B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4319/2015
Ar r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 1 6
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Christine Ackermann, Kathrin Dietrich, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Eric Maugué, avocat,
Waeber Membrez Bruchez Maugué Avocats,
Rue Verdaine 12, Case postale 3647, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Non-reconduction dans la fonction de procureur fédéral.
A-4319/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______, né le (…), a travaillé au sein du Ministère public de la
Confédération (MPC), en qualité de fonctionnaire scientifique, dès le
1er octobre 1995, à Berne. Au terme du temps d'essai, il a formellement été
nommé à cette fonction le 1er mai 1996, par décision du (…). Dès le 1er
janvier 2001, il a été promu adjoint du Procureur général de la
Confédération. A partir du 1er janvier 2002, suite à sa nomination au poste
de procureur fédéral suppléant par le Conseil fédéral, il a œuvré à la
division H._______. Par décision du (…) du Conseil fédéral, A._______ a
été nommé procureur fédéral à la division H._______ avec effet au
1er juillet 2007. Entre le 1er octobre 2010 et le 31 décembre 2013, il a
travaillé à l'antenne de Lausanne. Depuis le 1er janvier 2014, il a à nouveau
exercé son activité à Berne. S'il était administrativement rattaché à la
division H._______, il avait principalement pour tâche de continuer à traiter
les procédures (…) qui lui avaient été attribuées à l'antenne de Lausanne.
B.
Dès son entrée en fonction le 1er janvier 2012, le Procureur général de
la Confédération B._______ (ci-après: le procureur général) a soumis
l'organisation du MPC à un examen approfondi et accru. En ce sens, il a
en particulier mis en œuvre un controlling opérationnel du traitement des
dossiers et a modifié les instruments destinés à l'évaluation personnelle
des collaborateurs.
C.
Par lettre datée d'octobre 2014, le MPC a confirmé à A._______ que la
prime de fidélité pour ses vingt ans de service lui serait versée avec le
salaire du mois d'avril 2015.
D.
D.a Un rapport portant sur la réélection de A._______, daté du 9 mars
2015, a été établi par C._______, procureur général suppléant, à l'attention
du procureur général. Il y est notamment retenu que, considérés dans leur
ensemble, les points mis en lumière au cours du controlling, résumés dans
le rapport, font apparaître: que A._______ n'est pas en mesure de mener
de manière autonome et indépendante des procédures complexes; qu'il
est incapable d'avoir une vision objective des infractions à poursuivre et de
la proportionnalité des moyens à engager, ce qui l'empêche de fournir de
manière spontanée un travail de qualité irréprochable; que, s'il accepte les
injonctions qui lui sont faites dans la conduite de ses procédures, il n'est
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pas à même d'y répondre sans qu'un suivi et contrôle serré ne soient
effectués; qu'enfin, s'il a fourni un travail conséquent en 2014, cela n’a été
possible que moyennant un suivi très étroit, lequel n'est toutefois pas
imaginable sur le long terme; et que, partant, une reconduction dans la
fonction de procureur fédéral n'est pas envisageable, que ce soit à la
division H._______ ou auprès d'une autre division.
D.b Lors d'une séance tenue le 5 mai 2015, le MPC a remis à A._______
le projet de décision de non-reconduction dans sa fonction de procureur
fédéral datée du même jour et lui a fixé un délai au 15 mai 2015 pour
prendre position par écrit et exercer son droit d'être entendu; délai qui a
été prolongé au 3 juin 2015 à la demande de A._______.
D.c En date du 10 mai 2015, un article paru dans la presse dominicale, tant
romande qu'alémanique, a fait état du départ de cinq procureurs du MPC,
dont le contrat ne serait pas renouvelé pour la prochaine période de
fonction. Le 11 mai 2015, d'autres articles sont parus dans la presse. Dans
la presse romande, les propos du porte-parole du MPC repris de manière
textuelle sont les suivants : "les mesures prises sont le résultat d'une
appréciation d'ensemble de la situation", "il s'agit d'un peu plus de 10% des
procureurs élus".
D.d A._______ a demandé à pouvoir consulter le dossier par lettre du
20 mai 2015, droit auquel le MPC a donné suite.
D.e En date du 29 mai 2015, A._______ a demandé la récusation du
procureur général devant l'Autorité de surveillance du Ministère public de
la Confédération (AS-MPC), en invoquant sa prévention et la violation
grave du droit d'être entendu dont il s'était rendu coupable. Il a également
conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à l'annulation du délai
accordé au 3 juin 2015 pour s'exprimer sur sa non-reconduction et au
prononcé d'une interdiction faite au procureur général de procéder à tout
acte d'instruction jusqu'à droit jugé sur la présente demande de récusation.
A son sens, il découlait de la teneur du projet de décision de
non-reconduction soumis et du fait que le procureur général s'était adressé
à la presse, que la décision de ne pas le reconduire était déjà définitive. Il
a considéré que la récusation du procureur général se justifiait d'autant
plus que la manifestation de cette volonté irrévocable de ne pas le
reconduire n'avait été précédée d'aucun avertissement ni du moindre
reproche en lien avec un quelconque manquement à ses devoirs de
fonction. Il s'est également adressé directement au MPC en concluant à la
récusation du procureur général.
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L'AS-MPC, se considérant incompétente pour connaître des questions de
droit du personnel, a initié, à la demande expresse de A._______, un
échange de vues avec le Tribunal administratif fédéral par écriture du
22 juin 2015.
D.f A._______ a requis une nouvelle prolongation du délai imparti pour se
déterminer sur le projet de décision de non-reconduction et a finalement
pris position par écriture du 5 juin 2015, dans le délai ainsi prolongé.
E.
Par décision du 19 juin 2015, le MPC a signifié à A._______ sa
non-reconduction dans sa fonction de procureur fédéral. Simultanément, il
a prononcé la suspension de A._______ de toutes ses fonctions au sein
du MPC, avec effet au 1er juillet 2015, de même que l'obligation pour lui de
restituer jusqu'au 30 juin 2015 à 16h tout le matériel reçu de son employeur,
ainsi qu'une interdiction d'accès à l'édifice et au bureau du MPC sans être
accompagné du service du personnel.
S'appuyant en particulier sur des exemples concrets survenus au cours de
procédures dont A._______ avait la charge (W._______, X._______ et
X.a_______), le MPC lui reproche en substance de n’être pas en mesure
de mener de manière autonome et indépendante des procédures
complexes, soit en particulier: son manque de vision stratégique dans la
conduite de ses enquêtes et de la proportionnalité des moyens à engager,
dont il découle qu'il n'est pas possible de lui laisser l'initiative; le fait qu’il
n’est pas en mesure de fournir de manière spontanée un travail de qualité
irréprochable et que son travail doit être contrôlé, ce qui ne permet pas
l’établissement d’un rapport de confiance indispensable entre lui et le
procureur général; sa difficulté à accepter les décisions des tribunaux et
son acharnement par rapport à leurs instructions ou au contrôle qui en
résulte. Il considère en définitive que ces manquements, qui portent tant
sur les prestations que sur le comportement de A._______, mais aussi sur
ses aptitudes et capacités jugées insuffisantes pour effectuer le travail
convenu dans le contrat, ne lui permettent plus d'avoir en lui une confiance
sans réserve et de s'attendre à un plein soutien de sa part, sachant qu’il
incombe au procureur général d’assumer la responsabilité des actes de
ses procureurs fédéraux.
F.
Par mémoire du 10 juillet 2015, A._______ (ci-après: le recourant)
a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aus-
si: le Tribunal), en concluant, au fond: principalement à l'annulation de la
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décision de non-reconduction du 19 juin 2015 du MPC (ci-après: l'autorité
inférieure), à sa reconduction pour une nouvelle période de fonction de
quatre ans et à sa réintégration ; et, subsidiairement à la condamnation du
MPC à lui verser une indemnité équivalente à deux années de salaire. A
titre de mesures provisionnelles "urgentes", le recourant a requis, à titre
principal, la levée de la mesure de suspension prononcée à son encontre
et qu'il lui soit donné acte qu'il se tenait à la disposition du MPC pour
reprendre son emploi jusqu'au terme de sa période de fonction, le 31 dé-
cembre 2015. Subsidiairement, il a conclu, pour le cas où il devait être
considéré que la décision de suspension était une décision finale, à la
restitution de l'effet suspensif au recours.
Il a également requis la production en mains de l'autorité inférieure du
dossier complet de la cause et s'est réservé la faculté de compléter ses
moyens de preuve à réception de celui-ci.
Sur le fond, le recourant maintient que le procureur général aurait dû se
récuser en raison de la prévention dont il a fait preuve à son égard. Il
invoque que son droit d'être entendu a été violé, dans la mesure où il
ressort du projet de décision de non-reconduction du 5 mai 2015 que la
volonté du procureur général de ne pas le reconduire dans sa fonction était
déjà définitive. Il se plaint également que le dossier de la cause qui lui a
été remis pour consultation ne comportait pas les pièces relatives au
controlling ni le rapport du 9 mars 2015, documents sur lesquels l'autorité
inférieure fonde pourtant sa décision. En outre, il reproche à l'autorité
inférieure d'avoir violé les règles applicables en matière d'évaluation du
personnel. Il fait valoir à ce propos que la mise en place d'un controlling
n'est pas autorisée pour évaluer les prestations des employés. Le
recourant soutient ensuite que les motifs avancés par l'autorité inférieure
pour justifier sa non-reconduction sont infondés et n'ont à aucun moment
fait l'objet d'un avertissement. Selon lui, c'est également à tort que l'autorité
inférieure a fait abstraction des résultats des évaluations annuelles, qui ont
toujours été bonnes et dont il faut déduire d'excellents états de service.
G.
Invité par le Tribunal à prendre position sur la requête de mesures
provisionnelles formée par le recourant, l'autorité inférieure a conclu à son
rejet par écriture du 30 juillet 2015.
H.
Le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles par décision
incidente du 19 août 2015.
A-4319/2015
Page 6
I.
Dans sa réponse du 31 août 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du
recours, ainsi qu'au rejet des mesures d'instruction requises par le
recourant, à savoir la tenue de débats publics, la comparution personnelle
des parties et l'ouverture d'enquêtes pour entendre les témoins.
En résumé, l'autorité inférieure se défend d'avoir communiqué son
intention inconditionnelle de procéder à la non-reconduction du recourant,
pas plus qu'elle ne l'aurait fait auprès de la presse, si bien que la récusation
du procureur général n'avait pas lieu d'être. Le droit d'être entendu du
recourant n'a pas davantage été violé. A ce propos, si elle reconnaît que le
recourant n'a en particulier pas eu connaissance du rapport du 9 mars 2015
au moment de la consultation du dossier, elle relève qu'il connaissait les
constatations faites dans le cadre du controlling, les exigences posées
ainsi que les faits retenus à son encontre bien avant que le projet de
décision du 5 mai 2015 ne lui ait été remis. Elle rejette ensuite toute
violation de sa part des règles applicables en matière d'évaluation du
personnel. En matière d'avertissement, l'autorité inférieure considère tout
d'abord qu'il se serait avéré inutile en l'espèce, vu la perturbation perma-
nente du rapport de confiance. Au surplus, elle fait valoir que cette mesure
ne s'applique pas aux rapports de travail de personnes nommées et que,
quoi qu'il en soit, l'avertissement n'a pas lieu d'être lorsque, comme en
l'espèce, la résiliation a lieu en raison d'aptitudes et capacités insuffisantes
au sens de l'art. 10 al. 3 let. c LPers. S'agissant des éléments considérés
qui l'ont guidée dans sa décision, l'autorité inférieure indique avoir pris en
compte l'ensemble de la carrière du recourant, mais que les trois ans et
demi à peine écoulés (dernière période de fonction) sont d'une importance
prioritaire. Elle réfute enfin tout caractère abusif de la non-reconduction
prononcée.
J.
Invitée par le Tribunal de céans à se déterminer sur la question de sa
compétence à connaître du litige portant sur la récusation du procureur
général, l'AS-MPC a indiqué, par écriture du 21 septembre 2015, renvoyer
à son courrier du 22 juin 2015 adressé au Tribunal de céans dans le cadre
de l'échange de vues intervenu entre eux. Elle a précisé que ses
explications en matière de compétence n'avaient plus d'intérêt juridique en
l'espèce, étant donné qu'une décision avait été rendue et que la procédure
était désormais pendante devant le Tribunal administratif fédéral.
K.
Dans sa réplique du 16 octobre 2015, le recourant a complété ses allégués
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Page 7
en fait et ses moyens de preuve, suite à la consultation du dossier de la
cause. Entre autres documents produits à l'appui de son écriture, il a remis
au Tribunal de céans des échanges de courriels concernant les affaires
W._______, X.b_______, X.c_______, X.d_______ et Y._______.
Au titre de mesures d'instruction, il a requis la production en mains de
l'autorité inférieure des documents suivants: le dossier W._______ ou à
tout le moins, le document de travail interne présentant toutes les mesures
de surveillance ordonnées dans ce dossier; le rapport de la Police judiciaire
fédérale (PJF) du (…) 2014 dans l'affaire W._______; l'instruction du (…)
2011 du procureur général dans la procédure Z._______; l'ordonnance de
classement du (…) 2012 (faussement datée du […] 2011) dans la
procédure Z._______. Il a déclaré maintenir sa réquisition de comparution
personnelle des parties. Il a également demandé l'audition en qualité de
témoins de D._______, (…), et E._______, (…), afin qu'elles se
prononcent sur la charge de travail qui était la sienne, ainsi que sur ses
qualifications. De même, il a requis l'audition de F._______ et G._______,
tous deux anciens inspecteurs de la PJF, pour qu'ils attestent de ses
qualités professionnelles et s'expriment sur le changement notable
intervenu à l'Antenne de Lausanne après l'arrivée du recourant, au
1er octobre 2010. Enfin, il a conclu à la tenue de débats publics avec la
possibilité de plaider.
Sur le fond de l'affaire, le recourant expose en particulier que la première
séance de controlling à laquelle il a participé s'est tenue au mois de
novembre 2013. A aucun moment, lors de ces séances, des griefs tels que
ceux figurant dans le rapport du 9 mars 2015 n'ont été formulés à son
égard. Il considère en outre que la détermination de l'autorité inférieure de
ne pas le reconduire était manifeste le 9 mars 2015 déjà, date à laquelle le
procureur général suppléant aurait rédigé le rapport le concernant, et il
relève que tant le projet de décision du 5 mai 2015 que la décision attaquée
sont en grande partie des copiés-collés de ce rapport. A son sens, le fait
que la procédure de fixation des objectifs 2015 n'ait pas été initiée, alors
que celle-ci devait débuter en mars, constitue également un indice tendant
à démontrer que la décision de ne pas le reconduire était définitive bien
avant le 5 mai 2015. Le recourant nie avoir eu connaissance du contenu
du rapport du 9 mars 2015 par le biais des séances de controlling. A cet
égard, il rappelle que le but originairement poursuivi par ces séances était
de discuter de l'orientation à prendre dans la conduite de ses dossiers et
non d'apprécier ses performances. Toujours à ce propos, il déclare qu'il
ignorait même que des rapports de controlling étaient rédigés. Le recourant
spécifie au surplus que la note du 9 mars 2015 contient des réflexions
A-4319/2015
Page 8
subjectives de l'autorité inférieure, qui sont en complète contradiction avec
les appréciations portées par le passé sur ses compétences, lors
d'évaluations personnelles. Enfin, il soutient que les nouvelles méthodes
de management choisies par le MPC ne sauraient justifier que des dossiers
soient montés de toute pièce pour se débarrasser d'un collaborateur au
mépris du cadre légal.
L.
Par duplique du 24 novembre 2015, l'autorité inférieure a confirmé conclure
au rejet du recours et des différentes mesures d'instruction requises. Il en
va de même s'agissant de la tenue de débats publics. A titre
complémentaire, elle maintient qu'en tant que directeur des procédures en
cause, le recourant avait connaissance des pièces jointes au rapport du 9
mars 2015, dont elle présente une liste. L'autorité inférieure affirme
également qu'elle n'avait pas à faire abstraction des constatations
concernant le travail du recourant et son comportement, en lien avec les
procédures qu'il a dirigées, qu'elle a faites dans le cadre du controlling
opérationnel. Quant à l'absence de fixation des objectifs reprochée par le
recourant, l'autorité inférieure explique que la possibilité subsistait de les
fixer même après le mois de mars. Si ce délai est en effet indiqué dans le
processus interne d'évaluation des prestations, il n'est pas pour autant
immuable. Les objectifs pouvant ainsi être fixés même après cette date, il
ne saurait en être déduit une opinion irrémédiablement forgée du procureur
général.
M.
Dans ses observations finales du 22 décembre 2015, le recourant a pour
l'essentiel persisté dans ses conclusions. Il a toutefois indiqué renoncer à
solliciter une audience de plaidoiries, mais maintenir ses requêtes de
mesures probatoires visant la production de pièces, une comparution
personnelle et l'audition de témoins. Sur le fond, il complète ses moyens
relatifs à sa conclusion subsidiaire en versement d'une indemnité
équivalente à deux ans de salaire.
Simultanément, le conseil du recourant a déposé la liste des opérations
effectuées dans le cadre de son mandat.
N.
Par ordonnance du 23 décembre 2015, le Tribunal a signalé aux parties
que l'échange d'écritures était en principe clos, sous réserve d'autres
mesures d'instruction.
A-4319/2015
Page 9
O.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant
que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32; art. 37
LTAF), respectivement la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la
Confédération (LPers, RS 172.220.1), n'en disposent pas autrement. Le
Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 1 PA). Aux termes de l’art. 31
LTAF, et sous réserve des exceptions de l’art. 32 LTAF, il connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qui émanent d’une
autorité précédente au sens de l’art. 33 LTAF.
1.1 La LPers régit le statut du personnel du MPC, et, partant, du recourant,
vu sa qualité de procureur fédéral. A cet égard, la LPers s'applique sous
réserve que la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71) n'en dispose pas autre-
ment (cf. art. 2 al. 1 let. i LPers en relation avec l'art. 22 al. 2 LOAP). Sur
le plan procédural, les art. 31 LTAF et 36 al. 1 LPers prévoient que le
Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours
dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises en matière de
personnel fédéral par le MPC (cf. art. 3 al. 1 let. f LPers). L’art. 33 let. cquater
LTAF prévoit en outre que le procureur général est une autorité précédente
au Tribunal administratif fédéral en matière de rapports de travail des
procureurs qu’il a nommés. Au sein du MPC, la compétence pour prendre
les décisions relevant de la compétence de l'employeur est attribuée au
procureur général (art. 22 al. 2 LOAP). Ainsi, sachant que la décision
attaquée satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une
décision au sens de l'art. 5 PA, le Tribunal est compétent pour connaître du
présent recours.
1.2 Etant le destinataire de la décision attaquée qui a pour effet de mettre
terme à ses rapports de travail, le recourant est particulièrement atteint et
a un intérêt digne de protection à requérir son annulation (art. 48 al. 1 PA).
Il a donc la qualité pour recourir.
A-4319/2015
Page 10
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
sont en outre remplies (cf. art. 50 et 52 PA). Le recours étant ainsi
recevable, il convient d'entrer en matière.
2.
L'objet du litige consiste à déterminer si le MPC – pour lui, le procureur
général – a, par décision du 19 juin 2015, prononcé à bon droit la
non-reconduction du recourant comme procureur fédéral.
2.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions
qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité
(let. c). De jurisprudence constante, en matière de droit du personnel, il
examine toutefois avec une certaine retenue les questions ayant trait à
l'appréciation des prestations des employés, à l'organisation administrative
ou à la collaboration au sein du service, et, sous réserve d’une constatation
exacte et complète de l'état de fait, laquelle suppose que l'autorité
inférieure ait procédé aux éclaircissements nécessaires avec soin et
complétude, ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité administrative qui a rendu la décision, laquelle connaît mieux les
circonstances particulières de l'espèce (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3;
ATAF 2007/34 consid. 5 p. 422 s.; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-6410/2014 du 1er septembre 2015 consid. 2.1, A-5046/2014 du 20 mars
2015 consid. 2, A-6990/2014 du 5 mars 2015 consid. 2 et réf. cit.; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.160 ; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle
2013, n. 191 p. 113 s.).
2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure
(art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA).
Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.165). Il se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2. et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils
paraissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d'une appréciation
anticipée des preuves, le Tribunal peut renoncer à l'administration d'une
A-4319/2015
Page 11
preuve offerte, s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport
avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, au
vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12 et 33 al. 1 PA; ATF 131 I 153
consid. 3 et réf. cit.; plus récents et parmi d'autres: arrêt du Tribunal
fédéral 5A_882/2015 du 27 novembre 2015 consid. 6.1; arrêts du Tribunal
administratif fédéral B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 4.3.2.1,
A-5294/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.2.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜ-
HLER, op. cit., n. 3.144; CANDRIAN, op. cit., n. 61 p. 43 s.). Cette faculté de
renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de
relevance est conforme au droit d'être entendu (art. 29 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et
art. 29 PA). Il est en outre à noter que l'audition de témoins n'est qu'un
moyen de preuve subsidiaire en procédure administrative fédérale (cf.
art. 14 al. 1 let. c PA).
En l'espèce, au vu des questions que le présent litige soulève et du dossier
à disposition du Tribunal, tant l'audition requise de quatre témoins que la
production en mains de l'autorité inférieure de différents documents
paraissent superflues, en cela qu'elles ne sont pas pertinentes. Plus
particulièrement, la bonne collaboration du recourant avec les forces de
l'ordre n'est nullement remise en cause en l'espèce. Quant au changement
notable intervenu à l'antenne de Lausanne suite à son arrivée le 1er octobre
2010, le recourant n'expose pas en quoi l'audition de F._______ et
G._______ sur ce point pourrait tendre à démontrer qu'il devait être
reconduit pour la prochaine période de fonction ou que sa
non-reconduction ne reposerait pas sur des motifs objectivement
suffisants. L'audition de D._______ et de E._______ n'apparaît pas
davantage nécessaire, dans la mesure où la charge de travail qui était la
sienne a uniquement fait l'objet d'un constat de la part de l'autorité
inférieure et semble être dénuée de tout lien avec les raisons qui ont
amené cette dernière à ne pas le reconduire dans sa fonction. De même,
les séances de controlling ont fait l'objet – outre du carnet de lait du
recourant – de procès-verbaux qui figurent au dossier. Il est au surplus clair
pour le Tribunal que les discussions menées lors desdites séances
portaient essentiellement, si ce n'est exclusivement, sur l'aspect
opérationnel et stratégique des procédures en cours.
3.
3.1 Le recourant, qui revêt la fonction de procureur fédéral au sens de
l'art. 12 LOAP et de l'art. 13 al. 1 let. b du règlement du 11 décembre 2012
sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération
(RS 173.712.22), a été nommé par le procureur général, conformément à
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Page 12
l'art. 20 al. 2 1ère phrase LOAP. La période de fonction d'un procureur
fédéral est de quatre ans; elle débute le 1er janvier suivant le début de la
législature du Conseil national (art. 20 al. 3 LOAP). A l'exception du
procureur général et des procureurs généraux suppléants, les procureurs
et le personnel du MPC sont soumis à la LPers, pour autant que la LOAP
n'en dispose pas autrement (cf. art. 22 al. 2 LOAP). La LOAP règle de
manière éparse certains aspects de droit du personnel. Elle cite et définit
notamment différentes fonctions et tâches (art. 9 et 12 LOAP). Elle contient
des dispositions relatives au pouvoir d'édiction de directives, au besoin
d'approbation de certaines ordonnances et à la compétence interne pour
recourir (cf. art. 13 à 15 LOAP). L'art. 21 LOAP règle pour sa part la faculté
dont l'autorité dispose de révoquer un membre du MPC avant la fin de sa
période de fonction. Si la nomination, la période de fonction et la révocation
sont expressément prévues et règlementées, la LOAP ne contient en
revanche aucune règle concernant la non-reconduction de procureurs.
3.2 Selon l'art. 14 al. 1 LPers, les personnes nommées pour une durée de
fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispo-
sitions d'exécution de ces lois. Dans le cas où de telles règlementations
spéciales font défaut, l'art. 14 al. 2 LPers prévoit que les dispositions de la
LPers sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: les
rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la
personne nommée (let. a); les dispositions de la LPers et du Code des
obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) concernant la résiliation
ordinaire ne sont pas applicables (let. b); l'autorité de nomination peut
renoncer à reconduire les rapports de travail pour des motifs objectivement
suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de
non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la
personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions;
dans la procédure de recours, l'art. 34b al. 1 let. a et al. 2 et l'art. 34c al. 1
let. a, b et d et al. 2 LPers sont applicables (let. c); la personne nommée
peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois
en respectant un délai de préavis de trois mois (let. d).
3.3 La LPers ne contenait pas dans sa version antérieure (RO 2001 894)
de disposition directement comparable à l'actuel art. 14 LPers. Elle réglait
toutefois à ses anciens art. 8 et 9 LPers certains aspects de ce rapport de
travail particulier. Le Message du Conseil fédéral du 31 août 2012
concernant une modification de la loi sur le personnel de la Confédération
(ci-après: Message LPers; FF 2011 6171, spéc, 6184) évoque que la LPers
a supprimé, pour la plupart des employés de la Confédération, la
nomination pour une durée de fonction. Parmi les exceptions, la LOAP est
A-4319/2015
Page 13
citée, puisqu'elle règle la durée de fonction pour le procureur général et
ses suppléants, ainsi que pour les autres procureurs de la Confédération
et leurs suppléants. De tels rapports de travail restent en principe soumis
à la LPers, qui est complétée à l'art. 14 LPers par des dispositions relatives
à leur résiliation. Il est également exposé qu'en l'absence d'un propre règle-
ment du personnel, il y aurait lieu de préciser que le droit du personnel de
la Confédération s'applique par analogie, pour autant que le droit spécial
n'en dispose pas autrement. L'adoption de l'art. 14 LPers a eu lieu sans
discussion tant par le Conseil des Etats que par le Conseil national (BO
2012 E 200; BO 2012 N 1441).
4.
4.1 D'emblée, il sied de souligner que la décision attaquée du 19 juin 2015
a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2013, des modifications
de la LPers. Les mesures de controlling au sein du MPC ont été mises en
place dès juillet 2013, de sorte que les éléments constatés par le procureur
général, qui l'ont par la suite amené à prononcer la non-reconduction du
recourant dans sa fonction de procureur, se sont pour l'essentiel produits
après l'entrée en vigueur desdites modifications législatives. Par consé-
quent, le nouveau droit matériel s'applique pleinement au présent état de
fait. Son application ne viole pas le principe de la non-rétroactivité
des normes, étant considéré que l'autorité inférieure ne s'est pas fondée
sur des circonstances qui étaient survenues, voire étaient entièrement
révolues, au moment de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions
(cf. pour tout le considérant: ATF 140 V 154 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_23/2014 du 24 mars 2015 consid. 7.4.2; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-6927/2014 du 1er octobre 2015 consid. 3,
A-6277/2014 du 16 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3; A-6723/2013 du 28
janvier 2015 consid. 3.2 et réf. cit.; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIM-
MERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd., Berne
2014, § 24 n. 23 ss p. 203 ss).
4.2 Pour rappel, l'entrée en vigueur de la révision partielle du droit du
personnel fédéral au 1er juillet 2013 a entraîné un véritable changement
de paradigme s'agissant des conséquences d'une résiliation – plus
précisément ici, d'une non-reconduction – matériellement infondée.
Contrairement au régime légal qui prévalait avant l'entrée en vigueur de
cette révision partielle, un droit à la réintégration n'existe désormais plus
qu'en présence d'une violation crasse du droit applicable au sens de
l'art. 34c al. 1 let. a à d LPers, respectivement des lettres a, b et d de cette
disposition pour les personnes nommées qui ne sont pas reconduites
(cf. art. 14 al. 2 let. c LPers), c'est-à-dire lorsque la résiliation est entachée
A-4319/2015
Page 14
d'une violation qualifiée du droit (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-2571/2015 du 9 novembre 2015 consid. 4.3, A-3049/2015 du 8 juillet
2015 consid. 3.2, A-6277/2014 précité consid. 13). En effet, une résiliation
ordinaire qui ne se fonderait pas sur des motifs objectivement suffisants au
sens de l'art. 10 al. 3 LPers et qui aurait, partant, été prononcée en violation
des dispositions applicables, n'a plus pour conséquence aujourd'hui la
réintégration de l'employé. Bien plutôt, la résiliation déploie ses effets dans
ces cas et l'irrégularité engendre l'allocation d'une indemnité en vertu de
l'art. 34b al. 1 let. a LPers (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-5046/2014 précité consid. 3.4 et A-6509/2013 du 27 août 2014 consid.
7.2).
La conséquence est la même lorsque la décision de résiliation des rapports
de travail, respectivement de non-reconduction, intervient en violation des
règles de procédure (cf. art. 34b al. 1 let. a et 34c al. 1 LPers par rapport à
l'art. 14 aLPers). La décision rendue suite à une procédure irrégulière
n'aura en règle générale pas pour conséquence la réintégration, mais
l'allocation d'une indemnité (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-4054/2015 du 15 février 2016 consid. 5.3, 8.1 et 9, A-6927/2014 précité
consid. 4 qui laisse la question de la violation du droit d'être entendu
ouverte, dans la mesure où une indemnité est allouée à la partie recourante
du fait qu'elle n'a pas valablement été avertie; IVO HARTMANN, Die
aufschiebende Wirkung der Beschwerde bei Anfechtung einer
Kündigungsverfügung nach dem neuen Bundespersonalgesetz,
in: Verwaltungsorganisationsrecht – Staatshaftungsrecht – öffentliches
Dienstrecht, Jahrbuch 2013, 2014 p. 109 s., spéc. note de bas de page
n° 43 et réf. cit.).
5.
Il sied de commencer par examiner les griefs formels soulevés par le
recourant, qui tire de leur gravité un motif d'annulation de la décision
attaquée.
5.1 Le recourant maintient dans son recours que le procureur général
aurait dû se récuser, dans la mesure où, comme il résulte du projet de
décision et des articles de presse, il s'était déjà forgé une opinion définitive
sur l'issue de la procédure de non-reconduction, avant même que le
dossier ne soit complet.
5.1.1 Par la décision du 19 juin 2015 attaquée, l'autorité inférieure – par le
biais du procureur général – a prononcé la non-reconduction du recourant.
Dans la mesure où une décision a été rendue, il convient de retenir que
A-4319/2015
Page 15
toute compétence de l'AS-MPC pour connaître du litige portant uniquement
sur la récusation doit être exclue. En effet, dans la décision du 19 juin 2015,
le procureur général s'est prononcé sur la demande de récusation formée
à son encontre par le recourant et l'a rejetée. Or, une fois la décision sur le
fond rendue, seule la voie du recours permet à l'employé de la contester.
C'est pourquoi, en sa qualité d'instance de recours en vertu de l'art. 36 al. 1
LPers, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour se prononcer
sur l'intégralité du litige. Cela étant, la question de savoir quelle autorité
aurait été compétente pour connaître du litige à défaut de décision
attaquable rendue n'a pas besoin d'être tranchée et peut donc rester
ouverte en l'espèce.
5.1.2 En l'absence de dispositions spéciales, les règles relatives à la
récusation du procureur général sont celles prévues à l'art. 10 PA. Ainsi,
l'art. 10 al. 1 let. d PA – qui seul entre en ligne de compte – prévoit que les
personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser
si elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire pour d'autres
raisons que celles figurant aux let. a à c de cette disposition. A cet égard,
le recourant reproche pour l'essentiel au procureur général de s'être
adressé à la presse en indiquant publiquement sa décision de ne pas
reconduire cinq procureurs et de lui avoir signalé par courrier du 5 mai
2015 que sa reconduction n'aurait pas lieu, avant même qu'il n'ait eu
l'occasion de se déterminer.
5.1.3 De jurisprudence constante, il est admis que du moment que
l'autorité de première instance, en sa qualité d'employeur, est amenée à
informer son employé de l'éventualité de la prise de mesures à son
encontre, celle-ci ne revêt plus une position complétement neutre et
impartiale, contrairement à une instance judiciaire de recours susceptible
d'être par la suite appelée à se prononcer sur la question. D'une part,
l'autorité de première instance doit garantir à l'employé concerné un
traitement égal, et, d'autre part, elle doit veiller au bon fonctionnement de
l'administration publique en sa qualité d'employeur (cf. ATF 108 Ib 419
consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 2A.520/2000 du 23 mars 2001 consid.
4b/bb), ce qui la met souvent dans la situation de devoir sauvegarder des
intérêts opposés. Il est en effet inévitable que, lorsqu'elle communique à
l'employé les motifs qui pourraient justifier son licenciement, et lui donne la
possibilité de s'exprimer sur ceux-ci, l'autorité d'engagement s'est déjà faite
une idée, du moins en grande partie, de la solution qu'elle entend adopter.
La jurisprudence ne voit pas en ces circonstances un motif objectif de
partialité. D'ailleurs, le Tribunal fédéral, qui a eu l'occasion de se pencher
sur des cas présentant une opposition d'intérêts analogue, a toujours
A-4319/2015
Page 16
refusé d'admettre que cela puisse constituer un motif de récusation de
l'autorité de première instance (cf. ATF 105 Ib 126 consid. 3). Il en va
toutefois autrement des situations dans lesquelles il existe des éléments
objectifs permettant de retenir que l'autorité ou la personne appelée à
décider ou à instruire la procédure a un intérêt personnel à l'issue du litige
ou s'est laissée guider par des considérations qui sont dénuées de tout lien
avec la problématique posée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.520/2000
précité consid. 4b/bb et réf. cit.).
5.1.4 Au vu de ce qui précède, l'argumentation en récusation du recourant
ne convainc pas. Pour cause, le fait que l'autorité inférieure aurait été
décidée à prononcer sa non-reconduction avant même de prendre
connaissance de sa prise de position ne permet pas encore d'affirmer que
le procureur général se trouvait dans une situation telle qu'il devait se
récuser en vertu de l'art. 10 al. 1 let. d PA. Au surplus, le Tribunal relève
que le recourant n'apporte pas des preuves objectives propres à démontrer
que le procureur général et/ou le procureur général suppléant, ayant rédigé
le rapport du 9 mars 2015 à l'attention du premier, auraient agi à son
encontre pour des raisons d'inimitié personnelle ou à l'appui de motifs
fallacieux et étrangers à la nature du litige. L'indice de telles circonstances
ne transparaît pas davantage des écritures et pièces dont le Tribunal
dispose. Partant, le procureur général, en sa qualité de personne habilitée
à prendre les décisions de l'employeur ne s'est à juste titre pas récusé.
5.2 Parallèlement, le recourant se plaint que l'exercice de son droit d'être
entendu n'a pas été garanti par l'autorité inférieure.
5.2.1
5.2.1.1 Le recourant fait tout d'abord valoir que la décision de ne pas le
reconduire dans sa fonction était déjà définitivement prise en date du 5 mai
2015, soit avant même qu'il n'ait eu l'occasion de se déterminer sur le projet
de décision remis. A son sens, la teneur dudit document, rédigé à l'indicatif
présent, ne laisse aucune place au doute sur les intentions de son auteur
et sur le fait que ce dernier tenait les griefs reprochés pour établis. La
particularité selon laquelle cette détermination claire et irrévocable du
procureur général a été relayée dans la presse avant même qu'il ait pu faire
valoir son droit d'être entendu et qu'une décision formelle ait été prononcée
constituerait un indice supplémentaire quant au caractère déjà définitif de
la mesure annoncée. Dans sa réplique, le recourant spécifie avoir pris
connaissance pour la première fois du rapport du 9 mars 2015 dans le
cadre de la consultation du dossier de la cause devant le Tribunal. Son
contenu, ainsi que sa reprise quasi textuelle dans le projet de décision du
A-4319/2015
Page 17
5 mai 2015, lui font dire que la décision de ne pas le reconduire était déjà
définitive à tout le moins en date du 9 mars 2015. De même, l'absence de
fixation d'objectifs au mois de mars 2015, contrairement à ce que prévoit
le processus interne d'évaluation, constitue aussi un indice en ce sens. Le
recourant fait ensuite état d'une violation de son droit d'être entendu par
l'autorité inférieure résultant de l'absence de communication des éléments
du dossier sur lesquels elle a fondé sa décision, cela malgré sa demande
expresse à pouvoir consulter l'intégralité du dossier. Il mentionne en effet
que ni les rapports de controlling ni le rapport rédigé par le procureur
général suppléant ne lui ont été remis dans le cadre de l'exercice de son
droit d'être entendu. Plus généralement, le recourant considère que le
dossier transmis pour consultation par l'autorité inférieure par courrier du
1er juin 2015 ne contenait pas le moindre élément critique à l'égard de ses
qualités professionnelles et relationnelles et que les griefs contenus dans
le rapport du 9 mars 2015 ne lui ont pas été signifiés lors des séances de
controlling.
5.2.1.2 Pour sa part, l'autorité inférieure rejette toute violation du droit d'être
entendu du recourant. Elle nie que sa décision ait été définitive au moment
de soumettre au recourant le projet de décision le 5 mai 2015 ou même
avant cette date. Il résulte, selon elle, tant du contexte que du titre du
document remis au recourant que sa décision n'était pas définitive. Si les
manquements reprochés ont effectivement été présentés de manière
détaillée, elle prétend qu'une telle démarche était nécessaire pour que
l'employé soit en mesure d'exercer pleinement son droit d'être entendu.
S'agissant des articles parus dans la presse, l'autorité inférieure se défend
d'avoir communiqué une quelconque détermination claire et irrévocable de
procéder à la non-reconduction du recourant. Elle indique s'être limitée, par
le biais de son porte-parole, à répondre aux demandes des journalistes,
sans qu'aucun détail sur les personnes précises ou sur les motifs ne soient
données, et précise ignorer la source de ces informations. Concernant
l'accès aux pièces du dossier, l'autorité inférieure reconnaît que les
documents (…), établis à l'attention de la direction en vue de ses séances,
et le rapport du 9 mars 2015 n'ont pas été remis au recourant dans le cadre
de l'exercice de son droit d'être entendu. Elle soutient que le recourant
avait néanmoins connaissance du contenu de ceux-ci, puisqu'ils résument
les constatations faites dans le cadre du controlling et qu'ils font état des
thèmes et points concrets ayant fait l'objet de discussions avec le
recourant, ainsi que des éventuelles décisions de la direction.
5.2.2 Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et aux
art. 29 et 30 al. 1 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de
A-4319/2015
Page 18
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves
pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3,
ATF 135 I 187 consid. 2.2; plus récent: arrêt du Tribunal fédéral
2C_879/2014 du 17 avril 2015 consid. 2.2; arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-3061/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1, A-4232/2013 du 17 dé-
cembre 2013 consid. 3.1.2). En tant que droit de participation, le droit d’être
entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie
pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une
procédure (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2, ATF 129 II 497 consid. 2.2).
Dans le prolongement, le Tribunal administratif fédéral retient que, dans le
cadre d'une résiliation des rapports de travail, l'autorité compétente ne peut
parvenir à sa décision (définitive) qu'après avoir eu connaissance de la
situation d'espèce pertinente et avoir entendu la personne concernée. Le
droit d'être entendu est ainsi violé lorsque le licenciement est dans les faits
déjà certain et établi avant même d'entendre l'employé concerné (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 8C_340/2014 du 15 octobre 2014 consid. 5.2, non
publié à l'ATF 140 I 320, et 8C_187/2011 du 14 septembre 2011 consid.
6.2). Afin d'exercer son droit d'être entendu de manière complète, l'em-
ployé ne doit pas uniquement connaître l’ensemble des faits qui lui sont
reprochés, mais également les conséquences auxquelles il doit s'attendre
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_258/2014 du 15 décembre 2014 consid.
7.2.4 et 8C_158/2009 du 2 septembre 2009 consid. 5.2, non publié à l'ATF
136 I 39; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-427/2013 du 21 novembre
2013 consid. 6.2.2). Pour ce faire, un projet de décision contenant les
motifs de licenciement et mettant ainsi la résiliation en perspective est
généralement remis à l'employé. Il est dans la nature des choses qu'à ce
moment, l'employeur ait en principe déjà l'intention de dissoudre les
rapports de travail. Dans le cas contraire, il n'y aurait en effet aucun motif
d'entendre l'employé. Il ne peut pas non plus être évité que l'employeur
conserve le plus souvent son avis initial. Il est néanmoins crucial que la
décision de résiliation des rapports de travail ne soit pas déjà définitive au
moment de donner la possibilité à l'employé d'exercer son droit d'être
entendu et, partant, qu'il ne soit pas exclu que l'employeur revienne sur
son projet (pour l'ensemble du considérant : arrêts du Tribunal administratif
fédéral précités A-4054/2015 consid. 5.2.2, A-6277/2014 consid. 7.2.1).
5.2.3 Au cas d'espèce, il apparaît que les parties s'entendent sur l'absence
de remise de documents dans le cadre de l’exercice du droit d’être
A-4319/2015
Page 19
entendu, dont le rapport du 9 mars 2015 fait en particulier partie.
L'argumentation de l'autorité inférieure selon laquelle le recourant con-
naissait le contenu dudit rapport, même sans en avoir lu le contenu et en
ignorant son existence jusqu'à la remise du projet de décision le 5 mai
2015, paraît hautement douteuse. Pour cause, le droit être entendu, dans
la mesure où il exige la possibilité pour l'intéressé de s'exprimer sur
l'ensemble des circonstances de l'espèce, implique que celui-ci puisse se
déterminer sur l'intégralité des reproches qui sont formulés à son encontre
et de savoir d'où ceux-ci proviennent, en particulier lorsqu’ils ont été
substantivés. Or, s'il est vrai que le recourant ne pouvait ignorer les
quelques désaccords intervenus avec la direction du MPC dans le cadre
du controlling (cf. en particulier les quelques échanges de courriels produits
par les parties à l'appui de leurs écritures), il n'en demeure pas moins qu'il
ne pouvait déduire de lui-même que des reproches allaient être formés à
son encontre du fait de ces événements, et encore moins lesquels. En
outre, que ce soit dans le projet de décision, dans la décision attaquée,
dans sa réponse ou encore sa réplique, l'autorité inférieure renvoie
systématiquement au rapport du 9 mars 2015. L'autorité inférieure ne
saurait donc nier le caractère décisif de ce document dans sa volonté de
ne pas reconduire le recourant dans sa fonction. C'est pourquoi, le
recourant devait en disposer pour exercer correctement son droit d'être
entendu. C'est donc à tort et en violant clairement le droit d'être entendu
du recourant que l'autorité inférieure n'a pas donné excès à l'intégralité de
son dossier et, particulièrement, au rapport du 9 mars 2015, dans le délai
donné au recourant pour se déterminer sur la non-reconduction envisagée.
En revanche, le grief pris d'une violation du droit d'être entendu du
recourant en raison du caractère définitif de la décision de l'autorité
inférieure, avant même qu'il n'ait pu se déterminer, ne convainc pas. En
effet, l'avis définitif de l'autorité ne saurait être déduit du simple temps du
verbe utilisé dans le projet de décision soumis, ni même des coupures de
journaux rapportant les termes du porte-parole du MPC, dans lesquels une
décision inconditionnelle de l'autorité inférieure ne transparaît pas. A ce
propos, le Tribunal précise que la source des fuites qui ont donné lieu à
différents articles de presse dès le 10 mai 2015 ne peut être imputée avec
la certitude nécessaire à l'autorité inférieure. Ainsi, le recourant ne saurait
valablement la tenir pour responsable de ces fuites, pas plus qu'il ne peut
en tirer un quelconque avantage dans le présent litige. Pour ce qui
concerne enfin l'absence de fixation des objectifs pour l'année 2015 dans
le délai indiqué dans les processus internes, il y a lieu de considérer que
la période est indicative. Comme l'autorité inférieure le relève, rien ne
s'oppose à ce que la fixation de ceux-ci intervienne plus tard dans l'année,
A-4319/2015
Page 20
bien que le respect des procédures internes en temps voulu doive
généralement être privilégié. Quoi qu'il en soit, cet événement ne constitue
pas un élément dont une volonté claire et définitive de l'employeur de
mettre un terme aux rapports de travail peut être déduite avec
suffisamment de certitude, contrairement au récent arrêt du Tribunal dans
lequel une violation du droit d'être entendu à ce titre a été admise (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-4054/2015 précité consid. 5.2).
5.2.4 La guérison de la violation du droit d'être entendu constatée est ici
exclue. Comme précédemment exposé, en l'absence de prétentions en
réintégration, le constat d'une violation du droit d'être entendu ne conduit
désormais qu'au versement d'une indemnité et non à la réintégration de
l'employé (cf. consid. 4.2 et réf. cit.). Ce faisant, la violation de règles de
procédure ne se laisse plus réparer. En effet, si le droit à l'allocation d'une
indemnité à ce titre pouvait être contré par des motifs de résiliation
invoqués dans la procédure de recours, la volonté du législateur en serait
contournée. De l'avis de ce dernier, c'est un comportement de l'employeur
qui doit être sanctionné, lequel se caractérise par la négligence,
l'indifférence ou l'étourderie ou encore par le manque d'engagement
nécessaire afin d'éviter à l'employé des difficultés inutiles (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral précités A-5046/2014 consid. 7.6.1 et
A-6509/2013 consid. 8.1). Par conséquent, l'indemnité de l'art. 34b al. 1 let.
a LPers a le caractère d'une sanction, à la manière d'une clause pénale
(cf. Message LPers, FF 2011 6171, spéc. 6191 s.). L'employeur ne doit en
effet pas "faire une bonne affaire" en licenciant un employé selon une
procédure irrégulière (cf. Message LPers, FF 2011 6171, spéc. 6191). C'est
pourquoi, lorsqu'une violation des règles de procédure au sens de l'art. 34b
al. 1 let. a LPers est constatée, l'allocation d'une indemnité est due,
indépendamment de la question d'une éventuelle guérison de ladite
violation.
5.3 A titre de conclusion intermédiaire, le grief formulé par le recourant
quant à la violation de son droit d'être entendu est admis pour les motifs
exposés. La conséquence juridique de cette violation des règles de
procédure sera abordée aux considérants 8 et 9 du présent arrêt.
Comme déjà abordé, l'annulation de la décision attaquée du seul motif que
l'autorité inférieure s'est rendue coupable d'une violation des règles de
procédure est désormais exclue, compte tenu des conséquences
attachées au constat de manquements formels par le nouvel art. 34b al. 1
let. a LPers. Certes, le droit d'être entendu est le préalable nécessaire et
essentiel au prononcé de toute mesure matérielle, mais il demeure un droit
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Page 21
de procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_861/2012 du 20 août 2013
consid. 6.1). Ainsi, en l'occurrence, s'il est incontestable que le droit d'être
entendu du recourant a été violé par l'autorité inférieure au sens du
considérant qui précède, il s'agira encore de déterminer s'il en résulte une
atteinte telle qu'elle doive aboutir à une annulation de la décision de
non-reconduction, car elle deviendrait abusive au sens de l'art. 336 CO en
raison même de la gravité de ce grief formel (cf. consid. 8.4.4 ci-après).
6.
A l'appui de la décision de non-reconduction du recourant, l'autorité
inférieure invoque la perturbation permanente et de façon irréparable de
sa confiance envers lui, en raison des manquements de celui-ci dans ses
prestations et son comportement (art. 10 al. 3 let. b LPers) et de
l’insuffisance de ses aptitudes et capacités (art. 10 al. 3 let. c LPers).
6.1 L'art. 14 al. 2 let. c 1ère phrase LPers prévoit que l'autorité de nomination
peut renoncer à reconduire les rapports de travail pour des motifs
objectivement suffisants. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal
administratif fédéral a retenu que la notion de motifs objectivement
suffisants qui y est mentionnée est identique à celle figurant à l'art. 10 al. 3
LPers (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4517/2015 du 15 février
2016 consid. 4.3 et A-4054/2015 précité consid. 6.1).
6.1.1 Si l'art. 10 al. 3 LPers ne définit pas ce qu'il faut comprendre par
motifs objectivement suffisants, cette disposition énumère différents motifs
à ce titre, en ses lettres a à f, comme notamment la violation d'obligations
légales ou contractuelles importantes (let. a), les manquements dans les
prestations ou dans le comportement (let. b) ou encore les aptitudes ou
capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou
la mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail (let. c).
Tel que cela résulte du texte de la loi, cette liste n'est qu'exemplative. L'un
des buts affichés de l'entrée en vigueur le 1er juillet 2013 de la révision
partielle du droit du personnel fédéral a été de concéder aux employeurs
une plus grande flexibilité et de leur permettre de prononcer une résiliation
ordinaire pour d'autres motifs que ceux expressément mentionnés,
lesquels étaient déjà valables sous l'ancien droit. Ainsi les motifs sont-ils
considérés comme objectivement suffisants s’ils donnent à reconnaître en
droit que les manquements reprochés à la personne nommée, au regard
de ses responsabilités déléguées, ne permettent raisonnablement plus à
l'autorité de nomination, au vu de sa responsabilité primaire d’assurer le
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bon accomplissement des tâches de l’Etat par l’intermédiaire de ses procu-
reurs, de lui renouveler sa confiance pour une nouvelle période de fonction
de quatre ans. Tel sera le cas s’il appert, en considérant le pouvoir
d’appréciation de l'autorité de nomination, que la personne nommée n'a
pas été en mesure de se conformer à son devoir de se montrer pleinement
digne de confiance dans la fonction qu’elle occupait, étant entendu que
plus l’employé occupe une fonction de responsabilité et qui participe de la
puissance publique (et tel est en principe le cas des personnes nommées
pour une période de fonction), plus les exigences quant à la qualité de ses
prestations et de son comportement sont élevées et, corrélativement, plus
la responsabilité – et donc le pouvoir d’appréciation – de l'employeur sont
importants.
6.1.2 L’autorité inférieure insiste sur les insuffisances professionnelles du
recourant, en y voyant un problème de qualité des prestations fournies,
tout en le rattachant aussi, quoique aussi sans s’y étendre, à une
incapacité professionnelle.
6.1.2.1 Par la notion d'aptitudes ou capacités insuffisantes au sens de
l'art. 10 al. 3 let. c LPers, il faut comprendre tous les motifs qui sont en
lien avec la personne de l'employé et qui l'empêche totalement ou en
partie de fournir les prestations convenues. Les problèmes de santé, les
compétences professionnelles insuffisantes, le manque d'intégration ou de
dynamisme, ou encore le défaut d'intelligence sont des indices clairs de
l'existence d'incapacité ou d'inaptitude. Les aptitudes et capacités insuffi-
santes constituent un manquement objectif et une cause d'empêchement
non-fautive de l'employé, qui ne saurait être admise trop facilement car elle
tient à sa personne, et qui doit d'abord être corrigée par une formation
adaptée ou une modification des rapports de travail (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-4517/2015 précité consid. 7.1, A-6277/2014 précité
consid. 9.1, A-4813/2014 du 9 février 2015 consid. 3.1).
Pour leur part, les prestations fournies par l'employé, respectivement la
personne nommée, sont insuffisantes au sens de l'art. 10 al. 3 let. b LPers,
malgré ses compétences professionnelles, lorsqu'elles ne permettent pas
d'exécuter le travail avec succès ou avec la qualité requise, sans pour
autant que l'employé ne contrevienne à ses obligations légales ou contrac-
tuelles (cf. art. 10 al. 3 let. a LPers) et sans se révéler incapable ou inapte
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4973/2012 du 5 juin 2013
consid. 6.1 et A-6543/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.3.2).
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Page 23
6.1.2.2 La différence entre ces deux motifs objectivement suffisants de
résiliation – ici, de non-reconduction – est significative, puisque les
exigences en matière d'avertissement divergent. La résiliation des rapports
de travail en raison de manquements dans les prestations ou dans le
comportement, conformément à l'art. 10 al. 3 let. b LPers, nécessite un
avertissement préalable écrit, pour autant qu'il soit apte à entraîner une
amélioration des prestations ou du comportement de l'employé (parmi
d'autres: cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-529/2015 du 24 juin
2015 consid. 5.1.4, A-969/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6.1). Dans
le cas d'une résiliation au sens de l'art. 10 al. 3 let. c LPers, compte tenu
d'aptitudes et de capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu
dans le contrat ou de mauvaise volonté à accomplir ce travail, un
avertissement préalable n'est nécessaire que pour le dernier cas de figure
évoqué, soit la volonté imparfaite de l'employé. Pour cause, s'agissant de
critères objectifs, les aptitudes ou incapacités insuffisantes ne peuvent en
principe être influencées par l'employé (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-4517/2015 précité consid. 7.3, A-6723/2013 précité consid. 6.1
s., A-969/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6.1).
6.2
6.2.1 Au cas d'espèce, l'autorité inférieure reproche au recourant des
manquements dans ses prestations et des capacités insuffisantes, en
particulier quant à sa méthode de travail, s'agissant du déroulement des
enquêtes et de l'engagement de ressources, et quant à sa stratégie.
Fondant ses différents reproches sur des procédures en cours ou closes
dont le recourant était chargé, l'autorité inférieure a eu l'occasion de
constater que ce dernier perdait de vue les vrais objectifs et engageait des
moyens disproportionnés, mu par l'obsession de conforter sa thèse, bien
que les maigres résultats auraient plutôt dû l'amener à stopper les inves-
tigations. Tel a été le cas en l'affaire W._______, dans laquelle l'usage de
moyens hors norme n'a permis de mettre en lumière que quelques vols en
bande et du recel, infractions dont la poursuite relève de la compétence
des cantons. Se référant aux "affaires X._______", elle retient que le
recourant s'est comporté avec désinvolture et à la limite de la faute
professionnelle. Les actes d'accusation avaient été renvoyés par le
Tribunal pénal fédéral (TPF) au MPC avec des injonctions très claires
concernant les exigences en matière (…). Or, si le recourant avait été
rendu attentif par ses contrôleurs au fait que le dossier à retourner au TPF
ne devait en aucun cas pouvoir prêter le flanc à la critique et qu'il avait
assuré qu'il ferait le nécessaire, son acte d'accusation a une nouvelle fois
été renvoyé, notamment pour inobservation des injonctions faites. De plus,
A-4319/2015
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sûr de son bon droit, le recourant qui entendait recourir contre cette
décision a dû être recadré par sa hiérarchie.
Plus généralement, l'autorité inférieure lui reproche d'entendre avoir en tout
et pour tout raison, son acharnement incompréhensible par rapport aux
instructions du TPF et du contrôleur, ou encore son manque d'indé-
pendance qui l'empêche d'exercer son activité sans être étroitement
coaché et suivi comme cela a été le cas durant la phase de controlling; une
mesure qui n'est toutefois ni souhaitable ni envisageable à long terme.
L'ensemble de ces circonstances ont amené l'autorité inférieure à retenir
que les qualités, le comportement et les aptitudes du recourant ne permet-
taient pas la continuation de son activité dans sa fonction de procureur à
satisfaction et que sa confiance envers ce dernier ne pouvait plus être
rétablie.
6.2.2 Le recourant se plaint que la procédure conduite pour apprécier les
qualités professionnelles et relationnelles s'inscrit en marge du cadre légal.
Il considère ce procédé d'autant plus choquant que l'ensemble des
évaluations et autres éléments figurant dans son dossier personnel font
état d'excellents états de service. Il conteste ensuite l'intégralité des
manquements qui lui sont reprochés, les jugeant infondés. Il oppose aux
reproches formulés par l'autorité inférieure le contenu de ses évaluations
personnelles 2014 et, dans une plus faible mesure, de celles de 2012.
Dans sa réplique, le recourant conteste la position de l'autorité inférieure,
d'après laquelle le résultat de ses évaluations personnelles 2014 et 2012
laisseraient apparaître certains manquements de sa part. Dans le même
sens, il souligne que ces formulaires d'évaluation sont exempts de critiques
relatives à ses compétences méthodologiques.
Pour ce qui concerne les "affaires X._______", le recourant précise que,
dans les causes X._______, X.a_______ et X.b_______, il n'y a jamais eu
de sa part de demande d'interjeter recours. Il en va de même s'agissant
des causes X.c_______ et X.d_______, mentionnées après coup par
l'autorité inférieure, pour lesquelles il a uniquement demandé à pouvoir
formuler une demande de reconsidération au vu de la teneur des arrêts du
TPF et de la réaction du défenseur du prévenu dans la procédure
X.c_______. Il conteste en outre que le seul fait que le dossier X.b_______
ait été renvoyé une seconde fois à l'autorité inférieure par le TPF puisse
justifier une rupture de la confiance que cette dernière avait en lui. Le
recourant souligne ensuite que la conduite de l'affaire W._______ n'a
jamais fait l'objet de la moindre critique jusqu'en avril 2014. S'il ne nie pas
s'être vu reproché – pour cette seule affaire – un engagement excessif de
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moyens, il est de l'avis que la décision du procureur fédéral suppléant de
clore la procédure par des ordonnances pénales relève d'un choix politique
de priorité de répression pénale qui ne lui appartient en aucun cas.
Concernant le dossier Z._______, auquel l'autorité s'est référée dans sa
réponse, il expose qu'aucun dysfonctionnement de sa part ne saurait en
être déduit du fait que le procureur général de l'époque lui a retiré le dossier
en demandant à un autre procureur de rédiger une ordonnance de
classement. Il s'agit à son sens également d'une décision politique, qui
n'était au surplus pas justifiée, étant donné que le TPF a admis le recours
de la partie plaignante en annulant cette ordonnance de classement au
motif qu'elle était insuffisamment motivée.
6.3 D'emblée, il convient de souligner que si l'autorité inférieure retient
dans sa décision de non-reconduction que les prestations du recourant
sont insuffisantes, en ce qu'elles ne lui permettent pas de poursuivre sa
fonction de procureur fédéral, l'existence d'aptitudes ou capacités insuffi-
santes au sens de l'art. 10 al. 3 let. c LPers doit être niée en l'espèce.
6.3.1 A cet égard, le Tribunal observe qu’aucune inaptitude en lien avec un
problème de santé, pas plus qu'un défaut d'intelligence, n'est reproché au
recourant. L'autorité inférieure ne lui reproche pas non plus un déficit de
connaissances, lequel n'entraîne d'ailleurs pas nécessairement la
reconnaissance d'aptitudes ou capacités insuffisantes (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-4517/2015 précité consid. 8.4). Dans la décision
attaquée, l'autorité inférieure se plaint que le recourant n'est pas en mesure
de mener de manière autonome et dépendante dans procédures
complexes, qu'il a un manque de vision stratégique tant concernant les
infractions à poursuivre que les moyens à engager et nécessite de ce fait
un suivi et un contrôle serré de son activité. Parallèlement, il ressort du
rapport du 9 mars 2015 que les connaissances juridiques du recourant sont
dans la moyenne, qu'il connaît parfaitement ses dossiers, leur stade, les
opérations en cours ou à accomplir, et qu'il sait parfaitement où il veut aller
dans ses enquêtes. Il est également important de relever que le recourant
a endossé la fonction de procureur fédéral depuis le 1er juillet 2007, ce qui
signifie que le recourant a été nommé, puis reconduit dans sa fonction à
deux reprises par d'autres procureurs généraux. Le Tribunal est dès lors
d'avis que l'ensemble des reproches formulés à son encontre par l'autorité
inférieure ne traduisent pas une cause d'empêchement objective de
celui-ci, à savoir une inaptitude professionnelle, laquelle aurait nécessai-
rement été décelée plus tôt, mais bien l'évaluation subjective du procureur
général actuel et de son suppléant de la qualité des prestations globales
fournies par le recourant au cours de la période de fonction. Il apparaît
A-4319/2015
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également qu'une amélioration du recourant, par le biais d'une
communication claire et de critiques constructives, était envisageable (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4517/2015 précité consid. 8.4).
6.3.2 Cela étant, le Tribunal retient d'ores et déjà que l'argumentation de
l'autorité inférieure, selon laquelle elle était en droit de se passer d'un
avertissement dans la mesure où la non-reconduction a été signifiée au
recourant en raison des manquements constatés dans ses aptitudes et
capacités au sens de l'art. 10 al. 3 let. c LPers, tombe à faux.
6.4 S'agissant des manquements reprochés au recourant au sens de
l'art. 10 al. 3 let. b LPers et la rupture du lien de confiance invoquée par
l'autorité inférieure, les considérations sont les suivantes.
6.4.1 A l'égard des manquements invoqués dans la conduite d'un certain
nombre de dossiers, le Tribunal de céans rappelle qu'il doit tenir compte
du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure en tant que responsable
de la conduite des procédures diligentées, sous son autorité, par ses
procureurs fédéraux, qui lui sont subordonnés. En même temps, étant
justiciables, les critiques doivent reposer sur des éléments concrets et
avérés et l'autorité inférieure doit avoir procédé à une analyse objective,
équilibrée et d'ensemble du travail d'un procureur fédéral au moment où
elle doit décider si elle peut lui renouveler sa confiance pour quatre
nouvelles années. Dans ce cadre, et vu les tâches importantes et délicates
de poursuite pénale qui lui incombent au titre de la loi, le procureur général
doit pouvoir, selon sa libre appréciation, déterminer avec quels procureurs
il entend conduire ses fonctions, au vu du travail qu'ils ont déjà accompli à
son service. En outre, les qualités et compétences exigées d'un procureur
ne sont pas les mêmes qu'un juriste de base. En effet, les responsabilités
très élevées qui sont conférées à un procureur fédéral, les spécificités de
la fonction en elle-même, mais aussi l'image de l'institution véhiculée par
leur biais légitiment l'autorité inférieure à exiger des personnes nommées
des compétences et qualités professionnelles et personnelles particulière-
ment élevées et dépourvues de reproches (pour l'ensemble du
considérant: cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4054/2015 précité
consid. 6.3.1).
6.4.2 Cela étant, le Tribunal retient qu'il est essentiel que le procureur
général puisse pleinement se fier à ses procureurs et avoir pleine confiance
dans les agissements de ceux-ci, que ce soit dans leurs choix stratégiques
dans la poursuite d'infractions, dans la tenue et l'avancement du dossier,
ou encore leur attitude dans la procédure. Or, il ne peut être exclu que le
A-4319/2015
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déroulement des événements survenus dans les "affaires X._______"
soient effectivement de nature à remettre en cause la confiance placée
dans le travail de la personne nommée. Par ailleurs, il est indéniable que
l'indépendance dont le procureur profite est relativisée par la vision
stratégique de ses supérieurs, élément qu'il doit être capable d'accepter et
d'intégrer. Le lien entre le procureur général et ses procureurs fédéraux,
qu'il a nommés et dont il est responsable, demeure en effet un lien de
subordination et non d’équiparité, et ceux-ci doivent agir en conséquence.
En outre, en référence à l'affaire W._______, le procureur général peut
raisonnablement attendre de ses procureurs une mise en œuvre
proportionnée des moyens et ressources au regard des chances que la
procédure ouverte ou à ouvrir aboutisse à une condamnation.
6.4.3 Par ailleurs, s'agissant des évaluations annuelles 2014, voire celles
de 2012, le recourant y voit une preuve que les motifs qui lui ont été
opposés à l'appui de sa non-reconduction ne peuvent être justifiés.
L'autorité inférieure met pour sa part l'accent sur l'objectif différent poursuivi
par les évaluations annuelles, en tant qu'elles s'intéressent à la réalisation
des objectifs annuels passés. Elle expose en outre que, contrairement à
ce que le recourant prétend, le formulaire d'évaluation personnelle 2014
contient les éléments sur lesquels se fonde la décision attaquée, bien que
les griefs y soient ici formulés de manière plus générale.
Comme l'art. 15 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la
Confédération (OPers, RS 172.220.111.3) le spécifie, l'évaluation person-
nelle annuelle résulte d'un entretien du supérieur hiérarchique avec ses
collaborateurs, qui a pour but d'examiner les conditions dans lesquelles le
travail est fourni et de convenir d'objectifs, et sert de base à l'évolution du
salaire, laquelle est opérée en fonction des objectifs convenus en matière
de prestations, de comportement et de compétences. Le rapport d'éva-
luation est axé sur l'évaluation de la réalisation des objectifs convenus
l'année précédente. Ainsi, l'évaluation personnelle est d'abord un point fait
sur l'année écoulée et la réalisation des objectifs y afférents. Son objet est
donc différent de celui du rapport établi le 9 mars 2015 par le procureur
fédéral suppléant à propos de la non-reconduction du recourant, qui est
une appréciation d'ensemble, mais principalement sur la période de
fonction écoulée, et prospective quant à la décision de le confirmer ou non
pour quatre nouvelles années. Aussi, le Tribunal retient qu’il ne résulte en
soi pas d'un écart entre les résultats de ces deux évaluations distinctes une
incohérence ou un comportement contradictoire de l'autorité inférieure.
Cela étant, savoir dans quelle mesure les évaluations personnelles du
recourant, particulièrement celles de l'année 2014, aurait dû être plus en
A-4319/2015
Page 28
phase avec les critiques relatives à la conduite de diverses procédures
ensuite reprochées au recourant dans le rapport de controlling final est une
question qui peut demeurer ouverte en l'occurrence. En effet, au vu des
griefs soulevés par le recourant, ce n'est pas tant le fait que les critiques
d'ensemble ensuite formulées ne résultent pas de la dernière évaluation
personnelle qui est déterminant, que le grief pris de l'absence d'avertisse-
ment dont le recourant se plaint, car il devait lui permettre de s'améliorer
en connaissance de cause. Cette question sera examinée ci-après au
considérant 7.
6.4.4 Au surplus, il s’avère au cas particulier qu’un examen plus détaillé
des griefs fondés sur l'art. 10 al. 3 let. b LPers et sur la rupture du lien de
confiance invoquée n'est pas nécessaire. La question peut en effet
demeurer ouverte, au vu des considérants qui suivent relatifs à la question
du défaut d’avertissement.
7.
Le recourant conteste en effet avoir été valablement averti. Il conviendra
ainsi de déterminer s'il l'a effectivement été ou, le cas échéant, si l'autorité
inférieure était, pour quelque motif qu'il soit, en droit de se passer d'un tel
avertissement.
7.1 A titre préliminaire, il importe de préciser que – contrairement à ce que
l'autorité inférieure prétend dans ses écritures – le régime de l'aver-
tissement préalable s'applique, sur le principe, à la non-reconduction de
personnes nommées au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LPers (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral précités A-4517/2015 consid. 9.1 et
A-4054/2015 consid. 7.1).
7.1.1 Moyennant une interprétation empirique, le Tribunal a en effet retenu
dans les arrêts susmentionnés que la nécessité d'un tel avertissement
préalable découlait de la nature de la relation qui liait la personne nommée
à l'autorité de nomination; question qui a pour sa part été thématisée dans
une jurisprudence récente A-2970/2015 du 12 août 2015, laquelle prévoit
que les rapports de travail pour une durée de fonction constituent un
rapport de travail à part entière s'inspirant du contrat de durée indéterminée
et ne peuvent désormais plus être considéré comme une sous-catégorie
du contrat de durée déterminée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-4054/2015 précité consid. 7.1.2).
Si, sous l'ancien droit, les rapports de travail pour une durée de fonction
étaient assimilés aux rapports de durée déterminée, compte tenu de la
A-4319/2015
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systématique de la loi, mais aussi du fait que seule la résiliation anticipée
était prévue et qu'aucune disposition concernant la reconduction n'existait,
la révision partielle du droit du personnel fédéral a eu pour conséquence
que ces mêmes rapports de travail s'apparentent désormais à des rapports
de travail de durée indéterminée. Les rapports de travail pour une durée
de fonction sont dorénavant spécifiquement réglés à l'art. 14 LPers, qui
règlemente la reconduction tacite, respectivement les motifs tirés de la
résiliation ordinaire pour justifier la non-reconduction (art. 14 al. 2 let. c
LPers). Le rapprochement de la non-reconduction à la résiliation se dégage
également de la protection juridique choisie par le législateur. L'art. 14 al. 2
let. c LPers prévoit en effet que la plupart des dispositions relatives à la
décision sur recours en matière de résiliation (art. 34b et 34c LPers) lui
sont applicables, de sorte que, de la volonté même du législateur, la
reconduction constitue désormais la règle. Les rapports de travail pour une
durée de fonction au sens de la LPers révisée n'ont donc plus de point
commun avec les contrats de durée déterminée. Pour cause, la durée
maximale des rapports de travail de durée déterminée a été abaissée de
cinq à trois ans (cf. art. 9 al. 1 LPers), si bien qu'elle est nettement plus
courte que la durée de fonction prévue pour les personnes nommées (entre
quatre et six ans; ici: quatre ans). Ces rapports ne sont d'ordinaire pas
prolongeables au-delà de la limite de trois ans, contrairement à ceux
conclus pour une durée de fonction. Leur but est également autre, puisqu'il
s'agira essentiellement de couvrir un besoin en personnel passager, alors
que la nomination pour une période de fonction vise à assurer une certaine
indépendance de la personne nommée vis-à-vis de l'autorité de
nomination. Dans le cadre de la limite légale fixée à l'art. 9 al. 1 LPers, les
parties peuvent librement choisir le début et le terme des rapports de
travail; liberté dont l'autorité de nomination et la personne nommée ne
bénéficient généralement pas. Enfin, il ne peut être mis fin au contrat du
durée déterminée que pour justes motifs (pour l'entier du considérant:
cf. arrêt A-2970/2015 mentionné consid. 3.4.3).
Cela étant, il apparaît qu'aucun motif ne saurait justifier que l'autorité
de nomination puisse se passer d'un avertissement préalable à la
non-reconduction de la personne nommée fondée sur l'art. 10 al. 3 let. b
LPers. En outre, aucun élément particulier, propre à la situation d'une
personne nommée pour une durée de fonction, ne permet de retenir qu'elle
ne serait, par principe, pas à même d'adapter son comportement en
réaction de l'avertissement donné. Du reste, quand bien même un
procureur fédéral dispose d'une certaine indépendance dans l'exercice de
son activité, les circonstances d'espèce, au même titre que la loi, tendent
à démontrer que toute intervention du procureur général n'est pas exclue
A-4319/2015
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au nom des latitudes dont le premier bénéficie (cf. art. 9 al. 2 LOAP).
Comme il a été vu, un procureur fédéral demeure en effet dans un lien de
subordination fonctionnelle par la volonté du législateur.
7.1.2 Partant, en l'absence de dispositions fixées dans une loi spéciale qui
prévoirait autre chose, comme cela est le cas en l'espèce, l'autorité de
nomination doit en principe avertir la personne nommée préalablement au
prononcé de sa non-reconduction, conformément au principe de la
proportionnalité.
7.2 A ce stade, il sied d'examiner si l'autorité inférieure devait avertir le
recourant préalablement au prononcé de sa décision de non-reconduction
et, le cas échéant, si elle l'a valablement fait.
7.2.1 Si le recourant nie avoir été averti, force est de constater que l'autorité
inférieure ne le contredit pas. Comme déjà abordé, cette dernière soutient
uniquement qu'un avertissement n'avait pas à être formulé à l'attention du
recourant, étant considéré que le motif objectivement suffisant de
non-reconduction invoqué en partie est celui de l'art. 10 al. 3 let. c LPers.
Toutefois, le Tribunal a eu l'occasion de retenir que ce motif n'était pas
réalisé en l'espèce (cf. consid. 6.3), si bien que la présente analyse n'a lieu
d'être que s'agissant des motifs de non-reconduction découlant de l'art. 10
al. 3 let. b LPers et de la rupture du rapport de confiance.
7.2.2
7.2.2.1 Dans des causes similaires où l'autorité inférieure justifiait la
résiliation ordinaire des rapports de travail en raison de la rupture du lien
de confiance simultanément à un motif expressément mentionné à l'art. 10
al. 3 LPers, le Tribunal administratif fédéral a retenu que (même) une
résiliation ordinaire pour destruction du rapport de confiance présupposait
en principe un avertissement préalable (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral précités A-4054/2015 consid. 7.1, A-4517/2015 consid. 9.1,
A-6927/2014 consid. 5.2 et 5.3, A-969/2014 consid. 6.1 et, implicitement
aussi, A-2771/2014 du 12 juin 2015 consid. 6.1). Dans l'arrêt A-969/2014
susmentionné, il est spécifié que, si l'énumération des actuels motifs de
résiliation de l'art. 10 al. 3 let. a et b LPers ne fait plus mention de
l'avertissement, cela ne change rien au fait que celui-ci doit généralement
être formulé avant le prononcé d'une résiliation des rapports de travail. A ce
propos, il ressort du Message LPers (FF 2011 6171, spéc, 6183) qu'un
avertissement préalable doit être formulé lorsqu'il fait sens, c'est-à-dire à
chaque fois qu'il est susceptible d'entraîner une modification du
comportement de l'employé. De plus, l'ancienne pratique, qui posait
A-4319/2015
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l'exigence d'un avertissement préalable, bien qu'aucune mention expli-
cite en ce sens ne figurât dans la loi, est maintenue. Elle s'applique
désormais aussi à la résiliation pour des motifs objectivement suffisants qui
ne figurent pas expressément à l'art. 10 al. 3 LPers.
7.2.2.2 L'avertissement préalable à la résiliation ordinaire remplit deux
fonctions: d'une part, il contient un reproche formulé par l'employeur, quant
au comportement critiqué (Rügefunktion); d'autre part, il exprime la me-
nace d'une sanction (Warnfunktion). Il doit être compris comme une mise
en garde adressée à l'employé et destinée à lui éviter des conséquences
plus lourdes. L'avertissement revêt, ainsi, également le caractère d'une
mesure de protection à l'égard de l'employé. En lui donnant la possibilité
de s'améliorer, il concrétise le principe de la proportionnalité qui,
conformément à l'art. 5 al. 2 Cst., détermine l'activité de l'Etat (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_500/2013 du 15 janvier 2014 consid. 7.5; arrêts
du Tribunal administratif fédéral précités A-6410/2014 consid. 5.3.1.2,
A-6723/2013 consid. 6.3), de même que le principe de la confiance envers
les agissements des organes de l’Etat (art. 5 al. 3 Cst.)
7.2.2.3 En dehors de la forme écrite, la LPers ne soumet l'avertissement à
aucune autre condition formelle. Il est toutefois possible de déduire des
principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que
l'avertissement doit être reconnaissable en tant que tel et qu'il doit
permettre à l'intéressé de savoir clairement quels sont les manquements
reprochés et quelles sont les exigences auxquelles il aura à satisfaire à
l'avenir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_358/2009 du 8 mars 2010 consid.
4.3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1352/2011 du 20 sep-
tembre 2011 consid. 3.2.1 et A-4659/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.3).
L'employeur doit clairement faire comprendre à l'employé qu'il considère le
comportement mis en cause comme inadmissible et que sa répétition ne
restera pas sans sanction (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_277/2007 du
30 juin 2008 consid. 6.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral précités
A-6410/2014 consid. 5.3.1.3 et A-6723/2013 consid. 6.4). La menace d'une
résiliation ordinaire doit au moins être implicite (cf. HARRY NÖTZLI, in : Port-
mann/Uhlmann [éd.], Bundespersonalgesetz [BPG], Berne 2013, n. 30 ad
art. 12 LPers).
7.2.3 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir que, en invoquant
des manquements dans les prestations et dans le comportement au sens
de l'art. 10 al. 3 let. b LPers, ainsi que la rupture du lien de confiance qui
existait entre elle et le recourant, l'autorité inférieure aurait dû – à moins
que les circonstances particulières de l'espèce ne l'en dispensait
A-4319/2015
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(cf. consid. 7.3) – avertir ce dernier, en lui permettant ainsi de s'améliorer,
avant de prononcer sa décision de non-reconduction. De l'avis même de
l'autorité inférieure, le recourant n'aurait pas été averti. L'examen du
dossier de la cause ne permet pas davantage au Tribunal de retenir le
contraire. Or, les procureurs fédéraux doivent pouvoir compter sur une
information ouverte et à temps pour le cas où, faute d'amélioration, leur
mandat ne serait pas reconduit. Par ailleurs, dans la mesure où la forme
écrite est requise, tout avertissement implicite est exclu.
Partant, il faut retenir que l'autorité inférieure se devait en principe d'avertir
le recourant préalablement au prononcé de sa non-reconduction et qu'un
tel avertissement fait défaut en l'espèce.
7.3 Parallèlement, l'autorité inférieure soutient que l'avertissement n'était
pas susceptible d'entraîner une modification du comportement du recou-
rant. Il convient donc d'examiner si les circonstances exceptionnelles
permettant à l'employeur de se passer d'un avertissement étaient en
l'espèce réalisées.
7.3.1 Dans sa réponse du 31 août 2015, l'autorité inférieure précise qu'un
avertissement préalable à la prise de décision – lequel ne serait à son sens
plus prévu dans la loi – n'était pas susceptible d'entraîner une modification
de son comportement par le recourant, notamment à cause de son
obstination, ce dernier entendant en effet avoir en tout et sur tout raison.
Elle ajoute enfin que l'avertissement était de toute façon inutile au vu de la
perturbation permanente et irréparable de la confiance de l'employeur
envers le recourant.
7.3.2 La jurisprudence développée en matière de droit du personnel
n'exclut pas de recourir à celle basée sur l'art. 337 CO en matière
d'avertissement préalable (cf. arrêt du Tribunal fédéral A-6723/2013 précité
consid. 6.4 et réf. cit). En droit privé, l'employeur ne peut notifier un
avertissement puis valablement résilier le contrat très peu de temps après,
sauf lorsque le travailleur démontre d'emblée, par son attitude, qu'il
n'entend faire aucun cas des griefs légitimes de l'employeur (cf. PHILIPPE
CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319
à 341 du Code des obligations, Zurich 2009, n. 3 ad art. 337 CO) et que,
partant, une telle démarche serait inutile (cf. ATF 127 III 153 consid. 1b).
Cela se déduit également en droit de la fonction publique du but de
l'avertissement qui est de donner l'occasion à l'employé de s'améliorer (cf.
consid. 7.2.2.2 ci-avant). Or, pour qu'un tel rappel à l'ordre puisse porter
ses fruits, il faut que les faits reprochés dépendent de la volonté du
A-4319/2015
Page 33
travailleur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-546/2014 du 16 juin
2014 consid. 4.3), ce qui laisse entendre, comme exposé ci-avant, que
l'employeur peut se dispenser d'un avertissement préalable à titre
exceptionnel, lorsque des indices lui permettent légitimement de
considérer que le comportement ne va pas changer et qu'une mise en
demeure formelle n'est par conséquent pas indispensable (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-3436/2015 du 30 décembre 2015 consid.
5.5.3, A-529/2015 précité consid. 5.1.4, A-969/2014 précité consid. 6.2; cf.
ég. pour la fonction publique neuchâteloise: arrêts du Tribunal fédéral
8C_82/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.4.1, 8C_369/2012 du 22 août
2012 consid. 4.3, 1P.774/1999 du 14 février 2000 consid. 3).
Une telle faculté doit ainsi être admise avec retenue, faute de quoi la
mesure de l'avertissement viendrait à être vidée de sa portée (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral précités A-4054/2015 consid. 7.3.2,
A-529/2015 consid. 5.1.4 et A-969/2014 consid. 6.1). La renonciation à un
avertissement préalable a récemment été admise par le Tribunal de céans
en raison d'une constellation bien particulière. Les exigences quant à
l'intégrité, le sérieux et la fiabilité du cadre concerné étaient très élevées et
il est apparu qu'un avertissement était insuffisant pour restaurer le rapport
de confiance dans la mesure nécessaire (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-969/2014 précité consid. 6.2).
7.3.3 Quand bien même les griefs formés par l'autorité inférieure à l'égard
des carences dans les prestations et le comportement du recourant
devaient-ils être considérés comme effectivement réalisés et que, à l'appui
de motifs objectivement suffisants, elle était légitimée à ne pas reconduire
le recourant (cf. consid. 6.2 et 6.4), ceux-ci ne sauraient en aucun cas être
reconnus comme des manquements d'une gravité telle qu'un avertisse-
ment s'avérait d'emblée inutile. L'obstination du recourant, dont l'autorité
inférieure fait état, même si elle était avérée, ne permet pas non plus de
retenir avec une quelconque vraisemblance qu'il n'aurait pas adapté son
mode de faire en conséquence afin d'éviter sa non-reconduction, s'il avait
été informé des manquements constatés et de leurs conséquences et si
un laps de temps suffisant lui avait été laissé à cet effet. La perturbation
irrémédiable du rapport de confiance dont l'autorité de nomination se
prévaut ne convainc pas davantage. En effet, quel qu'en soit son ressenti,
il apparaît que les manquements ici reprochés ne sont objectivement pas
comparables à ceux pour lesquels le Tribunal de céans a admis que
l'autorité d'engagement pouvait se passer d'un avertissement (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral précités A-6723/2013 consid. 9.2, A-969/2914
consid. 6.2).
A-4319/2015
Page 34
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que les circonstances d'espèce
n'autorisaient pas l'autorité inférieure à se passer d'un avertissement
préalable. Ce manquement formel doit par conséquent être retenu à la
charge de l'autorité inférieure.
7.4 A titre de conclusion intermédiaire, le Tribunal constate que l'autorité
inférieure a signifié au recourant sa non-reconduction sans l'avoir
préalablement averti, alors que les conditions très restrictives autorisant
l'autorité de nomination à se passer d'un tel avertissement n'étaient pas
réalisées. Dès lors, il faut retenir que la décision a été rendue en l'absence
de motifs objectivement suffisants. La jurisprudence retient en effet, au
sens de l'art. 34b al. 1 LPers, que lorsque l'employé – ici la personne
nommée – est licencié sans avoir préalablement été averti, il n'est pas
soutenable de considérer que les motifs objectivement suffisants de
résiliation restent donnés, alors que l'employé n'a pas été informé des
manquements reprochés et qu'il n'a pas eu la possibilité d'adapter son
comportement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6927/2014
précité consid. 6.3 et 7.9).
Il s'agira ci-après de déterminer si la décision attaquée est "uniquement"
entachée d'un vice ou si la résiliation est également abusive, conséquence
différente qui dépend de la question de savoir si le recourant peut
valablement ou non prétendre à sa réintégration (cf. art. 34b al. 1 let. a et
art. 34c al. 1 let. b LPers).
8.
Le recourant conclut principalement à sa réintégration, au motif que la
non-reconduction prononcée à son encontre est abusive au sens de
l'art. 336 CO (cf. consid. 5.3 ci-avant).
8.1 En vertu de l'art. 34c al. 1 let. b LPers, auquel l'art. 14 al. 2 let. c LPers
renvoie expressément, l'employeur propose à l'employé de le réintégrer
dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre
travail pouvant raisonnablement être exigé de sa part, lorsque l'instance de
recours admet le recours contre une décision de résiliation des rapports de
travail parce que la résiliation était abusive en vertu de l'art. 336 CO. Dans
un tel cas, la résiliation des rapports de travail est annulée (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-5665/2014 du 29 septembre 2015 consid.
5). L'art. 336 CO contient une liste de situations constitutives d'abus. Cette
liste n'est pas exhaustive, mais concrétise l'interdiction générale de l'abus
de droit (cf. art. 2 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS
A-4319/2015
Page 35
210]), lequel interdit de voir dans la règle de droit un moyen pour atteindre
une autre fin qu’elle-même. D'autres situations constitutives de congés
abusifs sont ainsi admises par la pratique, pour autant que la résiliation
comporte une gravité comparable aux cas expressément mentionnés à
l'art. 336 CO (cf. ATF 136 III 513 consid. 2.3, ATF 132 III 115 consid. 2.1).
Il appartient à la partie congédiée de prouver le caractère abusif du congé
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2015 du 4 décembre 2015 consid.
2.2.5).
8.2 Le recourant considère que le caractère abusif de sa non-reconduction
découle de la violation de son droit d'être entendu – qu'il s'agisse de la
prévention dont l'autorité inférieure a fait preuve ou de l'absence de
communication d'éléments centraux du dossier –, mais aussi de la
procédure de controlling qui, menée pour apprécier la performance et le
comportement des procureurs, viole, outre le droit d'être entendu, le
principe de l'interdiction de l'arbitraire. Il souligne également la divergence
entre le résultat des évaluations personnelles et les constatations déduites
du controlling. Les appréciations diamétralement différentes qui en
ressortent l'amènent à retenir que les motifs invoqués par l'autorité
inférieure à l'appui de sa décision de non-reconduction sont faux en ce
qu'ils ont été créés de toute pièce par cette dernière.
L'autorité inférieure réfute pour sa part l'intégralité des griefs invoqués par
le recourant. Elle rétorque que la décision attaquée se base sur l'examen
des faits essentiels qui ont été établis de manière correcte, complète,
approfondie et soigneuse. A ce propos, l'autorité inférieure rappelle que la
dernière période de fonction, soit les trois ans et demi écoulés sont
prioritaires au moment de se prononcer sur la poursuite des rapports de
travail pour la prochaine période de fonction. Pour rappel, elle explique
également que, contrairement à ce que le recourant prétend, le formulaire
d'évaluation personnelle 2014 contient les éléments sur lesquels se fonde
la décision attaquée. A son avis, il n'y a donc pas de contradiction entre
l’évaluation personnelle 2014 et le rapport du 9 mars 2015. Dans le
prolongement, elle nie toute "construction" des motifs de non-reconduction
sur lesquels elle s'est fondée. Elle précise s'agissant des "affaires
X._______" que la question n'est pas de savoir si la position du TPF est
partagée par les parties, mais résulte du fait que le procureur général doit
pouvoir se fier aux déclarations et assurances de ses procureurs. En
définitive, elle soutient que les circonstances lui permettant de considérer
que le rapport de confiance était rompu et que les prestations du recourant
comportaient des manquements étaient bien réelles.
A-4319/2015
Page 36
8.3 La résiliation des rapports de travail – ici la non-reconduction – n'est
pas abusive du seul fait qu'elle est intervenue en l'absence de motifs
objectivement suffisants au sens de l'art. 10 al. 3 LPers (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-5294/2013 précité consid. 5.1).
Conformément à la jurisprudence, le caractère abusif de la résiliation au
sens de l'art. 336 CO peut découler non seulement des motifs du congé,
mais également de la manière dont la partie qui résilie exerce son droit,
dans la mesure où – sur la base d’une appréciation d’ensemble des
circonstances de l’espèce – cela conduit à la reconnaissance du caractère
répréhensible d’un motif. Dans cet exercice, l’employeur doit en effet agir
avec égard et jouer franc jeu. Une résiliation abusive peut ainsi apparaître
dans le cas où l'employeur porte une atteinte grave à la personnalité de
l'employé ou adopte un comportement biaisé ou trompeur contrevenant de
manière crasse au principe de la bonne foi. Il en va de même lorsque
l'employeur exerce son droit de résiliation de manière inappropriée ou s'il
existe une disproportion évidente entre les intérêts en jeu (pour l'ensemble
du considérant: cf. ATF 136 III 513 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral
8C_334/2015 du 19 août 2015 consid. 4.2, 4A_384/2014 du 12 novembre
2014 consid. 4.1 s., 4A_419/2011 23 novembre 2011 consid. 7.4.1; arrêts
du Tribunal administratif fédéral précités A-3436/2015 consid. 4.5.2 et
A-6277/2014 consid. 12.1 et réf. cit.).
8.4
8.4.1 D'emblée, il sied de rappeler que le Tribunal s'est déjà prononcé sur
l'éventuelle violation des règles de la récusation en retenant que le
procureur général n'était pas prévenu au sens de l'art. 10 al. 1 let. d PA au
moment du prononcé de la décision attaquée (cf. consid. 5.1.4). Il n'est pas
inutile de rappeler que le MPC – pour lui le procureur général, ses
subordonnés ou ses services – ne peut être désigné avec la certitude
nécessaire comme la source des fuites parues dans la presse, pour les
raisons déjà exprimées (cf. consid. 5.2.3). Dès lors, il y a lieu de retenir que
l'éventuelle atteinte à la réputation du recourant ne saurait entraîner de
quelque manière qu'il soit la reconnaissance du caractère abusif de la
non-reconduction prononcée à son encontre. Au surplus, le Tribunal a déjà
eu l'occasion de s'exprimer sur les objectifs distincts poursuivis par les
évaluations personnelles et le rapport du 9 mars 2015. Il a considéré qu'il
n'était pas exclu que les premières puissent être relativement positives,
alors qu'une évaluation globale – ayant non pas une influence sur le
salaire, mais servant à déterminer si une personne nommée peut être
reconduite ou non dans sa fonction pour une durée de quatre – puisse
s'avérer négative (cf. consid. 6.4.3).
A-4319/2015
Page 37
8.4.2
8.4.2.1 En vertu de l'art. 9 LOAP, le procureur général a en particulier la
responsabilité: d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite
pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale (let. a); de
mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le
fonctionnement (let. b); de veiller à une affectation efficace des ressources
humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure (let. c). Pour rappel,
c'est également lui qui nomme les procureurs fédéraux et les reconduit ou
non au terme de la période de fonction (cf. art. 20 al. 2 LOAP). En outre,
conformément à l'art. 3 al. 1 let. b du règlement sur l'organisation et
l'administration du MPC, les procureurs généraux suppléants assurent le
controlling opératif des procédures menées par le MPC. Comme l'autorité
inférieure l'a souligné, un controlling opérationnel entraîne de par sa nature
un travail suivi et serré des procureurs fédéraux et d'autres employés du
MPC.
8.4.2.2 Les parties s'accordent en l'espèce quant au but poursuivi par la
mise en œuvre d'un controlling, en tant qu’outil destiné à faciliter l’activité
de conduite et à assurer ainsi un bon fonctionnement de l'institution, dont
le procureur général répond. Si le but de cet outil n’est donc pas d’évaluer
le personnel, il est toutefois inévitable, compte tenu de la proximité qu'un
tel controlling nécessite, que les personnes assurant les opérations de
contrôle découvrent ou constatent des dysfonctionnements relatifs au
personnel. La question se pose dès lors de savoir si ces constatations
peuvent être reprochées à la personne nommée, comme cela a été fait à
l'égard du recourant. En l'espèce, le Tribunal peine à voir en quoi les
difficultés et prestations peu satisfaisantes d'employés ou personnes
nommées constatées au cours du controlling devraient tout simplement
être ignorées et ne pourraient être utilisées, du seul fait qu'elles ne
ressortent pas telles quelles des évaluations annuelles des prestations de
l'employé. Une telle impossibilité serait en effet même contraire aux
responsabilités que le procureur général endosse. Elle reviendrait
également à considérer que seul le supérieur direct est à même d'évaluer
un procureur fédéral, à défaut de toute autre personne, procureur général
compris, alors que ce dernier a la charge de nommer et de reconduire ou
non ces derniers, voire de les révoquer. Une telle situation serait
évidemment absurde.
8.4.2.3 Partant, en déduisant des constatations survenues dans le cadre
du controlling l'existence de manquements dans les prestations et le
comportement du recourant, il ne saurait être retenu que l'autorité
inférieure a violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
A-4319/2015
Page 38
La faculté d'utiliser et de reprocher ensuite à la personne nommée des
manquements découverts dans le cadre du controlling est toutefois
subordonnée au respect d'un certain nombre de règles, dont le droit d'être
entendu fait tout spécialement partie. Il appert ainsi que le procureur
général qui entend s'en prévaloir, en vue notamment de ne pas reconduire
la personne nommée dans sa fonction, doit informer cette dernière de
manière claire et complète et lui donner la possibilité de se déterminer, ce
qui n'a justement pas été fait dans le cas d'espèce, raison pour laquelle
une violation de ce droit du recourant par l'autorité inférieure a été
reconnue. De manière plus générale, dans l'optique de permettre à
l'employé d'adapter en conséquence ses prestations et son comportement,
mais aussi de faire en sorte qu’il soit matériellement en mesure de le faire,
il est important qu'un tel constat soit communiqué sans délai à la personne
concernée et suffisamment tôt. En quelque sorte, la diligence externe que
doit mettre le procureur fédéral à mener les responsabilités de poursuite
pénale qui sont celles du MPC est le même que celle qu’il doit mener à
l’interne dans ses relations avec les procureurs fédéraux à son service.
L’on verrait ainsi mal un tribunal veiller à la bonne application de la loi par
les autorités inférieures et ne pas veiller à son respect dans sa propre
organisation interne.
8.4.3
8.4.3.1 Le Tribunal rappelle que la particularité selon laquelle les motifs
invoqués par l'autorité de nomination ne seraient pas fondés – ici du fait
que le recourant n'a pas été averti, de sorte qu'il n'a pas eu la possibilité
d'adapter son comportement – n'a pas pour conséquence de conduire à
l'admission du caractère abusif de la non-reconduction. Seule l'invocation
de faux motifs peut être sanctionnée d'une telle conséquence et, partant,
entraîner par hypothèse une réintégration, à laquelle le recourant conclut.
8.4.3.2 Au vu des pièces produites par les parties, le Tribunal constate que
lorsque l'autorité inférieure affirme en particulier que, dans le contexte du
controlling, des délais ont dû être fixés au recourant, que dans une affaire
ce dernier a engagé des moyens considérables, qu'elle l'a invité à assainir
certaines procédures et qu'elle lui a fixé des objectifs en ce sens et en
terme de liquidation, dite autorité se fonde sur des circonstances qui se
sont effectivement produites et qui sont documentées. Les différents
échanges de courriels produits par le recourant à l'appui de sa réplique
laissent d'ailleurs apparaître une certaine inquiétude de la part du
procureur général suppléant en charge du controlling, quant au bon respect
par le recourant des instructions données lors de séances en rapport avec
A-4319/2015
Page 39
le controlling. De même, la déconvenue de l'autorité inférieure face à la
mise en œuvre des arrêts de renvoi pour complément d'instruction du TPF
paraît sincère. Tout autant que celle provoquée par l'attitude du recourant
consistant à ne pas faire profil bas après un second renvoi de l'affaire pour
nouvelle instruction, mais à vouloir demander la reconsidération de l'arrêt.
Les circonstances desquelles l'autorité inférieure déduit la rupture
irrémédiable du lien de confiance d'avec le recourant, ainsi que les
manquements dans ses prestations et son comportement de la part de ce
dernier sont effectivement survenues. Il semble en outre qu'elles pouvaient
légitimement faire naître des doutes quant à la pleine confiance dont
l'autorité inférieure pouvait avoir en lui. A tout le moins, les éléments au
dossier mettent en lumière les divergences significatives existantes entre
les parties quant à leur conception de l'exercice de la fonction de procureur,
dont des difficultés à interagir ensemble peuvent résulter.
8.4.3.3 Dès lors, s'il est vrai qu'en l'espèce, les motifs sur lesquels l'autorité
inférieure s'est fondée ne peuvent pas être considérés comme
objectivement suffisants, du fait de l'absence injustifiée d'avertissement, le
recourant n'apporte pas d'indices suffisants susceptibles de porter le
Tribunal à considérer que les motifs invoqués par celle-ci dans sa décision
ne sont pas conformes à la réalité, au sens qu'ils auraient été construits de
toute pièce ou manipulés dans le but de ne pas le reconduire.
8.4.4 Il convient enfin de relever que l'argumentation du recourant, selon
laquelle la non-reconduction prononcée en violation du droit d'être entendu
– et constatée en l'espèce par le Tribunal – est susceptible de s'avérer
abusive, ne saurait davantage être suivie. S'il ne peut en effet être exclu
qu'une résiliation comportant une violation des règles de procédure puisse
s’avérer abusive, compte tenu en particulier du contexte dans lequel la
partie a exercé son droit de résiliation, de telles circonstances ne sont
toutefois pas réalisées en l'espèce. D’une part, la violation du droit d'être
entendu subie par le recourant dans le cas particulier n'est pas d'une
gravité telle qu'une atteinte grave à sa personnalité puisse être reconnue
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_861/2012 précité consid. 6.1). S'il est vrai
qu'il n'a pas disposé de l'intégralité du dossier au moment de se déterminer,
il faut toutefois souligner que le recourant a participé en personne aux
séances de controlling, qu'il savait qu'il arrivait au terme de la période de
fonction et qu'il allait être statué sur sa reconduction, et qu’enfin, un projet
de décision lui a été soumis afin qu'il se détermine sur la décision que
l'autorité inférieure envisageait de prendre. D’autre part, les circonstances
dans lesquelles la violation des devoirs formels reprochés à l’autorité
A-4319/2015
Page 40
inférieure est intervenue ne laissent pas conclure que la nature de la
volonté du procureur fédéral de ne pas reconduire le recourant ne prendrait
pas sa source dans la législation qui délimite son action. En d’autres
termes, comme il a été vu, les reproches faits au recourant ne font pas
apparaître sa non-reconduction comme sans cause réelle ni sérieuse, et la
violation de son droit d’être entendu n’est pas telle qu’elle participerait
d’une situation qui, créée artificiellement ou malicieusement, viendrait
détourner la loi de son objectif.
8.5 Ainsi convient-il d'écarter tous les griefs soulevés par le recourant
quant au caractère abusif de sa non-reconduction. Il s'ensuit qu'il ne saurait
valablement exiger l'annulation de la décision de non-reconduction
attaquée et, partant, sa réintégration. Ses conclusions en réintégration et,
plus largement, en annulation de la décision attaquée sont donc rejetées.
9.
Mis à part sa réintégration, le recourant conclut, à titre subsidiaire, à
l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 34b al. 1 let. a et al. 2 LPers.
Dans le cas particulier, il résulte des diverses écritures du recourant et, tout
particulièrement, de ses observations finales du 22 décembre 2015 qu'il
conclut à l'allocation d'une indemnité totale de deux ans de salaire en
se fondant simultanément sur deux dispositions distinctes, à savoir
l'art. 34b al. 1 let. a et al. 2 LPers et l'art. 19 al. 3 LPers. Le versement d'une
indemnité au titre de cette seconde disposition intervenant pour des motifs
tout autre qu'en vertu de la première, l'examen de l'allocation d'une
indemnité au sens de l'art. 19 al. 3 LPers fera l'objet d'un examen séparé
au considérant 10.
9.1 A l'appui de sa conclusion subsidiaire, le recourant considère que
l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 34b al. 1 let. a LPers se justifie
en raison des fuites et déclarations imputables à l'autorité inférieure parues
dans la presse, du fait que sa non-reconduction est intervenue pour des
motifs totalement étrangers à une saine gestion du personnel et que, s'il
avait été reconduit, il aurait continué à revêtir la fonction de procureur
fédéral pendant quatre ans. Le recourant relève en outre avoir travaillé
vingt ans au service du MPC.
9.2
9.2.1 En vertu de l'art. 34b al. 1 let. a et al. 2 LPers, si l'instance de recours
approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de
travail prise par l'employeur et qu'elle ne renvoie pas le dossier à l'instance
A-4319/2015
Page 41
inférieure, elle est tenue d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu
résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou si
les règles de procédure n'ont pas été respectées. Elle fixe l'indemnité en
tenant compte des circonstances et son montant correspond en règle
générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
9.2.2 Dans son Message, le Conseil fédéral reste silencieux sur les critères
à prendre en compte lors de la fixation de l'indemnité. Il est uniquement
précisé que les conséquences d'un licenciement vicié doivent avoir un effet
suffisamment dissuasif, étant considéré que l'employeur ne doit pas "faire
une bonne affaire" en licenciant un employé sans motif juridiquement
valable ou selon une procédure irrégulière. De plus, le montant de
l'indemnité est volontairement supérieur à celui prévu par le CO, afin de
tenir compte du devoir d'exemplarité de l'Etat (cf. Message LPers, FF 2011
6171, spéc. 6191 s.). La jurisprudence prévoit que, dans la fixation du
montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte la gravité de
l'atteinte à la personnalité de l'employé, l'intensité et la durée des rapports
de travail ayant lié les parties, de même que la façon dont il a été mis un
terme à ces rapports, le comportement de l'employeur ayant conduit à la
résiliation injustifiée et la gravité de la faute concurrente de l'employé, le
degré d'illicéité du licenciement, la situation sociale et financière de
l'employé, de même que son âge et sa position dans l'administration
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral précités A-4517/2015 consid.
11.3.2, A-4054/2015 consid. 9.2.2, A-6927/2014 consid. 9.3, A-6277/2014
consid. 14.2 et A-5046/2014 consid. 8.2 et réf. cit.).
9.3 Comme déjà exposé, les fuites parues dans la presse ne sauraient
être avec la moindre certitude attribuée à l'autorité inférieure. Bien qu'il ne
soit pas erroné de retenir que le recourant pourrait en subir des désavan-
tages, dans la mesure où il n'est en particulier pas exclu qu'un futur
employeur puisse en déduire qu'il était dans le lot des procureurs fédéraux
non-reconduits, il appert néanmoins que les inconvénients qui pourraient
en découler trouvent principalement leur source dans sa non-reconduction,
et non dans les articles de presse eux-mêmes. Une atteinte relative à sa
personnalité est en revanche à reconnaître dans la façon dont l'autorité
inférieure a mis un terme aux rapports de travail. Le recourant a œuvré
pendant vingt ans au service de l'autorité inférieure et, au vu de la
quasi-totalité des évaluations annuelles de ses prestations, il doit être
retenu qu'il a fourni un travail somme toute apprécié, jusqu'aux constats
récents du procureur général et de son suppléant. Ces considérations font
apparaître l'absence d'avertissement préalable à sa non-reconduction
comme d'autant plus grave. Il résulte en outre de ce manquement, couplé
A-4319/2015
Page 42
au fait que l'autorité inférieure n'a pas remis au recourant un élément
central du dossier alors que celui-ci devait se déterminer sur le projet de
décision, que le degré d'illicéité dont la décision de non-reconduction est
entachée – sans que cela n'entraîne toutefois son annulation – est élevé.
Enfin, aucune faute concurrente susceptible de venir atténuer le compor-
tement fautif de l'employeur n'est imputable au recourant.
Pour l'ensemble de ces motifs, qui démontrent un manque de diligence de
l'autorité inférieure quant à ses devoirs d'employeur, une indemnité
correspondant à un salaire annuel est en l'espèce proportionnée. Elle doit
être calculée sur la base du dernier traitement brut déterminant perçu par
le recourant. Les charges sociales n'ont pas à être versées ni retranchées
(cf. arrêts Tribunal administratif fédéral précités A-4517/2015 consid.
11.4.4, A-4054/2015 consid. 9.3, A-6277/2014 consid. 14.4.4 et réf. cit.).
10.
Enfin, il sied de déterminer si le recourant peut valablement prétendre à
l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 19 al. 3 LPers.
10.1 L'art. 19 al. 3 LPers prévoit qu'en cas de résiliation du contrat de travail
sans qu'il y ait faute de l'employé (cf. art. 19 al. 2 LPers), l'employeur lui
verse une indemnité, si ce dernier: travaille dans une profession où la
demande est faible ou inexistante (let. a); est employé de longue date ou
a atteint un âge déterminé (let. b). Le montant de l'indemnité correspond
au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel (art. 19 al. 5
LPers). Conformément à l'art. 78 al. 1 OPers, reçoivent l'indemnité visée
à l'art. 19 al. 3 LPers: les employés exerçant une profession de monopole
et les employés occupant une fonction très spécialisée (let. a); les
employés qui ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou
plusieurs des unités administratives au sens de l'art. 1 OPers (let. b); les
employés qui ont plus de 50 ans (let. c). Ces conditions ne sont pas
cumulatives, mais alternatives (cf. parmi d'autres: arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-4517/2015 précité consid. 12.7). La résiliation est
considérée comme non-fautive lorsqu'elle est prononcée en l'absence d'un
motif objectivement suffisant (cf. art. 31 al. 1 let. a OPers a contrario; arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-6277/2014 précité consid. 15.1). Selon
la jurisprudence du Tribunal de céans, l'indemnité de l'art. 19 al. 3 LPers
est cumulable avec celle de l'art. 34b al. 1 let. a et al. 2 LPers (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral précités A-5046/2014 consid. 7 et
A-6927/2014 consid. 10.1). Elle n'est pas versée aux personnes qui
(re)trouvent un emploi auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers
(cf. art. 78 al. 3 let. a OPers). Sous certaines conditions, les personnes qui
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ont perçu cette indemnité peuvent être amenées à la restituer en tout ou
en partie (cf. art. 78 al. 4 OPers).
Il y a également lieu de spécifier que, dans une jurisprudence récente, le
Tribunal administratif fédéral a retenu que l'art. 14 al. 2 let. b LPers
n'excluait pas l'application de l'art. 19 al. 3 LPers dans les cas de
non-reconduction de personnes nommées. En définitive, il a considéré que
l'interprétation de l'art. 14 al. 2 let. b LPers permettait de déduire que
l'exclusion d'application des dispositions concernant la résiliation ordinaire
ne concernait que la section 2 de la LPers "Naissance et fin des rapports
de travail", de sorte que l'art. 19 al. 3 trouvait application aux rapports de
travail pour une durée de fonction (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-4517/2015 précité consid. 12.6).
10.2 L'indemnité de l'art. 19 al. 3 let. b et al. 5 LPers est allouée à la
personne concernée en raison de sa fidélité à l'administration, en tant
qu'aide transitoire, le temps de trouver un nouvel emploi, lorsqu'elle a
œuvré dans une profession où la demande est faible ou inexistante ou du
fait qu'en raison de son âge, elle est défavorisée sur le marché de l'emploi.
Elle n'a pas le caractère de sanction à l'égard de l'employeur, ni un but
préventif ou dissuasif pour ce dernier. Bien plutôt, il est considéré qu'elle
constitue exclusivement une composante du salaire. Aussi s'agit-il d'un
montant brut duquel les charges sociales doivent être déduites (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral précités A-4715/2015 consid. 12.8,
A-5046/2014 consid. 6.4 et A-6277/2014 consid. 15.3; HARRY NÖTZLI,
Bundespersonalgesetz, op. cit., n. 10 ad art. 19 LPers). Pour la fixation de
l'indemnité, il sied en particulier de prendre en considération l'âge de la
personne, sa situation professionnelle et personnelle, la durée totale de
son engagement auprès d'une unité de l'administration au sens de l'art. 1
OPers et la durée du délai de congé (cf. art. 78 al. 4 OPers).
10.3 En l'espèce, les conditions d'application de l'art. 19 al. 3 let. b et al. 5
LPers, respectivement de l'art. 78 al. 1 let. b OPers, sont réalisées. En effet,
l'autorité inférieure a prononcé la non-reconduction du recourant en
l'absence de motifs objectivement suffisants et, par conséquent, sans faute
de la part de ce dernier. Le recourant travaillait depuis le 1er octobre 1995
au sein du MPC, soit depuis vingt ans (date de résiliation des rapports de
travail: 31 décembre 2015). Il n'a en outre à ce jour pas retrouvé un emploi
auprès d'un employeur au sens de l'art. 3 LPers. Quant à la fixation de
cette indemnité, il faut retenir que le recourant était employé de longue
date. Père (…), âgé aujourd'hui de (…) ans, il n'a pratiquement connu que
le MPC comme employeur. Il est également important de relever qu'il n'est
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pas titulaire du brevet d'avocat, qu'il n'a, à ce jour, pas encore retrouvé un
emploi et que les probabilités qu'il puisse à nouveau connaître une telle
fonction – sauf auprès de cantons – et un traitement comparable à celui
qui était le sien, sont assez restreintes. Parallèlement, il convient aussi de
souligner que la décision de non-reconduction a été prise six mois avant la
fin de la période de fonction. De plus, ayant été libéré de son obligation de
travailler du 1er juillet au 31 décembre 2015, le recourant a disposé d'une
période de six mois pour chercher un nouvel emploi, sans encombre et
sans préjudice financier.
Partant, l'appréciation des circonstances de l'espèce laisse apparaître
l'allocation d'une indemnité équivalente à quatre mois de salaire (sur la
base du dernier traitement brut du recourant) comme proportionnée. Le
versement de cette indemnité brute devra intervenir sous déduction des
charges sociales.
11.
En résumé, la non-reconduction du recourant dans la fonction de procureur
fédéral, intervenue dans le délai fixé par l'art. 14 al. 2 let. c LPers, soit au
moins six mois avant la fin de la durée de fonction, en l'espèce le
31 décembre 2015, est valable. Etant toutefois viciée au motif que
l'autorité inférieure n'a pas préalablement averti le recourant et qu'une
violation des règles de procédure lui est imputable, une indemnité doit
être allouée au recourant au titre de l'art. 34b al. 1 let. a et al. 2 LPers. Elle
correspond en l'espèce à un salaire annuel brut. La déduction des charges
sociales n'a pas lieu d'être sur ce montant brut. Au titre de l'art. 19 al. 3 et
al. 5 LPers, une indemnité équivalente à quatre mois de salaire brut, sous
déduction des charges sociales, doit également être allouée au recourant,
en raison des rapports de travail de longue date.
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis au sens des considérants.
Il est rejeté pour le surplus.
12.
Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est gratuite,
de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le Tribunal peut, d'office ou sur requête, allouer à la parties ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA, art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
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Page 45
RS 173.320.2]). Dans la mesure où le recourant obtient en l'espèce
partiellement gain de cause et où il a eu recours aux services d'un
mandataire professionnel, l'autorité inférieure – qui succombe – lui versera
une indemnité à titre de dépens réduite en proportion. Celle-ci sera en
l'occurrence réduite d'une demi à deux tiers, étant considéré que seule la
conclusion subsidiaire formulée par le recourant a été partiellement admise
(cf. arrêt du Tribunal administratif A-6927/2014 précité consid. 13.2).
S'agissant de la fixation de cette allocation, le conseil du recourant a remis
au Tribunal une liste détaillée des opérations effectuées dans le cadre de
son mandat. Au vu de l'appréciation qu'il doit porter aux considérations de
l'espèce, le Tribunal reconnaît à ce dernier l'allocation d'une indemnité de
7'000 francs, TVA comprise, à titre de dépens, dont le paiement est mis à
la charge de l'autorité inférieure.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, au sens des considérants.
2.
L'autorité inférieure versera au recourant une indemnité équivalente à un
salaire annuel brut, sans déduction des charges sociales, ainsi qu'une
indemnité équivalente à quatre mois de salaire brut, sous déduction des
charges sociales, dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de Fr. 7'000.- est allouée au recourant à titre de dépens à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de
travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse
s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique
de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non
pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question
de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la
notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :