B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4175/2013
A r r ê t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jérôme Candrian, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
Syndicat autonome des postiers, case postale,
1963 Vétroz,
représenté par Maître David Aubert, Etude Rivara, Wenger,
Cordonier & Aubert, Rue Robert-Céard 13, 1204 Genève,
recourant,
contre
La Poste Suisse SA, Service juridique, Viktoriastrasse 21,
case postale, 3030 Berne,
intimée,
Commission fédérale de la poste PostCom,
Monbijoustrasse 51A, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Demande tendant à enjoindre à La Poste de négocier une
convention collective de travail avec le Syndicat autonome
des Postiers.
A-4175/2013
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Faits :
A.
Le Syndicat autonome des postiers (ci-après : le SAP) est une associa-
tion au sens des art. 60 et suivants du Code civil suisse (CC, RS 210),
ayant son siège à Vétroz et dont le but statutaire est l'amélioration des
conditions professionnelles de ses membres. Créé en 2005, il regroupe,
selon un constat notarié du 18 juillet 2013, 520 membres.
B.
B.a Le 5 mars 2012, le SAP s'est adressé à La Poste Suisse pour lui de-
mander formellement d'être intégré dans les négociations relatives à la
future convention collective de travail (CCT) de La Poste Suisse et des
sociétés du groupe. Le 3 avril 2012, La Poste Suisse lui a répondu en
substance que seules les organisations de personnel jugées représenta-
tives en raison du nombre de leurs adhérents pouvaient participer à ces
négociations, ce qui n'était pas le cas du SAP, de sorte qu'elle refusait de
mener des négociations avec lui.
B.b Le 29 avril 2013, le SAP a saisi la Commission fédérale de la poste
(ci-après : PostCom) d'une "plainte". Il a exposé avoir déjà saisi cette
même commission le 11 janvier précédent en vue d'être intégré aux né-
gociations relatives à la nouvelle CCT de La Poste Suisse, s'être vu op-
posé une fin de non recevoir et réclamer désormais une décision formel-
le. Le 7 juin 2013, La Poste Suisse a pris position, en défendant l'opinion
que les négociations avec les syndicats relevaient exclusivement du droit
privé, de sorte que PostCom n'aurait pas la compétence de lui enjoindre
de négocier avec le SAP. Elle a dès lors suggéré à PostCom de ne pas
entrer en matière sur la requête du SAP. Le SAP s'est quant à lui exprimé
le 10 juin 2013.
B.c Le 4 juillet 2013, PostCom a décidé de ne "pas donner pour instruc-
tion à la Poste de mener des négociations avec le SAP", les frais liés à
cette décision étant destinés à faire l'objet d'une décision ultérieure.
C.
C.a Le 22 juillet 2013, le SAP interjette recours par l'entremise de son
avocat par devant le Tribunal administratif fédéral contre cette décision,
concluant principalement à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à La
Poste Suisse de l'intégrer aux négociations de la prochaine CCT et, sub-
sidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cau-
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se à la PostCom pour nouvelle décision dans le sens des considérants de
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Dans le même mémoire, le SAP
requiert, à titre de mesures provisionnelles, principalement qu'il soit or-
donné "dans l'attente de la décision sur le fond, la participation du Syndi-
cat Autonome des Postiers aux premières séances de négociations de la
nouvelle CCT de La Poste Suisse" débutant à la mi-août 2013 et subsi-
diairement qu'il soit ordonné "à La Poste Suisse de repousser les premiè-
res séances de négociations de la nouvelle CCT en attendant la décision
sur le fond". Le recourant joint à sa demande un bordereau de pièces
présentant notamment son activité et ses effectifs.
C.b Après avoir procédé aux échanges d'écriture limités à cette question,
le Tribunal administratif fédéral rejette, par décision incidente du 14 août
2013, la requête de mesures provisionnelles pour autant qu'elle soit rece-
vable.
D.
D.a Le 28 août 2013, le recourant intervient spontanément en procédure,
indiquant qu'il renonce à entreprendre la décision incidente du 14 août
2013. Relevant qu'il agit encore dans le délai initial du recours qui n'est
pas échu, il produit six pièces complémentaires ayant trait à des faits
nouveaux, notamment au sujet de vingt-cinq nouvelles adhésions au
syndicat. Pour le surplus, son écriture tend à démontrer la compétence
de la PostCom pour rendre une décision en la matière, ce que conteste
La Poste Suisse dans sa prise de position du 8 août 2013 produite dans
le cadre de l'examen des mesures provisionnelles.
D.b Le 10 septembre 2013, le recourant produit encore un document at-
testant qu'il est invité au même titre que les deux autres syndicats à se
présenter aux apprenti-e-s gestionnaires du commerce de détail (guichet)
de La Poste Suisse.
E.
E.a Dans sa réponse au recours du 24 septembre 2013 incluant une dé-
termination sur les deux dernières écritures du recourant, la PostCom,
s'agissant de sa compétence, rappelle qu'elle doit vérifier, en application
de l'ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO, RS 783.01), que les
prestataires postaux apportent bien la preuve qu'ils négocient la conclu-
sion d'une CCT avec des associations du personnel reconnues dans la
branche, représentatives et aptes à négocier. Elle estime donc avoir une
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Page 4
compétence décisionnelle à cet égard et, renvoyant aux considérants de
sa décision du 4 juillet 2013, considère que cette preuve a été amenée en
l'espèce par La Poste Suisse. La PostCom conclut au rejet du recours à
charge de frais.
E.b Dans sa réponse du 4 octobre 2013, La Poste Suisse observe en
substance que la compétence de la PostCom en la matière n'inclut pas
de spécifier avec quel partenaire social une CCT doit être négociée; ces
questions ne relevant pas de la législation postale mais du droit privé. El-
le relève que la PostCom elle-même admet, dans sa détermination du 7
août 2013 déposée dans le cadre des mesures provisionnelles, ne pas
disposer de bases légales pour ordonner à La Poste Suisse d'intégrer le
SAP dans les négociations. Par surabondance de moyens, elle remarque
que si le recours devait être déclaré recevable il devrait être rejeté, le
SAP ne remplissant ni la condition de représentativité ni de loyauté pour
être intégré dans les négociations.
E.c Par ordonnance du 9 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral
transmet une copie de la réponse de l'autorité inférieure du 24 septembre
2013 au recourant et à l'intimée et une copie de celle de l'intimée du 4 oc-
tobre 2013 au recourant et à l'autorité inférieure.
E.d Par écriture du 22 octobre 2013, le recourant, faisant valoir son droit
d'être entendu, produit une détermination par laquelle il réfute en subs-
tance les allégations concernant son comportement déloyal et rapporte
des pièces attestant de sa représentativité croissante.
E.e Par ordonnance du 23 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral
transmet un double de la réplique spontanée du recourant à l'intimée et à
l'autorité inférieure, leur impartissant un délai pour déposer une éventuel-
le duplique.
E.f Par écriture du 12 novembre 2013, la PostCom renonce à prendre
position sur la réplique spontanée du recourant du 22 octobre 2013. L'in-
timée, par écriture du 15 novembre 2013, produit une duplique aux ter-
mes de laquelle elle maintient en substance son argumentation. Ces
deux documents sont portés à la connaissance des parties par ordon-
nance du 10 décembre 2013.
E.g Par lettre du 9 décembre 2013, le syndicat recourant rappelle, sans
amener d'éléments nouveaux, le caractère urgent de la situation, des
conventions collectives étant selon lui déjà signées.
A-4175/2013
Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La Post-
Com est une autorité au sens de la lettre f. de cette dernière disposition
et l'acte attaqué – par lequel elle a rejeté la requête du SAP tendant à ce
qu'il soit ordonné à La Poste Suisse de l'intégrer aux négociations sur la
nouvelle CCT – en ce qu'il crée des droits ou obligations, revêt les carac-
téristiques matérielles (art. 5 al. 1 PA) et formelles (art. 35 PA) d'une déci-
sion, si bien que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour exa-
miner le présent recours.
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 Déposé en temps utile (50 al. 1 PA) et en la forme requise (art. 52
PA), par le destinataire de la décision litigieuse lequel a participé à la pro-
cédure devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne de protec-
tion à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le recours est
donc recevable sur ce plan et il peut être entré en matière sur ses méri-
tes.
1.4 Il sied encore de relever que le recours met en cause La Poste Suis-
se à laquelle était également adressée la décision litigieuse. La Poste
Suisse était, du 1er janvier 1998 au 25 juin 2013, un établissement de
droit public disposant de la personnalité juridique. Aux termes de l'art. 13
al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation de La Poste Suisse du 17 dé-
cembre 2010 (LOP, RS 783.1), l'établissement autonome est transformé
en une société anonyme de droit public régie par cette loi et ses rapports
juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. En application de l'alinéa 2 de
cette disposition, le Conseil fédéral a fixé la date du passage à la nouvel-
le forme juridique au 26 juin 2013. La forme juridique de La Poste Suisse
a donc été transformée et sa raison sociale a été modifiée en consé-
quence (art. 2 al. 2 LOP). Cela étant, il s'agit toujours de la même per-
sonne, étant précisé que le changement de forme juridique et de raison
sociale doit être pris en compte d'office, conformément à la maxime in-
A-4175/2013
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quisitoire. La présente procédure oppose donc désormais le SAP à La
Poste Suisse SA, et non plus à La Poste Suisse.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POL-
TIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300).
La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf.
art. 12 PA). En particulier, le Tribunal administratif fédéral examine d'office
les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure, soit
également le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure
est entrée en matière sur une requête. Toutefois, la compétence de cette
autorité ne constitue pas une condition de la recevabilité du recours for-
mé contre la décision auprès du Tribunal administratif fédéral. En effet, si
une autorité inférieure incompétente statue, elle rend une décision qui,
annulable ou nulle, fondera le bien-fondé du recours dirigé contre elle au-
près du Tribunal administratif fédéral (cf. ATF 132 V 93 consid. 1.2; ATF
127 V 29 consid. 4; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜ-
HLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.9
et les références citées; PIERRE MOOR, "La nullité doit être constatée en
tout temps et par toute autorité", in: Markus Rüssli, Julia Hänni, Reto
Häggi Furrer, Saats- und Verwaltungsrecht auf vier Ebenen – Festschrift
für Tobias Jaag, Zurich 2012, p. 41-54, 47s).
3.
En l'espèce, saisie d'une "plainte" d'un syndicat lui demandant à ce qu'el-
le "somme La Poste Suisse de mener des négociations avec [lui] en vue
de la prochaine convention collective de travail de la Poste et des socié-
tés du groupe", l'autorité inférieure – aussi inhabituel que soit le libellé de
son dispositif (cf. consid. Bc) – est entrée en matière, pour ensuite rejeter
cette requête. Si elle avait considéré qu'elle n'était pas compétente pour
rendre le prononcé requis, elle aurait dû prononcer l'irrecevabilité de ladi-
te requête. Tel n'est pas le cas, puisqu'elle l'a rejetée. C'est ce rejet qui
constitue l'objet du litige. Or il n'est pas certain qu'il soit dans les attribu-
tions de l'autorité inférieure de pouvoir faire injonction à un prestataire
postal d'intégrer un syndicat à ces négociations, ce que l'intimée conteste
précisément. Il s'agit donc avant toute autre et plus ample réflexion sur le
litige d'examiner les compétences de l'autorité inférieure. En effet, s'il
s'avère qu'elle ne disposait pas de la compétence nécessaire pour sta-
tuer, la décision devrait être annulée voire déclarée nulle et le recours
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admis dans cette mesure, sans que soit examinée la question sur laquel-
le elle s'est prononcée, à savoir s'il y a lieu de sommer La Poste Suisse
SA d'intégrer le SAP aux négociations relatives à la nouvelle CCT.
4.
4.1 Selon l'art. 57a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gou-
vernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010), les commissions
extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et
l'administration fédérale dans l'accomplissement de leurs tâches (al. 1);
elles prennent des décisions dans la mesure où une loi fédérale les y au-
torise (al. 2). Elles appartiennent à l'administration fédérale décentralisée
(cf. art. 7a al.1 let. a de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organi-
sation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]).
La PostCom, instituée par la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur la pos-
te (LPO, RS 783.0), est l'une de ces commissions. Selon l'annexe 2 de
l'OLOGA , elle appartient au groupe des commissions extraparlementai-
res de suivi du marché et est rattachée administrativement au Secrétariat
général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (cf. art. 14 de l'ordonnance du 6 décem-
bre 1999 sur l'organisation du DETEC [Org DETEC], RS 172.217.1). La
PostCom est toutefois indépendante et n'est soumise en ce qui concerne
ses décisions à aucune directive du Conseil fédéral ou d'autorités admi-
nistratives (art. 20 al. 2 LPO). Elle prend les décisions qui lui incombent
en vertu de la loi et des dispositions d'exécution (art. 22 al. 1 LPO). En
application de l'art. 20 al. 3 LPO, la PostCom a édicté le 11 octobre 2012
un règlement d'organisation et de fonctionnement entré en vigueur le 15
janvier 2013 après approbation le 7 décembre 2012 du Conseil fédéral
(cf. Règlement interne du 11 octobre 2012 de la Commission sur la poste,
RS 783.024). L'art. 14 de ce règlement fixe la procédure de prise de déci-
sion.
4.2 La PostCom assume depuis le 1er octobre 2012 les tâches autrefois
dévolues à l'autorité de régulation postale PostReg et à la Commission
Office des postes, assorties de compétences supplémentaires (cf. Mes-
sage du Conseil fédéral du 20 mai 2009 relatif à la LPO [MCF-LPO], FF
2009 4649, 4675). La PostReg – qui ne figurait pas dans la liste des
Commissions extraparlementaires dressée en annexe à l'OLOGA – était
une autorité de régulation dont les activités visaient à contrôler si le servi-
ce universel était garanti, à surveiller le marché et à permettre une
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Page 8
concurrence efficace dans le cadre de l'ouverture progressive du marché
(cf. art. 40 aOPO en vigueur du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2012;
RO 2003 4753). Dans l'exécution de ses tâches, elle n'était pas habilitée
à prendre des décisions, mais préparait celles du DETEC. Quant à la
Commission Office des postes – qui était une commission extraparlemen-
taire – elle vérifiait à la demande des communes si La Poste Suisse res-
pectait les conditions légales lors d'une décision ou d'un transfert d'un of-
fice de poste et émettait à ce sujet des recommandations (cf. art. 7 aO-
PO).
4.3 En vue de la libéralisation complète, une surveillance du marché opé-
rée par une autorité indépendante était nécessaire, raison pour laquelle la
PostCom a été créée. La PostCom est donc une Commission extrapar-
lementaire dotée d'un pouvoir décisionnel, ce qui ne signifie encore pas
qu'elle est habilitée à rendre des décisions contraignantes pour l'ensem-
ble des tâches qui lui sont confiées. En effet, elle ne prend que les déci-
sions qui lui incombent selon la législation postale (art. 22 al. 1 LPO).
Il s'agit donc d'examiner quelles tâches lui reviennent afin de déterminer
si elle dispose de la compétence litigieuse, à savoir celle de rendre une
décision sommant La Poste Suisse SA de mener des négociations avec
le syndicat recourant pour la conclusion d'une CCT.
5.
5.1 La PostCom exécute depuis la révision de la législation postale les
tâches énumérées à l'art. 22 al. 2 LPO:
a. elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1);
b. elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont res-
pectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3,
let. b et c);
c. elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et
sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7);
d. elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseigne-
ment sont observées (art. 9 et 23);
e. elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17);
f. elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de trans-
fert de points d'accès (art. 14, al. 6);
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g. elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du ser-
vice universel (art. 15);
h. elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2,
2
e
phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux
dispositions en vigueur;
i. elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19);
j. elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art.
29);
k. elle poursuit et juge les contraventions (art. 31);
l. elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte
variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays;
m. elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à ga-
rantir le service universel.
A la lecture de cette disposition, il n’apparaît pas que la PostCom soit
compétente pour ordonner à La Poste Suisse SA d’intégrer tel ou tel syn-
dicat dans les négociations d’une CCT. En particulier, la lettre b fait uni-
quement référence à la compétence de vérifier qu’une CCT soit négociée.
Au contraire par exemple de ce qui est prévu à la lettre c, s’agissant des
litiges sur l’accès aux cases postales et sur le traitement des données
d’adresses, il n’est en aucune manière évoqué qu’elle pourrait rendre des
décisions en relation avec les négociations dont il est question à la lettre
b, en particulier pour contraindre l’intimée à mener des négociations avec
tel ou tel syndicat. A cet égard, le texte légal paraît clair. Demeure à dé-
terminer si ce texte restitue fidèlement le sens de la norme, ce qui appelle
l’analyse suivante.
5.2 La LPO règle la fourniture à titre professionnel de services postaux
(art. 1 al. 1 let. a LPO) et la fourniture de services de paiement relevant
du service universel par La Poste Suisse SA. Ainsi, contrairement à la
LOP qui ne concerne que l'organisation de La Poste Suisse et sa trans-
formation juridique, la LPO intéresse tous les prestataires professionnels
de services postaux tout en incluant des dispositions spécifiques au sujet
du service universel que La Poste Suisse SA doit assurer. Un des buts de
la nouvelle réglementation est de créer dans le cadre de l'ouverture du
marché postal, des conditions similaires pour tous les acteurs actifs sur
ce marché. Des dérogations à cette égalité ne sont possibles que lorsque
la fourniture du service universel l'exige impérativement. Avec l'entrée de
la nouvelle législation postale (LPO et LOP) le 1er octobre 2012, le régime
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Page 10
de la concession a été remplacé par une obligation d'annonce imposée à
tous les prestataires de services postaux, y compris La Poste Suisse SA
(art. 4ss LPO). En relation avec cette obligation d'annonce et à titre d'ac-
compagnement de la libéralisation du marché, l'obligation de négocier
une convention collective de travail et de respecter les conditions de tra-
vail usuelles dans la branche est introduite pour tous les prestataires de
services postaux (cf. Message du Conseil fédéral du 20 mai 2009 relatif à
la LPO [MCF-LPO], FF 2009 4649, 4650).
5.3 Selon le montant du chiffres d'affaires annuel qu'il réalise avec les
services postaux, le prestataire est soumis à l'obligation d'annonce ordi-
naire ou simplifiée (art. 4 al. 2 LPO et 8s OPO). Quiconque est soumis à
l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences énumérées à l'art. 4 al. 3
LPO:
a. respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de rensei-
gner prévue à l'art. 23, al. 2;
b. garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche;
c. négocier une convention collective de travail avec les associations du per-
sonnel;
d. avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse.
Les art. 4 à 7 OPO énumèrent les informations et attestations à fournir en
vue de l'enregistrement. Sous réserve des réquisitions mentionnées à
l'art. 8 OPO, les prestataires soumis à l'obligation d'annonce simplifiée
sont dispensés de fournir ces informations et justificatifs (art. 9 let. a
OPO). Cette dispense est de nature administrative et ne concerne que la
production de la preuve. Les prestataires restent soumis à la LPO et doi-
vent respecter les conditions de travail usuelles dans la branche (cf. or-
donnance sur la poste du 19 août 2009, rapport explicatif du secrétariat
général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication [Rapport OPO], p. 8; disponible à
l'adresse suivante: thèmes>services pu-
blic>poste>révision totale de la législation postale, consulté le 6 novem-
bre 2013).
5.4 La PostCom est compétente pour enregistrer ces prestataires (art. 22
al. 2 let. a LPO), vérifier que les conditions de travail usuelles dans la
branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est né-
gociée (art. 22 al. 2 let. b LPO et art. 61 OPO). Elle gère à cet effet une
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banque de données dans laquelle elle peut inscrire des mesures, des
obligations et des sanctions (art. 62 al. 1 OPO).
Depuis début mars 2013, les listes des entreprises assujetties à l'obliga-
tion d'annonce ordinaire ou simplifiée sont publiées et régulièrement mi-
ses à jour sur le site Internet de la PostCom (cf. at. 62 al. 2 OPO).
En sa qualité d'autorité de surveillance du marché postal, la PostCom doit
donc vérifier que tout prestataire de services postaux soumis à l'obligation
d'annonce ordinaire, y compris le cas échéant La Poste Suisse SA, négo-
cie une CCT avec les associations du personnel.
5.5
5.5.1 Aux termes de l'art. 6 OPO, la preuve de la conduite de négocia-
tions d'une CCT avec des associations du personnel reconnues dans la
branche, représentatives et aptes à négocier une convention collective
doit être apportée dans les six mois suivant le début de l'obligation d'an-
nonce, à l'aide de lettres, courriels ou procès-verbaux. Les négociations
doivent avoir commencé dans le délai prescrit. Elles peuvent également
aussi concerner l'affiliation à une convention collective de travail déjà
existante dans le secteur postal (cf. Rapport-OPO, op. cit., p. 7). Le cri-
tère d'aptitude signifie que l'association a qualité pour s'affilier à une CCT
ou en conclure une et celui de la représentativité couvre le nombre de
membres ou l'importance sur le plan géographique (cf. ibidem). Cette
prescription vise à éviter que n'importe quelle petite organisation puisse
exiger des négociations et qu'un prestataire contourne l'obligation de res-
pecter les conditions usuelles dans la branche en concluant une CCT
avec une association non représentative (cf. ibidem). Ainsi un prestataire
est libéré de l'obligation de mener des négociations s'il n'a pas d'interlo-
cuteur représentatif et apte à négocier; la preuve que l'association du
personnel ne répond pas aux critères lui incombe (cf. ibidem p. 8).
5.5.2 Si une CCT entre associations patronales et associations du per-
sonnel voit le jour, le Conseil fédéral peut étendre son champ
d’application à tous les prestataires de services postaux conformément à
la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ
d’application de la convention collective de travail (LECCT, RS
221.215.311; cf. MCF-LPO, FF 2009 4649, 4674). Le contenu des con-
ventions collectives de travail permet de déterminer si les «conditions de
travail usuelles dans la branche» sont respectées au sens de cette loi (cf.
ibidem). Si aucune CCT ne voit le jour, malgré les négociations, la Post-
A-4175/2013
Page 12
Com est tenue d’examiner si les conditions de travail usuelles dans la
branche sont respectées, comme elle doit le faire en l'absence de négo-
ciations faute d'interlocuteur représentatif (cf. ibidem et art. 61 OPO).
Ces exigences ont pour but d'empêcher la concurrence de se développer
sur le marché postal au détriment des salaires et des conditions de travail
des employés (cf. ibidem).
5.6
5.6.1 Il ressort de ce qui précède que la PostCom doit vérifier que lors-
qu'existent des partenaires sociaux représentatifs, des discussions ont
été engagées pour conclure une CCT. Ces discussions ne doivent pas
forcément aboutir à un résultat. La PostCom ne dispose d'aucune base
légale pour les contraindre à trouver un accord, mais l'existence d'une
CCT pose la présomption que les conditions usuelles dans la branche
sont respectées (art. 5 al. 2 OPO). Ce sont ces conditions usuelles qui
doivent être analysées périodiquement par la PostCom laquelle définit les
exigences minimales (art. 61 OPO). Le 31 mars de chaque année, les
prestataires de services postaux doivent renseigner la PostCom sur
toutes une série de points, notamment apporter la preuve du respect des
conditions de travail usuelles dans la branche ( art. 5 al. 1 et 59 al. 2 let. c
OPO).
Ainsi, la pierre angulaire de ce mécanisme est le respect des conditions
de travail usuelles dans la branche lequel est présumé assuré lors de la
conclusion d'une CCT. Si le prestataire n'apporte pas la preuve de la
conduite de négociations d'une CCT avec des associations du personnel
reconnues dans la branche ou si cette preuve n'est pas apportée dans les
délais prescrits ou si encore malgré la conclusion d'une CCT les condi-
tions de travail usuelles ne sont pas respectées, la PostCom peut som-
mer le prestataire d'y remédier (art. 24 al. 2 let. a LPO) et s'il n'obtempère
toujours pas, la PostCom peut restreindre, suspendre, interdire son activi-
té ou encore l'assortir de charges (art. 24 al. 2 let. d LPO). Elle peut refu-
ser d'enregistrer un prestataire – ou suspendre son activité – qui ne rem-
plit pas les conditions légales, mais elle ne peut pas l'obliger à les satis-
faire. Il ne faut pas perdre de vue que la mission de la PostCom consiste
avant tout à réguler et à surveiller le marché postal. Dans un marché que
le législateur a voulu libéral, les moyens de contrainte dont elle dispose
sont logiquement limités et principalement de nature indirecte. Ainsi la
PostCom peut agir dans le cadre de ses tâches de régulation et de sur-
veillance du marché postal mais ne peut pas intervenir directement sur
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des rapports de droit privé. Au demeurant, un tiers – à l'instar du syndicat
recourant dans la présente affaire – ne peut pas exiger de la PostCom
l'adoption, par voie de décision, d'une des mesures offertes par l'art. 24
LPO. En effet, il n'est pas le destinataire de ces mesures qui ne l'attei-
gnent qu'indirectement et ne saurait donc disposer d'une voie de droit à
l'encontre de leur prononcé ou de l'absence de celui-ci.
Il s'en suit que la PostCom ne dispose pas sur la base de la LPO, de la
compétence de prononcer une décision sommant La Poste Suisse SA de
mener avec le syndicat recourant des négociations relatives à une CCT.
6.
S'agissant de la LOP, laquelle − pour rappel − règle l'organisation et la
structure juridique de La Poste Suisse, elle contient également une obli-
gation pour La Poste Suisse SA de négocier avec les associations du
personnel une CCT (cf. art. 9 al. 2 LOP).
Cette obligation tient au régime de droit privé qui a été institué et qui a
cours à l'heure actuelle. En effet, les relations juridiques de La Poste
Suisse SA – a plus forte raison celles des sociétés qu'elle a créées ou
qu'elle détient (cf. art. 3 al. 2 let. b et c LOP et art. 2 de l'ordonnance du
24 octobre 2012 relative à la loi sur l'organisation de la Poste [OLOP], RS
783.11) comme Post CH AG – sont régies par le droit privé, tout comme
sa responsabilité et celle de ses organes (art. 11 LOP). Le personnel est
engagé sous le régime du droit privé (art. 9 al. 1 LOP). Toutefois les
contrats de droit public existants sont repris par la SA et convertis en
contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une
nouvelle CCT, ou au plus tard deux ans après le changement de la forme
juridique (art. 13 al. 6 LOP). Cette phrase, dont le libellé malheureux
pourrait laisser croire que les contrats régis par l'ancienne CCT encore en
vigueur sont toujours de droit public, doit s'interpréter à l'aune du messa-
ge (cf. Message du Conseil fédéral du 20 mai 2009 relatif à la loi fédérale
sur l'organisation de l'entreprise de la poste [MCF-LOP], FF 2009 4731)
et du contexte. Elle signifie que les rapports de service passent à la créa-
tion de la SA sous le régime du code des obligations et sont régis par l'ac-
tuelle CCT en vigueur ainsi que l'art. 356 CO le permet mais qu'à
l'échéance de deux ans après la transformation soit une nouvelle CCT est
conclue, soit les rapports sont purement et simplement du ressort du droit
privé (cf. MCF-LOP FF 2009 4762).
Cela étant, la LOP ne renferme aucune norme attribuant des tâches à la
PostCom, laquelle – comme l'ont montré les considérants précédents – ti-
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re ses compétences uniquement de la LPO, qui l'a instituée, et de son or-
donnance d'application.
7.
7.1 On relèvera incidemment que l’exigence tenant à la négociation d’une
CCT avec les associations du personnel, telle que prévue à l’art. 4 al. 3
let. c LPO, paraît en tous cas concerner Post CH AG, qui est l'une des
sociétés stratégiques du groupe La Poste Suisse SA, détenue à 100%
par elle et qui exécute les obligations relatives à la fourniture de services
postaux relevant de la desserte de base que la législation postale confie
à La Poste Suisse SA. En effet, la liste des entreprises avec obligation
d'annonce ordinaire dressée par la PostCom mentionne cette société
sans curieusement faire état de La Poste Suisse SA (cf.
>enregistrement et reporting [état au 31 octobre
2013]), alors même que cette dernière s’estime soumise à ladite obliga-
tion (cf. observations du 7 juin 2013 de La Poste Suisse SA à la Post-
Com, ch. 1.4 et réponse de La Poste Suisse SA du 4 octobre 2013 au
Tribunal administratif fédéral, ch. 24). Ceci n'est, quoi qu'il en soit, pas dé-
terminant pour l'issue du présent litige.
7.2 Il sied en revanche de relever, dans la mesure où ceci est pertinent,
que les prestataires postaux sont tenus de par la LPO à l'obligation d'an-
nonce depuis le 1er octobre 2012 et doivent amener la preuve de la
conduite de négociations (art. 6 OPO) dans les six mois dès le début de
leur obligation. Tel a donc dû être le cas pour La Poste Suisse SA – plus
exactement pour Post CH AG – qui a dû s'y soumettre avant le 1er avril
2012. Elle s'est alors très certainement prévalue des conventions collecti-
ves de travail déjà conclues (voir, pour Post CH AG, la Convention collec-
tive de travail pour les unités externalisées de la Poste Suisse [CCT
SGr]). Dès lors, les négociations, engagées en août 2013, soit tout de
suite après la transformation de la Poste Suisse en SA, qui ont lieu ac-
tuellement, – et dans lesquelles le syndicat recourant souhaiterait se voir
intégré – ne sont visiblement pas celles imposées par la LPO. Il s'agit
sans doute là de l'obligation prévue par la LOP. Or, comme déjà exposé,
la PostCom ne dispose d'aucune compétence pour l'application de la
LOP, à mesure qu'elle n'est pas l'autorité de surveillance de La Poste
Suisse SA, mais du marché postal, du respect du mandat légal du service
postal et de la qualité des prestations de celui-ci.
7.3 Partant, quel que soit l'angle sous lequel on considère les obligations
en cause (LOP ou LPO), faute d'une compétence dans la législation pos-
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tale, c'est à tort que la PostCom est entrée en matière sur la requête du
recourant. A cet égard, il doit être donné raison à l'intimée qui a défendu
cette opinion tant devant l'autorité inférieure que devant le Tribunal de
céans. L'éventuel droit à participer aux négociations visant la conclusion
de la nouvelle CCT (que ce soit celle prévue à l'art. 4 al. 3 LPO ou celle
de l'art. 9 al. 2 LOP) ressortit au droit privé et un litige à ce sujet doit être
porté devant les juridictions civiles. On notera à toutes fins utiles qu'il
n'est pas du ressort du Tribunal administratif fédéral, pas plus d'ailleurs
de l'autorité inférieure, de renvoyer l'affaire auxdites juridictions puisque
l'art. 8 PA ne concerne que la transmission entre autorités administratives
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-36/2013 du 7 août 2013
consid. 3.1.2 et les réf. citées). Ainsi, il appartient exclusivement au re-
courant de saisir lesdites juridictions s'il l'estime nécessaire.
8. S'agissant des autres arguments du syndicat recourant, dans la mesu-
re où ceux-ci se révèlent pertinents, il sied encore de préciser ce qui suit.
8.1 Certes la liberté syndicale collective inscrite à l'art. 28 de la constitu-
tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
implique pour les organisations syndicales, outre le droit d'exister, celui
d'exercer leur activité, dont découle le droit de participer à des négocia-
tions collectives et de conclure des conventions collectives (ATF 129 I
113 consid. 1.3; JÜRG BRÜHWILER, Gesamtarbeitsvertrag im öffentlichen•
Dienst- Gedanken zum Verhandlungs- und Beitrittsanspruch der Perso-
nal•verbände, Revue de droit du travail et d'assurance-chômage [DTA],
2001, p. 173; PIERRE GARRONE, La liberté syndicale, in: Daniel Thü-
rer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller [éd.], Droit constitutionnel suis-
se, Zurich 2001, p. 798; ETIENNE GRISEL, Droits fondamentaux, Berne
2008, n° 288 p. 162; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFFER, Grundrechte
in der Schweiz, 4ème éd., Berne 2008, p. 1089). Dans les rapports de
droit privé, le droit de négociation doit être reconnu sur la base des art. 28
CC et 328 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220; cf.
CHRISTIAN BRUCHEZ, ad. art. 356 n. marg. 36, in: Jean-Philippe Dunand,
Pascal Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013 et les réf.
citées). Certes encore, ce droit de négocier doit également être reconnu
dans le secteur public lorsque la législation institue la convention collecti-
ve comme instrument de réglementation des rapports de travail (cf. ibi-
dem; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1828/2012
consid. 5.3.1). Mais du moment qu'aucune disposition de la législation
postale n'autorise la PostCom à prononcer une décision portant intégra-
tion d'un syndicat dans des négociations en vue de conclure une CCT, le
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syndicat recourant ne peut rien tirer de ce droit de négocier devant le Tri-
bunal de céans.
Partant, les arguments du recourant ne remettent pas en cause les
conclusions auxquelles le Tribunal administratif fédéral parvient au terme
du considérant 7.3 qui précède.
9.
9.1 En droit administratif, l'annulabilité d'une décision entachée d'un vice
est la règle. La nullité n'est admise qu'à titre exceptionnel, lorsque les cir-
constances sont telles que le système de l'annulabilité n'offre manifeste-
ment pas la protection nécessaire (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa, ATF
121 III 156 consid. 1). Ainsi, une décision s'avère nulle lorsqu'elle est af-
fectée d'un vice particulièrement grave et manifeste ou du moins aisé-
ment reconnaissable (ATF 136 II 489 consid. 3.3) et que la reconnaissan-
ce de la nullité n'est pas incompatible avec la sécurité du droit (ATF 132 II
342 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-11/2012 du 26
mars 2013 consid. 4ss). Selon la jurisprudence, l'incompétence fonction-
nelle et matérielle de l'autorité est un vice grave susceptible d'entraîner la
nullité de la décision qu'elle a prononcée à moins que, dans le domaine
en cause, l'autorité qui a statué dispose de compétences générales (cf.
ATAF 2008/8 consid. 6.2; ATF 133 II 366 consid. 3.2; ATF 129 I 361 con-
sid. 2.1 a contrario; ATF 127 II 32 consid. 3g; MOOR/POLTIER, op. cit, ch.
2.3.3.2 p. 364). La nullité ne se décide pas, elle se constate, d'office, en
tout temps, devant toute autorité ayant à connaître de cette décision (cf.
ATF 122 I 97 consid. 3a, ATF 115 Ia 1 consid. 3, ATF 114 V 319 consid.
4b; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n.
marg 920); elle peut également être constatée dans le cadre d'un recours
contre la décision en cause, comme en l'espèce (cf. MAX IMBODEN/RENÉ
A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6e éd., Bâle
1986, vol. I, ch. 40 B/V/III/c, p. 240). Dans ce dernier cas, la distinction
avec l'annulabilité ne revêt plus aucune importance à moins que la déci-
sion ait déjà été exécutée (TANQUEREL, op. cit, n. marg. 922;
MOOR/POLTIER, op. cit, ch. 2.3.3.2 p. 364).
9.2 En l'espèce, l'incompétence de l'autorité inférieure n'était pas à ce
point manifeste qu'elle justifie une nullité. En effet, l'entrée en vigueur de
la nouvelle législation postale est récente. Elle a institué la nouvelle
PostCom en lui attribuant de nouvelles compétences au regard des tâ-
ches de l'ancienne autorité de surveillance. De surcroît, la libéralisation
du marché postal a entraîné une restructuration de la Poste Suisse dont
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les relations sont dès lors régies pour la plus grande partie par le droit
privé. Cette nouvelle configuration implique sans doute une clarification
des compétences. A cela s'ajoute qu'il n'y a en l'espèce aucun intérêt à
distinguer entre nullité et annulabilité, si bien qu'il convient de s'en tenir à
la règle générale de l'annulation.
9.3 En conséquence le recours est admis dans le sens que la décision de
la PostCom du 4 juillet 2013 est annulée faute de compétence matérielle
de l'autorité en question. Le recours est rejeté pour le surplus, c'est-à-dire
dans la mesure où le recourant sollicite le prononcé de l'injonction adres-
sée à La Poste Suisse SA de l'intégrer dans les négociations relatives à
la conclusion d'une CCT; ce prononcé ne relevant ni de la compétence de
l'autorité inférieure, ni de celle du Tribunal de céans.
9.4 En définitive, le recourant n'obtient gain de cause que sur un point
marginal, la décision était annulée mais sans pour autant qu'elle soit
remplacée par l'injonction requise. Il succombe donc dans une très large
mesure et doit s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la
charge liée à la procédure, à 1'500 francs (art. 63 al. 1 règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et 69 al. 2 LAI). Ce mon-
tant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui
suivent l'entrée en force du présent arrêt.
9.5 A teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés. En l'espèce, l'intimée s'est défendue seule, sans fai-
re appel à un mandataire, et il n'est pas démontré qu'elle a subi de ce fait
des frais considérables. Partant, il ne lui est pas alloué de dépens.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est très partiellement admis dans le sens que la décision du 4
juillet 2013 de la PostCom est annulée au sens des considérants.
2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Les frais de procédure d'un montant de 1'500 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant sera versé sur le compte du Tribunal dans les
trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de
versement sera envoyé par bulletin séparé une fois le présent arrêt en-
trée en force.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire; annexe: lettre du recourant du 9 décembre
2013)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire; annexe: lettre du recourant du 9
décembre 2013)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c
LTF).Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :