Cour I
A-4571/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 0 9
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Jérôme Candrian, Beat Forster, juges.
Gilles Simon, greffier.
Société A._______,
recourante,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort
(IFICF),
autorité inférieure.
absence de rapport de sécurité des installations
électriques à basse tension.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-4571/2008
Faits :
A.
La société A._______ est propriétaire du bâtiment sis _______ à
_______.
Par lettre du 11 décembre 2007, le Groupe E SA a, en sa qualité
d'exploitant de réseau, dénoncé la société A._______ à l'Inspection
fédérale des installations à courant fort (IFICF). Il a exposé que la
société A._______ ne lui avait toujours pas présenté de rapport de
sécurité relatif aux installations électriques du bâtiment susmentionné,
ceci malgré plusieurs requêtes de sa part allant en ce sens (en
l'occurrence, une demande du 16 mai 2006 avec délai au 16 novembre
2006, un 1er rappel du 4 décembre 2006 avec délai au 4 mars 2007,
puis enfin un 2ème rappel le 4 avril 2007 avec ultime délai au 4 mai
2007 qui a finalement été prolongé jusqu'au 30 septembre 2007).
B.
Par courrier du 8 février 2008, l'IFICF a constaté que le rapport de
sécurité demandé n'avait pas été transmis à l'exploitant de réseau.
Elle a enjoint la société A._______ d'envoyer le rapport de sécurité à
l'exploitant de réseau jusqu'au 8 mai 2008, dernier délai.
C.
Le 20 mai 2008, le Groupe E (l'exploitant de réseau) a écrit à l'IFICF
pour l'informer du fait qu'il n'avait toujours pas reçu de rapport de
sécurité.
D.
Par décision du 9 juin 2008, l'IFICF a condamné la société A._______
à lui envoyer, ainsi qu'à l'exploitant de réseau, le rapport de sécurité
en question jusqu'au 9 juillet 2008. Un émolument de 500 francs a par
ailleurs été mis à sa charge.
E.
Par mémoire du 8 juillet 2008, la société A._______ (la recourante) a
interjeté recours contre cette décision de l'IFICF (l'autorité inférieure)
auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Elle affirme avoir remis
au Groupe E de _______ les rapports de sécurité de tous ses
immeubles afin que cette entreprise puisse effectuer les contrôles et
réparations nécessaires.
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F.
L'autorité inférieure a répondu au recours le 4 septembre 2008. Elle
relève que l'obligation de faire contrôler les installations électriques
incombe au propriétaire de l'immeuble concerné. Elle insiste d'autre
part sur les différents rappels – tous infructueux – qui ont été adressés
à la recourante pour qu'elle remette le rapport de sécurité à l'exploitant
de réseau. Elle conclut pour finir au rejet du recours.
G.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en
droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du
24 juin 1902 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2008
(LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours
contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à
l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil
fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 9 juin 2008
satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32). Cela étant, le Tribunal de céans est compétent pour
connaître du litige.
1.2 Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la
décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond aux
exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc
recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
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3.
3.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations
électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant
(propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du
7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT, RS
734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce
que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des
art. 2 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
Quant à l'art. 36 OIBT, il prévoit que, six mois au moins avant
l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux
invitent par écrit les propriétaires des installations électriques qu'ils
alimentent à présenter un rapport de sécurité au sens de l'art. 37
avant la fin de la période de contrôle (al. 1). Le délai peut être prorogé
d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée.
Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux
rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique
à l'Inspection (al. 3).
3.2 Selon l'art. 41 OIBT, pour les contrôles et les décisions prises en
vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément
aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection
fédérale des installations à courant fort (RS 734.24). Selon l'art. 9 al. 1
de cette ordonnance, l'émolument perçu par cette autorité pour les
décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Il est fixé
d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection.
4.
En l'espèce, la recourante affirme ce qui suit dans son recours : "notre
Société a remis au Groupe E, _______ à _______, les rapports de
sécurité de tous nos immeubles afin que ladite entreprise puisse
effectuer les contrôles et réparations nécessaires selon les exigences
légales étant donné que nous n'avons pas les compétences en la
matière. C'est pourquoi nous sommes surpris qu'un seul de nos
bâtiments ne soit pas encore contrôlé et mis en état selon les critères
légaux".
En d'autres termes, la recourante aurait confié le mandat d'établir les
rapports de sécurité de tous ses immeubles à la succursale de
_______ du Groupe E _______ ; cette succursale aurait
vraisemblablement elle-même effectué les contrôles et retourné les
rapports de sécurité à l'exploitant de réseau (le Groupe E à _______),
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à l'exception cependant du rapport relatif à l'immeuble concerné par la
présente procédure.
5.
5.1 Comme il ressort clairement de la lettre et de l'esprit des
art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, la recourante, en sa qualité de propriétaire
de l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations
électriques. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient de
rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant
de réseau le rapport de sécurité. Elle est ainsi responsable de la
production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou
d'exécution tardive de cette obligation, elle doit en assumer les
conséquences (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008
du 10 février 2009 consid. 3.2 et les références citées; arrêt du TAF du
24 février 2009 dans la cause A-7007/2008, consid. 4 et les références
citées).
5.2 La recourante prétend que les contrôles de ses immeubles
auraient été effectués par une entreprise apparemment affiliée à
l'exploitant de réseau, mais que le rapport concernant l'immeuble ici
en cause n'aurait pas été adressé à cet exploitant de réseau. Au vu de
ce qui précède, ce fait est sans pertinence en l'espèce dès lors qu'aux
yeux de la loi, elle répond de ses obligations de propriétaire des
installations électriques à l'égard des autorités (consid. 3.1, 3.2 et 5.1
ci-dessus). L'éventuel manque de diligence de la personne qu'elle
aurait chargée de procéder aux contrôles de ses immeubles et de
transmettre ensuite les rapports y relatifs à l'exploitant de réseau n'y
change rien (arrêt du TAF du 9 septembre 2008 dans la cause
A-1280/2008, consid. 5.1).
En l'occurrence, il résulte par ailleurs du dossier que la recourante n'a
pas remis le rapport de sécurité requis – ni à l'exploitant de réseau ni
à l'autorité inférieure – ceci malgré les nombreux délais qui lui furent
impartis à cet effet, d'abord par l'exploitant de réseau et ensuite
encore par l'autorité inférieure. Depuis le 16 mai 2006, date du premier
courrier du Groupe E, la recourante n'a réagi qu'une seule fois aux
courriers précités, demandant une prolongation de délai après le
deuxième rappel de l'exploitant de réseau du 23 juillet 2007. Elle n'a
en revanche jamais réagi au courrier de l'IFICF, du 8 février 2008. A
supposer même que les faits invoqués par la recourante soient exacts,
on ne voit guère comment l'IFICF aurait pu agir autrement qu'elle ne
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l'a fait, les rapports entre les divers représentants ou filiales du
Groupe E ne la concernant évidemment pas. Au vu de ce qui précède,
la décision attaquée était justifiée et doit être confirmée.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté.
L'IFICF avait imparti à la recourante un délai échéant le 9 juillet 2008
pour lui fournir le rapport de sécurité relatif à l'immeuble sis _______ à
_______ ; le délai imparti est bien évidemment échu au moment du
présent arrêt. Il convient donc d'en fixer un nouveau que l'on peut
raisonnablement fixer à trente jours à compter de l'entrée en force du
présent arrêt.
7.
En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
fixés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant qu'elle a déjà
versée.
Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui
allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a
contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La recourante dispose d'un délai de trente jours à compter de l'entrée
en force du présent arrêt pour se conformer à la décision entreprise.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de 500 francs.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
- au Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) (Acte
judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve en page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Gilles Simon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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