Cour I
A-4192/2007
{T 0/2}
Arrêt du 19 septembre 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Pascal Mollard, Markus Metz et
Claudia Pasqualetto Péquignot
Greffière: Mme Marie-Chantal May Canellas
X._______, *******
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de la taxe
sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
TVA; OTVA (1er au 4ème trimestre 1995).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral,
Vu :
1. que X._______ a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier
1995 au 12 juillet 1996;
2. que l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe
sur la valeur ajoutée, (ci-après : l'AFC) a fixé par évaluation sa dette fiscale
afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 à Fr. 38'948.- de
taxe sur la valeur ajoutée, plus intérêts moratoires, selon les décomptes
complémentaires n° ******* du 20 mai 1996 et n° ******* du 25 juin 1996;
3. que X._______ a été déclaré en faillite par jugement du Tribunal de
première instance du canton de Genève du 12 juillet 2006;
4. que l'AFC a produit sa créance, totalisant Fr. 42'088.70 (capital et intérêts
arrêtés à la date de l'ouverture de la faillite), dans le cadre de cette faillite et
s'est vue délivrer un acte de défaut de biens daté du 24 juillet 1998, d'un
montant équivalent à sa production;
5. que l'AFC a fait notifier à X._______ un commandement de payer la dette
fiscale précitée, portant la référence n° *******, le 5 janvier 2006;
6. que X._______ a fait opposition à ce commandement de payer;
7. que, par décision du 15 mai 2006, l'AFC a condamné X._______ à lui verser
la dette fiscale précitée et a levé l'opposition frappant le commandement de
payer;
8. que X._______ a formé réclamation contre cette décision, au motif que sa
situation financière ne s'était pas améliorée depuis le prononcé de sa faillite;
9. que, par décision sur réclamation du 24 mai 2007, l'AFC a confirmé que
X._______ devait lui verser Fr. 38'948.- de taxe sur la valeur ajoutée, à
laquelle s'ajoutent Fr. 3'140.- d'intérêts moratoires, soit un total de
Fr. 42'088.70, pour les périodes fiscales allant du 1er au 4ème trimestre
1995; qu'elle a en outre levé l'opposition formée au commandement de
payer du 5 janvier 2006 à concurrence de ce même montant;
10. que, par pli daté du 13 juin 2007, X._______ (ci-après : le recourant) a fait
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en
faisant valoir que sa situation personnelle ainsi que ses ressources étaient
demeurées inchangées depuis la délivrance de l'acte de défaut de biens du
24 juillet 1998;
11. qu'au vu de la motivation du recours, fondée exclusivement sur la situation
financière du recourant, et de l'absence de conclusions précises, le juge
instructeur du Tribunal de céans lui a imparti un délai au 6 juillet 2007 afin
de compléter sa motivation, respectivement de formuler des conclusions
précises, en l'avertissant qu'à défaut son recours serait déclaré irrecevable;
12. qu'en date du 4 juillet 2007, le recourant a fait savoir au Tribunal de céans
que son recours était exclusivement motivé par sa situation financière
3actuelle, le bien-fondé de la créance fiscale n'étant pas et n'ayant jamais été
contesté;
13. que, dans sa réponse du 24 août 2007, l'AFC a conclu au rejet du recours,
dans la mesure où il était recevable;
Considérant :
14. que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF;
15. qu'en particulier, les décisions rendues par l'AFC en matière de taxe sur la
valeur ajoutée peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF;
16. que le recours doit être déposé dans un délai de trente jours suivant la
notification de la décision attaquée (art. 50 PA) et qu'il doit revêtir la forme
prévue à l'art. 52 al. 1 PA;
17. qu'en l'espèce, le recours a été valablement formé auprès du Tribunal
administratif fédéral dans le délai légal et qu'au terme d'un examen
préliminaire, il s'avère qu'il remplit les exigences de forme posées à
l'art. 52 al. 1 PA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière;
18. que la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20),
adoptée par le Parlement le 2 septembre 1999 et entrée en vigueur le 1er
janvier 2001, a abrogé l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée
(OTVA, RO 1994 258) du 22 juin 1994;
19. que toutefois, selon l'art. 93 al. 1 LTVA, les dispositions abrogées ainsi que
leurs dispositions d'exécution demeurent applicables, sous réserve de
l'art. 94 LTVA, à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance au
cours de leur durée de validité; que l'art. 94 al. 1 LTVA prévoit que le
nouveau droit s'applique aux opérations effectuées dès son entrée en
vigueur;
20. qu'en l'espèce, la décision attaquée concerne une créance fiscale afférente
à la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, de sorte que l'OTVA est
seule applicable à la présente affaire;
21. que l'objet du litige peut être défini comme le rapport juridique sur lequel
porte la décision attaquée et à raison duquel le recourant élève ses
prétentions; qu'il est délimité par les conclusions du recourant et qu'il ne se
confond pas avec l'objet de la procédure, lequel est circonscrit par la
décision en cause (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, 2ème éd., Berne
2002, vol. II, p. 674 in fine et 688 et les références citées; ANDRÉ MOSER in
André Moser / Peter Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle 1998, p. 21 ch. marg. 2.1 et p. 30 ch. marg. 2.13);
422. qu'en l'espèce, l'objet du litige est limité à la levée de l'opposition au
commandement de payer n° ******* notifié au recourant, c'est-à-dire au
chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise; qu'en revanche, la créance
fiscale elle-même, qui fait l'objet du chiffre 2 du dispositif de la décision
attaquée, n'est pas et n'a d'ailleurs jamais été contestée par le recourant;
23. qu'il faut donc constater que le chiffre 2 du dispositif de la décision
entreprise, qui ne fait pas l'objet du litige, est entré en force;
24. que, selon l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1), le créancier à la poursuite duquel il
est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative
pour faire reconnaître son droit; qu'il ne peut requérir la continuation de la
poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte
expressément l'opposition;
25. que cette voie aboutit accessoirement à la levée de l'opposition, celle-ci
n'étant pas l'objet de l'action mais un effet accessoire et réflexe du bien-
fondé de l'action (cf. PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1-88, Lausanne 1999, p. 1198
ch. marg. 10 ad art. 79 LP);
26. qu'en vertu d'une attraction de compétence, l'administration est à même de
prononcer à titre accessoire la mainlevée définitive lorsque la loi assimile la
décision sur le fond (ordonnant le paiement d'une somme d'argent) à un
jugement exécutoire valant titre à la mainlevée définitive
(cf. CHRISTOPHE MISTELI, La mainlevée administrative de l'art. 57 al. 3 OTVA in
Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 II p. 127, 133
ch. 4.2 et les références citées);
27. que l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP assimile les décisions des autorités
administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme
d'argent ou la constitution de sûretés à des jugements exécutoires, valant
titre de mainlevée définitive;
28. qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'art. 57 al. 3 OTVA (lequel
correspond à l'art. 69 al. 3, première phrase, LTVA), dont la
constitutionnalité a été confirmée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.172/1997 du 24 mars 1998 consid. 2; décision de la
CRC du 22 octobre 1996 in Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 61.65 consid. 9c; décision de la CRC 1998-97 du 6
janvier 1999 consid. 2d et 4d), attribue expressément à l'AFC la compétence
de lever elle-même l'opposition à une poursuite qu'elle a introduite pour
obtenir l'exécution forcée d'une créance fondée sur l'OTVA;
29. qu'il appartient à l'Office des poursuites et aux autorités de surveillance de
déterminer la nature d'une opposition, savoir s'il s'agit d'une opposition
ordinaire ou d'une opposition pour défaut de retour à meilleure fortune
(cf. ATF 109 III 10 consid. 4; GILLIÉRON, op. cit., p. 1172 ch. marg. 30 et 31 ad
art. 75 LP);
30. que s'il retient que le débiteur a fait opposition en contestant son retour à
5meilleure fortune, l'Office des poursuites soumet l'opposition au juge du for
de la poursuite, selon la procédure incidente prévue à l'art. 265a LP, afin
qu'il examine la pertinence du moyen invoqué;
31. qu'il n'appartient en revanche pas à l'AFC d'examiner l'exception de non-
retour à meilleure fortune invoquée par le recourant et que cette dernière
n'est pas non plus pas pertinente dans le cadre du recours interjeté devant
le Tribunal de céans;
32. qu'en l'espèce, la décision attaquée emporte tout à la fois condamnation à
verser le montant de la créance fiscale et levée de l'opposition formée par le
recourant au commandement de payer cette créance, selon la procédure et
dans les formes rappelées ci-avant;
33. que – pour seul motif contre la levée de l'opposition - le recourant se borne
à faire valoir que sa situation financière n'a pas changé depuis le prononcé
de la faillite ou la délivrance à l'AFC de l'acte de défaut de biens, c'est-à-dire
qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune;
34. que, ainsi qu'on l'a déjà vu (cf. ch. 29 à 31 ci-avant), il n'appartient pas à
l'AFC ni au Tribunal administratif fédéral de traiter ce moyen;
35. que le recours se révèle ainsi manifestement mal fondé et doit être rejeté,
de sorte qu'il convient de confirmer la décision attaquée dans la mesure où
elle lève l'opposition au commandement de payer;
36. que, dans la mesure où le recourant fait état de sa situation financière, on
pourrait se demander, même s'il n'a pas pris de conclusion dans ce sens, s'il
n'entend pas obtenir l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101]; 65 PA) dans le cadre de la présente
procédure;
37. que toutefois cette question peut demeurer ouverte, dès lors que – sans
préjudice de l'examen des autres conditions - l'assistance judiciaire devrait
de toute manière lui être refusée, son recours se révélant d'emblée, sans
même aller au terme du raisonnement juridique exposé ci-dessus,
manifestement dépourvu de chance de succès (cf. ATF 124 I 304
consid. 2c; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1411/2007 du 18 juin
2007 consid. 2.1.2), compte tenu du motif invoqué (exception de non retour
à meilleure fortune);
38. que, vu l'issue du recours, il y aurait normalement eu lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 4 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]);
39. qu'en l'espèce, il faut tenir compte du fait que le Tribunal de céans – au
terme d'un examen prima facie du recours - aurait pu donner la possibilité
au recourant de le retirer, compte tenu du fait qu'il était dépourvu de chance
de succès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.255/1998 du 2 juin 1998
consid. 4); que, ayant renoncé à cette démarche et en application de
l'art. 6 let. b FITAF, le Tribunal de céans ne mettra aucun frais de procédure
à charge du recourant débouté, lequel n'a par ailleurs pas droit à des
6dépens;
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Le chiffre 2 du dispositif de la décision sur réclamation de l'AFC du 24 mai
2007 est entré en force. Pour le surplus, dite décision sur réclamation est
confirmée.
3. La levée de l'opposition au commandement de payer n° ******* daté du 5
janvier 2006 est confirmée à hauteur de Fr. 42'088.70.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire);
- à l'autorité intimée (n° de réf. ******* acte judiciaire).
Le Juge Président : La Greffière:
Pascal Mollard Marie-Chantal May Canellas
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au
Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de
l’expédition complète, accompagné de l’arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé
dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et
être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF], RS 173.110).
Date d'expédition :