B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4574/2012
A r r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
André Moser, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
recourant,
contre
Billag SA,
avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg,
autorité de première instance,
et
Office fédéral de la communication OFCOM,
rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure.
Objet
Redevances de réception radio et télévision.
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Faits :
A.
B._______, né en (…), est annoncé auprès de l'organe suisse
de perception des redevances de réception des programmes de radio et
de télévision Billag SA (ci-après : Billag) depuis le 1er janvier 1998.
Dans le courant de l'année 2007, il a déménagé sans informer Billag
de sa nouvelle adresse. La facturation des redevances a été interrompue
le 1er octobre 2007, après l'échec de la notification d'une facturation.
B.
Le 29 avril 2010, un collaborateur de Billag a effectué une visite
au domicile actuel de B._______, lequel a confirmé pouvoir capter des
programmes de télévision.
Les 3 mai et 19 juillet 2010, Billag a établi une facture (n° […]) couvrant la
période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010 d'un montant de Fr. 1'022.40,
suivie de différents rappels.
Les 31 décembre 2010 et 7 juillet 2011, B._______ a expliqué à Billag
qu'il émargeait entièrement aux services sociaux, en raison d'une
incapacité de travail d'une durée indéterminée, et qu'il ne disposait pas
des moyens financiers pour s'acquitter de la redevance de réception des
programmes de télévision.
C.
Par décision du 12 septembre 2011, Billag a confirmé que les montants
ouverts étaient dus, puisqu'il n'avait pas été informé du changement de
domicile de B._______, la loi permettant d'exiger le paiement de la
redevance sur une période rétroactive maximale de cinq ans et aucune
confirmation de cessation de la réception n'ayant été établie par ses
services dans cette période.
D.
Le 9 août 2012, l'Office fédéral de la communication (ci-après : l'OFCOM)
a rejeté le recours déposé par B._______, le 6 octobre 2011, contre la
décision de Billag.
L'OFCOM rappelle tout d'abord que quiconque met en place ou exploite
un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de
télévision doit payer une redevance de réception, sauf motif d'exonération
qui n'entre pas en cause dans le cas d'espèce, et est tenu de signaler à
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Billag les éléments déterminant l'obligation d'annoncer. L'OFCOM
constate ensuite qu'il n'est pas litigieux entre les parties que B._______
possède une télévision. Par conséquent, il est soumis à l'obligation de
payer les redevances de réception à titre privé et doit verser les montants
dus depuis le 1er janvier 2007. L'OFCOM renonce enfin à percevoir des
frais de procédure, et rend B._______ attentif aux conditions légales
d'une exonération de la redevance.
E.
Le 27 août 2012, B._______ (le recourant) a déposé un recours contre
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, en demandant
l'assistance judiciaire. Il réitère émarger entièrement à l'aide sociale.
Le 18 septembre 2012, il a précisé être sans profession, avoir un fils de
22 ans également sans profession, percevoir un montant mensuel de
Fr. 423.- de l'aide sociale et n'avoir ni dette ni fortune.
F.
Le 1er octobre 2012, Billag (l'autorité de première instance) a renoncé
à déposer ses observations sur le recours.
G.
Le 12 octobre 2012, l'OFCOM (l'autorité inférieure) a conclu au rejet
du recours et a déposé le dossier complet de la cause.
H.
Le recourant n'a pas souhaité déposer des observations finales.
I.
Les autres faits et éléments de la cause seront abordés, si nécessaires,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et
librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui
sont soumis.
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1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal est compétent pour
connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence,
le prononcé attaqué satisfait aux conditions qui prévalent
à la reconnaissance d'une décision et n'entre pas dans le champ
d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. L'OFCOM, qui traite des recours
interjetés en première instance contre les décisions de Billag (art. 69 al. 5
de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV,
RS 784.40]), est en outre une unité de l'administration fédérale centrale
(cf. annexe I/VII de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par
renvoi de son art. 8 al. 1 let. a). Il constitue dès lors une autorité
précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
Il convient donc d'entrer en matière.
2.
Dans le cas présent, le recourant n'a pas mis en doute la nécessité et
la légitimité de percevoir une redevance radio et télévision pour financer
le service public de radio-télédiffusion. Il ne conteste pas davantage
devoir, sur le principe, s'acquitter de la redevance télévision depuis
le 1er janvier 2007, s'étant abstenu d'informer l'organe de perception de sa
nouvelle adresse. Il estime, en revanche, que l'autorité inférieure aurait
dû le mettre au bénéfice d'une exonération, dès lors qu'il dépend
entièrement de l'aide sociale.
Il convient ainsi de déterminer si le recourant est, à dire de droit, tenu
de payer la redevance, compte tenu de ses moyens financiers limités.
3.
3.1 Conformément à l'art. 68 al. 1 1er segment et al. 6 LRTV, quiconque
met en place ou exploite un appareil destiné à la réception
de programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer
une redevance de réception (al. 1 1er segment). Le Conseil fédéral règle
les modalités ; il peut exempter certaines catégories de personnes
de l’obligation de payer la redevance et d’annoncer (al. 6). En outre,
aux termes de l'art. 64 al. 1 ORTV, sur demande écrite, l'organe
de perception de la redevance exonère de l'obligation de payer
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la redevance les personnes ayant droit aux prestations annuelles
complémentaires à l'AVS ou à l'AI conformément à l'art. 3 al. 1 let. a
de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires
à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30), pour autant qu'elles fournissent une
décision ayant force de chose jugée concernant leur droit à ces
prestations complémentaires.
3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la solution retenue par
le Conseil fédéral a été de réserver l'exonération – considérée comme
une mesure de politique sociale – à un groupe déterminé, soit les rentiers
bénéficiant des prestations complémentaires AVS ou AI, c'est-à-dire les
personnes dont les rentes ne suffisent pas à satisfaire les besoins vitaux
minimums. Avec ce système, une personne qui ne dispose que d'un
revenu modeste mais qui, pour quelque raison que ce soit, ne perçoit pas
de prestations complémentaires et ne fait donc pas partie dudit groupe
social, ne peut bénéficier de l'exemption (cf. pour les détails : arrêt
du Tribunal fédéral 2A.393/2002 du 23 juin 2003 consid. 2.5).
Comme il est admis par une jurisprudence abondante et constante
(cf. par exemple arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6024/2010
du 22 mars 2011 consid. 4.2 et les réf. cit.), la solution arrêtée par
le Conseil fédéral a l'avantage de la simplicité, ce qui constitue une
exigence pratiquement indispensable pour un système d'exonération
à grande échelle et dont la mise en œuvre incombe à un organe tiers
chargé de l'encaissement. Ainsi, l'organe de perception peut se
prononcer sur une demande d'exonération sans devoir procéder lui-
même à des calculs dispendieux ou entreprendre des mesures
d'instruction compliquées sur la situation financière des personnes
concernées, ce que, pratiquement, il ne serait pas à même de faire. Il y a
lieu ensuite de relever que si l'on se fondait uniquement sur un critère
financier, c'est-à-dire si l'exonération devait être accordée à toute
personne disposant d'un faible revenu, le seul critère de décision qui,
pratiquement, pourrait entrer en ligne de compte serait la taxation fiscale,
comme c'est le cas pour les subventions accordées pour le paiement des
primes de l'assurance-maladie. Or, la surcharge de travail administratif
engendrée par cette façon de procéder, si elle est justifiée s'agissant
du paiement des primes d'assurance-maladie, qui sont non seulement
élevées mais également obligatoires pour tous, apparaît totalement
disproportionnée vu le montant relativement bas de la redevance de radio
et de télévision en jeu. Le fait de choisir un système d'exonération fondé
sur la perception de prestations complémentaires AVS ou AI repose donc
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sur des motifs objectifs et, partant, admissibles (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.393/2002 précité, consid. 2.5).
3.3 En l'occurrence, le recourant, qui ne prétend pas avoir droit à des
prestations complémentaires, n'en perçoit pas. Partant, c'est à raison que
l'autorité inférieure a retenu qu'il est tenu de s'acquitter de la redevance.
Peu importe à cet égard, au titre de la loi, qu'il émarge entièrement à
l'aide sociale.
Il faut en revanche rappeler que le système social suisse comporte des
correctifs au refus de cette exonération, qui permettent de tenir compte
des circonstances particulières propres à la situation du recourant.
Celui-ci peut ainsi s'adresser à l'autorité compétente de son canton de
résidence pour demander l'examen de sa situation financière et obtenir,
le cas échéant, des prestations d'assistance ou de l'aide sociale afin de
l'aider à s'acquitter de la redevance.
4.
De l’ensemble des considérations qui précèdent, il suit que, mal fondé,
le recours doit être rejeté.
5.
5.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis
à la charge de la partie qui succombe. Le recourant a toutefois sollicité
le bénéfice de l'assistance judiciaire et, éventuellement, la nomination
d'un avocat (art. 65 PA). Ses conclusions étant apparues d'emblée
vouées à l'échec et la sauvegarde de ses droits ne nécessitant pas l'aide
d'un mandataire professionnel, sa demande d'assistance judiciaire doit
être rejetée. Il sied toutefois de fixer les frais de procédure en tenant
compte de sa situation financière précaire (cf. art. 63 al. 1 dernière
phrase PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-1661/2012 du 14 août 2012 consid. 5.4). Ils lui seront entièrement
remis en l'espèce.
5.2 Enfin, en tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a pas
droit à des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario). L’autorité inférieure
et l'autorité de première instance n’y ont elles-mêmes pas droit (art. 7
al. 3 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité de première instance (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Département fédéral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication DETEC (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :