Cour I
A-4348/2007/CAJ/frv
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 8
Jérôme Candrian (président du collège), Beat Forster,
Marianne Ryter Sauvant, juges,
Virginie Fragnière, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Etat-major de conduite de l'armée (EM cond A),
Armée suisse, Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne,
intimé,
service militaire
(décision de l'Etat-major de conduite de l'armée du
31 mai 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-4348/2007
Faits :
A.
A._______, né le 17 août 1986, possède concurremment les
nationalités suisse et française. Par courrier du 4 mars 2005, il a
informé l'Etat-major de conduite de l'armée suisse (ci-après l'Etat-
major) qu'il souhaitait accomplir sa préparation militaire en France et il
a demandé à cet effet de lui faire parvenir les « modèles A & B ».
A cet égard, la Convention du 16 novembre 1995 entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative
au service militaire des double-nationaux (ci-après la Convention, RS
0.141.134.92) prévoit la production de trois certificats, selon les
modèles A, B ou C qui lui sont annexés. Le certificat de résidence
conforme au modèle A mentionne en particulier que le double-national
est tenu d'accomplir ses obligations militaires dans l'Etat où il a sa
résidence permanente au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il
atteint l'âge de 18 ans, à moins qu'il ne déclare, avant d'avoir atteint
l'âge de 19 ans, vouloir accomplir ses obligations militaires dans
l'autre Etat. Pour ce faire, le double-national doit remplir une
déclaration d'option conforme au modèle B (cf. art. 3 de la
Convention). Enfin, le double-national devra produire un certificat de
situation conforme au modèle C afin d'attester qu'il a bel et bien
l'intention ou a accompli ses obligations militaires dans l'un des deux
Etats et ce, conformément à sa déclaration d'option (cf. art. 5 de la
Convention).
Par courrier du 23 mars 2005, l'Etat-major a envoyé à A._______ la
déclaration d'option selon le modèle B à compléter et à signer, ce qui
a été fait par ce dernier le 29 mars 2005. Le 1er avril 2005, l'Etat-major
lui a envoyé le certificat de résidence (modèle A) et lui a retourné la
déclaration d'option (modèle B) après l'avoir lui-même complétée et
signée. Il a en outre expliqué à A._______ que sa demande, ainsi que
ces deux documents, devaient être transmis sans attendre aux
autorités françaises compétentes; de cette manière, il pourrait
accomplir les obligations du service national en France, ainsi qu'une
préparation militaire, et il serait dès lors libéré des obligations
militaires en Suisse.
B.
Par courrier du 6 avril 2005, les Arrondissements et contrôles
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militaires de l'Etat de Vaud ont informé A._______ que son appel à la
journée d'information et au recrutement étaient momentanément
suspendus; ceux-ci le seraient de surcroît définitivement lorsqu'il aurait
produit le certificat de situation (modèle C) propre à attester
l'accomplissement de ses obligations militaires en France.
Le 9 juin 2005, le Ministère de la défense de la République française
(Bureau régional du recrutement de la région terre Ile-de-France) a
remis à A._______ la liste des Centres d'information et de recrutement
(CIRAT) proches de la Suisse. Il l'a invité à prendre contact au plus tôt
avec le CIRAT le plus proche de son domicile, afin que celui-ci lui
fournisse les renseignements nécessaires et constitue son dossier
d'inscription.
C.
Par courrier du 15 janvier 2007, l'Etat-major a imparti un délai au 27
avril 2007 à A._______, afin que celui-ci lui remette les documents
propres à le libérer définitivement de tout service dans l'armée suisse.
Il était question du certificat de situation (modèle C) et de l'attestation
de constitution de son dossier de volontaire en France, au cas où il
n'avait pas encore accompli son service volontaire ou au cas où il en
avait été exempté. La production de ces deux documents devait être
requise auprès du Bureau du service national en France ou auprès du
Consulat général de France. Enfin, A._______ devait envoyer son
livret de service suisse. L'Etat-major a en outre attiré l'attention de
A._______ sur le fait qu'il fallait parfois plusieurs mois pour obtenir ces
documents. Il lui a dès lors conseillé de les demander sans plus
attendre, dans la mesure où il ne prolongerait pas le délai de quatre
mois fixé au 27 avril 2007. Enfin, il l'a averti que si les pièces requises
ne devaient pas être produites sans raison valable dans ce délai, il
serait recruté dans l'armée suisse.
Par lettre du 12 avril 2007, A._______ a expliqué à l'Etat-major que,
pour des raisons professionnelles, il avait été convenu qu'il
n'effectuerait pas sa préparation militaire avant l'été 2007; dans de
telles circonstances, il ne pouvait pas lui fournir les documents
demandés dans le délai imparti. Il a ajouté que la Convention du 16
novembre 1995 entre la Suisse et la France sur le service militaire des
double-nationaux ne fixait aucun âge ou date limite pour effectuer sa
préparation militaire. Enfin, il a prié l'Etat-major de patienter jusqu'à ce
qu'il lui fasse parvenir les documents nécessaires.
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Le 19 avril 2007, l'Etat-major a répondu à A._______ que l'application
de la Convention était indépendante de l'accord qu'il pouvait trouver
avec les autorités militaires françaises au sujet de la date de
l'accomplissement de sa préparation militaire en France. Par ailleurs,
l'Etat-major lui a expliqué que le Bureau du service national de
Perpignan délivrait sans problème un certificat de situation selon le
modèle C « provisoire », sur lequel il était normal que ne figure pas la
préparation militaire projetée, puisqu'il ne l'avait pas encore accomplie.
Il lui a confirmé qu'un délai au 27 avril 2007 lui était imparti pour
produire les documents précédemment requis. Il a précisé qu'il lui
incombait, pour obtenir les pièces concernées, de s'adresser au
Consulat général de France à Genève; ce dernier se chargerait de
transmettre sa demande au Bureau du service national à Perpignan.
L'Etat-major a de surcroît averti A._______ qu'en l'absence du
certificat de situation (modèle C) et de l'attestation de constitution de
son dossier de volontaire en France, il ouvrirait la procédure de
recrutement pour l'armée suisse.
D.
Par décision du 31 mai 2007, l'Etat-major a astreint A._______ à
effectuer sans restriction son service militaire en Suisse. Il l'a informé
qu'il serait convoqué prochainement au recrutement.
Par courrier du 25 juin 2007, A._______ (ci-après le recourant) a
interjeté recours contre la décision du 31 mai 2007 de l'Etat-major
auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a conclu implicitement
à son annulation et, partant, à pouvoir effectuer ses obligations
militaires en France. A l'appui de son recours, il a produit, d'une part,
le courrier du 6 avril 2005 des Arrondissements et contrôles militaires
de l'Etat de Vaud et, d'autre part, le courrier du 9 juin 2005 du
Ministère de la défense de la République française.
Dans le délai imparti, l'autorité intimée a répondu au recours. Elle a
conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Invité par le TAF à lui communiquer d'éventuels commentaires ou
moyens de preuve, le recourant n'a pas réagi.
Le 23 novembre 2007, le TAF a prononcé que la cause était gardée à
juger sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction
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complémentaires.
Les autres faits et arguments développés par les parties seront repris
en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Selon les art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
émanant des départements et des unités de l'administration fédérale
qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'Etat-
major de conduite de l'armée (l'Etat-major) est une unité de
l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports. Sa décision
du 31 mai 2007 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 PA. En
outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de
forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc en principe
recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne
2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52
PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration
dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa
possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut
(ATF 132 III 731 consid. 3.5; MOOR, op. cit., vol. II, p. 260). En
conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure
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où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; JAAC 61.31 consid. 3.2.2).
3.
L'objet du présent litige revient à déterminer si le recourant, au vu de
sa situation de double-national, est tenu d'accomplir ses obligations
militaires en Suisse et, en particulier, s'il devait transmettre le certificat
de situation (modèle C) dans le délai imparti par l'autorité intimée.
3.1 La loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février
1995 (LAAM, RS 510.10) prévoit l'obligation générale de servir pour
les citoyens suisses (art. 2 al. 1 LAAM) et traite du cas des double-
nationaux (art. 5 LAAM). A teneur de l'art. 5 al. 1 LAAM, les Suisses
qui possèdent la nationalité d'un autre Etat et dans lequel ils ont
accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement
ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. L'art. 5 al. 3 LAAM
prescrit que le Conseil fédéral peut conclure des conventions avec
d'autres Etats concernant la reconnaissance réciproque de
l'accomplissement du service militaire par les double-nationaux. Ainsi,
les hommes double-nationaux sont astreints au service s'ils ne
remplissent pas les conditions de l'art. 5 al. 1 LAAM ou s'ils ne sont
pas au bénéfice d'une convention avec un autre Etat, conformément à
l'art. 5 al. 3 LAAM (cf. art. 2 de l'ordonnance concernant les obligations
militaires des Suisses et des Suissesses de l'étranger ainsi que des
doubles-nationaux [OOMSED, RS 511.13]). Sur la base de l'art. 5 al. 3
LAAM, le Conseil fédéral a conclu avec le Gouvernement de la
République française, le 16 novembre 1995, la Convention relative au
service militaire des double-nationaux (la Convention), entrée en
vigueur le 1er mai 1997.
Aux termes de l'art. 3 par. 1 de la Convention, le double-national n'est
tenu d'accomplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul des
deux Etats. Il doit les effectuer dans l'Etat où il a sa résidence
permanente au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint
l'âge de 18 ans. Selon l'art. 3 par. 3 de la Convention, le double-
national justifie de sa résidence permanente par la production d'un
certificat conforme au modèle A. Il peut néanmoins déclarer vouloir
accomplir ses obligations militaires à l'égard de l'autre Etat avant
d'avoir atteint l'âge de 19 ans (art. 3 par. 2 al. 2 de la Convention; cf.
sur cette question la décision du Conseil fédéral du 19 janvier 2005,
publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la
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Confédération [JAAC] 69.119). Cette dernière faculté d'option s'exerce
au moyen d'une déclaration conforme au modèle B (art. 3 par. 5). Le
double-national qui, conformément aux règles prévues aux par. 2 et 4
de l'art. 3 de la Convention, aura satisfait à ses obligations militaires à
l'égard d'un Etat, dans les conditions prévues par la législation de cet
Etat, sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à
l'égard de l'autre Etat (art. 3 par. 6). Le double-national visé à l'art. 3
justifie de sa situation à l'égard de l'Etat où il n'est pas appelé à servir,
sur demande de ce dernier, par la production d'un certificat conforme
au modèle C (art. 5).
3.2 Dans sa décision du 31 mai 2007 dont est recours, l'autorité
intimée a astreint le recourant sans restriction au service militaire en
Suisse. Elle a relevé que le recourant ne lui avait pas transmis les
pièces propres à démontrer qu'il s'était bel et bien engagé en France.
Elle a ajouté que rien ne s'opposait à ce que le recourant lui envoie les
documents requis dans le délai qu'elle lui avait fixé; le Bureau du
service national de Perpignan était en effet parfaitement en mesure
d'établir le certificat de situation et l'attestation de constitution de son
dossier de volontaire en France, ce qu'il avait d'ailleurs prouvé à
maintes reprises. Elle a dès lors considéré que le recourant avait
indûment échappé, jusqu'alors, à son obligation légale de servir en
Suisse. Elle a ainsi retenu que la déclaration d'option (modèle B)
qu'elle lui avait délivrée le 1er avril 2005 n'avait aucun effet juridique.
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant possède concurremment les
nationalités suisse et française. Au 1er janvier de l'année de ses 18
ans, sa résidence permanente se trouvait en Suisse (cf. certificat de
résidence). Le recourant devait dès lors être engagé dans l'armée
suisse. Il pouvait cependant, conformément à la Convention, déclarer
vouloir accomplir ses obligations militaires en France, moyennant la
production de la déclaration d'option (modèle B). Par courrier du 4
mars 2005, il a demandé à l'Etat-major de lui faire parvenir le
formulaire y relatif. Ce document a été dûment rempli et signé le 29
mars 2005 par le recourant et le 1er avril 2005 par l'autorité intimée.
Toutefois, conformément à l'art. 5 de la Convention, le recourant était
encore tenu de produire un certificat de situation (modèle C), tendant
à démontrer qu'il avait bel et bien l'intention d'accomplir ou avait
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accompli ses obligations militaires en France. Le recourant en avait
d'ailleurs été informé en 2005 déjà (cf. courrier du 6 avril 2005).
4.2 Le 15 janvier 2007, l'autorité intimée a imparti au recourant un
délai au 27 avril 2007 pour qu'il lui envoie ledit certificat, une
attestation de constitution de son dossier de volontaire en France et
son livret de service suisse. Le certificat et l'attestation devaient être
établis, à la demande du recourant, par le Bureau du service national
français (cf. courriers des 15 janvier et 19 avril 2007). Or, à ce jour, le
dossier de la cause ne contient aucun des trois documents
susmentionnés. Le recourant n'apporte aucun élément permettant
d'attester que le Bureau du service national de Perpignan ne serait
pas en mesure de lui fournir le certificat et l'attestation concernés.
Ainsi, dans la mesure où le recourant n'a pas produit les pièces
requises par l'autorité intimée, en particulier le certificat de situation, il
ne démontre pas qu'il a réellement l'intention d'accomplir son service
national en France, comme il lui eût pourtant appartenu de le faire (cf.
consid. 3). Le courrier du Bureau régional du recrutement de la région
terre Ile-de-France du 9 juin 2005 ne suffit à cet égard pas à remplir
les exigences de l'art. 5 de la Convention.
4.3 Le recourant allègue par ailleurs à l'appui de son recours que ni le
courrier du 6 avril 2005 de l'administration militaire vaudoise, ni la
Convention ne prévoient un délai durant lequel le certificat de situation
devrait être délivré. Cet argument ne saurait convaincre.
Il est d'usage que l'autorité administrative fixe des délais, le cas
échéant pour la production de pièces. En l'espèce, l'application de la
Convention au bénéfice d'un double-national qui souhaite accomplir
ses obligations militaires en France se fait exclusivement au moyen de
documents formels. C'est l'art. 5 de ladite Convention, à teneur duquel
le double-national est tenu, sur demande, de justifier de sa situation à
l'égard de l'Etat où il n'est pas appelé à servir par la production du
certificat de situation, qui constitue la base légale de la décision dont
est recours. L'autorité inférieure ne pouvait en effet s'assurer du
respect de cette disposition par le recourant qu'en lui impartissant un
délai pour la production du certificat de situation.
4.4 S'agissant du délai imparti au recourant pour produire les
documents requis, l'art. 23 PA prévoit que l'autorité qui fixe un délai
signale en même temps les conséquences de son inobservation; en
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cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de
compte.
L'art. 23 PA a été respecté en l'espèce par l'autorité intimée,
lorsqu'elle a imparti un délai au 27 avril 2007 au recourant pour la
production du certificat de situation, en l'avertissant des
conséquences qui seraient attachées à son inaction. Le recourant
pouvait clairement prévoir à partir de quel moment son inaction était
susceptible de le défavoriser. Par ailleurs, on l'a vu, le recourant n'a
invoqué aucune circonstance qui l'aurait empêché de donner suite à la
décision dont est recours dans le délai qui lui a été imparti.
4.5 Dans de telles circonstances, l'autorité intimée n'a ni violé la loi, ni
abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en astreignant le
recourant à accomplir ses obligations militaires en Suisse. La décision
attaquée ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou
inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Il n'y a dès lors
pas lieu de s'éloigner des conclusions prises par l'autorité intimée.
Partant, le recours doit être rejeté.
5.
Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure comprenant
l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent,
les frais fixés à Fr. 500.-- doivent donc être mis à la charge du
recourant. Ils seront prélevés sur le montant versé à titre d'avance de
frais.
Aucune indemnité à titre de dépens ne sera allouée, dès lors que le
recourant n'est pas représenté par un avocat et que l'on ne voit pas
qu'il ait supporté des frais indispensables et relativement élevés en
raison de la présente procédure (art. 64 al. 1 PA a contrario).
6.
Conformément à l'art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), les décisions en matière de service
militaire ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf.
HANSJÖRG SEILER in: SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz
[BGG], Berne 2007, ad art. 83, p. 328, n° 69 ss).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 500.--.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (recommandé)
- au Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Virginie Fragnière
Expédition :
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