes (cf. art.
8 al. 2 let. j et art. 43 LD en relation avec les art. 23 et art. 118 OD; arrêt du
Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_53/2011 du 2 Mai 2011 consid. 2.3; ar-
rêts du TAF A-7049/2015 du 6 avril 2016 consid. 3. 3, A-3875/2014 du 1er
décembre 2014 consid. 3.3, A-6174/2013 du 18 juin 2014 consid. 2.2.2 ;
ROLF WÜTHRICH, in Kocher/Clavadetscher [éd.], Stämpflis Handkommen-
tar zum Zollgesetz [ci–après: Zollkommentar], Bern 2009, art. 43 n° 8 ss):
– la personne qui demande une franchise pour un tel trafic doit être
domiciliée dans la zone frontière ;
– elle doit être propriétaire, usufruitière ou fermière du bien-fonds
concerné ;
– elle doit exploiter elle-même ce bien-fonds ;
– elle importe elle-même les produits ou fait importer par des em-
ployés ;
– les marchandises importées doivent être des produits bruts du sol ;
– le bien-fonds d’où sont issus les produits du sol devant être impor-
tées se situe dans la zone frontière étrangère, la zone frontière
s’étend sur une bande de 10 kilomètres de chaque côté de la fron-
tière douanière ;
– jusqu’au 30 avril de chaque année, la personne doit remettre au
bureau de douane une attestation de propriété, d’usufruit ou de
fermage pour le bien-fonds concerné ainsi qu’une pièce justifica-
tive comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses
cultures ;
– toute importation doit être annoncée de manière correcte au bu-
reau de douane.
3.1.4 En adoptant la possibilité d’une franchise de douane pour le trafic
rural frontalier, le législateur avait pour but d’éviter que les agriculteurs ex-
ploitant des biens-fonds des deux côtés de la zone frontière subissent un
désavantage particulier. Afin d'éviter des abus, ce privilège fut, dès la révi-
sion de la loi de 1924/1925, lié à la condition que les biens-fonds situés à
l'étranger devaient être exploités par leur propriétaire, usufruitier ou fermier
situé en Suisse. Ainsi, dans le cadre du trafic rural frontalier, la franchise
de douane doit être comprise de manière restrictive et ne s'adresser qu'aux
propriétaires, usufruitiers et fermiers qui exploitent eux-mêmes leurs biens-
fonds (cf. arrêts du TAF A-7049/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.4, A-
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3875/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.3.1, A-6174/2013 du 18 juin
2014 consid. 2.2.2). L'art 8 al. 2 let. j LD a repris pour l'essentiel les règles
de l'art. 14 ch. 23 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes
(aLD de 1925, RS 6 469 et modifications ultérieures). Ainsi, la jurispru-
dence développée sous le régime de l'aLD est également valable pour le
nouveau droit (cf. arrêts du TAF A-5477/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.4;
A-2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2).
3.1.5 Il sied encore de préciser qu’aux termes de l’art. 25 al. 3 OD, sont
réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cul-
tures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe.
Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi
aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport
(art. 23 al. 5 OD). Le terme "transport" couvre la distance entre le champ
de la récolte et la ferme (cf. arrêts du TAF A-7049/2015 du 6 avril 2016
consid. 3.6, A-5477/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.5.2, A-6174/2013 du
18 juin 2014 consid. 2.2.2).
3.2
3.2.1 La procédure douanière est réglée aux art. 21 ss et 72 ss LD. Aux
termes de l’art. 21 al. 1 LD, quiconque introduit ou fait introduire des mar-
chandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite
doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l’état au bureau de
douane le plus proche. La personne assujettie à l'obligation de déclarer
doit, dans le délai fixé par l'AFD, déclarer en vue de la taxation les mar-
chandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau
de douane et remettre les documents d'accompagnement (art. 25 al. 1 LD).
La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la per-
sonne assujettie à l'obligation de déclarer (art. 33 LD).
3.2.2 L’exploitant qui requiert la franchise pour le transport rural transfron-
talier doit en faire la demande au préalable (art. 118 al. 1 OD). Il doit pour
ce faire compléter le formulaire 13.15 (la « pièce justificative », PJ, cf. art.
118 al. 1 let. b OD) et indiquer les parcelles exploitées, la superficie culti-
vée, le type de culture ainsi que les récoltes présumées, en produit et en
poids. Il doit également obtenir des autorités étrangères la certification qu’il
est bien propriétaire des biens-fonds en question et que ceux-ci sont situés
dans la zone frontière. Ces documents doivent ensuite être soumis
jusqu’au 30 avril au bureau des douanes compétent pour approbation.
Toute importation effective doit ensuite être annoncée au bureau de
douane compétent.
A-4158/2016
Page 9
3.2.3 En cas d’importation par une route non douanière, l’exploitant doit
ensuite annoncer au bureau de douane mentionné dans sa PJ à l’aide du
formulaire 13.17 (annonce préalable) le genre et la quantité de marchan-
dises ainsi que l’heure et le lieu du passage de la frontière (cf. art. 24a al.
1 de l’ordonnance de l’AFD sur les douanes [OD-AFD, RS 631.013]). Cette
annonce peut être transmise par fax, par voie électronique ou être remise
directement au bureau de douane. Elle est réputée déclaration en douane
(cf. art. 24a al. 2 OD-AFD). Cette déclaration en douane est réputée ac-
ceptée au sens de l’art. 33 LD dès qu’elle parvient, complète, au bureau
de douane où elle doit parvenir au moins deux heures avant l’importation
des marchandises, laquelle doit avoir lieu dans un délai d’une heure à
compter de celle annoncée (cf. art. 24a al. 2 et 3 OD-AFD). Tout change-
ment doit être annoncé avant l’importation (cf. art. 24a al. 5 OD-AFD).
L'exploitant doit déclarer l'identité de ses employés et de ses collaborateurs
au moyen de la formule prévue à cet effet et préciser ceux auxquels il ac-
corde la procuration pour procéder à l'annonce prévue
(cf. art. 24a al. 6 OD-AFD).
3.2.4 Les exceptions au principe général de l'obligation douanière étant ac-
ceptées de manière restrictive, ces conditions formelles doivent être impé-
rativement respectées afin qu’il soit possible de bénéficier d’un allègement
ou d’une franchise. Ainsi, l’exploitant qui n’a pas présenté une déclaration
conforme et dans les délais prescrits (cf. art. 118 al. 1 OD) ne peut reven-
diquer la franchise pour trafic rural de frontière. Cette obligation ne consti-
tue pas seulement une prescription d’ordre ; elle ouvre le droit pour la per-
sonne assujettie d’importer les marchandises en franchise douanière. Par
exemple, une déclaration ultérieure communiquant que les marchandises
annoncées à l’importation ont été produites sur un autre bien-fonds que
celui déclaré sur la pièce justificative ne satisfait pas à cette obligation (cf.
arrêt du TF 2A.403/2001 du 14 janvier 2002 consid. 2b ; arrêts du TAF
A- 7049/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.5, A-3875/2014 du 1er décembre
2014 consid. 3.3.3, A-6174/2013 du 18 juin 2014 consid. 2.2.3, A-
5477/2013 du 24 mars 2014 consid. 5.2.3).
3.2.5 C’est le lieu de rappeler qu’en vertu du principe de l’auto-déclaration
qui régit le droit douanier, la personne assujettie doit prendre les mesures
nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers
la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec
l'art. 25 LD). Aussi, la législation douanière dispose que la personne assu-
jettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 26 LD) porte l'entière responsabilité
de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration et doit faire preuve d'un
grand soin dans l'exécution de cette tâche, un haut degré de diligence étant
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à cet égard exigé (FF 2004 517, 550 s. et 562 ; arrêts du TF 2A.539/2005
du 12 avril 2006 consid. 4.5 ; 2A.566/2003 du 9 juin 2004 consid. 2.4 ;
arrêts du TAF A-5519/2012 consid. 4.3 ; A-2925/2010 du 25 novembre
2010 consid. 2.4 ; A-2293/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.1.1). La personne
assujettie doit, en conséquence, examiner elle-même si elle remplit les
conditions d'assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès
des autorités. Si elle s'abstient de requérir les éclaircissements néces-
saires, elle ne peut par la suite invoquer ses connaissances lacunaires ou
la violation du principe de la bonne foi pour s'opposer à la perception de
droits de douane (ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3). En particulier, la personne
assujettie ne peut rien déduire de ce principe du fait que les autorités doua-
nières n'ont pas remarqué – plus tôt – le caractère inexact de ses déclara-
tions (ATF 129 II 385 consid. 3.6 ; arrêt du TF 2A.461/2003 du 20 janvier
2004 consid. 3.2). Les autorités douanières appelées à percevoir les droits
de douane n'ont, en effet, aucun devoir de contrôler de façon systématique
si la déclaration en douane est correcte et complète (cf. art. 32 LD).
3.3
3.3.1 Il faut encore préciser que selon les art. 68 et 70 al. 2 let. a LD, toute
personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la fron-
tière douanière est assujettie aux droits de douane et est ainsi débitrice de
la dette douanière. Cette disposition englobe non seulement le conducteur
de marchandises et son mandant au sens juridique du terme, mais égale-
ment celui qui donne l'ordre, d'une quelconque manière, d'introduire une
marchandise dans le territoire douanier (FF 2004 517, 590 ; arrêt du TAF
A-3899/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.1 ; REMO ARPAGAUS, Das schwei-
zerische Zollrecht, in: Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli [éd.], Das schweizeri-
sche Bundesverwaltungsrecht, Bâle 2007, p. 236, n. 424 ; MICHAEL
BEUSCH, in :Zollkommentar, art. 70 n° 4 ; PASCAL MOLLARD ET AL., Traité
TVA, Bâle 2009, p. 550, n. 450). Le législateur a défini un cercle large des
assujettis et des débiteurs de la dette douanière afin d'assurer le recouvre-
ment de cette dernière (cf. arrêt du TAF A–6174/2013 du 18 juin 2014 con-
sid. 2.2.4 et les réf. cit.) La personne débitrice de la dette douanière est
tenue de s'en acquitter ou, dans l'hypothèse où l'administration des
douanes l'exigerait, de la garantir (art. 70 al. 1 LD).
3.3.2 Au regard de l'art. 70 al. 3 LD, plusieurs personnes assujetties à la
même dette douanière en répondent solidairement. Un éventuel recours
entre elles est cependant réglé par les dispositions du Code des obligations
du 30 mars 1911 (CO, RS 220), notamment par l'art. 148 CO. L'autorité
douanière peut, en conséquence, réclamer le montant de la dette doua-
A-4158/2016
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nière auprès de n'importe quel débiteur (arrêt TF 2C_276/2008 con-
sid. 2.3 ; arrêts du TAF A-1005/2014 du 11 février 2015 consid. 4.3, A-
6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 4.1.3, A-5828/2008 du 1er avril 2010
consid. 5.3 ; MICHAEL BEUSCH, op.cit., art. 70 n° 9s.).
3.4
3.4.1 L'assujettissement aux droits de douane comporte également l'obli-
gation d'acquitter les droits et frais qui sont recouvrés par la douane en
vertu de prescriptions concernant d'autres administrations (art. 90 al. 1 LD),
par exemple sur la base de la législation en matière de taxe sur la valeur
ajoutée (arrêts du TAF A-235/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ;
A- 5078/2012 du 15 janvier 2014 consid. 5.2 ; A-5115/2011 du 5 juillet 2012
consid. 2.1.3).
3.4.2 Selon l'art. 50 LTVA, la législation douanière s'applique à l'impôt sur
les importations. Demeurent toutefois réservées, à l'instar du droit doua-
nier, les exemptions prévues par les traités internationaux ou par des dis-
positions spéciales (arrêt du TAF A-5519/2012 consid. 4.4). L'importation
de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents, est
soumise à l'impôt sur les importations (art. 52 al. 1 let. a LTVA). Tous les
transferts de biens dans la zone douanière tombent dans le champ d'appli-
cation de cet impôt (cf. arrêt du TF 2A.372/2006 du 21 janvier 2008 con-
sid. 2; arrêt du TAF A-1716/2013 du 15 janvier 2014 consid. 2.2.2). Le
simple fait que l'objet soit déplacé à travers la frontière douanière dé-
clenche l'imposition (cf. arrêts du TAF A-1716/2013 du 15 janvier 2014 con-
sid. 2.2.2; A-845/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2.1; A-826/2011 du 7 fé-
vrier 2012 consid. 2.2.1; A-8136/2010 du 1er novembre 2011 consid. 3.1;
JEAN-MARC RIVIER/ANNIE ROCHAT PAUCHARD, Droit fiscal suisse, La taxe
sur la valeur ajoutée, Lausanne 2000, p. 272). L'impôt sur l'importation est
calculé sur le montant de la contre-prestation lorsque les biens sont impor-
tés à la suite d'un contrat de vente ou de commission (art. 54 al. 1 let. a
LTVA). Doivent toutefois être intégrés à cette base de calcul les droits de
douane grevant la marchandise importée (art. 54 al. 3 let. a LTVA). A défaut
de disposition contraire de la LTVA (cf. 50 LTVA), les devoirs de collabora-
tion et de diligence incombant à l'assujetti dans le cadre de la procédure
douanière valent de surcroît également pour la perception de l'impôt sur
les importations, qui est ainsi soumise au principe de l'auto-déclaration (ar-
rêt du TAF A–1005/2014 du 11 février 2015 consid. 5 et les réf. cit.).
3.4.3 Les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu
de l'art. 8 al. 2 let. b à d, g et i à l LD sont francs de l'impôt sur l'importation
de biens (art. 53 al. 1 let. d LTVA). Aux termes de l'art. 51 LTVA, quiconque
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Page 12
est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70 al. 2 et 3 LD est
assujetti à l'impôt sur les importations. La responsabilité solidaire selon
l'art. 70 al. 3 LD est aussi applicable à l'impôt sur les importations
(cf. art. 50 et art. 51 al. 2 LTVA).
3.5
3.5.1 Selon l'art. 118 al. 1 LD, celui qui soustrait intentionnellement ou par
négligence tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les
marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de
toute autre manière et se procure ou procure à un tiers un avantage doua-
nier illicite commet une soustraction douanière.
Aux termes de l'art. 96 al. 4 LTVA, quiconque réduit la créance fiscale au
détriment de l'Etat en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant
de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par né-
gligence lors de leur importation est puni d'une amende.
3.5.2 Le DPA est applicable à la soustraction douanière ainsi qu'à la sous-
traction de l'impôt selon la LTVA (art. 128 al. 1 LD et art. 101 al. 1 LTVA).
En vertu de l'art. 12 al. 1 DPA, une contribution soustraite peut être perçue
après coup ou restituée alors même qu'aucune personne déterminée n'est
punissable. Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu
la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paie-
ment de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside (art. 12
al. 2 DPA). Dans ce cas, chaque personne tombant dans le champ d'appli-
cation de l'art. 70 LD, tant pour les droits de douane que l'impôt sur les
importations, peut être considérée comme le débiteur de la contribution
soustraite dans la mesure où cette personne est considérée ipso facto
comme favorisée si elle a obtenu un avantage illicite (cf. arrêts du TF
2C_414/2013 du 2 février 2014 consid. 3; 2C_201/2013 du 24 janvier 2013
consid. 4.2; 2C_185/2013 du 16 juillet 2013 consid. 8.2; arrêts du TAF A-
6866/2013 du 2 janvier 2015 consid. 2.1.3, A-3659/2012 du 3 février 2014
consid. 3.3.1; A-5078/2012 du 15 janvier 2014 consid. 7; A-2326/2012 du
5 février 2013 consid. 4.2.2; MOLLARD ET AL., op.cit., p. 556 ch. 477; AN-
DREAS EICKER ET AL., Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfah-
rensrecht, Berne 2012, p. 92 s.; MICHAEL BEUSCH, in: Zollkommentar,
art. 70 n° 12).
3.5.3 Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne assujettie ait com-
mis une faute ou qu'une poursuite pénale ait été introduite contre elle pour
que celle-ci se voie opposer l'art. 12 DPA (art. 12 al. 1 let. a in fine DPA ;
ATF 129 II 160 consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_414/2013 du 2 février 2014
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consid. 3, 2C_201/2013 du 24 janvier 2013 consid. 4.2, 2C_32/2011 du 7
avril 2011 consid. 3.2). Elle est ainsi tenue à la restitution, même si elle ne
savait rien de sa fausse déclaration de douane et n'a tiré aucun avantage
personnel des infractions commises (cf. arrêts du TAF A-845/2011 du 7 fé-
vrier 2012 consid. 2.3.2, A-1754/2006 du 10 septembre 2009 consid.
2.2.2 ; REMO ARPAGAUS, op. cit., p. 236, n. 424 p. 239, n. 427 ; MICHAEL
BEUSCH, in: Zollkommentar, art. 70 n° 12). Le seul fait d'être économique-
ment avantagé par le non-versement de la redevance en cause constitue
un avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2 DPA. Il faut comprendre à tra-
vers ce terme un avantage patrimonial qui peut se concrétiser sous forme
d'une augmentation des actifs de l'assujetti, mais également par une dimi-
nution de ses passifs, ce qui est généralement le cas lorsqu'une contribu-
tion due n'est pas perçue (ATF 110 Ib 310 consid. 2c ; arrêt du TF
2A.458/2004 du 3 décembre 2004 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-1005/2014
du 11 février 2015 consid. 6.5, A-1762/2006 du 10 mars 2008 consid. 4).
4.
4.1
4.1.1 Le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2 CC, ainsi qu'aux art. 5 al.
3 et 9 Cst, confère à chacun le droit à la protection de la confiance légiti-
mement placée, notamment dans une assurance ou un renseignement
donné par une autorité, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont
remplies : (1) l'autorité a agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une per-
sonne déterminée, (2) l'autorité était compétente ou censée l'être, (3) le
particulier ne pouvait se rendre immédiatement compte de l'inexactitude ou
de l'illégalité de l'assurance qui lui a été fournie et (4) il a en outre pris sur
cette base des mesures dont la modification lui serait préjudiciable ; enfin,
(5) la législation applicable ne doit pas avoir été modifiée entre le moment
où l'information en cause a été donnée et celui où le principe de la bonne
foi a été invoqué (ATF 141 V 530 consid. 6.2, 137 I 69 consid. 2.5.1, 129 I
161 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.2.1,
A- 2991/2014 du 10 novembre 2015 consid. 5.1 ; ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd.,
Berne 2013, p. 548 ss, n. 1173 ss ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, Genève 2010, p. 196 s., n. 578 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
op. cit. ch. 667 ss).
4.1.2 Ce principe dispose en outre qu'une même autorité doit éviter, dans
une même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques, de se comporter de
façon contradictoire (arrêts du TAF A-2902/2014 du 29 août 2016 consid.
5.1, A-4673/2014 du 21 mai 2015 consid. 6, A-5519/2012 du 31 mars 2014
consid. 6, A-2632/2013 du 26 février 2014 consid. 2.8). En règle générale,
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l'inaction ou le silence d'une autorité ne saurait, en revanche, fonder une
situation de confiance en laquelle l'administré peut légitimement se fier (ar-
rêts du TAF A 4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.2.1, A-2991/2014 du 10
novembre 2015 consid. 5.1, A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 6, A-
2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 4.2.2). Il incombe à l'administré
qui entend se plaindre avec succès de la violation d'une promesse d'établir
la réalisation de toutes les conditions dont dépend le droit à la protection
de la bonne foi (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 1, 1984, p.
390).
4.1.3 Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités
fiscales et les contribuables; le droit fiscal est toutefois dominé par le prin-
cipe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait
avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à entrer en conflit avec le
principe de la légalité (cf. ATF 142 II 182 consid. 2.2.1, 139 II 460 consid.
2.1, 136 I 142 consid. 3.1, 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_334/2014
du 9 juillet 2015 consid 2.4.2). La bonne foi de l'assujetti n'est ainsi proté-
gée que lorsque les conditions susmentionnées sont réunies de manière
claire et sans équivoque (cf. arrêt du TF 2C_123/2010 du 5 mai 2010 con-
sid. 4.1 ; arrêts du TAF A-2902/2014 du 29 août 2016 consid. 5.1, A-
7049/2016 du 6 avril 2016 consid. 7.1 et les réf, cit.; ERNST BLUMEN-
STEIN/PETER LOCHER, System der schweizerischen Steuerrecht, 7e éd.,
Zurich 2016, p. 33 et réf. cit.; JEAN-MARC RIVIER, Droit fiscal suisse, 2e éd.,
Lausanne 1998, p. 132).
4.2 Il ressort en outre de l'art. 9 Cst. que les déclarations ayant lieu dans
les relations entre les autorités et les administrés doivent être interprétées
selon le principe de la confiance, en recherchant comment une telle décla-
ration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de
l'ensemble des circonstances (cf. arrêt du TF 4A_486/2014 du 25 février
2015 consid. 4.3.1; arrêts du TAF A-4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.2.2,
A-5384/2014 du 3 mars 2015 consid. 3.3.5). Selon ce principe, il y a lieu
d'attribuer aux déclarations de volonté le sens qui – selon les circonstances
– était ou aurait dû être connu par le destinataire au moment de la récep-
tion. Il faut donc interpréter la déclaration dans le sens que le destinataire
devait raisonnablement lui donner, en tenant compte des circonstances du
cas concret. Déterminer ce qu'une partie savait ou voulait réellement relève
du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2; arrêts du TF 2C_842/2014 du 17 février
2015 consid. 5.4, 2C_589/2013 du 17 janvier 2014 consid. 8.1.2 ; arrêts du
TAF A-2902/2014 du 29 août 2016 consid. 5.2, A-3075/2011 du 30 mai
2012 consid. 5.4).
A-4158/2016
Page 15
4.3 En revanche, la bonne foi au sens de l'art. 3 CC, à savoir l'ignorance
d'une irrégularité juridique (bonne foi dite "subjective"; cf. à cet égard PAUL-
HENRI STEINAUER/LAURENT BIERI, in Pichonnaz/Foëx [édit.], Commentaire
Romand, Code civil I, art. 1-359 CC, 2010, art. 3 CC n. 4; PAUL-HENRI STEI-
NAUER, Traité de droit privé suisse II/1 - Le Titre préliminaire du Code civil,
n. 754 ss, en particulier 789 ss), n'est pas pertinente en droit administratif
(cf. arrêt du TAF A–2108/2016 du 25 août 2016 consid. 2.4). Les adminis-
trés ne sauraient en effet se prévaloir de leur méconnaissance du droit (cf.
ATF 126 V 308 consid. 2b, 124 V 215 consid. 2b/aa ; arrêt du TF
8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4; arrêts du TAF A-6240/2015 du
2 mars 2016 consid. 2 i.f. et A-5061/2014 du 26 octobre 2015 consid.
6.4.4).
5. En l’espèce, les règles de droit et la jurisprudence y afférentes qui vien-
nent d’être rappelées seront tout d’abord appliquées à l’importation des
marchandises provenant des parcelles de la commune française
d’X._______ (cf. consid. 5.1) puis de celles récoltées sur les parcelles sises
au lieu-dit « V._______» (cf. consid. 5.2). Dans ce contexte, seront exami-
nés les griefs de la recourante relatifs à la violation du principe de la pro-
tection de la bonne foi (cf. consid. 5.2.3) et de l’interdiction de l’arbitraire
(cf. consid. 5.3).
5.1
5.1.1 En l’espèce, s’agissant tout d’abord des produits du sol issus des
parcelles situées sur la commune française d’X._______ (cf. consid. Ab
supra), la recourante prétend avoir procédé elle-même à leur importation
dans la mesure où elle aurait confié leur transport à ses employés, si bien
qu’elle satisferait aux conditions de la franchise. Il est vrai que la situation
n’est pas aussi claire que l’autorité inférieure le prétend. En effet, l’impor-
tation de maïs d’ensilage litigieuse a eu lieu les 30 septembre, 1er et 4 oc-
tobre 2011. Or, la facture établie et acquittée attestant de la vente à
F._______ et G._______ pour 25'000 francs de maïs d’ensilage date du 11
octobre 2011 et celle attestant de la vente à I._______ pour 30'000 francs
date du 21 octobre 2011. On pourrait donc penser, de prime abord, que la
vente a eu lieu postérieurement à la récolte. Cela étant, les constats de
passage de récoltes dressés par l’agent de de l’AFD en date du 30 sep-
tembre 2011 démontrent que la livraison de la marchandise était prévue
chez les frères F.______ et G._______ et non chez la recourante. A cela
s’ajoute qu’aucun des conducteurs des tracteurs ayant procédé au trans-
port ce jour-là n’était annoncé en qualité d’employé de la recourante sur la
PJ 9093, si bien qu’il semble établi que l’importation n’a pas été faite par la
A-4158/2016
Page 16
recourante ni par ses employés, mais bien par des tiers, sur ordre des
acheteurs.
5.1.2 Par ailleurs, la recourante l’a reconnu lors de son audition du 17 sep-
tembre 2009 (pce 8.A.1, en particulier p. 4, 5, 6, 8 et 9) en confessant « je
gère le tout [le domaine de B._______], je suis conseillée par diverses per-
sonnes, comme les gens de la société T._______, spécialistes en culture
et l’entreprise J._______ qui s’occupe de tout ce qui est semis, culture et
récolte. Moi je décide ce qu’on met et les autres sèment et s’occupent de
suivre les cultures. C’est eux qui décident les traitements à mettre et les
engrais. Par contre, tous les travaux de culture en soi sont faits par l’entre-
prise J._______ […] Moi j’ai du maïs et je n’en utilise pas, je l’ai donc pro-
posé pour la vente. J’en vends aux F._______ et G._______ et aux
I._______ […] Comme j’ai des champs à dispo dont je n’ai pas réellement
besoin, je m’arrange avec les F._______ et G._______ par exemple, qui
me disent ce dont ils ont besoin en maïs et je sème en fonction. Je donne
l’ordre de semer en fonction des besoins des F._______ et G._______ […]
Durant l‘année les acheteurs vont sur place et regardent l’état du maïs.
Je fais confiance à ce qu’ils me disent. Je sais qu’avec les I._______ et
les F._______ et G._______ ça fonctionne, le paiement se fait toujours
comme il faut. Je leur vends donc le maïs un peu meilleur marché qu’ail-
leurs semble-t-il, mais tant pis. Je le vends entre 2'200 et 2'500 francs à
l’hectare, sur pieds. Je précise que les paysans en question ne me paient
jamais avant d’avoir le maïs chez eux. Ils me paient plus tard, mais il arrive
qu’ils me versent des acomptes juste après avoir importé le maïs. Pour ce
prix, il est convenu que ce soient eux qui ensilent et transportent la mar-
chandise. Je pourrais très bien organiser et payer l’ensilage et le transport,
mais c’est ridicule car je devrais leur faire repayer juste après. On s’arrange
bien entre nous, ils prennent en général aussi nos bennes pour l’importa-
tion [...]
Ce sont eux, sous-entendu les I._______ et les F._______ et G._______,
qui s’occupaient d’organiser l’ensilage avec les J._______ et les
K._______. C’est les acheteurs qui décident du moment de la récolte, sui-
vant l’état et les besoins de l’acheteur, il y en a qui aime le silo un peu
humide, d’autres moins, etc. C’est aussi les acheteurs qui s’occupent de
payer les personnes qui ont ensilé. A ma connaissance les J._______ en
tous cas facturent à la surface […] [pour l’année 2011] je ne sais pas exac-
tement, mais je crois que les F._______ et G._______ avaient pris 10 hec-
tares et I._______ le reste […] C’est vrai que je n’ai peut-être pas annoncé
tous mes ouvriers mais franchement, je ne pensais pas que ce soit grave.
A-4158/2016
Page 17
A mes yeux les F._______ et G._______ sont mes ouvriers quand même.
C’est comme si c’était moi qui leur avait donné l’ordre de récolter et qu’ils
s’étaient payés eux-mêmes. Si je les avais payés réellement, j’aurais dû
répercuter cet argent de la somme demandée au final, donc c’était égal
[…] Il me semble que c’était moi [qui étais propriétaire du maïs en question
lors du passage à la frontière]. Comme il n’était pas payé par les Marti et
les F._______ et G._______ , il m’appartenait. C’est comme quand on va
au magasin, avant que l’on ait passé la caisse et payé ses courses, elles
ne nous appartiennent pas. Pour moi, c’est le paiement qui est détermi-
nant. »
5.1.3 Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, il ressort claire-
ment des circonstances et de ses propres déclarations qu’elle n’a pas pro-
cédé – ni elle-même, ni par le biais de ses employés – à l’importation liti-
gieuse. La procuration de 2010 qu’elle a produite en faveur d’I._______ n’y
change rien. Outre le fait que cette procuration n’a pas été annoncée lors
de l’établissement de la PJ 9093 de 2011, elle n’est pas propre à attester
qu’I._______ était l’employé de la recourante. En effet, un pouvoir de re-
présentation n’est pas un contrat de travail. A cela s’ajoute qu’I._______,
ainsi que F._______ et G._______, ont la qualité d’acheteur dans la tran-
saction et que c’est en cette qualité qu’ils ont récolté et importé la marchan-
dise puisque de l’aveu même de la recourante, le maïs leur était vendu
moins cher en compensation des travaux de récolte et du transport. Il s’agit
d’une vente sur pied laquelle ne fait pas de l’acheteur un employé au pré-
texte qu’il accomplit lui-même certaines tâches précisément inhérentes à
ce type de contrat de vente.
5.1.4 On peut également se demander, sans que cela soit déterminant en
l’espèce vu que la condition de l’importation par l’exploitante n’est déjà pas
satisfaite, si les travaux d’ensilage visiblement effectués sur place en
France ne contreviennent pas à l’art. 23 al. 5 OD qui proscrit toute mani-
pulation des produits bruts du sol (cf. consid. 3.1.5). C’est le lieu de rappe-
ler que le régime de la franchise douanière pour le trafic rural de frontière
a pour but d’éviter les inconvénients subis par les exploitants de bien-fonds
situés de deux côtés de la frontière (cf. consid. 3.1.4). En aucun cas, il ne
s’agit de leur donner un passe-droit. Ainsi, il est exclu qu’ils puissent jouir
d’un avantage concurrentiel en effectuant certaines étapes de traitement à
des coûts inférieurs à l’étranger et introduire ces produits sous franchise
en Suisse (cf. arrêt du TF 2A.652/2004 du 13 septembre 2005 consid. 2
ss ; arrêt du TAF A-1134/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.2.1 ; A-
2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.3.3).
A-4158/2016
Page 18
5.1.5 Au surplus, et quand bien même cette question peut aussi souffrir de
rester ouverte, on peut se demander dans quelle mesure la condition selon
laquelle la personne qui demande la franchise de douane de trafic rural
transfrontalier doit exploiter elle-même les biens-fonds est satisfaite. En ef-
fet, la recourante a affirmé que c’est une entreprise française tierce qui
cultive ses champs en France et que ce sont les acheteurs qui suivent du-
rant l’année l’évolution des récoltes.
5.1.6 Pour terminer, le Tribunal remarque encore que la recourante ne peut
tirer argument, comme elle tente de le faire, de l’art. 27 Cst. qui garantit la
liberté économique. En effet, non seulement une restriction aux droits fon-
damentaux est possible aux conditions de l’art. 36 Cst. (base légale, intérêt
public, proportionnalité), lesquelles sont très manifestement remplies in
casu, mais de surcroît la recourante ne démontre pas en quoi satisfaire les
exigences du droit douanier la limiterait dans l’exercice de sa profession,
sauf à considérer que le droit douanier en soi est incompatible avec l’art.
27 Cst. De plus il ne saurait être question de proportionnalité face au prin-
cipe de la légalité – qui domine toute autre considération en droit fiscal (cf.
consid. 4.1.3) – et au principe de l’égalité devant la loi.
5.1.7 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a
retenu que les conditions d’octroi de l’allègement fiscal relatif au trafic rural
transfrontalier n’étaient pas satisfaites au moment de l’entrée en Suisse du
maïs concerné par la PJ 9093 de 2011.
5.2
5.2.1 S’agissant des parcelles sises au lieu-dit « V._______» qui n’étaient
pas déclarées sur le PJ 9093 en 2011 et 2012 (soit A-648 ; A-650 ; A-
652 et A-654 ; cf. consid. Bb supra), la recourante se contente de déclarer
qu’elles étaient déjà cultivées du vivant de son époux et qu’elle ne pouvait
pas savoir que ces terres ne lui appartenaient pas. Ce faisant, elle ne con-
teste pas ne pas les avoir annoncées conformément aux règles applicables
en la matière. Son grief se confond en fait avec sa prétention à être proté-
gée dans sa bonne foi.
5.2.2 Or, comme il a été mentionné (cf. consid. 3.2.5), le principe de l’auto-
déclaration qui gouverne le droit douanier et la TVA impose une responsa-
bilité accrue à l’assujetti. On peut ainsi attendre d’un propriétaire une con-
naissance précise des biens-fonds qui lui appartiennent. S’il n’agit pas
avec le soin nécessaire pour se renseigner correctement et consulter ses
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titres de propriété pour les déclarer conformément en droit, il doit en sup-
porter les conséquences. Il sied de rappeler que la méconnaissance du
droit n’est pas opposable en droit administratif (cf. consid. 4.3).
C’est donc à juste titre que l’AFD réclame des droits de douane et la TVA
sur les importations issues de ces parcelles.
5.2.3 Pour le surplus, la recourante fonde la protection de sa bonne foi sur
le fait qu’elle se serait scrupuleusement conformée aux renseignements
donnés par les agents de l’ID-BODA au moment de la résiliation de la con-
vention relative à l’exploitation de son domaine. Elle affirme avoir reçu des
informations de Messieurs (…). Cela étant, elle n’indique ni la date à la-
quelle ces renseignements auraient été donnés ni la manière dont ils lui
auraient été communiqués. Or, la simple allégation qu’un renseignement
oral ou téléphonique aurait été communiqué ne suffit pas à établir la bonne
foi de l’administré (cf. arrêts du TF 2C_728/2009 du 15 mars 2010 consid.
3.2, 2A.191/2002 du 21 mai 2003 consid. 3.2.2 ; arrêts du TAF
A- 3982/2015 du 4 janvier 2016 consid. 6.2.1, A-1989/2011 du 4 janvier
2012 consid. 3). En effet, un simple échange téléphonique ou oral – sus-
ceptible d’être entaché par des équivoques, des imprécisions ou omissions
– qui n’est étayé par aucun document écrit, n’est pas propre à fonder une
confiance légitime, en particulier en droit fiscal où le principe de la protec-
tion de la bonne foi ne trouve qu’une application limitée (cf. consid. 4.1.3).
Partant le grief de violation du droit à la protection de la bonne foi doit dès
lors être rejeté.
5.3 Il reste à examiner le grief de la violation de l’interdiction de l’arbitraire
qui lui aussi tombe à faux.
5.3.1 Une décision est arbitraire (cf. art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifeste-
ment insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juri-
dique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse conce-
vable, voire préférable. Pour que cette décision soit censurée, encore faut-
il qu'elle s'avère arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans
son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4, 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316 consid.
2.2.2).
5.3.2 Or, la recourante affirme que la décision viole la loi, alors que, préci-
sément, l’autorité inférieure a fait application stricte, comme il est d’usage
en droit fiscal, du principe de la légalité. Elle soutient que le délai écoulé
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entre les faits et la décision litigieuse démontre que la situation juridique
n’était pas sans équivoque. Cela étant, on ne discerne guère en quoi le fait
que la DGD ait prononcé sa décision litigieuse près de 3 ans – délai certes
critiquable – après avoir été saisi du recours, rend la décision insoutenable.
5.3.3 Il faut rappeler dans ce contexte, que le droit douanier est un droit
formel, qui exige l’observation de certaines formes et que ces formes ex-
cèdent les simples formalités que l’on peut trouver dans d’autres domaines
juridiques, dans le sens où le respect de la procédure est une condition à
l’obtention de l’allègement fiscal (cf. consid. 3.2.4). Autrement dit, la recon-
naissance du droit est inséparable des conditions de son exercice.
5.4 Pour être complet, le Tribunal observe encore que les circonstances
personnelles que la recourante invoque pour justifier ses manquements,
notamment le décès récent de son mari qui s’occupait seul du domaine, si
elles peuvent éventuellement être prises en considération dans la procé-
dure pénale, sont sans incidence sur l’établissement de la dette fiscale.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que des facilités de paiement
(plan de paiement) peuvent être accordées sur demande de l'intéressée
(cf. art. 73 al. 2 LD, art. 16 al. 2 OD-DFF [ordonnance du 4 avril 2007 du
DFF sur les douanes, RS 631.011] et art. 50 LTVA; arrêts du TF,
2C_642/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5, 2C_382/2007 du 23 no-
vembre 2007 consid. 4.2.; arrêts du TAF A–1720/2014 du 7 septembre
2015 consid. 11.2, A-6692/2012 du 23 juillet 2014 consid. 6.2, A–
6252/2007 du 6 février 2009 consid. 10).
6. Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le re-
cours.
6.1 La recourante, qui succombe, doit donc s’acquitter des frais de justice
fixés à 4'250 francs (cf. l'art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF,
RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l'avance de frais déjà versée d'un
même montant.
6.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, par 4’250 francs, sont mis à la charge de la recou-
rante. Ils sont imputés sur l'avance de frais déjà versée du même montant.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.] ; acte judiciaire)
Le président du collège: La greffière:
Pascal Mollard Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :