Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-4398/2010
Arrêt du 23 mai 2011
Composition Alain Chablais (président du collège),
Jérôme Candrian, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Virginie Fragnière Charrière, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet Rapport de sécurité.
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Faits :
A.
A._______ est propriétaire de l'immeuble n° (…) sis au (…), à (...).
Par courrier du 12 février 2007, l'exploitant de réseau a demandé une
première fois au précité de faire effectuer le contrôle périodique des
installations électriques de l'immeuble susmentionné. L'intéressé ne
s'étant pas exécuté, il lui a rappelé, par courriers des 6 novembre 2007 et
22 juillet 2008, de lui remettre le rapport de sécurité de l'objet en cause.
A._______ n'ayant pas réagi à ces lettres, il a transmis l'affaire, en date
du 22 juillet 2009, à l'Inspection fédérale des installations à courant fort
(ci-après : l'Inspection fédérale), en application de la réglementation sur
les installations électriques à basse tension.
B.
Le 12 janvier 2010, l'Inspection fédérale a demandé à A._______ de
procéder au contrôle périodique des installations électriques concernées
et d'envoyer le rapport de sécurité correspondant à l'exploitant de réseau
jusqu'au 12 avril 2010. Elle l'a en outre averti qu'une décision soumise à
émolument serait rendue, si le délai n'était pas observé.
C.
Le contrôle périodique des installations électriques de l'immeuble en
cause a eu lieu le 4 février 2010. La société B._______ est intervenue le
23 février 2010, afin de remédier aux défauts constatés lors de ce
contrôle.
D.
Par courriel du 3 juin 2010, l'exploitant de réseau a informé l'Inspection
fédérale qu'il n'avait toujours pas reçu le rapport de sécurité requis.
E.
Par décision du 8 juin 2010, l'Inspection fédérale a imparti un délai au 16
août 2010 à A._______, pour envoyer à l'exploitant de réseau le rapport
de sécurité des installations électriques en cause. Elle a aussi mis à la
charge du précité un émolument de 600 francs pour l'élaboration de sa
décision. Enfin, elle l'a averti que le non-respect de sa décision pouvait
entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus, conformément aux
normes sur les installations électriques.
F.
Le 16 juin 2010, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé un recours
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contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
TAF). Il a conclu implicitement à l'annulation de l'acte attaqué.
G.
L'exploitant de réseau a reçu le rapport de sécurité relatif aux installations
électriques de l'immeuble susmentionné en date du 25 juin 2010.
H.
Invitée à répondre au recours, l'Inspection fédérale a conclu à son rejet
en date du 16 août 2010.
I.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que
besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les
installations électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le TAF connaît des
recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à
l'art. 21 LIE. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est
l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21
ch. 2 LIE. Sa décision du 8 juin 2010 satisfait aux conditions posées à
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le TAF est compétent
pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision
attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux
exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc
recevable.
2.
De manière générale, le TAF examine les décisions qui lui sont soumises
avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du
droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits
(constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais
également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
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3.
Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que l'Inspection
fédérale a chargé le recourant d'envoyer à l'exploitant de réseau le
rapport de sécurité relatif aux installations électriques de l'immeuble
concerné, tout en mettant à sa charge un émolument de 600 francs.
4.
D'une manière générale, le recourant allègue avoir rempli ses devoirs
légaux. Il invoque plus précisément que l'entreprise B._______ a inspecté
les installations électriques de son immeuble sis à (...) en date du 10
février 2010, bien avant le terme qui lui a été fixé; elle a ensuite remédié
aux défauts constatés sur ces installations et lui a indiqué avoir transmis,
en date du 24 février 2010, le rapport établi à cette occasion à
C._______. A l'appui de ses déclarations, il produit une copie de la liste
des défauts constatés sur les installations électriques en cause. Par la
suite, il fait aussi parvenir au TAF une copie de la facture que lui a
envoyée B._______ pour la remise en conformité des installations
électriques.
De son côté, l'Inspection fédérale expose qu'avant de rendre la décision
attaquée, elle a accordé au recourant un nouveau délai pour produire le
rapport de sécurité exigé et l'a averti que, passé ce délai, une décision
soumise à émolument serait rendue. A son avis, il ne suffit pas que le
contrôle périodique des installations concernées ait été effectué et même
que les défauts constatés lors de ce contrôle soient supprimés. Encore
faut-il que le propriétaire des installations électriques produise le rapport
de sécurité dans le délai qui lui est imparti. Elle ajoute que le recourant a
disposé de plus de trois ans pour produire ce rapport, avant que la
décision attaquée ne soit rendue. Enfin, elle invoque que l'émolument mis
à la charge du recourant correspond à sa charge de travail.
5.
Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les
installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui trouve
son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation
électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son
installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3
(exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce
but, l'OIBT lui impose notamment un contrôle périodique des installations
électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant
l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le
type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par
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écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin
de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences
de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux
prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT).
A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle
indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et
établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera
ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai
pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après
l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun
rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation,
l'exécution du contrôle est confiée à l'Inspection fédérale, qui relancera à
son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures
nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT).
Pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection
perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance
du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant
fort (RS 734.24; art. 41 OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance,
l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut
s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après
la charge effective que l'acte impose à l'Inspection.
6.
6.1. En l'occurrence, pour rappel, l'exploitant de réseau a demandé au
recourant, par courrier du 12 février 2007, de faire contrôler les
installations électriques de l'immeuble sis à (...). Le recourant n'ayant pas
réagi, il lui a demandé à nouveau en dates du 6 novembre 2007 et du 22
juillet 2008, de lui remettre le rapport de sécurité relatif aux installations
électriques en cause. Le recourant ne lui ayant toujours pas envoyé le
rapport de sécurité requis malgré ces deux rappels, il a dû transmettre,
par courrier du 22 juillet 2009, le dossier à l'Inspection fédérale. En
application des art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT, cette autorité a dès lors
accordé au recourant un délai jusqu'au 12 avril 2010 pour faire contrôler
les installations électriques concernées et envoyer le rapport de sécurité
correspondant à l'exploitant de réseau. Elle l'a en outre averti qu'une
décision soumise à émolument serait rendue si ce dernier délai n'était
pas respecté. Selon un courriel de l'exploitant de réseau du 3 juin 2010,
le recourant n'avait ni envoyé le rapport de sécurité, ni demandé une
prolongation du délai imparti, à cette date.
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6.2. Or, comme cela ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art.
20 LIE, 5 et 36 OIBT, le recourant, en sa qualité de propriétaire de
l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations
électriques de ce bâtiment. Pour chaque période de contrôle, il lui
appartient donc de rapporter la preuve que tel est bien le cas en
remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Le recourant est
ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En
cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en
assumer les conséquences (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.1 et A-2363/2009 du 23 juin 2010
consid. 5 et les réf. citées).
En l'espèce, il faut admettre que, bien qu'il ait été remédié aux défauts en
date du 23 février 2010 et que le rapport de sécurité relatif à l'immeuble
en cause ait été signé le 15 mars 2010, le recourant n'a transmis ce
rapport que le 25 juin 2010, soit postérieurement à la décision attaquée. Il
allègue que B._______ lui aurait indiqué avoir envoyé le rapport de
sécurité à l'exploitant de réseau en date du 24 février 2010. Cette seule
déclaration ne permet pas toutefois de démontrer que l'exploitant de
réseau a reçu le rapport précité dans le délai imparti. Le dossier ne
contient en outre aucun indice de nature à le prouver. Il convient donc de
retenir qu'au jour de la décision attaquée, le recourant n'avait toujours
pas apporté la preuve que les installations électriques de son bâtiment
étaient en bon état de marche. Dans ces conditions, il convient de retenir
que l'Inspection fédérale était légitimée à rendre une décision soumise à
émolument comme elle l'avait annoncé précédemment. Il appartient au
propriétaire d'assumer les conséquences de son omission,
respectivement de son retard. Par ailleurs, il convient de relever que le
recourant n'a pas été particulièrement zélé dans cette obligation. En effet,
la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet date du 12
février 2007, puis deux rappels sont restés infructueux. Il a ainsi fallu que
l'Inspection fédérale intervienne pour que le rapport de sécurité parvienne
à l'exploitant de réseau.
6.3. S'agissant du montant de 600 francs perçu au titre d'émolument pour
l'établissement de l'acte attaqué, il n'est pas contesté et n'apparaît pas
non plus critiquable (pour un cas analogue, voir arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.2 et A-
1280/2008 du 9 septembre 2008 consid. 5.2 et les réf. citées).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la
décision attaquée confirmée.
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7.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la
mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une
indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. W-15876 ; Acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la communication (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Alain Chablais Virginie Fragnière Charrière
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :