B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-430/2019
Ar r ê t d u 1 5 ma i 2 0 1 9
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Kathrin Dietrich, Christine Ackermann, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
Ressources humaines, EPFL RHO DRH,
BI A1 402, Station 7, 1015 Lausanne,
intimée,
Commission de recours interne des EPF,
Effingerstrasse 6a, Case postale, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Droit de la fonction publique (résiliation des rapports de tra-
vail) ; décision rejetant une demande d'octroi de l'effet sus-
pensif et requête de mesures provisionnelles.
A-430/2019
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Faits :
A.
Par décision du 10 septembre 2018, l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) a résilié les rapports de travail de A._______ (ci-après
aussi : l’employé) pour le 31 décembre 2018, en invoquant des impératifs
économiques au sens de l’art. 10 al. 3 let. e de la loi sur le personnel de la
Confédération, du 24 mars 2000 (LPers, RS 172.220.1). Elle a relevé, en
substance, n’avoir pas été en mesure de trouver un poste correspondant à
ses compétences, à la suite d’une réorganisation et de la suppression du
poste exercé par l’employé avant qu’il ne tombe malade pendant près de
deux ans.
B.
Par mémoire du 10 octobre 2018, A._______ a interjeté recours contre la
décision précitée auprès de la Commission de recours interne des EPF
(CRIEPF), concluant à son annulation et à ce qu’il soit réintégré à son poste
de travail. Il a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
A ce titre, il a requis le versement de son salaire jusqu’à l’issue de la pro-
cédure ainsi que l’octroi d’un bureau à l’EPFL jusqu’à droit connu sur son
recours. Il a, en outre, demandé, à titre de mesures provisionnelles, une
protection selon les directives de l’Ombudsman des EPF. A l’appui de cette
requête, il a exposé avoir effectué une dénonciation en rapport avec une
société externe et a évoqué des mesures de répression et de représailles
à son encontre.
C.
C.a Par décision incidente du 22 octobre 2018, la CRIEPF a imparti à
l’EPFL un délai pour se prononcer sur la demande d’octroi de l’effet sus-
pensif et la requête de mesures provisionnelles. Dans le même délai,
l’EPFL a été invitée à produire les documents relatifs à la dénonciation ef-
fectuée par A._______.
C.b Le 5 novembre 2018, l’EPFL a déposé ses déterminations, concluant
au rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif et de la requête de me-
sures provisionnelles. Elle a indiqué n’avoir aucune connaissance d’une
dénonciation auprès du Conseil des EPF.
C.c Par décision incidente du 4 décembre 2018, la CRIEPF a imparti à
A._______ et à l’EPFL un délai pour fournir toutes pièces et renseigne-
ments complémentaires à propos la situation personnelle et financière de
l’employé.
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C.d A._______ et l’EPFL ont déposé leurs observations et leurs onglets de
pièces dans le délai imparti.
D.
Par décision incidente du 8 janvier 2019, la CRIEPF a rejeté la demande
d’octroi de l’effet suspensif (ch. 1 du dispositif), en ce sens qu’elle a consi-
déré que l’EPFL n’était pas tenue de verser le salaire de A._______ jusqu’à
l’issue de la procédure, ni de lui fournir un bureau jusqu’à droit connu sur
son recours. Par ailleurs, elle a informé les parties qu’elle envisageait de
transmettre la dénonciation de l’employé au Conseil des EPF pour raison
de sa compétence (ch. 2 du dispositif). A ce titre, elle a imparti aux parties
un délai au 10 février 2019 pour lui communiquer s’ils prétendaient qu’elle
était compétente pour traiter la dénonciation (ch. 3 et 4 du dispositif).
La CRIEPF a, pour l’essentiel, retenu que l’employé se fondait sur l’art. 34c
al. 1 let. a et b LPers pour requérir sa réintégration et le maintien de son
salaire, de sorte qu’il s’avérait indispensable de se prononcer sur la ques-
tion de l’octroi ou non de l’effet suspensif au recours. Elle a, en outre, con-
sidéré que le recours du 10 octobre 2018 n’apparaissait pas d’emblée
comme dénué de chances de succès, après un examen prima facie. Elle
a, ensuite, procédé à une pesée des intérêts aux fins de déterminer si des
intérêts particulièrement importants permettaient de justifier l’octroi de l’ef-
fet suspensif et si le refus d’un tel octroi pouvait causer un préjudice irré-
parable à A._______. A cet égard, elle a relevé que ce dernier n’avait pas
établi l’existence de motifs particulièrement importants, concernant la mise
à disposition d’un bureau durant la procédure. Elle a souligné, notamment,
que l’employé n’aurait vraisemblablement eu aucune prestation à accom-
plir pour l’EPFL, qui disait n’avoir aucun poste ouvert pour lui. S’agissant
du versement du salaire, la CRIEPF a retenu que l’intéressé avait perçu,
jusqu’à son licenciement, un salaire conséquent, qu’il n’avait aucune
charge de famille, qu’il s’acquittait d’un loyer peu élevé et qu’il devait être
en mesure de rembourser l’intégralité de ses dettes jusqu’au milieu de l’an-
née 2019. Etant entendu, au surplus, qu’il n’avait pas allégué être en inca-
pacité de travail et qu’il avait annoncé devoir a priori percevoir des indem-
nités journalières de chômage dès le mois de janvier 2019, la CRIEPF a
conclu que A._______ ne faisait pas face à une situation financière parti-
culièrement difficile. Celui-ci n’avait pas, enfin, invoqué l’existence de cir-
constances personnelles ou familiales spécifiques pouvant justifier l’octroi
de l’effet suspensif.
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E.
E.a Par écriture du 12 janvier 2019 – intitulée « demande de rectifica-
tions » – transmise à la CRIEPF, A._______ a soulevé différents griefs à
l’encontre de la décision incidente du 8 janvier 2019. Il a, notamment, con-
testé le ch. 1 de cette décision et a expliqué, à ce titre, que le non-verse-
ment de son salaire lui aurait causé un dommage irréparable.
E.b Par décision incidente du 22 janvier 2019, la CRIEPF a transmis la
cause A._______ contre l’EPFL au Tribunal administratif fédéral pour rai-
son de sa compétence (ch. 1 du dispositif). Elle a, par ailleurs, indiqué qu’il
serait statué ultérieurement sur l’éventuelle transmission de la dénoncia-
tion de l’employé au Conseil des EPF (ch. 2 du dispositif).
E.c Dans son courrier du 29 janvier 2019 adressé à A._______, le Tribunal
administratif fédéral a demandé au prénommé de lui préciser comment il
devait traiter sa demande de rectifications, plus particulièrement si elle de-
vait être considérée comme un recours auprès de son instance. Le cas
échéant, l’intéressé était invité à en préciser les motifs et les conclusions.
F.
Par mémoire du 2 février 2019, complété par une écriture du 21 février sui-
vant, A._______ (ci-après aussi : le recourant) a confirmé interjeter recours
à l’encontre de la décision incidente du 8 janvier 2019 de la CRIEPF (ci-
après aussi : l’autorité inférieure) près le Tribunal administratif fédéral (ci-
après aussi : le Tribunal), concluant à son annulation et : principalement, à
l’octroi de l’effet suspensif à son recours ; subsidiairement, au renvoi de la
cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. A l’appui de son re-
cours, l’employé se plaint de ne pas avoir assez de moyens pour manger,
payer son loyer et aller chez le médecin. Il explique ne pas avoir touché
d’indemnités chômage en janvier 2019 au motif que l’EPFL (ci-après
aussi : l’intimée) n’aurait envoyé les documents nécessaires à son inscrip-
tion que le 23 janvier 2019. Il serait, ainsi, dans l’attente d’une décision de
la Caisse de chômage. Cette situation de précarité lui aurait causé un choc
psychologique, constitutif d’un préjudice irréparable et d’une violation de
l’art. 25 al. 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH).
En ce qui concerne son poste de travail, il indique avoir l’intention de l’uti-
liser pour effectuer des cours de formation et pour se consacrer à des tra-
vaux pour une publication scientifique « de haut niveau ». En outre, il dé-
plore que l’autorité inférieure se soit prononcée tardivement sur sa requête
tendant à l’octroi de l’effet suspensif, de sorte que l’intimée a tardé à trans-
mettre les documents nécessaires à la Caisse de chômage. Il fait égale-
ment grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte d’une pièce
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importante dans sa décision, à savoir un échange de courriels entre lui-
même et un collaborateur de l’EPFL (pièce n° 0 du bordereau du recou-
rant). Il estime encore que les considérants et les chiffres de la décision
contestée portant sur la dénonciation au Conseil des EPF n’ont pas lieu
d’être, lui-même ayant déjà fait le nécessaire par le passé. Pour le surplus,
le recourant fait valoir des arguments portant sur le litige au principal, à
savoir la résiliation de ses rapports de travail.
G.
Invitée à déposer une réponse, l’autorité inférieure a, par écriture du
14 mars 2019, conclu au rejet du recours et renvoyé à la décision querel-
lée.
H.
Dans sa réponse du 18 mars 2019, l’intimée a également conclu au rejet
du recours. Elle relève que l’indigence du recourant est due à sa situation
personnelle, sans lien avec l’EPFL. Elle souligne, en outre, que le recou-
rant s’est adressé tardivement à l’Office de placement régional, de sorte
que le délai d’attente avant la perception des indemnités chômage lui est
imputable. Cela étant, il toucherait actuellement de telles indemnités. L’in-
timée considère, par ailleurs, que l’échange de courriels produit par le re-
courant (pièce n° 0 du bordereau du recourant) est sans pertinence pour
l’issue du litige. Elle explique également n’avoir aucune connaissance
d’une dénonciation faite par le recourant auprès du Conseil des EPF. Enfin,
elle indique qu’aucun motif ne milite en faveur de l’octroi d’un bureau au
recourant durant la procédure. Elle précise que celui-ci n’a fourni aucun
élément rendant vraisemblable son implication dans l’élaboration d’une pu-
blication, et que les cours de formation sont uniquement ouverts aux colla-
borateurs dans le cadre de leur poste de travail.
I.
Le 4 avril 2019, le recourant a déposé ses observations finales. Il estime,
en substance, que la décision incidente attaquée lui a causé des dom-
mages irréparables et des humiliations, notamment auprès de ses créan-
ciers. Il soutient que même s’il avait déposé dès que possible son dossier
pour toucher des indemnités chômage, il aurait été un mois sans indemni-
tés au vu de sa situation. Il ajoute, à ce titre, n’avoir pas perçu d’indemnités
en janvier 2019 et n’avoir reçu que 2'257 francs à fin mars 2019. Il poursuit
en expliquant ne pas être responsable de sa situation financière, laquelle
serait imputable à sa maladie, à ses origines (…) et au fait qu’il aurait eu
« plusieurs personnes à charge durant plusieurs années ». Il confirme avoir
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fait une dénonciation à l’autorité compétente, mais indique qu’elle est an-
térieure à la décision de résiliation des rapports de travail du 10 sep-
tembre 2018. Pour le reste, il invoque encore des arguments portant sur le
litige au principal.
J.
J.a Par écriture spontanée du 16 avril 2019, le recourant a complété ses
moyens de preuve, en produisant notamment une décision incidente de
l’autorité inférieure du 15 avril 2019.
J.b Par écriture spontanée du 28 avril 2019, le recourant a adressé au Tri-
bunal une copie d’une décision incidente du 24 avril 2019 par laquelle
l’autorité inférieure a transmis la dénonciation effectuée par le recourant à
l’ombudsman indépendant du Conseil des EPF.
J.c Par écriture du 4 mai 2019, le recourant a précisé à l’invitation du Tri-
bunal que son écriture spontanée du 28 avril 2019 était uniquement infor-
mative. Il a annoncé qu’il ferait un recours séparé contre la décision inci-
dente de l’autorité inférieure du 24 avril 2019.
J.d Le Tribunal a ensuite annoncé que la cause était gardée à juger.
K.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant
que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour
autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) et la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytech-
niques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110) n’en disposent pas autre-
ment (cf. art. 37 LTAF et art. 37 al. 1 de la loi sur les EPF). Le Tribunal
examine d’office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA), ainsi que la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît, sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
l'occurrence, la décision attaquée de la CRIEPF satisfait aux conditions qui
prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et
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n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. La com-
mission fédérale est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. f LTAF
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5664/2017 du 23 août 2018
consid. 1.1 et jurisp. cit.). Il résulte par ailleurs de l’art. 62 al. 2 de l’ordon-
nance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine
des écoles polytechniques fédérales (OPers-EPF, RS 172.220) que les dé-
cisions de la CRIEPF peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
administratif fédéral.
La compétence du Tribunal pour connaître du présent litige est donc don-
née.
1.2 A._______ a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Il est
particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son
annulation ou sa modification (cf. art. 48 al.1 PA). Il a donc qualité pour
recourir.
1.3
1.3.1 La décision de la CRIEPF, qui principalement rejette la demande d’ef-
fet suspensif au recours, est une décision incidente prise dans le cadre
d'une procédure contentieuse contre laquelle un recours est recevable de-
vant le Tribunal aux conditions de l'art. 46 PA. Cette décision ne porte pas
sur la compétence ou une demande de récusation (cf. art. 45 PA) ; elle ne
peut ainsi faire l'objet d'un recours que si elle peut causer un préjudice
irréparable (cf. art. 46 al. 1 let. a PA), ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une pro-
cédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 46 al. 1 let. b PA).
Il est patent que la seconde hypothèse – dont le recourant ne se prévaut
au demeurant pas – n'entre pas en considération en l'espèce, de sorte qu'il
convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au titre de
l'art. 46 al. 1 let. a PA.
1.3.2 L’art. 46 al. 1 let. a PA ne définit pas la notion de préjudice irréparable.
La jurisprudence a néanmoins précisé qu’à la différence de ce qui prévaut
pour l’art. 93 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110), qui suppose en principe un dommage juridique, l’art. 46 al. 1
let. a PA ne subordonne la voie de recours qu’à la survenance d’un préju-
dice de fait (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-698/2018 du 6 dé-
cembre 2018 consid. 2.2 et A-2582/2016 du 12 juillet 2016 consid. 1.3.2 ;
CLÉA BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administrative, Bâle, 2015,
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n. 545). Pour attaquer une décision incidente, il n'est dès lors pas néces-
saire que le dommage soit de nature juridique, un simple dommage de fait,
notamment économique, est suffisant (cf. ATF 130 II 149 consid. 1.1 et 120
Ib 97 consid. 1c ; ATAF 2009/42 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-698/2018 précité consid. 2.2).
La jurisprudence assouplit encore cette exigence, puisqu’elle rappelle que
point n’est besoin que le dommage allégué soit à proprement parler « irré-
parable » ; il suffit qu’il soit d’un certain poids. En d’autres termes, il faut
que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision in-
cidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours
ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d’alléguer et
d’établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou me-
nace de lui causer – un dommage au sens de ce qui précède, à moins que
celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute. Le préjudice doit avoir sa cause
dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable
tient généralement au désavantage que subirait le recourant s’il devait at-
tendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente (cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral précités A-698/2018 consid. 2.2 et A-
2582/2016 consid. 1.3.2 et réf. cit.).
1.3.3 En l’occurrence, le recourant soutient que le rejet de sa demande
d’octroi de l’effet suspensif à son recours lui cause un dommage irrépa-
rable, dans la mesure essentiellement où il ne disposerait plus de revenus
suffisants pour subvenir à ses besoins. Il y a lieu de rappeler qu’il a requis
l’octroi d’un tel effet suspensif aux fins, en particulier, de continuer à perce-
voir son salaire durant la procédure de recours par-devant l’autorité infé-
rieure. Sous cet angle, force est d’admettre qu’attendre la décision finale
de l’autorité inférieure pour recourir contre la décision incidente du 8 jan-
vier 2019 priverait le recourant de la possibilité de toucher son salaire
jusqu’à la décision finale. Dans ces conditions, il peut justifier d’un dom-
mage économique dont le caractère s’avère irréparable au sens de la ju-
risprudence. Le recours est donc recevable à ce titre.
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) étant pour le reste
respectées, la recevabilité du recours est acquise, et il convient d'entrer en
matière.
2.
L’objet du présent litige revient à examiner si c’est à bon droit que l’autorité
inférieure a rejeté la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours de
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A._______ du 10 octobre 2018, en ce sens qu’elle a considéré que l’inti-
mée n’était pas tenue de lui verser son salaire jusqu’à l’issue de la procé-
dure, ni de lui fournir un bureau jusqu’à droit connu sur son recours.
L’objet du litige ne porte pas, en revanche, sur la question – abordée par
le recourant dans ses écritures – du bien-fondé de la transmission de sa
dénonciation au Conseil des EPF. Dans le dispositif de la décision querel-
lée, l’autorité inférieure s’est contentée d’envisager une telle transmission,
accordant aux parties le droit d’être entendu à ce propos. Par décision in-
cidente subséquente du 22 janvier 2019, elle a précisé qu’il serait statué
ultérieurement sur l’éventuelle transmission de la dénonciation à l’autorité
compétente. Elle a finalement tranché cette question par décision incidente
du 24 avril 2019, en décidant de transmettre la dénonciation à l’ombuds-
man du Conseil des EPF, rendant ainsi sans objet les ch. 2 à 4 de la déci-
sion attaquée. Le recourant a également annoncé un recours contre la dé-
cision incidente du 24 avril 2019 auprès du Tribunal. Le bien-fondé de cette
décision sera, ainsi, examiné dans le cadre de cette procédure séparée.
Les arguments avancés par le recourant en la présente procédure, en lien
avec cette dénonciation, ne seront donc pas examinés dans le présent ar-
rêt.
2.1 Selon l’art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions
qui lui sont soumises sous l’angle de la violation du droit fédéral, y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l’inopportunité
(let. c). En matière de droit du personnel, le Tribunal examine toutefois les
questions ayant trait à l’appréciation des prestations des employés, à l’or-
ganisation administrative ou à la collaboration au sein du service en tenant
compte du pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative, et, dans le
doute, ne substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’auto-
rité qui a rendu la décision, laquelle connaît mieux les circonstances de
l’espèce (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-5942/2016 du 21 janvier 2019 con-
sid. 2.1).
2.2 S’agissant en outre, comme au cas d’espèce, d’une décision incidente
en recours, c’est-à-dire d’une décision avant dire droit, le Tribunal est ap-
pelé à tenir compte du pouvoir d’appréciation procédural qui est celui de
l’autorité inférieure, dans la mesure même où elle a été appelée à rendre
une décision incidente en fondant nécessairement son raisonnement sur
un examen prima facie des éléments du dossier à sa disposition, sans avoir
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dû procéder à des mesures d’instruction complémentaires (cf. arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral A-2582/2016 précité consid. 2.2 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure
(cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13
PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF
2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.).
3.
Au cas d’espèce, le recourant se plaint, à titre liminaire, de la longueur de
la procédure devant l’autorité inférieure. Il lui reproche de n’avoir rendu sa
décision portant sur sa demande d’octroi de l’effet suspensif qu’après
l’échéance du délai de résiliation de trois mois.
3.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédé-
ration suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
ou jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable, ou non, de
la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particu-
lières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants
la nature de l’affaire, son degré de complexité, la difficulté éventuelle d’élu-
cider les questions de fait, l’enjeu que revêt le litige pour l’administré ainsi
que le comportement de celui-ci et des autorités (cf. ATF 135 I 265 consid.
4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6479/2017 du 21 février 2019
consid. 5.4 et réf. cit.). A cet égard, il appartient au justiciable d’entre-
prendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que
ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas
échéant, pour retard injustifié. A défaut, il ne saurait être fondé à se plaindre
d’une durée excessive de la procédure. En outre, si l’autorité ne saurait
invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour
justifier la lenteur de la procédure, quelques « temps morts » ne peuvent
lui être reprochés. Au surplus, le principe de célérité ne saurait l’emporter
sur la nécessité d’une instruction complète (cf. arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral A-6479/2017 précité consid. 5.4 et réf. cit.).
3.2 In casu, le recourant n’a pas établi ni même allégué avoir interpellé
l’autorité inférieure pour qu’elle fasse diligence en se prononçant plus rapi-
dement sur sa requête de mesures provisionnelles. A tout le moins, rien ne
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ressort, en l’état, des pièces au dossier. Dans ces conditions, selon la ju-
risprudence précitée, le recourant n’est pas fondé à se plaindre de la durée
excessive de la procédure. Au demeurant, on ne saurait faire grief à l’auto-
rité inférieure d’un retard excessif. Elle a rendu la décision incidente que-
rellée le 8 janvier 2019, à savoir un peu moins de trois mois après le dépôt
du recours, le 10 octobre 2018, après avoir procédé à des actes d’instruc-
tion portant précisément sur la question de l’effet suspensif. Ce laps de
temps apparaît raisonnable. En tout état de cause, si, comme en l’espèce,
une décision, attaquable par exemple devant le Tribunal de céans, a été
rendue, il ne peut exister en principe de déni de justice formel (cf. ATAF
2008/15 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4434/2016 du
18 janvier 2018 consid. 2.2.3).
3.3 Il s’ensuit que le grief portant sur la durée de la procédure devant l’auto-
rité inférieure doit être écarté.
4.
L’objet du recours s’inscrit dans le cadre juridique suivant.
4.1 Conformément à l’art. 34a LPers, les recours n’ont d’effet suspensif
que si l’instance de recours l’ordonne, d’office ou sur demande d’une par-
tie. Cette disposition a entrainé une modification de la situation juridique
dès le 1er juillet 2013, date de l’entrée en vigueur des modifications de la
LPers du 14 décembre 2012 (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août
2011 concernant une modification de la loi sur le personnel de la Confédé-
ration [FF 2011 6171, spéc. 6191 s.]). Sous l’ancien droit, l’art. 55 PA trou-
vait en effet application s’agissant des recours en matière de personnel
(cf. HANSJÖRG SEILER, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskom-
mentar VwVG, Zurich 2009, art. 55 PA n. 7 et 92). Le Tribunal a déjà eu
l’occasion de s’exprimer de manière détaillée sur l’importance et la portée
de ce changement de paradigme législatif (cf. arrêt du Tribunal administra-
tif fédéral A-2582/2016 précité consid. 3.1 et jurisp. cit.).
4.2 Désormais, lorsqu’une résiliation est contestée, l’octroi de l’effet sus-
pensif au recours ne peut entrer en considération que s’il appert que celle-
ci est abusive, car elle correspond à l’une des catégories de l’art. 34c let. a
à d LPers, et non seulement si elle paraît être injustifiée au sens de
l’art. 34b LPers. A cet égard, il convient d’examiner si le recours n’est pas
d’emblée dénué de chances de succès à ce titre et si les faits censés fon-
der une résiliation abusive sont à tout le moins rendus vraisemblables. Le
Tribunal ou l’autorité inférieure poursuit, ensuite, selon le mode de raison-
nement qui était le sien au regard de l’art. 55 PA, et procède à une pesée
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des intérêts en présence conformément au principe de la proportionnalité.
Cela étant, l’octroi de l’effet suspensif au recours ne peut être accordé
qu’en présence de raisons importantes, qui l’emportent clairement sur les
intérêts opposés à une exécution (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-2582/2016 précité consid. 3.2 et réf. cit.).
5.
En l’espèce, l’autorité inférieure admet que le recourant s’est fondé sur
l’art. 34c al. 1 let. a et b LPers pour requérir le maintien de son salaire et
l’utilisation d’un bureau (cf. sa décision incidente du 8 janvier 2019, con-
sid. 3). Elle retient, par ailleurs, que les conclusions du recours ne parais-
sent pas d’emblée vouées à l’échec (cf. ibidem, consid. 4). Elle nie, en re-
vanche, l’existence d’intérêts particulièrement importants qui permettraient
de justifier l’octroi de l’effet suspensif au recours du 10 octobre 2018, aux
fins d’assurer au recourant le versement de son salaire et la mise à dispo-
sition d’un bureau jusqu’à droit connu sur le recours (cf. ibidem, consid. 5
à 9). En corollaire, le Tribunal peut se limiter à examiner si l’autorité infé-
rieure a, à bon droit, nié l’existence de tels intérêts.
5.1 S’agissant tout d’abord du versement du salaire, l’autorité inférieure a
déduit correctement ce qui s’imposait de la pesée des intérêts en présence.
Le recourant invoque essentiellement un intérêt financier à pouvoir perce-
voir son salaire durant la procédure de recours, au motif qu’il n’aurait plus
assez d’argent pour subvenir à ses besoins. Or selon la jurisprudence, un
tel intérêt ne constitue pas à lui seul un intérêt prépondérant (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-2582/2016 précité consid. 4.3.2 et A-
1081/2014 du 23 avril 2014 consid. 5). En tout état de cause, force est de
constater, avec l’autorité inférieure, que le recourant touchait, jusqu’à la
résiliation de ses rapports de service, un salaire confortable (…). En outre,
il ne conteste pas son droit au chômage, suite à son licenciement. Indé-
pendamment d’un éventuel délai d’attente s’appliquant à sa situation per-
sonnelle, il lui incombait de prendre, dès que possible, des mesures en vue
de percevoir des indemnités de chômage et de compenser à tout le moins
partiellement la perte de son salaire. A ce titre, il reconnaît implicitement,
dans ses observations finales du 4 avril 2019, avoir entamé les démarches
idoines tardivement, ce qui ne saurait être imputé à l’intimée. Aucun élé-
ment ou moyen de preuve au dossier ne laisse par contre penser que l’in-
timée aurait elle-même tardé à faire suivre le dossier de l’intéressé auprès
des services compétents. Par ailleurs, le recourant reconnaît toucher des
indemnités de chômage depuis mars 2019 au moins. Peu importe que tel
n’ait pas été encore le cas lorsque l’autorité inférieure a rendu sa décision.
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Le recourant bénéficiait déjà, à ce moment-là, d’un droit théorique au chô-
mage. Au demeurant, même en l’absence d’un tel droit ou en cas d’indem-
nités insuffisantes, il aurait pu s’adresser à l’aide sociale pour s’assurer un
minimum vital. Il convient en outre de préciser qu’il n’a pas rendu vraisem-
blable devoir s’acquitter de charges particulièrement élevées. Son loyer ne
s’élève qu’à (…) francs par mois et il n’a pas de famille à charge. Ses allé-
gations concernant des personnes à charge s’avèrent vagues et inconsis-
tantes. Il n’indique d’ailleurs pas de qui il s’agirait exactement. Quant à ses
dettes, qui sont d’ordre privé et sans aucun lien avec son ancien travail,
elles ne sauraient peser dans la balance des intérêts au détriment de l’in-
timée. En tout état de cause, même en cas de saisies sur ses revenus ou
sa fortune, le minimum vital lui est garanti par la loi. Dans ces circons-
tances, on ne peut conclure qu’il n’est pas en mesure de subvenir à ses
besoins les plus élémentaires. A ce titre, c’est en vain qu’il fait valoir une
violation de l’art. 25 al. 1 DUDH (garantie d’un niveau de vie suffisant), qui
n’est quoi qu’il en soit pas juridiquement contraignant. Enfin, le « choc psy-
chologique » avancé par le recourant, prétendument engendré par la sou-
daine précarité de son existence, ne constitue qu’une simple allégation nul-
lement étayée et ne saurait, en tout état de cause, justifier à lui seul le
maintien de son salaire.
C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté la demande d’octroi
de l’effet suspensif au recours, en ce qui concerne le versement du salaire
du recourant.
5.2 Il en va de même de l’attribution d’un poste de travail au sein de l’EPFL,
que dit poste consiste en une réintégration ou en la simple mise à disposi-
tion d’un bureau. Dans le premier cas de figure, admettre la demande d’oc-
troi de l’effet suspensif reviendrait à préjuger la cause sur le fond. Dans le
second cas de figure, le recourant ne peut se prévaloir de la moindre pres-
tation professionnelle à devoir effectuer pour l’intimée. En tout état de
cause, le recourant n’a pas fait état de motifs particulièrement importants
militant en faveur d’un retour sur son ancien lieu de travail. L’élaboration
d’une publication apparaît comme une simple hypothèse, et le recourant
n’a fourni aucun détail à ce propos. Par ailleurs, rien n’indique que la ré-
daction d’un article scientifique – même de « haut niveau » – ne puisse se
faire ailleurs que dans les murs de l’EPFL, par exemple chez le recourant
ou dans une bibliothèque publique. Quant aux formations que se propose
d’accomplir celui-ci, on ne saurait contraindre l’intimée à l’autoriser à les
suivre sans, encore une fois, préjuger du sort du litige, puisque de telles
formations s’effectuent en lien avec un emploi donné. Des formations sont
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de toute manière disponibles en dehors de l’EPFL, notamment pour les
personnes au chômage.
6.
Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté la de-
mande d’octroi de l’effet suspensif au recours du 10 octobre 2018. En ce
sens, la décision incidente de l’autorité inférieure doit être confirmée et le
recours rejeté.
7.
Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est gratuite,
de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement
ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables
et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA, art.
7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties
n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Aucune indemnité à titre
de dépens ne sera allouée en l'espèce.
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté au sens des considérants.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 4318 ; acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Mathieu Ourny
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de
travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse
s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique
de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non
pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question
de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la
notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :