Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour I
A4188/2009
A r r ê t d u 1 e r s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Daniel de Vries Reilingh (président du collège),
Salome Zimmermann, Daniel Riedo, juges,
Celia Clerc, greffière.
Parties X._______,
domicile de liquidation : ***,
représentée par A._______, ***,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt
anticipé, des droits de timbre, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet droit de timbre d'émission ; abandon de créance et apports ;
renonciation à prélever le droit de timbre d’émission.
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Faits :
A.
X._______ (ciaprès également la société), est une société anonyme
inscrite depuis le 13 décembre 2001 au registre du commerce (ciaprès :
RC) du canton de ***. Son capitalactions, entièrement libéré, s’élève à
CHF 100'000. et est divisé en 100 actions nominatives, liées selon les
statuts, d’une valeur nominale de CHF 1'000. chacune. Elle poursuit le
but suivant, selon inscription au RC : « prise de participation dans le
domaine immobilier ; achat, vente et courtage ».
Durant la période ici en cause, la société a été détenue à 100% par
B._______, dissoute selon décision de son assemblée générale du
31 mars 2006 et radiée le 25 mai 2009 (publication dans la Feuille
officielle suisse du commerce [FOSC] du 29 mai 2009). B._______ a
également été actionnaire de C._______, dissoute sans liquidation, au
sens de l'article 748 du Code des obligations (CO, RS 220), par le fait
que la société D._______, a repris ses actifs et passifs (inscription de la
radiation au RC le 20 octobre 2004 ; publication dans la FOSC le
26 octobre 2004).
B.
B.a Lors de l’inscription de X._______ au RC, la reprise de biens
envisagée suivante a été inscrite : « la parcelle ***, […], sise en la
commune de ***, […], pour le prix maximum de CHF 28'000'000 ». Selon
inscription au RC du 2 janvier 2002 (publication dans la FOSC du
11 janvier 2002), la reprise de biens envisagée à la constitution de la
société a été effectuée le 20 décembre 2001 pour le prix de
CHF 35'000'000..
B.b Par courrier du 2 décembre 2002, l’Administration fédérale des
contributions (ciaprès : AFC) a invité X._______ notamment à lui faire
parvenir une copie du contrat de vente de la reprise de biens, à lui
indiquer comment la valeur retenue a été déterminée, à lui communiquer
le détail des calculs se rapportant à l’estimation du bien immobilier et à lui
signaler si le vendeur était l’actionnaire ou une personne proche de celui
ci.
B.c Agissant par C._______, la société y a donné suite par lettre du
19 décembre 2002. Il ressort des documents y annexés que X._______ a
acquis l’immeuble situé au ***, objet de la reprise de biens, de
C._______. L’estimation initiale de cet immeuble, de CHF 28'000'000., a
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été revue à la hausse et fixée à CHF 35'000'000. en raison de la valeur
de marché du terrain.
C.
D’après le compte de profits et de pertes pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2003 de la société, cette dernière a encaissé des produits
locatifs pour CHF 72'000., montant identique à l’année précédente, le
total des produits s’élevaient à CHF 72'002. (année 2002 :
CHF 72'430.). Elle a également bénéficié d’un apport à fonds perdus de
l’actionnaire de CHF 1'250'000.. Parmi les charges de l’exercice 2003
figure un amortissement extraordinaire de CHF 8'000'000.. Selon la
note B en annexe aux comptes 2003, X._______ a vendu son immeuble
sis *** le 26 février 2004 pour le prix de CHF 27'000'000.. Il y est
également mentionné que suite à la réalisation complète de cette
transaction, la société ferait l’objet d’une proposition de dissolution lors de
la prochaine assemblée générale. Selon la note F de l’annexe audit
comptes, les engagements visàvis de l’actionnaire, de
CHF 12'696'553. au 31 décembre 2002 (année 2002 :
CHF 2'442'000.) étaient entièrement postposés.
D.
Le compte de profits et pertes 2004 fait état, pour l’exercice 2003, d’un
abandon de créance de CHF 12'696'553.66 ainsi que d’un apport à fonds
perdus de l’actionnaire de CHF 1'250'000.. L’abandon de créance
précité n’était pas (encore) comptabilisé dans le compte de profits et de
pertes de l’exercice 2003, mais figure seulement dans le comparatif 2003
du compte de profits et de pertes 2004. Aucune indication selon
l’art. 663b CO n’est mentionnée dans l’annexe aux comptes 2004, ni pour
l’exercice 2003, ni pour l’exercice 2004.
E.
Selon inscription au RC du 22 juin 2005 (publication dans la FOSC du 28
juin 2005), la société a été dissoute par décision de son assemblée
générale du 15 juin 2005. La raison sociale a été modifiée en
conséquence.
F.
Le 1er mars 2007, le RC du canton de *** a requis le consentement de
l’AFC à la radiation de X._______.
G.
Ayant constaté que la société avait bénéficié, au cours de l’exercice
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2003, d’un abandon de créance de l’actionnaire de CHF 12'696'553.66 et
d’un apport à fonds perdus de l’actionnaire de CHF 1'250'000., soit au
total de prestations s’élevant à CHF 13'946'553.66, qu’elle a qualifiées de
versements supplémentaires au sens des art. 5 al. 2 et 8 al. 1 lettre b de
la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT, RS 641.10)
soumis au droit de timbre d’émission, l’AFC a invité X._______, le
23 mars 2007, à lui faire parvenir un droit de timbre d’émission de
CHF 139'465.50 (1% de CHF 13'946'553.66) dans les trente jours ou à lui
faire connaître ses arguments dans le même délai.
X._______ n’y a pas donné suite dans le délai imparti. L'AFC lui a
adressé deux sommations les 26 juillet et 5 décembre 2007, lui
impartissant un délai de quinze jours.
H.
Le 23 janvier 2008, l’AFC a requis la poursuite de la société. Par
commandement de payer du 7 février 2008 dans la poursuite n° *** de
l’Office des poursuites de ***, notifié le 19 février 2008, cet office a requis
le paiement de CHF 139'465.50, plus intérêts à 5% dès le 30 janvier 2004
à X._______. Cette dernière y a formé opposition totale.
I.
Le 25 janvier 2008, la société a fait valoir ses arguments pour s'opposer
au versement du montant de CHF 139'465.50 requis par l'AFC. Elle a
notamment expliqué que suite à la vente à un tiers de l'immeuble sis ***,
la mise en liquidation de la société avait été décidée. Cette opération
s'étant soldée par une perte, compte tenu notamment de la perte réalisée
en vendant l'immeuble précitée (prix de vente : CHF 28'000'000. [recte :
27'000'000.]; prix d'acquisition et valeur comptable : CHF 35'000'000.),
un abandon de créance de la part de l'actionnaire, B._______, avait été
décidée. Selon la pratique administrative, l'assainissement du bilan à
l'occasion de la liquidation de la société ne donnerait toutefois pas lieu à
la perception du droit de timbre d'émission.
Par courrier du 6 mars 2008, l'autorité inférieure a expliqué que les
versements supplémentaires soumis au droit de timbre d'émission
avaient été consentis par l'actionnaire dans le courant de l'exercice 2003
et non pas à l'occasion de la liquidation de la société, entrée en
liquidation, selon inscription au RC, le 22 juin 2005. La pratique
administrative invoquée ne trouvait dès lors pas application.
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J.
Par décision prise le 18 août 2008, l'AFC a condamné la société à lui
verser CHF 139'465.50 à titre de droit de timbre d'émission sur les
versements supplémentaires consentis par ses actionnaires durant
l'exercice 2003, plus intérêts moratoires à 5% dès le 30 janvier 2004,
ainsi que les frais de poursuite par CHF 240.. Elle a également levé
l'opposition formée au commandement de payer n° *** de l'Office des
poursuites de ***.
Le 22 septembre 2008, X._______ a élevé réclamation contre la décision
précitée.
K.
Par décision sur réclamation prise le 26 mai 2009, l'autorité inférieure a
rejeté la réclamation formée le 22 septembre 2008 par la société et
décidé que cette dernière lui devait CHF 139'465.50, plus intérêts
moratoires à 5% dès le 30 janvier 2004 ainsi que les frais de poursuite
par CHF 240.. Elle a également levé l'opposition formée au
commandement de payer n° *** de l'Office des poursuites de ***. Elle a
considéré, en substance, qu'il ressortait des comptes 2003 et 2004 de
X._______ que les versements supplémentaires étaient intervenus en
2003 alors que celleci n'était pas encore en liquidation formelle et qu'elle
était encore propriétaire de son immeuble qui avait généré des
rendements locatifs. Les versements supplémentaires étant intervenus
avant l'entrée en liquidation formelle de la société et, en tout état de
cause, à un moment où celleci était encore active, la pratique
administrative invoquée – selon laquelle l'AFC renonçait à percevoir le
droit de timbre d'émission si le versement supplémentaire consenti par
l'actionnaire intervenait dans le cadre de la liquidation formelle de la
société avantagée – ne lui était d'aucun secours.
L.
Par acte du 29 juin 2009, X._______ (ciaprès également la recourante
ou la société) a interjeté recours contre la décision sur réclamation
susmentionnée. Elle fait valoir, en substance, qu'il avait été procédé à
l'assainissement du bilan antérieurement à la liquidation proprement dite
de la société en raison des exigences comptables de son actionnaire,
B._______. Le résultat aurait été identique si les opérations s'étaient
déroulées avec une chronologie différente. S'il était vrai que la pratique
administrative publiée mentionnait que l'abandon de créance de
l'actionnaire ne donnait pas lieu à la perception du droit de timbre
d'émission lorsque la société était formellement en liquidation, l'exigence
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de la liquidation formelle ne serait toutefois pas une exigence légale et ne
serait pas non plus reprise par la doctrine. La recourante prétend encore
que l'AFC admettrait que des mesures d'assainissement, justifiées par
l'usage commercial, prises par une société qui continuait d'exister,
seraient exonérées du droit de timbre d'émission et qu'il serait curieux,
dans ces circonstances, de refuser les mêmes avantages à une société
en situation de faillite prenant des mesures d'assainissement
antérieurement à sa liquidation formelle.
M.
Dans sa réponse du 10 décembre 2009, l'AFC a conclu au rejet du
recours sous suite de frais.
N.
Les faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants en
droit ciaprès.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui
ci, en vertu de l'art. 31 de cette loi, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réclamation
prises par l'AFC en matière de droit de timbre d’émission peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral en sa qualité de
tribunal administratif ordinaire de la Confédération (cf. art. 1 al. 1, 32 a
contrario et 33 lettre d LTAF). La procédure est régie par la PA, pour
autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.2. Le recours, déposé dans le délai légal prescrit (cf. art. 50 PA en lien
avec l'art. 20 al. 4 PA), par une personne qui a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA) et selon les formes prescrites (cf. art. 52 al. 1 PA), est
recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 lettre a PA), la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 lettre b
PA) ou l'inopportunité (cf. art. 49 lettre c PA ; cf. également ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
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Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 2.149 p. 73 ; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6e éd., Zurich/Saint Gall 2010, ch. 1758 ss).
2.2. Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, p. 300 s.). L'autorité saisie se limite toutefois en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ;
cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 677).
2.3. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Tribunal
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'il ordonne et
apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des
faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être
entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision
(cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a). Le devoir de
collaborer des parties concerne en particulier le recourant qui adresse un
recours au Tribunal dans son propre intérêt. Le recourant doit ainsi
renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de
preuve disponibles et motiver sa requête (art. 52 PA ; cf. ATF 119 II 70
consid. 1 ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 292 ss ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A7663/2010 et A7699/2010 du 28 avril
2011 consid. 2.3 et les références citées, A7027/ 2010 du 28 avril 2011
consid. 2.3 et les références citées, A7020/2010 du 27 avril 2011 consid.
2.3 et les références citées). Un devoir de collaborer concerne aussi le
recourant en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à même de
connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle,
qui s'écarte de l'ordinaire (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 294
s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3
et les références citées).
2.4. Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits
ab ovo. Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit bien plus de
vérifier les faits établis par l'autorité inférieure et de les corriger ou
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compléter le cas échéant (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A
535/2011 du 28 juin 2011 consid. 2.3 et les références citées ; cf.
également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 1.52).
3.
3.1. Selon l'art. 5 al. 1 lettre a LT, le droit de timbre d'émission a pour
objet la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre
onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la forme, notamment,
d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par
actions suisses. Sont assimilés à la création de droits de participation, les
versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à
la société sans contreprestation correspondante et sans que soit
augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant
versé sur les parts sociales de la société coopérative (cf. art. 5 al. 2 lettre
a LT). La créance fiscale prend naissance pour les versements
supplémentaires et pour le transfert de la majorité des droits de
participation, lors du versement ou du transfert (cf. art. 7 al. 1 lettre e LT).
Le droit d'émission sur les droits de participation s'élève à 1% et se
calcule, pour les versements supplémentaires, sur le montant du
versement (cf. art. 8 al. 1 lettre b LT).
3.2. Un abandon de créance consenti par l'actionnaire en faveur de sa
société doit en principe être considéré comme un versement
supplémentaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_115/2007 du 11 février
2008 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A1360/2006 du
1er mars 2007 consid. 7.1 et les références citées; MAJA BAUER
BALMELLI/MARKUS KÜPFER/HANS PETER HOCHREUTENER, Die Praxis der
Bundessteuern, Stempelabgaben und Verrechnungssteuer, II. Teil, Band
1, no 2 ad art. 5 al. 2 lettre a; JEANBLAISE ECKERT/JÉRÔME PIGUET, in:
Xavier Oberson/Pascal Hinny [éditeurs], LT Commentaire droits de
timbre, Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 37 ad art. 5). Les versements à
fonds perdus de l’actionnaire sont également considérés comme des
versements supplémentaires (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A
1360/2006 du 1er mars 2007 consid. 7.1 et les références citées; PIERRE
MARIE GLAUSER/MARCETIENNE PACHE, Assainissement d'entreprises –
Aspects fiscaux, in: Lauren Ojha [éditeur], Aspects pratiques du droit de
l'entreprise, Lausanne 2010, p. 191 ss, p. 200).
3.3. L'AFC renonce à percevoir le droit de timbre d'émission lorsque les
associés ou les actionnaires effectuent des versements supplémentaires
(abandons de créance, apports de capital) dans le cadre de la liquidation
formelle de la société de capitaux ou de la société coopérative
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bénéficiaire (cf. BAUERBALMELLI/KÜPFER/HOCHREUTENER, op. cit., n° 20
ad art. 5 al. 2 lettre a ; ECKERT/PIGUET, op. cit., n° 43 ad art. 5 ;
cf. également Circulaire n° 32 de l'AFC du 23 décembre 2010 intitulée
« assainissement de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives »
[ciaprès: Circulaire n° 32], ch. 3.3.4, p. 8).
3.4. Conformément à l'art. 6 al. 1 lettre k LT, en vigueur depuis le 1er
janvier 2009, ne sont pas soumis au droit de timbre d'émission, la
création de droits de participation ou l’augmentation de leur valeur
nominale, en cas d’assainissement ouvert, jusqu’à concurrence de leur
montant avant l’assainissement ainsi que les versements
supplémentaires des actionnaires ou des associés en cas
d’assainissement tacite, pour autant que:
– les pertes existantes soient éliminées, et que
– les prestations des actionnaires ou des associés ne dépassent pas
CHF 10 millions au total.
3.5. En dehors des exonérations du droit de timbre d'émission
susmentionnées, ainsi que de l'exonération du droit de timbre d'émission
fondée sur l'art. 6 al. 1 lettre h LT, l'art. 12 LT prévoit que le sursis à la
perception ou la remise du droit doivent être accordés si, lors de
l’assainissement ouvert ou tacite d’une société anonyme, d’une société
en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou
d’une société coopérative, la perception du droit d’émission devait avoir
des conséquences manifestement rigoureuses.
4.
4.1. En l’espèce, il ressort des comptes au 31 décembre 2003 et au
31 décembre 2004 que la recourante a bénéficié, dans le courant de
l'exercice 2003, d’un apport à fonds perdus de l’actionnaire de
CHF 1'250'000. ainsi que d'un abandon de créance de
CHF 12'696'553.66, provenant également de son actionnaire (cf. les faits
lettre C ciavant). Ces faits ne sont pas contestés par la recourante. Ces
prestations, consenties par l'actionnaire de la recourante, effectuées sans
contreprestation correspondante et sans que le capitalactions de la
recourante ne soit augmenté, sont dès lors soumises au droit de timbre
d'émission en vertu des art. 5 al. 1 lettre a et 5 al. 2 lettre a LT.
L'exonération fondée sur le nouvel art. 6 al. 1 lettre k LT, en vigueur
depuis le 1er janvier 2009, ne trouve pas application à l'année 2003 au
cours de laquelle les versements ont été effectués. L'exonération fondée
sur l'art. 6 al. 1 lettre h LT ne peut au demeurant pas non plus être
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invoquée dès lors qu'aucun droit de participation n'a été émis à titre
onéreux à titre de contreprestation pour les versements supplémentaires
consentis par l'actionnaire en faveur de la recourante (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A801/2007 du 22 février 2010 consid. 2.1 in
fine et A5872/2008 du 16 juillet 2010 consid. 2.2 et les références
citées).
4.2. C'est également à tort que la recourante se prévaut de la pratique
administrative exposée au consid. 3.3 ciavant. Comme indiqué par l'AFC
tant dans sa décision sur réclamation du 26 mai 2009 que dans sa
réponse du 10 décembre 2009, en 2003, la société n'était pas encore en
liquidation formelle, celleci n'ayant été décidée qu'en juin 2005 (cf. les
faits lettre D ciavant). Par ailleurs, et bien que cet élément ne soit pas
déterminant, en 2003, X._______ ne se trouvait pas non plus dans une
situation de liquidation de fait, dès lors qu'elle était encore propriétaire de
son immeuble situé au *** et qu'elle avait encaissé les produits locatifs y
relatifs. Contrairement à ce que semble prétendre la recourante,
l'exigence de l'AFC selon laquelle la société doit se trouver formellement
en liquidation pour qu'elle renonce à percevoir le droit de timbre
d'émission sur les versements supplémentaires ne constitue pas un
formalisme excessif. Conformément au caractère formel du droit de droit
de timbre, l'AFC est fondée, dans le cadre de sa pratique administrative,
à s'en tenir au droit civil. L'interprétation selon le point de vue
économique préconisée par la recourante, qui fait valoir qu'un résultat
identique aurait pu être atteint si les versements supplémentaires avaient
été effectués ultérieurement, dans le cadre de la liquidation formelle de la
société, n'a pas – sauf exception voulue par le législateur, ce qui n'est ici
pas le cas – à être prise en compte par l'autorité intimée (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A7094/2008 du 7 juillet 2010 consid. 2.1 et
la référence citée).
4.3. La recourante semble également invoquer la pratique en matière de
remise du droit de timbre d'émission fondée sur l'art. 12 LT. La remise du
droit de droit d'émission en cas d'assainissement ne s'applique toutefois
qu'en cas de poursuite de l'exploitation (cf. sur cette question notamment
l'arrêt du Tribunal administratif A5872/2008 du 16 juillet 2010
consid. 3.1.1 et les références citées; cf. également GLAUSER/PACHE, op.
cit., p. 202203 et la Circulaire n° 32, ch. 3.3.3, p. 78). La pratique en la
matière, fondée sur l'art. 12 LT – qui ne saurait être confondue avec la
renonciation à la perception du droit de timbre d'émission selon la
pratique administrative ou encore les cas d'exonération énumérés à
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Page 11
l'art. 6 LT – ne peut être invoquée, dès lors que la recourante n’a pas
poursuivi son activité, mais a été dissoute.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure,
d'un montant de CHF 5'000. comprenant l'émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en
application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours
impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure
correspondants. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée
(art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant CHF 5'000., sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de CHF 5'000..
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Daniel de Vries Reilingh Celia Clerc
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Page 12
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :