B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4177/2017
Ar r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard, juge unique,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
tous représentés par
Maître Nicolas Jeandin et Maître Malek Adjadj,
requérants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-IN); demande de révision.
A-4177/2017
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Faits :
A.
Le Foreign Tax & Tax Research Division du gouvernement indien (ci-après:
autorité requérante) a sollicité diverses informations par demande d'assis-
tance administrative du *** 2014 déposée auprès de l'Administration fédé-
rale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure).
B.
L'AFC a, par trois décisions finales du 26 mai 2016, décidé d'accorder à
l'autorité requérante l'assistance administrative concernant C._______ (ci-
après: requérant), à qui une décision a été notifiée, ainsi qu'à A._______
et B._______ (les trois ensemble, ci-après: requérants). L'AFC a décidé de
transmettre les informations demandées comme évoqué au consid. 4.4 de
l'arrêt du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 (ci-après: arrêt A-4025/2016).
C.
Les trois recours des requérants contre les décisions susvisées ont été
rejetés par arrêt A-4025/2016. Par arrêt 2C_479/2017 du 2 juin 2017 notifié
le 13 juin 2017 (ci-après: arrêt 2C_479/2017), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours des requérants contre l'arrêt A-4025/2016.
D.
Par demande de révision déposée le 23 juin 2017 et parvenue au Tribunal
administratif fédéral le 26 juin 2017, les requérants ont sollicité, principale-
ment, la révision de l'arrêt A-4025/2016.
E.
Par arrêt A-3591/2017 du 29 juin 2017 (après: arrêt A-3591/2017), notifié
aux requérants le 30 juin 2017, le Tribunal a prononcé ce qui suit:
"1. La requête de mesures superprovisoires et provisoires est irrecevable.
2. La demande de révision est irrecevable.
3. La requête tendant à pouvoir compléter la demande de révision est irrece-
vable."
F.
Par une deuxième demande de révision déposée le 25 juillet 2017 et parve-
nue au Tribunal le 26 juillet 2017, les requérants déposent les conclusions
suivantes:
Sur mesures provisionnelles
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- Octroyer immédiatement et à titre superprovisoire l'effet suspensif à la pré-
sente demande en révision.
A la forme
- Déclarer recevable la présente demande en révision.
Au fond
Préalablement
- Octroyer aux demandeurs en révision un délai de 30 jours pour compléter la
présente demande de révision.
Principalement
- L'admettre et annuler l'arrêt A-4025/2016 rendu par le Tribunal administratif
fédéral le 2 mai 2017.
Cela fait
Dire que l'assistance administrative concernant les requérants ne sera pas
accordée aux autorités indiennes et qu'aucune information ou document, de
quelque nature que ce soit, ne sera transmis aux autorités indiennes.
En tout état de cause
Condamner l'AFC à tous les frais judiciaires et aux dépens relatifs à la procé-
dure devant le Tribunal administratif fédéral.
G.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 45 la loi fé-
dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), en relation avec les art. 121 à 128 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), des demandes de révision
contre ses propres arrêts (arrêt du TAF C-8788/2007 du 25 mars 2008 con-
sid. 1.1).
1.2 En application de l'art. 45 LTAF, la révision d'un arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs énumérés
aux art. 121 à 123 LTF (arrêt du TAF D-2423/2012, D-2347/2012 du 31
juillet 2012 consid. 9.2). Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être
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demandée, notamment dans les affaires de droit public, si le requérant dé-
couvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve con-
cluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'ex-
clusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Ces faits ou
moyens de preuve doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier
l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Pour que la de-
mande de révision soit recevable, il suffit que le requérant invoque un motif
de révision ou, à tout le moins, des faits qui tombent sous le coup d'un des
motifs légaux. Il n'est pas nécessaire que le motif invoqué soit réalisé: il
s'agit là d'une condition pour que la demande soit admise et non d'une
condition de recevabilité (arrêt du TF 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2
et les références citées; arrêt du TAF B-1925/2009 du 9 mai 2009 con-
sid. 1.2).
1.3 Selon l'art. 47 LTAF, l'art. 67 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) régit le contenu et
la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles
celle-ci peut être améliorée ou complétée. En vertu de ce dernier article,
les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment
indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est ob-
servé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle déci-
sion sur recours interviendrait.
1.4 Pour autant que le Tribunal administratif fédéral ne considère pas la
demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à
l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuels autres parties ou participants
à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il
leur impartit un délai pour se déterminer (voir art. 127 LTF). Il convient ainsi
d'entrer en matière sur une demande de révision lorsqu'un motif de révision
recevable est allégué au moins de manière plausible (ANDRÉ MOSER/MI-
CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, 2ème éd., 2013, n. 5.74; arrêt du TF 2F_14/2017 du 18 juil-
let 2017).
1.5 La décision du Tribunal de céans sur la demande de révision doit être
rendue dans la composition prévue à l'art. 21 LTAF, respectivement à
l'art. 23 LTAF (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 5.75; arrêt du TAF
D-3801/2012 du 26 septembre 2012).
1.6 Pour les motifs de révision prévus à l'art. 123 LTF, la demande doit être
déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui
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suivent la découverte du motif, mais au plus tôt cependant dès la notifica-
tion de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève
de la recevabilité et non du fond (ATF 81 II 475 consid. 1, 76 I 130 con-
sid. 2), au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le
motif de révision invoqué, qui doit s'apprécier notamment à l'aune du prin-
cipe de la bonne foi. La découverte du motif de révision implique que le
requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour
pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve
certaine; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulière-
ment d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre
l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'ad-
ministration (arrêt du TF 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1). On
appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne
l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que
l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir
de tout mettre en œuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale
(arrêt du TF C_176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.2; arrêt du TAF E-
2349/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4.2.1).
1.7
1.7.1 Selon la jurisprudence, le moyen de l'art. 123 al. 2 let. a LTF est en
principe admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer
dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait
preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plai-
deur consciencieux. Celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du
fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû
être effectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive
d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant
l'autorité précédente (ATAF 2013/37 consid. 2.1, arrêt du TAF E-1254/2013
du 14 mai 2013 consid. 3.1).
Ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au
moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient
encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré
toute sa diligence (ATF 134 IV 48 consid. 1.2; ATAF 2013/37 consid. 2.1).
Seuls de faux nova peuvent ainsi être des motifs de révision, non les vrais
nova (arrêt du TAF A-1254/2013 du 14 mai 2013 consid. 3.1), qui peuvent
tout au plus, lorsque les conditions topiques sont réunies, conduire au pro-
noncé d'une nouvelle décision par l'autorité de première instance (MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 5.47 et 5.50).
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1.7.2 Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nou-
veaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes
connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être
prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés
à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démon-
trer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une
preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle au-
rait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans
la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve
ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement
de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne
une appréciation différente des faits. Il faut des éléments de fait nouveaux,
dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des
défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que
le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du
jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non
plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété
des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation
inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve
de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b; arrêt du
TAF E-381/2013 du 14 mars 2013 consid. 2.3 non publié dans ATAF
2013/37, arrêt du TAF E-2349/2012 du 13 novembre 2012 consid. 5.2).
1.8 Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre
de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peuvent être invoqués dans
une demande de révision (art. 46 LTAF; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.
cit., n. 5.40).
1.9
1.9.1 Il y lieu de distinguer d'une part la demande de révision de l'arrêt ma-
tériel, qui peut être demandée pour les motifs exposés (consid. 1.2 et 1.6
ss).
1.9.2 D'autre part, la demande de révision d'un arrêt de révision – qui ne
saurait être confondue avec la demande de révision évoquée (con-
sid. 1.9.1) – est recevable, pour autant que des vices de la procédure de
révision soient invoqués (arrêt du TAF D-3801/2012 du 26 septembre
2012; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 5.38). Cela dit, des nou-
veaux moyens de preuve, respectivement des allégations de faits nou-
veaux, doivent être invoqués dans une demande de révision de l'arrêt ma-
tériel initial (voir consid. 1.9.1 ci-dessus; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.
cit., nbp n. 137).
A-4177/2017
Page 7
2.
2.1 En l'espèce, vu les circonstances, il y a lieu de distinguer l'examen de
la révision de l'arrêt matériel A-4025/2016 (consid. 2.2) de l'analyse de la
révision de l'arrêt de révision A-3591/2017 (consid. 2.3).
2.2 Les requérants sollicitent la révision de l'arrêt A-4025/2016, sur la base
de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Ils soumettent des éléments qui, selon eux,
"sont de nature à modifier l'appréciation du Tribunal de céans quant à la
bonne foi (recte: mauvaise foi) de l'Etat requérant".
Les requérants produisent une copie du même courrier de *** que celui
évoqué dans l'arrêt A-3591/2017 consid. 2 et sur lequel ils fondaient leur
requête du 23 juin 2017. Ce courrier et les allégations liées à ce dernier
sont donc des éléments identiques à ceux traités dans l'arrêt A-3591/2017.
Or, dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que les motifs de révision n'étant pas
allégués de manière plausible, la demande des requérants devait être dé-
clarée irrecevable, en raison du fait que les requérants n'avaient pas agi
avec la diligence requise pour produire tout élément prétendument perti-
nent à l'appui de leur recours initial, voire qu'ils avaient entrepris des re-
cherches de preuves tardives.
Par conséquent, les requérants ne sauraient déposer une seconde de-
mande de révision de l'arrêt A-4025/2016 sans heurter les principes relatifs
à l'articulation des moyens de droit (consid. 1.9 ci-dessus). En vertu de
ceux-ci, les faux nova (allégations de faits, respectivement moyens de
preuve) déjà soumis et traités dans l'arrêt A-3591/2017, et qui sont à nou-
veau déposés dans la présente procédure, sont irrecevables.
2.3 Comme pièce nouvelle par rapport à la procédure A-3591/2017, les re-
quérants produisent ici une copie d'une forme d'attestation datée du 21
juillet 2017 et signée par le représentant, qui se dit "advocate", du requé-
rant. Selon cette attestation, le représentant aurait consulté, le 19 juin
2017, auprès [de l'administration] de Y._______, le courrier de *** cité. Or,
vu que les requérants auraient découvert ce courrier par hasard lors de la
consultation du dossier, les conditions de recevabilité de la demande de
révision seraient remplies.
Les requérants visent, avec l'attestation du 21 juillet 2017, à étayer l'allé-
gation, soumise dans la procédure A-3591/2017, selon laquelle ils auraient
découvert "récemment" des documents antérieurs à l'arrêt A-4025/2016.
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Ils précisent ainsi que ces documents n'auraient été portés à leur connais-
sance que le 19 juin 2017, à savoir après l'arrêt A-4025/2016 et l'arrêt
2C_479/2017 notifié le 13 juin 2017, mais avant l'arrêt A-3591/2017 notifié
le 30 juin 2017 aux requérants.
Sur la base de l'attestation du 21 juillet 2017, les requérants prétendent
qu'ils ont découvert le courrier de *** sans que l'on ne puisse leur reprocher
un quelconque manque de diligence. Cet élément ne constitue toutefois
d'aucune manière un motif de révision de l'arrêt A-3591/2017, qui, seul,
peut faire ici l'objet d'une demande de révision (consid. 1.9.2 ci-dessus),
puisqu'aucun motif de révision de l'arrêt A-4025/2016 – différent des motifs
analysés dans l'arrêt A-3591/2017 (consid. 2.2 ci-dessus) – n'est soumis.
Le Tribunal s'interroge, comme dans la cause précédente d'ailleurs, sur les
raisons pour lesquelles les requérants ont seulement consulté le dossier
indien le 19 juin 2017, ce qui rend peu crédible l'allégation selon laquelle
le courrier litigieux aurait été découvert "par pur hasard" lors de la consul-
tation prétendue du dossier. A ce propos, ils ne disent rien dans leur re-
quête. Pour sa part, l'attestation reste laconique: l'avocat indien dit seule-
ment qu'il a accédé au dossier ("I was granted access"), sans explication
quant au motif d'un tel accès ni quant au contexte. En tout état, un docu-
ment manifestement établi pour les besoins de la cause et rédigé par une
personne liée aux requérants, à savoir l'avocat du requérant, postérieure-
ment à l'arrêt A-3591/2017, n'est à l'évidence pas un motif de révision au
sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. L'attestation n'apporte, en définitive, aucun
élément de nature à remettre en cause les motifs d'irrecevabilité retenus
dans l'arrêt A-3591/2017.
2.4 Le Tribunal constate au surplus que les requérants s'appuient sur une
considération retenue par le Tribunal dans son arrêt A-4025/2016 con-
sid. 4.3, selon laquelle "il paraît pour le moins étonnant que l'autorité re-
quérante demande à l'AFC de certifier l'authenticité de l'ordonnance; ceci
laisse penser que la première doute elle-même de la légitimité de sa
source". Ils soutiennent que l' "apport probant du document qui vient d'être
découvert" suffirait à renverser la présomption de bonne foi de l'Etat requé-
rant. Or, comme déjà tranché dans l'arrêt A-3591/2017, la demande de ré-
vision serait de toute manière infondée, le fait allégué par les requérants,
à savoir que les autorités indiennes ont posé des questions à une autorité
étrangère au sujet de comptes bancaires figurant sur une copie d'une or-
donnance de séquestre, n'étant pas apte à démontrer la mauvaise foi pré-
tendue de l'autorité requérante au motif que cette ordonnance n'aurait pas
une origine licite. Du reste, les requérants citent eux-mêmes la jurispru-
dence – immédiatement applicable (ATF 135 II 78 consid. 3.2) – issue de
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Page 9
l'arrêt du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017. Cet arrêt (voir son consid. 6.1
s.) ne sert toutefois pas leur cause, puisque le recours déposé dans l'affaire
A-778/2017 a été rejeté notamment en raison de l'absence de violation du
principe de la bonne foi par l'Etat requérant indien, sans même que le Tri-
bunal n'ait besoin de trancher la question de savoir si les données alors
litigieuses étaient issues des données dites volées par Hervé Falciani (voir
arrêt du TF 2C_1000/2015 du 17 mars 2017). La présente affaire ne repré-
sente dans ce contexte nullement un "cas d'école" où l'assistance devrait
impérativement être refusée, de sorte qu'il est exclu de remettre en cause
le principe de la force de chose jugée issue d'un arrêt du Tribunal de céans.
Partant, même si le Tribunal devait entrer en matière sur la demande de
révision de l'arrêt A-4025/2016, il ne pourrait que la rejeter, ce qui signifie
par ailleurs que le Tribunal ne doit en aucun cas procéder à un échange
d'écritures dans la présente cause (consid. 1.4 ci-dessus).
3.
Vu ce qui précède, il n'y a pas besoin de discuter la portée restrictive de
l'art. 46 LTAF. En outre, comme la demande de révision s'avère irrecevable,
le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (voir art.
126 LTF; NICOLAS VON WERDT, in Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/An-
dreas Güngerich/Niklaus Oberholzer [éd.], Bundesgerichtsgesetz [BGG],
2ème éd., 2015, n. 2 ad art. 126) n'est pas possible (voir arrêts du TAF A-
4307/2016 du 14 juillet 2016 consid. 4, A-6806/2011 du 19 décembre
2011). Dès lors, il ne peut être entré en matière sur la requête tendant au
prononcé de mesures superprovisionnelles. De toute façon, même s'il se
penchait sur ses mérites, le Tribunal devrait écarter cette requête, vu les
circonstances. Enfin, pour autant qu'on retienne que l'art. 53 PA offre ici
une possibilité de compléter la demande de révision, il n'y a pas lieu de
donner une suite favorable à la requête des requérants allant dans ce sens,
vu l'irrecevabilité retenue ci-dessus.
4.
Les frais de procédure par Fr. 1'000.- doivent être mis à la charge des re-
quérants, compte tenu du sort de leur demande (art. 63 al. 1 PA, en relation
avec l'art. 37 LTAF; voir MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 5.67; arrêt
du TAF B-1925/2009 du 9 mai 2009 consid. 4). Vu l'issue de la cause, il n'y
a pas lieu d'octroyer de dépens aux requérants (art. 64 al. 1 PA a contrario),
ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête de mesures superprovisoires et provisoires est irrecevable.
2.
La demande de révision est irrecevable.
3.
La requête tendant à pouvoir compléter la demande de révision est irrece-
vable.
4.
Les frais de procédure par Fr. 1'000.- (mille francs) sont mis à la charge
des requérants. Ce montant doit être versé dans les trente jours dès l'en-
trée en force du présent arrêt sur le compte du Tribunal. Le bulletin de ver-
sement sera envoyé sous pli séparé.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux requérants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire; annexes : double
de la demande de révision du 25 juillet 2017 et de ses annexes)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
A-4177/2017
Page 11
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :