Cour I
A-4570/2008/caj/frv
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jérôme Candrian (président du collège), Beat Forster,
Kathrin Dietrich, juges,
Virginie Fragnière, greffière.
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
Ressources humaines, Sylvie Stalder, juriste, INN 032,
Station 7, 1015 Lausanne,
recourante,
contre
A._______,
intimé,
Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, case postale 6061, 3001 Berne,
autorité inférieure,
résiliation des rapports de travail.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-4570/2008
Faits :
A.
A._______ (ci-après l'intimé), né en (...), a travaillé comme
collaborateur technique au (...) de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (ci-après l'EPFL ou la recourante) de mars 2000 à fin août
2007. B._______, née en (...), effectue son doctorat, en qualité
d'assistante doctorante, au (...) depuis juin 2004.
En date du 21 juin 2006, aux alentours de 19 heures, l'intimé et
B._______ se sont disputés dans l'appartement de B._______. Lors
de cette altercation, B._______ s'est saisie d'un couteau.
Le 22 juin 2006, suite aux événements de la veille, B._______ s'est
plainte, oralement et par courrier, auprès du Professeur C._______,
son directeur de thèse, de harcèlement, pouvant revêtir parfois un
caractère sexuel, de la part de A._______. Après avoir auditionné
A._______ et B._______ le 27 juin 2006, l'EPFL a, le 4 juillet 2006,
ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de l'intimé.
Suite aux événements du 21 juin 2006, l'intimé a déposé une plainte
pénale à l'encontre de B._______ pour diffamation et menaces.
B.
Le 17 novembre 2006, sur la base du rapport d'enquête disciplinaire
daté du 27 octobre 2006, l'EPFL a décidé de prononcer un blâme à
l'encontre de l'intimé.
Le 27 novembre 2006, l'EPFL a adressé un avertissement à l'intimé en
invoquant le comportement inadéquat de celui-ci.
Le 21 décembre 2006, l'intimé a interjeté recours auprès de la
Commission de recours interne des EPF (ci-après la CRIEPF) contre
la décision de l'EPFL du 17 novembre 2006 prononçant un blâme à
son encontre. Le 21 août 2007, la CRIEPF a annulé la décision du 17
novembre 2006 de l'EPFL, en lui renvoyant le dossier pour nouvelle
instruction.
Saisi d'un recours de l'EPFL, le Tribunal administratif fédéral a, par
arrêt du 4 août 2008, prononcé que la décision de renvoi du 21 août
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2007 de la CRIEPF était confirmée dans le sens des considérants
(Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6674/2007 du 4 août 2008).
C.
Par décision du 27 février 2007, suite à une nouvelle plainte de
B._______, l'EPFL a résilié les rapports de travail de l'intimé.
Par décision du 24 mai 2007 rendue sur recours de l'intimé, la CRIEPF
a déclaré cette résiliation nulle.
Le 3 juillet 2007, l'EPFL a recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral contre la décision de la CRIEPF du 24 mai 2007. En date du
24 septembre 2007, il a été pris acte du retrait du recours du 3 juillet
2007 et l'affaire a été radiée du rôle (Arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-4470/2007 du 24 septembre 2007).
D.
D.a Par décision du 28 août 2007, l'EPFL a résilié à nouveau le contrat
de travail de l'intimé pour le 31 décembre 2007. En outre, elle l'a libéré
de son obligation de travailler à compter de la réception de ladite
décision et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
D.b Par télécopie et courrier du 27 septembre 2007 à l'EPFL, l'intimé
s'est, par l'intermédiaire de son mandataire, opposé à son
licenciement, conformément à la législation sur le personnel de la
Confédération, en invoquant en substance la nullité de la résiliation.
Parallèlement à son opposition du 27 septembre 2007, l'intimé a, par
mémoire de son mandataire du 28 septembre 2007, interjeté recours
contre la décision de l'EPFL du 28 août 2007 auprès de la CRIEPF. Il a
notamment conclu à ce que son recours soit assorti de l'effet
suspensif. Par ailleurs, à titre de mesures provisionnelles urgentes et
de mesures provisionnelles, il a demandé à être réintégré
immédiatement dans ses fonctions ou, subsidiairement, à ce qu'un
poste équivalent lui soit présenté.
D.c Le 29 octobre 2007, l'EPFL a déposé auprès de la CRIEPF une
demande en constatation de la validité de la résiliation du 28 août
2007, conformément à la réglementation sur le personnel de la
Confédération.
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Le 30 octobre 2007, la CRIEPF a ordonné la jonction de la procédure
de recours introduite le 28 septembre 2007 par l'intimé et de la
procédure traitant de la demande en constatation de la validité de la
résiliation formée par l'EPFL le 29 octobre 2007.
D.d Par décision du 13 novembre 2007, la CRIEPF a restitué l'effet
suspensif au recours du 28 septembre 2007 et, partant, a prononcé
que l'EPFL était tenue de verser le traitement de A._______ jusqu'au
terme de la procédure pendante auprès de la CRIEPF. Elle a toutefois
rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et provisionnelles
urgentes tendant à réintégrer A._______ à un poste de travail.
Le 3 décembre 2007, l'EPFL a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre la décision du 13 novembre 2007 de la
CRIEPF restituant l'effet suspensif au recours du 28 septembre 2007.
Par décision du 21 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté ledit recours, dans la mesure où il était recevable (Arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-8198/2007 du 21 février 2008).
E.
E.a Par décision du 1er juillet 2008, la CRIEPF a constaté que la
résiliation du contrat de travail de l'intimé ordonnée par l'EPFL le 28
août 2007 était nulle. Elle a dès lors prononcé que l'intimé devait être
réintégré à son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, qu'il devait
lui être proposé une autre activité pouvant raisonnablement être
exigée de lui. Elle a également condamné l'EPFL au paiement d'une
indemnité à titre de dépens de 13'176.70 francs en faveur de l'intimé.
Par courrier daté du 26 juin 2008 et reçu le 3 juillet 2008, l'EPFL a
demandé à la CRIEPF la production du dossier pénal dans la
procédure administrative, ainsi que la suspension de la procédure si
cela s'avérait nécessaire. En réponse à cette lettre, l'autorité inférieure
a informé l'EPFL qu'elle avait statué sur la validité de la résiliation en
date du 1er juillet 2008; elle ne se prononcerait donc pas sur cette
requête.
E.b Le 8 juillet 2008, l'EPFL a déposé un recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre la décision du 1er juillet 2008 de la
CRIEPF. Elle a conclu principalement à la production du dossier pénal
dans la procédure administrative, à ce que la résiliation du contrat de
travail soit confirmée et à ce que les salaires versés pendant la durée
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de l'effet suspensif soient restitués. Subsidiairement, elle a demandé,
au cas où la réintégration de l'intimé devait être confirmée, que cette
dernière soit transformée en l'attribution d'une indemnité.
Le 15 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception
du recours et arrêté la composition du collège appelé à statuer.
Par courrier du 28 août 2008, la recourante a fait parvenir au Tribunal
administratif fédéral l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne le 15 mai 2008 s'agissant de l'enquête
pénale instruite sur plainte de l'intimé contre B._______. Il ressort de
cette décision que le juge pénal a prononcé un non-lieu.
E.c En date du 19 août 2008, l'autorité inférieure a renoncé à prendre
position sur le recours de façon détaillée et a renvoyé aux motifs
contenus dans la décision incriminée.
Invité à répondre au recours, l'intimé a demandé en date du 1er
octobre 2008, à titre de mesures provisionnelles, que l'EPFL soit
condamnée à lui verser son salaire jusqu'à droit connu sur le sort du
présent recours, respectivement jusqu'à ce qu'une décision définitive
et exécutoire soit prise sur la cause. Il a aussi conclu principalement à
l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. En
outre, et à titre préliminaire, il a conclu à ce que la requête de la
recourante tendant à la production du dossier pénal soit déclarée
irrecevable et, subsidiairement, rejetée; il a également demandé à ce
que l'ordonnance de non-lieu du 15 mai 2008 produite par la
recourante soit écartée de la présente procédure et à ce qu'il soit fait
interdiction à cette dernière de conserver en ses dossiers copie de
ladite ordonnance et/ou tout élément issu du dossier pénal.
Appelée à se déterminer sur la demande de mesures provisionnelles
de l'intimé, la recourante a, en date du 16 octobre 2008, conclu au
rejet de dite requête. L'autorité inférieure a, quant à elle, renvoyé au
dispositif de la décision attaquée; en d'autres termes, elle a confirmé
la réintégration de l'intimé ainsi que le paiement régulier de son salaire
jusqu'à l'entrée en force de dite décision. Elle a précisé que le chiffre 2
de la décision du 13 novembre 2007, confirmant la libération de
l'obligation de travailler de l'intimé, aurait dû être formellement annulé
par la décision incriminée, ce qui n'avait, par erreur, pas été fait.
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Par lettre du 4 novembre 2008, la recourante a réitéré au Tribunal de
céans sa position quant à la pertinence de la production du dossier
pénal en la présente procédure; elle lui a en outre demandé, pour le
cas où telle production ne serait pas ordonnée, de procéder à
l'audition de témoins entendus par le juge d'instruction pénal, ainsi
qu'à celle de B._______ et de l'intimé.
Enfin, la recourante a été interpellée sur son mode de signature et a
pris position à ce sujet par lettre et télécopie du 6 novembre 2008.
E.d Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Aux termes des art. 31 et 33 let. f et h de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours auprès
du Tribunal administratif fédéral (TAF) est recevable contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par les
commissions fédérales et par des autorités ou organisations
extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent
dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération
leur a confiées.
La Commission de recours interne des EPF (CRIEPF) doit être
qualifiée de commission fédérale ou, à tout le moins, d'autorité
statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public, si bien qu'il
s'agit de toute façon d'une autorité précédente au sens de l'art. 33
LTAF (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 [FF 2001 IV 4226]).
En outre, l'acte de cette autorité, dont est recours, satisfait aux
conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de
l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Page 6
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Au demeurant, les décisions rendues par la CRIEPF concernant le
droit du personnel fédéral peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral, conformément à l'art. 36 al. 1 de la loi fédérale du
24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS
172.220.1).
Le Tribunal administratif fédéral est ainsi compétent pour connaître du
litige. Par ailleurs, la procédure est régie par la PA pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 Déposé en temps utile par la destinataire de la décision attaquée
(cf. art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond parallèlement
aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est
donc recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont
soumises avec une pleine cognition (cf. FF 2001 IV 4000 [4055]). Le
recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
A ce principe, il convient d'ajouter que le Tribunal administratif fédéral
fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son
libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui
lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse
nécessite des connaissances spéciales, lorsqu'il s'agit de
circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît
mieux ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des prestations ou un
comportement personnel (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3b, Arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-930/2007 du 14 décembre 2007
consid. 2; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 396
et suivantes; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.154;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2eme éd., Zurich 1998, n° 644 et 645).
3.
3.1 A titre préalable, il y a lieu d'examiner si, au vu des conclusions
formulées par les parties en date des 8 juillet et 1er octobre 2008, la
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production du dossier pénal en la présente procédure se justifie.
Parallèlement, il s'agit de répondre à la question de savoir si
l'ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
datée du 15 mai 2008 doit être écartée de la procédure devant le
Tribunal de céans et du dossier de l'intimé en mains de la recourante.
3.2 Aux termes de l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de
preuve offerts par la partie en instance s'ils paraissent propres à
élucider les faits. Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[RS 101, Cst.]). Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par ces
dispositions comprend notamment le droit de produire des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ces offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier
son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6, ATF
124 I 208 consid. 4, ATF 115 Ia 8 consid. 2b, ATF 106 Ia 161 consid.
2b).
3.3 En l'espèce, il ne convient pas de requérir la production du dossier
pénal devant le Tribunal de céans. Les faits établis par l'autorité pénale
dans le cadre de la plainte déposée par A._______ contre B._______
ne sauraient, en effet, avoir une influence sur l'issue de la présente
procédure.
Le Tribunal administratif fédéral retient en l'occurrence que le litige
porte uniquement sur la question de savoir si l'autorité inférieure était
en droit de considérer que la résiliation du contrat de travail était nulle
dans la mesure où les comportements reprochés à l'intimé ne
constituaient pas une violation d'obligations légales ou contractuelles
importantes. A cet égard, l'EPFL a fondé la rupture des rapports de
travail, d'une part, sur le fait que l'intimé aurait exercé indirectement
des pressions sur elle, et, d'autre part, sur le fait que l'intimé n'aurait
pas restitué des clés de laboratoire et son mot de passe d'ordinateur.
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Or, il sied de considérer que le prétendu harcèlement qu'aurait subi
B._______, et que le dossier pénal permettrait de prouver aux dires de
la recourante, a donné lieu à l'ouverture d'une enquête disciplinaire
par celle-ci et au prononcé d'un blâme à l'encontre de l'intimé. Cette
sanction n'a toutefois été confirmée ni par l'autorité inférieure, ni par le
Tribunal administratif fédéral, qui a renvoyé la cause à l'EPFL pour
nouvelle instruction et décision (Arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-6674/2007 du 4 août 2008). La production du dossier pénal dont il
est question avait du reste déjà été requise lors de cette procédure et
avait été refusée. L'autorité de céans renvoie dès lors également la
recourante à l'argumentation y relative contenue en sa décision du 4
août 2008 (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6674/2007
consid. 3.3); il était notamment mentionné que « dans la mesure où la
cause devra lui être renvoyée [à l'EPFL], il appartiendra à la
recourante de requérir la production du dossier pénal ... ». Il en va de
même de la demande d'audition dont la recourante a saisi le Tribunal
de céans (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6674/2007
consid. 6.3).
Au demeurant, la recourante a déjà produit de sa propre initiative dans
la présente procédure l'ordonnance du Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne du 15 mai 2008, laquelle fait d'évidence
partie intégrante du dossier pénal. Il n'est toutefois pas tenu compte
de cette pièce en la présente cause, dans la mesure où, comme on
vient de le voir, le dossier pénal n'a pas à y être produit. On ne saurait
néanmoins contraindre la recourante à écarter cette ordonnance du
dossier de l'intimé; le Tribunal administratif fédéral a en effet retenu
dans sa décision du 4 août 2008 (cf. Arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-6674/2007 consid. 3.3) qu'il appartenait à la recourante de
se prononcer sur la production du dossier pénal en sa propre
procédure, étant donné le renvoi de la cause à son autorité.
4.
4.1 Le présent litige revient à examiner si la résiliation du contrat de
travail de l'intimé est valable. Autrement dit, il s'agit de déterminer en
premier lieu si cette dernière doit être considérée comme nulle (art. 14
al. 1 LPers; cf. infra consid. 4.3.1); puis, si tel devait être le cas, quelles
conséquences sont attachées à la nullité de la résiliation du contrat de
travail (cf. infra consid. 4.3.2).
Page 9
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4.2
4.2.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a considéré, d'une
manière générale, que l'on ne pouvait pas reprocher à l'intimé d'avoir
violé des obligations légales ou contractuelles importantes au sens de
l'art. 12 al. 6 let. a LPers.
En particulier, l'autorité inférieure a retenu qu'il ne pouvait être fait
grief à l'intimé d'avoir déposé une plainte pénale contre B._______;
l'incident à la base de la procédure pénale s'était au demeurant
déroulé en-dehors de l'EPFL. Elle a de surcroît relevé que le fait que
l'intimé ait déclaré, dans le cadre des discussions transactionnelles
avec le juge d'instruction pénal, ne vouloir retirer sa plainte pénale
contre B._______ que si celle-ci « retirait sa requête disciplinaire » ne
constituait en aucun cas une violation d'obligations légales ou
contractuelles; en effet, l'intimé ne pouvait savoir que B._______
n'avait en réalité aucune emprise sur la possibilité de clore la
procédure disciplinaire. L'autorité inférieure a également retenu que
l'intimé avait lui-même subi une certaine pression, en ce sens qu'un
professeur de l'EPFL lui avait demandé de retirer sa plainte pénale et
d'admettre avoir adopté un comportement inapproprié envers
B._______. Elle a de plus avancé que si, à l'issue de la procédure
disciplinaire, aucune sanction disciplinaire ne devait être prononcée
contre l'intimé, la résiliation apparaîtrait comme injustifiée; celle-ci était
en effet directement fondée sur le supposé harcèlement qu'aurait subi
B._______.
Par ailleurs, l'autorité inférieure a considéré que la non-remise des
clés du laboratoire par l'intimé ne pouvait justifier la résiliation des
rapports de travail, dans la mesure où cette omission n'était
manifestement pas grave; le besoin d'une telle remise n'était au
demeurant pas clairement démontré. Elle a ajouté que le matériel
professionnel devait en principe être rendu à la fin des rapports de
service; or, au moment où la recourante avait exigé de l'intimé qu'il lui
remît lesdites clés, la résiliation du contrat de travail faisait encore
l'objet d'une procédure et n'était donc pas définitive.
L'autorité inférieure a aussi retenu que la recourante n'avait pas rendu
plausible avoir impérativement besoin du mot de passe de l'intimé,
cela d'autant plus que les données nécessaires au fonctionnement de
l'installation se trouvaient en libre accès sur le serveur.
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Enfin, l'autorité inférieure a ajouté que la résiliation du contrat de
travail de l'intimé faisait penser à un congé de représailles; les faits
reprochés au recourant pour justifier la résiliation apparaissaient en
outre comme étant bien moins graves que les accusations de
harcèlement qui avaient été à la base du prononcé du blâme, dans le
cadre de l'enquête disciplinaire.
4.2.2 Dans son mémoire en recours, la recourante a avancé en
substance que la décision entreprise était arbitraire. Elle a invoqué
que sa décision de résiliation se fondait sur le fait que l'intimé avait
indirectement exercé une pression sur elle; ce dernier avait en effet
posé comme condition au retrait de sa plainte pénale contre
B._______ le « retrait de la requête disciplinaire ». Elle a précisé que
l'intimé ne pouvait ignorer qu'il n'était pas possible de retirer une
« requête disciplinaire », dans la mesure où celui-ci était représenté
par un avocat. De plus, elle a relevé que le courriel envoyé par un de
ses collaborateurs à l'intimé, où il était demandé à ce dernier de retirer
sa plainte pénale et de reconnaître avoir eu un comportement
inadéquat, était uniquement censé le conseiller. Elle a allégué que la
non-remise des clés et du mot de passe de l'intimé « bloquaient » les
postes de travail; ces omissions ne pouvaient être dues qu'à la
mauvaise volonté de l'intimé et non à celle de l'avocate de celui-ci. En
outre, elle a avancé que le prononcé du blâme contre l'intimé, suivi
d'un avertissement, signifiait qu'à la première récidive de celui-ci, les
rapports de travail devaient être résiliés.
4.2.3 Dans son mémoire en réponse, l'intimé a en particulier relevé,
quant au fond, que, en procédure pénale vaudoise, les parties et
témoins comparaissaient sans avocat aux audiences et que la
tentative de conciliation avait été initiée par le juge d'instruction; le fait
de proposer le retrait de la plainte pénale contre le « retrait de la
requête disciplinaire » ne pouvait dès lors constituer une violation
d'obligations légales ou contractuelles importantes justifiant une
résiliation du contrat de travail. Il a aussi allégué qu'il devait être
réintégré au sein de l'EPFL, qui occupait au demeurant 10'000
personnes, vu que celle-ci n'avait en rien démontré que cela était
impossible. Il a aussi avancé que le congé donné était un congé de
représailles et qu'il ne respectait pas le principe de la proportionnalité,
puisque le prétendu harcèlement n'avait mérité qu'un blâme.
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4.3
4.3.1 Aux termes de l'art. 12 al. 1 LPers, le contrat de durée
indéterminée peut être résilié par chacune des parties. Dans le cas
d'une résiliation des rapports de service par l'employeur, celui-ci doit
faire valoir l'un des motifs de résiliation ordinaire prévus de manière
exhaustive par l'art. 12 al. 6 let. a à f LPers (ANNIE ROCHAT PAUCHARD, La
nouvelle loi sur le personnel de la Confédération [LPers], Rivista di
diritto amministrativo e tributario ticinese, II 2001, p. 559). Sont en
particulier considérés comme de tels motifs, la violation d'obligations
légales ou contractuelles importantes (cf. art. 12 al. 6 let. a), ainsi que
les manquements répétés ou persistants dans les prestations ou le
comportement (cf. art. 12 al. 6 let. b).
L'art. 20 LPers traite des obligations du travailleur. Aux termes de cette
disposition, l'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est
confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de
son employeur. Selon l'art. 53 de l'Ordonnance du Conseil des EPF du
15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques
fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-
EPF, RS 172.220.113), les collaborateurs sont tenus d'accomplir les
tâches spécifiées dans leur contrat de travail de manière compétente
et responsable, de se conformer aux directives de l'entreprise et à
celles de leurs supérieurs hiérarchiques et de se montrer loyaux et
coopératifs avec leurs collègues.
4.3.2 En cas de violation des dispositions sur la résiliation, l'employé
peut invoquer la nullité de la résiliation. Il doit s'en prévaloir par écrit et
de manière plausible auprès de son employeur dans un délai de 30
jours après avoir eu connaissance d'une possible cause de nullité
(art. 14 al. 1 LPers). Pour que la nullité de la résiliation soit retenue, il
faut que celle-ci présente un vice de forme majeur (art. 14 al. 1 let. a
LPers), soit infondée au sens de l'art. 12 al. 6 et 7 LPers (art. 14 al. 1
let. b LPers) ou ait eu lieu en temps inopportun au sens de l'art. 336c
du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220; art. 14 al. 1
let. c LPers). Si l'employeur s'en tient à vouloir résilier les rapports de
travail en dépit de la nullité alléguée, il peut, dans les 30 jours après
avoir reçu la lettre de l'employé invoquant la nullité de la résiliation,
demander à l'autorité de recours de vérifier la validité de la résiliation.
S'il n'agit pas de la sorte dans le délai précité, la résiliation est
considérée comme nulle de plein droit (cf. art. 14 al. 2 LPers; ROCHAT
PAUCHARD, op. cit., p. 561; LILIANE SUBILIA-ROUGE, La nouvelle LPers:
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quelques points de rencontre avec le droit privé du travail, Revue de
droit administratif et de droit fiscal et Revue genevoise de droit public,
59 (2003), n° 3, p. 309).
A cet égard, les voies de droit ouvertes à l'encontre d'un licenciement
sont doubles. Si la décision est nulle au sens de l'art. 14 al. 1 LPers
précité, elle doit être contestée auprès de l'employeur, lequel devra
saisir l'autorité de recours (al. 2). Si la décision est en revanche
annulable au sens de l'art. 14 al. 3 LPers, pour cause de violation de
l'art. 336 CO (résiliation abusive) ou de discrimination au sens de la loi
sur l'égalité, le destinataire de la décision doit suivre la procédure
ordinaire, soit recourir auprès de l'autorité de recours (LILIANE SUBILIA-
ROUGE, op. cit., p. 309). L'organe interne de recours est la CRIEPF (art.
35 al. 1 LPers et art. 62 OPers-EPF).
4.3.3 En cas de nullité de la résiliation, l'employé est réintégré dans
l'emploi qu'il occupait jusqu'alors ou, en cas d'impossibilité, il lui est
proposé un autre travail pouvant être raisonnablement exigé de lui
(art. 14 al. 2 LPers; ROCHAT PAUCHARD, op. cit., p. 561; voir aussi
SUBILIA/ROUGE, op. cit., p. 309 ss). La réintégration ou, en cas
d'impossibilité, l'obligation de proposer à l'employé un autre emploi est
aussi prévue lorsque la résiliation est annulée (art. 14 al. 3 LPers;
ROCHAT PAUCHARD, op. cit., p. 561).
Il résulte par ailleurs de l'art. 19 al. 3 LPers que, si la nullité de la
résiliation au sens de l'art. 14 al. 1 LPers est confirmée, ou que la
résiliation a été annulée en vertu de l'al. 3, let. a, l'employé reçoit une
indemnité lorsqu'aucun emploi ne peut lui être assuré auprès d'un des
employeurs visés à l'art. 3 LPers et que cette impossibilité ne lui est
pas imputable.
L'art. 14 LPers consacre donc le principe selon lequel « la continuation
de l'emploi passe avant l'indemnisation » (Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 68.151 et les réf. citées;
cf. aussi Message du Conseil fédéral concernant la loi sur le personnel
de la Confédération [LPers] du 14 décembre 1998 [FF 1999 II 1421,
1439]; ROCHAT PAUCHARD, op. cit., p. 561). En cas de nullité de la
résiliation, ce n'est que si la prolongation des rapports de travail ou le
déplacement de la personne concernée à un autre poste convenable
est objectivement impossible – la preuve n'incombant pas à la
personne concernée – qu'intervient l'indemnisation. L'indemnité ne
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remplace en aucun cas le droit à une résiliation valable. Elle n'est
accordée que si, en cas de nullité de la résiliation, la personne
concernée n'a pas la possibilité de conserver son poste actuel et
n'obtient pas d'autre emploi convenable (FF 1999 II 1439). Autrement
dit, une indemnité est due si une résiliation est nulle et qu'il est
impossible de continuer à assurer un emploi à la personne licenciée.
Une telle indemnité, d'une part, répare le dommage subi et a, d'autre
part, comme dans le CO, un caractère de sanction à l'égard de
l'employeur (FF 1999 II 1442).
4.4
4.4.1 En l'espèce, la recourante a résilié le contrat de travail de l'intimé
en date du 28 août 2007. Celui-ci s'y est opposé par écrit du 27
septembre 2007 adressé à son employeur, conformément à l'art. 14
al. 1 LPers. Dans le délai légal de 30 jours, la recourante a demandé
auprès de la CRIEPF la constatation de la validité de la résiliation
(art. 14 al. 2 LPers). L'intimé a également interjeté recours contre la
décision de résiliation auprès de la CRIEPF par mémoire du 28
septembre 2007. Après avoir ordonné la jonction de la procédure en
constatation de la résiliation et de la procédure de recours, la CRIEPF
a, par décision du 1er juillet 2008, déclaré que la résiliation des
rapports de travail était nulle.
4.4.2 Pour les raisons exposées ci-après, l'autorité de céans ne saurait
s'écarter de la position retenue par l'autorité inférieure en sa décision
du 1er juillet 2008.
En effet, la recourante a notamment fondé sa décision de résiliation
sur le fait que l'intimé aurait posé comme condition au retrait de sa
plainte pénale le retrait de la « requête disciplinaire » par B._______.
Aux dires de l'EPFL, l'intimé aurait de cette façon tenté de faire
pression; or, une telle attitude serait de nature à porter gravement
atteinte aux rapports de confiance entre la recourante et l'intimé, ainsi
qu'au devoir de loyauté de celui-ci.
De tels motifs ne peuvent toutefois justifier une résiliation du contrat
de travail. Même si la plainte pénale a abouti à un non-lieu, cela ne
signifie pas pour autant que le dépôt de cette plainte avait uniquement
pour but de faire pression sur l'EPFL. Il n'est au demeurant pas établi,
sur le plan administratif, que l'intimé ait réellement harcelé B._______.
Par ailleurs, il est évident qu'une fois la procédure disciplinaire
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ouverte, il n'était pas dans la compétence de B._______ de clore cette
procédure. L'intimé ne dispose cependant d'aucune formation
juridique. Même si ce dernier était représenté par un avocat, il n'est
pas exclu qu'il n'ait pas vraiment saisi le fonctionnement des
procédures pénale et administrative. Il se peut très bien qu'il ait
simplement confondu les deux procédures et pensé qu'il était possible
de se concilier dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Au
demeurant, l'on voit mal en quoi, au regard de la jurisprudence rendue
en matière de résiliation du contrat de travail, une telle attitude
constituerait un motif suffisant de résiliation au sens de l'art. 12 al. 6
let. a ou let. b LPers.
4.4.3 Le contrat de travail a également été rompu, motifs pris que
l'intimé a refusé de rendre les clés du laboratoire où il travaillait alors,
ainsi que de révéler son mot de passe.
Or, la recourante n'apporte aucun élément convaincant propre à
démontrer qu'elle avait bel et bien besoin desdites clés, comme il lui
eût pourtant appartenu de le faire. Il ne ressort de surcroît pas du
dossier que tel aurait été le cas. De plus, l'obligation pour un travailleur
de rendre son matériel professionnel n'intervient qu'à la fin des
rapports de travail (cf. art. 339a CO applicable par renvoi de l'art. 6
al. 2 LPers); or, ceux-ci n'étaient pas encore définitivement rompus
lorsque la recourante a demandé à obtenir les clés en possession de
l'intimé. De même, le simple fait d'affirmer que le travail au sein du
service concerné aurait été « bloqué », étant donné que l'intimé ne lui
a pas donné son mot de passe en temps voulu, ne saurait constituer
une justification suffisante. La recourante n'explique pas en quoi il était
primordial de disposer de ce mot de passe pour que le travail puisse
être exécuté de façon convenable. Elle ne répond en outre pas à
l'argument, selon lequel tous les documents utiles à la bonne marche
du service se trouvaient classés dans le bureau de l'intimé et étaient
ainsi accessibles. De même, elle ne conteste pas que lesdits
documents pouvaient également être consultés sur le serveur de
l'Institut, dans une enveloppe accessible sans devoir insérer le mot de
passe de l'intimé. Il n'apparaît en outre pas évident que l'employeur
puisse exiger le mot de passe de l'un de ses collaborateurs. Au
demeurant, même si la recourante avait prouvé son besoin de
connaître le mot de passe et de détenir les clés, il n'est pas certain
que de tels motifs auraient suffi à justifier la résiliation du contrat de
travail; en effet, il est douteux que l'on soit en présence dans un tel cas
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d'une violation d'obligations contractuelles ou légales importantes.
L'on ne peut en outre retenir l'argument selon lequel le contrat de
travail de l'intimé devait être résilié dans la mesure où celui-ci aurait
récidivé, comme le prétend la recourante; il n'a en effet pas été
constaté que le prononcé du blâme était justifié (cf. Arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6674/2007 du 4 août 2008).
L'on relèvera encore que l'employeur doit, avant de procéder à une
résiliation fondée sur l'art. 12 al. 6 let. a et b LPers, donner un
avertissement écrit à l'employé (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_277/2007
du 30 juin 2008 consid. 5.3; cf. aussi Arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-8518/2007 du 18 septembre 2008). Un tel avertissement
devait en l'espèce porter sur les griefs mentionnés dans la décision de
résiliation du 28 août 2007 querellée, ce qui n'est pas avéré.
Dans de telles circonstances, il convient de confirmer que la résiliation
du contrat de travail est nulle, les reproches formulés à l'encontre de
l'intimé ne constituant pas des motifs de résiliation au sens de l'art. 12
al. 6 let. a LPers. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si cette
résiliation peut également être considérée comme abusive en vertu de
l'art. 336 CO.
4.5 Cela étant, la recourante a fait valoir que, au cas où la nullité de la
résiliation devait être confirmée, il conviendrait de ne pas réintégrer
l'intimé en son sein, mais de lui accorder une indemnité.
Comme on vient de le voir (cf. supra consid. 4.3.3), l'art. 14 al. 2 LPers
prévoit, dans un tel cas, soit la réintégration du travailleur à son poste
de travail d'antan, soit, si cela est impossible, l'obligation pour
l'employeur de lui trouver un autre travail pouvant raisonnablement
être exigé de lui. Ce n'est que si la prolongation des rapports de travail
ou le déplacement de la personne concernée à un autre poste
convenable est objectivement impossible qu'intervient l'indemnisation.
Or, la recourante n'a pas établi ne pas être en mesure de maintenir
l'intimé au poste de travail qu'il occupait auparavant ou de l'affecter à
une autre place de travail. En particulier, elle n'a pas déclaré que
l'intimé avait déjà été remplacé. Elle n'a en outre apporté aucun
élément tendant à démontrer que l'intimé ne pouvait être réintégré ou
qu'il ne pouvait lui être proposé un autre poste, alors qu'il lui
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appartenait de le faire. La décision incriminée doit donc être
également confirmée sur ce point.
4.6 Dans de telles circonstances, l'autorité de céans ne saurait retenir
que l'autorité inférieure a violé le droit fédéral, a abusé ou excédé de
son pouvoir d'appréciation, a constaté les faits de façon inexacte ou
incomplète, lorsqu'elle a déclaré la résiliation du contrat de travail nulle
et ordonné la réintégration de l'intimé à son ancien poste de travail ou,
par impossible, qu'il lui soit proposé un autre travail pouvant
raisonablement être exigé de lui.
Le recours doit dès lors être rejeté.
5.
Il demeure à statuer sur la requête de mesures provisionnelles
déposée par l'intimé, à l'occasion de la réponse au recours, tendant à
ce que le salaire de l'intimé soit versé durant la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral et à ce que l'intimé soit réintégré au sein
de l'EPFL.
5.1 Appelée à se prononcer sur dite requête de mesures
provisionnelles, la recourante a conclu en date du 16 octobre 2008 à
son rejet. Elle a invoqué que cette demande était dénuée de
pertinence; le salaire de l'intimé était en effet invariablement versé au
plus tard le 25 de chaque mois et le serait jusqu'à droit connu sur le
sort de la procédure en cours. L'autorité inférieure s'est quant à elle
référée, par courrier du 20 octobre 2008, au dispositif de sa décision
du 1er juillet 2008; autrement dit, elle a confirmé sa décision tendant à
la réintégration de l'intimé et au paiement régulier de son salaire et
des charges sociales jusqu'à l'entrée en force de cette décision.
5.2 Le Tribunal de céans retiendra que, dans la mesure où le recours
dont est question doit de toute façon être rejeté (cf. supra consid. 4), il
n'est plus nécessaire de statuer sur cette requête, qui devient dès lors
sans objet. Au demeurant, il ressort de la prise de position de la
recourante du 16 octobre 2008 que celle-ci continuait à payer les
salaires de l'intimé jusqu'à droit connu sur le sort de la présente
procédure.
6.
La procédure en matière de droit du personnel de l'Etat étant gratuite
(cf. art. 34 LPers), il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires.
Page 17
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Vu le sort des conclusions de la recourante, l'intimé a droit à des
dépens à charge de cette dernière (cf. art. 64 PA et art. 7 ss du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). La mandataire de l'intimé a relevé dans la réponse au
recours qu'elle avait consacré 12 heures s'agissant de la procédure
devant le Tribunal administratif fédéral. Compte tenu du fait que la
longueur de son mémoire aurait pu être réduite, une indemnité de
3'000.- francs (TVA comprise) sera accordée à titre de dépens à
l'intimé.
Page 18
A-4570/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 3'000.- francs à titre de dépens est allouée à l'intimé
à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire; annexe: copie de la lettre de l'intimé
du 9 décembre 2008 au TAF)
- à l'intimé (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 3207; recommandé; annexe: copie
de la lettre de l'intimé du 9 décembre 2008 au TAF)
- au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur (acte
judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Virginie Fragnière
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports
de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal
fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la
valeur litigieuse s'élève à Fr. 15'000.- au minimum ou qui soulève une
question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 de la Loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il
s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que
si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g
LTF).
Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé
dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée.
Les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 18 décembre au
2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Le mémoire doit être rédigé
dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Il doit être remis au plus tard le
dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce
dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 42, 48, 54 et 100 LTF).
Expédition :
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