B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4434/2016
Ar r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Michael Beusch, Daniel Riedo, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Christian Lüscher,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
A-4434/2016
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Faits :
A.
Le *** 2014, la Direction générale des finances publiques française (ci-
après: autorité requérante) a adressé à l'Administration fédérale des con-
tributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure), sur la base de l'art. 28 de
la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue
d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI-F, RS
0.672.934.91), tel que modifié par l'Avenant du 27 août 2009 (ci-après:
Avenant; RO 2010 5683), une demande d'assistance administrative con-
cernant A._______ (ci-après: recourant) et son épouse, B._______ (ci-
après: autre intéressée), au sujet de l'impôt sur le revenu (2011 et 2012) et
de l'impôt sur la fortune (2011 à 2013). L'autorité requérante examine la
situation et la domiciliation fiscales du recourant et de l'autre intéressée; ils
déclareraient des biens en France et leur présence en ce pays serait
étayée par plusieurs indices. Des informations sont demandées au sujet
de leur situation fiscale et patrimoniale.
B.
Le fisc *** a produit les informations requises par l'AFC en octobre 2014.
Fin 2014, le recourant et l'autre intéressée ont été informés de la procédure
par communication envoyée à leur adresse à *** et par publication dans la
Feuille fédérale. Cette même feuille a été utilisée pour leur notifier une dé-
cision finale du *** 2014 accordant l'assistance requise. Le 7 janvier 2015,
Me Christian Lüscher a informé l'AFC qu'il représentait le recourant. Avec
le consentement de ce dernier, l'AFC a remis à l'autorité requérante, le ***
2015, des informations sur sa situation fiscale suisse (sans détails patrimo-
niaux). Par e-mail du 3 février 2015 (pièce 17 du dossier de l'AFC), l'auto-
rité requérante a demandé davantage de renseignements estimés utiles
au sujet de la domiciliation et des impôts suisses. Un échange de vues
entre l'AFC et le recourant s'en est suivi. L'autre intéressée a dit intervenir
le 10 juin 2015 par le biais de Me Vincenzo Amberg.
C.
Le 24 juin 2015 et le 13 juillet 2015, l'AFC a informé le recourant, respecti-
vement l'autre intéressée, de la teneur des informations prévues pour l'en-
voi. Le 24 juillet 2015, le recourant a demandé principalement la clôture de
la procédure pour vice de forme. Des échanges entre autorités suisses et
françaises ont eu lieu ensuite en janvier 2016, notamment le 22 janvier
2016 (pièce 39 du dossier de l'AFC). Le 26 février 2016 et le 2 mars 2016,
l'AFC a communiqué au recourant, respectivement à l'autre intéressée, les
A-4434/2016
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informations à transmettre. Cette dernière a demandé un accès au dossier
le 14 mars 2016.
D.
Dans son pli du 1er avril 2016 adressé à l'AFC (Service d'échange d'infor-
mations en matière fiscale SEI), craignant une double imposition, le recou-
rant a conclu préalablement à la mise en œuvre de la procédure amiable
de l'art. 27 CDI-F. Principalement, il a conclu à ce qu'aucun détail de sa
fortune ou de ses revenus ne soit transmis. Il a néanmoins consenti à ce
que certaines informations soient envoyées (voir let. E.c ci-dessous). Le
15 avril 2016, l'autre intéressée ne s'est pas opposée sur le principe de
l'assistance, mais elle a souhaité que des précisions soient apportées aux
informations à envoyer (absence de connaissances des affaires fiscales du
recourant, respectivement du couple, "résidence privilégiée" à ***).
E.
E.a Par décision finale du 15 juin 2016 notifiée au recourant, l'AFC a résolu
d'accorder aux autorités compétentes françaises l'assistance administra-
tive concernant le recourant et l'autre intéressée (ch. 1) et de transmettre
les informations suivantes.
E.b Ils sont tous deux connus du fisc *** et sont domiciliés à une adresse
(non reproduite dans le présent arrêt) à *** dans une habitation sur laquelle
ils disposent d'un usufruit, avec *** places de parc (ch. 2.a.). Le détail (non
reproduit dans le présent arrêt) de l'imposition – ventilée entre le niveau
fédéral et cantonal – des deux personnes citées pour les années 2011 et
2012 est fourni, y compris le revenu et la fortune, ainsi que les impôts dus
en 2011, l'année 2012 n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision (ch.
2.b.).
E.c Le recourant et l'autre intéressée sont assujettis dans le canton de ***
de manière ordinaire et illimitée, des informations au sujet de l'analyse de
la résidence fiscale n'étant pas disponibles.
Par ailleurs, l'AFC indique que le recourant a tenu à ajouter en substance
qu'en tant que citoyen ***, il est domicilié et a travaillé en *** depuis *** et
qu'il a toujours honoré ses obligations fiscales. Il a réglé sa succession
conformément au droit ***. Les litiges l'ayant opposé à l'autre intéressée
ont été traités par les tribunaux ***. Des détails quant à ses activités en ***
sont fournis (notamment travaux ***, immatriculation de véhicules, inscrip-
tion sur une liste électorale).
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L'autre intéressée indique en particulier, pour sa part, qu'elle a la double
nationalité *** et *** et qu'elle vit à ***, où elle est impliquée dans différentes
activités (ch. 2.c.).
E.d Entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2013, le recourant et l'autre
intéressée n'ont pas acquis de bien immobilier à ***. La valeur du bien im-
mobilier cité et déclaré en 2011 et 2012 est indiquée pour l'année 2011 (ch.
2.d.).
E.e Selon le pli de couverture accompagnant la décision, le recourant a été
prié de s'adresser au Secrétariat d'Etat aux questions financières interna-
tionales (ci-après: SFI), division fiscalité, pour la requête tendant à l'ouver-
ture d'une procédure amiable selon la CDI-F (voir consid. 4.3.1 s. ci-des-
sous).
F.
L'autre intéressée a reçu le même jour une décision dont le dispositif a un
contenu analogue à celui qui vient d'être exposé.
G.
Par recours du 18 juillet 2016, le recourant conclut préalablement à la sus-
pension de la procédure jusqu'à décision définitive rendue dans le cadre
du mécanisme de règlement amiable des différends entre la Suisse et la
France en vertu de l'art. 27 CDI-F (ch. 1). Le recourant conclut en outre,
principalement – et en tout état, sous suite de frais et dépens – à l'admis-
sion du recours et à l'annulation de la décision du 15 juin 2016 (ch. 4 et 5).
Il demande à ce qu'il ne soit donné aucun détail concernant ses revenus et
sa fortune (ch. 6). Il sollicite enfin, sous ch. 7, qu'il lui soit donné acte qu'il
consent à fournir certaines réponses relatives, en substance, à son domi-
cile et à celui de l'autre intéressée en Suisse et à leur statut d'assujetti en
Suisse de manière illimitée (voir let. E.c s. ci-dessus), sans détail des élé-
ments déclarés au fisc.
H.
Par pli du 27 juillet 2016, le recourant a informé le Tribunal de ce qu'il avait
reçu un courrier du SFI du 21 juillet 2016 accusant réception de la
demande du 18 juillet 2016 d'ouverture d'une procédure amiable selon la
CDI-F (voir pièce 33 jointe au recours).
I.
Le 10 août 2016, l'AFC a été invitée à se déterminer sur la demande préa-
lable de suspension de la procédure. Le 30 août 2016, l'AFC s'est opposée
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à cette demande, un conflit de résidence ne pouvant, selon elle, faire obs-
tacle à la procédure d'assistance.
J.
Le 12 mai 2017, l'AFC a indiqué au Tribunal qu'une "incertitude est apparue
sur les contours exacts de l'application du principe de spécialité par l'auto-
rité compétente française, laquelle n'a pas encore été clarifiée de manière
définitive"; l'attention du Tribunal était attirée sur l'opportunité de renoncer
à rendre une décision dans l'immédiat, par économie de procédure.
K.
Par réponse du 3 juillet 2017, l'AFC conclut au rejet du recours et à la con-
damnation du recourant en tous les frais et dépens de l'instance. Le 25
juillet 2017, le dossier a été remis au recourant pour consultation. Le re-
courant a déposé une réplique le 22 août 2017, persistant dans ses con-
clusions.
L.
Sur décision incidente du Tribunal, le 13 septembre 2017, l'AFC a remis au
recourant une copie de diverses correspondances envoyées par elle-
même, par l'autorité requérante et par l'OCDE entre le 1er septembre 2016
et le 11 juillet 2017 au sujet du principe de spécialité (consid. 4.6.2 ci-des-
sous). Le 31 octobre 2017 (complément à la réplique), respectivement le 4
décembre 2017 (duplique), les parties ont persisté dans leurs conclusions.
Les autres faits pertinents seront repris en tant que besoin dans les consi-
dérants qui suivent.
Droit :
1.
Sauf exception (voir art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF, comme l'AFC. Le Tribunal est compétent
pour juger de la présente affaire (voir art. 19 al. 5 de la loi fédérale du 28
septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière
fiscale [LAAF, RS 651.1]; art. 24 LAAF a contrario; arrêt du TF
2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.3). Pour autant que ni la LTAF,
ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA
(art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF).
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Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procé-
dure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA), le recourant disposant en outre
de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF). Il convient par
conséquent d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les
autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos-
sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
2.2
2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 de la Consti-
tution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS 101),
impose en particulier à l'autorité de motiver clairement sa décision, c'est-à-
dire de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 con-
sid. 4.1, 133 III 439 consid. 3.3, arrêt du TF 4A_408/2010 du 7 octobre
2010 consid. 2.1 non publié dans ATF 136 III 513).
2.2.2 Les décisions (voir notamment art. 5 PA) doivent être motivées (voir
art. 35 PA), afin de permettre aux administrés d'en comprendre le sens et,
le cas échéant, de faire valoir leurs moyens de droit. La décision se com-
pose donc, d'une part, d'un dispositif, à savoir la description des droits et
obligations créés, modifiés, ou constatés, et, d'autre part, d'une motivation,
qui explique le fondement légal du dispositif (THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, n° 816 p. 281; arrêts du TAF A-2585/2013 du
30 mai 2013 consid. 2.3, A-3406/2010 du 15 octobre 2012 consid. 1.2; voir
aussi arrêts du TAF A-6883/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1, E-
1975/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.1), ces deux aspects devant se com-
prendre comme requis par le devoir de motivation prévu à l'art. 35 PA, dans
la mesure où il doit en tout cas ressortir clairement de la décision ce que
l'autorité ordonne et comment elle fonde son prononcé (FELIX UHL-
MANN/ALEXANDRA SCHILLING-SCHWANK, in Waldmann/Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar VwVG, 2016, n° 12 ad art. 35).
2.2.3 A teneur de l'art. 46a PA, le recours est recevable, si sans en avoir le
droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou
tarde à le faire (recours pour déni de justice). La recevabilité du recours
pour déni de justice n'est guère conditionnée par un quelconque délai
(art. 50 al. 2 PA), puisqu'il est précisément reproché à l'autorité inférieure
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de ne pas avoir rendu la décision attendue (arrêt du TAF A-692/2014 du 17
juin 2014 consid. 1.1 et 1.5). Le dépôt d'un recours pour déni de justice
suppose non seulement que l'autorité inférieure n'ait pas rendu la décision
attendue mais également que l'intéressé ait requis de l'autorité compétente
cette décision, et qu'il existe un droit à se voir notifier une telle décision
(voir art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA; ATF 130 II 521 consid. 2.5;
ATAF 2010/53 consid. 1.2.3, 2009/1 consid. 3).
Si une décision, attaquable par exemple devant le Tribunal de céans, a été
rendue, il ne peut exister en principe de déni de justice formel. Des alléga-
tions quant aux vices de contenu ou de forme doivent alors être invoquées
par le biais d'un recours ordinaire (ATAF 2008/15 consid. 3.2, arrêt du TAF
A-2040/2006 du 17 avril 2007 consid. 4).
2.2.4 L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrece-
vabilité si une partie prétend qu'elle est compétente (art. 9 al. 2 PA; ATAF
2009/1 consid. 3; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in Waldmann/Weis-
senberger [éd.], op. cit., n° 7 ad art. 46a). Il n'y a pas refus de statuer au
sens de l'art. 46a PA dès lors que l'autorité, considérant qu'une condition
de recevabilité fait défaut, rend une décision d'incompétence ou refuse
d'entrer en matière; dans ces cas, il y a bien une décision sur l'objet de la
demande, et non pas un refus de la traiter (ATAF 2010/53 consid. 1.2.3).
En d'autres termes, dans la mesure où l'autorité a rendu sa décision – par
exemple, en se déclarant incompétente – il n'y a plus place, faute d'intérêt
actuel digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA par analogie), pour un
recours du chef de déni de justice formel ou de retard injustifié, mais bien
uniquement pour un recours "ordinaire" selon les art. 44 ss PA en relation
avec l'art. 5 PA (ATAF 2008/15 consid. 3.2).
2.3 Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, il importe peu qu'il soit
désigné comme telle ou qu'il en remplisse les conditions formelles fixées
par la loi (ATF 133 II 450 consid. 2.1; ATAF 2008/15 consid. 2), notamment
à l'art. 35 PA (arrêt du TAF A-692/2014 du 17 juin 2014 consid. 3.1). Est
bien plutôt déterminant le fait que l'acte en question revête les caractéris-
tiques matérielles d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA (arrêts du TAF
A-3621/2014 du 2 septembre 2015 consid. 1.2.1, A-3932/2008 du 7 avril
2009 consid. 2.2.2), selon des critères objectifs et indépendamment de la
volonté de l'autorité ou de l'administré (arrêt du TAF A-5161/2013 du 7 avril
2015 consid. 1.2.1 non publié dans ATAF 2015/22). Il n'y a pas de décision
lorsqu'un acte ne contient pas d'éléments visant à produire des effets juri-
diques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels
concrets; dans un tel cas, le recours, privé de tout objet, doit être déclaré
A-4434/2016
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irrecevable (ATAF 2016/4 consid. 5.2.3, arrêt du TAF B-2771/2011 du 9
octobre 2012 consid. 1.3).
2.4 L'art. 8 al. 1 PA prévoit que l'autorité qui se tient pour incompétente
transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente (voir arrêt du TAF A-
5658/2013 du 18 août 2014 consid. 3.1.2). Une autorité se tenant pour in-
compétente tout en ne transmettant pas l'affaire à l'autorité compétente
commet un déni de justice formel, contre lequel un recours selon l'art. 46a
PA peut être déposé, pour autant que l'intéressé se soit préalablement
adressé à l'autorité pour demander la transmission (arrêt du TAF A-
1380/2006, A-1381/2006 du 27 septembre 2007 consid. 3.2; THOMAS FLÜ-
CKIGER, in Waldmann/Weissenberger [éd.], op. cit., n° 29 ad art. 8; MICHEL
DAUM, in Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum VwVG, 2008, n° 11
ad art. 8).
3.
3.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI-F,
largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concer-
nant le revenu et la fortune (ci-après: MC OCDE; ATF 142 II 69 consid. 2),
et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-
après: Protocole additionnel, RS 0.672.934.91). Ces dispositions, résultant
de l'Avenant, s'appliquent à la présente demande (art. 11 ch. 3 de l'Ave-
nant). Le ch. XI cité a été modifié le 25 juin 2014 par l'Accord modifiant le
Protocole additionnel, entré en vigueur le 30 mars 2016 (RO 2016 1195).
La question de savoir si cet Accord s'applique ici peut toutefois demeurer
ouverte, puisque les modifications apportées à l'Accord concernent des
points qui n'ont pas de lien avec les aspects litigieux du cas d'espèce ni
d'incidence sur le sort du recours (voir arrêt du TF 2C_893/2015 du 16
février 2017 consid. 4 non publié dans ATF 143 II 202).
3.2 La requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du
Protocole additionnel (voir sa version en vigueur avant la modification du
25 juin 2014 citée [RO 2010 5683, 5688 s.]).
3.3 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de re-
cherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ["fishing
expedition"]; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel; voir arrêts du TF
2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1, 2C_276/2016 du 12 sep-
tembre 2016 [= ATF 143 II 136], notamment consid. 6.3).
A-4434/2016
Page 9
3.4
3.4.1 Le principe de la bonne foi s'applique, en tant que principe d'interpré-
tation et d'exécution des traités, dans le domaine de l'échange de rensei-
gnements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3, 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161
consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3).
3.4.2 La bonne foi d'un Etat est présumée dans les relations internationales
(principe de la confiance), ce qui implique, dans le présent contexte, que
l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat
requérant (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161 consid. 2.1.3,
arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3, 2C_904/2015
du 8 décembre 2016 consid. 6.3 et 7.2). Le principe de la confiance im-
plique aussi que l'Etat requis est en principe lié par l'état de fait et les dé-
clarations présentés dans la demande (arrêts du TAF A-2540/2017 du 7
septembre 2017 consid. 4.3, A-6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.6, A-
6394/2016 du 16 février 2017 consid. 2.4, confirmé sur ce point par arrêt
du TF 2C_275/2017 du 20 mars 2017 consid. 2.4.2).
3.5 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1
du Protocole additionnel; arrêts du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017
consid. 2.4, A-4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.1.1). Le respect
de ce principe doit généralement être retenu, sauf circonstances particu-
lières (voir consid. 3.4.2 ci-dessus et arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 dé-
cembre 2016 consid. 7.2; arrêt du TAF A-4154/2016 du 15 août 2017 con-
sid. 4.3).
3.6
3.6.1 Selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition
qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour
l'application de la CDI ou la législation fiscale interne des Etats contractants
(voir notamment arrêts du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3
non publié dans ATF 143 II 202, 2C_963/2014 du 24 septembre 2015
[= ATF 141 II 436] consid. 4.4, 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015
[= ATF 142 II 161] consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, arrêts du TF 2C_1162/2016
du 4 octobre 2017 consid. 6.3, 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 con-
sid. 6.2).
3.6.2 Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la trans-
mission d'informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manque-
raient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents. L'apprécia-
tion de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en
A-4434/2016
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premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le rôle de l'Etat requis étant as-
sez restreint, puisqu'il se borne à examiner si les documents demandés ont
un rapport avec l'état de fait présenté dans la demande et s'ils sont poten-
tiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère. Le Tribunal
fédéral évoque en particulier une "répartition des rôles" entre Etat requé-
rant et Etat requis (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4).
3.6.3 L'exigence de la pertinence vraisemblable et de l'interdiction des
"fishing expeditions" correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2
Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance
administrative (arrêt du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9
juillet 2015 consid. 5.2.5).
3.7
3.7.1 La question de la conformité avec la Convention au sens de l'art. 28
par. 1 in fine CDI-F dans le contexte particulier d'une demande visant un
contribuable considéré par les deux Etats comme assujetti à l'impôt de ma-
nière illimitée ne doit pas s'apprécier en fonction de l'existence ou non
d'une double résidence fiscale effective, mais à la lumière des critères que
l'Etat requérant applique pour considérer la personne visée par la demande
comme un de ses contribuables assujettis à l'impôt de manière illimitée.
Cela signifie que si l'Etat requérant fait valoir un critère d'assujettissement
illimité à l'impôt que l'on retrouve dans la Convention (par exemple, parce
qu'il soutient que le contribuable a le centre de ses intérêts vitaux dans cet
Etat), l'imposition qui en découle dans l'Etat requérant n'est pas en soi con-
traire à la Convention (voir art. 4 par. 2 let. a du MC OCDE), même si la
Suisse considère aussi la personne visée comme un de ses contribuables.
Ainsi, lorsqu'une demande porte sur un contribuable que les deux Etats
contractants considèrent chez eux respectivement comme résident fiscal,
le rôle de la Suisse en tant qu'Etat requis doit se limiter, au stade de l'assis-
tance administrative, à vérifier que le critère d'assujettissement auquel
l'Etat requérant recourt se retrouve dans ceux qui sont prévus dans la
norme conventionnelle applicable concernant la détermination de la rési-
dence fiscale (ATF 142 II 161 consid. 2.2.2, 142 II 218 consid. 3; arrêts du
TAF A-7351/2015 du 27 octobre 2016 consid. 4.3.5, A-3782/2016 du 22
septembre 2016 consid. 12, A-2548/2016 du 15 septembre 2016 con-
sid. 2.3).
3.7.2 L'Etat requérant n'est pas tenu d'attendre l'issue du litige sur le prin-
cipe de la résidence fiscale pour former une demande d'assistance admi-
nistrative, et ce d'autant moins que la demande peut aussi avoir pour but
A-4434/2016
Page 11
de consolider sa position quant à la résidence fiscale du contribuable con-
cerné. Par ailleurs, l'Etat requérant doit aussi pouvoir former une demande
d'assistance administrative même en cas de conflit de résidences effectif,
et ce afin d'obtenir de l'Etat requis des documents qui viendraient appuyer
sa prétention concurrente à celle de celui-ci. Il s'agit ici en particulier de
tenir compte de l'hypothèse selon laquelle un contribuable assujetti de ma-
nière illimitée en Suisse a, en réalité, sa résidence fiscale dans l'Etat re-
quérant, par exemple parce qu'il y a conservé son foyer d'habitation per-
manent (ATF 142 II 161 consid. 2.2.2).
3.7.3 Il incombe au contribuable touché par une potentielle double imposi-
tion de s'en plaindre auprès des autorités compétentes, ce indépendam-
ment des recours prévus par le droit interne (voir art. 27 par. 1 CDI-F; ATF
142 II 161 consid. 2.2.2; arrêt du TAF A-3421/2016 du 5 juillet 2017 con-
sid. 5.5).
3.8
3.8.1 Doivent être respectées les règles de procédure applicables dans
l’Etat requérant et dans l’Etat requis, l'AFC disposant toutefois des pouvoirs
de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'en-
semble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence
vraisemblable (voir art. 28 par. 3 et 5 CDI-F; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2,
arrêts du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1, 2C_216/2015
du 8 novembre 2015 consid. 5.3).
3.8.2 Le droit interne, en l'occurrence l'art. 111 de la loi fédérale du 14 dé-
cembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11; message du 6
juillet 2011 concernant l'adoption d'une loi sur l'assistance administrative
fiscale, FF 2011 5771, 5791), permet à l'Administration fédérale d'obtenir
des renseignements de l'Administration fiscale cantonale, pour autant
qu'ils remplissent la condition de la pertinence vraisemblable au sens de
l'art. 28 par. 1 CDI-F (arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 con-
sid. 7.1, reprenant en substance le raisonnement de l'arrêt du TAF A-
6708/2014 du 24 septembre 2015 consid. 9.2; voir aussi art. 11 al. 1 LAAF
1ère phrase et art. 8 al. 1 et 2 LAAF; arrêt du TAF A-3421/2016 du 5 juillet
2017 consid. 4.4.2).
3.9
3.9.1 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les infor-
mations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agisse-
ments pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été
transmises (voir art. 28 par. 2 CDI-F et arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet
A-4434/2016
Page 12
2017 consid. 4.3.1, A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 3.3; ANDREA
OPEL, Trau, schau, wem – Zum Grundsatz von Treu und Glauben im inter-
nationalen Steueramtshilfeverkehr. Veranschaulicht anhand der Vertrau-
lichkeitspflichten des Ersucherstaates, Archives 86 [2017/2018] p. 277 ss;
dans le contexte de l'entraide internationale en matière pénale
[Rechtshilfe], voir art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'en-
traide internationale en matière pénale [loi sur l'entraide pénale internatio-
nale, EIMP, RS 351.1] et arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017 con-
sid. 4.3.3, A-8275/2015 du 29 août 2016 consid. 6.1.1 et 6.1.4; DANIEL
HOLENSTEIN, in Zweifel/Beusch/Matteotti [éd.], Kommentar zum Internatio-
nalen Steuerrecht, 2015, n° 258, 262 et 266 ad art. 26 MC OCDE; ROBERT
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
4e éd., 2014, n° 732 p. 761).
3.9.2 La violation prétendue du principe de spécialité par l'Etat requérant,
soulevée en tant que grief d'ordre général, peut être invoquée, conformé-
ment en particulier à l'art. 71 PA, auprès du Département fédéral suisse
compétent, qui demandera des explications à l'Etat concerné (ATF 121 II
248 consid. 1c; décision du Département fédéral de justice et police du 21
juillet 1997, JAAC 62.24 consid. 3.2 et 4; ZIMMERMANN, op. cit., p. 756
n° 728; ALEXANDER M. GLUTZ VON BLOTZHEIM, Die spontane Übermittlung
– Die unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informationen
ins Ausland gemäss Art. 67a IRSG, 2010, p. 214) ou devant les autorités
de l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 732 p. 763; arrêt du TAF A-
8271/2015 du 29 août 2016 consid. 6.2 et 7.3.1).
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal abordera la présente affaire de la manière sui-
vante. D'abord, il traitera de la demande préalable de suspension (con-
sid. 4.2; toute suspension relative à la problématique du principe de spé-
cialité sera discutée plus bas [consid. 4.6.1]). Ensuite, le Tribunal exami-
nera le prétendu déni de justice et la question de la transmission de l'affaire
selon l'art. 8 al. 1 PA (consid. 4.3), avant d'aborder le fond de l'affaire (con-
sid. 4.4 s.). On peut d'ores et déjà remarquer que la procédure amiable
initiée par le recourant le 18 juillet 2016 déteint sur chacun de ces trois
volets. Le traitement de la problématique liée au principe de spécialité clora
le débat (consid. 4.6).
4.2 D'abord, le Tribunal rappelle que s'il incombe au contribuable touché
par une potentielle double imposition de s'en plaindre auprès des autorités
compétentes, ce indépendamment des recours prévus par le droit interne
(consid. 3.7.3 ci-dessus), il ne suffit pas d'introduire une telle procédure
A-4434/2016
Page 13
pour mettre en échec une demande d'assistance étrangère ou suspendre
une procédure administrative consécutive (voir arrêt du TAF A-4154/2016
du 15 août 2017 consid. 5.4), ce d'autant plus que la présente procédure
est régie par le principe de diligence exprimé à l'art. 4 al. 2 LAAF (ATF 142
II 218 consid. 2.5; arrêts du TAF A-4143/2015 du 27 juin 2016 consid.
7.3 s., A-3951/2016 du 26 avril 2016 consid. 4.2). Dès lors, la procédure
amiable intentée par le recourant le 18 juillet 2016 auprès du SFI n'est pas
un motif de suspendre la présente procédure. La requête préalable de sus-
pension doit donc être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue
sans objet en raison du présent arrêt (voir arrêt du TAF A-4157/2016 du 15
mars 2017 consid. 4.7).
4.3
4.3.1 Ensuite, il faut se pencher sur le point litigieux du prétendu déni de
justice, respectivement du manquement dans la transmission au sens de
l'art. 8 al. 1 PA, étant précisé que c'est bien sur la règle de cet article que
le recourant se fonde, l'art. 7 al. 1 PA (l'autorité examine d'office si elle est
compétente) n'apportant rien au débat.
Le 1er avril 2016, le recourant a conclu formellement à la mise en œuvre
de la procédure amiable de l'art. 27 CDI-F. Or, cette conclusion n'a incon-
testablement pas été traitée dans le dispositif de la décision attaquée. La
conclusion a toutefois été discutée dans les considérants de la décision
(p. 12), qui prévoit que la demande de procédure amiable doit être déposée
en parallèle auprès de l'autorité compétente, qui est, selon l'AFC, le SFI. Il
est vrai qu'on peut se demander si l'AFC n'aurait pas dû indiquer dans le
dispositif de la décision que la conclusion formelle était irrecevable. Toute-
fois, manifestement, l'AFC ne s'est pas considérée comme compétente, ce
qu'elle a exprimé clairement et qui a du reste été compris par le recourant.
Dans la mesure où cette position de l'AFC revêt les caractéristiques maté-
rielles d'une décision (consid. 2.2.4 et 2.3 ci-dessus), il n'est pas question
de retenir ici un déni de justice formel.
4.3.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que le recourant a reçu, avec la dé-
cision, une notice explicative lui expliquant qu'il devait agir auprès du SFI
pour soulever ses prétentions. Or, le recourant a immédiatement agi, de
lui-même, auprès du SFI, qui a accusé réception de sa demande le 19
juillet 2016 et dont la compétence n'est clairement pas remise en cause
dans la présente procédure. Dès lors, le recourant n'a en l'occurrence subi
aucun préjudice du fait de l'éventuel vice de forme affectant le dispositif de
la décision. Par conséquent, le Tribunal laisse ouverte la question des con-
séquences de cet éventuel vice.
A-4434/2016
Page 14
4.3.3 Pour les mêmes raisons, peut également rester ouverte la question
de savoir si le mode de procéder de l'AFC est conforme à l'art. 8 al. 1 PA,
dans le sens où elle n'aurait, à tort, pas appliqué le "principe de la trans-
mission" (réplique du 22 août 2017, p. 2; voir arrêt du TAF A-1380/2006, A-
1381/2006 du 27 septembre 2007 consid. 3.2).
4.3.4 La conclusion préalable sous ch. 2 tendant à ce que le Tribunal or-
donne à l'AFC de reprendre l'instruction de la demande d'ouverture d'une
procédure amiable apparaît contradictoire avec le dépôt, par le recourant
lui-même, de cette demande auprès du SFI. En effet, le recourant de-
mande au Tribunal d'ordonner ce qu'il semble lui-même considérer comme
incorrect, à savoir la compétence de l'AFC, puisqu'il n'a pas insisté sur la
compétence de cette dernière mais a agi auprès du SFI. D'ailleurs, la con-
clusion préalable sous ch. 3, qui tend à obtenir une injonction faite à l'AFC
de "transmettre la demande à l'autorité compétente, si l'AFC devait décliner
sa propre compétence", ne fait que confirmer l'ambiguïté de la position du
recourant. Dès lors, en raison de l'interdiction du comportement contradic-
toire (ATF 136 I 254 consid. 5.2; arrêt du TAF A-3005/2016 du 6 avril 2017
consid. 3.4.1), la conclusion préalable est rejetée.
4.4
4.4.1 Pour en venir au fond, le Tribunal cernera l'objet du litige (con-
sid. 4.4.2), avant de relever la régularité de la notification de la décision à
l'autre intéressée (consid. 4.4.3), puis d'en venir à la forme de la demande
(consid. 4.4.4 s.), à la condition de la vraisemblable pertinence (con-
sid. 4.4.6), aux questions concernant la domiciliation fiscale du recourant
(consid. 4.4.7), et à sa conclusion subsidiaire (consid. 4.5).
4.4.2 Au sujet de l'objet du litige (sur cette notion, voir arrêt du TAF A-
1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1.2), le Tribunal relève d'emblée que
le recourant consent à fournir certaines réponses relatives, en substance,
à son domicile et à celui de l'autre intéressée en Suisse et à leur statut
d'assujetti en Suisse de manière illimitée, sans détail des éléments décla-
rés au fisc (let. G ci-dessus). A ce titre, dans la mesure où la décision pré-
voit la transmission des informations que le recourant est de toute manière
d'accord d'envoyer, le dispositif n'est pas litigieux. L'objet du litige porte
donc sur l'envoi contesté d'informations, à savoir tout particulièrement le
détail de l'imposition – ventilée entre le niveau fédéral et cantonal – pour
les années 2011 et 2012, y compris les éléments de revenu et de fortune,
ainsi que les impôts dus en 2011 (let. E.b ci-dessus).
A-4434/2016
Page 15
4.4.3 Aucun problème de notification régulière de la décision ne se pose,
puisqu'elle a été notifiée à l'autre intéressée (pièce 57 du dossier de l'AFC),
qui a manifestement renoncé à déposer un recours pour sa part, de sorte
que les aspects la concernant et que le recourant ne conteste pas (voir
ch. 2.c. dernière partie et recours p. 33) ne sont pas non plus litigieux.
4.4.4 Quant à la transmission des informations, le Tribunal relève d'abord
que la demande du *** 2014 – qui remplit incontestablement les exigences
du ch. XI par. 3 du Protocole additionnel – indique formellement qu'elle vise
l'impôt sur la fortune et l'impôt sur le revenu. Certes, dans sa description
des faits et objectifs poursuivis, l'autorité requérante discute assez longue-
ment la question de la domiciliation fiscale et des raisons pour lesquelles
le recourant serait, selon elle, résident de France. Certes également, les e-
mails du 3 février 2015 et du 22 janvier 2016 de l'autorité requérante dis-
cutent aussi de cet aspect.
Toutefois, ces e-mails se réfèrent expressément à la demande *** 2014.
Or, cette demande expose textuellement qu'elle vise à obtenir des informa-
tions sur le patrimoine que le recourant devrait déclarer en France, ce afin
d'établir le montant des "impôts éludés" (question qui n'a pas besoin d'être
réglée, puisque la présente procédure d'assistance ne tranche pas maté-
riellement l'affaire [voir arrêts du TAF A-2766/2016 du 18 avril 2017 consid.
3.3.2, A-6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1]). Les e-mails ne consti-
tuent donc pas des "demande[s] complémentaire[s]" et leur forme n'est
d'aucune pertinence pour le présent examen. Du reste, ces e-mails para-
phrasent, voire reprennent mot pour mot une partie du contenu de la de-
mande du *** 2014. Dès lors, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il sou-
tient que l'autorité requérante aurait changé de position en cours de procé-
dure, s'intéressant d'abord au domicile fiscal du recourant, puis à sa taxa-
tion en France (recours p. 31); les deux aspects peuvent très bien faire
l'objet d'une demande de renseignements par l'autorité requérante. Dans
ce contexte, on ne voit pas en quoi les allégations de l'autorité requérante
emporteraient violation du principe de la bonne foi (consid. 3.4 ci-dessus),
les motifs (notamment chèques signés à ***, abonnement internet pour un
logement à ***) étayant l'allégation de la résidence française du recourant
n'étant du reste pas contestés.
En définitive, la vraisemblable pertinence doit être examinée compte tenu
de ces buts (détermination de l'impôt et du domicile fiscal; consid. 4.4.6 ci-
dessous).
A-4434/2016
Page 16
4.4.5 L'autorité requérante exposant avoir épuisé les moyens de collecte
de renseignements prévus par le droit national, on s'en tiendra ici au res-
pect du principe de subsidiarité (consid. 3.4.2 ci-dessus). Par ailleurs, la
demande de l'autorité requérante ne constitue pas une "fishing expedition",
compte tenu de sa précision.
4.4.6
4.4.6.1 Quant à la question de la vraisemblable pertinence des renseigne-
ments requis, le Tribunal relève ce qui suit. L'information – dans la mesure
où elle est litigieuse (consid. 4.4.2 ci-dessus) – selon laquelle le recourant
est assujetti de manière ordinaire et illimitée à l'impôt sur le revenu et sur
la fortune remplit cette condition, comme cela a été jugé encore récemment
(arrêt du TAF A-3421/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.4.3).
4.4.6.2 La condition de la vraisemblable pertinence est également remplie
pour ce qui concerne les revenus (y compris notamment les indemnités
journalières et rendements de titres) et avoirs bancaires (y compris les
titres) déclarés par le recourant au fisc cantonal (arrêt du TAF A-3421/2016
du 5 juillet 2017 consid. 5.4.3). En effet, de toute évidence, ces éléments
peuvent potentiellement être utiles à l'autorité requérante, compte tenu de
ses requêtes (voir consid. 4.4.4 ci-dessus), de sorte qu'on ne voit pas ce
que le recourant entend tirer de son allégation selon laquelle l'autorité re-
quérante entendrait utiliser les informations requises pour le "taxer pleine-
ment". Tel est en effet précisément le but – légitime – de la demande
d'assistance, qui peut aussi bien servir, par ailleurs, à rassembler des élé-
ments, pour un cas de conflit de résidences effectif, qui viendraient appuyer
la prétention concurrente de la France (consid. 3.7.2 ci-dessus). D'ailleurs,
le fait qu'un individu soit taxé en Suisse ne signifie point que son domicile
fiscal s'y trouve nécessairement (arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre
2014 consid. 3.2.4.3, non remis en cause sur ce point par ATF 142 II 161
consid. 2.2.2).
4.4.6.3 Quant au montant des impôts fédéraux et cantonaux dus en 2011,
on pourrait se demander, il est vrai, en quoi il pourrait servir l'autorité re-
quérante. En outre, le recourant se réfère à un arrêt du TAF A-6098/2014
du 17 juin 2015 consid. 6.3 (non contesté par l'AFC auprès du Tribunal
fédéral en tant qu'il est refusé de communiquer le taux et la quotité d'impôt
payé par une société suisse en 2010 [arrêt du TF 2C_594/2015 du 1er mars
2016 consid. 1.5 non publié dans ATF 142 II 69]; voir aussi arrêt du TAF A-
7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.2.2). Par
ailleurs, il faut admettre qu'il a été décidé par l'AFC, dans une autre affaire,
qu'en vertu de l'article 28 par. 1 CDI-F, "la copie des déclarations fiscales
A-4434/2016
Page 17
déposées ne constitue pas un élément pertinent" pour la taxation de la so-
ciété française, respectivement pour le traitement fiscal de commissions
versées depuis la société française en faveur de la société suisse, ces as-
pects n'ayant pas été alors attaqués auprès du Tribunal de céans (arrêt du
TAF A-6652/2014 du 17 mars 2015 consid. 6 et 8). Or, cette jurisprudence
concerne des résidents fiscaux suisses dont l'assujettissement dans l'Etat
requérant n'était pas en jeu. Au contraire, c'est bien plutôt la question de
l'existence réelle de sociétés suisses qui faisait alors l'objet d'investiga-
tions. Dès lors, la présente cause diffère des cas cités en ce sens que le
recourant est non seulement une personne physique dont l'existence réelle
ne peut par définition pas être discutée dans la même mesure qu'à l'égard
d'une personne morale, mais aussi parce que sa propre taxation est en jeu,
non celle d'un tiers (voir arrêt du TAF A-2838/2016 du 8 mars 2017 con-
sid. 5.5.4).
Quoi qu'il en soit, demeure déterminante la règle selon laquelle les infor-
mations ne peuvent être transmises que si la condition de la vraisemblable
pertinence pour l'administration ou l'application de la législation interne
française est remplie, ce qui vaut également pour les informations de na-
ture fiscale au sujet du recourant (voir arrêt du TAF A-2838/2016 du 8 mars
2017 consid. 5.5.4). Ici, non seulement, l'autorité requérante requiert ex-
pressément une "copie des avis d'imposition", mais en plus il n'incombe
pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission d'informa-
tions parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence
pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents (consid. 3.6.2 ci-dessus), étant
souligné que le présent cas ne concerne pas la forme d'imposition spéciale
traitée dans l'arrêt du TAF A-2838/2016 du 8 mars 2017. Par ailleurs, il a
été jugé, postérieurement aux cas cités, que des informations relatives à
la taxation d'une personne, respectivement au montant des impôts acquit-
tés en Suisse, peuvent être vraisemblablement pertinentes (voir ATF 143
II 185 consid. 4.4; arrêt du TAF A-7956/2016 du 8 novembre 2017 let. CC
et consid. 4.6.2.2). Cette dernière jurisprudence étant immédiatement ap-
plicable (ATF 135 II 78 consid. 3.2), la décision est conforme au droit en ce
qu'elle prévoit de communiquer le montant des impôts dus en Suisse.
4.4.7 Le recourant fait de sa crainte de subir une double imposition son
véritable cheval de bataille, critiquant le fait prétendu selon lequel les auto-
rités helvétiques "encourageraient [sa] double imposition". En particulier, il
se fonde sur l'arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 – l'arrêt du
TAF A-7188/2014 ne faisant que le rappeler. Selon le premier, le fait que
les intéressés alors recourants étaient déjà imposés de manière illimitée
en Suisse exigeait des autorités helvétiques une attention particulière
A-4434/2016
Page 18
quant aux arguments soulevés par l'autorité requérante pour justifier la pré-
sence d'un autre domicile fiscal principal qui aurait été, implicitement, pré-
férable à celui qui se trouve en Suisse (voir consid. 3.2.4.4 dudit arrêt).
Toutefois, l'arrêt A-3294/2014 a été cassé par le Tribunal fédéral, par un
arrêt que le recourant cite d'ailleurs aussi dans son recours (ATF 142 II
161). En vertu de cet arrêt, il est nécessaire et suffisant que l'autorité re-
quérante fasse valoir un critère d'assujettissement qui se retrouve dans
ceux qui sont prévus dans la norme conventionnelle applicable concernant
la détermination de la résidence fiscale (consid. 3.7.1 ci-dessus). Ici, le
"foyer d'habitation permanent" se retrouve précisément aussi bien dans la
demande d'assistance qu'à l'art. 4 par. 2 let. a CDI-F. Au surplus, la Suisse
n'est pas en mesure de trancher un conflit de résidences, raison pour la-
quelle par exemple l'attestation de résidence *** (pièce 32 jointe au re-
cours) n'est pas décisive en l'occurrence. Le recourant demeure bien en-
tendu libre de produire cette pièce dans toute procédure tierce qu'il condui-
rait en lien avec l'établissement de sa résidence fiscale, respectivement la
prévention de toute double imposition, ce d'autant plus que l'AFC entend
informer l'autorité requérante de ce que les autorités suisses ne disposent
pas d'informations détaillées au sujet de l'analyse de la résidence fiscale
suisse du recourant.
Du reste, si l'ATF 142 II 161 concerne effectivement des informations rela-
tives à des comptes bancaires, il ne porte pas moins sur des éléments
patrimoniaux potentiellement imposables à titre de fortune ou de revenu.
Or ici, ce sont bien des informations concernant des éléments patrimoniaux
du recourant qui sont litigieuses. Dès lors, l'ATF 142 II 161 trouve pleine-
ment application.
On répète ainsi qu'il incombe au contribuable touché par une potentielle
double imposition – qui reste ici au stade de l'hypothèse non susceptible
de faire à échec à l'octroi de l'assistance – de s'en plaindre auprès des
autorités compétentes, ce indépendamment des recours prévus par le droit
interne (consid. 4.2 ci-dessus). Le recourant n'a au demeurant pas manqué
de demander l'ouverture d'une procédure amiable, cadre dans lequel il
pourra notamment faire valoir les éventuels problèmes liés à l'ignorance de
sa situation de fait par l'autorité requérante au sujet de sa résidence (voir
XAVIER OBERSON, Précis de droit fiscal international, 4e éd., 2014, n° 1066
p. 318).
4.4.8 La décision est donc conforme au droit applicable.
A-4434/2016
Page 19
4.5 Bien que le recourant demande subsidiairement (ch. 8) que le détail de
la fortune et des revenus selon les déclarations fiscales 2011 et 2012 soit
caviardé (voir art. 17 al. 2 LAAF), on comprend du dossier que l'AFC n'en-
visage pas de transmettre de déclarations d'impôt ni de décision de taxa-
tion; en effet, la décision fournit le détail utile provenant de ces documents
(voir aussi le courrier de l'AFC du 24 juin 2015 [pièce 14 jointe au recours],
dans lequel il est expressément indiqué que ces documents sont intrans-
missibles en raison de leur caractère interne; voir ensuite le courrier du 26
février 2016 [pièce 16 jointe au recours], qui ne contient plus cette indica-
tion mais détaille les éléments imposables et le montant d'impôt dû]; re-
cours p. 30 s.).
La conclusion subsidiaire doit ainsi se comprendre comme visant à obtenir
le caviardage des montants et du détail des revenus et de la fortune. Tou-
tefois, ladite conclusion doit être rejetée pour les raisons évoquées (con-
sid. 4.4), qui impliquent que l'assistance doit être intégralement accordée.
La limitation de l'AFC consistant à ne pas transmettre les documents eux-
mêmes est du reste conforme au principe de proportionnalité.
4.6
4.6.1 Il reste à examiner la problématique du principe de spécialité. Tout
d'abord, le Tribunal renonce à suspendre la présente procédure en raison
de cette problématique (voir notamment arrêts du TAF A-4154/2016 du 15
août 2017 consid. 5.1, A-2309/2017 du 17 juillet 2017 consid. 3): outre que
l'AFC a retiré sa demande de suspension du 1er juin 2017 le 22 août 2017,
le principe de célérité prime (art. 4 al. 2 LAAF; ATF 142 II 218 consid. 2.5).
4.6.2 Sur le fond du problème, dans la mesure de sa compétence (con-
sid. 3.9.2 ci-dessus), le Tribunal, avec l'AFC (voir la duplique du 4 dé-
cembre 2017), ne relève pas de question concrète à régler dans le cadre
du présent litige, mais tout au plus des questions abstraites. En effet, pour
ce qui est de l'utilisation des informations litigieuses à l'égard de tiers, si
des doutes ont été initialement soulevés par l'AFC quant au respect du
principe de spécialité par l'autorité requérante, cette dernière a ensuite af-
firmé, par e-mail du 4 juillet 2017, ne pas avoir "relevé [de] dossier où une
utilisation des informations [est] envisagée à l'égard de tiers". Il convient
de s'en tenir à cette allégation de l'Etat étranger (consid. 3.4.2 ci-dessus).
De plus, le courrier de l'OCDE du 29 juin 2017, dont le caractère vague est
critiqué par le recourant, confirme en réalité que ce dernier n'est pas con-
crètement atteint par la problématique, ce que les courriers du 11 juillet
2017 ne contredisent aucunement.
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Le Tribunal constate de plus que l'AFC invoquait initialement que des in-
formations bancaires remises par le biais de l'assistance administrative au
sujet de quelques milliers de contribuables en vertu de la CDI-F auraient
été transmises par le fisc français à une autorité de poursuite pénale (hy-
pothétiquement suite à sa demande) pour servir une procédure dirigée
contre une personne tierce en France. Cependant, le 11 juillet 2017, l'auto-
rité requérante a précisé que la phase d'instruction pénale visant cette per-
sonne tierce était alors close, ce qui assurait qu'aucune information reçue
des autorités suisses au sujet de comptes bancaires n'allait être utilisée
dans la procédure pénale visant cette personne.
Cela précisé, même s'il est vrai que le Tribunal a émis quelques doutes
quant au respect par l'autorité requérante du principe de spécialité dans
l'affaire ayant conduit à l'arrêt du TAF A-4974/2016 du 25 octobre 2016
(voir notamment le consid. 3.1.4), le recourant ne met pas en évidence ici,
ni même n'étaye, le fait prétendu que ses informations, dans le présent
cas, pourraient être utilisées en violation du principe de spécialité. Il n'y a
donc pas lieu de retenir que les informations pourraient être utilisées au
détriment de tiers, ni qu'elles seront utilisées autrement que pour procéder
à la taxation envisagée par l'autorité requérante, sauf à adopter une atti-
tude de défiance et de remise en cause de la bonne foi, ce que le Tribunal
fédéral a précisément jugé inadmissible (ATF 142 II 161 consid. 2.3). Dès
lors, demeurent ici au stade de la conjecture toute générale les craintes du
recourant quant à une violation du principe de spécialité (consid. 3.9.1 ci-
dessus).
Il n'y a donc pas lieu de se poser la question de la relation entre l'accord
entre autorités du 11 juillet 2017 – apparemment non publié au RS (sur la
publication des textes internationaux, voir arrêt du TAF A-340/2015 du 28
novembre 2016 consid. 4.1.2.2; pour un accord publié concernant
l'interprétation de dispositions relatives à l'échange de renseignements
calqué sur le MC OCDE, voir notamment accord amiable
[Verständigungsvereinbarung] du 31 octobre 2011 concernant
l'interprétation de l'art. XVI let. b du Protocole à la Convention du 26 février
2010 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue
d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu [RS
0.672.963.61] et ATF 143 II 136 consid. 5.3.1 s.) – et les règles de l'art. 28
par. 2 CDI-F ni de discuter de la qualité des parties à cet accord.
5.
Les frais de procédure (voir art. 63 al. 1 PA; art. 2 al. 1 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
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administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), sont ici arrêtés à Fr. 5'000.-.
Ils sont mis à la charge du recourant, qui succombe, et imputés sur le mon-
tant de Fr. 10'000.- versé à titre d'avance de frais. Le solde de cette avance,
à savoir Fr. 5'000.-, sera restitué au recourant une fois le présent arrêt dé-
finitif et exécutoire. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à
l'AFC (art. 7 al. 3 FITAF), ni au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario; art. 7
al. 1 FITAF a contrario).
6.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra-
tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma-
tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé-
rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de
recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable
que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour
d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al.
2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du res-
pect de ces conditions.
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La conclusion préalable en suspension de la procédure est rejetée.
2.
La conclusion préalable tendant à ce que le Tribunal ordonne à l'autorité
inférieure de reprendre l'instruction de la demande d'ouverture d'une pro-
cédure amiable est rejetée.
3.
La conclusion préalable tendant à obtenir une injonction faite à l'autorité
inférieure de "transmettre la demande à l'autorité compétente, si l'AFC de-
vait décliner sa propre compétence" est rejetée.
4.
Le recours est rejeté.
5.
Les frais de procédure de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) sont mis à la charge
du recourant et sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 10'000.- (dix mille
francs) déjà versée par lui. Le solde de cette avance, à savoir Fr. 5'000.-
(cinq mille francs), sera restitué au recourant une fois le présent arrêt défi-
nitif et exécutoire.
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6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :