B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Procédure devant le TF radiée du rôle
par décision du 18.02.2019
(2C_154/2019)
Cour I
A-4385/2016
Ar r ê t d u 1 2 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Christine Ackermann, Kathrin Dietrich, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jacques Emery, avocat,
recourant,
contre
Département fédéral des finances DFF,
Secrétariat général DFF, Service juridique DFF,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Responsabilité de la Confédération.
A-4385/2016
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Faits :
A.
A._______, né le (…) en B._______, est binational (…) et suisse. Il est
arrivé en Suisse en (…) et a débuté, en (…), une activité de commerçant
indépendant dans (…). Il s’est marié, une première fois, en (…), avec
C._______, avec laquelle il a eu une fille, D._______, née le (…). En (…),
il s’est remarié avec E._______, avec laquelle il a eu un fils, F._______, né
le (…). Le couple a divorcé en (…).
B.
Entre (…) et (…), A._______ a fait l’objet de plusieurs condamnations pé-
nales en Suisse. Par jugement du 11 décembre 2007 en particulier, le Tri-
bunal pénal de l’arrondissement de G._______ l’a reconnu coupable d’es-
croquerie, de séquestration et d’enlèvement avec circonstances aggra-
vantes de sa fille D._______, de falsification de marques officielles, d’actes
préparatoires délictueux à la séquestration et à l’enlèvement de son fils
F._______, de délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54) pour avoir dé-
tenu deux tasers, ainsi que de vol d’usage. A._______ a été condamné à
une peine privative de liberté de quatre ans, sans sursis, sous déduction
des 322 jours de détention subis avant jugement, ainsi qu’au paiement
d’une amende de 1'000 francs.
Le 31 mai 2008, A._______ n’est pas rentré de congé aux (…). Il est parti
s’installer en B._______.
C.
Par jugement par défaut du 3 mars 2009, le Tribunal pénal de l’arrondisse-
ment de G._______ a condamné A._______ à une peine privative de li-
berté de huit mois (peine complémentaire à celle prononcée par jugement
du 11 décembre 2007) pour enlèvement de mineur.
Par arrêt du 2 mai 2016, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de
l’Etat de H._______ a admis l’appel formé par A._______ contre ce juge-
ment et l’a annulé.
D.
Le 13 juillet 2009, le bureau d’Interpol de Berne (Interpol Berne) a, sur la
base de mandats d’arrêts émis par les autorités (…) compétentes, délivré
un mandat d’arrêt à l’encontre de A._______, en vue de l’exécution des
jugements rendus les 11 décembre 2007 et 3 mars 2009 par le Tribunal
pénal de l’arrondissement de G._______.
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Page 3
E.
En date du 14 décembre 2009, A._______ a été arrêté à l’aéroport de
I._______ pour possession de faux papiers et franchissement illégal de la
frontière (…). Trois jours après son arrestation, il a été déféré devant un
juge qui a ordonné sa mise en détention préventive.
F.
F.a Le 9 février 2010, les autorités (…) compétentes ont effectué une re-
cherche dans la base de données d’Interpol (Interpol Criminal Information
System [ISIS]) et ont appris que A._______ était recherché par la Suisse.
F.b Le 9 mars 2010, le bureau d’Interpol de I._______ (Interpol I._______)
a averti son homologue de Berne que A._______ était détenu en
J._______ depuis le 14 décembre 2009. Il a demandé à savoir si le pré-
nommé était encore recherché par la Suisse et si une demande d’extradi-
tion allait être introduite auprès des autorités (…).
F.c Par courrier du 30 mars 2010, le Ministère (…) de l’Intérieur a informé
Me K._______, conseil de A._______, que ce dernier était recherché par
Interpol Berne pour possession illégale d’armes de guerre et d’explosifs,
ainsi que pour enlèvement.
G.
G.a En date du 13 avril 2010, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a, par cour-
rier diplomatique, enjoint l’Ambassade de Suisse à I._______ (l’Ambas-
sade) de remettre aux autorités (…) la demande d’arrestation et d’extradi-
tion de A._______. A cet effet, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondis-
sement de G._______ du 11 décembre 2007 et un extrait des dispositions
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) applicables,
ainsi que les traductions de ces documents en langue (…), étaient annexés
au courrier de l’OFJ.
G.b Le 30 avril 2010, l’Ambassade a formellement requis de J._______
l’extradition de A._______, au motif de sa condamnation par jugement du
11 décembre 2007, lequel figurait en annexe, en français et en (…).
G.c Le 5 mai 2010, l’Ambassade a fait parvenir à A._______ le courrier
usuel adressé aux ressortissants suisses incarcérés à l’étranger. Un for-
mulaire de demande de transfèrement lui a été notamment remis.
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Page 4
H.
Par jugement du 7 mai 2010, le Tribunal municipal de I._______ a con-
damné A._______, dans le cadre d’un protocole d’accord procédural, à
trois ans d’emprisonnement pour avoir tenté de traverser illégalement le
territoire (…) et pour avoir présenté un faux document de voyage.
I.
I.a Suite à un appel téléphonique de A._______ du 26 août 2010, le Consul
suisse L._______ lui a rendu visite en prison, le 1er septembre 2010. A l’oc-
casion de cette visite, A._______ a rempli et signé une demande de trans-
fèrement en vue d’exécuter le solde de sa peine en Suisse. Les motifs de
la demande étaient les maltraitances, la torture (coups de pied), les condi-
tions de détention inacceptables, un « problème de santé dû à la fumée »,
ainsi que le fait qu’il résidait depuis (…) en Suisse, où se trouvait son « ré-
seau d’amitié ».
I.b Le 2 septembre 2010, l’Ambassade a remis à l’OFJ la demande de
transfèrement de A._______, en précisant qu’elle soutenait la requête. Le
courrier était accompagné du rapport de la visite du 1er septembre 2010 et
de ses annexes, de trois notes de dossier ainsi que d’une copie de la lettre
du Ministère de l’Intérieur du 30 mars 2010.
I.c En date du 14 octobre 2010, l’OFJ a transmis à l’ancien Département
de (…) du canton de M._______ (canton du dernier domicile de
A._______) la demande de transfèrement de A._______, pour objet de sa
compétence, en précisant, en particulier, que l’intéressé allait de toute ma-
nière être extradé en Suisse à l’issue de sa peine (…). Le courrier de l’OFJ
indiquait, en outre, que la requête de transfèrement signée par l’intéressé,
ainsi que des documents relatifs au transfèrement fournis par les autorités
(…), se trouvaient en annexe.
I.d Le 10 novembre 2010, le canton de M._______, pour lui son Conseiller
d’Etat et chef (…), a refusé de donner son approbation au transfèrement
de A._______. Il a estimé que celui-ci, au vu de son comportement en
Suisse, ne remplissait pas les critères de confiance qui auraient permis
d’admettre que l’exécution de sa peine (…) sous son autorité pouvait se
dérouler sans nouveaux incidents et sans devoir prendre d’importantes
mesures de sécurité.
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Page 5
J.
Le 13 mai 2011, l’Ambassade a fait parvenir à l’OFJ une lettre de
A._______ du 4 mai 2011, dans laquelle ce dernier se plaignait de mauvais
traitements subis en prison, de mauvaises conditions de détention et de
soins médicaux insuffisants, et requérait son transfèrement en Suisse. Le
9 juin 2011, l’OFJ a transmis cette lettre au (…) du canton de M._______,
en le priant de la considérer comme une nouvelle demande de transfère-
ment. Le 21 juin 2011, le canton de M._______, par son Office (…), confir-
mait son refus du 10 novembre 2010.
K.
K.a En date du 25 novembre 2011, A._______ a, par l’intermédiaire d’un
avocat installé en Suisse, adressé à l’OFJ une nouvelle demande de trans-
fèrement, faisant valoir des actes de maltraitance et de torture dans les
geôles (…), des conditions hygiéniques insatisfaisantes, ainsi que des
soins médicaux insuffisants. Comme usuellement, l’OFJ a fait suivre cette
requête au canton de M._______, le 5 décembre 2011.
Le 22 décembre 2011, le canton de M._______, pour lui l’Office (…), a
donné son accord au transfèrement de A._______ en vue de l’exécution
de sa peine privative de liberté (…) au sein des établissements péniten-
tiaires (…). Rappelant qu’il n’avait pas lui-même requis le transfèrement, le
canton de M._______ a toutefois précisé qu’il ne prendrait pas en charge
l’organisation ainsi que les frais relatifs au rapatriement de la personne
concernée.
K.b Le 6 février 2012, A._______ a rempli et signé un nouveau formulaire
de demande de transfèrement à l’attention des autorités (…). Les motifs
allégués se limitaient aux problèmes médicaux et à la présence d’un ré-
seau social en Suisse.
K.c Le 15 février 2012, l’OFJ a, par l’entremise de l’Ambassade, transmis
au Ministère de la Justice (…) une demande de transfèrement concernant
A._______. La requête précisait que la Suisse ne prenait pas en charge
les frais de rapatriement.
L.
En date du 22 novembre 2012, un juge (…) a ordonné l’emprisonnement
de A._______ en vue de son extradition vers la Suisse, laquelle a eu lieu
le 11 janvier 2013. A son retour en Suisse, l’intéressé a été placé à la Pri-
son (…) de H._______, puis a été transféré le 14 janvier 2013 aux (…),
afin d’exécuter le solde de sa peine privative de liberté.
A-4385/2016
Page 6
M.
M.a Le 19 juin 2013, A._______ a, par le truchement de son conseil, dé-
posé une demande de dommages-intérêts et d’indemnité au titre de répa-
ration pour tort moral auprès de la Chancellerie fédérale, concluant à ce
que la Confédération lui verse la somme de 1'219'313.20 francs.
A l’appui de sa demande, il a expliqué avoir été victime de mauvais traite-
ments et d’actes de torture durant sa détention en J._______. A ce titre, il
a, d’une part, reproché à la Suisse d’avoir transmis aux autorités (…) des
données inexactes le concernant, selon lesquelles il aurait été recherché
par la Suisse pour possession illégale de matériaux de guerre et d’armes
militaires. Selon lui, ces fausses informations à son sujet auraient été à
l’origine des mauvais traitements endurés en prison, ses geôliers l’ayant
torturé en vue de lui soutirer des informations portant sur sa prétendue
implication dans le commerce d’armes, voire ses liens avec le terrorisme
et les services secrets (…). D’autre part, il a fait grief à la Suisse de ne pas
avoir pris de mesures suffisantes en vue de lui venir en aide, alors qu’il
était détenu dans des conditions contraires à la dignité humaine. Ainsi, la
protection consulaire lui aurait été octroyée tardivement et de manière dis-
criminatoire en raison de ses origines (…), et les représentants consulaires
n’auraient rien entrepris pour dénoncer sa situation auprès des autorités
(…). En outre, la Suisse aurait fait obstacle à son transfèrement, prolon-
geant son emprisonnement en J._______ – où les traitements inhumains
en prison seraient notoirement connus – jusqu’à son extradition intervenue
le 11 janvier 2013.
A._______ s’est prévalu d’un premier dommage, à hauteur de 414'426
francs avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2011, relatif au gain manqué
de son entreprise occasionné par les trois années de détention en
J._______, d’un deuxième dommage, d’un montant de 621'369 francs,
consistant en l’atteinte à son avenir économique causée par son taux d’in-
validité de 50%, conséquence de sa détention, ainsi que d’un dernier dom-
mage, par 26'589.60 francs, équivalent aux frais et honoraires de son avo-
cat. Il a, en outre, conclu au versement d’une indemnité pour tort moral de
100'000 francs avec intérêts l’an dès le 14 décembre 2009, due en raison
des souffrances endurées lors de son incarcération.
M.b La demande de A._______ a été transmise au Département fédéral
des finances (DFF) pour objet de sa compétence. Dans le cadre de
l’échange d’écritures ayant impliqué le demandeur, l’OFJ et le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE), A._______ a partiellement modifié
ses conclusions dans ses déterminations des 12 février 2014 et
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16 juin 2015. Sa perte de gain a été réévaluée à 195'123 francs. S’agissant
de l’atteinte à son avenir économique, il a réévalué son dommage à
1'713'597.60 francs. Les frais et honoraires d’avocat, comprenant égale-
ment ceux liés au dépôt d’une requête par-devant la Cour européenne des
droits de l’homme (Cour EDH), ont été réévalués à 106'728.85 francs. En-
fin, une somme de 6'000 euros, équivalente au montant qu’il aurait versé
en J._______ pour changer de prison, a été ajoutée au dommage global.
Le montant réclamé pour la réparation du tort moral, par 100'000 francs,
n’a pas été modifié.
N.
Par décision du 10 juin 2016, le DFF a rejeté la demande de dommages-
intérêts et d’indemnité à titre de réparation morale déposée par A._______,
ne lui allouant pas de dépens et mettant les frais de procédure à sa charge.
Le DFF a, tout d’abord, estimé que la Confédération suisse (la Confédéra-
tion) n’avait accompli aucun acte illicite au détriment du demandeur. Pre-
mièrement, il a retenu que les informations transmises par les autorités
compétentes à Interpol, qui ont abouti à l’élaboration du mandat d’arrêt du
13 juillet 2009, étaient exactes et qu’en tout état de cause, la Confédéra-
tion ne pouvait être tenue responsable des actes d’Interpol qui avait publié,
dans ICIS, les types d’infractions reprochées à A._______ de manière
standardisée, invitant tout destinataire potentiel à prendre contact avec ses
services pour de plus amples informations. De même, la Confédération ne
pouvait être tenue responsable du comportement des autorités (…), les-
quelles auraient considéré, à tort, le prénommé comme un trafiquant
d’armes, voire un terroriste. Deuxièmement, le DFF a relevé que la Suisse
avait déposé sa demande d’extradition dans un délai raisonnable et qu’elle
n’était pas responsable de son admission tardive par la J._______, à l’is-
sue de l’exécution de la peine privative de liberté de trois ans. Troisième-
ment, le DFF a souligné que la législation applicable en matière de trans-
fèrement d’individus condamnés à l’étranger n’accordait aucun droit sub-
jectif aux personnes concernées. Dans ce sens, un refus de transfèrement
ne devait pas être forcément motivé et aucune voie de recours n’était ou-
verte à l’encontre d’un tel refus. Le DFF a, par ailleurs, indiqué que les
motifs de refus du canton de M._______ n’étaient ni insoutenables ni arbi-
traires, ajoutant qu’au demeurant, la J._______ n’avait jamais donné son
approbation au transfèrement. Quatrièmement, le DFF a expliqué qu’il
n’existait aucun droit à la protection consulaire, la Suisse disposant à ce
titre d’un pouvoir discrétionnaire pour décider de l’accorder ou non. Il a
précisé qu’à partir du moment où la Confédération octroyait sa protection
consulaire, elle devait néanmoins agir de manière non nuisible aux intérêts
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de ses ressortissants. Il a retenu qu’au cas d’espèce, la protection accor-
dée par la Suisse à A._______ ne prêtait pas le flanc à la critique, l’Ambas-
sade ayant notamment entrepris, sans retard, toutes les démarches de
protection nécessaires en matière de détention et d’assistance médicale,
lorsque l’intéressé l’avait souhaité. Cinquièmement, le DFF a nié toute vio-
lation du droit international par la Suisse dans le contexte exposé par le
demandeur.
Le DFF a, par surabondance de motifs, nié tout rapport de causalité entre
les préjudices invoqués par A._______ et les actes des autorités suisses,
relevant en particulier que les séquelles physiques et psychiques alléguées
avaient été causées par des agents (…), et que le prénommé n’avait pas
dénoncé les conditions de sa détention auprès des autorités (…) compé-
tentes et refusé l’intervention de la Suisse en vue d’une telle démarche.
O.
Par mémoire du 13 juillet 2016, A._______ (le recourant) a interjeté re-
cours contre la décision susmentionnée du DFF (l’autorité inférieure) près
le Tribunal administratif fédéral (aussi : le Tribunal), en concluant à l’annu-
lation de dite décision et, avec suite de frais et dépens : principalement, au
versement par la Confédération des montants de 100'000 francs avec in-
térêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2009, de 414'246 francs avec intérêts
à 5% l’an dès le 30 juin 2011, de 195'123 francs avec intérêts à 5% l’an
dès le 30 novembre 2015, de 1’626'723.75 francs avec intérêts à 5% l’an
dès le 13 juillet 2016, de 140'000.40 francs avec intérêts à 5% l’an dès le
12 février 2014, et de 6'000 euros avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juil-
let 2016 ; subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour
instruction et nouvelle décision au sens des considérants. En sus de plu-
sieurs actes d’instruction, le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance ju-
diciaire totale.
Le recourant reproche tout d’abord à l’autorité inférieure une constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents. Contrairement à ce qu’a retenu
le DFF dans la décision querellée, il n’aurait pas rejoint son fils en
B._______, suite à son non-retour de congé le 31 mai 2008. Il indique, en
outre, que l’autorité inférieure n’a, à tort, pas précisé que le jugement du
Tribunal pénal de l’arrondissement de G._______ du 3 mars 2009 avait été
annulé par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de l’Etat de
H._______, le 2 mai 2016, de sorte que le jugement en question n’était pas
entré en force au moment de l’émission du mandat d’arrêt du 13 juil-
let 2009. Il estime, par ailleurs, que la Suisse aurait pu et dû lui accorder la
protection consulaire dès le 9 mars 2010, date à laquelle Interpol
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I._______ a informé Interpol Berne de sa détention. Enfin, l’autorité infé-
rieure n’aurait nullement fait mention, dans sa décision du 10 juin 2016, de
l’organisation de manifestations par sa fille devant la représentation suisse
à I._______, pas plus que de l’existence de négociations entre ses conseils
(…) et la justice (…), en vue de convertir sa peine d’emprisonnement en
amende, qui auraient avorté en raison des fausses informations délivrées
par la Confédération à l’Etat (…).
Le recourant considère, par ailleurs, que le contenu du mandat d’arrêt du
13 juillet 2009 est contraire aux dispositions légales, dans la mesure où il
mentionne un jugement non exécutoire et lui impute, à tort, la possession
illégale de matériaux de guerre et d’armes militaires. En raison de cette
information erronée, il aurait, d’une part, subi des mauvais traitements au
cours d’un interrogatoire et, d’autre part, les négociations visant à faire
commuer sa peine privative de liberté en amende auraient été interrom-
pues. En outre, en ne prenant pas de mesure pour lui venir en aide, alors
que de sérieux indices indiquaient qu’il était victime de mauvais traite-
ments, la Confédération aurait violé son obligation de diligence, ainsi que
les conventions internationales prohibant la torture. Le recourant reproche
plus particulièrement à la Suisse d’avoir tardé à lui octroyer la protection
consulaire et d’avoir fait, sans droit, obstacle à son transfèrement dans une
prison helvétique.
P.
Par décision incidente du 12 octobre 2016, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et désigné Me Jacques Emery, avocat à Ge-
nève, comme mandataire du recourant.
Q.
Dans sa réponse du 10 novembre 2016, l’autorité inférieure a conclu au
rejet du recours.
En substance, elle relève que l’arrêt de la Cour d’appel pénal du Tribunal
cantonal de l’Etat de H._______ du 2 mai 2016, qui n’a pas été produit en
première instance, ne remet pas en cause le jugement du 11 dé-
cembre 2007 et la pertinence du mandat d’arrêt du 13 juillet 2009, préci-
sant que le jugement du 3 mars 2009 n’a pas eu d’impact sur la mention
standardisée – dans lCIS – des infractions reprochées au recourant. A ce
propos, elle retient que si le recourant estime que cette mention standardi-
sée est la cause des préjudices dénoncés, il lui appartient d’introduire une
demande d’indemnisation auprès de la Commission de contrôle des fi-
chiers d’Interpol. De même, elle l’invite à agir auprès des autorités (…)
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Page 10
compétentes, s’il est d’avis que le jugement du 3 mars 2009 lui a occa-
sionné un dommage. L’autorité inférieure nie, au surplus, toute constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents. S’agissant des négocia-
tions en vue de commuer la peine d’emprisonnement du recourant en
amende, elle indique qu’elles ont avorté au seul motif que celui-ci était re-
cherché par Interpol. Elle estime, en outre, que la J._______, en tant que
membre du Conseil de l’Europe ayant ratifié la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101), garantit un standard minimum de protection des droits
de l’homme en cas de détention. Elle ajoute que le recourant ne s’est, au
reste, jamais plaint de ses conditions de détention auprès des autorités
(…), bien qu’il fût assisté d’avocats (…), et qu’il a toujours refusé toute in-
tervention des autorités helvétiques en ce sens. Au final, l’autorité infé-
rieure rejette toute violation de l’obligation de diligence, du droit national et
du droit international par la Suisse.
R.
Par réplique du 9 décembre 2016, le recourant a pour l’essentiel persisté
dans son argumentation et confirmé ses conclusions au recours.
Le recourant concède, notamment, avoir renoncé à dénoncer les mauvais
traitements endurés aux autorités (…) compétentes, sachant qu’il n’aurait
pas été entendu et qu’il se serait exposé à des mesures de rétorsion de la
part des gardiens et des codétenus. En revanche, il aurait sollicité l’Am-
bassade de Suisse pour être mis en sécurité, par exemple par le biais d’un
transfèrement, de manière à être en position de dénoncer ultérieurement
les violences subies. Cela étant, la Confédération aurait clairement affiché
sa volonté qu’il purge l’intégralité de sa peine en J._______, avant son ex-
tradition en Suisse. Il allègue, en outre, qu’au vu de l’arrêt de la Cour d’ap-
pel pénal du Tribunal cantonal de l’Etat de H._______ du 2 mai 2016, sa
condamnation du 11 décembre 2007 fut une erreur judiciaire. Il estime, par
ailleurs, que la Confédération est tenue de répondre des actes illicites des
membres d’Interpol Berne, dont certains ont propagé des informations
inexactes – et donc illicites – à son sujet à la J._______.
S.
S.a Dans sa duplique du 16 janvier 2017, l’autorité inférieure est revenue
sur certains points de son argumentaire développés dans ses écritures
précédentes.
A-4385/2016
Page 11
S.b Dans sa triplique (« observations finales ») du 7 mars 2017, le recou-
rant a confirmé ses conclusions et a mis en évidence certains éléments sur
lesquels l’autorité inférieure, à son avis, ne se serait pas prononcée.
S.c L’autorité inférieure, dans sa quadruplique du 1er mai 2017, a confirmé
sa position. En réponse au recourant, elle a indiqué que les membres du
Bureau central national suisse d’Interpol étaient des membres de l’Office
fédéral de la police (Fedpol) qui tombaient sous le coup de la loi fédérale
du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres
de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32), contrairement
aux membres du Secrétariat général d’Interpol.
S.d Dans ses conclusions finales du 28 août 2017, le recourant est revenu
sur certaines mesures d’instruction requises et a modifié ses conclusions
au principal, sans autre explication. Il conclut désormais au versement par
la Confédération des montants de 100'000 francs avec intérêts à 5% l’an
dès le 14 décembre 2009, de 414'246 francs avec intérêts à 5% l’an dès le
30 juin 2011, de 6'834.40 francs avec intérêts à 5% l’an dès le 12 fé-
vrier 2014, de 195'123 francs avec intérêts à 5% l’an dès le 30 no-
vembre 2015, de 1’626'723.75 francs avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juil-
let 2016, ainsi que de 100'400.40 francs avec intérêts à 5% l’an dès le
13 juillet 2016.
S.e Le Tribunal a ensuite informé les parties que la cause était gardée à
juger, sous réserve de mesures d’instruction complémentaires.
T.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (art. 37
LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (art. 7 PA),
ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1 L’acte attaqué étant une décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA et ayant
été rendu par une autorité précédente (art. 33 let. d LTAF) dans une cause
A-4385/2016
Page 12
ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 32 LTAF, le Tribunal
est compétent pour connaître du litige (art. 31 LTAF).
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure. Etant
le destinataire de la décision attaquée, qui rejette sa demande, il est parti-
culièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annu-
lation ou sa modification. Il a donc qualité pour recourir conformément à
l’art. 48 al. 1 PA.
1.3 Présenté au surplus en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et dans les formes
prescrites (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable et il convient d’entrer
en matière.
1.4 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par
l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF
2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.).
2.
L’objet du présent litige porte sur la question de savoir si, contrairement à
ce que retient la décision attaquée, la Confédération est tenue de répondre
des dommages et du tort moral allégués par le recourant.
2.1 A ce titre, le Tribunal exposera brièvement les différents griefs du re-
courant, ainsi que les dommages dont il réclame réparation (cf. infra con-
sid. 3), présentera le droit applicable (cf. infra consid. 4), se prononcera sur
l’allégation de constatation inexacte et incomplète des faits pertinents
(cf. infra consid. 5), puis examinera tour à tour le bien-fondé des autres
griefs invoqués (cf. infra consid. 6 à 8).
2.2 Au préalable, il convient toutefois de se prononcer sur les actes d’ins-
truction proposés par le recourant (cf. en particulier ses conclusions finales
du 28 août 2017).
2.2.1 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils pa-
raissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA). Dans le cadre d'une
A-4385/2016
Page 13
appréciation anticipée des preuves, il peut – comme l’autorité inférieure –
renoncer à l'administration d'une preuve offerte, s'il appert qu'elle porte sur
des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas
de nature à emporter sa conviction, au vu du dossier à sa disposition
(art. 12 et 33 al. 1 PA ; cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 ;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.2 et
réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7009/2015 du 12 jan-
vier 2018 consid. 2.3.1 et réf. cit.). Cette faculté de renoncer à administrer
une preuve proposée en raison de son défaut de relevance est conforme
au droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré à
l’art. 29 PA. Il est en outre à noter que l'audition de témoins n'est qu'un
moyen de preuve subsidiaire en procédure administrative fédérale (art. 14
al. 1 let. c PA).
2.2.2 En l’espèce, au vu des questions que le présent litige soulève et du
dossier à disposition du Tribunal, tant la nomination d’experts en médecine
pour examiner les atteintes subies par le recourant à sa santé, durant sa
détention, que celle d’experts en comptabilité pour définir le montant exact
de ses dommages paraissent superflues, en cela qu’elles ne sont pas
particulièrement pertinentes ni nécessaires dans la configuration des faits
propres à la cause et de leur appréhension juridique, comme il sera
démontré dans les considérants qui suivent. En effet, les questions de
l’existence d’un dommage, le cas échéant de son montant, pourront en
l’espèce souffrir de rester ouvertes. De même, les comparutions de Me
K._______, conseil du recourant en J._______, et de N._______, frère du
recourant, n’apparaissent pas nécessaires, au vu des nombreuses pièces
du dossier qui s’avèrent suffisantes pour permettre au Tribunal de trancher
le litige. Il n’y a pas non plus lieu de solliciter Interpol Berne en vue d’obtenir
des informations sur le collaborateur à l’origine des données transmises à
Interpol I._______, au vu des développements à suivre.
3.
En dehors de ses allégations relatives à la constatation inexacte et incom-
plète des faits pertinents (cf. infra consid. 4), les différents arguments invo-
qués par le recourant se résument en trois principaux griefs. Première-
ment, il reproche à Interpol Berne – par extension à la Confédération –
d’avoir transmis des informations erronées le concernant aux autorités (…).
Ces fausses informations auraient été à l’origine des mauvais traitements
endurés en prison, ainsi que de l’interruption des négociations visant à faire
commuer sa peine privative de liberté en amende (cf. infra consid. 6). Deu-
xièmement, il se plaint de la tardiveté et de l’insuffisance de la protection
A-4385/2016
Page 14
consulaire qui lui a été accordée, alors qu’il était détenu dans les geôles
(…). Il évoque notamment un manque de soutien et d’implication des re-
présentants consulaires pour le mettre à l’abri des mauvais traitements su-
bis en prison, ainsi que pour lui faciliter l’accès à des soins et traitements
médicaux (cf. infra consid. 7). Troisièmement, il estime que les autorités
suisses – fédérales et cantonales – ont fait volontairement obstacle à son
transfèrement en Suisse, de sorte qu’il a été contraint d’accomplir l’intégra-
lité de sa peine d’emprisonnement en J._______ (cf. infra consid. 8).
S’agissant des dommages dont il se prévaut, le recourant fait valoir des
préjudices d’ordre économique, à savoir : un gain manqué – consécutif à
son emprisonnement en J._______ – lié à l’exploitation d’un commerce
(…) ; un manque à gagner causé par son invalidité, conséquence des mau-
vais traitements subis en prison ; les frais engagés pour échapper à dits
mauvais traitements ; les frais et honoraires de son avocat suisse. Il ré-
clame, par ailleurs, une indemnité pour tort moral, due en raison des souf-
frances causées par son incarcération en J._______.
4.
Aux termes de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage
causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonc-
tions, sans égard à la faute de celui-ci. Cette disposition consacre une res-
ponsabilité primaire, exclusive et causale de l'Etat, en ce sens que le tiers
lésé ne peut rechercher que l'Etat, à l'exclusion du fonctionnaire ou de
l'agent responsable, et qu'il n'a pas à établir l'existence d'une faute de ce
dernier ; il lui suffit d'apporter la preuve d'un acte illicite, d'un dommage
ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments. Ces conditions
doivent être remplies cumulativement (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.1 et
jurisp. cit.). L’indemnisation du tort moral entre en ligne de compte unique-
ment dans l’hypothèse de lésions corporelles ou de mort d’homme (art. 6
al. 1 LRCF) ou dans celle d’une atteinte illicite à la personnalité (art. 6 al. 2
LRCF). Dans le premier cas, l’indemnité sera « équitable » en tenant
compte de circonstances particulières et, dans le second, elle devra être
justifiée par la gravité de l’atteinte et sera subsidiaire par rapport à un autre
mode de réparation. Dans les deux cas, en dérogation au principe général
de la LRCF, il faudra une faute de l’agent auteur de l’acte dommageable
(cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1657
p. 555). La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de
chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité
(art. 12 LRCF).
A-4385/2016
Page 15
4.1 La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF ("sans droit")
suppose que l'Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé
des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Selon les circons-
tances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi
peut réaliser cette condition. En présence d'une atteinte à un droit absolu
(cf. infra), la jurisprudence a également considéré comme illicite la violation
de principes généraux du droit, telle l'obligation, pour celui qui crée une
situation dangereuse, de prendre les mesures propres à prévenir un dom-
mage. Une omission peut aussi, le cas échéant, constituer un acte illicite,
mais il faut alors qu'il ait existé, au moment déterminant, une norme juri-
dique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait à
l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise ; un tel chef de res-
ponsabilité suppose donc que l'Etat ait eu une position de garant vis-à-vis
du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de
ce devoir aient été violées (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2 et réf. cit. ; arrêt
du Tribunal fédéral 2C_34/2017 du 24 août 2018 consid. 5.5 et réf. cit.).
Si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu (comme
la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée
réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière
l'auteur a violé une norme de comportement spécifique ; on parle à ce pro-
pos d'illicéité par le résultat ("Erfolgsunrecht"). Si, en revanche, le fait dom-
mageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patri-
moine), l'illicéité suppose qu'il existe un "rapport d'illicéité", soit que l'auteur
ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien
juridique en cause ; c'est ce que l'on appelle l'illicéité par le comportement
("Verhaltensunrecht"). La simple lésion du droit patrimonial d'un tiers n'em-
porte donc pas, en tant que telle, la réalisation d'un acte illicite ; il faut en-
core qu'une règle de comportement de l'ordre juridique interdise une telle
atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé. Lorsque
l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique, seule la violation d'une
prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager
la responsabilité de la Confédération. L'illicéité peut être levée en présence
de motifs justificatifs, tels que la légitime défense, le consentement du lésé
ou l'accomplissement d'un devoir légal (cf. ibidem).
4.2 Conformément à la jurisprudence, la responsabilité de l’Etat suppose
que l’acte illicite du fonctionnaire soit dans un rapport de causalité naturel
et adéquat avec le dommage allégué. Il y a causalité naturelle lorsqu’il y a
lieu d'admettre que, sans l’acte illicite, le dommage allégué ne se serait pas
produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière
(condition sine qua non). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement
A-4385/2016
Page 16
incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience
générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est
produit. Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre une omission et un dommage, il convient alors de
s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si
l’intéressé avait agi conformément à ses devoirs. Dans ce cas, la preuve
s'apprécie en principe sous l'angle de la vraisemblance prépondérante
(cf. ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et 8.4.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/43
consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7009/2015
précité consid. 4.3.3 et jurisp. cit.).
Selon l’art. 4 LRCF, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque
des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le
dommage, l’autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou
même n’en point allouer. Cette disposition correspond pour l’essentiel à
l’art. 44 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220). Il est
possible de s’inspirer de la jurisprudence sur la faute propre du lésé
(« Selbstverschulden ») selon cette dernière disposition pour examiner les
raisons qui, selon l’art. 4 LRCF, justifient une réduction ou une exclusion
des dommages-intérêts. En droit civil, il y a faute propre du lésé, lorsque
celui-ci néglige de prendre des mesures raisonnables et propres à empê-
cher la naissance ou l’aggravation d’un dommage. En d’autres termes, le
lésé doit prendre les mesures qu’une personne raisonnable prendrait dans
la même situation si elle ne devait pas s’attendre à recevoir des dom-
mages-intérêts (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7009/2015 pré-
cité consid. 4.3.3).
5.
A titre liminaire, les griefs portant sur la constatation inexacte et incomplète
des faits pertinents doivent être rejetés.
Les faits en lien avec la présence ou non du fils du recourant en B._______,
ainsi que ceux concernant la participation de sa fille à des manifestations
devant la représentation suisse à I._______, ne sont pas déterminants
pour l’issue du litige. S’agissant du jugement du 3 mars 2009, il est vrai que
l’autorité inférieure n’a pas mentionné, dans la décision querellée, que dit
jugement avait été annulé par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal
de l’Etat de H._______, par arrêt du 2 mai 2016. On ne peut, toutefois, lui
en tenir rigueur, dans la mesure où le recourant ne s’est prévalu de cet
arrêt qu’à l’appui de son recours, alors qu’il devait en avoir connaissance
dès début mai 2016, antérieurement à la décision du 10 juin 2016. Au de-
meurant, cet arrêt n’a pas un caractère décisif en la cause et sa pertinence
A-4385/2016
Page 17
est, en conséquence, à relativiser (cf. infra consid. 6.4). En ce qui con-
cerne, enfin, la non-mention des négociations entre les conseils (…) du
recourant et les autorités (…), en vue d’une commutation de sa peine pri-
vative de liberté en amende, l’autorité inférieure a retenu qu’aucune infor-
mation erronée n’avait été transmise par les autorités suisses compétentes
à la J._______. Dès lors, elle n’était pas tenue d’aborder la question des
conséquences pour le recourant de la transmission des prétendues
fausses informations aux autorités (…).
6.
Dans un premier grief sur le fond, le recourant reproche à la Confédération
d’avoir transmis aux autorités (…) des données inexactes le concernant.
6.1 Il explique, en particulier, qu’il ressort du mandat d’arrêt du 13 juil-
let 2009, ainsi que du relevé ICIS consulté le 9 février 2010 par Interpol
I._______, qu’il était recherché pour possession illégale de matériaux de
guerre et d’armes militaires, alors qu’il n’avait été condamné, s’agissant de
délits contre la LArm, que pour possession de deux tasers. En outre, le
mandat d’arrêt en question se basait notamment, à tort, sur le jugement du
Tribunal pénal de l’arrondissement de G._______ du 3 mars 2009, lequel
n’était pourtant pas exécutoire. En raison de ces fausses informations, ses
geôliers l’auraient torturé en vue de lui soutirer des informations portant sur
sa prétendue implication dans le commerce d’armes, voire ses liens avec
le terrorisme et les services secrets (…). Par ailleurs, les négociations vi-
sant à faire commuer sa peine privative de liberté en amende auraient été
interrompues, au moment où la procureure en charge du dossier aurait ap-
pris qu’il était recherché, en Suisse, pour les infractions imaginaires préci-
tées. Pour étayer ses dires, le recourant s’appuie notamment sur un cour-
rier du Ministère (…) de l’Intérieur du 30 mars 2010, lequel informait
Me K._______, conseil du recourant, que ce dernier était recherché par
Interpol Berne pour possession illégale d’armes de guerre et d’explosifs.
Estimant que les données erronées transmises par Interpol Berne sont à
l’origine de sa détention prolongée en J._______ et des mauvais traite-
ments endurés, il invoque une violation des art. 28 et 42 de loi fédérale du
20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP,
RS 351.1), de l’art. 3 CEDH, de l’art. 5 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines et traitement cruels, inhumains et
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi que de la Convention euro-
péenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr, RS 0.353.1).
6.2 L’autorité inférieure conteste toute transmission d’informations
inexactes d’Interpol Berne aux autorités (…), dans le cadre des échanges
A-4385/2016
Page 18
concernant le recourant, précisant que la Confédération ne peut être tenue
pour responsable de l’interprétation faite par la J._______ des données
transmises. Elle nie, au reste, tout rapport de causalité entre, d’une part,
les informations livrées par Interpol Berne, et, d’autre part, les mauvais trai-
tements dénoncés et l’échec des négociations relatives à la peine. Par ail-
leurs, elle met en doute le fait que la Confédération doive répondre, en
vertu de la LRCF, des agissements des agents d’Interpol Berne, et affirme
que le recourant est responsable de son propre dommage, en application
de l’art. 4 LRCF, après s’être soustrait volontairement à l’exécution de sa
peine en Suisse.
6.3 S’agissant de cette dernière question, l’art. 1 al. 1 let. e et f LRCF sti-
pule que les dispositions de la loi s’appliquent à toutes les personnes in-
vesties d’une fonction publique de la Confédération, à savoir, notamment,
les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération, ainsi que toutes
les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement
de tâches de droit public par la Confédération. Dans sa quadruplique du
1er mai 2017, l’autorité inférieure admet que les membres du Bureau cen-
tral national suisse Interpol sont des membres de Fedpol, investis d’une
fonction publique, et que la LRCF leur est, en conséquence, applicable. Tel
n’est pas le cas, toujours selon l’autorité inférieure, des membres du Se-
crétariat général d’Interpol. Le mandat d’arrêt du 13 juillet 2009 (actes
243 s. du bordereau de l’autorité inférieure), adressé à « INTERPOL ZONE
2 NO SCHENGEN », a été émis par Interpol Berne. Le relevé ICIS du 9 fé-
vrier 2010 (actes 2058-2060) est la résultante d’une inscription faite par
Interpol Berne dans ICIS. Il y a donc lieu de considérer que les données
figurant sur ces pièces émanent bien de membres du Bureau central na-
tional suisse Interpol sis à Berne, l’autorité inférieure ne prétendant, au
reste, nullement qu’elles proviennent du Secrétariat général d’Interpol,
dont le rôle et les attributions sont d’un tout autre ordre (cf. art. 26 du Statut
d’Interpol). En conséquence, la Confédération répond, pour leur(s) au-
teur(s), du contenu du mandat d’arrêt et du relevé ICIS. Les conditions
d’une telle responsabilité peuvent, dès lors, être examinées.
6.4 A cette fin, le Tribunal commencera par s’intéresser à la condition de
l’acte illicite. Etant entendu que le recourant requiert réparation à la fois
pour des dommages économiques et pour tort moral, l’illicéité par le résul-
tat et par le comportement (cf. supra consid. 5.1) peuvent entrer en ligne
de compte.
A-4385/2016
Page 19
6.4.1 Force est d’emblée de constater que, contrairement aux allégations
du recourant, le mandat d’arrêt du 13 juillet 2009 ne fait aucunement men-
tion de possession d’armes de guerre ou explosives. Il fait, en revanche et
à juste titre, référence au délit contre la LArm perpétré par l’intéressé, pré-
cisant que celui-ci a été condamné pour avoir détenu, le (…), deux tasers.
Le relevé ICIS du 9 février 2010 – rédigé en anglais – contient, pour sa
part, un bref aperçu des infractions pour lesquelles le recourant a été con-
damné ou qui lui sont reprochées. Dites infractions sont toutefois présen-
tées de manière standardisée, en lettres majuscules (« AMMUNITION /
COMPONENTS / FIREARMS / WEAPONS / EXPLOSIVES » et « CRIME
AGAINST FAMILY / ABDUCTION »). Les crimes et délits sont ainsi caté-
gorisés au moyen de différentes appellations standards, susceptibles de
correspondre aux infractions punies par les différentes législations pénales
nationales. Le relevé ne contient, en revanche, aucun détail concernant les
infractions précisément visées par le droit national, les circonstances et
dates de leur commission avérée ou présumée, ou encore les dispositions
légales enfreintes. Pour obtenir de plus amples informations, tout destina-
taire potentiel est invité à s’adresser à Interpol Berne. Au vu du caractère
très général des données inscrites dans ICIS et de l’invitation à prendre
contact pour obtenir des détails, on ne saurait retenir qu’Interpol Berne a
indiqué à son homologue (…) que le recourant avait été condamné ou était
recherché pour possession d’armes de guerre ou explosives, les autorités
(…) compétentes, à tout le moins les collaborateurs d’Interpol I._______,
étant de surcroît censés être rompus à l’échange d’informations dans ICIS.
Il sied encore de souligner qu’en diffusant des informations sur des per-
sonnes recherchées dans ICIS et par le biais de mandats d’arrêt, Interpol
Berne accomplit des devoirs légaux. A cet égard, cet organisme n’a violé
aucune disposition de l’EIMP, dans ces contacts, directs et indirects, avec
les autorités (…), pas plus que les dispositions de droit international men-
tionnées par le recourant.
6.4.2 Certes, au vu de l’arrêt du 2 mai 2016 de la Cour d’appel pénal du
Tribunal cantonal de l’Etat de H._______, on ne peut nier que le mandat
d’arrêt du 13 juillet 2009 mentionne, par erreur, que le jugement du 3 mars
2009 est exécutoire. Cela étant, cet impair ne remet pas en cause la vali-
dité et la pertinence du mandat d’arrêt, également émis suite au jugement
du 11 décembre 2007 et au non-retour de congé du recourant. En tout état
de cause, il n’est pas nécessaire de se prononcer plus avant sur l’illicéité
de cette erreur, dans la mesure où tout rapport de causalité entre elle et le
dommage allégué s’avère inexistant (cf. infra consid. 6.5.2)
A-4385/2016
Page 20
6.4.3 En ce qui concerne la lettre du Ministère (…) de l’Intérieur du
30 mars 2010 (acte 334), le Tribunal fait sien le raisonnement de l’autorité
inférieure, qui estime que la Confédération ne peut être tenue pour respon-
sable d’un acte émanant d’une autorité étrangère et, en l’espèce, de l’in-
terprétation faite par les autorités (…) des informations en provenance de
Suisse. Au reste, il ressort du dossier, d’une part, que les autorités (…)
n’ont pas requis d’informations supplémentaires des autorités suisses –
malgré l’invitation faite dans ce sens dans ICIS –, et, d’autre part, que dites
autorités se sont vu remettre le jugement du 11 décembre 2007 en langue
(…) (cf. actes 249 ss, 299 et 301), de sorte qu’elles étaient parfaitement en
mesure de prendre connaissance des infractions précises reprochées au
recourant, parmi lesquelles la possession illégale de deux tasers, à l’ex-
ception de tout autre type d’armes.
6.4.4 Dès lors, en dehors de l’inscription erronée, dans le mandat d’arrêt
du 13 juillet 2009, du caractère exécutoire du jugement du 3 mars 2009
(pour laquelle la question peut rester indécise), les actes des agents d’In-
terpol Berne ne constituent pas des actes illicites. En l’absence de la vio-
lation, de leur part, d’une norme de comportement découlant de l’ordre ju-
ridique, il n’y a pas d’illicéité par le comportement concernant les dom-
mages patrimoniaux allégués. Etant entendu que les agents en question
ont agi dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches qui leur sont
dévolues par la loi et la réglementation, il n’y pas non plus d’illicéité par le
résultat, en ce qui concerne l’atteinte invoquée à la santé du recourant.
6.5 S’agissant de la condition du rapport de causalité entre l’acte illicite et
le dommage, le Tribunal fait les observations suivantes.
6.5.1 Même à retenir un acte illicite de la part de la Confédération pour les
raisons invoquées par le recourant, il n’y a pas de rapport de causalité na-
turel et adéquat entre les informations liées à la possession d’armes de
guerre ou explosives et les préjudices dénoncés. Les données figurant sur
le mandat d’arrêt du 13 juillet 2009 et le relevé ICIS du 9 février 2010 n’ont
pas entraîné – que ce soit sous l’angle de la causalité naturelle ou adé-
quate – l’arrestation du recourant en J._______, sa condamnation à trois
ans d’emprisonnement et les mauvais traitements subis. En se soustrayant
à l’exécution de sa peine en Suisse, en gagnant la B._______ et en péné-
trant illégalement en J._______ muni de faux documents d’identité (l’inté-
ressé a reconnu cette infraction hors procédure pénale, dans un courrier
adressé à l’Ambassade à une date indéterminée [cf. acte 93]), il s’est mis
lui-même, en toute conscience, dans la situation qui a abouti à son arres-
tation, à sa condamnation et à sa détention dans les conditions décrites.
A-4385/2016
Page 21
Sa faute propre, en application de l’art. 4 LRCF, est ainsi prépondérante
dans la survenance du dommage. En tout état de cause, il concède avoir
déjà été victime de mauvais traitements (cf. notamment la demande du
19 juin 2013, p. 2 ch. 11) dès son arrestation, avant la prise de connais-
sance par les autorités (…) des motifs pour lesquels il était recherché en
Suisse. En outre, il ressort d’un courriel envoyé par l’ancien avocat (…) du
recourant à son conseil suisse actuel (pièce 72 du bordereau du recourant)
que la procureure (…) en charge du dossier aurait exclu toute commutation
de la peine privative de liberté en amende dans l’hypothèse où le recourant
était recherché en Suisse. L’avocat (…), qui prétend avoir participé à des
négociations avec la procureure en vue d’une commutation de peine, n’in-
dique pas que la recherche pour possession d’armes de guerre ou explo-
sives a eu une importance décisive dans l’échec des pourparlers.
6.5.2 Concernant l’indication erronée du jugement du 3 mars 2009 dans le
mandat d’arrêt du 13 juillet 2009, il convient de noter que le recourant a,
par ce jugement, été uniquement condamné pour enlèvement de mineur,
comme cela ressort d’ailleurs du mandat d’arrêt. Or, le recourant ne pré-
tend nullement que la mention, dans le mandat d’arrêt et dans le relevé
ICIS, d’infractions en lien avec l’enlèvement de mineur ait joué le moindre
rôle dans la manière avec laquelle il a été traité par les autorités (…). Dès
lors, selon l’aveu même du recourant, cette erreur n’aurait pas porté à con-
séquence. Celui-ci a, du reste, également été condamné pour enlèvement
de mineur par jugement du 11 décembre 2007, de sorte qu’on ne saurait
conclure que l’indication du jugement du 3 mars 2009 ait eu un quelconque
impact sur la manière dont il a été traité par les autorités (…). Tout rapport
de causalité entre l’inexactitude dénoncée et le dommage subi est donc à
exclure.
6.6 Il découle de ce qui précède que la responsabilité de la Confédération
ne saurait être engagée du fait des agissement des collaborateurs d’Inter-
pol Berne dans le cadre de leurs communications, directes ou indirectes,
avec leurs homologues (…) et les autorités (…) en général. En fonction
des différents dommages invoqués, les conditions de l’acte illicite et/ou du
rapport de causalité font défaut. Le Tribunal peut donc s’épargner l’examen
de la condition du dommage, ainsi que de la faute en ce qui concerne le
tort moral.
7.
Dans un deuxième grief, le recourant condamne la tardiveté et l’insuffi-
sance de la protection consulaire qui lui a été accordée, alors qu’il était
emprisonné en J._______.
A-4385/2016
Page 22
7.1 Il reproche à la Confédération de ne pas avoir pris de mesures suffi-
santes en vue de lui venir en aide, alors qu’il était détenu dans des condi-
tions contraires à la dignité humaine en J._______. Selon lui, la protection
consulaire lui aurait été octroyée tardivement. Il n’aurait, en effet, reçu la
première visite d’un émissaire de l’Ambassade qu’en août 2010, alors que
la Confédération était informée depuis plusieurs mois de sa détention. Par
ailleurs, il n’aurait pas bénéficié d’une protection adéquate, en raison de
ses origines (…), et les représentants consulaires suisses n’auraient rien
entrepris pour dénoncer sa situation auprès des autorités (…) ou pour lui
accorder une assistance médicale. A ce titre, le recourant invoque une vio-
lation de l’art. 3 CEDH, de l’art. 5 Conv. torture et de l’art. 7 al. 2 de la di-
rective 703-0-F du DFAE relative aux cas de détention (directive 703-0-F),
aux termes duquel la représentation doit intervenir dans tous les cas de
conditions de détention contraires à la dignité humaine, de torture, de châ-
timent corporel et de discrimination manifeste, en informant immédiate-
ment la Section Protection Consulaire (SPC).
7.2 L’autorité inférieure objecte que l’Ambassade n’a eu connaissance de
la détention du recourant à I._______ que le 27 avril 2010, et qu’après ré-
ception par ce dernier du courrier de l’Ambassade du 5 mai 2010, il a at-
tendu trois mois avant de solliciter une entrevue avec un représentant
suisse. Par la suite, l’Ambassade aurait entrepris toutes les démarches né-
cessaires en matière de détention et d’assistance médicale, quand l’inté-
ressé en émettait le souhait. A ce propos, celui-ci aurait refusé, à réitérées
reprises, de se soumettre à des examens médicaux. Il aurait, en outre,
exclu toute intervention de la Suisse en vue de dénoncer les mauvais trai-
tements dont il était victime aux autorités (…). L’autorité inférieure souligne,
enfin, que la loi ne consacre aucun droit subjectif à la protection consulaire
et que l’Etat dispose, à cet égard, d’un plein pouvoir discrétionnaire, de
sorte que sa responsabilité, même en cas d’inaction, ne peut être engagée.
7.3 Il n’est pas contesté que la Confédération répond, en vertu de la LRCF,
des actes du personnel diplomatique et consulaire de la représentation
suisse à I._______, de même que ceux des collaborateurs du DFAE dans
leur ensemble, qui sont en lien avec l’assistance accordée à des compa-
triotes en détention à l’étranger. Avant d’examiner les conditions suscep-
tibles d’engager la responsabilité de la Suisse, il convient de s’intéresser à
la notion de protection consulaire.
7.3.1 Selon l’art. 5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires
(Conv. Vienne, RS 0.191.01), ratifiée par la Suisse et la J._______, les
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fonctions consulaires consistent notamment à : protéger dans l’Etat de ré-
sidence les intérêts de l’Etat d’envoi et de ses ressortissants, personnes
physiques et morales, dans les limites du droit international (let. a) ; prêter
secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales,
de l’Etat d’envoi (let. e) ; sous réserve des pratiques et procédures en vi-
gueur dans l’Etat de résidence, représenter les ressortissants de l’Etat
d’envoi ou prendre des dispositions afin d’assurer leur représentation ap-
propriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence
pour demander, conformément aux lois et règlements de l’Etat de rési-
dence, l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des
droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence
ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs
droits et intérêts (let. i). A teneur de l’art. 36 al. 1 let. c, afin que l’exercice
des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l’Etat d’envoi soit
facilité, les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un
ressortissant de l’Etat d’envoi, qui est incarcéré, en état de détention pré-
ventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de corres-
pondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont égale-
ment le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui,
dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un juge-
ment. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir d’inter-
venir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention
préventive ou en cas de toute autre forme de détention lorsque l’intéressé
s’y oppose expressément.
La loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions
suisses à l’étranger (LSEtr, RS 195.1), en vigueur depuis le 1er no-
vembre 2015, indique, à son art. 43 al. 1, qu’il n’existe aucun droit à la pro-
tection consulaire. L’al. 2 de cette disposition dresse une liste exemplative
des situations dans lesquelles la Confédération peut refuser ou limiter une
prestation d’aide, l’al. 3 réservant les cas où la vie ou l’intégrité physique
de la personne concernée sont menacées. Aux termes de l’art. 46 al. 2, la
représentation s’efforce notamment : de se mettre en contact avec une per-
sonne détenue à l’étranger ou de lui rendre visite, si cela est opportun ou
si la personne concernée le demande (let. a) ; d’assurer que le droit à la
dignité des conditions de détention, les garanties de procédure et les droits
de la défense de la personne concernée soient respectés (let. b).
La directive 702-f du DFAE sur la protection diplomatique et consulaire (di-
rective 702-f) distingue la protection diplomatique et la protection consu-
laire. Les principes majeurs qui s’appliquent à la protection diplomatique
permettent d’en saisir le contour : l’Etat exerce sa protection diplomatique
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lorsqu’il est lui-même lésé en la personne de ses ressortissants et qu’il fait
valoir son droit propre, en réclamant auprès d’un autre Etat réparation d’un
dommage causé par la violation d’une norme de droit international
(cf. art. 1 de la directive 702-f ; cf. aussi pour la définition de la protection
diplomatique : PAUL MÜLLER/LUZIUS WILDHABER, Praxis des Völkerrechts,
3ème éd. 2001, p. 545 et p. 567). L’art. 1.1 de la directive 702-f précise que
l’individu n’a pas un droit subjectif à la protection diplomatique par son Etat
national. La protection consulaire comprend, pour sa part, les interventions
auprès des autorités locales compétentes dans l’arrondissement consu-
laire, de même que celle auprès des autorités centrales de l’Etat accrédi-
taire, ceci dans le but de rendre le traitement des Suisses par les organes
étatiques effectivement conforme au droit national et international. La pro-
tection consulaire peut permettre de mettre à jour les bases d’une respon-
sabilité internationale et, par là, l’exercice de la protection diplomatique
(art. 2.1 in fine de la directive 702-f). La directive 702-f ne se prononce pas
sur la justiciabilité de la protection consulaire.
7.3.2 Selon le Tribunal fédéral, le droit interne ne confère pas aux ressor-
tissants suisses un droit subjectif et personnel à la protection diplomatique.
La Confédération est libre d’accorder ou de refuser cette dernière, selon
les circonstances et sur la base d’une appréciation politique de la situation,
ce qui ne signifie pas qu’elle puisse agir arbitrairement dans ce domaine.
L’Etat jouit d’un pouvoir discrétionnaire, qui trouve sa seule limite dans l’in-
terdiction de l’arbitraire (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.1). La doctrine peine
parfois à distinguer protection diplomatique et consulaire à ce titre (pour la
distinction entre ces deux formes de protection, cf. ANDREAS R. ZIEGLER,
Introduction au droit international public, 3ème éd. 2015, p. 297ss ; SÉBAS-
TIEN TOUZÉ, Le régime de la protection diplomatique et consulaire des ci-
toyens de l’Union européenne, Aktuelle Juristische Praxis 2005, p. 836 s.).
Cela étant, la doctrine majoritaire retient également qu’en Suisse, la pro-
tection diplomatique n’est pas un droit subjectif et que la Confédération
dispose d’un très large pouvoir d’appréciation pour l’accorder ou la refuser
(cf. MÜLLER/WILDHABER, op. cit., p. 566ss ; ANDREAS KIND, Der diploma-
tische Schutz, Zürich 2014, p. 193 s. ; ANDREAS R. ZIEGLER, op. cit., p. 216
s.). S’agissant de la protection consulaire, la jurisprudence et la doctrine
sont moins loquaces. TOUZÉ est d’avis qu’à l’inverse de la protection diplo-
matique, droit souverain exercé avec discrétion par l’Etat, l’approche doit
être différente dans le cadre de la protection consulaire, dans la mesure où
il serait très largement reconnu que le refus par des autorités consulaires
ou diplomatiques d’offrir une protection aux ressortissants de leur Etat
d’envoi est susceptible de faire l’objet d’un contrôle contentieux. Contraire-
ment à la protection diplomatique, la protection consulaire ne découlerait
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pas d’une décision discrétionnaire de l’Etat, mais d’une décision de carac-
tère « administratif » susceptible de faire l’objet d’un contrôle par le juge
national (cf. TOUZÉ, op. cit., p. 837 et réf. cit.). Cette opinion est toutefois
antérieure à l’entrée en vigueur de la LSEtr, en particulier de son art. 43
limitant la protection consulaire.
7.4 En tout état de cause, la question de la justiciabilité de la protection
consulaire peut souffrir de rester ouverte, étant donné qu’au cas d’espèce,
l’assistance octroyée au recourant par l’Ambassade, et plus généralement
par les autorités suisses, apparaît amplement suffisante et ne porte pas le
flanc à la critique. En d’autres termes, même dans l’hypothèse où un droit
subjectif à la protection consulaire devait être reconnu, on ne pourrait faire
grief à la Confédération, par ses agents, d’avoir violé un tel droit, de sorte
que toute illicéité par le comportement est à exclure.
7.4.1 Il ressort du dossier qu’en date du 9 février 2010, Interpol Berne a
reçu un message d’alerte, suite à la recherche effectuée par Interpol
I._______ concernant le recourant. Ce n’est, toutefois, que le 9 mars 2010
qu’Interpol Berne a été informé, par son homologue (…), de l’arrestation et
de la détention du recourant (cf. acte 247). Par la suite, l’OFJ a, par courrier
diplomatique du 13 avril 2010, adressé à l’Ambassade une demande d’ex-
tradition du recourant, en vue de sa transmission aux autorités (…) com-
pétentes (cf. acte 299). L’Ambassade a, selon le Consul suisse L._______,
accusé réception de ce courrier – et donc appris l’arrestation et la mise en
détention du recourant en J._______ – le 30 avril 2010 (cf. acte 319).
Quelques jours plus tard, à savoir le 5 mai 2010, ledit Consul faisait parve-
nir au recourant une lettre l’informant que la protection consulaire lui était
accordée (cf. pièce 33). Le recourant était notamment informé de la possi-
bilité de demander à recevoir la visite d’un collaborateur de la représenta-
tion suisse. Ce n’est, toutefois, que le 26 août 2010 que l’Ambassade a été
jointe par l’intéressé, entraînant la première visite en prison du 1er sep-
tembre 2010 (cf. la note du Consul relatif à cette visite [actes 319ss]). Se-
lon cette note, les courriers que le recourant prétend avoir envoyés à l’Am-
bassade, le 8 ou le 10 janvier 2010 ainsi que le 15 avril 2010, n’ont pas été
réceptionnés par la représentation suisse. En tout état de cause, le recou-
rant a bénéficié d’une assistance professionnelle, au plus tard à partir de
début février 2010 (cf. le « mémoire » du recourant sur ses conditions de
détention [actes 70ss], dans lequel il indique avoir reçu la visite d’un avocat
en prison 45 jours après son arrestation du 14 décembre 2009). Dès lors,
il aurait eu tout loisir, dès février 2010, de solliciter l’Ambassade par l’inter-
médiaire d’un mandataire professionnel, si, comme il l’affirme, ses cour-
riers n’étaient pas acheminés par les autorités pénitentiaires et si les lignes
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téléphoniques ne fonctionnaient pas. Or, tel n’a pas été le cas. Tout porte
donc à considérer que le recourant ne s’est décidé à requérir l’aide de la
Confédération qu’à fin août 2010. De son côté, l’Ambassade a agi en ac-
cord avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Elle a, no-
tamment, informé le recourant de l’assistance qu’il pouvait attendre de sa
part (cf. pièce 33) et a attendu que le recourant en fasse la demande pour
lui rendre visite (cf. art. 9.7 de la directive 703-0-F).
On ne peut donc, au vu de ce qui précède, reprocher aux autorités suisses
compétentes d’être intervenues tardivement auprès du recourant.
7.4.2 Dès l’instant où le recourant a sollicité l’aide de la représentation
suisse, celle-ci lui a octroyé une assistance largement suffisante et con-
forme à sa mission. C’est, tout d’abord, à tort que le recourant reproche
aux autorités suisses de n’être pas intervenues pour dénoncer les mauvais
traitements et autres actes de torture qu’il prétend avoir subis en détention.
Il s’est, en effet, opposé à de nombreuses reprises à toute intervention de
la Suisse dans ce sens, en raison des risques de représailles (cf. notam-
ment actes 319ss, 902ss et 1210 s.). L’Ambassade a, ainsi, agi en accord
avec l’art. 36 al. 1 let. c Conv. Vienne, selon lequel les fonctionnaires con-
sulaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant incar-
céré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de déten-
tion lorsque l’intéressé s’y oppose expressément. Au reste, le recourant a
lui-même admis, dans ses écritures (cf. notamment son recours du 13 juil-
let 2016, p. 13), avoir dissuadé le Consul d’entamer des démarches en
J._______ pour faire cesser les mauvais traitements, mais l’avoir, en re-
vanche, encouragé à accélérer la procédure de transfèrement, afin que dits
mauvais traitements puissent être dénoncés à l’abri, depuis la Suisse. Le
recourant a également, maintes fois, refusé des interventions de l’Ambas-
sade à des fins d’assistance médicale, rejetant des offres de soins et d’exa-
mens médicaux (cf. notamment actes 319, 777, 1346, 1364, 1366, 1428ss
et 1886). Au demeurant, malgré le manque de collaboration de l’intéressé,
les collaborateurs de la représentation suisse ont tout mis en œuvre pour
que des soins minimaux lui soient prodigués, ce qui a été le cas (cf. no-
tamment actes 503, 542ss, 570, 571, 572, 576, 596, 659, 661, 670, 674,
675, 699, 725, 777, 1221, 1315, 1343, 1361, 1364, 1384, 1435, 1439 et
1800).
Par ailleurs, le dossier fait état de très nombreux contacts entre l’Ambas-
sade et le recourant, d’une part (cf. notamment actes 382, 402, 1346, 1511,
ainsi que les pièces 17 à 25), et entre l’Ambassade et les autorités (…),
d’autre part (cf. notamment actes 462ss, 498, 503, 517, 572, 661, 674, 675,
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704, 725, 1384, 141 et 1435). En outre, les très nombreuses notes de dos-
sier rédigées par des collaborateurs de l’Ambassade attestent d’un suivi
régulier au long cours (cf. notamment actes 540, 566, 570, 619, 667, 670,
676, 677, 706, 723, 724, 729, 733, 777, 1361, 1534, 1535). De manière
plus générale, plus de 160 interventions ont été effectuées, dans le cadre
de la protection consulaire, en faveur du recourant, entre avril 2010 et jan-
vier 2013 (cf. la liste des interventions [actes 1511ss]). Plus particulière-
ment, les représentants suisses sont notamment intervenus pour favoriser
un changement de prison (cf. actes 308 et 786), ou encore pour aider le
recourant à trouver un avocat (…) comprenant le français (cf. acte 705) ou
un avocat en Suisse (cf. acte 1478). En outre, le dossier ne contient aucun
indice de discrimination raciale à l’encontre du recourant.
7.4.3 A défaut de tout comportement répréhensible, de la part des autorités
suisses, dans le cadre de la protection consulaire accordée au recourant
durant son emprisonnement en J._______, aucun acte illicite (par omis-
sion) ne peut être retenu à charge de la Confédération. Même à retenir un
éventuel droit à la protection consulaire, les agents publics concernés n’ont
violé aucune norme juridique leur imposant de prendre des mesures qu’ils
auraient omises. Par ailleurs, ils ont œuvré sur la base et dans le respect
de leurs attributions légales.
7.5 Au demeurant, tout rapport de causalité entre les actions ou inactions
invoquées des autorités consulaires suisses et les dommages allégués doit
être exclu. Comme cela a déjà été dit en relation avec les informations
délivrées par Interpol Berne à la J._______, c’est en se soustrayant à l’exé-
cution de sa peine en Suisse, en gagnant la B._______ et en pénétrant
illégalement en J._______, avec de faux documents d’identité, que le re-
courant s’est mis lui-même dans la situation qui a abouti à son arrestation,
à sa condamnation et à sa détention dans les conditions dénoncées. Au vu
des attributions limitées des autorités consulaires et de l’influence limitée
qu’une représentation étrangère peut exercer dans l’Etat de condamnation
(qui s’est vérifiée in casu), on ne saurait inférer qu’une intervention plus
rapide et un engagement autre du Consul suisse et de ses collègues au-
raient permis d’éviter ou d’abréger de manière notable la détention du re-
courant et de mettre un terme à tout mauvais traitement, sachant que l’in-
téressé s’est, de surcroît, opposé à toute dénonciation des actes de mal-
traitance auprès des autorités (…). Le recourant n’a, du reste, pas men-
tionné quelles démarches – celles visant à un transfèrement mises à part
(cf. à ce propos infra consid. 8) – la représentation suisse aurait dues en-
treprendre dans ce sens. Au demeurant, il doit être précisé, à cet égard,
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que l’Ambassade n’était pas habilitée à admettre les demandes de trans-
fèrement formées par le recourant, et qu’elle les a soutenues (cf. ibidem).
7.6 Sur le vu de ce qui précède, la responsabilité de la Confédération ne
peut pas non plus être engagée du fait des actions ou inactions invoquées
de ses agents ayant accordé la protection consulaire au recourant. Les
conditions de l’acte illicite et du rapport de causalité ne sont pas réunies. Il
n’est donc pas nécessaire d’examiner celles du dommage et de la faute,
en ce qui touche au tort moral.
8.
Dans un troisième grief, le recourant reproche aux autorités suisses com-
pétentes d’avoir fait volontairement obstacle à son transfèrement en
Suisse, de sorte qu’il a été contraint d’accomplir l’intégralité de sa peine
d’emprisonnement en J._______.
8.1 Il estime que, dans le cadre des deux premières procédures de trans-
fèrement, le canton de M._______ a reçu des informations erronées et in-
complètes de la part de l’OFJ concernant sa situation en J._______. Cer-
tains documents importants, notamment ceux faisant état des actes de
maltraitance subis en détention, n’auraient pas été joints aux requêtes
transmises au canton. Il souligne également que les motifs de refus invo-
qués par M._______ étaient fallacieux. Afin d’obtenir l’approbation du can-
ton au principe de son transfèrement, le recourant aurait été contraint de
mandater un avocat (…), lequel aurait dûment informé les autorités com-
pétentes. Le recourant se plaint, en outre, du fait que le canton de
M._______ ait assorti son accord d’une condition inacceptable pour la
J._______, à savoir la prise en charge des frais engendrés par le transfè-
rement par cet Etat. Par ailleurs, après l’acceptation de M._______, les
autorités fédérales, en particulier l’OFJ, n’auraient assuré aucun suivi du
dossier, démontrant ainsi leur intention de le transférer en Suisse seule-
ment une fois sa peine entièrement accomplie en J._______. Le recourant
fait valoir une violation de l’art. 3 CEDH et de l’art. 5 Conv. torture, la Con-
fédération s’étant trouvée, selon lui, dans l’obligation de procéder le plus
rapidement possible à son transfèrement pour lui épargner ses conditions
de détention contraires à la dignité humaine.
8.2 L’autorité inférieure objecte que l’OFJ a donné la suite qu’il convenait
aux demandes de transfèrement, y joignant tous les documents utiles. Elle
indique que les autorités (…) ont bien été mises au courant des mauvais
traitements dénoncés par le recourant et de ses conditions de détention
précaires, et estime que les explications avancées par le canton de
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Page 29
M._______ pour motiver ses deux refus initiaux étaient soutenables et non
arbitraires. Elle insiste sur le fait qu’au demeurant, les personnes concer-
nées n’ont, en vertu de la Convention sur le transfèrement des personnes
condamnées (Conv. transfèrement, RS 0.343), aucun droit subjectif au
transfèrement, de sorte qu’un refus de transfèrement ne peut être consti-
tutif d’un acte illicite. Elle précise, enfin, que la J._______ n’a jamais donné
son approbation au transfèrement.
8.3 Il s’impose de commencer par examiner la condition de l’acte illicite,
dans la mesure où les griefs du recourant visent les collaborateurs de l’OFJ
et des autorités consulaires, qui sont des personnes investies d’une fonc-
tion publique de la Confédération selon la LRCF.
8.3.1 Contrairement aux allégations du recourant, il ressort du dossier que
l’OFJ n’a pas fourni d’informations erronées et/ou incomplètes au canton
de M._______. Ainsi, le lendemain de la première visite du recourant en
prison, à savoir le 2 septembre 2010, l’Ambassade a fait parvenir à l’OFJ
la première demande de transfèrement du recourant. En annexe figuraient
notamment le formulaire rempli par l’intéressé, le rapport de visite du
1er septembre 2010, ainsi que d’autres notes de dossier (cf. actes 302ss).
Ces pièces, en particulier le formulaire complété par le recourant, font clai-
rement mention des actes de maltraitance et de torture subis par ce dernier
(cf. acte 304 en particulier). Parmi les documents annexés au courrier de
l’OFJ à l’Office (…), le 14 octobre 2010 (actes 198 s.), se trouve ce formu-
laire. Le canton de M._______ a donc bien été informé des conditions de
détention du recourant, dès sa première demande de transfèrement. Par
ailleurs, l’OFJ a, dans le courrier précité, attiré l’attention de M._______ sur
le fait que l’intéressé, quelle que fût la réponse (…) à la requête de trans-
fèrement, allait être extradé en Suisse à la fin de sa peine en J._______. A
l’inverse de l’analyse du recourant, on ne saurait conclure que cette préci-
sion constitue une invitation à rejeter la demande. On peut tout aussi bien
supposer que le but de l’OFJ était, au contraire, d’inciter les autorités (…)
à accepter la demande, étant entendu qu’elles auraient de toute façon été
amenées à l’accueillir dans le cadre de son extradition. Par la suite, alors
même que le recourant n’avait pas encore introduit formellement de nou-
velle demande de transfèrement, l’OFJ a relancé le canton de M._______
en mettant en exergue, dans un courrier à l’Office (…) du 9 juin 2011 (actes
384 s.), les « mauvaises conditions de détention » et « l’état de santé pré-
caire » du recourant. Dans sa deuxième demande de transfèrement du
17 juin 2011 (actes 1462ss), également rejetée par M._______, ce dernier
mentionnait aussi, explicitement, les intimidations et les mauvais traite-
ments endurés en prison. On doit donc conclure de ce qui précède que
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l’OFJ a fait suivre les différentes requêtes du recourant au canton de
M._______ en bonne et due forme, livrant des informations complètes et
exactes.
Il n’est pas inutile de préciser, à cet égard, que, suite à l’acceptation par
M._______ (cf. acte 401), l’OFJ a invité le recourant à remplir une nouvelle
demande de transfèrement dont le contenu ne le prétériterait pas (cf. acte
402), ce que l’intéressé a fait en formulant une nouvelle requête qui ne
faisait pas allusion aux mauvais traitements. En outre, une fois la demande
de transfèrement officiellement déposée auprès des autorités (…), le 2 fé-
vrier 2012, la Confédération, par l’entremise de l’Ambassade, a plusieurs
fois relancé la J._______ pour qu’elle y réponde (cf. acte 412), ce qui ne
s’est, au final, jamais produit. Il en est allé de même de la demande d’ex-
tradition, qui a fait l’objet de nombreuses relances depuis son dépôt, le
30 avril 2010 déjà (cf. notamment actes 412 et 556), en vain jusqu’à son
admission, le 22 novembre 2012. Par ailleurs, contrairement à l’affirmation
du recourant, on ne peut déduire du contenu du courrier du Consul
L._______, adressé le 15 décembre 2010 à l’OFJ (actes 1532 s.), que le
souhait de cet office était de voir l’intéressé transféré en Suisse unique-
ment à l’issue de l’exécution de sa peine en J._______. Force est de cons-
tater, au vu du dossier, que les autorités (…), en revanche, ont toujours été
claires et constantes dans leur volonté de n’extrader le recourant qu’après
l’exécution complète de sa peine dans leur pays (cf. notamment actes 508,
607 et 1755). Rien n’indique, au reste, que l’OFJ ou l’Ambassade aient
conditionné l’accord suisse à un transfèrement au retrait d’un recours in-
terjeté par le recourant en B._______, concernant la garde de sa fille. Il
ressort notamment d’un échange de courriels entre fonctionnaires fédé-
raux que la procédure de transfèrement ne pouvait dépendre de la procé-
dure (…) (cf. acte 1715), et d’une note de dossier du 24 mars 2011 qu’aux
dires du Consul suisse prénommé, aucun amalgame n’a jamais été fait
entre ces deux affaires (cf. acte 1781). En tout état de cause, la demande
de transfèrement a finalement été acceptée, sans égard à la procédure
(…).
8.3.2 Cela étant, il ne peut être contesté que le canton de M._______ a,
par deux fois, refusé le transfèrement du recourant, alors que celui-ci pré-
tendait être victime de mauvais traitements dans les prisons (…). En outre,
même après avoir donné son accord, celui-ci a été conditionné à la prise
en charge des frais de rapatriement par la J._______, alors que la
Conv. transfèrement prévoit que les « frais occasionnés en appliquant la
présente convention sont à la charge de l’Etat d’exécution, à l’exception
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Page 31
des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’Etat de condam-
nation » (art. 17. al. 5). Par ailleurs, dans une note du 7 février 2012, rela-
tive à un appel téléphonique avec une collaboratrice de l’OFJ (acte 1323),
le Consul L._______ s’étonnait du fait que l’OFJ ne souhaitait pas prendre
en charge les frais de transfèrement, alors qu’il allait devoir les prendre à
sa charge lors de l’extradition à venir. Il écrivait, aussi, que son interlocu-
trice s’interrogeait sur l’utilité de poursuivre les démarches en vue du trans-
fèrement, sachant que la procédure pouvait encore durer et que le recou-
rant avait bientôt terminé sa peine, et qu’elle évoquait la complexité du cas,
en lien avec un enlèvement d’enfant. Dans une autre note du 31 jan-
vier 2011 (acte 1525), le Consul mentionnait que, selon un collaborateur
de l’Office du Procureur général, la voie pour une demande de transfère-
ment était ouverte. Dans un courrier du 13 mars 2012 à l’OFJ (acte 1271),
l’Ambassade relatait une discussion informelle entre les ambassadeurs
suisses et (…). Selon l’ambassadeur (…), il y avait, de manière générale,
très peu de chances que la J._______ ait financé les frais de rapatriement
d’un transfèrement. En revanche, une demande de transfèrement pouvait
être couronnée de succès si les frais n’étaient pas à la charge de cet Etat.
Un ultime élément est à mettre en exergue : selon l’art. 7 let. d ch. 6a de
l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fé-
déral de justice et police (Org DFJP, RS 172.231.1), l’OFJ statue sur les
extraditions et le transfèrement. En l’espèce, l’OFJ a en quelque sorte dé-
légué cette tâche au canton de M._______, se reposant sur ses refus ini-
tiaux et son approbation conditionnelle.
8.3.3 Quoiqu’il en soit, la Conv. transfèrement, ratifiée par la Suisse et par
la J._______, ne confère pas au condamné un droit au transfert, pas plus
qu’elle ne mentionne dans quelles conditions celui-ci devrait être ordonné ;
il est simplement indiqué, à l’art. 2 ch. 2, que le condamné peut exprimer
« un souhait » ; la demande de transfèrement ne peut cependant émaner
que de l’Etat de condamnation ou de l’Etat d’exécution (art. 2 ch. 3) ; le
transfèrement suppose un accord entre les Etats (art. 3 cg. 1 let. f) ; cha-
cun des Etats peut d’emblée refuser le transfèrement (art. 6 ch. 2 et 3). Le
message du Conseil fédéral est particulièrement clair. Il précise que le con-
damné « ne peut qu’émettre le vœu d’être transféré » (cf. FF 1986 III 741).
« La convention (…) n’implique aucune obligation pour les Etats contrac-
tants de donner suite à une demande de transfèrement ; c’est pourquoi elle
ne contient aucun motif de refus et n’oblige pas l’Etat requis à motiver son
refus d’autoriser le transfèrement demandé » (cf. FF 1986 III 741) (cf. aussi
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.163 du 22 juillet 2009 consid. 4.4
et RR.2007.44 du 3 mai 2007 consid. 6.3 et réf. cit.).
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Au vu de cette jurisprudence et des conditions particulières de l’acte illicite
commis par omission, on ne peut retenir, in casu, un acte illicite. En l’ab-
sence d’un droit au transfèrement, aucune norme juridique ne sanctionne
le manque d’implication d’un Etat en vue de favoriser un transfèrement, ou
n’impose à dit Etat de tout mettre en œuvre pour aboutir à un transfère-
ment. Dans ces conditions, l’OFJ et les autorités consulaires, quelles que
furent leurs rôles et leurs responsabilités dans le traitement des demandes
de transfèrement du recourant, n’ont pas commis d’acte illicite à son détri-
ment, que cela concerne des atteintes à ses droits absolus ou patrimo-
niaux. La Confédération n’avait pas, vis-à-vis du recourant, une position de
garant.
8.3.4 Il convient de préciser, s’agissant des normes de droit international
dont la violation a été invoquée, que, selon la jurisprudence de la
Cour EDH, l’expulsion d’un individu par un Etat contractant peut soulever
un problème au regard de l’art. 3 CEDH, donc engager la responsabilité de
l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et
avérés de considérer que l’intéressé courra, dans le pays de destination,
un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 365 et jurisp. cit. ;
cf. aussi NATHANAËL PÉTERMANN, Les obligations positives de l’Etat dans
la juriprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Berne 2014,
p. 111s.). La Cour a toutefois précisé que dans la mesure où une respon-
sabilité peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c'est celle
de l'Etat contractant qui extrade, à raison d'un acte qui a pour résultat direct
d'exposer quelqu'un à des mauvais traitements prohibés (cf. arrêt de la
Cour EDH Al-Adsani c. Royaume-Uni du 21 novembre 2001, requête
n° 35763/07, § 39). Une telle responsabilité n’a, en revanche, pas été re-
connue par la Cour EDH, lorsqu’un Etat ne donne pas suite à une demande
de transfèrement – en faveur duquel la loi ne consacre aucun droit déduc-
tible en justice – introduite par l’un de ses ressortissants, placé en détention
dans un Etat étranger de son propre fait – et non suite à une expulsion par
son Etat de provenance – et qui se plaint de mauvais traitements, voire de
torture.
8.4 Au demeurant, quels qu’aient été les atermoiements des autorités
suisses concernant la question du transfèrement, force est toutefois d’ad-
mettre que la J._______ n’a jamais donné suite à la demande de transfè-
rement déposée par la Suisse le 15 février 2012. Elle n’y a pas donné une
suite favorable, mais ne l’a pas non plus refusée en exigeant, par exemple,
que les frais de rapatriement aient été mis à charge des autorités suisses.
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Elle n’a donc donné aucun signe d’une possible acceptation de la requête
de transfèrement, donnant l’impression qu’elle attendait la fin de l’exécu-
tion de la peine en J._______ avant d’envisager un transfert du recourant
en Suisse. L’existence d’un rapport de causalité entre le comportement des
autorités suisses et les dommages allégués est, ainsi, sujette à caution. De
surcroît, là encore, c’est en se soustrayant à l’exécution de sa peine en
Suisse, en gagnant la B._______ et en pénétrant illégalement en
J._______, avec de faux documents d’identité, que le recourant s’est mis
lui-même dans la situation qui a abouti à son arrestation, à sa condamna-
tion et à sa détention dans des conditions jugées inacceptables.
8.5 Dès lors, la Confédération ne peut être tenue responsable, sur la base
de la LRCF et des art. 3 CEDH et 5 Conv. torture, des agissements de ses
agents dans le contexte des requêtes du recourant visant à son transfère-
ment en Suisse.
9.
Les conditions qui fondent la responsabilité de l’Etat devant être remplies
cumulativement, le défaut de réalisation de l’une d’elles est suffisant pour
nier la responsabilité de la Confédération. En l’espèce, à défaut d’acte illi-
cite et/ou de rapport de causalité dans les divers postes de responsabilité
invoqués, ainsi que par économie de procédure, il s’avère inutile de tran-
cher les autres conditions déterminant la responsabilité de la Confédéra-
tion, à savoir le dommage et la faute en ce qui concerne la réparation pour
tort moral (cf. ATAF 2009/57 consid. 4.2.6 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-7819/2016 du 11 septembre 2018 consid. 6).
Par suite du raisonnement qui précède, il doit être retenu que la Confédé-
ration ne répond ni du dommage ni du tort moral allégués par le recourant.
Partant, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la de-
mande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'y a pas lieu de
percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
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10.2 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des mandataires commis
d'office sur la base du décompte qui doit être déposé sans réquisition par-
ticulière. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du
dossier (cf. art. 14 FITAF). En l’espèce, une indemnité de 5'000 Francs est
accordée au recourant.
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 5’000 francs est alloué à Jacques Emery au titre de sa dé-
fense d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe jointe)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Mathieu Ourny
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité
de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il
s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à
30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de
principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée
(art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :