Cour I
A-4202/2007/auf/frv
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 7
Florence Aubry Girardin (présidente du collège),
Beat Forster, Jürg Kölliker, juges,
Virginie Fragnière, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande de modification de données personnelles dans
le système AUPER 2 (décision de l'ODM du
16 mai 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-4202/2007
Faits :
A.
Né le 13 janvier 1978, X._______ est un ressortissant de la
République du Congo.
Le 28 octobre 2005, il a déposé une demande d'asile en Suisse, qui a
été rejetée par l'Office des migrations le 9 décembre 2005. Il a recouru
contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile. La procédure, qui a été transférée au Tribunal
administratif fédéral, est actuellement pendante (cause D-5700/2006).
B.
Par lettre rédigée en français et datée du 27 avril 2007, X._______ a
requis de l'Office fédéral des migrations (ci-après l'ODM) la
modification de son état civil dans le système AUPER 2. Il demandait à
ce que l'indication selon laquelle il était marié soit remplacée par la
mention de célibataire avec enfants, en produisant une copie d'un
certificat de célibat daté du 3 avril 2007. X._______ a par ailleurs
rappelé à l'ODM le contenu d'une lettre qu'il lui avait adressée le 11
février 2007, selon laquelle la mère de sa fille, domiciliée en Côte
d'Ivoire, était décédée.
Le 16 mai 2007, l'ODM, dans une décision rendue en allemand, a
rejeté la demande formée par X._______ tendant à la modification de
son état civil dans le système AUPER 2 et indiqué que le registre
continuerait de mentionner, sous la rubrique état civil, marié. En
substance, il a considéré qu'il ressortait de la fiche de données
personnelles de X._______ et de son audition, qui avait eu lieu en
français, qu'il était marié. Celui-ci aurait même précisé que son
mariage avait été célébré à Yopougon, Abidjan, Côte d'ivoire; en outre,
dans la mesure où le français était la langue maternelle de X._______,
comme celui-ci le reconnaissait d'ailleurs, il était très peu probable
qu'il ait indiqué par erreur qu'il était marié. Le certificat de célibat du 3
avril 2007 n'y changeait rien, dès lors qu'il n'excluait pas que
X._______ soit marié dans son pays d'origine.
C.
Par mémoire du 16 juin 2007, X._______ (ci-après le recourant) a
interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la
décision du 16 mai 2007 de l'ODM. Il a conclu en substance à ce que
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la décision attaquée soit annulée et à ce que son état civil soit rectifié
dans le système AUPER 2, dans le sens qu'il soit considéré comme
célibataire, respectivement comme veuf. Invoquant une constatation
inexacte ou incomplète des faits au sens de la législation sur l'asile, il
a indiqué avoir commis une erreur en remplissant sa feuille de
données personnelles. En effet, il avait coché la case "marié" au lieu
de "célibataire". S'agissant de son audition qui avait eu lieu au centre
d'enregistrement de Kreuzlingen le 3 novembre 2005, il a expliqué qu'il
avait utilisé le mot "ma femme", terme utilisé selon lui couramment en
Afrique avant de se marier, pour désigner Y._______, avec qui il n'était
pas marié, mais avec qui il avait eu un enfant, Z._______. A l'appui de
son recours, X._______ a produit plusieurs documents, à savoir une
attestation de réfugié délivrée par le Gouvernement ivoirien précisant
qu'il était seul, une carte établie par le HCR à Abidjan mentionnant
deux personnes, soit sa fille, Z._______ née le 16 juin 2003, et lui-
même, un extrait d'acte de naissance, ainsi qu'un extrait du registre
des actes de l'état civil 2006 prouvant que Y._______ était décédée en
date du 11 décembre 2006.
Le 27 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du
recours du 16 juin 2007 et a arrêté la composition du collège appelé à
statuer.
Par courrier du 12 juillet 2007, le recourant a fait parvenir au Tribunal
administratif fédéral l'original du certificat de célibat établi le 3 avril
2007 en République du Congo, à Brazzaville. Il a ajouté que cette
pièce lui avait été envoyée par un ami, le Professeur B._______, tout
en précisant qu'une copie de celle-ci, légalisée par un notaire, avait
déjà été remise aux autorités suisses.
Par ordonnance du 2 août 2007, le recourant a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Dans le délai imparti, l'autorité intimée a renoncé à présenter des
observations, se référant aux considérants de sa décision. Elle a par
ailleurs proposé le rejet du recours.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Selon l'art. 33 let. d
LTAF, le recours est recevable contre les décisions de la Chancellerie
fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale
qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'ODM
est une unité de l'administration subordonnée au Département fédéral
de justice et police. Sa décision du 16 mai 2007, qui rejette la
demande en modification de l'état civil du recourant dans le système
AUPER 2, satisfait aux conditions posées par l'art. 5 PA (cf. sur la
notion de décision, PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème
édition, Berne 2002, p. 156 ss.). En outre, elle n'entre pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif
fédéral est compétent pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de
forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il convient donc d'entrer en
matière.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, op.
cit., p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie
les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.
Zurich 1998 n. 677).
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3.
La procédure doit être conduite dans l'une des quatre langues
officielles (art. 33a al. 1 1ère phrase PA). Dans la procédure de
recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties
utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a
al. 2 PA). Lors du choix de la langue de la procédure, le juge doit tenir
compte notamment des intérêts en présence et du respect de l'égalité
des armes entre les parties (cf. ATF 133 I 1 consid. 5.3; ATF 131 I 272
consid. 3.2.1).
En l'occurrence, la décision entreprise a été rendue en langue
allemande, alors même que la demande de modification de l'état civil
avait été formée en français. Le recours a été déposé en français.
Selon le mémoire de recours et la décision attaquée, la langue
maternelle du recourant est le français; en outre, en tant que
ressortissant de la République du Congo, il n'est pas évident qu'il
maîtrise parfaitement la langue allemande, alors que l'autorité intimée
se doit de pouvoir travailler dans les différentes langues officielles. Le
présent arrêt sera donc rendu en français.
4.
Le litige porte sur la question de savoir si l'autorité intimée a refusé, à
juste titre, de rectifier la mention selon laquelle le recourant serait
célibataire, telle que portée dans le registre AUPER 2.
4.1 L'art. 96 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
réserve la compétence, notamment à l'autorité intimée, de traiter ou
faire traiter des données personnelles relatives à un requérant. La loi
fédérale sur le système d'information commun aux domaines des
étrangers et de l'asile du 20 juin 2003 (loi sur le système d'information
commun; RS 142.51) entrée en vigueur le 29 mai 2006, instaure un
système d'information qui permet de traiter les données personnelles
relevant des domaines des étrangers et de l'asile (art. 1). Selon cette
loi, l'ODM gère le système d'information pour accomplir ses tâches
légales, qui doit permettre le traitement uniforme des données
relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du
domaine de l'asile (cf. art. 2 et 3). Lors du dépôt d'une demande
d'asile, les données enregistrées dans les fichiers de l'ODM tiennent
lieu pour les requérants de registre d'état civil "provisoire" (JAAC
65.51). En l'occurrence, le registre visé est le système AUPER 2.
Selon l'article 11 de l'Ordonnance du 18 novembre 1992 sur le
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système d enregistrement automatisé des personnes AUPER
(Ordonnance AUPER, RS 142.315), les droits des personnes
concernées de rectifier et d'effacer des données sont régis par la loi
fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS
235.1) et par la PA. Du reste, l'art. 19 de l'Ordonnance du 12 avril 2006
sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance
SYMIC, RS 142.513), qui institue un nouveau système
d'enregistrement, contient une règle similaire.
4.2 Il convient donc, dans un premier temps, de déterminer si la cause
relève de la LPD ou de la PA.
Cette question est déterminante pour établir si la Cour I du TAF est
compétente, car le recourant fait également l'objet d'une autre
procédure devant le Tribunal administratif fédéral relative à la
procédure d'asile (cause D-5700/2006), qui relève des Cours IV et V
(annexe au règlement du 11 décembre 2006 du Tribunal administratif
fédéral; RTAF; RS 173.320.1). Il faut donc examiner si le litige relève
exclusivement de la protection des données, auquel cas il serait de la
compétence de la Cour I ou s'il concerne également des garanties
issues de la procédure administrative qui pourraient être invoquées
dans le cadre de la procédure déjà pendante en matière d'asile. Dans
cette dernière hypothèse, le litige devrait être traité par la Cour déjà
saisie de la cause D-5700/2006.
4.2.1 Selon l'art. 2 al. 2 let. c LPD, cette loi ne s'applique pas aux
procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire
internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à
l'exception des procédures administratives de première instance.
L'art. 2 al. 2 let. c LPD tend à exclure l'application de la LPD aux
procédures "pendantes", soit dès leur introduction jusqu'à leur clôture,
laquelle intervient lorsque plus aucun moyen de droit même
extraordinaire ne peut être interjeté contre la décision (cf. sur cette
question, URS MAURER-LAMBROU / SIMON KUNZ, in: Basler Kommentar,
Datenschutzgesetz, Bâle 2006, ad art. 2 al. 2 let. c, n° 26 p. 52; JAAC
65.98, 64.69 consid. 3). La ratio legis de l'art. 2 al. 2 let. c LPD réside
dans le fait que, dès lors qu'une procédure a été engagée, des
dispositions contenues dans des lois spéciales autres que la LPD ou
dans des lois de procédure garantissent généralement déjà le respect
des droits de la personnalité de l'intéressé. C'est le cas notamment
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des dispositions sur le droit d'être entendu, le droit d'accéder au
dossier et le droit de participer à l'administration des preuves (FF 1988
II 450). Une application concurrente de la LPD dans ces hypothèses
contreviendrait au principe de la sécurité du droit, aurait pour
conséquence un conflit de lois et retarderait inutilement les procédures
(FF 1988 II 443). Il faut cependant que les lois spéciales accordent
une protection identique à celle instaurée par la LPD (URS MAURER-
LAMBROU / SIMON KUNZ, op. cit., ad art. 2 al. 2 let. c LPD, n. 27).
Appliquant ces règles, le Tribunal fédéral a considéré que la LPD ne
s'appliquait pas, dans la mesure où un assuré demandait à consulter
son dossier dans le cadre d'une procédure concernant des prétentions
du droit des assurances sociales et qu'il incombait par conséquent au
juge des assurances sociales, à l'exclusion des juridictions
compétentes en matière de protection des données, de connaître du
litige (ATF 127 V 219 consid. 1.1, cf. également ATF 125 II 321, JAAC
67.75). A contrario, il a retenu que, lorsque les questions de protection
des données se posaient dans les rapports d'un assuré avec sa
caisse-maladie, indépendamment de toute prétention découlant du
droit des assurances sociales, alors la LPD s'appliquait (cf. ATF 127 V
219 consid. 1.1). En d'autres termes, la cause est régie par la LPD et
peut être traitée par les autorités compétentes en matière de
protection des données parallèlement à une procédure pendante
lorsque les questions relatives à la protection des données constituent
l'objet même du litige, mais non pas lorsqu'elles se posent de manière
préjudicielle ou incidente, dans le cadre d'une autre procédure (cf. sur
cette question, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7372/2006 du
6 juin 2007, A-7757/2006 du 16 mai 2007 consid. 1.2, par analogie
ATF 127 V 219 consid. 1a/aa, ATF 123 II 534 consid. 1f).
Dans une décision du 16 avril 2004, l'ancienne Commission fédérale
de la protection des données avait tranché dans le même sens,
précisant que l'art. 2 al. 2 let. c LPD n'était pas applicable lorsque le
droit de procédure ne donnait pas aux personnes concernées la
possibilité de faire valoir leurs droits, tels que le droit à la rectification
des données et à la communication de la décision à des tiers
(décisions de la Commission fédérale de la protection des données
4/02 du 16 avril 2004 consid. 2 et 3/97 du 13 octobre 1997 consid. 1,
publiées en ligne sous : /users/fir/Daten-
schutz/fr/urteile.html ).
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4.2.2 En l'espèce, le recourant, tout en se plaignant de l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent au sens de la législation
sur l'asile, conclut expressément à la rectification de son état civil tel
que figurant dans le système AUPER 2. Il n'invoque donc pas un droit
procédural qui lui serait garanti par les règles issues de la PA et les
principes constitutionnels dans le cadre de la procédure d'asile
pendante, mais bien la modification de données personnelles au sens
de la LPD (sur cette notion, cf. infra consid. 5.2). Du reste, aucune des
règles de procédure applicables en matière d'asile ne permet au
recourant de faire valoir son droit à la modification de ses données
dans le système AUPER 2. Comme on l'a vu (cf. supra consid. 4.1), les
ordonnances applicables renvoient explicitement à la LPD. Dans ces
circonstances, il apparaît que le présent litige porte exclusivement sur
une demande de rectification de données personnelles dans un
registre, soit sur un droit que le recourant ne peut invoquer, par
l'intermédiaire de règles procédurales, dans le cadre de la procédure
pendante en matière d'asile. Cette question doit donc être traitée
indépendamment de ladite procédure par l'autorité compétente, à
savoir la Ire Cour du Tribunal administratif fédéral. Il convient donc
d'entrer en matière.
5.
Il faut ainsi examiner si, sous l'angle de la LPD, l'autorité intimée était
en droit de refuser la rectification de l'état civil demandée par le
recourant dans le registre AUPER 2.
5.1 Selon l'art. 5 al. 1 LPD, quiconque traite des données personnelles
doit s'assurer qu'elles sont correctes. L'art. 5 al. 2 LPD prévoit que
toute personne concernée peut requérir la rectification des données
inexactes. Les prétentions et la procédure, lorsque, comme en
l'espèce, un organe fédéral est en cause, sont régies par l'art. 25 LPD.
5.1.1 La définition de "données personnelles" est très large (cf. art. 3
let. a LPD; MARIO M. PEDRAZZINI, Les grandes options du législateur, in:
La nouvelle loi fédérale sur la protection des données, publication
CEDIDAC n° 28, Lausanne 1994, p. 25). Les noms, prénoms, date de
naissance, nationalité et état civil constituent les informations
fondamentales qui permettent l'identification d'une personne. La
mention de marié figurant sur le registre AUPER 2 en relation avec le
recourant constitue donc clairement une donnée personnelle au sens
de l'art. 3 let. a LPD (cf. notamment JAAC 65.51).
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5.1.2 La modification de ces données représente un traitement de
données (art. 3 let. e LPD; cf. URS BELSER, in: Basler Kommentar
Datenschutzgesetz, 2e édition, Bâle 2006, art. 3 n. 26). Sur la base des
obligations découlant de l'art. 5 al. 1 LPD, l'ODM doit s'assurer que les
données qu'il traite sont correctes et doit en prouver l'exactitude
lorsque celles-ci sont contestées (JAAC 67.73 consid. 4c.). Le
requérant dont les données ont été traitées peut, pour sa part, requérir
de l'organe fédéral la rectification des données inexactes (art. 5 al. 2 et
25 al. 3 let. a LPD). Le droit d'obtenir la rectification étant énoncé sans
réserve ou exception, il ne peut être limité (URS MAURER-LAMBROU, in:
Basler Kommentar Datenschutzgesetz, 2ème édition, Bâle 2006, art. 5
al. 2 n. 16, cf. également ANDRÉAS BUCHER, Personnes physiques et
protection de la personnalité, Genève 1999, 4ème édition, n° 557). Le
point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut être tranché
de façon abstraite, mais en fonction des circonstances concrètes du
cas d'espèce (URS MAURER-LAMBROU, in Basler Kommentar, op. cit.,
art. 5 LPD n. 5). L'art. 25 al. 2 LPD dispose que si ni l'exactitude, ni
l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe
fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.
L'autorité saisie peut décider de cet ajout même en l'absence de
conclusions formelles des parties sur ce point (JAAC 67.73 consid. 4c
et d). Elle mentionne le caractère litigieux de la donnée au lieu de
rectifier ou de détruire celle-ci (HANS BÄTTIG, in: Kommentar zum
schweizerischen Datenschutzgesetz, 1ère édition, Bâle 1995, art. 25
LPD n. 20). Cette mention est le signe que la personne concernée ne
partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits. Il
appartient aux autorités concernées d'établir la forme sous laquelle la
mention doit être ajoutée (FF 1988 II 483).
5.2 En l'occurrence, l'ODM a retenu et mentionné, sous la rubrique
état civil du registre AUPER 2, que le recourant était marié. Les
données inscrites dans le fichier étant contestées par le recourant, il
appartient à l'ODM d'en prouver l'exactitude. Pour l'essentiel, l'autorité
intimée s'est fondée sur la feuille de données personnelles remplie par
le recourant le 28 octobre 2005 et sur laquelle celui-ci a coché la case
"marié" sous la rubrique "Etat civil". Cette pièce comporte la signature
du recourant et a été remplie en français, soit dans la langue
maternelle du recourant, comme celui-ci le précise dans son recours.
L'autorité intimée souligne également que le recourant a utilisé, lors de
son audition du 3 novembre 2005, le terme "ma femme". Sur la base
de ces éléments, il n'apparaît pas que la mention de marié dans le
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registre en cause soit à première vue inexacte.
Le recourant le conteste en invoquant tout d'abord une erreur lors du
remplissage de sa feuille de données personnelles en octobre 2005.
Cette explication est toutefois peu plausible, dès lors que ce document
était dans la langue maternelle du recourant et que celui-ci l'a signé.
Le recourant invoque également qu'il aurait utilisé, lors de son audition
du 3 novembre 2005, le terme "ma femme" pour désigner sa
compagne et non son épouse, comme il est d'usage selon lui en
Afrique. Son argumentation ne saurait cependant convaincre. Le
recourant semble en effet perdre de vue que, selon le procès-verbal
de cette audition figurant au dossier, il a également explicitement
déclaré qu'il s'était marié avec Y._______, née A._______, à
Yopougon, Abidjan en juin 2001. Or, ce document, que le recourant a
signé à chaque page, précise en outre, contrairement à ce qui est
affirmé dans le mémoire de recours, que les questions posées ont été
traduites en français. De surcroît, lors d'une audition du 6 décembre
2005 devant l'ODM dont le procès-verbal figure au dossier, le
recourant avait aussi affirmé qu'il était marié.
Toujours pour établir son célibat, le recourant a fait parvenir au
Tribunal administratif fédéral une "carte temporaire", émise le 28
octobre 2003 par le Haut Commissariat des Nations Unies (UNHCR) à
Abidjan. Cette carte désigne deux personnes, X._______, sous la
rubrique "Name of Head of Family" et une femme, sans toutefois
préciser s'il s'agit de Z._______, tel que le prétend le recourant.
Aucune coche ne figure toutefois sous la rubrique "Child: 0-4". Or, si
l'on suit les propos du recourant, cette carte temporaire aurait dû
indiquer que celui-ci était accompagné de son enfant. Dans la mesure
où ce document mentionne que le recourant était le "Head of family" et
dans la mesure où il n'y avait aucun enfant avec lui, il faut plutôt
considérer que cette carte a été établie au profit de deux adultes, qui
formaient une famille et qui étaient par conséquent mariés.
Le recourant a également produit une attestation de réfugié délivrée le
3 août 2004 par le gouvernement ivoirien à Abidjan, laquelle précise
qu'il était "seul". Cette assertion ne saurait cependant signifier que le
recourant était célibataire au moment de l'élaboration de ce document.
Elle peut très bien indiquer qu'il n'était pas accompagné lorsqu'il a
effectué ces démarches.
Le recourant a communiqué un certificat de célibat établi le 3 avril
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2007 à Brazzaville, en République du Congo. Il y est mentionné que
"B._______ [...] et C._______ [...] le maire de D._______ soussigné,
certifie et atteste [sic] que le ou la nommé (e) X._______ né le 13
janvier 1978 de nationalité congolaise n'a jamais contracté un mariage
à l'Etat civil durant sa vie et il vit célibataire". Cette attestation repose
uniquement sur les déclarations des deux personnes qui y sont
désignées, déclarations qui ne peuvent être vérifiées. On ignore en
outre si ce document a été délivré sous vérification de la personne qui
l'a sollicité. Par ailleurs, on voit mal comment deux témoins pourraient
être convaincus que le recourant n'a jamais contracté mariage. Dès
lors, il est difficile d'accorder un quelconque crédit à ce document.
Enfin, sur le certificat de décès de Y._______ produit par le recourant
et qui sera examiné plus en détail ci-après (cf. infra consid. 5.3), il est
indiqué "célibataire de", sans autre précision. On ne peut toutefois
comprendre précisément ce que signifie cette mention, qui n'est pas
complètement remplie. De plus, elle n'est pas écrite avec les mêmes
caractères que le reste du certificat, de sorte qu'il n'est pas
inconcevable qu'elle ait été rajoutée par la suite.
Au demeurant, il n'y a pas lieu d'entrer plus avant sur la question, dès
lors que l'examen de l'ensemble des circonstances fait apparaître que
l'indication, selon laquelle le recourant est ou a été marié, repose sur
des éléments de preuve suffisants. En effet, c'est le recourant lui-
même qui, à plusieurs reprises, y a fait référence, dans le
questionnaire qu'il a signé et dans des déclarations protocolées
également paraphées par l'intéressé. Ces documents indiquent tous
que le recourant est marié, celui-ci ayant expressément mentionné,
lors de son audition du 3 novembre 2005, que son épouse était
Y._______, née A._______. Dans ce contexte, en ne donnant pas
suite à la demande du recourant tendant à porter l'inscription de
célibataire à la place de marié sur la rubrique état civil figurant sur le
registre AUPER 2, l'ODM n'a pas refusé de rectifier une donnée
personnelle contrairement à la LPD. Sur ce point, le recours doit donc
être rejeté.
5.3 Encore faut-il examiner la conclusion subsidiaire du recourant, qui
demande à ce que le registre mentionne veuf sous son état civil. Cette
mention suppose de déterminer si le recourant a fourni des éléments
propres à démontrer que son épouse est décédée.
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Le recourant a joint à son mémoire un certificat de décès de
Y._______, établi par la mairie d'Adjamé le 30 mai 2007 à Abidjan, en
Côte d'Ivoire. Hormis la mention "célibataire de" qui semble rajoutée
(cf. supra consid. 5.2), ce document porte un tampon officiel et paraît,
à première vue, authentique. Il atteste que Y._______ est décédée le
11 décembre 2006. Il est toutefois surprenant, compte tenu du fait que
la situation socio-politique en Côte d'Ivoire reste encore difficile, que le
recourant puisse produire une telle attestation dans un délai aussi
bref, soit quinze jours après la décision de l'ODM. Il est donc délicat,
sur la base de ce seul document, de tenir pour avéré que l'épouse du
recourant est bien décédée.
En l'état actuel des choses, il n'est pas possible de déterminer de
façon certaine si le recourant est veuf. En présence de doutes quant à
l'exactitude de la donnée, il n'appartient pas au Tribunal administratif
fédéral, saisi d'un recours fondé sur la LPD, de trancher lui-même la
question de l'exactitude de la modification demandée, ce point étant
en premier lieu du ressort de l'ODM. En effet, il doit, comme le prescrit
expressément l'art. 25 al. 2 LPD, ordonner l'ajout du caractère
contesté et litigieux de la donnée dans le système AUPER 2 (cf supra
consid. 5.1.2).
Il convient donc d'admettre partiellement le recours et d'ordonner à
l'ODM d'ajouter, sous l'état civil du recourant dans le registre AUPER
2, après la mention de marié, l'indication entre parenthèses selon
laquelle cette donnée est contestée par le recourant et apparaît dès
lors comme litigieuse, dans la mesure où celui-ci prétend être veuf.
6.
Le recours étant partiellement admis, des frais judiciaires réduits
pourraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 2ème
phrase PA). Celui-ci ayant obtenu l'assistance judiciaire partielle, il
convient de l'en dispenser (art. 65 al. 1 PA).
En outre, comme le recourant n'est pas représenté par un avocat et
qu'il n'apparaît pas que la procédure lui ait causé des frais particuliers,
ce qu'il n'allègue du reste nullement, il n'y a pas lieu d'examiner s'il se
justifierait de lui allouer des dépens réduits (art. 7 ss. du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée du 16 mai
2007 est partiellement annulée dans la mesure où elle rejette
intégralement la demande du recourant.
2.
L'état civil du recourant figurant dans le registre AUPER 2 est
complété en ce sens qu'à la suite de la mention de « marié », il est
ajouté que cette donnée est contestée, le point de savoir si X._______
est veuf étant litigieux.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (recommandé)
- au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire)
- au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
(courrier B)
La Présidente du collège : La Greffière :
Florence Aubry Girardin Virginie Fragnière
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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