Cour I
A-4190/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 0
Alain Chablais (président du collège), Kathrin Dietrich,
André Moser, juges,
Gilles Simon, greffier.
A._______,
représenté par Maître Mauro Poggia,
recourant,
contre
Helsana Assurances SA,
représentée par Maître Isabelle Häner,
autorité inférieure,
protection des données (accès au dossier).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-4190/2009
Faits :
A.
A._______ est assuré, pour la maladie, auprès d'Helsana Assurances
SA. (ci-après Helsana).
Par courrier du 28 février 2007, A._______ a communiqué à Helsana
qu'il souhaitait avoir accès à son dossier, invitant cette dernière à lui
faire parvenir un imprimé ou une copie de tout son dossier dans un
délai de 30 jours. A._______ précisait au surplus qu'il entendait avoir
accès également aux pièces détenues par le médecin-conseil actuel
d'Helsana (Dr E._______), par l'ancien médecin-conseil (Dr
V._______), par le Dr B._______, expert consulté par le Dr V._______
et, enfin, par le Dr G._______, expert mandaté par Helsana pour
procéder à une expertise de A._______.
En cas de refus, même partiel, de donner suite à sa demande,
A._______ demandait à Helsana de rendre une décision motivée avec
indication des voies de droit.
B.
Helsana a répondu au recourant le 26 mars 2007, rejetant sa
demande d'accès au motif que celle-ci concernait une procédure alors
pendante devant le Tribunal administratif fédéral (en l'occurrence, la
procédure A-7375/2006).
C.
A._______ a recouru le 9 mai 2007 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral. Cette procédure fut ouverte sous la
référence A-3298/2007.
D.
Suite à la clôture de la procédure A-7375/2006, Helsana a constaté
par décision du 28 octobre 2008 que celle-ci ne faisait dès lors plus
obstacle à la demande d'accès de A._______. L'assurance a ainsi
reconsidéré sa décision négative du 26 mars 2007 et transmis à
A._______ les dossiers le concernant et se trouvant auprès du service
médical ainsi que les dossiers relatifs aux prestations. Helsana
précisait encore que les dossiers remis au Dr B._______ ainsi qu'au
Dr G._______ avaient été retournés par ceux-ci, l'assurance ajoutant
qu'elle ignorait dans quelle mesure le Dr G._______ aurait fait une
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expertise à l'époque puisque A._______ s'était alors opposé à ce que
ce médecin transmette à Helsana des indications d'ordre médical.
Helsana confirmait enfin formellement que sa communication à
A._______ concernait toutes les données contenues dans le dossier
de celui-ci, comme requis dans sa requête du 28 février 2007, y
compris les pièces médicales détenues par le médecin-conseil.
Considérant avoir ainsi donné pleinement suite à la requête de
A._______, l'assurance demandait la radiation de la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral.
E.
A._______ a réagi à cette décision le 29 octobre 2008, affirmant que
cette reconsidération ne rendait pas pour autant la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral sans objet, ceci car Helsana ne lui
aurait pas transmis la totalité des documents auxquels il devait avoir
accès. En particulier, A._______ estimait que certains documents
détenus par le médecin-conseil ainsi que par les Drs B._______ et
G._______ ne lui avaient pas été transmis.
F.
Par décision du 5 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral,
considérant que Helsana avait "donné entièrement suite" à la requête
d'accès au dossier de A._______, a prononcé la radiation du rôle de la
procédure A-3298/2007. Un montant de Fr. 6'025.60 a été alloué au
recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
Cette décision n'a pas été attaquée et est entrée en force.
G.
Suite à cette décision, A._______ a écrit à Helsana le 2 février 2009,
lui demandant à nouveau de lui transmettre l'intégralité des pièces de
son dossier, soit en particulier les documents qu'il considérait comme
manquants, tel qu'évoqué dans son courrier du 29 octobre 2008.
H.
Helsana a répondu à A._______ par courrier du 3 mars 2009,
confirmant à celui-ci qu'elle lui avait transmis tous les documents
auxquels elle-même avait accès.
Concernant les données personnelles contenues dans le fichier du
médecin-conseil, Helsana précise en substance que ce n'est que
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depuis avril 2006 que tous les documents sont enregistrés sous forme
numérisée dans un système d'information. Avant cette date, seules les
données de référence étaient enregistrées, puis, après règlement des
prestations, les documents étaient archivés sur support papier en
fonction de la date de liquidation et non pas par référence au nom de
l'assuré. Helsana indique ainsi que, comme il est impossible de
rechercher des données par personne concernée et qu'elle n'y a donc
pas accès, ces documents antérieurs à 2006 ne peuvent pas faire
l'objet d'une demande d'accès telle que formulée par A._______.
Concernant les documents en possession du Dr B._______, Helsana
indique que celui-ci n'a rédigé que deux expertises sur pièces, ces
pièces étant remises à A._______ en annexe.
Concernant les documents en possession du Dr G._______, Helsana
rappelle que le rapport d'expertise de celui-ci ne lui a jamais été
transmis car A._______ le lui avait interdit. Certes, le Dr G._______ a
confirmé avoir rédigé un projet d'expertise qu'il conservera durant 10
ans conformément aux dispositions légales. Néanmoins, aucun
document n'ayant été remis à Helsana, celle-ci estime que ce projet
d'expertise ne relève pas de son obligation de fournir des
renseignements.
I.
A._______ a réagi par courrier du 22 avril 2009. S'il renonce à
maintenir sa demande concernant les pièces détenues par le Dr
B._______ (moyennant copie de l'échange de courrier dans lequel ce
dernier confirme à Helsana n'avoir travaillé que sur pièces), il
maintient par contre sa demande d'accès aux documents du service
médecin-conseil antérieurs à avril 2006 ainsi qu'à ceux en possession
du Dr G._______.
En cas de refus partiel ou total de donner suite à sa demande d'accès,
A._______ demande à Helsana de rendre une décision motivée avec
indication des voie et délai de recours.
J.
Helsana a rendu une décision formelle le 28 mai 2009, conformément
au souhait exprimé par A._______. Elle y reprend en substance les
arguments développés dans son courrier du 3 mars 2009. Helsana
décide ainsi qu'il a d'ores et déjà été donné pleinement suite à la
demande d'accès du 28 février 2007, que les documents antérieurs à
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avril 2006 ne sont pas classés de façon telle qu'ils constituent un
fichier auquel la loi donne un droit d'accès, que d'autres
correspondances entre Helsana et le Dr B._______ – comme les
notes d'honoraires pour la rédaction d'expertise – n'ont pas trait à la
personne de A._______ et ne sont donc pas soumises au droit
d'accès, et, enfin, que le projet d'expertise du Dr G._______ n'ayant
jamais été inclus au dossier d'Helsana, celle-ci ne saurait y donner
accès au requérant.
K.
A._______ (ci-après le recourant) a interjeté recours contre cette
décision d'Helsana (ci-après l'autorité inférieure) auprès du Tribunal
administratif fédéral le 29 juin 2009.
Le recourant revient sur la question des documents du service
médecin-conseil auxquels l'autorité inférieure n'aurait pas accès en
raison du type de classement choisi (soit les documents datant d'avant
avril 2006). Il estime que ce n'est pas à lui de subir les conséquences
d'une mauvaise organisation de la part de l'autorité inférieure et,
partant, que celle-ci doit malgré tout lui donner accès à ces
documents.
Ensuite, le recourant affirme que l'autorité inférieure "sous-entend qu'il
existerait des correspondances entre le Dr B._______ (et
probablement aussi le Dr G._______)" auxquelles il n'aurait pas
accès. Le recourant estime avoir un droit d'accès à ces
correspondances – qui consisteraient en des notes d'honoraires – ceci
car elles portent sur des expertises qui le concernent exclusivement.
Partant, il considère qu'il n'appartient pas à l'autorité inférieure de
retenir ces pièces.
Le recourant revient également sur sa demande d'accéder au projet
d'expertise du Dr G._______. Il considère que si l'autorité inférieure
s'estimait incompétente, elle aurait dû transmettre sa requête
directement à l'expert. Le cas échéant, il serait alors revenu à ce
dernier de se prononcer sur la demande et, en cas de refus d'accès,
de rendre une décision sujette à recours.
Enfin, le recourant requiert des débats publics avec plaidoiries devant
le Tribunal administratif fédéral.
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Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la remise par
l'autorité inférieure de l'intégralité des pièces médicales le concernant
et ne lui ayant pas encore été communiquées, que celles-ci soient en
possession de l'autorité inférieure elle-même, de son service médecin-
conseil ou du Dr G._______.
L.
L'autorité inférieure a répondu au recours le 29 septembre 2009,
concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'au
rejet de la demande de débats publics.
Plus précisément, l'autorité inférieure considère avoir déjà octroyé un
droit d'accès total au recourant, comme le Tribunal administratif fédéral
l'a constaté dans sa décision de radiation de la cause A-3298/2007 du
3 novembre 2008. Elle estime que si le recourant pensait ne pas avoir
eu accès à toutes les pièces escomptées, il lui appartenait de recourir
contre cette décision, ce qu'il n'a pas fait. Or, dans sa demande du
2 février 2009, à l'origine de la présente procédure, le recourant a de
nouveau demandé les mêmes documents que ceux dont il avait
invoqué l'absence avant la décision de radiation du Tribunal
administratif fédéral. Partant, comme le recourant réclame la même
chose que dans une procédure désormais sans objet, l'autorité
inférieure estime que celui-ci n'a pas d'intérêt digne de protection et
que son recours est dès lors irrecevable.
En outre, sur le fond, l'autorité inférieure considère que la demande du
recourant n'est pas assez motivée et qu'elle ne consiste qu'en de
"simples affirmations d'ordre général" ou en des "hypothèses sans
fondement". Rappelant qu'elle n'a aucun intérêt à retenir des
documents, elle maintient avoir communiqué au recourant toutes les
pièces en sa possession, soit toutes les données qui figurent dans un
fichier auquel elle-même a accès. Ainsi, les données du service
médecin-conseil d'avant 2006 – non classées et donc auxquelles
l'autorité inférieure n'a pas accès – n'entrent-elles pas dans cette
catégorie. Par ailleurs, en ce qui concerne la correspondance entre
l'autorité inférieure et les Drs G._______ et B._______, l'autorité
inférieure confirme qu'elle a remis au recourant tous les documents
qui le concernent. Elle considère seulement que le recourant n'a pas
de droit d'accès à la correspondance qui ne contient aucune donnée
personnelle, comme les notes d'honoraires pour des expertises. Enfin,
quant à l'expertise du Dr G._______, l'autorité inférieure rappelle que
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le recourant s'était opposé à ce qu'elle lui fût transmise et qu'elle n'est
dès lors pas en mesure de lui donner accès à celle-ci.
M.
Le recourant a déposé sa réplique le 9 novembre 2009, maintenant
l'ensemble de ses conclusions.
Ainsi considère-t-il que son recours est recevable et qu'il a un intérêt
digne de protection à interjeter celui-ci.
Il apporte au surplus quelques précisions sur les documents en
possession du service médecin-conseil de l'autorité inférieure et
auxquels il n'aurait pas eu accès, mentionnant en particulier deux
demandes de renseignements de l'autorité inférieure.
Le recourant précise par ailleurs que puisque c'est l'autorité inférieure
qui a mandaté le Dr G._______ en qualité d'expert, c'est à elle de
l'inviter à transmettre directement au recourant les documents qu'il
détient encore.
Il maintient enfin sa demande d'une audience publique.
N.
L'autorité inférieure a déposé une duplique le 13 janvier 2010.
Outre le fait qu'elle maintient qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière
faute d'intérêt juridique au recours, l'autorité inférieure confirme, après
avoir effectué de nouvelles recherches au sein du service médecin-
conseil à Genève et Lausanne, qu'elle a donné au recourant accès à
tous les documents tant en sa possession qu'en possession de son
médecin-conseil.
Par ailleurs, l'autorité inférieure informe que, suite à une demande
téléphonique de sa part au Dr G._______, celui-ci lui a confirmé qu'il
disposait d'une expertise (pas encore finie) concernant le recourant et
qu'il la gardera aussi longtemps que la loi l'y oblige. L'autorité
inférieure informe le recourant qu'elle mettra cette expertise à sa
disposition dès qu'il aura autorisé le Dr G._______ à la lui transmettre.
Enfin, l'autorité inférieure maintient son souhait de voir rejetée la
requête d'audience publique du recourant.
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O.
Le Tribunal administratif fédéral a ordonné la tenue d'une audience
publique avec plaidoiries qui s'est déroulée le 23 novembre 2010.
P.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en
droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît,
sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 32 LTAF)
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021). Le recours est recevable contre les décisions des autorités
ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant
qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que
la Confédération leur a confiées (art. 33 let. h LTAF). Tel est le cas des
caisses-maladie, dans la mesure où elles exécutent des activités
régies notamment par la loi sur l'assurance-maladie (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-7375/2006 du 7 décembre 2007
consid. 1.1 ; ATF 123 II 534 consid. 3c p. 540; Message du Conseil
fédéral concernant l’adaptation et l’harmonisation des bases légales
pour le traitement de données personnelles dans les assurances
sociales du 24 novembre 1999, in FF 2000 p. 226 s.; JEAN-PHILIPPE
WALTER, Le droit public matériel, in La nouvelle loi fédérale sur la
protection des données, Lausanne 1994, p. 45 s.).
1.2 Selon l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les
mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur
le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou
d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater
l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b)
ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).
En l'occurrence, la décision attaquée du 28 mai 2009 constate en
substance l'inexistence d'un droit d'accès du recourant à certains
documents. Elle constitue ainsi bel et bien une décision au sens de
l'art. 5 PA, ceci en tant qu'elle refuse cet accès en raison du type de
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classement de ces documents, en raison du fait que ceux-ci n'ont pas
trait à la personne du recourant ou, enfin, en raison du fait que ce
dernier s'est opposé à leur transfert à l'autorité inférieure. A cet égard,
le recours est donc recevable.
1.3 En l'espèce, l'autorité inférieure considère cependant que le
recours doit être déclaré irrecevable, faute d'intérêt digne de protection
du recourant.
La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF). Or, selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour
recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité
inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est
spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
Comme cela a été mentionné précédemment (consid. en fait L supra),
l'autorité inférieure estime que si le recourant entendait se plaindre du
fait qu'il n'avait pas reçu tous les documents auxquels il avait droit, il
aurait dû recourir contre la décision de radiation du Tribunal
administratif fédéral du 5 novembre 2008.
La Cour de céans ne partage pas cette interprétation. En effet, la
décision de radiation du Tribunal administratif fédéral du 5 novembre
2008 ne comporte aucun examen concret des documents remis au
recourant. Le Tribunal y a simplement constaté que l'autorité inférieure
avait admis pleinement la requête d'accès au dossier du recourant
dans le sens où elle n'émettait plus aucune restriction à ce droit
d'accès. Or, dès le moment où l'autorité inférieure n'opposait plus
aucune restriction à la requête du recourant, la radiation s'imposait.
Mais le Tribunal n'a pas eu à examiner si, au moment de la radiation,
tous les documents avaient déjà été remis au recourant ; pour pouvoir
procéder à la radiation, il lui suffisait de constater que l'autorité
inférieure s'était engagée à les lui remettre. Ainsi, il ne saurait être
question d'opposer l'autorité de la chose jugée au recourant puisque
la décision de radiation en cause ne vaut pas évaluation juridique
complète, sur le fond, des arguments avancés par les parties (ATF 121
III 474 consid. 4a et les références citées).
Certes, la question aurait pu se poser de savoir si le présent litige ne
résultait pas plutôt d'une "exécution défectueuse" de la décision du
5 novembre 2008 (cf. art. 43 LTAF). Cette question n'a cependant pas
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à être examinée ici et pourra rester ouverte, puisqu'il apparaît que
l'autorité inférieure a rendu une nouvelle décision au sens de l'art. 5
PA (consid. 1.1 supra) et ainsi donné lieu à l'ouverture d'une nouvelle
procédure.
L'autorité inférieure rejetant, par la décision attaquée, la demande
d'accès formulée par le recourant, il va de soi que ce dernier remplit
les critères de l'art. 48 al. 1 let. a à c PA. Ainsi, au vu de ce qui
précède, le recours interjeté contre la décision du 28 mai 2009, en tant
qu'il a été déposé en temps utile par le destinataire de celle-ci
(art. 22ss et 50 PA) et qu'il répond aux exigences de forme et de
contenu prévues à l'art. 52 PA, est donc recevable.
2.
2.1 Peuvent être invoqués devant le Tribunal administratif fédéral la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2047/2006
du 20 novembre 2009 consid. 3.2 et A-3849/2007, du 10 janvier 2008,
consid. 2; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.
3.1 Le litige s'inscrit dans le cadre défini par les art. 3 et 8 de la loi
fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS
235.1).
3.2 Selon l'art. 3 LPD, on entend par données personnelles
(données), toutes les informations qui se rapportent à une personne
identifiée ou identifiable (let. a) ; par traitement, toute opération relative
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à des données personnelles – quels que soient les moyens et
procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation,
l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la
destruction de données (let. e) ; par communication, le fait de rendre
des données personnelles accessibles, par exemple en autorisant leur
consultation, en les transmettant ou en les diffusant (let. f); par fichier,
tout ensemble de données personnelles dont la structure permet de
rechercher les données par personne concernée (let. g) ; et par maître
du fichier, la personne privée ou l’organe fédéral qui décide du but et
du contenu du fichier (let. i).
Concernant la définition de fichier au sens de l'art. 3 let. g LPD, le
Conseil fédéral indique dans son Message concernant la loi fédérale
sur la protection des données du 23 mars 1988 (FF 1988 II 421), que
ce qui est décisif, du point de vue de la protection des données, c'est
que l'on puisse rechercher les données par personne concernée.
S'agissant des traitements automatisés, il n'est pas nécessaire que les
clés d'accès soient constituées par des noms de personnes, tant les
possibilités d'interrogation de ces banques de données sont
nombreuses. La catégorie des fichiers manuels, quant à elle, ne
comprend pas seulement les cartothèques ou les registres qui sont
ordonnés par personne, mais aussi les registres dont l'accès par
personne n'est possible qu'au moyen d'un index. Le Conseil fédéral
précise qu'en revanche, ne sont pas considérés comme des registres
les ensembles de données qui, bien que permettant d'accéder à des
données personnelles, nécessitent la mise en oeuvre de moyens
disproportionnés. Il en est ainsi notamment des millions de
déclarations douanières qui sont conservées pendant un certain
temps dans les différentes douanes de Suisse mais qui ne sont pas
classées nominalement (FF 1988 II 455).
3.3 L'art. 8 LPD, quant à lui, prévoit que toute personne peut
demander au maître d’un fichier si des données la concernant sont
traitées (al. 1), le maître du fichier devant communiquer à cette
personne toutes les données la concernant qui sont contenues dans
ledit fichier (al. 2).
Plus particulièrement, en vertu de l'art. 8 al. 2 let. a LPD, le droit
d'accès s'étend à toutes les données relatives à une personne qui se
trouvent dans un fichier de données, c'est-à-dire à toutes les données
qui se rapportent à cette personne (art. 3 let. a LPD) et qui peuvent lui
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être attribuées par voie de classement (art. 3 let g LPD). Ne joue à cet
égard aucun rôle le fait qu'il s'agisse de constatations de fait ou de
jugements de valeur. La manière d'enregistrer les données n'est pas
non plus pertinente. Enfin, la désignation du fichier de données par le
maître du fichier n'est pas déterminante. Le droit d'accès ne peut pas
être contourné par le fait qu'à côté d'un fichier "officiel" de données un
autre fichier, "inofficiel" celui-là, serait tenu. Le droit d'accès selon
l'art. 8 LPD s'étend ainsi également à des pièces désignées comme
"internes" par l'administration, pour autant que ces pièces contiennent
des renseignements sur le requérant et qu'elles puissent lui être
attribuées par voie de classement (ATF 125 II 473 consid. 4b et les
références citées).
La communication écrite des données constitue la règle. Une
consultation sur place – voire une communication orale – des pièces
du dossier ne peut remplacer une communication écrite que dans le
cas où la personne intéressée est d'accord avec ce mode de faire
(ATF 125 II 321 consid. 3).
4.
En l'occurrence, le litige porte sur la question de savoir si le recourant
peut légitimement exiger de l'autorité inférieure qu'elle lui donne
l'accès aux données dont il souhaite avoir connaissance.
Plus précisément, et tel que cela ressort de ses écritures, le recourant
demande à avoir accès aux documents du service médecin-conseil
précédant l'informatisation des données d'avril 2006 (consid. 5 infra),
aux correspondances ayant eu lieu entre le service juridique de
l'autorité inférieure et le Dr G._______, y compris à la note
d'honoraires du Dr G._______ (consid. 6 infra) et, enfin, aux pièces en
possession du Dr G._______, à savoir les pièces qui lui ont été
remises par l'autorité inférieure ainsi que le projet d'expertise qu'il a
rédigé sur cette base (consid. 7 infra).
5.
5.1 Concernant les documents en possession du service médecin-
conseil antérieurs à avril 2006, l'autorité inférieure déclare ceci dans le
courrier qu'elle a adressé le 3 mars 2009 au recourant : "Les rapports
établis par des médecins envoyés au médecin-conseil d'Helsana sont
conservés séparément des fichiers de l'assureur, par le Service du
médecin-conseil. Depuis avril 2006, tous les documents sont
enregistrés sous forme numérisée dans un système d'information.
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Avant l'introduction de ce nouveau système, seules les données de
référence, date de réception comprise, étaient enregistrées. Après
règlement des prestations, les documents étaient archivés sur support
papier, en fonction de la date de liquidation et non pas par référence
au nom de l'assuré." Dans le même courrier, l'autorité inférieure
déclare qu'il ne subsiste dans le fichier de son service médecin-
conseil aucune donnée dont le recourant n'aurait pas eu
connaissance, "à l'exception des données de référence concernant
cinq rapports médicaux" ; elle précise néanmoins qu'en raison du type
de classement par date de liquidation, elle n'a pas accès dans ses
archives sur support papier aux documents/données référencés.
Ce type de classement ne permettant pas la recherche de données
par personne concernée, l'autorité inférieure estime que ces
documents ne sauraient être constitutifs d'un fichier au sens de l'art. 3
let. g LPD et donc que, partant, le recourant ne peut s'appuyer sur
l'art. 8 LPD pour y avoir accès.
L'autorité inférieure précise cependant dans son courrier qu'elle
autorise expressément le recourant à requérir ces documents
directement auprès des auteurs de ces rapports, qu'elle désigne
comme "HUG / Dr S._______".
5.2 Il apparaît ainsi que l'autorité inférieure dispose, en format papier,
de cinq rapports médicaux rédigés par les Hôpitaux Universitaires de
Genève et/ou la Dresse S._______ au sujet du recourant ; cependant,
si elle sait qu'ils sont stockés quelque part, elle ignore où exactement.
En l'occurrence, ces cinq rapports apparaissent sur les impressions
d'écran ("print screen") annexées au courrier du 3 mars 2009 de
l'autorité inférieure au recourant et peuvent être cités ici comme suit :
29.10.2001 : Dr B._______ / 26.06.2001 : Dr S._______ / 02.08.2000 :
Dr S._______ / 13.04.2000 : Dr S._______ / 19.02.2004 : RB HUG. En
outre, il ressort de ces mêmes impressions d'écran que la date de la
dernière activité dans le dossier ("Letzte Fallaktivität") est
systématiquement indiquée. Dès lors, au vu du fait que ces documents
sont archivés par date de liquidation, il semble que leur recherche
n'apparaît pas comme étant si compliquée. Il convient en effet de ne
pas perdre de vue que le maître d'un fichier ne peut éviter la
qualification de données personnelles par le biais d'un rangement
désordonné ou épars (Décision de la Commission fédérale de la
protection des données du 21 novembre 1997, in Jurisprudence des
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autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.57 consid. 5).
En tous les cas, une telle recherche ne semble pas devoir constituer
une charge de travail disproportionnée ou excessive pour l'autorité
inférieure (cf. consid. 3.2 in fine supra). Elle peut donc être ordonnée,
ce d'autant qu'il est ressorti de la plaidoirie du 23 novembre 2010 du
recourant que quatre des cinq rapports concernés lui ont été remis
après le dépôt de son recours, que cela soit par le biais du service
juridique ou de l'avocate de l'autorité inférieure. La transmission au
recourant de ces quatre documents ayant ainsi déjà été effectuée – et
ceci à juste titre, comme cela vient d'être démontré –, le Tribunal de
céans n'ordonnera dès lors que la remise du cinquième et dernier
rapport (désigné "19.02.2004 : RB HUG") au recourant. On rappellera
en outre que le fait qu'une telle recherche s'avère plus dispendieux
que d'ordinaire pour l'autorité inférieure permet à celle-ci de percevoir
un émolument de Fr. 300.- au maximum de la part du recourant
conformément à l'art. 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la
LPD (OLPD, RS 235.11) (ATF 125 II 321 consid. 3b; Décision de la
Commission fédérale de la protection des données du 21 novembre
1997, in JAAC 62.57 consid. 5).
Le fait que l'autorité inférieure autorise le recourant à s'adresser
directement aux auteurs des rapports n'y change rien car, comme
mentionné précédemment (consid. 3.3 supra), la communication écrite
des données constitue la règle.
5.3 Au surplus, le recourant se réfère à un courrier du 22 septembre
2005 par lequel l'autorité inférieure répondait à la demande du
recourant de se voir rembourser une facture de Fr. 263.45 de la
Dresse S._______. L'autorité inférieure y faisait savoir qu'elle formulait
"toutes réserves quant à l'octroi de ses prestations", ceci au motif que
des renseignements complémentaires avaient été demandés (cf. pièce
39 recourant). Suite à ce courrier et en l'absence de remboursement,
le recourant avait demandé par courrier du 21 juin 2006 quels
renseignements avaient été demandés et à qui, priant à cet égard
l'autorité inférieure de lui faire parvenir toutes pièces relatives à cette
affaire. Il a encore relancé l'autorité inférieure par courrier du 26 juillet
2006, ainsi que par téléphone du 4 août 2006 (cf. pièce 42 recourant).
Or, s'il a finalement été remboursé, il n'a reçu aucune pièce relative à
la demande de renseignements complémentaires. Le recourant
maintient dès lors cette requête dans son recours.
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L'autorité inférieure, quant à elle, considère que cette requête est trop
floue pour qu'il y soit donné suite. En cela, elle fait référence au fait
que le requérant ne peut simplement se limiter à affirmer que les
renseignements qui lui ont été fournis sont incomplets ou inexacts et
qu'il doit activement aider à identifier les éventuels documents
manquants en donnant des dates ou d'autres indices (Décision de la
Commission fédérale de la protection des données du 8 décembre
2000, in JAAC 67.70 consid. 4a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-420/2007 du 3 septembre 2007 consid. 4.2 ; RALPH GRAMIGNA / URS
MAURER-LAMBROU, in: Maurer-Lambrou/Vogt [éd.], Datenschutzgesetz,
Basler Kommentar, 2eéd., Bâle 2006, n. 51 ad art. 8 LPD ). Cependant,
dans le cas d'espèce, il y a lieu de considérer que le recourant a
rempli cette dernière condition en se référant au courrier dans lequel
l'autorité inférieure l'informe qu'elle a procédé à une demande de
renseignements complémentaires. En effet, on voit mal comment le
recourant pouvait être plus précis dans sa requête, puisqu'il ignore
tout de cette demande de renseignements. Certes, rien n'indique que
cette dernière ait été effectuée par écrit et qu'un document en atteste.
Il est ainsi possible qu'elle ait pris la forme d'un appel téléphonique
entre le service médecin-conseil de l'autorité inférieure et la Dresse
S._______. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un traitement de
données (cf. art. 3 let. e LPD) de la part de l'autorité inférieure dans le
cadre du dossier du recourant. Ce dernier a, dès lors, au sens de l'art.
8 LPD, un droit d'accès aux pièces qui se rapportent à cette demande
de renseignements et qui figurent dans le fichier de l'autorité
inférieure. En tant que l'autorité inférieure connaît la date de règlement
de la facture de la Dresse S._______, et qu'elle affirme que ces pièces
étaient archivées en fonction de la date de liquidation des cas, il
semble dès lors possible de retrouver ces documents, que ceux-ci
consistent en courriers ou en comptes rendus téléphoniques. La
recherche de ces documents peut donc également être ordonnée.
5.4 Le recours doit donc être admis en ce qui concerne les documents
en possession du service médecin-conseil de l'autorité inférieure
antérieurs à avril 2006. L'autorité inférieure fera dès lors rechercher
ces pièces et invitera son service médecin-conseil à en donner accès
au recourant.
6.
Concernant la demande d'accès à la correspondance éventuelle entre
l'autorité inférieure – respectivement son service médecin-conseil – et
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le Dr G._______, et en particulier la note d'honoraires de celui-ci, il y a
lieu de retenir ce qui suit.
6.1 Le droit d'accès d'une personne selon l'art. 8 LPD porte sur
"toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier".
Les données en question sont les données personnelles au sens de
l'art. 3 let. a LPD. Celles-ci doivent être comprises comme des
données portant sur la personne, par opposition aux données qui ne
portent pas directement sur la personne (DAVID ROSENTHAL, in David
Rosenthal / Yvette Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz,
Zurich 2008, n. 14-15 ad. art 3).
Dans le cas d'espèce, le recourant ne donne aucun indice concernant
l'existence de l'un ou l'autre document qui contiendrait des données le
concernant et qui ne lui aurait pas été communiqué par l'autorité
inférieure. Tout au plus ressort-il du dossier que l'autorité inférieure a
admis ne pas avoir transmis certaines pièces qui ne servaient qu'à la
coordination interne et ne contenaient aucune donnée relative au
recourant (cf. notamment réponse ch. 53 et duplique ch. 20). Or, de
tels documents ne portent pas directement sur la personne du
recourant. Dès lors, les données contenues dans ces documents
n'entrent pas dans le champ d'application de la LPD.
Le recourant n'apportant aucun élément qui permettrait de penser que
l'autorité inférieure aurait retenu des documents portant directement
sur sa personne, il y a lieu de constater que la LPD ne confère pas de
droit d'accès aux documents auxquels l'autorité inférieure a fait
allusion. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
6.2 La note d'honoraires remise par le Dr G._______ entre également
dans la catégorie des documents qui ne portent pas directement sur le
recourant. En effet, un tel document – à la différence d'une expertise,
par exemple – ne comporte aucune information sur le recourant. Il
s'agit d'une simple facture adressée par un expert à un assureur qui
ne contient aucune donnée personnelle. Le fait pour le recourant de
pouvoir se rendre compte de l'économicité de la prestation facturée
n'est pas relevant dans le cadre de la LPD. Le recours doit donc être
rejeté sur ce point également.
7.
Enfin, en ce qui concerne le projet d'expertise qui a été rédigé par le
Dr G._______, il y a lieu de constater que s'il porte quant à lui bien sur
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la personne du recourant, il n'a jamais été transmis à l'autorité
inférieure.
Peu importe ici que le recourant ait été fondé ou non à s'opposer à la
transmission de cette expertise. Le fait est que celle-ci n'a jamais été
en possession de l'autorité inférieure, respectivement de son service
médecin-conseil. Cette expertise n'est donc pas "contenue dans le
fichier" (art. 8 al. 2 let a LPD) géré par l'autorité inférieure et donc,
partant, celle-ci est dans l'impossibilité de la communiquer au
recourant. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours est ainsi partiellement admis.
8.1 De manière générale, les frais de procédure sont mis, dans le
dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est
déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA).
Dans le cas présent, au vu de l'issue du litige, des frais réduits de
moitié, soit d'un montant de Fr. 750.-, seront mis à la charge du
recourant. L'autorité inférieure ayant statué dans l'accomplissement de
tâches de droit public (cf. consid. 1.1 supra) et étant considérée
comme un organe fédéral au sens de la LPD (ATF 131 II 413 consid.
2.3), aucuns frais de procédure ne sont mis à sa charge (art. 63 al. 2
PA).
8.2 Selon l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu’une
partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels
elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF), les
autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties
n’ayant quant à elles pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
Ainsi, au vu de l'issue du litige et à l'instar des frais de procédure, les
dépens seront répartis par moitié. Le recourant ayant déposé une note
d'honoraires de Fr. 9'226.70 (TVA incluse), un montant de Fr. 4'613.35
(TVA incluse) lui sera ainsi versée par l'autorité inférieure, celle-ci n'y
ayant quant à elle pas droit au vu de son statut d'organe fédéral (art. 7
al. 3 FITAF, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7375/2006 du
7 décembre 2007 consid. 11.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, en ce sens que l'autorité inférieure
est tenue de donner accès au recourant aux documents suivants qui
sont en possession de son service médecin-conseil :
- le rapport désigné "19.02.2004 : RB HUG", tel que mentionné au
considérant en droit 5.2 supra ;
- les documents relatifs à la demande de renseignements dont
l'autorité inférieure a fait état dans son courrier du 22 septembre 2005,
ceci conformément au considérant en droit 5.3 supra.
Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais déjà
versée de Fr. 1'500.-. Le solde sera restitué au recourant suite à
l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 4'613.35 est allouée au recourant, à
la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
(art. 35 al. 2 ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale
sur la protection des données [OLPD, RS 235.11])
- au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur (Acte
judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Alain Chablais Gilles Simon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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