Cour I
A-4575/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Daniel de Vries Reilingh (président du collège),
Pascal Mollard, Michael Beusch, juges,
Celia Clerc, greffière.
X._______, ***,
représentée par Y._______, ***,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Task Force Amtshilfe USA, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Entraide administrative (CDI-US).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-4575/2010
Vu
la décision du 25 mai 2010 de l'Administration fédérale des contribu-
tions (AFC), « Task Force Amtshilfe USA »,
le recours du 24 juin 2010 formé par X._______ (la recourante) contre
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
le courrier du 25 juin 2010 du Tribunal administratif fédéral, accusant
réception du recours précité et informant que d'autres mesures d'ins-
tructions interviendraient ultérieurement,
le courrier du 28 juin 2010 de la recourante demandant que la pré-
sente procédure soit conduite en français,
la lettre du 22 juillet 2010 de l'autorité de céans, informant la recourante
avoir rendu un arrêt, le 15 juillet 2010, sur le cas pilote A-4013/2010,
la décision incidente du 25 août 2010 du Tribunal de céans, communi-
quant notamment la composition du collège appelé à statuer sur le
fond de la cause et fixant à la recourante un délai au 15 septembre
2010 pour verser l'avance sur les frais de procédure présumés,
la réception par le Tribunal administratif fédéral de l'avance sur les
frais de procédure présumés le 16 septembre 2010,
l'ordonnance du 24 septembre 2010 du Tribunal de céans invitant la
recourante à démontrer avoir versé l'avance de frais précitée dans le
délai imparti au 15 septembre 2010,
la lettre de la recourante du 8 octobre 2010 et l'original du récépissé
du bulletin de versement postal y annexé portant le timbre de la Poste
suisse du 14 septembre 2010,
les observations de l'AFC du 28 octobre 2010 concluant à l'admission
partielle du recours et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure,
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et considérant
que la Confédération suisse (ci-après : la Suisse) et les Etats-Unis
d'Amérique (ci-après : USA) ont conclu, en date du 19 août 2009, un
accord concernant la demande de renseignements de l'Internal Reve-
nue Service des USA relative à la société de droit suisse UBS SA (Ac-
cord 09, RO 2009 5669),
que la Suisse s'est engagée à traiter la demande d'entraide adminis -
trative des USA selon les critères établis dans l'annexe à l'Accord 09,
ainsi que conformément à la Convention du 2 octobre 1996 entre la
Suisse et les USA en vue d'éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu (CDI-US 96, RS 0.672.933.61),
que l'administration fiscale américaine (Internal Revenue Service à
Washington, IRS) a adressé à l'AFC une demande d'entraide adminis-
trative le 31 août 2009, en invoquant l'Accord 09,
que le Tribunal administratif fédéral a – dans son arrêt A-7789/2009 du
21 janvier 2010 – admis un recours contre une décision finale de l'AFC
qui concernait, conformément à l'annexe de l'Accord 09, une contesta-
tion relevant de la catégorie 2/A/b; qu'il a considéré que l'Accord 09
était un accord amiable et qu'il y avait lieu de s'en tenir à la convention
cadre, soit à la CDI-US 96, selon laquelle l'entraide administrative est
accordée seulement en cas de fraude fiscale, mais pas en cas de
soustraction d'impôt,
que le 31 mars 2010, le Conseil fédéral a – après de nouvelles négo-
ciations avec les USA – conclu un protocole modifiant l'Accord entre la
Suisse et les USA concernant la demande de renseignements de l'In-
ternal Revenue Service des USA relative à la société de droit suisse
UBS SA, signé à Washington le 19 août 2009 (ci-après : Protocole,
RO 2010 1459); que ce protocole est appliqué à titre provisoire dès le
jour de sa signature,
que l'AFC a par décision finale du 25 mai 2010 accordé l'entraide ad-
ministrative dans le cadre de la contestation opposant la recourante à
l'IRS, motif pris qu'il s'agissait d'un cas ressortant à la catégorie 2/A/b,
pour lequel l'entraide était donnée conformément à l'Accord 09 dans
sa teneur au 31 mars 2010 (RS 0.672.933.612),
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que par arrêté fédéral du 17 juin 2010 portant approbation de l'accord
entre la Suisse et les USA concernant la demande de renseignements
relative à UBS SA, et du protocole modifiant cet accord (RO 2010 2907),
l'Assemblée fédérale a approuvé l'Accord 09 et le Protocole et autorisé le
Conseil fédéral à les ratifier (la version consolidée de l'Accord 09 et du
Protocole est publiée au RS 0.672.933.612 et est désignée ci-après
comme Convention 10); qu'elle n'a pas soumis ledit arrêté au référendum
en matière de traités internationaux,
que la recourante a interjeté recours le 24 juin 2010 contre la décision fi-
nale susdite auprès du Tribunal administratif fédéral; qu'elle a conclu –
sous suite de dépens – principalement à son annulation et à ce que les
informations concernant la relation bancaire avec UBS SA et remises à
l'AFC ne soient pas transmises à l'IRS; que par courrier du 28 juin 2010,
la recourante a demandé que la présente procédure soit conduite en
français,
que par courrier du 22 juillet 2010, le Tribunal de céans a informé la re-
courante avoir rendu un arrêt, le 15 juillet 2010, sur le cas pilote A-
4013/2010, au sujet de la validité de l'accord du 19 août 2009 entre la
Suisse et les Etats-Unis concernant la demande de renseignements de
l'Internal Revenue Ses Etats-Unis relative à la société de droit suisse
UBS SA (Convention 10 avec annexe et déclaration),
rvice de
que par décision incidente du 25 août 2010, le Tribunal de céans a no-
tamment communiqué la composition du collège appelé à statuer sur le
fond de la cause et fixé à la recourante un délai au 15 septembre 2010
pour verser l'avance sur les frais de procédure présumés; que le Tribunal
administratif fédéral a reçu l'avance sur les frais de procédure présumés
le 16 septembre 2010; que par ordonnance du 24 septembre 2010, le Tri-
bunal de céans a invité la recourante à démontrer avoir versé l'avance de
frais précitée dans le délai imparti au 15 septembre 2010; que par lettre
du 8 octobre 2010, la recourante a transmis l'original du récépissé du bul-
letin de versement postal portant le timbre de la Poste suisse du 14 sep-
tembre 2010,
que dans ses observations du 28 octobre 2010, l'AFC a conclu à l'admis-
sion partielle du recours et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure afin
qu'un délai pour prise de position soit octroyé à la recourante avant
qu'une nouvelle décision ne soit rendue,
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que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les dé-
cisions finales prises par l'AFC en matière d'entraide administrative
basée sur l'art. 26 CDI-US 96 (cf. art. 20k al. 1 et 4 de l'ordonnance du
15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américa-
no-suisse du 2 octobre 1996 [OCDI-US 96, RS 672.933.61] en relation
avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral [LTAF, RS 173.32], ainsi qu'avec l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021]); que la procédure est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que la langue de la présente procédure – et plus particulièrement celle
du présent arrêt – est le français (art. 33a al. 1 et 2 PA),
que la recourante est spécialement atteinte par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 48 al. 1 PA),
que déposé dans le délai et selon les formes prescrits, le présent re -
cours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière,
que l'art. 20e OCDI-US 96, intitulé "droits de la personne concernée",
dispose que l'AFC notifie à la personne concernée qui a désigné un
mandataire suisse habilité à recevoir les notifications, la décision
adressée au détenteur de renseignements ainsi qu'une copie de la de-
mande de l'autorité américaine compétente, pour autant que la de-
mande n'exige pas expressément le maintien du secret (art. 20e al. 1
OCDI-US 96); que si la personne concernée n'a pas désigné de man-
dataire habilité à recevoir des notifications, la notification devra être
entreprise par l'autorité américaine compétente selon le droit améri -
cain; simultanément, l'AFC fixe à la personne concernée un délai pour
consentir à l'échange de renseignements ou pour désigner un manda-
taire habilité à recevoir des notifications (art. 20e al. 2 OCDI-US 96).
que la personne concernée peut, sauf exceptions, prendre part à la
procédure et consulter le dossier (art. 20e al. 3 OCDI-US 96),
que le droit d'être entendu est également garanti par l'art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) et concrétisé de manière exemplative aux art. 26 à 33
PA; que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu en particulier
le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
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nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dos-
sier ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II
286 consid. 5.1, 132 II 485 consid. 3.2, 129 I 249 consid. 3.2; ATAF
2009/36 consid. 7.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
4034/2010 du 11 octobre 2010, A-4935/2010 du 11 octobre 2010
consid. 4.2 et les arrêts cités),
que le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que
sa violation suffit en principe à entraîner l'annulation de la décision at -
taquée indépendamment des chances de succès du recours sur le
fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437, 126 V 130 consid. 2b),
qu'une violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel, être
considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de recours
n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en
résulte aucun préjudice pour la recourante (ATF 126 V 130 consid. 2b
p. 132, 124 II 132 consid. 2d p. 128); qu'en revanche, lorsque le vice
est constitutif d'une grave violation de procédure et qu'il affecte sérieu-
sement les droits d'une partie, il est exclu que par souci d'économie de
la procédure, l'instance de recours le répare (ATF 126 V 130 consid.
2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_148/2010 du 6 septembre 2010
consid. 4.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3123/2008 du
27 avril 2010 consid. 2.2.3 et les arrêts cités),
qu'en l'occurrence, la recourante se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu, car elle n'aurait pas été informée de la procédure ou -
verte contre elle et n'aurait ainsi pas pu faire valoir ses arguments,
que l'autorité intimée reconnaît ne pas être en mesure de démontrer
que l'UBS SA avait effectivement informé la recourante de la présente
procédure; qu'elle conclut, compte tenu de la violation du droit d'être
entendu, à l'admission partielle du recours et au renvoi du dossier à
l'autorité inférieure,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier en main du Tribunal de céans
que la recourante aurait été informée de la procédure d'entraide admi-
nistrative ouverte contre elle, si bien qu'il convient de donner suite aux
conclusions concordantes des parties,
que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis au sens
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des considérants, la décision annulée et la cause renvoyée à l'autorité
inférieure pour qu'elle donne à la recourante la possibilité d'exercer
son droit d'être entendu et qu'elle prenne, le cas échéant, une nouvelle
décision,
que dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner les
autres griefs soulevés par la recourante,
que selon la jurisprudence du Tribunal, en cas de renvoi de l'affaire à
l'instance précédente pour nouvelle décision, mais dont l'issue reste
ouverte, le recourant est considéré comme ayant obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, in Praxiskommen-
tar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éditeurs], Zurich 2009, n° 14 ad
art. 63 PA),
qu'il s'ensuit que – dans le cas présent – aucun frais de procédure
n'est mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA a contrario); que
l'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de
Fr. 20'000.--, doit lui être restituée,
qu'aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure, qui suc-
combe (art. 63 al. 2 PA),
que la recourante, qui est représentée par un avocat, a en outre droit à
une indemnité à titre de dépens pour les frais encourus devant le Tri-
bunal de céans, laquelle, compte tenu du degré de complexité de la
présente cause, du travail effectivement nécessaire et du tarif horaire
retenu (cf. art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), est arrêtée à Fr. 10'000.-- (TVA com-
prise), montant mis à la charge de l'autorité inférieure,
que la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
n'est pas ouverte à l'encontre du présent arrêt (art. 83 let. h de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants. La décision atta -
quée est annulée et l'affaire est renvoyée à l'Administration fédérale
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des contributions, Task Force Amtshilfe USA, pour qu'elle donne l'oc-
casion à la recourante de se déterminer et qu'elle rende une nouvelle
décision, compte tenu des arguments invoqués et pièces produites par
la recourante, au sujet de l'octroi éventuel de l'entraide administrative
dans le cas qui la concerne.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de
Fr. 20'000.--, lui est restituée.
4.
Il est octroyé à la recourante une indemnité de dépens de
Fr. 10'000.--, à charge de l'autorité intimée.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Daniel de Vries Reilingh Celia Clerc
Expédition :
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