B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4313/2015
Ar r ê t d u 1 4 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Christoph Bandli, Christine Ackermann, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Modification de données dans le système SYMIC.
A-4313/2015
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Faits :
A.
A.a X._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, le 1er octobre
2014. A son arrivée au CEP, dépourvu de document de voyage ou de pièce
d'identité, il a d'abord déclaré avoir dix-sept ans, puis seize ans et être né
le (…). Le 2 octobre 2014, avec son consentement, l’Office fédéral des
migrations ODM (actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a
ordonné la mise en œuvre d’une analyse de l’âge osseux de sa main
gauche. Le médecin mandaté a déterminé que le squelette présentait une
maturation adulte (19 ans ou plus), par comparaison avec l’Atlas de
Greulich et Pyle ; il s’est ensuite référé à la prise de position de mai 2004
de la Société suisse de radiologie pédiatrique sur la détermination de l’âge
des requérants d’asile mineurs et a indiqué qu’il fallait tenir compte, pour
un jeune homme affirmant avoir dix-sept ans, d’un intervalle de deux
déviations standards (soit d’un écart de plus de vingt-quatre mois).
A.b Lors de son audition personnelle par un collaborateur du SEM, le
23 octobre 2014, X._______ a précisé être le deuxième enfant d'une fratrie
de cinq, avoir encore ses deux parents dans son pays d'origine, avoir
débuté l'école en Erythrée à l'âge de sept ans et avoir été contraint
d'interrompre sa scolarité à seize ans, en janvier 2014, afin de travailler et
d'aider financièrement sa famille. En février 2014, il aurait quitté son pays
d'origine pour rejoindre irrégulièrement et successivement l'Ethiopie, le
Soudan, la Libye, l'Italie et la Suisse.
A.c Le 28 octobre 2014, le SEM a fait remarquer à X._______ (ci-après: le
requérant) qu'il avait de sérieux doutes quant à son âge et à sa minorité,
compte tenu du fait que celui-ci n'avait présenté aucun document d'identité,
que ses déclarations relatives à son parcours scolaire étaient erronées,
que celles concernant sa famille étaient imprécises et qu'enfin, l'examen
osseux concluait à une maturation adulte (19 ans).
Sur cette base, le SEM a considéré que la minorité du requérant était
invraisemblable et a ordonné que soit inscrite, dans le système
d'information centrale sur la migration SYMIC, la date de naissance au
1er janvier des 18 ans (soit au 1er janvier […]) avec mention toutefois de
son caractère contesté.
A.d Le 8 janvier 2015, le requérant a produit un certificat de baptême
mentionnant le (…) comme date de naissance et a prié le SEM de modifier
ses données en conséquence. Il a, à cette occasion, précisé que la copie
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dudit certificat lui avait été faxée par sa sœur qui lui ferait prochainement
parvenir l'original. Le 30 janvier 2015, le SEM lui a indiqué que seul un
document d'identité original pouvait être susceptible de permettre une
modification des données personnelles et que ses services ne pouvaient
par conséquent procéder à la rectification requise.
A.e Le 2 mars 2015, le SEM a décidé de mener la procédure d'asile du
requérant en Suisse et a renoncé à exécuter son transfert en Italie.
B.
B.a Le 5 juin 2015, le requérant a – par l'intermédiaire du Centre social
protestant CSP – produit l'original de son certificat de baptême érythréen,
établi le (…). Se référant audit certificat, il a demandé au SEM de modifier
sa date de naissance dans le registre SYMIC, afin de pouvoir – en tant que
mineur – bénéficier d'un traitement particulier et d'une protection adaptée.
B.b Par décision du 10 juin 2015, le SEM a rejeté la demande de
rectification des données personnelles contenues dans le registre SYMIC
et a maintenu que le requérant devait être considéré comme majeur.
C.
C.a Par mémoire du 10 juillet 2015, X._______ (ci-après aussi: le
recourant) a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit
procédé aux rectifications de ses données personnelles. A l'appui de son
recours, il fait pour l'essentiel valoir qu'il a toujours été constant dans ses
déclarations relatives à sa date de naissance. Il souligne en outre qu'il n'a
jamais été en possession de documents d'identité et que, s'agissant des
Erythréens, le certificat de baptême ferait office d'acte d'état civil. Il requiert
par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure.
C.b Le 30 juillet 2015, le SEM (ci-après aussi: l'autorité inférieure) a
maintenu sa décision en soulignant pour l'essentiel que le recourant n'était
pas parvenu à rendre vraisemblable sa minorité. Ladite autorité estime que
le certificat de baptême produit est susceptible d'être aisément falsifié en
Erythrée et que les déclarations du recourant quant à son âge étaient, lors
de son audition personnelle, peu cohérentes.
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D.
Par décision incidente du 3 septembre 2015, le Tribunal de céans a admis
la requête d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure du
recourant. Le Tribunal a en outre signalé aux parties que la cause était
gardée à juger.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en
dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine
d’office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues
à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
connaître des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En l’occurrence, la décision
attaquée satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d’une
décision (art. 5 al. 1 let. c PA) et n’entre pas dans le champ d’exclusion
matériel de l’art. 32 LTAF. Le SEM est en outre une autorité précédente au
sens de l’art. 33 let. d LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-1732/2015 du 13 juillet 2015 consid. 1.2 et réf. cit.). Le Tribunal, et
singulièrement sa Cour I (cf. consid. 2.1 ci-après), est donc compétent pour
connaître du recours.
1.3 Destinataire de la décision attaquée qui l'a débouté de ses conclusions
en matière de protection des données, le recourant a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les
formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, est ainsi recevable.
2.
2.1 L’objet du présent litige porte sur la rectification des données
personnelles du recourant (date de naissance), au sens de la loi fédérale
du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues
dans le registre SYMIC. Il s’agit ainsi d’une procédure en matière de
rectification des données personnelles – la date de naissance étant une
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telle donnée personnelle (cf. art. 4 al. 2 let. a de l’ordonnance du 12 avril
2006 sur le système d’information central sur la migration [Ordonnance
SYMIC, RS 142.513]) – qui est indépendante de la procédure d’asile (arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-1732/2015 du 13 juillet 2015 consid. 3
et réf. cit.). De là découle la compétence de la Cour I du Tribunal
administratif fédéral (cf. art. 23 al. 5 du règlement du Tribunal administratif
fédéral du 17 avril 2008 et l’annexe y relative [RTAF, RS 173.320.1]).
2.2 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit. Il revoit librement l’application du droit
par l’autorité inférieure, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation, la constatation des faits et l’opportunité de la décision
attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3.
Le litige s'inscrit dans le cadre légal suivant.
3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement
uniforme des données relatives à l’identité des étrangers, y compris ceux
qui relèvent du domaine de l’asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin
2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et
de l’asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée
est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier,
décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces
d’identité au centre d’enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut
entendre les noms, prénoms et nationalités, l’ethnie, la date et le lieu de
naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l’ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Ces données
sont ensuite enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1
let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d’état
civil provisoire durant sa procédure d’asile (cf. arrêt A-6128/2014 précité
consid. 4.1 et réf. cit.).
3.2 Conformément à l’art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données
personnelles doit s’assurer qu’elles sont correctes. Si les données sont
traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger
qu’il les rectifie lorsqu’elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec
l’art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas
est absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître du
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fichier, en l’occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l’exactitude des
données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il
incombe à la personne qui demande la rectification d’une donnée de
prouver l’exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30
consid. 4.1 et réf. cit.).
En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une
donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une
part, de prouver l’exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30
consid. 4.1 et réf. cit.) et, d'autre part, de fournir une explication suffisante
pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des
documents produits (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1582/2014 du
9 octobre 2014 consid. 4.2).
4.
Le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir refusé de rectifier sa date
de naissance dans le registre SYMIC. Il soutient être né en (…)
conformément à ce qui figure sur son certificat de baptême.
4.1 L'autorité inférieure objecte que l'examen osseux effectué révèle une
maturation adulte (19 ans), que les déclarations du recourant quant à sa
famille divergent à maintes reprises, que son parcours scolaire est
invraisemblable et enfin, que le certificat de baptême produit ne permet pas
d'accréditer son âge.
4.2 Il s'agit dès lors de déterminer si, ce faisant, l'autorité inférieure a justifié
sa décision en droit.
4.2.1 Au titre de la loi, il incombe au recourant de prouver l'exactitude de
la modification demandée (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3
let. a LPD; cf. consid. 3.2 ci-avant). Or, en l'espèce, l'autorité inférieure
souligne à raison que le certificat de baptême produit ne présente aucune
garantie d'authenticité. L'on peut en effet observer qu'il s'agit d'un
document d'une confection récente (impression couleur sur du papier
cartonné), portant des inscriptions manuscrites approximatives, et dont
certains éléments d'identification ont été rendus illisibles. L'on ne sait en
outre rien de la manière dont il a été établi. Il est vrai que le recourant a
affirmé que sa sœur lui aurait fait parvenir ledit document. Cela étant,
aucune enveloppe n'a été produite au dossier, de sorte que cette
affirmation ne peut être vérifiée. En outre, lors de son audition personnelle,
le recourant a indiqué avoir quatre frères, mais n'a jamais évoqué
l'existence d'une sœur au sein de la fratrie (cf. dossier SEM, pièce A8/12
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p. 5). On ne saurait dès lors, sur le vu des considérations qui précèdent,
accorder au certificat de baptême une valeur probante susceptible de
permettre la rectification des données personnelles.
4.2.2 Il s'ensuit que les éléments avancés par le recourant ne permettent
pas de justifier une modification de sa date de naissance dans le registre
informatique SYMIC.
5.
Cela étant, il est constant que la date de naissance du recourant figurant
actuellement dans le registre SYMIC n'est en soi pas exacte. Cela découle
tant des motifs de son inscription que de son caractère fictif (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1732/2015 du 13 juillet 2015 consid. 5.3 et
réf. cit.). Il convient dès lors d'examiner, en vertu de l'art. 25 al. 2 LPD, si la
modification requise paraît plus plausible que la date actuellement inscrite.
A cet égard, il ne faut toutefois pas perdre de vue que la question de l'âge
du recourant est précisément de celles qui devront être résolues dans le
cadre de la procédure d'asile actuellement pendante (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_224/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.3).
5.1 Selon la jurisprudence, l’estimation de l’âge d’une personne donnée
sur la base de son apparence physique revêt une valeur probante
fortement amoindrie lorsque l’on se trouve – comme en l’espèce – en
présence d’une personne prétendant se situer dans la tranche d’âge entre
quinze et vingt ans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6731/2013
du 4 février 2014 consid. 6.3). C’est la raison pour laquelle le législateur a
souhaité permettre à l’ODM d’ordonner une analyse de l’âge osseux
(art. 26 al. 2bis aLAsi en vigueur jusqu'au 31 janvier 2014; actuel art. 17 al.
3bis LAsi). Cette analyse ne permet cependant pas d’établir de façon
suffisamment fiable l’âge exact d’une personne et ne constitue dès lors
qu’un indice pour se déterminer à ce sujet (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.3
et réf. cit.).
Il appartient ainsi à l’ODM de procéder d’office à une clarification
supplémentaire des données relatives à l’âge de l’intéressé, par le biais de
questions ciblées portant, notamment, sur son parcours de vie, sa
scolarité, sa formation professionnelle, ses activités passés, ses relations
familiales ainsi que sur son voyage et son pays d’origine ou de dernière
résidence. Lorsque l’écart existant entre l’âge osseux estimé et l’âge
chronologique allégué est de plus de trois ans, cette analyse peut avoir
valeur de moyen de preuve en défaveur de l’intéressé (ATAF 2013/30
consid. 4.2.3 ; arrêt A-6731/2013 précité consid. 6.3).
A-4313/2015
Page 8
5.2 Il ressort en l’espèce du dossier que la minorité alléguée du recourant
a été d’emblée mise en doute par le SEM à son arrivée au CEP au vu de
son apparence physique. L’autorité inférieure a dès lors ordonné le
2 octobre 2014 un examen médical (cf. dossier SEM, pièce A5/1), sous la
forme d’une analyse de l’âge osseux. Cette analyse a révélé que l’âge
osseux du recourant différait significativement de ses déclarations (écart
de plus de deux ans). Quoi qu’en dise le recourant, l’autorité inférieure a
ensuite procédé, le 23 octobre 2014, à une clarification supplémentaire des
données relatives à son âge, en l’interrogeant sur son parcours de vie, sa
scolarité, sa formation professionnelle, ses relations familiales ainsi que
sur son voyage jusqu’en Suisse.
A cette occasion, le recourant a déclaré être arrivé en Suisse le 1er octobre
2014 sans aucun document d’identité. Il a d'abord affirmé avoir dix-sept
ans puis – suite à la remarque du collaborateur du SEM quant à
l'incohérence de ses propos – il s'est ravisé en précisant avoir seize ans. Il
a indiqué être né le (…) sans toutefois être en mesure de prouver ses
allégations par le biais de documents d'identité. Le recourant a prétendu à
ce sujet qu'il n'avait jamais sollicité de tels documents puisqu'il ignorait leur
utilité et connaîtrait sa date de naissance grâce à sa mère. Il aurait en outre
obtenu, à l'aide de sa sœur, son certificat de baptême, document jugé en
l'occurrence non pertinent (cf. consid. 4.2.1 ci-avant). Or, il sied de rappeler
à ce sujet que, lors de son audition personnelle, le recourant a indiqué avoir
quatre frères mais n'a pas mentionné l'existence d'une sœur au sein de sa
famille (cf. dossier SEM, pièce A8/12, p. 5). A cela s'ajoute le fait que ses
déclarations concernant son cercle familial sont souvent imprécises et
incohérentes. En effet, il affirme connaître la différence d'âge existant entre
lui-même et ses quatre frères mais ne sait ni l'âge, ni la date de naissance
de ses parents. S'agissant de son parcours scolaire, ses déclarations
relatives aux dates ainsi qu'à l'âge pendant lesquels il a fréquenté l'école
ne sont guère plus précises.
Il ressort enfin de l'audition personnelle précitée, que le recourant ne fait
que répéter la date de naissance que ses parents lui ont communiquée,
sans toutefois être en mesure d'apporter des réponses convaincantes aux
différentes questions du SEM permettant de vérifier la pertinence de cette
donnée. Or toutes ces questions constituent des repères susceptibles de
consolider son âge chronologique, de sorte que compte tenu des réponses
approximatives fournies, de la force probante réduite du certificat de
baptême ainsi que de l'analyse de l'âge osseux, le Tribunal retient que la
date de naissance alléguée, à savoir le (…), apparaît moins plausible que
la date du 1er janvier (…) qui figure actuellement dans le SYMIC. Il s'ensuit
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Page 9
qu'au regard de l'ensemble des circonstances du cas, il ne se justifie pas
de procéder à la rectification demandée.
Partant, le recours doit être rejeté sur ce point.
6.
6.1 Cela étant, l'art. 25 al. 2 LPD prévoit que si ni l'exactitude ni
l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe
fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette
disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet
pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité
refuse de renoncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère
litigieux puisse être ajoutée; cette mention est notamment le signe que la
personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation
des faits (ATAF 2013/30 consid. 5.2; cf. également arrêt du Tribunal fédéral
1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 et la réf. cit.).
6.2 En l'espèce, dans la mesure où ni l'exactitude ni l'inexactitude de la
date de naissance inscrite dans le registre SYMIC ne peuvent être
apportées, l'autorité inférieure doit mentionner son caractère litigieux. Or, il
ressort en l'occurrence du dossier de la cause que la mention du caractère
contesté de la date de naissance du recourant a déjà été effectuée par le
SEM.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8.
En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Etant au bénéfice de l'assistance judiciaire
limitée aux frais de procédure, le recourant ne supportera pas les frais de
la cause (art. 65 al. 1 PA).
Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer
une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 et
2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3
FITAF).
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9.
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des
données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de
l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des
données (OLPD, RS 235.11).
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DFJP (Acte judiciaire)
– au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
(pour information)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Cécilia Siegrist
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :