B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4378/2014
A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
André Moser, Kathrin Dietrich, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
Union du personnel du domaine des EPF,
Case postale, 1015 Lausanne,
représentée par Maître Jean-François Dumoulin, avocat,
Grand-Chêne 4 et 8, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Conseil des écoles polytechniques fédérales CEPF,
ETH Zentrum, Häldeliweg 17, 8092 Zurich,
autorité inférieure.
Objet
Décision sur les frais et dépens de la procédure.
A-4378/2014
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Vu et considérant,
que, par arrêt du 17 juillet 2013 dans la procédure A-1828/2012, le
Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'Union du
personnel du domaine des EPF (la recourante),
que, dans l'arrêt susmentionné, le Tribunal administratif fédéral a mis
à la charge de la recourante les frais de procédure d'un montant de
Fr. 1'500.-, lesquels ont été compensés par l'avance de frais de
Fr. 1'500.- déjà effectuée,
que le Tribunal fédéral a admis par arrêt 2C_701/2013 du 26 juillet 2014
le recours interjeté par la recourante dans la mesure de sa recevabilité et
a annulé l'arrêt du 17 juillet 2013 du Tribunal administratif fédéral, tout en
retenant que la recourante devait être reconnue comme partenaire social
du domaine des écoles polytechniques fédérales,
que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal administratif
fédéral pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure
antérieure,
que, à la lumière de l'arrêt du Tribunal fédéral, la recourante a entière-
ment obtenu gain de cause et que, dès lors, les frais de procédure de
l'affaire A-1828/2012 ne peuvent pas être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]),
qu'aucuns frais de procédure ne sont mis à la charge des autorités
inférieures déboutées (art. 63 al. 2 PA),
que, par conséquent, l'avance de frais effectuée par la recourante doit lui
être intégralement restituée une fois le présent arrêt entré en force,
que la partie obtenant gain de cause se voit allouer des dépens pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
que, dans le cadre de la procédure A-1828/2012 devant le Tribunal
administratif fédéral, la recourante était assistée d'un représentant
exerçant la profession d'avocat, lequel est inscrit au registre des avocats
du Canton de Vaud,
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que, dans ladite procédure, une note d'honoraires n'a pas été remise au
Tribunal administratif fédéral, de sorte que le montant de l'indemnité de
dépens doit être fixé sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF),
que, compte tenu des actes et de la complexité de la cause, une
indemnité de Fr. 7'000.- est allouée à la recourante, à la charge de
l'autorité inférieure,
que, pour la présente procédure, le Tribunal administratif fédéral ne
perçoit pas de frais (art. 6 let. b FITAF) et n'alloue pas de dépens (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas perçu de frais dans la procédure de recours A-1828/2012.
L'avance de frais d'un montant total de Fr. 1'500.- versée par la
recourante lui sera restituée dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force
du présent arrêt.
2.
Une indemnité de Fr. 7'000.- est allouée à la recourante dans la
procédure de recours A-1828/2012, à la charge de l'autorité inférieure.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est pas alloué de dépens
dans le cadre de la présente procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :