Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-4577/2010
Arrêt du 11 janvier 2011
Composition Alain Chablais (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, André Moser, juges,
Gilles Simon, greffier.
Parties 1. A._______,
B._______,
recourants 1,
2. C._______,
Recourante 2,
tous représentés par Maître Christian Dénériaz,
contre
Compagnie du Chemin de fer Montreux\Oberland
bernois SA,
intimée,
Office fédéral des transports OFT,
autorité inférieure.
Objet Autorisation à l'exécution d'actes préparatoires.
A-4577/2010
Page 2
Faits :
A.
B._______ est propriétaire de la parcelle n° 4714 de la commune de
_______, ainsi que copropriétaire avec A._______ de la parcelle n° 4717.
C._______ est quant à elle propriétaire des parcelles n° 4720 et 4721 de
la même commune. Ces parcelles sont situées au-dessus du tunnel
ferroviaire dit "_______".
Dans le courant du mois d'octobre 2009, la Compagnie du Chemin de fer
Montreux Oberland bernois (la Compagnie MOB, ci-après) a pris contact
avec ces propriétaires afin de pouvoir procéder à des travaux de
sondages sur leurs parcelles. Plus précisément, ces travaux consistaient
à recueillir des données géologiques par le biais de forages, ceci afin de
permettre la réfection future du tunnel _______.
B.
C._______ a donné son accord aux forages sur sa parcelle n° 4720 le 2
novembre 2009.
Quant à B._______, qui agissait également au nom de A._______, il n'a
jamais donné son accord.
Dans les mois qui suivirent, et en particulier en février et mars 2010,
B._______ eut toutefois de nombreux contacts et entrevues avec la
Compagnie MOB, respectivement avec le bureau d'ingénieurs mandaté
par cette dernière pour procéder à ces travaux de forage (X._______).
Ces échanges étaient dus au fait que B._______ entendait obtenir de
plus amples informations quant aux travaux projetés.
C.
Par courrier du 15 avril 2010, le mandataire de B._______ et A._______
a informé la Compagnie MOB qu'il représentait désormais également les
intérêts de C._______. Invoquant un vice du consentement de cette
dernière, le mandataire a fait savoir à la Compagnie MOB que C._______
révoquait l'accord qu'elle avait donné le 2 novembre 2009 et interdisait
désormais tout forage sur sa parcelle 4720.
D.
Par courrier du 27 avril 2010, la Compagnie MOB a demandé à l'Office
fédéral des transports (OFT) de l'autoriser à procéder aux travaux
préparatoires susmentionnés sur les parcelles n° 4714, 4717, 4720 et
A-4577/2010
Page 3
4721, tout en soumettant cependant un projet modifié dans lequel elle
n'aurait plus à empiéter sur les parcelles n° 4714 et 4717.
E.
Invités à se prononcer sur cette demande de la Compagnie MOB,
B._______, A._______ et C._______ se sont exprimés le 14 mai 2010.
D'une façon générale, ils ont déploré l'attitude de la Compagnie MOB qui,
selon eux, voulait aller trop vite et faisait pression sur les propriétaires
afin que ceux-ci autorisent les travaux. Par ailleurs, ils se sont déclarés
surpris d'apprendre l'existence, par le biais de la demande de la
Compagnie MOB, d'une variante qui permettrait de récolter des données
géologiques sans empiéter sur les parcelles n° 4714 et 4717. Enfin, ils
estimaient qu'il devait être répondu à plusieurs questions avant que l'OFT
ne pût se prononcer sur la demande de la Compagnie MOB.
F.
Par décision du 21 mai 2010, l'OFT a autorisé l'exécution des actes
préparatoires tels que soumis par la Compagnie MOB, constatant que
ces travaux étaient fondés sur une base légale claire, qu'ils répondaient à
un intérêt public et qu'ils respectaient le principe de proportionnalité.
L'OFT a rejeté les griefs suivants invoqués par B._______ et A._______
ainsi que par C._______.
L'OFT a tout d'abord constaté que C._______ s'était inquiétée de l'impact
des travaux sur ses ruches, et plus particulièrement avait exprimé sa
crainte de voir les vibrations induites par les travaux de forages entraîner
la mort des colonies d'abeilles. Estimant que C._______ avait dans un
premier temps accepté des travaux de terrassement à cinq mètres des
ruches, l'OFT a considéré que celle-ci ne pouvait valablement contester
ensuite des travaux de forage en invoquant des problèmes de vibrations.
L'OFT a ensuite constaté que B._______ et A._______ demandaient à ce
que les questions liées aux indemnités et à la remise en état liées au
projet de rénovation du tunnel _______ soient traitées avant tout autre
point. Rappelant que ces questions relevaient de la compétence de la
Commission fédérale d'estimation, l'OFT a considéré ce grief irrecevable.
L'OFT a également rejeté le grief selon lequel la Compagnie MOB
n'aurait pas donné suite aux questions d'ordre technique de MM.
A._______ et B._______ et Mme C._______. En effet, selon lui, ces
A-4577/2010
Page 4
derniers ont eu toutes les informations nécessaires dès les premiers
pourparlers et n'ont ensuite plus demandé de compléments
d'informations relatifs aux forages qui font l'objet de la présente
procédure.
L'OFT a ensuite rejeté le grief selon lequel les travaux de forages ne
respecteraient pas le principe de proportionnalité.
Il a de même rejeté un grief selon lequel la façon d'exécuter les forages
aurait été communiquée de façon unilatérale.
L'OFT a déclaré irrecevable les demandes tendant à obtenir des
compléments d'information en rapport avec la justification des travaux de
renouvellement du tunnel _______, car les travaux de forage constituent
des actes préparatoires dont le but est justement de "clarifier – avant
l'approbation des plans, voire avant la mise à l'enquête de la demande –
certaines questions liées à l'ouvrage projeté et indépendantes de la
légalité de ce dernier".
Enfin, concernant la demande des opposants de savoir si la Compagnie
MOB avait bien respecté la loi cantonale sur le cadastre géologique,
l'OFT a considéré que ceux-ci ne démontraient pas en quoi ils seraient
touchés plus que quiconque par ce point particulier et donc, partant, que
cette demande était irrecevable.
Pour terminer, l'OFT a déclaré ne pas entrer en matière concernant les
indemnités dues aux forages, rappelant que cette question fera l'objet
d'une éventuelle procédure distincte devant la Commission fédérale
d'estimation.
L'OFT a ainsi rejeté les oppositions de B._______, A._______ et
C._______ et autorisé la Compagnie MOB à pénétrer sur les parcelles n°
4714, 4717, 4720 et 4721 de la commune de _______ pour procéder aux
forages SC1 à SC5 et SD1 à SD11 tels que désignés sur le plan soumis
par le MOB.
G.
B._______, A._______ (ci-après les recourants 1) et C._______ (ci-après
la recourante 2) ont recouru le 24 juin 2010 contre cette décision de l'OFT
(ci-après l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral.
Les recourants 1 et 2 (ci-après les recourants) invoquent en premier lieu
A-4577/2010
Page 5
le fait que la Compagnie MOB (ci-après l'intimée) ou l'un de ses
auxiliaires aurait pénétré sur leurs parcelles afin de procéder à des
piquetages et mesurages en prévision des travaux de forages, ceci sans
autorisation. Les recourants se plaignent d'avoir été mis devant le fait
accompli.
Les recourants invoquent ensuite la violation de leur droit d'être
entendus, considérant qu'ils n'ont jamais obtenu de l'intimée ou de
l'autorité inférieure les informations qu'ils avaient demandées concernant
la procédure et les effets des actes préparatoires projetés sur leurs
parcelles. Plus particulièrement, ils relèvent un manque d'information
s'agissant de l'insertion prévue d'une paroi clouée, ne sachant pas si
celle-ci est en relation directe avec ces actes préparatoires
(forages/sondages) ou s'il s'agit de travaux ultérieurs sans lien avec ceux-
ci.
Les recourants invoquent également la violation de leur droit de propriété,
estimant que les travaux de forages pourraient porter atteinte aux
bâtiments ainsi qu'aux plantations se situant sur les parcelles
concernées. Ils considèrent au surplus que ces actes préparatoires
auront un impact important sur leur droit de propriété et que, partant, ils
auraient dû faire l'objet d'une mise à l'enquête publique.
Ils invoquent enfin une violation de la législation fédérale en matière
d'expropriation, en ce sens que l'intimée n'aurait "jamais informé les
recourants des passages, piquetages ou mesurages à effectuer sur leurs
parcelles respectives".
Les recourants requièrent au surplus la faculté de pouvoir déposer un
mémoire complémentaire à leur recours ainsi que la tenue d'une
inspection locale. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et
au renvoi du dossier à l'autorité inférieure, subsidiairement à la
suspension de la procédure jusqu'à ce que les recourants aient reçu
toutes les informations et garanties qu'il souhaitent.
H.
L'autorité inférieure a répondu au recours le 21 septembre 2010,
renvoyant sur le fond aux considérants de sa décision. Elle précise au
surplus qu'il n'y a pas lieu d'octroyer un délai aux recourants, ceci car les
informations techniques qu'ils souhaitent obtenir ne peuvent être
obtenues que par les forages auxquels ils s'opposent.
A-4577/2010
Page 6
I.
L'intimée a répondu au recours le 24 septembre 2010.
Elle indique qu'elle a procédé à des sondages sur la parcelle de la
recourante 2 le 25 mars 2010, car celle-ci avait dans un premier temps
donné son accord. Et comme la recourante 2 n'a révoqué cet accord que
par lettre du 15 avril 2010, soit après que ces sondages eurent été
effectués, l'intimée conteste l'avoir mise devant le fait accompli.
L'intimée considère qu'elle a respecté le droit d'être entendu des
recourants par le biais des multiples échanges qu'elle a eus avec ceux-ci.
Elle relève à cet égard que c'est justement afin de tenir compte de
l'opposition des recourants 1 qu'elle a finalement décidé d'un concept
modifié de forages qui ne toucherait pas leurs parcelles. Et quant au
manque d'informations dont les recourants 1 se plaignent, l'intimée
rappelle que ces derniers se sont eux-mêmes privés d'obtenir des
réponses à leurs questions en s'opposant aux sondages qui avaient pour
but de connaître la caractéristique et le comportement du sol. Quant à la
paroi clouée à laquelle les recourants ont fait référence dans leur recours,
l'intimée précise qu'elle n'a aucun lien avec la décision attaquée ; elle est
censée permettre la sécurisation du terrassement nécessaire à la
réalisation du futur assainissement du tunnel _______.
Concernant le droit de propriété des recourants, l'intimée rappelle que les
travaux plus lourds dont les recourants craignent qu'ils n'affectent leurs
propriétés concernent en réalité la future rénovation du tunnel et qu'ils
seront dès lors inclus dans la procédure d'approbation de plans encore à
venir. Au surplus, l'intimée ajoute qu'elle a proposé, lors d'une séance du
14 avril 2010, un concept de sondage "selon variante 2" qui permet de ne
pas devoir passer par les parcelles des recourants 1.
Enfin, l'intimée conteste avoir violé la législation sur l'expropriation et
assure qu'elle a informé les recourants en temps utile des travaux
projetés.
L'intimée requiert de surcroît la levée de l'effet suspensif. Elle explique
que des données géologiques doivent être recueillies rapidement afin
d'être incluses au dossier d'approbation des plans de la rénovation du
tunnel _______.
J.
L'autorité inférieure a fait savoir le 14 octobre 2010 au Tribunal
A-4577/2010
Page 7
administratif fédéral qu'elle approuvait la demande de levée de l'effet
suspensif de l'intimée.
Les recourants se sont également prononcés le 14 octobre 2010,
concluant quant à eux au rejet de cette demande.
K.
Par ordonnance du 20 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral a
informé les parties que la cause était gardée à juger.
L.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit
ci-après.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
2.
Selon l'art. 33 let. d LTAF, le recours est recevable notamment contre les
décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui
leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Les décisions
de l'OFT, unité de l'administration fédérale subordonnée au Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC), sont donc susceptibles de recours auprès du
Tribunal de céans. La décision attaquée satisfait aux conditions de l'art. 5
PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant,
le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
3.
En vertu de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque ayant pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou, ayant été privé de la
possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. En
qualité de destinataires de la décision autorisant des forages sur leurs
bien-fonds, les recourants sont spécialement atteints par la décision dont
est recours et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée.
A-4577/2010
Page 8
Quant aux autres conditions de recevabilité du recours (art. 50 et suivants
PA), elles sont satisfaites, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond du litige.
4.
Peuvent être invoqués devant le Tribunal administratif fédéral la violation
du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
(art. 49 PA).
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure
est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal
administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (Arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-2047/2006 du 20 novembre 2009 consid. 3.2 et A-
3849/2007, du 10 janvier 2008, consid. 2; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121
V 204 consid. 6c). En outre, l'autorité de recours doit dans certains cas
faire preuve de retenue lors de l'examen de la décision de l'autorité
inférieure. Il en est en particulier ainsi lorsque l'application de la loi exige
la connaissance de circonstances locales ou lorsqu'elle nécessite des
connaissances techniques (Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
1840/2006 du 30 octobre 2008 consid. 3). Tel est le cas en l'espèce,
puisque la nécessité de procéder à des sondages de terrain,
respectivement la détermination de l'emplacement de ceux-ci,
ressortissent clairement plus au domaine technique qu'au domaine
juridique.
5.
Dans le cas particulier, le litige porte sur la question de savoir si l'OFT
pouvait autoriser l'intimée à procéder à des forages sur les parcelles des
recourants. Il s'agit donc d'examiner si le droit de propriété de ces
derniers (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 [Cst., RS. 101]) a été valablement restreint.
Pour être admissible, une restriction au droit de propriété doit reposer sur
A-4577/2010
Page 9
une base légale (infra consid. 5.1), être justifiée par un intérêt public (infra
consid. 5.2) et être proportionnée au but visé (infra consid. 5.3) (art. 36 al.
1 à 3 Cst.; cf. ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2006, n. 825 ss). Enfin, elle ne
doit pas porter atteinte à l'essence ou "noyau intangible" du droit
fondamental (art. 36 al. 4 Cst.; cf. cependant AUER / MALINVERNI /
HOTTELIER, op. cit., n. 253 s., qui accordent à cette condition une portée
avant tout symbolique).
5.1 En tant qu'actes préparatoires, les forages projetés reposent
sur une base légale claire, soit l'art. 18c al. 3 de la loi fédérale du
20 décembre 1957 sur les Chemins de fer (LCdF, RS 742.101), qui fait
état de la possibilité de procéder à d'autres actes préparatoires que les
piquetages et la pose de gabarits et prévoit pour ceux-ci l'application de
la procédure prévue à l'art. 15 de la loi fédérale sur l'expropriation du 20
juin 1930 (LEx, RS 711). En sa qualité d'autorité chargée de l'approbation
des plans (art. 18 al. 2 let. a LCdF), l'OFT est compétent pour statuer sur
les objections de tiers à l'encontre d'actes préparatoires (art. 18c al. 3
LCdF, introduit par la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures d'approbation des plans [RO 1999 3091]).
La règle de compétence citée s'applique, et non celle – oubliée par la
novelle de 1999 – de l'art. 15 al. 1 LEx, qui prévoit la compétence du
DETEC pour le même type d'autorisation. C'est bien en ce sens que la
contradiction entre les dispositions citées de la LCdF et de la LEx doit
être résolue, ce que confirme expressément le Message du Conseil
fédéral du 25 février 1998 relatif à la loi fédérale sur la coordination et la
simplification des procédures d'approbation des plans (FF 1998 III 2265
in fine, ad art. 18c al. 3 LcdF) et ce que le Tribunal administratif fédéral a
déjà eu l'occasion de constater (arrêt A-644/2009 du 7 mai 2009 consid.
3.1). La décision attaquée, qui autorise des forages par l'intimée sur les
parcelles des recourants, est donc non seulement fondée sur une base
légale claire, mais elle a par ailleurs été rendue par l'autorité compétente.
5.2 Les forages projetés ont pour but de recueillir les données
géologiques nécessaires en vue de la réfection du tunnel ferroviaire
_______. Il n'y a pas lieu ici d'examiner en détail le projet de rénovation
lui-même, qui fera l'objet d'une procédure d'approbation des plans
séparée. Toutefois, les travaux de forages ne peuvent être examinés en
faisant totalement abstraction du but final dans lequel ils doivent être
réalisés et il convient donc d'examiner si, de prime abord, la rénovation
du tunnel est d'intérêt public. L'intimée justifie cette rénovation par le fait
que le tunnel actuel, construit en 1901, est désormais trop étroit. A titre
A-4577/2010
Page 10
d'exemple, il n'y aurait ainsi, à l'entrée aval où le tunnel est en courbe,
que quelques centimètres d'espace entre le tunnel et les véhicules : cette
situation impose une forte réduction de vitesse, des interventions
fréquentes à la voie et des piquages ponctuels des moellons afin d'éviter
le contact entre les extrémités des véhicules et les aspérités des pierres
composant la maçonnerie ; cette situation a également pour
conséquence de poser de graves problèmes de sécurité en cas de
nécessité d'évacuation d'un train, par exemple en cas d'incendie, puisque
la largeur du tunnel ne permet pas un cheminement sécurisé entre la
paroi actuelle et les véhicules (cf. réponse de l'intimée du 24 septembre
2010, p. 7). Par ailleurs, l'intimée a constaté lors de l'étude de l'avant-
projet que la situation n'était guère meilleure dans la partie alignée du
tunnel, ce qui l'a amenée à planifier la mise en gabarit intégrale du tunnel.
L'intimée précise encore que les travaux de sondage faisant l'objet de la
présente procédure sont des actes absolument nécessaires à la
planification et à la réalisation de ce projet (cf. demande d'expropriation
de l'intimée du 27 avril 2010). Dans ces conditions, le Tribunal
administratif fédéral ne peut que constater que la rénovation du tunnel
ferroviaire _______ répond à un intérêt public important, soit
l'amélioration de la sécurité des infrastructures ferroviaires. Dans la
mesure où les travaux de forages qui font l'objet de la décision attaquée
sont des actes "absolument nécessaires" pour atteindre ce but, ceux-ci
doivent donc également être considérés comme étant d'intérêt public, le
Tribunal administratif fédéral faisant par ailleurs preuve d'une certaine
retenue lorsqu'il doit juger de la nécessité d'une mesure d'ordre technique
(cf. supra consid. 4).
5.3 Reste à examiner si la restriction au droit de propriété des
recourants est proportionnée au but visé. L'examen de la proportionnalité
d'une mesure implique une pesée des intérêts en présence. La restriction
au droit fondamental, tout apte et nécessaire qu'elle soit, doit par ailleurs
peser effectivement plus lourd, dans le cas particulier, que le respect de
la liberté (AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, op. cit., n. 226 ss, 234). Or tel
est bien le cas en l'espèce. D'une part, les sondages de terrain, tels
qu'autorisés par l'autorité inférieure, sont décrits par l'intimée comme
étant "absolument nécessaires à la planification et à la réalisation du
projet" de rénovation du tunnel _______ (cf. demande de l'intimée du 27
avril 2010) ; les recourants n'avancent à cet égard aucun argument qui
permettrait de douter de cette nécessité. D'autre part, et comme l'autorité
inférieure l'a rappelé dans la décision attaquée, ces travaux seront limités
dans le temps (environ cinq semaines) et l'intimée s'est engagée à
restituer les lieux aux recourants dans l'état tel que trouvé avant
A-4577/2010
Page 11
l'opération. Ainsi, face à l'intérêt public visé, force est de qualifier de
mineure l'atteinte portée au droit de propriété des recourants, d'autant
que, de surcroît, une bonne connaissance du sous-sol de leurs terrain est
assurément dans leur propre intérêt, eux qui s'inquiètent de l'impact que
pourraient avoir les futurs travaux de réfection du tunnel sur leurs
terrains, respectivement leurs habitations (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-644/2009 du 7 mai 2009, qui aboutit à la même
conclusion dans une affaire similaire). A cela s'ajoute encore le fait que,
conformément à l'art. 15 al. 2 LEx, le dommage éventuel qui résulterait
des actes préparatoires donnerait de toute manière lieu à une indemnité
pleine et entière aux recourants, aux frais de l'intimée.
5.4 Sur la base de ce qui précède, il y a donc lieu de constater
qu'une restriction au droit de propriété des recourants est en principe
admissible, car elle repose sur une base légale, est justifiée par un intérêt
public, et est proportionnée au but visé.
6.
Nonobstant ce qui précède, la décision attaquée doit toutefois être
modifiée sur un point en particulier.
En effet, il apparaît que l'autorité inférieure a statué ultra petita en
octroyant à l'intimée la possibilité de procéder aux sondages SC1, SD1,
SD2 et SD3 qui étaient initialement prévus sur les parcelles n° 4714 et
4717. Plus précisément, il ressort du dossier que ces sondages SC1,
SD1, SD2 et SD3, bien qu'ils figurent encore sur l'annexe S remise par
l'intimée le 16 avril 2010 (dossier de l'autorité inférieure, pièce 31), ne
sont en réalité plus inclus dans la demande de l'intimée. Celle-ci a
d'ailleurs clairement exprimé son renoncement dans sa demande du 27
avril 2010 (pièce 9 du dossier de l'autorité inférieure), puisqu'elle y écrit
avoir « fait établir un concept alternatif qui permet de récolter des
données géologiques sans empiéter sur les parcelles n° 4714 et 4717
(annexe S du courriel du 16.04.2010) », annexe S à laquelle elle se
réfère quelques lignes plus loin dans ses conclusions. On ne voit donc
pas pour quelle raison l'intimée a inclus les parcelles 4714 et 4717 aux
conclusions de sa demande. Mais le fait que c'est bel et bien par erreur
que les sondages SC1, SD1, SD2 et SD3 figurent encore sur cette
annexe S ressort également du planning des travaux, puisque celui-ci
mentionne uniquement les sondages SC2 à SC5 et SD4 à SD11 (cf.
annexe F2 remise par l'intimée le 22 avril 2010 dossier de l'autorité
inférieure, pièce 11). L'autorité inférieure a d'ailleurs à juste titre interrogé
l'intimée sur la problématique de cette seconde variante (cf. dossier de
A-4577/2010
Page 12
l'autorité inférieure, pièce 3) : l'intimée lui a alors répondu en transmettant
l'avis du bureau d'ingénieurs X._______ selon lequel « [l]e fait de
renoncer aux sondages SD sur la parcelle A._______ et B._______ est
évidemment préjudiciable mais pas rédhibitoire. On peut donc les exclure
de la campagne de sondage. ».
En excluant tout empiètement sur les parcelles n° 4714 et 4717, l'intimée
excluait donc les travaux qui étaient initialement censés y être effectués,
à savoir les sondages SC1, SD1, SD2 et SD3. Ainsi, et bien que l'intimée
ait formellement conclu à pouvoir procéder à des travaux sur ces deux
parcelles, c'est à tort que l'autorité inférieure a, dans la décision attaquée,
autorisé l'intimée à procéder aux « forages SC1 à SC5 et SD1 à SD11 ».
La décision attaquée sera donc modifiée en ce sens que les forages SC1,
SD1, SD2 et SD3 en seront exclus.
7.
Pour le surplus, et sous réserve de la modification qui précède, les griefs
formulés par les recourants ne permettent pas de remettre en cause le
bien-fondé de l'autorisation accordée par l'OFT. Ces griefs ne seront
repris ci-après que dans la mesure où ils concernent en tout ou en partie
la recourante 2, ceci car les recourants 1, dont les parcelles ne sont donc
plus concernées par les actes préparatoires, ont désormais perdu leur
intérêt actuel au recours.
7.1 La recourante 2 invoque un manque d'informations de la part
de l'intimée et en déduit une violation de son droit d'être entendue. Ce
grief s'apparente à une violation du droit à obtenir une décision motivée,
qui est déduit de l'art. 29 al. 2 Cst (cf. AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, op.
cit., n. 1333 ss.).
Il ressort du dossier que la recourante 2 a principalement exprimé des
craintes quant à l'impact du projet de rénovation du tunnel _______
proprement dit, plus que des travaux de sondages dont il est ici question.
La recourante 2 a toutefois également exprimé des craintes quant aux
éventuels dégâts que les forages projetés pourraient occasionner aux
terrains et aux bâtiments y étant implantés (cf. courrier du 14 mai 2010
des recourants à l'autorité inférieure [dossier de l'autorité inférieure, pièce
5]). Mais force est de constater, comme l'a fait l'autorité inférieure dans la
décision attaquée, que la recourante 2 n'a apporté aucun élément qui
tendrait à démontrer de façon crédible que les travaux de sondages
pourraient avoir sur ses bien-fonds un impact négatif plus important que
ce qui lui a été annoncé. Au contraire, ces sondages devraient permettre
A-4577/2010
Page 13
de récolter des informations précieuses sur l'état et la composition du
terrain, renseignements dont la recourante 2 s'est jusqu'ici privée en
s'opposant à ces actes préparatoires. Il y a donc lieu de constater que la
recourante 2 a obtenu les informations que l'intimée était en mesure de
lui fournir. Par ailleurs, quant au manque d'informations relatif à l'insertion
prévue d'une paroi clouée (supra consid. G), l'intimée a apporté la
réponse que la recourante 2 attendait dans son écriture du 24 septembre
2010 : cette paroi ne fait pas partie des actes préparatoires tels
qu'autorisés par la décision attaquée. Cet ouvrage n'étant pas concerné
par la présente procédure, il n'y a donc pas lieu de reprocher un manque
d'informations à son sujet de la part de l'intimée.
Il apparaît ainsi que la recourante 2 – qui a eu de nombreuses occasions
de s'exprimer au cours de la procédure – a obtenu toutes les informations
qui étaient disponibles sur les actes préparatoires, que cela soit de la part
de l'intimée ou, par le biais de la décision attaquée, de la part de l'autorité
inférieure (cf. supra consid. F en faits). Le grief selon lequel le droit d'être
entendu de la recourante 2 aurait été violé doit ainsi être rejeté.
7.2 La recourante 2 invoque également la violation de son droit de
propriété (art. 26 Cst.).
Elle doute tout d'abord de l'intérêt public du projet de rénovation du tunnel
_______ ainsi que des impératifs de sécurité invoqués par l'intimée. Le
Tribunal de céans s'est déjà prononcé sur ces questions aux
considérants 5 à 5.4 ci-dessus, en admettant l'intérêt public ainsi qu'un
impératif de sécurité. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir ici. Pour le surplus,
la recourante 2 affirme que les travaux autorisés par la décision attaquée
vont porter une atteinte importante à son droit de propriété. Ses
arguments, dont les conséquences ne sont nullement établies, ne
convainquent cependant pas le Tribunal de céans de s'écarter de son
interprétation selon laquelle ces travaux doivent être considérés comme
une atteinte mineure au droit de propriété de la recourante 2 (cf. surpa
consid. 5.3). En effet, la simple évocation d'effets hypothétiques que
pourraient avoir ces actes préparatoires ne suffit pas (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_270/2007 du 31 octobre 2007 consid. 5). Par ailleurs, la
recourante 2 n'explique pas ce qu'elle aurait dû obtenir à ce stade sur la
base du droit fédéral, étant rappelé que la loi prévoit, en cas de dommage
résultant des actes préparatoires, une procédure d'indemnisation (art. 15
al. 2 LEx, auquel renvoie également l'art 18c al. 3 LCdF). Ce grief doit
donc être également rejeté.
A-4577/2010
Page 14
7.3 Enfin, la recourante 2 invoque une violation par l'intimée de
l'art. 15 al. 1 LEx qui prévoit que les actes préparatoires doivent faire
l'objet d'un avis écrit cinq jours au moins avant d'être entrepris. Plus
précisément, la recourante 2 affirme qu'à une période indéterminée,
probablement en août ou septembre 2009, l'intimée ou l'un de ses
auxiliaires a pénétré sur ses parcelles pour procéder à des mesurages et
piquetages.
Cette simple affirmation non étayée ne saurait être retenue par le
Tribunal de céans, à plus forte raison au vu de ce qui suit. Il ressort en
effet du dossier que l'intimée a bel et bien averti la recourante 2 de son
intention de procéder aux actes préparatoires. Ce courrier date du 19
février 2010 (pièce 34 du dossier de l'autorité inférieure). La recourante 2
n'ayant révoqué son autorisation de procéder à des travaux sur ses
parcelles qu'en date du 15 avril 2010, des piquetages ont eu lieu le 25
mars 2010 ; en ayant envoyé l'avis le 19 février 2010, l'intimée a donc
respecté le délai minimum de cinq jours avant ces travaux. Aucune
violation de l'art. 15 al. 1 LEx ne saurait donc être constatée et ce grief
sera ainsi rejeté.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis en ce qui concerne les
recourants 1, dont les parcelles sont désormais exclues de l'autorisation
de procéder à des actes préparatoires et, à l'inverse, est rejeté en ce qui
concerne la recourante 2.
8.1 De manière générale, les frais de procédure sont mis, dans le
dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est
déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA). Dans
le cas présent, au vu de l'issue du litige, les frais de procédure d'un
montant total de Fr. 2'000.- seront répartis par moitié entre la recourante
2 et l'intimée, soit à hauteur de Fr. 1'000.- chacune. Aucun frais de
procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA).
8.2 Selon l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu’une partie
n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut
prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF), les autorités
fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ayant quant
à elles pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
A-4577/2010
Page 15
Ainsi, au vu de l'issue du litige et à l'instar des frais de procédure, les
dépens seront répartis par moitié. Les recourants 1, qui obtiennent gain
de cause, n'ont pas déposé de note d'honoraires ; il revient dès lors au
Tribunal de fixer l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Le
Tribunal estimant les frais totaux encourus par les recourants 1 à Fr.
4'000.-, une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- leur sera ainsi octroyée,
à la charge de l'intimée. Cette dernière n'a quant à elle pas droit à des
dépens (art. 9 al. 2 FITAF), pas plus que l'autorité inférieure (art. 7 al. 3
FITAF).
9.
La demande de levée de l'effet suspensif formulée par l'intimée étant rendue sans objet par l'adoption du
présent arrêt, elle est de facto rejetée. Il en va de même des deux requêtes des recourants qui
demandaient, d'une part, à pouvoir déposer un mémoire complémentaire de recours (art. 53 PA) et, d'autre
part, à ce que le Tribunal administratif fédéral organise une inspection locale, requêtes qui sont rejetées
par appréciation anticipée des preuves.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce qui concerne les recourants 1 et est rejeté en
ce qui concerne la recourante 2, conformément au point 2 ci-dessous.
2.
Le point 1 du dispositif de la décision de l'autorité inférieure du 21 mai
2010 est modifié et a désormais la teneur suivante :
L'opposition de Mme C._______ est rejetée et l'opposition de MM.
A._______ et B._______ est admise. Partant, le MOB est autorisé à
pénétrer sur les parcelles n° 4720 et 4721 de la commune de _______
pour procéder aux forages SC2 à SC5 et SD4 à SD11.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge
de la recourante 2 et de l'intimée à hauteur de Fr. 1'000.- chacune. Les
frais à la charge de la recourante 2 seront prélevés sur l'avance de frais
de Fr. 2'000.- versée conjointement par les recourants. Le solde de Fr.
1'000.- leur sera restitué une fois le présent arrêt entré en force. L'intimée
est quant à elle invitée à verser Fr. 1'000.- sur le compte du Tribunal dans
les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Un bulletin
de versement lui sera envoyé par courrier séparé.
A-4577/2010
Page 16
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- est octroyée aux recourants 1, à
la charge de l'intimée.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
- au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
- à la Commission fédérale d'estimation, 2ème arrondissement, À
l'attention du Président (pour information ; courrier simple)
Le président du collège : Le greffier :
Alain Chablais Gilles Simon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).