Cour I
A-4233/2008
{T 0/2}
D é c i s i o n i n c i d e n t e d u 2 3 j u i l l e t
2 0 0 8
André Moser (président du collège),
Kathrin Dietrich, Beat Forster, juges,
Loris Pellegrini, greffier.
J. S. et A. D. M._______,
recourants,
contre
1. Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF),
Service juridique infrastructure, 43 avenue de la Gare,
1001 Lausanne,
2. La République et canton de Genève, 1200 Genève,
représentés par Maître Bernard Ziegler,
14, cours des Bastions, case postale 401,
1211 Genève 12,
intimés,
Office fédéral des transports (OFT),
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
autorité inférieure.
approbation de plans ferroviaires (CEVA) / récusation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-4233/2008
Vu
- l'art. 38 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) en relation avec les art. 34 ss de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
- la décision de l'OFT du 5 mai 2008,
- le recours de J. S. et A. D. M._______ (ci-après recourants) du 17
juin 2008,
- la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF)
du 25 juin 2008,
- la lettre des recourants du 14 juillet 2008, contenant une éventuelle
demande de récusation à l'encontre du juge Claudia Pasqualetto
Péquignot,
- la prise de position du juge Claudia Pasqualetto Péquignot du
16 juillet 2008,
et considérant
que la participation antérieure d'un juge du TAF à l'instruction de la
même ou une autre cause auprès de l'une des anciennes autorités de
recours remplacées par le nouveau tribunal ne constitue pas un motif
de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 let. b LTF (arrêt du TAF [ATAF]
2007/4; décision incidente du TAF dans la cause A-7266/2007 du
12 juin 2008; cf. également ATF 131 I 113, consid. 3.5),
qu'une prévention du juge concerné ne saurait dès lors être retenue
que si les conditions d'application d'un autre motif de récusation fondé
sur l'art. 34 al. 1 LTF sont réalisées (ATAF 2007/4, consid. 5),
qu'il ressort de la prise de position du juge Claudia Pasqualetto
Péquignot que tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'au demeurant, les recourants ne font valoir aucun élément de fait
susceptible de constituer un autre motif de récusation au sens de cette
dernière disposition,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de récusation est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure pour cette décision incidente.
3.
Le présente décision est adressée :
- aux recourants (recommandé avec avis de réception)
- aux intimés (recommandé avec annexe)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 341.11/20069-0098 ; recommandé
avec annexe)
Le président du collège : Le greffier :
André Moser Loris Pellegrini
Indication des voies de droit :
Contre la présente décision incidente, un recours en matière de droit
public peut être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 46, 92 et 100 LTF).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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