Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour I
A4594/2009
A r r ê t d u 2 8 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition André Moser (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Jérôme Candrian, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties X._______, ***,
représenté par Maître Isabel von Fliedner, ***,
recourant,
contre
Département fédéral des finances DFF, Service juridique,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Responsabilité de l'État (dommagesintérêts et tort moral).
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Faits :
A.
X._______ est un citoyen brésilien domicilié au Brésil. En 1985, il a été
admis comme fonctionnaire à l'Administration fiscale brésilienne.
B.
Le 23 juillet 2002, la banque B._______, à ***, dénonça au Ministère
public de la Confédération (ciaprès: le MPC) neuf ressortissants brésilien
occupant des fonctions dans l'administration fiscale brésilienne pour
blanchiment d'argent. Parmi ceuxci figuraient notamment Y._______ et
Z._______, mais non X._______. Le 29 juillet 2002, le MPC ouvrit une
enquête préliminaire contre huit des neuf ressortissants brésiliens
suspectés de blanchiment d'argent, parmi lesquels Y._______.
C.
Par demande d'entraide du 29 août 2002, le MPC communiqua aux
autorités compétentes du Brésil qu'il avait ouvert une enquête contre huit
ressortissants brésiliens soupçonnés de blanchiment d'argent et que des
mesures conservatoires tendant au séquestre d'avoirs bancaires avaient
été ordonnées. Le MPC requit en outre du Procureur général de la
République fédérative du Brésil qu'il donne son accord pour autoriser le
Procureur fédéral de la Confédération (ciaprès: le PF) à se rendre au
Brésil afin notamment de communiquer des informations ressortant de
l'enquête suisse.
Le 17 octobre 2002, le PF rencontra le Procureur général de la
République fédérative du Brésil, à qui il remit diverses informations. Fut
ainsi notamment transmis un tableau qui mentionnait certains détails des
comptes saisis auprès de la banque B._______ (n° de compte, titulaire
d'une procuration, date d'ouverture du compte, premier versement et
montant des avoirs saisis). Le nom de X._______ figurait sur ce tableau
comme personne ayant disposé d'une procuration ("power of attorney")
sur le compte de Y._______, dès l'ouverture dudit compte le 22 juin 1995.
Il était en outre précisé que cette procuration avait été annulée le
29 septembre 1995.
D.
Le 5 décembre 2002, le MPC ouvrit une enquête de police judiciaire à
l'encontre de Z._______.
E.
Le 12 février 2003, le MPC présenta une demande d'entraide
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complémentaire détaillant différents mouvements opérés sur les comptes
des personnes suspectées. Dans la requête complémentaire portant sur
la cause Y._______, il fut rappelé que X._______ avait disposé d'une
procuration sur le compte ouvert au nom du susnommé auprès de la
banque B._______. Dans le complément de la demande d'entraide de la
cause Z._______, il fut exposé qu'une procuration avait été octroyée à
X._______ à l'ouverture d'un compte bancaire au nom de Z._______ le
29 mai 1990. Il fut également précisé que ce dernier était fondé de
procuration sur un compte ouvert le 22 mars 1995 au nom de X._______
et que sa signature avait été radiée le 19 octobre 1995.
F.
Le 17 février 2003, l'Ambassade du Brésil à Berne adressa à l'Office
fédéral de la justice (ciaprès: l'OFJ) une demande d'entraide, datée du
14 février précédent, présentée pour les besoins de la procédure pénale
ouverte au Brésil. Cette demande était fondée sur des renseignements
transmis aux autorités brésiliennes par le MPC dans le cadre de l'enquête
qu'il dirigeait en Suisse et tendait notamment à la remise de la
documentation bancaire des huit personnes initialement visées par
l'enquête du MPC.
G.
Le 22 mai 2003, le MPC décida d'étendre à X._______ la procédure
ouverte à l'encontre de Z._______.
H.
Le 31 octobre 2003, le tribunal pénal de ***, au Brésil, condamna vingt
deux personnes, parmi lesquelles Y._______, Z._______ et X._______, à
des peines d'emprisonnement et pécuniaires. Ce dernier fut condamné à
un total de quinze ans de réclusion, notamment pour la commission des
délits de corruption passive et de blanchiment d'argent.
I.
Les 16 juillet 2003, 5 février et 17 novembre 2004, les autorités
brésiliennes complétèrent la demande d'entraide du 14 février 2003 en
produisant notamment divers extraits de la procédure pénale au Brésil,
dont le jugement rendu le 31 octobre 2003.
J.
Par ordonnance du 16 novembre 2005, le Juge d'instruction fédéral (ci
après: le JIF), devenu compétent pour exécuter la demande d'entraide,
entra en matière sur la demande du 14 février 2003 et ses compléments
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ultérieurs et ordonna la transmission de la documentation bancaire
relative au compte détenu auprès de la banque B._______ par
Y._______. Par arrêt du 20 février 2006, le Tribunal fédéral rejeta le
recours formé contre cette ordonnance par Y._______.
K.
Par arrêt du 19 septembre 2007, X._______ fut condamné en deuxième
instance, au Brésil, à neuf ans et sept mois de prison et à la perte de sa
charge de fonctionnaire pour crime en bande, blanchiment d'argent, ainsi
que violation de l'exportation de devises et atteinte à l'équilibre de la
balance commerciale de la nation.
L.
Par demande du 24 septembre 2007 adressée au Département fédéral
des finances (ciaprès: le DFF), complétée par lettre recommandée du
20 février 2008, X._______ conclut à ce que la Confédération helvétique
soit condamnée à lui verser Fr. 4'933'470.21 avec intérêts à 5 % l'an à
titre de dommagesintérêts et Fr. 367'535.26 avec intérêts à 5 % l'an à
titre d'indemnité pour tort moral. A l'appui de sa demande, X._______ fit
notamment valoir qu'il avait été condamné au Brésil sur la base de
renseignements que le MPC avait illégalement transmis aux autorités de
ce pays. Par réponse du 6 juin 2008, le MPC proposa de rejeter la
demande de X._______, lequel maintint l'intégralité de ses conclusions
dans sa réplique du 18 août 2008.
Par décision du 12 juin 2009, le DFF rejeta la demande d'indemnisation
formée par X._______.
M.
X._______ (ciaprès: le recourant) a déféré cette décision au Tribunal
administratif fédéral par recours du 15 juillet 2009, concluant au fond à
son annulation et à ce que les conclusions prises au pied de sa demande
du 24 septembre 2007 lui soient allouées. A l'appui de ses conclusions, le
recourant a repris en substance l'argumentation développée devant le
DFF (ciaprès: l'autorité inférieure).
Par réponse du 27 octobre 2009, l'autorité inférieure a conclu au rejet du
recours. Par réplique datée du 7 janvier 2010, complétée par mémoire du
8 février suivant, le recourant a confirmé l'ensemble de ses conclusions.
Par duplique du 19 mars 2010, l'autorité inférieure a à nouveau conclu au
rejet du recours.
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Pour autant que besoin, les autres faits seront repris dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), celuici, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux
art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le DFF sur le
sort d'une demande en dommagesintérêts dirigée à l'encontre de la
Confédération en application de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la
responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de
ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32) peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. d LTAF; art. 2 et 3 de
l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité
[RS 170.321] en relation avec l'art. 10 al. 1 LRCF). La procédure de
recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour
autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2. En l'occurrence, la décision dont est recours remplit les conditions
posées par l'art. 5 al. 1 let. c PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal de céans est donc compétent pour
connaître du présent litige. Déposé en temps utile par le destinataire de la
décision attaquée (art. 50 al. 1 PA), qui a un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le recours, qui
répond aux exigences de contenu et de forme prescrites par l'art. 52 PA,
s'avère en outre recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Le recourant fait en premier lieu grief à l'autorité inférieure d'avoir
présenté un exposé des faits incomplet et inexact. Il prie le Tribunal de
céans de rétablir le droit en procédant à une constatation exacte des faits
pertinents, exposés par le recourant.
2.1. Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont
soumises avec un plein pouvoir de cognition (cf. Feuille fédérale [FF]
2001 4000 ss, p. 4056). Le recourant peut ainsi non seulement soulever
le moyen de la violation du droit fédéral ou de l'inopportunité, mais
également celui la constatation inexacte ou incomplète des faits (art. 49
PA).
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2.2. En l'espèce, il convient d'abord d'observer que les parties ont produit
une importante documentation à l'appui de leurs écritures, contenue dans
plus de six classeurs fédéraux. En particulier, l'ensemble des pièces
requises par le recourant dans sa réplique du 7 janvier 2010 ont été
versées au dossier de la cause. C'est en outre le lieu de rappeler que la
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal de céans définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, n. 2.165 p. 78; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). A supposer que le grief
du recourant soit fondé, l'autorité de céans pourra dans ces conditions
compléter ou corriger l'état de fait en se rapportant aux pièces du dossier.
3.
S'agissant de l'objet du litige, le recourant demande à être indemnisé
pour le préjudice économique et moral subi du fait de sa détention
carcérale préventive et de la condamnation rendue à son encontre au
Brésil. Le recourant reproche au MPC d'avoir transmis aux autorités
brésiliennes des renseignements touchant à son domaine secret. Partant,
il s'agit de déterminer si ce faisant, le MPC a commis un acte illicite
entraînant la responsabilité de la Confédération. A cette fin, il s'agit
d'abord de rappeler les conditions auxquelles la responsabilité de la
Confédération est susceptible d'être engagée pour les actes d'une
autorité telle que le MPC (consid. 4), ainsi que de présenter les
dispositions régissant la coopération judiciaire internationale en matière
pénale entre la Suisse et le Brésil (consid. 5 et 6). Il conviendra ensuite
d'en tirer les conséquences qui s'imposent dans le cas d'espèce
(consid. 7 ss).
4.
4.1. La Confédération répond d'une manière générale du dommage
causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses
fonctions, sans égard à la faute de ce dernier (art. 3 al. 1 LRCF). Cette
disposition consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de
la Confédération, en ce sens que le lésé ne peut rechercher que celleci,
à l'exclusion de l'agent responsable. Le lésé n'a en outre pas à établir
l'existence d'une faute; il lui suffit de faire la preuve d'un acte illicite, d'un
dommage et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces
deux éléments, ces conditions devant être réunies cumulativement (ATF
106 Ib 357 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_518/2008 du
15 octobre 2008 consid. 2.1 et 2A.321/2004 du 11 avril 2006 consid. 4.1;
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ATAF 2009/57 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A
5837/2010 du 4 avril 2011 consid. 2 et A1794/2007 du 7 octobre 2010
consid. 2.1). Ces notions correspondant à celles qui prévalent en droit
privé, il est possible de se référer – par analogie – à la jurisprudence et à
la doctrine pertinentes en droit civil, et notamment aux art. 41 ss du Code
des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220; ATF 123 II 577
consid. 4d/bb; arrêts du Tribunal administratif fédéral A5798/2009 du
16 juin 2011 consid. 4.1 et A5837/2010 précité consid. 2; TOBIAS JAAG,
Staats und Beamtenhaftung, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR] I/3, 2e éd., Bâle 2006, ch. 97 et 164; JOST GROSS,
Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2e éd., Berne 2001, n. 5.4.1.2).
4.2. L'acte illicite déterminant sous l'angle du droit de la responsabilité
présuppose une atteinte à un bien juridiquement protégé, qu'il s'agisse de
la violation d'un droit absolu du lésé (illicéité de résultat) ou de la violation
d'une norme de comportement destinée à protéger le lésé contre la
survenance du type de préjudice qu'il subit (illicéité de comportement;
cf. ATF 135 V 373 consid. 2.4 et ATF 133 III 323 consid. 5.1; ATAF
2009/57 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A
1794/2007 précité consid. 2.3.2 et A6802/2009 du 20 juillet 2010
consid. 3.2; HEINZ REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4e éd., Zurich
2008, n. 670 ss et 682 ss; FRANZ WERRO, La responsabilité civile, Berne
2005, n. 281 ss; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, vol. VI, Berne 2006,
ch. 35 et 38b ss ad art. 41 CO).
4.3. L'acte illicite peut consister en un acte matériel ou en un acte
juridique, comme une décision ou une ordonnance. Dans ce dernier cas,
l'illicéité doit être envisagée de manière restrictive. Elle suppose un
manquement caractérisé, qui n'est pas réalisé du seul fait qu'une décision
se révèle après coup dénuée de fondement ou contraire à la loi. Il faut
bien plus que le magistrat ou le fonctionnaire ait agi en violation grave
d'un devoir essentiel à l'exercice de sa fonction (cf. ATF 132 II 449
consid. 3.2 et la jurisprudence citée; ATAF 2009/57 consid. 2.3.3; arrêts
du Tribunal administratif fédéral A1794/2007 précité consid. 2.3.3 et A
7322/2009 du 7 mai 2010 consid. 7; PIERMARCO ZENRUFFINEN, Droit
administratif – Partie générale et éléments de procédure, Neuchâtel
2011, n. 983 ss; NADINE MAYHALL, Aufsicht und Staatshaftung,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 228 let. b/aa).
4.4. Cela étant, pour pouvoir être qualifiée d'illicite, l'atteinte aux droits du
tiers ne doit, en toute hypothèse, pas résulter d'un motif justificatif comme
l'accomplissement d'un devoir légal ou l'usage autorisé de la force.
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L'illicéité est en effet exclue quand l'acte considéré est exercé
conformément à la loi, soit lorsqu'il correspond au sens et au but prévu
par la loi ou lorsqu'il s'avère nécessaire pour que l'Etat puisse accomplir
les tâches prévues par la loi; le dommage n'est en revanche pas justifié
lorsqu'il survient dans le cadre d'une activité en soi licite, mais qu'il
apparaît comme un effet non nécessaire de la réalisation des tâches
légales (cf. ATF 134 III 193 consid 4.6, ATF 123 II 577 consid. 4k et ATF
118 Ib 473 consid. 2c; arrêt du Tribunal administratif fédéral A6802/2009
précité consid. 3.2.2 et 3.2.3; REY, op. cit., n. 758 s.; ZENRUFFINEN, op.
cit., n. 987; WERRO, op. cit., n. 332 ss).
5.
En l'espèce, l'autorité inférieure a examiné la responsabilité de la
Confédération principalement sous l'angle de l'illicéité. Dès lors qu'elle n'a
pas reconnu, dans sa décision du 12 juin 2009, l'existence d'un acte
illicite, elle n'a pas ou que sommairement examiné si les autres conditions
de la responsabilité étaient également réunies. Il apparaît ainsi que la
question relative à l'illicéité revêt un caractère déterminant et doit être
traitée en premier lieu.
5.1. Le recourant fait valoir que la transmission de renseignements le
concernant constitue une violation du secret de fonction. A cet égard, il
n'est pas contestable que le fait, pour le membre d'une autorité suisse, de
rendre public un secret dont il a eu connaissance à raison de sa charge
constitue en principe une violation du secret de fonction (cf. art. 320 al. 1
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), considérée
comme illicite au sens du droit civil auquel renvoie l'art. 3 al. 1 LRCF
(cf. consid. 4.1 ciavant). Il est également admis qu'il en va ainsi
s'agissant de la transmission d'informations recueillies au cours d'une
enquête pénale menée en Suisse à une autorité étrangère non autorisée
(cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse – Vol. II, 3e éd.,
Berne 2010, n. 31 ss p. 744 ss). Une telle révélation n'est toutefois illicite
qu'à la condition qu'elle ne résulte pas d'un motif justificatif, tel
l'accomplissement d'un devoir légal (cf. consid. 4.4 ciavant; art. 320 al. 2
CP; CORBOZ, op. cit., n. 42 s. p. 745 s.). L'autorité inférieure ayant retenu
que le MPC était autorisé, en vertu des règles sur l'entraide judiciaire
internationale en matière pénale, à transmettre les renseignements
litigieux, il convient de présenter les dispositions régissant cette matière
avec le Brésil.
5.2. La Confédération suisse et la République fédérative du Brésil sont
liées par un traité d'entraide judiciaire en matière pénale signée le 12 mai
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2004 (RS 0.351.919.81), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Dès lors qu'il
n'est pas prévu que ses dispositions soient applicables aux faits
entièrement révolus avant son entrée en vigueur, comme c'est le cas en
l'espèce, et que cela ne ressort pas non plus de son esprit, ce traité n'est
toutefois pas applicable dans le cas présent, conformément au principe
de la nonrétroactivité des lois tiré des art. 5, 8 et 9 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; ATF
122 V 405 consid. 3b/aa et réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A2232/2010 du 31 mars 2011 consid. 3.1.4; ULRICH HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/St
Gall 2010, n° 331; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne
1994, p. 178).
5.3. La Suisse et le Brésil sont également liés par un traité d'extradition
conclu le 23 juillet 1932, approuvé par l'Assemblée fédérale le
7 décembre 1933 (RO 1934 165) et entré en vigueur le 24 février 1934
(RS 0.353.919.8; ciaprès: le traité d'extradition). Son art. XVII, abrogé
avec effet au 27 juillet 2009 par le traité d'entraide judiciaire en matière
pénale du 12 mai 2004 (cf. art. 32), traite de l'entraide judiciaire dite
accessoire (cf. message du Conseil fédéral in: FF 1933 II 429; p. 432),
soit des mesures d'entraide ordonnées par l'Etat requis sur son territoire
pour les besoins de l'enquête pénale conduite dans l'Etat requérant (cf.
ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 3e éd., Berne 2009 [La coopération judiciaire], note 5 p. 7 s.). En
vertu de cette disposition, les Parties peuvent obtenir la déposition ou la
citation de témoins ou l'exécution de tout autre acte d'instruction, à la
condition que la procédure pénale soit fondée sur un délit pouvant donner
lieu à l'extradition, dont une liste est dressée au premier paragraphe de
l'art. II du traité (cf. en particulier ch. 11 et 12).
La Confédération et la République fédérative du Brésil n'étant pas liées, à
l'époque des faits, par un traité relatif à l'entraide judiciaire pénale, cette
matière est pour le surplus régie, pour la Suisse comme Etat requis, par
le droit interne, soit en l'occurrence la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 352.1; cf. art. 1
al. 1 let. b EIMP) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982
(OEIMP, RS 351.11; ATF 113 Ib 257 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral
1A.338/2005 du 20 février 2006 consid. 1.2).
6.
6.1. Conformément à l'art. 67a al. 1 EIMP, l'autorité de poursuite pénale
peut transmettre de façon spontanée, c'estàdire en dehors d'une
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procédure d'entraide judiciaire (cf. STEPHAN BREITENMOSER, Neuerungen
in der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, in: Aktuelle Fragen der
internationalen Amts und Rechtshilfe, StGall 2009, p. 42 s.), des
moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête,
lorsqu'elle estime que cette transmission est de nature à permettre
d'ouvrir une poursuite pénale (let. a), ou peut faciliter le déroulement
d'une enquête en cours (let. b). Le but d'une telle transmission est d'éviter
que des renseignements utiles à une procédure pénale demeurent
inexploités faute d'information adéquate de l'autorité étrangère (cf. ATF
129 II 544 consid. 3.2, ATF 125 II 356 consid. 12b et ATF 125 II 238
consid. 4b; ROBERT ZIMMERMANN, Communication d'informations et de
renseignements pour les besoins de l'entraide judiciaire internationale en
matière pénale: un paradigme perdu, in: Pratique judiciaire actuelle [PJA]
2007 p. 6269, ch. 2 p. 65 s.).
6.1.1. Selon la restriction visée à l'art. 67a al. 4 EIMP, la transmission
spontanée de moyens de preuve qui touchent au domaine secret n'est en
revanche pas autorisée. La loi ne définit pas la notion de domaine secret.
Selon la doctrine, cette notion vise les domaines couverts par un secret
protégé par la loi, tel le secret bancaire (cf. ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire, notes de bas de page n° 550 p. 291 et n° 1355 p. 383 et réf.
cit.). Des informations touchant au domaine secret peuvent en revanche
être fournies spontanément, lorsqu'elles sont de nature à permettre de
présenter une demande d'entraide à la Suisse (art. 67a al. 5 EIMP; cf.
arrêt du Tribunal fédéral 1C_344/2010 du 26 juillet 2010 consid. 4.2).
Concernant la distinction opérée entre les informations et les moyens de
preuve, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était admis de renseigner l'autorité
étrangère sur l'existence d'un compte bancaire et de lui transmettre des
informations utiles pour la présentation d'une demande d'entraide, telles
que la localisation du compte en question, son titulaire, ses éventuels
ayant droit et son solde (cf. ATF 130 II 236 et 125 II 356; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire, n° 415, p. 383). Sans se prononcer sur la légitimité
d'une telle transmission, il a par contre considéré problématique la remise
d'un document officiel mentionnant les références des comptes, leurs
dates d'ouverture et de clôture, l'identité des personnes habilitées à les
faire fonctionner, ainsi que le montant des sommes qui s'y trouvaient
(ATF 129 II 544 consid. 3.4; cf. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire,
n° 415 p. 383).
6.1.2. La loi ne limite pas les moyens de transmission spontanée au sens
de l'art. 67a EIMP. Le législateur a non seulement renoncé à édicter toute
prescription de forme dans ce domaine, mais a même envisagé la
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possibilité de communications les plus informelles – téléphoniques ou
verbales (ATF 125 II 238 consid. 5d et réf. cit.; cf. ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire, n° 415 p. 384). La transmission d’un moyen de
preuve à un Etat avec lequel la Suisse n’est pas liée par un accord
international requiert cependant l’autorisation de l’office fédéral (art. 67a
al. 3). Afin d'en conserver une "trace", toute transmission spontanée doit
en outre figurer dans un procèsverbal (art. 67a al. 6 EIMP) qui sera
communiqué à l'OFJ, rendant ainsi visible la transmission opérée (cf.
art. 3 OEIMP). Selon le Tribunal fédéral, la disposition de l'art. 67a EIMP
doit au surplus être comprise comme exigeant que la transmission
spontanée d'informations, bien qu'elle puisse avoir lieu de manière
informelle, notamment par voie orale, doit dans tous les cas faire l'objet
d'une communication écrite aux autorités de l'Etat destinataire. Le
Tribunal fédéral a jugé que cette exigence s'imposait en vue d'assurer la
protection des droits des parties à la procédure étrangère, qui pourront
ainsi connaître l'origine et le contenu des informations recueillies grâce à
la collaboration des autorités suisses et, le cas échéant, s'opposer à
l'utilisation des renseignements obtenus illégalement (ATF 125 II 238
consid. 5d et 6cd; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire, n° 415
p. 384 s.; MAURICE HARARI, L'évolution récente en matière d'entraide
pénale: des interrogations demeurent, in: Récents développements en
matière d'entraide civile, pénale et administrative, Cedidac 2004,
p. 104 s.).
6.1.3. La transmission spontanée, qui n'est pas une décision au sens de
l'art 5 PA, n'est pas soumise à un contrôle judiciaire direct. Elle constitue
ainsi un acte d'entraide matériel spécifique plutôt qu'une décision (ATF
125 II 238 consid. 5d; cf. FRANÇOIS ROGER MICHELI, L'entraide spontanée
[art. 67a EIMP] – Le contrôle de la transmission spontanée
d'informations, in: PJA 2002 p. 156164, ch. 5 p. 158). Si la transmission
spontanée a pour effet d'amener les autorités de l'Etat destinataire à
déposer une demande d'entraide, la personne concernée pourra soulever
le grief de la violation de l'art. 67a EIMP en interjetant recours contre la
décision de clôture au sens de l'art. 80d EIMP, pour autant qu'elle ait
qualité pour agir et dispose d'un intérêt digne de protection au constat de
la violation de l'art. 67a EIMP (art. 80h let. b EIMP; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire, n° 415 p. 385; concernant les différents moyens de
contrôle de la régularité d'une transmission spontanée d'informations, voir
MICHELI, op. cit.). Si ce grief est bien fondé, il n'y a pas forcément lieu de
demander la restitution des renseignements et document transmis. Le
vice peut en effet encore être réparé par la suite, lorsqu'il apparaît que les
conditions d'octroi de l'entraide judiciaire sont réalisées et que les
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documents litigieux doivent de toute façon aboutir en mains de l'autorité
étrangère (ATF 129 II 544 consid. 3.6 et ATF 125 II 238 consid. 6a et la
jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1A.333/2005 du 20 février
2006 consid. 4.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire, n° 415 p. 384).
6.2. En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être
accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité
recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant (cf. notamment
art. 63 al. 1 EIMP). L'autorité suisse s'impose toutefois une grande
retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, car elle ne dispose
généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur
l'opportunité de l'administration des preuves recueillies au cours de
l'instruction étrangère. Le juge de l'entraide ne doit exclure de la
transmission que les renseignements et documents qui sont sans rapport
avec l'infraction poursuivie et n'ont manifestement aucune utilité possible
pour l'Etat requérant, étant précisé qu'il appartient à la personne touchée
de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et
renseignements en cause ne présenteraient aucun intérêt pour la
procédure étrangère (examen limité à l'utilité "potentielle"; cf. ATF 129 II
462 consid. 5.3 et ATF 128 II 407 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral
1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A6930/2010 du 9 mars 2011 consid. 6.1.1).
L'art. 10 aEIMP (cf. RO 1982 p. 849) prévoyait en outre que des
renseignements touchant au domaine secret de personnes qui, selon la
demande, ne sont pas impliquées dans la procédure pénale à l'étranger
peuvent être fournis, à la condition que l'importance de l'infraction le
justifie et que cela paraisse indispensable pour établir les faits. Cette
disposition a été supprimée lors de la révision du 4 octobre 1996, car il a
été considéré que le principe de la proportionnalité protégeait de manière
égale et suffisante les personnes réellement étrangères à l'infraction à la
base de la demande d'entraide (ATF 120 Ib 251 consid. 4b et 5b et ATF
115 Ib 68 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 2A.430/2005 du 12 avril
2006 consid. 6.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A6930/2010
précité consid. 6.1.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire, n° 404
p. 369 s. et réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une
personne doit être tenue pour impliquée dès qu'elle se trouve en lien
direct et réel avec les faits décrits à l'appui de la demande. Il faut ainsi
retenir qu'en vertu de ce principe, les noms des tiers qui n'ont
manifestement rien à voir avec les agissements reprochés ne devraient
pas être transmis. Tel n'est pas le cas s'il existe un rapport objectif entre
la mesure d'entraide et les faits poursuivis, sans que les personnes
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visées par la mesure aient nécessairement participé aux agissements
décrits, au sens du droit pénal. Il ne faut en effet pas confondre
implication avec coopération coupable à une infraction. A titre d'exemple,
doivent être tenus pour impliqués le titulaire d'un compte bancaire qui a
été utilisé, même à son insu, pour commettre une infraction ou pour
transférer ou dissimuler le produit d'une infraction, de même que la
personne à qui l'on a conféré des pouvoirs de représentation sur un
compte en banque ayant servi à des transactions suspectes (ATF 120 Ib
251 consid. 5b et ATF 113 Ib 157 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral
1A.245/2006 du 26 janvier 2007 consid. 3 et 2A.430/2005 précité
consid. 6.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A6930/2010 précité
consid. 6.1.5).
7.
En l'espèce, il s'agit d'examiner si le MPC était autorisé, en vertu des
dispositions de l'EIMP, à transmettre aux autorités brésiliennes les
renseignements qu'il a communiqués au sujet du recourant, ce que celui
ci conteste. Il reproche en effet au MPC d'avoir violé à maints égards les
conditions visées à l'art. 67a EIMP en matière de transmission spontanée
d'informations et de moyens de preuve.
7.1. Il n'est en l'occurrence pas contestable que des renseignements
concernant le recourant ont été spontanément transmis aux autorités
brésiliennes, que ce soit à l'occasion du déplacement du PF au Brésil en
octobre 2002 ou par le biais des demandes complémentaires d'entraide
du 12 février 2003. Il s'agit dès lors d'examiner si la transmission de ces
renseignements a été opérée de façon régulière. A cet égard, il s'agit de
distinguer entre les renseignements transmis dans le cadre de la cause
Y._______ (consid. 7.2) et ceux communiqués par le biais de la demande
d'entraide complémentaire de la cause Z._______ (consid. 8).
7.2.
7.2.1. C'est en effet le lieu de rappeler que par décision de clôture du
16 novembre 2005, le JIF a ordonné la transmission de la documentation
relative au compte bancaire de Y._______. Cette ordonnance a en outre
été confirmée par le Tribunal fédéral, qui a notamment considéré que les
soupçons évoqués par l'autorité requérante étaient suffisamment précis
et concrétisés notamment par le jugement de première instance rendu au
Brésil, que les indications fournies suffisaient pour statuer sous l'angle de
la double incrimination et que la qualification retenue par le JIF
(corruption passive et gestion déloyale des intérêts publics) ne prêtaient
pas le flanc à la critique. Il a également estimé que les renseignements
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apportés sur la procédure étrangère permettaient d'évaluer l'utilité
potentielle de la documentation bancaire du susnommé, notamment dans
la perspective de la procédure d'appel au Brésil (arrêt du Tribunal fédéral
1A.338/2005 précité consid. 2.2).
Il apparaît ainsi qu'à tout le moins suite au dépôt, par le Brésil, de la
demande d'entraide du 14 février 2003 et de ses compléments ultérieurs,
les conditions de la transmission de la documentation bancaire de
Y._______ étaient réunies. Il est en outre manifeste que l'ensemble des
renseignements bancaires que le MPC a spontanément communiqués
aux autorités brésiliennes concernant ce dernier – y compris l'existence,
sur son compte, d'une procuration en faveur du recourant – ressortait de
la documentation en question. Dès lors, quand bien même il s'agirait de
retenir que la transmission de ces informations aurait dans un premier
temps été opérée en violation des exigences et restrictions de l'art. 67a
EIMP, de tels vices auraient de toute façon été réparés par la suite en
raison de l'effet guérisseur rattaché à la réalisation des conditions d'octroi
de l'entraide (cf. consid. 6.1.3 ciavant). Les griefs soulevés par le
recourant sur ce point doivent ainsi être écartés.
7.2.2. Pour autant, on ne saurait sans autre en déduire que le MPC était
également autorisé à communiquer aux autorités brésiliennes que le
recourant avait disposé d'une procuration sur le compte ouvert au nom de
Y._______. Le recourant n'était en effet pas partie à la procédure portant
sur la transmission de la documentation bancaire en question. Dans son
arrêt 1A.338/2005 précité, le Tribunal fédéral n'a en particulier pas
examiné s'il se justifiait de transmettre également les renseignements
touchant au domaine secret du recourant qui ressortaient de la
documentation bancaire en question. Le recourant fait à cet égard valoir
que la transmission de ces renseignements n'était pas nécessaire pour
les besoins de l'enquête menée au Brésil, de sorte que son nom aurait à
tout le moins dû être caviardé lorsqu'il apparaissait sur les documents
remis aux autorités de ce pays. Il invoque à cet égard une violation du
principe de la proportionnalité.
7.2.3. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir disposé de
pouvoirs de représentation sur le compte détenu par Y._______. Il était
ainsi manifestement en lien avec celuici. Etant donné que Y._______
était suspecté au Brésil de blanchiment d'argent et que la demande
d'entraide des autorités brésiliennes tendait précisément au transfert de
la documentation bancaire de ce dernier en raison de l'origine suspecte
des fonds déposés sur son compte, le recourant ne saurait soutenir qu'il
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n'a rien à voir avec les agissements reprochés à la base de cette
demande. Il doit dès lors être tenu pour impliqué dans la procédure
pénale étrangère au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral
(cf. consid. 6.2 ciavant) et ce, indépendamment du fait qu'il ait ou non
participé aux agissements en question. Il sied toutefois de relever à cet
égard qu'il ressortait en l'occurrence du jugement de première instance
rendu au Brésil le 31 octobre 2003, remis par les autorités brésiliennes
aux autorités suisses, que le recourant avait été condamné à quinze ans
de réclusion dans le cadre du même complexe de faits. Dans ces
circonstances, c'est à juste titre que l'autorité d'exécution a considéré qu'il
existait un lien direct entre les faits à l'appui de la demande et le
recourant. Partant, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir caviardé le
nom de ce dernier sur les documents qu'elle a transmis (cf. consid. 6.2 ci
avant). Le moyen tiré de la violation du principe de la proportionnalité
s'avère donc sur ce point mal fondé et doit être rejeté.
8.
L'autorité de céans n'a en revanche pas connaissance d'une ordonnance
de clôture qui aurait été rendue dans la procédure dirigée contre
Z._______, portant sur la remise de renseignements bancaires le
concernant. Dans ces conditions, il y a lieu de partir de l'idée qu'une telle
ordonnance n'existe pas. Par conséquent, il ne saurait dans ce cas être
question d'un effet guérisseur rattaché à la réalisation – ultérieure – des
conditions d'octroi de l'entraide (cf. consid. 6.1.3 ciavant). Partant, il
s'agit d'examiner si la transmission de ces renseignements était possible
en vertu de l'art. 67a EIMP.
8.1. Le recourant fait en premier lieu valoir qu'aucune procédure pénale
n'avait été ouverte à son encontre en Suisse lorsque le MPC a
communiqué les renseignements litigieux aux autorités brésiliennes le
12 février 2003. Selon le recourant, les conditions d'une transmission
spontanée visées à l'art. 67a al. 1 EIMP n'étaient par conséquent pas
données. Il dénonce à cet égard un acte d'entraide sauvage.
8.2. Ce faisant, le recourant perd de vue que les renseignements litigieux
ont été recueillis puis transmis aux autorités brésiliennes dans le cadre de
l'enquête pénale ouverte le 5 décembre 2002 à l'encontre de Z._______
pour blanchiment d'argent. Cette enquête portait sur le même complexe
de faits que celui à la base de l'enquête dirigée contre Y._______ et sept
autres fonctionnaires brésiliens. Dans ces conditions, et compte tenu que
Z._______ était alors au service de l'administration fiscale brésilienne,
qu'il faisait partie des clients de la banque B._______ que cette dernière
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avait dénoncés et que les explications qu'il avait données sur l'origine des
fonds versés sur son compte n'étaient pas convaincantes, on ne saurait
reprocher au MPC d'avoir considéré que les renseignements bancaires
qu'il a communiqués aux autorités brésiliennes étaient de nature à
permettre l'ouverture d'une enquête pénale ou pouvait faciliter une
enquête en cours au Brésil. Cela vaut d'autant plus que l'autorité de
poursuite pénale suisse jouit à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation. Conformément au but de la transmission spontanée et à la
règle de l'utilité potentielle (cf. consid. 6.1 et 6.2 ciavant), il suffisait en
effet que les renseignements en question apparaissent utiles aux
autorités de poursuite étrangères. Dans le cas d'espèce, il n'est de toute
façon pas contestable que les renseignements transmis au sujet de
Z._______ ont été utiles aux autorités brésiliennes. Le MPC était donc en
l'occurrence fondé à transmettre ces informations, aux conditions visées
à l'art. 67a al. 3 à 6 EIMP.
Dans la mesure toutefois où l'enquête pénale menée en Suisse n'avait
pas encore été étendue au recourant au moment de la transmission, il
s'agit encore de déterminer si le MPC était également autorisé à
communiquer les renseignements touchant au domaine secret du
recourant.
8.2.1. A cet égard, l'autorité de céans est d'avis que la protection dont
jouit la personne qui, selon la demande, n'est pas impliquée dans la
procédure pénale à l'étranger (cf. consid. 6.2 ciavant) doit bénéficier
dans la même mesure au tiers réellement étranger à la procédure pénale
en Suisse. Il se justifie en outre d'appliquer par analogie les critères
dégagés par le Tribunal fédéral pour juger de l'implication d'une personne
dans la procédure pénale à l'étranger (cf. consid. 6.2 ciavant). Partant, il
s'agit de considérer que les noms des personnes qui n'ont manifestement
rien à voir avec les agissements visés par l'enquête pénale en Suisse ne
devraient pas être transmis aux autorités étrangères. Rien ne s'oppose
en revanche à ce que des renseignements touchant au domaine secret
d'une personne qui n'est pas visée par l'enquête pénale soient
spontanément transmis à une autorité étrangère, lorsqu'il existe un lien
réel et direct entre cette personne et les faits à la base de l'enquête. Doit
ainsi être tenu pour impliqué dans la procédure suisse le titulaire d'un
compte bancaire qui a été utilisé, même à son insu, pour commettre une
infraction ou pour transférer ou dissimuler le produit d'une infraction, de
même que la personne à qui l'on a conféré des pouvoirs de
représentation sur un compte ayant servi à des transactions suspectes
(cf. consid. 6.2 ciavant).
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8.2.2. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir disposé d'une
procuration sur le compte bancaire détenu par Z._______ auprès de la
banque B._______, ni que celuici a luimême reçu procuration sur le
compte ouvert au nom du recourant dans le même établissement. Il est
en outre établi que dès le 5 décembre 2002, Z._______ était visé par
l'enquête que le MPC menait du chef de blanchiment d'argent, en raison
notamment de l'origine suspecte des fonds déposés sur son compte. Il
existait ainsi un lien direct et réel entre le recourant et les faits à la base
de l'enquête pénale en Suisse, qui suffisait à justifier la transmission de
ces renseignements (cf. consid. 6.2 et 8.2.1 ciavant). Partant, il ne
saurait à cet égard être question d'entraide sauvage. Le grief du
recourant doit donc être rejeté.
8.3. Le recourant fait ensuite valoir que la transmission de
renseignements litigieux aurait été réalisée sans tenir compte des
exigences visées aux al. 3 et 6 de l'art. 67a EIMP.
A cet égard, il sied de remarquer que la demande d'entraide
complémentaire du 12 février 2003 a été adressée par la voie
diplomatique et par l'intermédiaire de l'OFJ aux autorités brésiliennes. Il
en résulte que cet office a indubitablement eu connaissance des
renseignements que contenait cette demande et donné son aval à leur
transmission. Le grief tiré de la violation de l'art. 67a al. 3 EIMP ne résiste
ainsi pas à l'examen (cf. consid. 6.1.2 ciavant). Adressée en la forme
écrite, cette requête a en outre permis de conserver une trace de la
transmission litigieuse, tant dans la procédure suisse, la rendant de ce
fait visible, que dans le dossier pénal brésilien, permettant ainsi au
recourant, le cas échéant, de s'opposer à l'utilisation des renseignements
qui auraient été obtenus de manière illégale au regard de la législation
brésilienne. Les exigences découlant de l'art. 67a al. 6 EIMP sont ainsi
satisfaites (cf. consid. 6.1.2 ciavant). Le moyen tiré de la violation de
cette disposition doit donc être écarté.
8.4. Le recourant se plaint également que les renseignements litigieux ont
été communiqués en violation des restrictions imposées en matière de
transmission de moyens de preuve et d'informations touchant au domaine
secret.
8.4.1. Il n'est en l'occurrence pas litigieux que le MPC a transmis aux
autorités brésiliennes des renseignements touchant au domaine secret
des personnes concernées. Seules des informations, à l'exclusion de
moyens de preuve, pouvaient donc faire l'objet d'une transmission et ce,
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pour autant qu'elles soient de nature à permettre la présentation d'une
demande d'entraide à la Suisse (cf. consid. 6.1.1 ciavant). Concernant
cette dernière exigence, il s'agit de relever que conformément à ce qui
vaut lorsque la Suisse examine la validité d'une demande d'entraide, il ne
s'agit pas, à ce stade, de préjuger de la culpabilité des personnes
touchées; il suffit en effet que supposés avérés, les faits en question
soient de nature à permettre la présentation d'une demande (cf. ATF 118
Ib 111 consid. 5b, ATF 117 Ib 64 consid. 5b et 5c et ATF 115 Ib 68
consid. 3b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2007 du 3 juillet 2007
consid. 2.2 et 1A.338/2005 du 20 février 2006 consid. 2.1; ZIMMERMANN,
La coopération judiciaire, n° 301 p. 281). Pour cette raison déjà,
l'argument du recourant, selon lequel, au vu de la décision du JIF de lever
le séquestre conservatoire de ses avoirs, les renseignements le
concernant n'étaient pas de nature à permettre la présentation d'une
demande d'entraide, ne résiste pas à l'examen.
Il ne faut en outre pas perdre de vue que les renseignements remis
concernaient au premier chef Z._______ et que leur transmission a été
réalisée dans le cadre de l'enquête dirigée contre ce dernier. Les
renseignements communiqués devaient donc paraître utiles à la
présentation d'une demande d'entraide en relation non pas avec le
recourant, mais avec les agissements reprochés au susnommé. Etant
donné que celuici était soupçonné de blanchiment d'argent, délit pour
lequel l'entraide peut être accordée, ces renseignements étaient donc de
nature à permettre la présentation d'une demande d'entraide.
8.4.2. Au regard de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur
cette question (cf. consid. 6.1.1 ciavant), les renseignements touchant au
domaine secret du recourant qui ont à cette occasion été communiqués
aux autorités brésiliennes, à savoir qu'il détenait un compte n°101'278
auprès de la banque B._______ sur lequel Z._______ était fondé de
procuration – sans autres précisions sur le solde de ce compte ou sur
d'éventuels mouvements de fonds y opérés – et qu'il disposait d'une
procuration sur le compte ouvert au nom de Z._______ auprès du même
établissement, ne constituent en outre pas des moyens de preuve dont la
transmission est interdite. Le recourant ne saurait par ailleurs tirer
avantage du fait que des renseignements touchant au domaine secret
d'autres fonctionnaires du fisc brésilien auraient servi de moyens de
preuve à leur encontre au cours du procès de première instance au
Brésil, comme le Tribunal fédéral l'a constaté dans son arrêt 1A.333/2005
précité. Pour des raisons évidentes de lien de causalité (cf. consid. 4.1 ci
avant), le recourant ne saurait se prévaloir, à l'appui de sa demande
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d'indemnisation, d'une atteinte, futelle illicite, aux intérêts de tiers. Une
responsabilité de la Confédération à l'égard du recourant n'est en effet
envisageable que concernant un acte illicite commis au détriment de
celuici.
Le grief tiré du nonrespect des restrictions de l'art. 67a al. 4 et 5 EIMP
est ainsi mal fondé.
9.
Le recourant fait également grief au MPC d'avoir violé la condition de la
double incrimination.
9.1. Conformément à l'exigence de la double incrimination consacrée à
l'art. 64 EIMP, la coopération ne peut être accordée que si l'infraction
poursuivie dans l'Etat requérant est également punissable selon la loi de
l'Etat requis et passible, dans les deux Etats, d'une peine privative de
liberté. Le recourant ne saurait toutefois s'y référer utilement dans le cas
d'espèce et ce, pour plusieurs raisons.
9.2. Il s'agit en premier lieu de relever que la condition de la double
incrimination s'examine en relation avec les agissements reprochés à la
personne qui est directement visée par la mesure d'entraide. Les
transmissions litigieuses étant survenues dans le cadre des enquêtes
dirigées contre Y._______ et Z._______, la condition de la double
incrimination devait être satisfaite à l'égard des infractions que ces
derniers étaient soupçonnés d'avoir commises. Partant, le recourant ne
saurait être admis à se prévaloir d'une éventuelle violation de ce principe
commise au détriment de tiers.
Cela étant, il apparaît que cette exigence était de toute façon satisfaite en
l'espèce. C'est en effet le lieu de rappeler que la condition de la double
incrimination ne se confond pas avec le principe de l'identité des normes.
Il n'est donc pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les
deux législations, la même qualification juridique, ni qu'ils soient soumis
aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines
équivalentes. Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme
des délits pouvant donner lieu ordinairement à la coopération
internationale. La double incrimination ne doit en outre pas être réalisée
pour chacune des infractions à la base de la demande d'entraide. Il suffit
qu'elle le soit pour l'une d'entre elles (ATF 130 II 236 consid. 7.1 et ATF
125 II 569 consid. 6; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire, n. 579 ss p.
532 ss). Or, il ressort en l'occurrence des jugements en condamnation
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brésiliens de première et de seconde instance que tant Y._______ que
Z._______, de même par ailleurs que le recourant, ont notamment été
condamnés du chef de blanchiment d'argent, infraction connue du droit
suisse. La condition de la double incrimination était donc remplie
(cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1A.338/2005 précité consid. 2.2).
9.3. Le recourant ne saurait non plus être admis à faire valoir que les faits
communiqués aux autorités brésiliennes dataient de 1995 et étaient donc
frappés de la prescription, dès lors qu'ils concernaient des infractions de
blanchiment d'argent. Dans l'examen de la double incrimination, il n'est
en effet pas tenu compte des conditions particulières que pose le droit
suisse en matière de culpabilité ou de répression, telles que la
prescription (ATF 130 II 236 consid. 7.1, ATF 124 II 184 consid. 4b/cc et
ATF 122 II 422 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire, n. 584
p. 537 s.).
9.4. Il s'agit enfin d'observer que dans le domaine de l'entraide, la
condition de la double incrimination n'est requise qu'en relation avec les
mesures qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure
(art. 64 al. 1 EIMP). Constituent notamment de telles mesures la saisie, le
blocage ou le gel d'avoirs ou d'objets. La transmission de renseignements
et de documents n'est en revanche pas soumise à l'exigence de la double
incrimination (cf. ATF 126 II 462 consid. 4b; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire, n. 289 p. 267). Le moyen du recourant pris de la violation de
cette exigence en relation avec la transmission de renseignements le
concernant tombe ainsi à faux.
10.
Le recourant se plaint encore d'avoir été condamné pour des infractions
fiscales ou de tenue de devises pour lesquelles l'entraide est exclue. A
cet égard, il reproche au MPC de ne pas avoir assorti les renseignements
et documents transmis d'une quelconque réserve concernant leur
utilisation et invoque une violation du principe de la spécialité.
10.1. Conformément à l'art. 67 al. 1 EIMP, les renseignements et les
documents obtenus par voie d’entraide ne peuvent, dans l’Etat requérant,
ni être utilisés aux fins d’investigations ni être produits comme moyens de
preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle
l’entraide est exclue. Selon l'art. 3 al. 3 EIMP, tel est notamment le cas
lorsque la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des
recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire,
commerciale ou économique. Font toutefois exception les cas, réservés à
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la let. a de cette disposition, dans lesquels les agissements reprochés
sont constitutifs d'escroquerie en matière fiscale. Lorsque la demande est
faite par un Etat qui n'est lié à la Suisse par aucun traité d'entraide
judiciaire, il appartient en outre à l'autorité d'exécution d'attirer l'attention
des autorités de cet Etat sur la réserve de la spécialité et sa portée (ATF
116 Ib 452 consid. 3c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire, n° 730
p. 685).
10.2. En l'espèce, rien dans le dossier en mains de l'autorité de céans ne
permet d'affirmer que les renseignements spontanément transmis ont été
assortis d'une quelconque réserve quant à leur utilisation. Au vu de la
lettre de l'art. 67 al. 1 EIMP, qui traite des restrictions d'utilisation "dans
l'Etat requérant", la réserve de la spécialité semble toutefois ne devoir
s'appliquer que dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide
(cf. également l'art. 3 EIMP, qui traite de l'irrecevabilité de la demande).
L'autorité inférieure se réfère à cet égard aux directives de l'OFJ
concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, aux termes desquelles
la réserve formelle de la spécialité est faite au moment de la transmission
des actes d’exécution à l’autorité requérante (cf. la 8e éd. [1998]
recorrigée en 2001 alors en vigueur, ch. 2.4, de même que la 9e édition
[2009, Etat de la jurisprudence mai 2010], ch. 2.7.3). Elle en conclut que
le rappel de la réserve de la spécialité ne s'impose pas dans le cadre
d'une transmission spontanée.
De telles directives administratives, édictées par l'autorité de surveillance,
n'ont cependant d'effet qu'à l'égard de l'administration. Elles ne créent
ainsi pas de nouvelles règles de droit ni ne donnent une interprétation
contraignante d'une règle de droit existante, et le juge peut s'en écarter
s'il les estime contraire à la loi (cf. ATF 129 II 200 consid 3.2 et ATF 124
V 257 consid. 6b et la jurisprudence citée; ATAF 2011/1 consid. 6.4 et
ATAF 2010/33 consid. 3.3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. 2.173 s. p. 81 s.). Il ressort en outre de la jurisprudence du Tribunal
fédéral qu'à défaut d'une réserve d'utilisation, l'autorité étrangère est libre
d'utiliser les renseignements et documents qui ont été transmis de façon
spontanée pour le besoin de procédures relatives à des délits à raison
desquels l'entraide n'aurait pu être accordée, sans que l'on puisse au
surplus lui reprocher une violation du principe de la spécialité (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.333/2005 précité consid. 6.1; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire, n° 730 p. 685). Dans ces conditions, il apparaît
légitime de se demander s'il ne s'impose pas d'assortir également ce type
de transmission d'une réserve d'utilisation, afin d'éviter que la Suisse ne
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prête son concours à la poursuite de délits à raison desquels elle n'aurait
pas prêté sa collaboration comme Etat requis.
10.3. Cette question peut cependant rester ouverte dans le cadre du
présent litige. Il apparaît en effet que la teneur et la portée de la réserve
de la spécialité ont été expressément rappelées dans l'ordonnance de
clôture rendue en exécution de la demande d'entraide présentée par les
autorités brésiliennes relativement au même complexe de faits. Les
autorités brésiliennes ont ainsi été rendues attentives, dans le cadre de
cette procédure d'entraide, aux restrictions d'utilisation des
renseignements et documents obtenus grâce à la collaboration des
autorités suisses. Cette réserve a donc pu trouver à s'appliquer lors de la
procédure d'appel et le recourant a par conséquent eu la possibilité de la
faire valoir afin que les renseignements et documents transmis ne soient
pas utilisés au Brésil pour la poursuite d'infractions exclues de l'entraide.
Dès lors, quand bien même il y aurait lieu de retenir que les
renseignements communiqués de façon spontanée devaient être assortis
d'une réserve quant à leur utilisation, il s'agirait de toute façon de
considérer que l'omission du MPC à ce propos aurait été réparée par la
suite. Il sied au surcroît de relever qu'il ne ressort pas des pièces en
mains de l'autorité de céans que le recourant a effectivement été
poursuivi et condamné au Brésil, sur la base des renseignements et
documents transmis par le MPC, pour des délits fiscaux exclus de
l'entraide.
Dans ces circonstances, il s'agit de rejeter le grief pris de la violation du
principe de la spécialité.
11.
Le recourant reproche également au MPC d'avoir communiqué aux
autorités brésiliennes des renseignements touchant à son domaine secret
sans lui donner la possibilité ni d'être entendu à ce sujet, ni de former un
recours pour s'opposer à la transmission de ces renseignements. Il
invoque à cet égard une violation de l'art. 6 al. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et des art. 21 ss EIMP.
11.1. L'art. 6 CEDH consacre notamment le droit à un procès équitable
dans les procédures judiciaires relatives à une accusation en matière
pénale ou à des contestations portant sur des droits ou obligations de
nature civile (al. 1), ainsi que le droit d'être entendu de toute personne
accusée dans une procédure pénale (al. 3). Il n'est toutefois pas
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applicable en matière de coopération internationale (ATF 131 II 169
consid. 2.2.3 et ATF 116 Ib 190 consid. 5b; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral A7013/2010 du 18 mars 2011 consid. 4.2).
Dans ce domaine, le droit d'être entendu, qui garantit notamment au
particulier le droit de s'expliquer et d'avoir accès au dossier avant qu'une
décision ne soit prise à son encontre, et le droit à un procès équitable
découlent de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (cf. ATF 131 II 169 consid. 2.2.3) et
sont concrétisés par les art. 29 ss PA et quelques dispositions spéciales
de l'EIMP (cf. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire, n° 472 p. 437).
11.2. En l'espèce, il apparaît que lorsque le MPC a spontanément
transmis les renseignements litigieux, soit en date des 17 octobre 2002 et
12 février 2003, l'enquête pénale menée en Suisse du chef de
blanchiment d'argent n'avait pas encore été étendue au recourant. Celui
ci n'avait dès lors pas encore le statut de personne poursuivie au sens de
l'art. 11 al. 1 EIMP, contrairement à ce qu'il affirme dans son recours. Par
définition, le droit d'être entendu ne s'exerce en outre qu'en relation avec
une décision à venir. Or, ainsi qu'il a été exposé, la transmission
spontanée de renseignements et de documents est un acte matériel
(cf. consid. 6.1.3 ciavant). Les personnes concernées ne peuvent donc
pas se prévaloir d'un droit à être entendues avant que l'autorité ne
procède à une telle transmission (contra: cf. MICHELI, op. cit. , ch. 13 s.
p. 159 s. et doctrine cité note 33). La loi ne prévoit en particulier pas
l'obligation d'entendre les personnes qui seraient directement touchées
par la transmission spontanée et de leur permettre de consulter le dossier
de la procédure pénale suisse et/ou d'entraide (cf. BREITENMOSER, op.
cit., p. 43). Une telle exigence semblerait d'ailleurs en contradiction avec
la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la transmission
spontanée n'est soumise à aucune exigence de forme, hormis
l'établissement d'un simple procèsverbal. Il s'ensuit que le recourant ne
saurait faire grief au MPC de ne pas lui avoir donné la possibilité,
préalablement à la transmission spontanée, de consulter le dossier pénal
suisse et de s'exprimer sur cette mesure.
11.3. Il apparaît en outre qu'une fois que la procédure pénale a été
étendue à l'encontre du recourant, à savoir le 22 mai 2003, le PF l'a
immédiatement informé, par courrier du même jour, du séquestre
conservatoire de ses avoirs, ordonné le 10 décembre 2002 dans le cadre
de la procédure nationale suisse (cf. pièce n° 42 du dossier du
recourant). Le recourant a par ailleurs bien été informé de l'existence
d'une procédure d'entraide tendant au transfert de sa documentation
bancaire et la possibilité d'y avoir accès lui a au surplus été donnée, dans
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la mesure où il était directement et personnellement touché. Le recourant
a enfin eu l'occasion de s'expliquer et de produire des moyens de preuve
concernant l'origine des fonds qu'il détenait auprès de la banque
B._______, et a au surcroît été invité à se rendre à *** pour être entendu
oralement par le JIF, ce qu'il n'a pas trouvé le temps de faire (cf. pièce
n° 14 du dossier de l'autorité inférieure, documents n° 16050068 à
16050094).
Le recourant ne saurait du reste reprocher au MPC d'avoir refusé de lui
communiquer, à tout le moins dans de brefs délais, certaines pièces du
dossier pénal suisse, telles que les ordonnances d'ouverture d'enquête et
de jonction de cause, ou encore les décisions de saisie de ses avoirs et
documents bancaires. Aucune disposition de procédure pénale fédérale
n'impose la communication séance tenante de ces documents, couverts
par le secret de l'instruction. Afin de ne pas compromettre le résultat des
premières mesures d'investigation, il se justifie en effet de ne pas notifier
prématurément les éléments du dossier pénal. Le recourant ne peut donc
exiger un droit d'accès inconditionnel et illimité au dossier de la procédure
pénale nationale. En particulier, il ne saurait prétendre avoir accès, sous
le couvert de la procédure d'entraide, à des éléments qui ne sont pas
touchés par la mesure litigieuse mais figurent au dossier de la procédure
pénale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.4/2004 du 3 mai 2004 publié aux
ATF 130 II 236 consid. 3.2.3). Le grief tiré de la violation du droit d'être
entendu ne résiste ainsi pas à l'examen.
11.4. S'agissant ensuite des voies de recours, il s'agit de rappeler que la
transmission spontanée n'est pas soumise à un contrôle judiciaire direct.
La possibilité de s'opposer à la transmission de renseignements ou d'en
demander la restitution n'existe en effet que dans le cadre d'une
demande d'entraide dont la Suisse est saisie, soit en formant recours
contre la décision de clôture de l'autorité d'exécution (cf. consid. 6.1.3 ci
avant). A cet égard, du fait que la documentation bancaire de Y._______
recelait également des renseignements touchant au domaine secret du
recourant, on peut toutefois se demander si ce dernier n'était pas
également personnellement et directement touché par la décision de
clôture du 16 novembre 2005, par laquelle la remise de cette
documentation a été ordonnée, et, partant, s'il n'aurait pas fallu lui donner
la possibilité d'attaquer cette décision, dans la mesure où elle le
concernait (cf. art. 80h EIMP). Il n'est cependant pas besoin de trancher
cette question. Il résulte en effet des considérations émises cidessus que
la transmission de ces renseignements était conforme au principe de la
proportionnalité, de sorte que le recourant ne pouvait de toute façon pas
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s'opposer à leur remise (cf. consid. 7.2.3 ciavant). Le fait qu'il n'ait pas
eu la possibilité de former recours contre la décision du 16 novembre
2005 n'a donc pas eu d'incidence concrète sur le résultat de la procédure,
de sorte que le recourant n'en a subi aucun préjudice. Le recours
apparaît ainsi également mal fondé sur ce point.
12.
Le recourant dénonce également une atteinte illicite à sa sphère privée et
se plaint de l'absence de voie de recours efficace pour faire valoir ce
grief. Il invoque à cet égard une violation des art. 8 et 13 CEDH.
12.1. Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa
vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. En droit
interne, la protection de la vie privée est garantie, dans une mesure
correspondante, par les art. 10 al. 2 et 13 al. 1 Cst. (cf. notamment ATF
133 I 58 consid. 6.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral E5913/2010
du 1er octobre 2010 consid. 3.2 et C178/2008 du 10 octobre 2008
consid. 5.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a en outre eu l'occasion de
préciser que le transfert des pièces recueillies dans le cadre d'une
procédure pénale dans une autre procédure peut porter atteinte à la
sphère privée lorsque des données sensibles, ou particulièrement dignes
de protection, s'y trouvent (ATF 122 I 360 consid. 5a et réf. cit., JdT 1998
I 203).
Dès lors que l'étendue des renseignements communiqués au sujet du
recourant est en l'occurrence somme toute relative, il n'est pas certain
que celuici puisse se prévaloir d'une atteinte à sa vie privée. Dans la
mesure où ces renseignements touchent à son domaine secret, on ne
saurait toutefois l'exclure a priori. Il n'est cependant pas besoin
d'examiner si tel est bien le cas en l'espèce. Conformément à l'art. 36
Cst., des restrictions à la liberté personnelle et à la protection de la vie
privée sont en effet admissibles, pour autant qu'elles reposent sur une
base légale (al. 1), soient justifiées par un intérêt public (al. 2) et
apparaissent proportionnées au but visé (al. 3; cf. ATF 136 I 332
consid. 3.1, SJ 2011 I 120; ATF 135 I 79 consid. 5.1; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A4659/2010 du 14 juin 2011 consid. 6.4; cf.
également art. art. 8 par. 2 CEDH). Or, il résulte des considérants qui
précèdent que dans le cas d'espèce, la transmission litigieuse de
renseignements satisfait pleinement à ces exigences (cf. consid. 6 à 8 ci
avant). Le moyen pris de la violation de l'art. 8 CEDH ne résiste ainsi pas
à l'examen.
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Page 26
12.2. Concernant la violation alléguée de l'art. 13 CEDH, combiné avec
l'art. 8 CEDH, il s'agit de rappeler qu'en vertu de cette première
disposition, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions
officielles. Malgré la formulation de cette disposition, il n'est pas besoin
que les droits et les libertés reconnus dans la CEDH aient effectivement
été violés. Il suffit en effet que la violation alléguée apparaisse
défendable. Tel est en principe le cas en présence d'une atteinte
admissible aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. ATF 137 I
128 consid. 4.4.3 et la doctrine citée; arrêt de la Cour européenne des
droits de l'Homme 136/1996/ 755/954 du 16 décembre 1997 [affaire
Camenzind c. Suisse] ch. 53).
En l'espèce toutefois, même à considérer que la transmission des
informations litigieuses a porté atteinte à la protection de la vie privée du
recourant et, partant, que celuici avait droit, en vertu de l'art. 13 CEDH, à
l’octroi d’un recours effectif pour soulever le grief de la violation de l'art. 8
CEDH, il ne saurait s'en prévaloir à l'appui de sa demande
d'indemnisation. Il résulte en effet de ce qui précède que le grief du
recourant pris de la violation du droit au respect de sa vie privée n'était en
l'occurrence pas fondé, en raison du caractère en l'occurrence admissible
de l'atteinte (cf. consid. 12.1 ciavant). L'absence d'un recours effectif n'a
donc en tout état de cause pas eu d'incidence concrète sur le résultat de
la procédure, de sorte que le recourant n'en a pas subi de préjudice. Par
ailleurs, dès lors que l'EIMP ne prévoit pas de recours juridictionnel
contre la transmission spontanée de renseignements (cf. consid. 6.1.3 ci
avant), il appartiendrait le cas échéant au législateur, et non à l'autorité
d'exécution, de remédier, sur ce point, à un éventuel défaut de conformité
avec la CEDH. Le moyen tiré de la violation de l'art. 13 CEDH est ainsi
mal fondé.
13.
Le recourant fait encore grief au MPC de l'avoir accusé, auprès des
autorités brésiliennes, de blanchiment d'argent et de participation à une
organisation criminelle ou à une bande pour se livrer de manière
systématique au blanchiment d'argent, ainsi que de réaliser un chiffre
d'affaires important en faisant métier de blanchir l'argent.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne ressort cependant
nullement du dossier de la cause que le MPC se serait prononcé d'une
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quelconque façon sur la participation de ce dernier aux infractions à la
base de la procédure d'entraide. Cette question relève par ailleurs de la
seule compétence du juge du fond. Les déclarations du recourant n'étant
au surplus pas étayées, si ce n'est par la simple référence à "l'ensemble
des documents du dossier", elles revêtent au surplus le caractère
d'allégations non prouvées, de sorte qu'elles ne sauraient être retenues
(art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210];
cf. également art. 13 PA). Au demeurant, une telle motivation, avec un
renvoi aussi vague, ne répond pas aux exigences de l'art. 52 PA. Le grief
du recourant doit donc être écarté.
14.
Le recourant fait enfin valoir que le MPC n'était pas l'autorité compétente
pour procéder à la transmission spontanée de renseignements touchant à
son domaine secret. Ce faisant, il méconnaît que depuis le 1er janvier
2002, la responsabilité des enquêtes concernant la criminalité organisée,
la corruption et le blanchiment d'argent a été transférée des cantons à la
Confédération (cf. art. 340bis aCP). En tant qu'autorité de poursuite
pénale compétente, le MPC était donc fondé à transmettre les
informations qu'il avait recueillies au cours de sa propre enquête (art. 67a
al. 1 EIMP). Ce grief est donc infondé.
15.
Il résulte de ce qui précède que la transmission litigieuse de
renseignements a été opéré de façon conforme à la loi et que la violation
du secret de fonction de même que l'atteinte aux droits du recourant qui
en a résulté étaient donc justifiées (cf. consid. 4.4 ciavant), de sorte
qu'un acte illicite fait en l'occurrence défaut. L'autorité de céans renonce
dès lors – à l'instar de l'autorité inférieure (cf. consid. 5 ciavant) – à
examiner de plus près si les autres conditions de la responsabilité sont
réalisées, étant donné que cellesci doivent l'être cumulativement (cf.
consid. 4.1 ciavant).
16.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure
par Fr. 18'000., comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont
mis à la charge du recourant qui succombe, en application des art. 63
al. 1 PA et 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance
sur les frais de procédure correspondants. Une indemnité à titre de
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Page 28
dépens n'est pas allouée au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario,
respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 18'000., sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée, d'un montant équivalent.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
André Moser Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de
responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal
fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur
litigieuse s'élève à Fr. 30'000.– au minimum ou qui soulève une question
juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Si le recours en matière
de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision
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contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai ne court pas du
18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :