B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4559/2011
A r r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 3
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Marianne Ryter, Christoph Bandli, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat
recourante,
contre
Office fédéral de la communication OFCOM,
rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure.
Objet
Quote-part du produit de la redevance 2008.
A-4559/2011
Page 2
Faits :
A.
La société B._______ (ci-après : B._______) a pour but l'exploitation
d'une télévision et d'un programme de télétext régional et/ou local. Elle
a bénéficié d'une concession pour la diffusion d'un programme
de télévision locale depuis le (…), renouvelée le (…), et a reçu chaque
année une quote-part du produit de la redevance de réception. Elle a
définitivement renoncé à sa concession avec effet au (…).
B.
B.a Par décision du 7 février 2008, l’Office fédéral de la communication
(ci-après : l’OFCOM), approuvant le budget présenté par B._______ pour
l'exercice 2008 avec des dépenses prises en compte pour un montant de
2'150'000 francs, lui a alloué provisoirement un montant de
464'011 francs au maximum (hors TVA), à titre de quote-part du produit
de la redevance.
A cette occasion, l'OFCOM a également fixé les modalités du versement
de 12 acomptes mensuels de 30'934 francs (soit 371'208 francs hors TVA
ou 80 % de la somme plafond à laquelle B._______ pouvait prétendre), et
a précisé que le paiement de la somme restante pour 2008 serait effectué
au printemps ou en été 2009, après examen des comptes annuels 2008.
B.b Le 29 mars 2010, B._______ a produit ses comptes 2008 selon
les formes prescrites. Après avoir requis un complément d'information
le 24 juin 2010 en relation avec la publicité brute acquise de manière
directe et les charges de matières, l'OFCOM a relevé que, d'une part,
un montant arrondi de 1'288'990 francs figurait au titre de recettes
de "Production pub." (comptes 2501 et 3020) et correspondait à des frais
de production (55'000 fr. en lien avec un "projet Téléthon") et à une
indemnisation au titre de la valorisation "visibilité" de la diffusion (717'399
fr. + 506'700 fr. + 9'990 fr. 70) ; et que, d'autre part, un montant de
1'360'000 fr. figurait dans les charges au titre de frais de production de
programmes (compte 4'000) de la société C._______ (797'000 fr.
+ 563'000 fr.). Sur cette base, et après avoir constaté que C._______ et
B._______ avaient le même actionnaire principal, l’OFCOM a, le 9 juillet
2010, demandé à B._______ la production des comptes de cette société.
Après avoir obtenu ces comptes et avoir tenu deux réunions avec les
représentants de B._______ afin de clarifier la situation comptable de
B._______ et C._______, l'OFCOM a procédé à une consolidation des
comptes de ces deux sociétés en se fondant sur les bouclements révisés
A-4559/2011
Page 3
et les chiffres fournis par B._______ lors de la deuxième réunion du 9
février 2011. Ces éléments ont été soumis à B._______, le 1er mars 2011,
qui a demandé à l'OFCOM de revoir ses calculs.
C.
Par décision du 16 juin 2011, l’OFCOM a disposé que :
1. Les charges d’exploitation déterminantes de B._______ pour l’année 2008
s’élèvent à 1'644'828 francs.
2. La quote-part de la redevance 2008 pouvant être attribuée à B._______
s’élève à 411'207 francs (25% de 1'644'828 francs, TVA de 2.4% non
comprise).
3. Compte tenu des acomptes déjà payés (371'208 francs), il sera versé, après
l’entrée en force de la présente décision, le montant de 39'999 francs
(411'207 francs – 371'208 francs), somme à laquelle s’ajoutent 2.4% de TVA
(960 francs), soit 40'959 francs.
4. Il n’est pas prélevé d’émoluments pour cette décision.
5. Les annexes font partie intégrante de cette décision.
6. La présente décision est notifiée à B._______ par courrier recommandé avec
avis de réception.
En substance, l’OFCOM, considérant que les documents et différents
renseignements fournis par B._______ ne permettent pas de déterminer
ses coûts effectifs (notamment en raison du fait que les charges et les
produits sont répartis entre un groupe de sociétés de fait, soit entre
B._______ et C._______) et que les comptes présentés de ces deux
sociétés ne distinguent pas à suffisance les activités qui relèvent de la
concession et celles qui n'en relèvent pas, arrive à la conclusion que les
charges d'exploitation alléguées (qui s'élèvent à 2'242'864 francs) ne
peuvent être prises en compte. L’OFCOM a dès lors procédé à une
consolidation des comptes présentés et retenu que les charges
d'exploitations en lien avec la concession s'élevaient à 1'644'827 fr. 97
(arrondi à 1'644'828 francs).
D.
Le 18 août 2011, B._______ (ci-après : la recourante) a recouru contre
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Elle
conclut principalement à la réforme de la décision attaquée du 16 juin
2011, en ce sens que la quote-part du produit de redevance 2008 soit
fixée à 464'011 francs. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de l'affaire
à l’OFCOM (ci-après : l’autorité inférieure) pour nouvelle décision.
A-4559/2011
Page 4
La recourante admet, tout d'abord, que son administrateur est
l'actionnaire principal tant de B._______ que de C._______. Selon elle,
les calculs effectués par l’autorité inférieure, qui viennent réduire les
charges de B._______ de la même manière que pour C._______, ne sont
toutefois pas corrects. L'OFCOM a ainsi pondéré de manière erronée les
charges en appliquant la même clé de répartition à B._______ et
à C._______, dont seules les charges ne sont pas entièrement liées à la
concession. De plus, l'autorité inférieure a réduit à tort des revenus de la
recourante, notamment les redevances téléspectateurs (41'411 fr. 85), la
quote-part de la redevance (464'011 fr.) et les subventions communales
(140'852 fr. 20), alors qu’elle ne l’avait jamais fait auparavant. Elle a en
outre additionné le ducroire (13'100 fr.) alors que cette écriture devait être
soustraite. La recourante affirme encore qu'elle a été traitée différemment
de diffuseurs concurrents, notamment de D._______ et de E._______,
dont les postes "téléspectateurs/subvention communale" n'ont pas été
déduits. Finalement, l'autorité inférieure a violé le principe de non-
retroactivité des lois et le principe de la confiance, en lui demandant de
produire, selon le nouveau droit, les comptes de C._______.
E.
L’autorité inférieure a déposé sa réponse le 11 novembre 2011 et
a conclu au rejet du recours. Elle rappelle, pour l'essentiel, qu'elle
a donné l'occasion à la recourante d'établir un compte de résultat
consolidé et que les charges ont finalement été réparties en fonction des
indications fournies par la recourante – mais corrigées – afin de dégager
une clé de répartition entre activités concessionnées et non
concessionnées au sein d'un groupe de sociétés. Les déductions opérées
se sont en outre imposées par la méthode de calcul choisie par
la recourante et ne sauraient aboutir à une inégalité de traitement envers
d'autres diffuseurs.
F.
Par réplique du 30 janvier 2012, la recourante a précisé qu'elle s'était
fondée sur l'assurance donnée le 7 février 2008 qu'elle resterait soumise
aux "exigences" de l'ancien droit. Si elle avait su que les exigences
en matière de comptabilité avaient changé, elle se serait adaptée
préalablement et aurait prévu une programmation moins coûteuse.
Elle conteste enfin que l'autorité inférieure lui ait donné l'occasion d'établir
un compte de résultat consolidé durant les séances des 11 janvier et
9 février 2011, et renvoie au compte-rendu rédigé par son réviseur. Quant
aux montants retranchés, elle affirme qu'ils doivent être pris en compte.
La société D._______ se trouverait d'ailleurs dans la même situation,
A-4559/2011
Page 5
mais ne se serait pas vue appliquer les mêmes calculs. Elle requiert la
mise en œuvre d'une expertise comptable tendant à déterminer ses
charges d'exploitation effectives.
G.
Par duplique du 2 mars 2012, l’autorité inférieure s'en est remise
à la prudence du Tribunal quant à la mise en œuvre d'une expertise
comptable. Elle précise que la consolidation opérée ne constitue pas une
exigence nouvelle en matière de comptabilité, mais une méthode
de présentation des comptes rendue nécessaire par l'inconsistance
des données mises à sa disposition par la recourante, ce dont
celle-ci était parfaitement informée.
H.
Par ordonnance du 20 juin 2012, le Tribunal a annoncé la modification
intervenue dans la composition du collège et invité la recourante
à préciser sa position sur trois positions comptables ; à savoir, d'une part,
sur la question des subventions communales (compte 8110) et, d'autre
part, sur les questions des redevances téléspectateurs (compte 8130)
et des redevances fédérales (compte 8'000).
I.
Par écriture du 20 août 2012, la recourante relève que l'autorité inférieure
ne saurait être autorisée, sauf insécurité juridique, à effectuer elle-même
le tri entre les revenus qui lui semblent pertinents et ceux qui
ne le seraient pas, et ce, d'autant moins que les montants relatifs aux
subventions communales et téléspectateurs sont en rapport direct
et exclusif avec l'activité concessionnée. La recourante s'oppose
également à l'argument selon lequel les redevances téléspectateurs
doivent être exclues du calcul puisqu'elles feraient baisser les charges
liées à l'activité non concessionnée. En effet, cette manière de procéder
n'a pas été effectuée auprès d'autres diffuseurs dans une position
similaire, en particulier s’agissant de D._______. En outre, à son avis,
un revenu doit être pris en considération en fonction de son lien avec
l'activité concessionnée et non parce qu'il influe sur le ratio. Ainsi,
la recourante se considère comme pénalisée à double titre, puisque non
seulement elle est la seule à voir ses comptes consolidés, mais qu'en
plus les redevances sont exclues du calcul du ratio.
J.
Par écriture du 20 septembre 2012, l'autorité inférieure précise que
A-4559/2011
Page 6
les trois positions comptables en question correspondent toutes trois
à des subventions qui sont en rapport direct et exclusif avec l'activité
concessionnée. Ainsi, lors de la détermination de la relation (ratio) entre
les produits liés à l'activité concessionnée et les autres produits,
les subventions doivent-elles intervenir en diminution des charges. Avec
cette méthode, si le montant des subventions augmente, les charges
liées à l'activité non concessionnée restent inchangées.
K.
Le Tribunal a ensuite informé les parties que la cause était gardée
à juger, sous réserve de mesures d’instruction d’office.
L.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que
besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et
librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui
sont soumis.
1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues
à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En l'occurrence, l'autorité inférieure est une autorité précédente au sens
de l'art. 33 let. d LTAF, l'acte attaqué satisfait aux conditions de l'art. 5 PA
et n'entre pas dans l'un des cas d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal
est ainsi compétent pour connaître du litige.
1.3 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond en outre aux exigences
de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut soulever les griefs
de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits
A-4559/2011
Page 7
pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Le Tribunal administratif
fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n. 2.2.6.5 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.165 p. 78). La procédure est régie
par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits
et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties
doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA)
et motiver leur recours (art. 52 PA ; cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2).
Le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 125 V 193 consid. 2 ;
ATAF 2007/27 consid. 3.3).
2.2 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein
pouvoir d'examen à l'égard des griefs qui peuvent être portés devant lui
au titre de l'art. 49 PA. Le Tribunal fait toutefois preuve de retenue dans
certains cas. Il en va ainsi lorsque la nature litigieuse des questions qui lui
sont soumises l'exige, en particulier lorsque leur analyse nécessite des
connaissances techniques ou spéciales. Le Tribunal n'annule alors
le prononcé attaqué que si l’autorité spécialisée s'est laissée guider par
des considérations non objectives, étrangères au but visé par les
dispositions applicables, ou violant des principes généraux du droit, tels
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 de la Constitution de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), l'égalité de traitement (art. 8 Cst.),
la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) ou la proportionnalité (art. 5
al. 2 Cst.). Il ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de
spécialistes sans motifs sérieux (ATF 133 II 35 consid. 3 et réf. cit. ; arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-7111/2010 du 11 avril 2012 consid. 2,
B-4888/2010 du 8 décembre 2010 consid. 3.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 2.154 ; JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 189,
p.111-112).
3.
L'objet du litige revient à examiner si l'autorité inférieure est fondée
à retenir à dire de droit que les charges d'exploitation déterminantes
de la recourante pour l'année 2008 se sont élevées à 1'644'828 francs,
et à calculer sur cette base le montant de la quote-part de la redevance
2008 à verser à la recourante (25 % de ce montant).
A-4559/2011
Page 8
4.
Il convient de commencer par déterminer le droit applicable.
4.1 En s'appuyant sur les dispositions transitoires de la loi fédérale
du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40), entrée
en vigueur le 1er avril 2007, l'autorité inférieure, retenant que
la recourante est titulaire d'une concession de télévision locale
renouvelée le 7 septembre 1999, considère que le droit du diffuseur
à la quote-part de la redevance est prorogé pour une période transitoire –
ici jusqu'au 31 décembre 2008 – après l'entrée en vigueur de la LRTV
(art. 109 al. 1 et al. 4 LRTV). L’art. 109 al. 1 LRTV prévoit en effet que les
diffuseurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, touchent une
quote-part de la redevance de réception selon l'art. 17 al. 2 de la loi
fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991,
RO 1992 601) peuvent faire valoir leur droit jusqu’à l’expiration de la
durée de validité de leur concession (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-1351/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1, A-6009/2008 du 26 août
2009 consid. 4, A-1278/2008 du 3 août 2008 consid. 4). Les critères
relatifs au droit au subventionnement et au calcul du montant en vigueur
jusqu'au 1er avril 2007 restent par conséquent valables pour ces
diffuseurs (cf. Message du Conseil fédéral du 18 décembre 2002 relatif
à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision, publié
in FF 2003 1425, spéc. p. 1591 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-3343/2007 du 5 décembre 2007 consid. 4.3). La recourante n'en
disconvient pas.
4.2
4.2.1 Cela étant, la recourante retient d’abord que l'autorité inférieure
s'est méprise lorsqu'elle affirme que la LRTV et ses dispositions
d'application s'appliquent pour le surplus. A son sens, c'est en particulier
à tort que l'autorité inférieure a ordonné des mesures d'instruction en se
référant à l'art. 42 al. 1 LRTV, disposition aux termes de laquelle l'Office
peut exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des
personnes soumises à l'obligation de renseigner selon l'art. 17 al. 2 let. a
à c LRTV, et effectuer des contrôles financiers sur place. La recourante
voit dans cette disposition une élévation des exigences en matière
de surveillance et d'information par rapport à l'ancien droit. Elle relève
que l'autorité inférieure n'a jamais posé de telles exigences les années
précédentes.
4.2.2 Selon la jurisprudence, les dispositions transitoires apportent
des allégements aux situations nées antérieurement en lieu et place
A-4559/2011
Page 9
d'une application pleine et entière du nouveau régime ; elles entendent
permettre aux personnes concernées de s'adapter à la nouvelle
réglementation et non pas de profiter le plus longtemps possible
de l'ancien régime (ATF 134 I 23 consid. 7.6.1, ATF 123 II 385 consid. 9).
A ce titre, si la nouvelle loi ne contient aucune disposition transitoire
relative au droit de procédure, les nouvelles règles s'appliquent
pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore
pendantes à la date de leur mise en application (ATF 137 II 409
consid. 7.4.5). Cela présuppose néanmoins que l'ancien et le nouveau
droit s'inscrivent dans la continuité du système de procédure en place
et que les modifications procédurales demeurent ponctuelles. L'ancien
droit de procédure continue ainsi à gouverner les situations dans
lesquelles le nouveau droit de procédure marque une rupture par rapport
au système procédural antérieur et apporte des modifications
fondamentales à l'ordre procédural (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5, ATF
130 V 1 consid. 3.3.2, ATF 112 V 356 consid. 4a et 4b). Il est en
particulier exclu que des droits de procédure périmés, selon le droit
ancien, renaissent ultérieurement (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2P.278/2002 du 2 octobre 2003 consid. 3).
4.2.3
4.2.3.1 En l'espèce, le caractère prétendument nouveau de l'obligation
de renseigner dont se prévaut la recourante repose sur une prémisse
erronée de sa part. Il est en effet de jurisprudence constante que
la quote-part du produit de la redevance constitue une aide financière
de la Confédération au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre
1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu, RS 616.1 ;
cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1351/2011 du 8 mars 2012
consid. 4.4, A-1570/2007 du 23 janvier 2008 consid. 6, A-2347/2006 du
24 septembre 2007 consid. 3). Les dispositions du chapitre 3 de la LSu
sont directement applicables aux différents régimes
de subventionnement, dans la mesure où elles sont compatibles avec la
loi sectorielle. Selon la jurisprudence, les obligations incombant aux
concessionnaires qui ont droit à une quote-part de la redevance sont par
conséquent déterminées à la lumière des dispositions de la LSu (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-7520/2006 précité consid. 3.1.3),
comme cela ressort d'ailleurs expressément de la décision attaquée.
Aux termes de l'art. 11 al. 2 et al. 3 LSu, en lien avec l’art. 56 al. 1 LRTV
1991, les allocataires sont tenus "de fournir à l'autorité compétente tous
les renseignements nécessaires. [Ils doivent] l'autoriser à consulter
les dossiers et lui donner accès aux lieux. [Ces obligations] subsistent
A-4559/2011
Page 10
même après l'octroi de l'aide ou de l'indemnité, de manière à ce que
l'autorité compétente puisse opérer les contrôles nécessaires et élucider
les cas de restitution". Déjà sous l'empire de l'ancien droit, l'OFCOM
pouvait donc exiger du diffuseur, sur le fondement de l’art. 11 LSu, tous
les renseignements nécessaires au but assigné à la surveillance
des régimes de subventionnement. Contrairement à ce que laisse
entendre la recourante, cette obligation de fournir des renseignements ne
saurait en outre se limiter aux seules informations fournies spontanément
par le diffuseur ou aux seuls budgets et comptes annuels soumis
à l’approbation de l’autorité compétente (art. 56 al. 2 LRTV 1991). Il n'est
d’ailleurs pas rare, au fur et à mesure de l'avancement de ses examens,
que l'autorité de contrôle découvre des éléments qui l'amènent à élargir le
champ de ses investigations ou à déployer une nouvelle énergie. Compte
tenu des buts poursuivis, elle doit donc s’autosaisir en cas de soupçons
d’irrégularités dans les comptes annuels d'un diffuseur et apprécier si
les renseignements qui lui sont soumis et la collaboration de l'allocataire
sont suffisants. Elle possède un large pouvoir d’appréciation dans
ce domaine. Les contrôles de pure opportunité ne sont en revanche pas
autorisés (art. 56 al. 1 LRTV 1991).
4.2.3.2 En l'occurrence, la recourante ne prétend pas, sur ce point, que
l'autorité inférieure a requis des éléments qui s'écarteraient du but
assigné à la surveillance des régimes de subventionnement. L'autorité
inférieure ne s'est en outre pas adressée directement à C._______, mais
bien à la recourante qui est soumise à l'obligation de collaborer. Dans ces
circonstances, il y a lieu de retenir que, à défaut d'une rupture avec
l'ancien système ou d'une disposition transitoire qui prévoirait le maintien
de l'ancien droit de procédure, c'est à raison que l'autorité inférieure a fait
usage des art. 17 et 42 LRTV. En effet, ces dispositions ne sont en rien
révolutionnaires, et viennent plutôt fixer un mode d’investigation que les
règles générale de la PA permettaient à l’autorité inférieure de mettre déjà
en œuvre sous l’empire de l’ancienne LRTV. Différente est par ailleurs la
question de savoir selon quelles situations de fait l’autorité inférieure
entend procéder à des investigations concernant des tiers – cette
question relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure
(cf. consid. 5 ci-après).
Ce premier moyen doit par conséquent être rejeté.
4.3 La recourante objecte, ensuite, qu'elle a reçu l'assurance, de la part
de l'autorité inférieure, que l'approbation de ses comptes serait soumise
aux "exigences" de l'ancien droit. Dès lors, elle estime qu'elle était
A-4559/2011
Page 11
légitimement en droit de penser que la seule remise de ses comptes
annuels 2008 suffisait pour que lui soit octroyée la quote-part en question.
4.3.1 Posé à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,
le principe de la bonne foi confère à l'administré, à certaines conditions,
le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou
assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance
qu'il a légitimement placée dans ces dernières (cf. ATF 137 II 182
consid. 3.6.2, ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6331/2010 du 3 février 2012 consid. 12.2.1
et les réf. cit.). Ce principe, qui ne peut avoir qu'une influence limitée dans
les matières dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre
en conflit avec celui-ci, suppose notamment que celui qui s'en prévaut ait,
en se fondant sur les assurances ou le comportement de l'administration,
pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir
de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6864/2010 du 20 décembre 2011 consid. 8.5
et les réf. cit.).
4.3.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure a attiré l'attention
de la recourante, dans sa décision du 7 février 2008, sur la circonstance
que l'année 2008 "est une année transitoire, au cours de laquelle
les concessions de diffusion seront octroyées en application
de la nouvelle loi sur la radio et la télévision". Elle a ensuite ajouté que
"[l]es conditions relatives à la répartition des quotes-parts de la redevance
subiront également des modifications. Toutefois, jusqu'à ce qu'ils
reçoivent une concession selon la LRTV révisée, les titulaires d'une
concession attribuée selon l'ancien droit restent soumis aux exigences
actuelles (selon la LRTV 1991)". Elle a enfin précisé, au chiffre 6
du dispositif de la décision, que "[s]i la concession existante, qui a été
attribuée selon l'ancien droit, est encore valable le 31 décembre 2008,
l'OFCOM effectue le décompte définitif après approbation des comptes
annuels 2008, lesquels doivent être établis conformément à la directive
de l'OFCOM. Le bilan et le compte résultat 2008, ainsi que le rapport
annuel d'activités et le rapport des réviseurs de comptes, seront
présentés à l'Office jusqu'au 30 avril 2009 au plus tard. Le paiement
de la somme restante pour 2008 sera effectué au printemps ou en été
2009, après examen des comptes précédemment mentionnés".
Sur cette base, l'on ne voit pas que la recourante aurait reçu
des assurances ou des renseignements erronés de l'autorité inférieure
et qui l'auraient amenée à prendre des dispositions préjudicielles
A-4559/2011
Page 12
à ses intérêts. Elle accorde d’ailleurs une trop grande importance
au terme « exigences », dont elle soutient qu’il ne peut signifier qu'une
application pleine et entière de l’ancien régime. Si l'autorité s'est bel
et bien prononcée dans une situation concrète, il s'agissait uniquement
d'expliciter le régime transitoire instauré par l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi. L'autorité inférieure n'a en revanche fourni aucune
assurance quant aux modalités liées à l'approbation des comptes 2008
de la recourante et l’utilisation du terme « exigences » ne permet
aucunement de retenir la thèse défendue par la recourante. Ce terme
indique uniquement que la recourante reste soumise, en vertu
de l’art. 109 LRTV, aux conditions de l’art. 17 al. 2 LRTV 1991 et peut
à ce titre bénéficier d’une aide financière pour l’année 2008. Le principe
de la confiance –voire de la bonne foi – ne trouve donc pas application
en l'espèce. En réalité, ce dont la recourante se plaint est d'avoir été
soumise pour la première fois à un contrôle. Il ne ressort toutefois
nullement du dossier une quelconque assurance selon laquelle l’autorité
inférieure renoncerait à une telle intervention. Au contraire, cette autorité
a expressément réservé dans la décision du 8 février 2008 l'examen des
comptes 2008 de la recourante avant le versement du solde du montant
de la quote-part de la redevance.
Ce deuxième moyen doit donc également être rejeté.
4.4 Il s’ensuit que l’autorité inférieure pouvait, d’une part, appliquer
les nouvelles dispositions de procédure litigieuses, et, d’autre part, mettre
en œuvre les critères du droit au subventionnement et de calcul
du montant de la quote-part en vigueur jusqu’au 1er avril 2007,
conformément à l’art. 109 al. 1 LRTV.
5.
Avant d'entrer dans le détail des griefs se rapportant aux comptes
de la recourante, il convient encore de déterminer si, au cas d’espèce,
l'autorité inférieure était en droit de requérir certains renseignements
complémentaires et de se fonder sur un bilan consolidé des comptes
de deux sociétés, alors qu'elle n'avait pas procédé de cette manière
précédemment à l'égard de la recourante (cf. consid. 4.2.3.2 ci-avant).
5.1 L'attribution d'une quote-part du produit de la redevance
radiotélévision constitue, comme nous l'avons vu (cf. consid. 4.2.3.1),
une subvention fédérale au sens de l'art. 3 al. 1 LSu, de nature
discrétionnaire et pour laquelle il n'existe pas de droit à l'allocation
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1570/2007 du 23 janvier
A-4559/2011
Page 13
2008 consid. 6, A-2347/2006 du 24 septembre 2007 consid. 3 ; MICHEL
GRANDJEAN, Symptômes de fraude dans le milieu des diffuseurs privés
de radio et de télévision suisse, in : La lutte contre la criminalité
économique, Genève 2010, p. 194). Dans la mesure où le diffuseur
souhaite une aide financière de la Confédération, il est tenu de fournir
à l'autorité compétente tous les renseignements qu'elle est en droit
de requérir. Il lui incombe donc de collaborer avec l'autorité compétente
et de répondre aux demandes d'éclaircissements. Cela peut impliquer
qu'il obtienne de tiers les autorisations et les informations nécessaires
(cf. aussi ATF 108 Ib 513 consid. 2b).
5.2 Dans un premier temps, l'autorité inférieure a requis les comptes
annuels 2008 – qu'elle a obtenus tardivement, les 2 juin 2009 et 6 avril
2010 (dates de réception). La recourante ne prétend pas que,
sur ce point, l'autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir. La remise
de ces documents est d'ailleurs expressément prévue par la loi. Ensuite,
lors d'un contrôle par épreuve (ou par sondage), il est apparu que les
comptes présentés par la recourante présentaient certaines irrégularités,
et un complément d'information a été requis le 24 juin 2010. Avec raison,
la recourante ne conteste pas que l'autorité inférieure a eu, en l'espèce,
un motif suffisant pour intervenir et qu’il ne s’agit pas d’un contrôle
de pure opportunité. Sur la base des informations récoltées, il est apparu
que la recourante collaborait avec C._______ et formait un groupe
de sociétés avec elle. Il est dès lors légitime que l'autorité inférieure soit
intervenue pour obtenir plus d'informations sur la nature de cette
collaboration et la répartition de leurs charges. Elle a alors appris que
cette société de production avait aidé financièrement B._______ et qu'un
montant de 1'288'990 francs correspondait à un parrainage diffusé sur
B._______, à des frais de production et à une indemnisation au titre de
la valorisation de la diffusion (cf. p.-v. de la séance du 11 janvier 2011 ;
pièce OFCOM n° 16, et les renvois aux écritures comptables produites
le 3 juillet 2010 ; cf. pièce OFCOM n° 13), y compris la comptabilisation
d'une marge virtuelle de 25 % (cf. pièces OFCOM n° 17 et 20).
Elle a ensuite exigé que la recourante produise des comptes consolidés,
en raison de la nature des explications reçues et de l’inconsistance des
données mises à sa disposition par la recourante. Cette exigence n’est
qu’une précision de la précédente et elle est tout aussi justifiée. Elle est
d’ailleurs en elle-même légitime, car elle tend à obtenir une meilleure
image de la situation économique de la recourante (cf. JESSICA
AESCHBACH FLOREZ, La liquidation forcée des groupes de sociétés, thèse
Bâle 2012, n. 656 p. 225). Ce n’est enfin qu’après avoir constaté que les
comptes consolidés remis par la recourante présentaient toujours des
A-4559/2011
Page 14
lacunes que l’autorité inférieure a rendu sa décision en corrigeant
légèrement – mais sur des points substantiels – les chiffres établis par
B._______, et non sans avoir offert l'opportunité à la recourante
de se déterminer au préalable sur ces corrections.
5.3 Il s’ensuit que dans le choix de la mesure, l’autorité inférieure n’a pas
excédé son pouvoir d’appréciation ni n’en a abusé.
6.
6.1 Selon l'art. 17 al. 2 LRTV 1991, "[u]n diffuseur local ou régional peut
bénéficier exceptionnellement d'une quote-part du produit de
la redevance de réception, lorsque sa zone de diffusion n'offre pas
les ressources nécessaires au financement de ses programmes, et que
la diffusion de ceux-ci répond à un intérêt public particulier". L'art. 10 al. 2
de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV
1997, RO 1997 2903) prévoit que la quote-part du produit
de la redevance s'élève au maximum à un quart des coûts d'exploitation
du diffuseur de télévision locale ou régionale (cf. DENIS BARRELET, Droit
de la communication, Berne 1998, n° 619 p. 183 ; GRANDJEAN, op. cit.,
ch. 4, p. 194).
En l’espèce, l’autorité inférieure a limité le cadre financier de la quote-part
de la redevance à un montant de 464'011 francs, par décision du 7 février
2008, dont 80 % ont déjà été versés à la recourante. Après avoir pris
connaissance des comptes annuels 2008 de la recourante et des
informations subséquentes, l'autorité inférieure a nourri des doutes sur
le caractère adéquat de ce montant. Ces doutes reposent, pour
l'essentiel, sur l'affirmation de la recourante selon laquelle elle
a comptabilisé une marge virtuelle de 25 % sur certaines émissions qui
lui étaient facturées par C._______ (cf. consid. 5.2 ci-avant).
6.2 La question des "dépenses effectivement supportées" au sens
l'art. 14 LSu est par conséquent au centre de la décision de l'autorité
inférieure. Celle-ci a considéré, pour ce faire, que la recourante et
C._______ constituaient un groupe de sociétés "de fait". Elle a donc
demandé à la recourante de regrouper les comptes de clôture propres
aux deux sociétés, en indiquant notamment les charges et les produits
par type d’activités (concessionnées ou non concessionnées), d’éliminer
toutes les transactions internes au groupe (chiffres d’affaires, prestations
de service, paiements d’intérêts et de dividendes, créances de dettes et
participation au capital notamment) afin que ne subsistent que leurs
relations vis-à-vis des tiers, et de réévaluer les actifs et les passifs sous
A-4559/2011
Page 15
l’angle d’un groupe. En procédant ainsi, les comptes individuels des deux
sociétés ont été regroupés et les transactions internes éliminées. Les
chiffres dégagés après consolidation révèlent donc les charges
effectivement supportées par le groupe pour l'ensemble de ses activités
(cf. CONRAD MEYER, Konzernrechnung, Aussagekräftige konsolidierte
Abschlüsse unter Beachtung nationaler und internationaler
Accountingstandards, Zurich 2007, ch. 1.3 p. 35 ; AESCHBACH FLOREZ,
op. cit., n. 651 p. 223 et la réf. cit.).
7.
A cet égard, les parties sont en désaccord sur le compte de résultat
consolidé établi par l'autorité inférieure, sur quatre points.
7.1
7.1.1 Les deux premières divergences soulevées par la recourante
concernent, de première part, la circonstance que l'autorité inférieure
a appliqué une clé de répartition entre activités concessionnées et non
concessionnées à l'ensemble des charges du groupe, et, de deuxième
part, le fait que le taux de pondération a été fixé à 81.62 % (et non
à 90.39 % comme la recourante le souhaite).
Selon la recourante, en effet, étant donné que toutes les charges de
B._______ sont liées à l'activité concessionnée, la pondération devrait
être appliquée uniquement aux charges de C._______ (dont elle admet
qu'une partie seulement de l'activité se trouve en lien avec
la concession). Pour sa part, l'autorité inférieure relève qu’elle a réparti
les charges des deux sociétés entre activités concessionnées et non
concessionnées au sein du groupe et cela conformément aux indications
fournies par la recourante. Elle a ensuite appliqué un taux de pondération
à l'ensemble des charges du groupe pour permettre de déterminer
le montant exact des charges liées à l'activité concessionnée.
7.1.2 En l’espèce, il est de jurisprudence constante que l’autorité
inférieure est tenue, sur la base de l’art. 14 al. 1 LSu, de déterminer
la quote-part de la redevance conformément aux charges que le diffuseur
a effectivement supportées. Les coûts abandonnés par une société tierce
ne peuvent être considérés comme tels (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-1351/2011 précité consid. 5.1), et il est donc exclu que l'autorité
prenne en compte une marge virtuelle pour rétablir la capacité
concurrentielle de la société de diffusion. Les charges reconnues comme
déterminantes par l’autorité inférieure ne préjugent d'ailleurs, à cet égard,
aucunement de la rentabilité de la recourante. Elles résultent simplement
A-4559/2011
Page 16
de l’application des principes généraux de la LSu qui visent à ne pas
allouer de subventions fédérales sur la base de charges non effectives
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1351/2011 précité
consid. 6.1).
Sur cette base, l’autorité inférieure souligne, à raison, que les comptes
consolidés ont pour fonction de présenter la situation financière
d’un groupe de sociétés vis-à-vis de tiers. Les transactions intragroupes
ne doivent par conséquent pas y figurer. Il y a donc lieu de regrouper
les états financiers des différentes sociétés comme si elles formaient une
seule entité ; il faut éliminer l’ensemble des transactions intragroupes,
à savoir les créances et dettes intragroupes (au niveau du bilan
consolidé), les produits et charges intragroupes (au niveau du compte
de résultat consolidé) et les flux monétaires intragroupes (au niveau
du tableau des flux de trésorerie consolidé) (cf. AESCHBACH FLOREZ,
op. cit., n. 668 p. 228). C’est bien ce qu’a fait l’autorité inférieure
lorsqu’elle a éliminé, notamment, les factures de B._______ à C._______
pour un montant de 1'279'000 francs. En d’autres termes, pour qu'un taux
de pondération appliqué à un groupe de société ait un sens, il faut qu’il
soit appliqué de façon cohérente à toutes les parties à la consolidation
(CONRAD MEYER, Consolidated Financial Statements, Zurich 2009, ch. 3
p. 55). Ce point ne souffre pas la critique.
7.1.3 La division des activités concessionnées ou non concessionnées
est ensuite généralement réalisée au moyen d’une clé de répartition.
En fonction de la situation, elle peut être exprimée sous forme numérique,
ou sous forme d’une variable. En général, elle s’appuie sur des données
comparables lorsqu’elles sont disponibles. Il peut s’agir, par exemple, des
prestations de services, des dépenses de développement, du capital
investi ou du temps consacré aux prestations. Ce sont ensuite les
circonstances du cas d’espèce et les informations disponibles qui
déterminent la clé de répartition. L’objectif est de se rapprocher autant
que possible de la répartition des activités concessionnées et non
concessionnées à laquelle il aurait été procédé si les sociétés du groupe
avaient été des entités totalement indépendantes. En pratique, lorsque
l’on utilise – comme en l’espèce – une clé de répartition basée sur les
données du compte de résultat des différentes sociétés du groupe, il est
fréquent que l’on doive établir des comptes intermédiaires et indiquer les
charges liées à l’activité concessionnée et celles qui doivent en être
exclues. Un certain travail analytique est donc nécessaire.
A-4559/2011
Page 17
7.1.4 C’est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure a réparti les charges
des deux sociétés entre activités concessionnées et non concessionnées
au sein du groupe, et cela conformément aux indications fournies par
la recourante. L'autorité inférieure a ensuite appliqué, comme elle
l'indique expressément, un taux de pondération à l'ensemble des charges
du groupe pour permettre de déterminer le montant exact des charges
liées à l'activité concessionnée. A cet égard, toutes les charges de
B._______, après élimination des transactions internes, ont été
considérées comme relevant de l’activité concessionnée, à l’exception de
copies réalisées pour 3'192 francs. Cette manière de procéder, compte
tenu également de la retenue qui s'impose au Tribunal, est conforme à la
méthode choisie par l'autorité inférieure. La recourante ne remet enfin
pas véritablement en question que ce taux de pondération résulte de la
comparaison arithmétique entre les produits du groupe en relation avec
une activité concessionnée (en l'espèce : 1'268'755 fr. 50) et la totalité
des produits du groupe (en l'espèce : 1'554'448 fr. 77). Sa fiduciaire a
d'ailleurs procédé de la même manière lors de l'établissement de sa
proposition visant à arrêter le montant de la quote-part à 438'407 fr. 57
(cf. bordereau des pièces du 30 janvier 2012, n° 15). Le taux en lui-même
ne peut toutefois être arrêté sans examiner les autres divergences
soulevées par la recourante.
7.2
Une troisième divergence porte sur trois montants soustraits par l'autorité
inférieure des produits de B._______.
7.2.1 La recourante reproche à l’autorité inférieure d’avoir soustrait, à tort,
les montants de la redevance téléspectateurs (41'411 fr. 85), de la quote-
part de la redevance (464'011 fr.) et les subventions communales
(140'852 fr. 20) des produits du groupe. Elle affirme que ces montants
sont des produits découlant de transactions avec des tiers et doivent,
à ce titre, être comptabilisés en tant que tels. Dans ces conditions, elle
est d'avis que l'autorité inférieure ne saurait être autorisée, sauf insécurité
juridique, à effectuer elle-même le tri entre les revenus qui lui semblent
pertinents et ceux qui ne le seraient pas, ce d'autant moins que
les montants relatifs aux subventions communales et téléspectateurs sont
en rapport direct et exclusif avec l'activité concessionnée. Sa position
reviendrait implicitement à exclure contra legem tous les revenus
n'entraînant pas directement des frais de production. Il est d'ailleurs
erroné d'affirmer que ces revenus n'entraînent aucune charge pour
la recourante. En effet, un média ne peut obtenir des subventions
communales, respectivement des redevances téléspectateurs que
A-4559/2011
Page 18
s'il s'engage à produire et à diffuser des informations d'intérêt public.
Or, ce type de contenu génère des charges (frais de production)
beaucoup plus importantes que pour des émissions de divertissement,
alors que les revenus qui en résultent sont moindres.
Pour l'autorité inférieure, ces montants ne sauraient être pris
en considération dans le calcul du ratio entre les produits liés à l'activité
concessionnée et ceux qui ne le sont pas. Elle motive sa position par
le fait que ce genre de revenus n'entraînent aucuns frais de production et
parce que les taxes dont s'acquittent les téléspectateurs ne sauraient
avoir pour conséquence de faire baisser les charges liées à l'activité
concessionnée. Il s'agit donc de produits sans rapport avec les charges,
car ils n'occasionnent aucuns frais de production correspondants.
7.2.2 En l’occurrence, il convient tout d’abord d'observer que
ces différents montants ont été soustraits des produits du groupe afin
d’éviter qu’ils n’influencent le calcul de la clé de répartition entre activités
concessionnées et non concessionnées. Cela n’a donc aucune influence
directe sur la détermination des charges et le calcul de la quote-part de
la redevance. C’est ensuite à raison que l’autorité inférieure n’en a pas
tenu compte dans le cadre de la clé de répartition des activités
concessionnées ou non, afin d’éviter une subvention croisée en faveur de
l’activité non concessionnée. C’est d’ailleurs l'objectif de l’art. 14 al. 1 LSu
que de permettre de ne tenir compte que des charges effectivement
supportées. La recourante admet d'ailleurs qu'il convient, dans
cette optique, de ne pas tenir compte du montant relatif aux abandons de
créances, par 52'260 francs (cf. bordereau des pièces de la recourante
du 30 janvier 2012, pièce n° 15). Il convient dès lors de se rallier aux
explications convaincantes de l’autorité inférieure. Une subvention ou une
taxe dont s’acquittent les téléspectateurs ne peuvent ainsi avoir pour
conséquence de faire baisser les charges liées à l’activité non
concessionnée. Par conséquent, et compte tenu de la retenue qui
s'impose au Tribunal dans le choix de la méthode, il n'y a pas lieu de
s'écarter de l'appréciation de l'autorité inférieure.
7.3 Une dernière divergence porte sur le ducroire (13'100 fr.).
La recourante relève que l'autorité inférieure l'a additionné alors qu'il
devait être soustrait. L’autorité inférieure s'oppose vigoureusement à cet
argument et souligne qu'il est exclu de tenir compte d’une diminution de
recette. L’argumentation de l’autorité inférieure est pertinente. Le ducroire
est un compte sans mouvement qui doit apparaître au bilan en tant que
compte d'actif négatif (cf. FRANZ CARLEN/FRANZ GIANINI/ANTON RINIKER,
A-4559/2011
Page 19
Pratique de la comptabilité financière, vol. 1, 2ème éd., Zurich 2002, n. 42
p. 49). Le moyen doit par conséquent être rejeté.
7.4 Il s'ensuit que c'est à juste titre que le taux de pondération a été
arrêté à 81.62 % (soit la division entre les produits se rapportant à des
activités concessionnées du groupe, par 1'268'755 fr. 50, et le montant
arrêté par l'OFCOM des produits des activités du groupe, par 1'554'448 fr.
77). La quote-part de la redevance s'élève dès lors au montant arrondi de
411'207 fr. (soit 2'015'203 fr. 73 x 81.62 % x 25 %).
8.
8.1 Dans un ultime grief, la recourante estime être victime d’une inégalité
de traitement. Elle affirme avoir été la seule à avoir été soumise à une
obligation de consolidation et avoir été traitée différemment de deux de
ses concurrentes, D._______ et E._______, dont les postes
"téléspectateurs/subvention communale" n'ont pas été déduits. La société
D._______ aurait en particulier procédé aux mêmes écritures
comptables, mais ses comptes ont été approuvés sans difficulté.
Pour l'autorité inférieure, le contrôle et les déductions se sont imposées
en raison des comptes présentés par la recourante et ceux-ci ne
sauraient aboutir à une inégalité de traitement. Les chiffres de D._______
ont en outre été remis à temps et ils lui sont apparus plausibles et fiables.
La recourante ne saurait enfin se prévaloir d'une non-intervention de
l'OFCOM pour justifier sa manière de procéder dans le passé.
8.2 D'après la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité
posé à l'art. 8 Cst., lorsqu'elle ne traite pas ce qui est semblable de
manière identique ou ce qui est dissemblable de manière différente. Pour
qu'on admette une violation de ce principe, il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 134 I 257 consid. 3.1, ATF 129 I 113 consid. 5.1 ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-6992/2010 du 12 juillet 2012
consid. 4.4.1). Sauf exception, le principe de la légalité de l'activité
administrative (art. 5 al. 1 Cst.) l'emporte sur celui de l'égalité (ATF 126 V
390 consid. 6a). En conséquence, l’administré ne peut généralement pas
se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement,
voire pas du tout, appliquée dans d'autres cas (cf. ATF 132 II 485 consid.
8.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_805/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.6
non publié in ATF 134 IV 229 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-3216/2011 du 8 mars 2012 consid. 7.1). Cela présuppose cependant,
A-4559/2011
Page 20
de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question ; en effet, le
citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de
prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi
(ATF 127 I 1 consid. 3a, ATF 122 II 446 consid. 4a et les réf. cit.). En
principe, si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, l’autorité
judiciaire présume qu'elle se conformera à la loi à l'avenir (ATF 115 Ia 81
consid. 2). Il est également nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la
loi, non pas dans un ou quelques cas isolés, mais selon une pratique
constante (ATF 132 II 485 consid. 8.6 et réf. cit.). Enfin, il faut qu'aucun
intérêt public (ou privé) prépondérant au respect de la légalité n'impose
de donner la préférence à celle-ci au détriment du principe d'égalité de
traitement (ATF 123 II 248 consid. 3c, ATF 115 Ia 81 consid. 2 et les réf.
cit.). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que
l’administré est en droit d'exiger, à titre exceptionnel, le bénéfice de
l'égalité dans illégalité.
8.3 En l’occurrence, l’autorité inférieure procède à des contrôles par son-
dage et il n'est pas impossible que l’une ou l’autre irrégularité lui échappe.
Il n’est toutefois pas établi qu’elle se serait consciemment une fois ou
l’autre écartée du droit en vigueur en faveur de l’un des concurrents men-
tionnés par la recourante. Rien n’indique au reste que l’application
prétendument erronée de la loi dans les quelques affaires citées par la
recourante reflètent une pratique généralisée ou admise par l’autorité
inférieure. L'affirmation non étayée de la recourante semble d'ailleurs
plutôt reposer sur une prémisse erronée. Les différentes subventions
soustraites des produits du groupe de sociétés de fait l'ont été lors du
calcul de la clé de répartition entre activités concessionnées et non
concessionnées. Cela n’a donc aucune influence directe sur la déter-
mination des charges et le calcul de la quote-part de la redevance
(cf. consid. 7.2.2 ; cf. pièce OFCOM n° 23/4). Quoi qu'il en soit, ce sont
bien les irrégularités commises par la recourante qui ont conduit l'autorité
inférieure à contrôler ses comptes et à requérir une consolidation. On ne
saurait déduire de ce contrôle une volonté délibérée de l’autorité infé-
rieure de ne pas appliquer correctement la loi à l’avantage ou au détri-
ment de certains diffuseurs ou de certaines catégories d’entre eux.
Le moyen soulevé par la recourante n’est dès lors manifestement pas
fondé.
9.
Ainsi donc, la décision attaquée s'avère conforme au droit. Les
réquisitions de la recourante tendant à la mise en œuvre d'une expertise
A-4559/2011
Page 21
comptable seront rejetées. En effet, une telle expertise n'est pas
nécessaire à une correcte application de la loi au vu des considérations
qui précèdent, et compte tenu de la retenue qui s'impose au Tribunal
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-623/2010 du 1er juillet 2010
consid. 3).
La décision attaquée sera par conséquent confirmée et le recours rejeté.
10.
10.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à
la charge de la partie qui succombe, en l'espèce la recourante. Ces frais
sont fixés à 5'000 francs (cf. art. 4 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront entièrement
prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée par la
recourante.
10.2 Enfin, en tant qu'elle n'obtient pas gain de cause, la recourante n'a
pas droit à des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario). L’autorité inférieure
n’y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).
(dispositif page suivante)
A-4559/2011
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à 5'000 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Cette somme est entièrement prélevée sur l'avance sur les
frais de procédure du même montant déjà versée par la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :