B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-444/2014
Ar r ê t d u 2 1 ma i 2 0 1 5
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Kathrin Dietrich, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
Syndicat Autonome des Postiers (SAP),
Case postale, 1963 Vétroz,
recourant,
contre
La Poste Suisse SA,
Service juridique, Viktoriastrasse 21,
Case postale, 3030 Bern,
intimée,
et
Commission fédérale de la poste PostCom,
Monbijoustrasse 51A, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Frais liés à la décision du 4 juillet 2013 de la PostCom.
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Faits :
A.
Le Syndicat Autonome des Postiers (SAP) est une association au sens des
art. 60 et suivants du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210),
ayant son siège à Vétroz et dont le but statutaire est l'amélioration des
conditions professionnelles de ses membres.
B.
B.a Le 4 juillet 2013, la Commission fédérale de la Poste (PostCom) a
tranché le litige divisant le SAP et La Poste Suisse SA et décidé de ne "pas
donner pour instruction à La Poste Suisse SA de mener des négociations
avec le SAP". Le chiffre 4 du dispositif précisait que les frais liés à cette
décision étaient destinés à faire l'objet d'une décision ultérieure.
B.b En date du 22 juillet 2013, le SAP a interjeté recours contre cette
décision devant Tribunal administratif fédéral en concluant principalement
à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à La Poste Suisse SA de
l'intégrer aux négociations de la prochaine convention collective de travail.
La cause est référencée par le Tribunal administratif fédéral sous le numéro
de rôle A-4175/2013.
C.
Par décision du 5 décembre 2013, la PostCom a statué sur les frais de
procédure de sa décision du 4 juillet 2013 divisant le SAP de La Poste
Suisse SA, en ce sens que ceux-ci s'élèvent à Fr. 1'250.- et sont mis à la
charge du SAP. La PostCom y explique également les raisons pour
lesquelles les frais n'ont pas été fixés dans la décision du 4 juillet 2013.
D'une part, le règlement des émoluments de la Commission de la poste du
26 août 2013 (RS 783.018) n'était pas encore en vigueur et, d'autre part,
elle n'avait pas encore pu développer une pratique respectant le principe
de l'égalité.
D.
D.a Par arrêt A-4175/2013 du 13 décembre 2013, le Tribunal administratif
fédéral a retenu que la PostCom n'avait pas la compétence matérielle
d'enjoindre à La Poste Suisse SA d'intégrer un syndicat à des négociations
collectives et que cette autorité n'aurait donc pas dû entrer en matière sur
la plainte du SAP. Il a en conséquence annulé la décision du 4 juillet 2013
de la PostCom et, pour le surplus, a rejeté le recours du SAP.
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D.b Le 31 janvier 2014, le SAP a interjeté recours contre cet arrêt devant
le Tribunal fédéral. La cause est référencée par le Tribunal fédéral sous le
numéro de rôle 2C_118/2014.
E.
Par mémoire du 27 janvier 2014, le SAP (ci-après: le recourant) a interjeté
recours contre la décision du 5 décembre 2013 de la PostCom (ci-après:
l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi:
le Tribunal), en concluant à son annulation (présente cause A-444/2014).
Pour l'essentiel, le recourant fait valoir que l'autorité inférieure ne saurait
objectivement pas facturer des frais liés à une décision annulée par le
Tribunal administratif fédéral.
F.
F.a Dans ses observations du 20 février 2014, La Poste Suisse SA
(ci-après: l'intimée) a indiqué renoncer à prendre position sur le recours.
F.b Par réponse du 25 février 2014, l'autorité inférieure a conclu au rejet
du recours. En particulier, elle expose que le Tribunal administratif fédéral
a annulé la décision du 4 juillet 2013 uniquement en défendant l'opinion
qu'elle était à tort entrée en matière sur la requête du recourant. Les
arguments quant au fond énoncés par le recourant ont pour leur part été
entièrement écartés par le Tribunal, lequel a mis les frais de procédure à
sa charge.
F.c Le 6 mars 2014, le recourant a déposé ses observations finales.
G.
G.a Par ordonnance du 11 février 2015, le Tribunal a réservé la suite de la
procédure de la présente affaire, jusqu'à réception de l'arrêt du Tribunal
fédéral dans la cause 2C_118/2014.
G.b Dans son arrêt 2C_118/2014 du 22 mars 2015, le Tribunal fédéral a
rejeté le recours interjeté par le SAP contre l'arrêt A-4175/2013 du
13 décembre 2013 du Tribunal administratif fédéral, dans la mesure de
sa recevabilité, et a confirmé l'arrêt attaqué.
G.c Invitée par le Tribunal de céans à se prononcer sur l'arrêt 2C_118/2014
du Tribunal fédéral, ainsi que sur ses effets sur la décision du 5 décembre
2013, l'autorité inférieure a indiqué, par écriture du 16 avril 2015, qu'elle
renonçait à se déterminer et qu'elle se référait à sa prise de position du 25
février 2014.
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G.d Par ordonnance du 22 avril 2015, le Tribunal a signalé aux parties que
la cause était gardée à juger.
H.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l'espèce – prévues
à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La PostCom est une autorité au
sens de la lettre f de cette dernière disposition et l'acte attaqué, en ce qu'il
crée des droits ou obligations, revêt les caractéristiques matérielles (art. 5
al. 1 PA) et formelles (art. 35 PA) d'une décision, si bien que le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour examiner le présent recours.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. En
tant que destinataire de la décision attaquée qui met à sa charge des frais
liés à une décision antérieure, il est particulièrement atteint et a un intérêt
digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al.
1 PA). Il a donc la qualité pour recourir.
1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours s’avère ainsi recevable, si bien qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose
d'une pleine cognition (art. 49 PA). Il vérifie d'office les faits constatés par
l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des
parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd.,
Bâle 2013, n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et
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n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1;
ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. et réf. cit.).
3.
Le litige porte en l'espèce sur la question de savoir si la décision attaquée
du 5 décembre 2013, portant sur les frais de la décision du 4 juillet 2013,
doit être annulée.
3.1 Le recourant considère que l'annulation de la décision du 4 juillet 2013
entraîne inévitablement l'annulation de la décision du 5 décembre 2013,
portant sur les frais de la première. Pour sa part, l'autorité inférieure, qui
conclut au rejet du recours, n'expose pas de manière claire les motifs pour
lesquels celui-ci ne serait pas fondé. Il peut toutefois être déduit de sa prise
de position du 25 février 2014 qu'à son sens, la particularité selon laquelle
la décision du 4 juillet 2013 a été annulée pour un autre motif que ceux
soulevés par le recourant – lesquels ont par ailleurs tous été écartés –
aurait pour conséquence que l'annulation de la décision du 4 juillet 2013
resterait sans influence sur la question des frais, qui seraient ainsi
exigibles. A cet égard, l'autorité inférieure semble faire un parallèle avec
l'arrêt A-4175/2013 du 13 décembre 2013 du Tribunal de céans qui, malgré
l'annulation de la décision du 4 juillet 2013, a mis les frais de procédure à
la charge du recourant.
3.2 Toute décision au sens de l'art. 5 PA rendue par une autorité doit régler
la question des frais, de sorte que le dispositif de la décision contient un
chiffre sur les frais (cf. JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit
administratif général, Bâle 2014, n. 951 p. 339), lesquels constituent un
accessoire de la décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1146/2012 du
21 juin 2013 consid. 1.1. et réf. cit.; BERNARD CORBOZ, in: Corboz/Wurzbur-
ger/Ferrari/Frésard/Girardin [éd.], Commentaire de la LTF, 2ème éd, Berne
2014, n. 4 ad. art. 62 LTF).
De même, lorsque le Tribunal administratif fédéral statue sur l'affaire portée
devant lui, il fixe dans sa décision les frais relatifs à la procédure qui a
permis d'aboutir à la décision sur recours (cf. art. 63 PA). A cet égard, les
motifs qui justifient que les frais de procédure soient mis à la charge de
l'une ou l'autre des parties sont propres à la procédure menée devant
l'instance de recours et dépendent de qui obtient gain de cause, mais aussi
des arguments et de l'attitude des parties.
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Pour l'autorité inférieure, seule la décision rendue sur recours en ce qu'elle
porte sur le sort de la décision attaquée est toutefois déterminante. La
répartition des frais de procédure devant l'autorité de recours est en
revanche sans incidence sur la question de la répartition des frais de la
décision attaquée. En effet, la répartition de ceux-ci par l'autorité inférieure
devra être revue selon le sort réservé au recours dans le dispositif de la
décision sur recours. Mais, au-delà, la répartition des frais de la décision
sur recours n'a, elle-même, aucun effet sur la répartition des frais de la
décision attaquée, qu'elle soit confirmée ou non. Dès lors, l'autorité
inférieure ne saurait tirer aucun argument du fait que, dans la cause
A-4175/2013, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du 4
juillet 2013 et a simultanément mis les frais de procédure à la charge du
recourant.
3.3 Pour sa part, l'annulation de la décision du 4 juillet 2013, telle que
prononcée par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 13 décembre
2013 au motif que l'autorité inférieure était incompétente, porte en l'espèce
sur l'ensemble de la décision, et non uniquement sur l'un ou l'autre des
chiffres du dispositif (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 363). Tant le dispositif que la motivation de
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral sont d'ailleurs
clairs sur ce point et, partant, n'ont pas à faire l'objet d'une plus ample
interprétation.
Comme déjà exposé, c'est en raison de son incompétence à connaître du
litige porté devant elle par le recourant, à savoir plus précisément son
incompétence matérielle à décider de l'intégration d'un syndicat à des
négociations collectives, que la décision de l'autorité inférieure du 4 juillet
2013 a été annulée de manière définitive. Or, eu égard aux considérations
qui précèdent quant au caractère accessoire des frais, si l'autorité
inférieure n'était pas compétente pour rendre la décision du 4 juillet 2013,
il faut retenir qu'elle ne saurait pas davantage l'être pour connaître de la
question des frais de cette décision. S'agissant de l'incompétence
matérielle de l'autorité inférieure, le Tribunal renvoie intégralement à son
arrêt A-4175/2013 du 13 décembre 2013, ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_118/2014 du 22 mars 2015. La question du bien-fondé des
motifs qui ont amené l'autorité inférieure à statuer sur les frais de sa
décision du 4 juillet 2013 dans une décision séparée peut dès lors rester
ouverte en l'espèce.
3.4 Partant, tout comme l'a été la décision du 4 juillet 2013, la décision du 5
décembre 2013 doit être annulée. L'annulation est en l'espèce nécessaire,
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puisque, à défaut, la décision entreprise serait présumée valable, ce dont
il suivrait que la prétention en paiement de l'autorité inférieure reposerait
sur une cause juridiquement valable (cf. MOOR/POLTIER, op.cit., p. 362 s.),
alors qu'il faut s'attendre en l'espèce que cette dernière – qui persiste sur
le bien-fondé de sa décision du 5 décembre 2013 – tente d'en obtenir
l'exécution.
4.
Il s'ensuit que le recours est admis en ce sens que la décision du 5 dé-
cembre 2013 est annulée.
4.1 Selon l'art. 63 al. 1 1ère phrase, les frais de procédure, comprenant
l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont
généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe.
Obtenant en l'espèce gain de cause, les frais de procédure ne sauraient
être mis à la charge du recourant. L'avance de frais effectuée d'un montant
total de Fr. 800.- doit par conséquent lui être restituée une fois le présent
arrêt entré en force. Enfin, aucun frais de procédure n'est mis à la charge
de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA), ni à la charge de l'intimée, qui, en
renonçant à prendre position, n'est pas intervenue activement dans la
procédure.
4.2 Le Tribunal peut, d'office ou sur requête, allouer à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA, art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). En l'espèce, le recourant s'est défendu seul, sans faire appel
à un mandataire, et il n'est pas démontré qu'il aurait subi de ce fait des frais
considérables. Il ne lui est dès lors pas alloué de dépens. Tel est également
le cas de l'intimée.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens que la décision de l'autorité inférieure
du 5 décembre 2013 est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant
total de Fr. 800.- versée par le recourant lui sera restituée dans les 30 jours
qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :