B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4602/2012
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 3
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Markus Metz, Marianne Ryter, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
Radio Chablais SA,
rue des Fours 11 A, case postale 112, 1870 Monthey 1,
recourante,
contre
Office fédéral de la communication OFCOM,
rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure.
Objet
Soutien à la diffusion de programmes de radio en 2012.
A-4602/2012
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Faits :
A.
Radio Chablais SA (ci-après: Radio Chablais) est une société anonyme
constituée en 2007 qui a pour but l'exploitation d'une radio locale ainsi
que toutes activités connexes dans le domaine des médias, la
participation à d'autres entreprises, l'acquisition ou la vente d'immeubles,
ainsi que toutes opérations convergentes à son but. Le 7 juillet 2008, elle
s'est vue accorder par le Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) une concession
assortie d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de
la redevance pour la diffusion d'un programme de radio.
B.
B.a Le 9 mai 2012, Radio Chablais a remis ses comptes annuels 2011 à
l'Office fédéral de la communication (ci-après: l'OFCOM ou l'office).
B.b L’OFCOM a décidé, le 8 août 2012, d'approuver les coûts
d'exploitation annuels 2011 pour la diffusion du programme et
l'acheminement du signal, lesquels se sont élevés à 123'953 francs.
Le nombre de personnes desservies dans la zone de diffusion de Radio
Chablais s'est élevé à 224'956. L'OFCOM a ensuite constaté qu'au
prorata des personnes desservies, les coûts d'exploitation s'établissaient
à 0.55 francs, soit en dessous du seuil de 0.57 francs donnant droit à une
contribution financière. Il a dès lors refusé d'allouer à Radio Chablais un
tel soutien pour la diffusion de programmes de radio dans les régions de
montagne pour l'année 2012.
C.
Le 5 septembre 2012, Radio Chablais (ci-après: la recourante) a recouru
contre cette décision de l'OFCOM (ci-après: l'autorité inférieure) devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal).
Dans son acte de recours, la recourante se dit convaincue que le
législateur entendait prioritairement assurer un traitement le plus
équitable possible entre les différentes radios, et tenir compte des
conditions topologiques défavorables auxquelles certaines d'entre elles
doivent faire face. Elle ne remet pas en cause les fondements de la
décision de l'autorité inférieure, pas davantage que le calcul effectué,
mais estime que le résultat auquel celle-ci est parvenue est inopportun.
Elle conclut dès lors à l'octroi d'une contribution financière pour l'année
2012 et, subsidiairement, au réexamen ou à la révision à la baisse et
rétroactive du seuil de 0.57 francs.
A-4602/2012
Page 3
D.
Le 2 novembre 2012, l'autorité inférieure a déposé sa réponse au recours
et conclu à son rejet.
En particulier, pour le cas où le Tribunal venait à exercer son pouvoir de
contrôle en opportunité, elle souligne ne disposer d'aucune liberté
d'appréciation dans le cadre de l'octroi des contributions au titre des frais
supplémentaires occasionnés par la diffusion de programmes de radio
dans les régions de montage. Dès lors, elle affirme que sa décision ne
saurait être remise en cause relativement à sa seule opportunité.
L'autorité inférieure explique également que le législateur a souhaité
accorder une contribution financière afin d'aider les diffuseurs locaux et
régionaux titulaires d'une concession donnant droit à la quote-part de la
redevance et faisant face aux frais supplémentaires occasionnés par la
diffusion hertzienne terrestre de programmes de radio dans les régions
de montagne. Les critères de calcul de cette contribution sont définis par
le Conseil fédéral, qui a chargé le DETEC de déterminer la dépense
minimale par personne desservie permettant d'établir que les coûts
d'exploitation annuels pour la diffusion du programme sont
particulièrement élevés. Le seuil préalablement fixé à 0.75 francs par
personne desservie âgée de 15 ans au moins a été révisé le 1er octobre
2009, afin de tenir compte de deux changements intervenus avec le
renouvellement des concessions en 2008. D'une part, la détermination du
montant de la quote-part de redevance se réfère désormais au nombre
total de personnes présentes dans la zone de desserte. D'autre part, le
cercle des bénéficiaires s'est modifié, vu que, selon le nouveau droit,
Radio Central et Radio Ri ne bénéficient plus d'une quote-part de la
redevance. Sur cette base, le DETEC a fixé le seuil à 0.57 francs, lequel
ne constitue ni un durcissement, ni un assouplissement des conditions
d'octroi des contributions (statu quo).
E.
Bien que dûment invitée par ordonnance du 21 novembre 2012 du
Tribunal, la recourante a renoncé à déposer des observations finales.
F.
Par ordonnance du 10 décembre 2012, le Tribunal a informé les parties
de la clôture de l'échange d'écritures, sous réserve d'autres mesures
d'instruction, et que la cause était gardée à juger.
A-4602/2012
Page 4
G.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en
dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et
librement sa compétence (art. 7 PA) ainsi que la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
1.2 D'après l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, le prononcé attaqué satisfait aux
conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision et aucune
exception de l'art. 32 LTAF n'est réalisée. L'autorité inférieure est une
unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe 1 de l'ordonnance
du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1
let. a). Elle constitue dès lors une autorité précédente au sens de l'art. 33
let. d LTAF.
1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure.
Etant le destinataire de la décision attaquée, elle est particulièrement
atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa
modification (art. 48 al. 1 PA). Elle a donc qualité pour recourir.
1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine
cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA)
et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 let. c PA). Ces motifs
peuvent tous trois constituer des griefs à l'appui du recours.
2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure
(art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA).
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Page 5
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜ-
HLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008,
n° 2.165). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1;
ATAF 2007/27 consid. 3.3)
3.
3.1 L'autorité saisie sur recours doit déterminer l'objet du litige. Celui-ci
est défini par le contenu de la décision attaquée – plus particulièrement
son dispositif – en tant qu'il est effectivement contesté par le recourant
(ATF 133 II 135 consid. 2, ATF 125 V 413 consid. 1; ATAF 2009/54
consid. 1.3.3, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6331/2010
du 3 février 2012 consid. 3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n° 2.7 ss). Il est fixé par les conclusions du recours, qui doivent rester
dans le cadre de l'acte attaqué (objet de la contestation) (JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013,
n° 182 p. 108 s. et réf. cit.).
3.2 Dans la présente affaire, la recourante fait valoir que la décision de
l'autorité inférieure serait inopportune et conclut, à titre principal, à l'octroi
d'une contribution au sens de l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars
2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40). Subsidiairement, elle
conclut – selon ses termes – à un réexamen des critères retenus pour la
fixation du seuil de 0.57 francs et à la révision à la baisse et rétroactive
de ladite limite. Il faut en déduire – comme l'autorité inférieure dans sa
réponse – que, par sa condition subsidiaire, la recourante fait valoir que
l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du DETEC du 5 octobre 2007 sur la radio et
la télévision (RS 784.401.11; ci-après: O-DETEC) prévoyant le seuil à
0.57 francs ne serait pas conforme au droit supérieur et exige ainsi du
Tribunal le contrôle de cette disposition. Il s'agit en l'espèce, au même
titre que l'inopportunité, d'un grief de la recourante et non d'une
conclusion. A cet égard, et bien que la recourante paraisse pour
l'essentiel fonder son raisonnement sur l'inopportunité, il convient
d'examiner, à titre préjudiciel, la conformité de la disposition prise par le
DETEC au droit supérieur.
4.
4.1 D'après l'art. 57 al. 1 LRTV, l'office accorde une contribution aux
concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon
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Page 6
l'art. 38 al. 1 let. a LRTV lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre
de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne
des frais supplémentaires. L'art. 57 al. 2 LRTV prévoit que le Conseil
fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels
l'office accorde les contributions. Sur ce fondement, le Conseil fédéral a
édicté l'art. 49 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision
(ORTV, RS 784.401). Cette disposition prévoit notamment que les
diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la
redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57 al. 1 LRTV, lorsque
les coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le
transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes
desservies, sont particulièrement élevés (al. 1); et que le DETEC déter-
mine la dépense minimale par personne desservie donnant droit à une
contribution ainsi que les prestations imputables en tant que coûts (al. 2).
Aussi, si le mode de calcul à appliquer figure dans l'ORTV, la
détermination de la dépense minimale, soit la condition – c'est-à-dire le
seuil à partir duquel une contribution au sens de l'art. 57 al. 1 LRTV doit
être octroyée –, fait l'objet d'une délégation en faveur du DETEC.
L'art. 10 al. 1 O-DETEC prévoit ensuite qu'un diffuseur a droit à une
contribution visée à l'art. 57 al. 1 LRTV lorsque la diffusion du programme
et le transport du signal vers l'émetteur engendrent des coûts
d'exploitation annuels supérieures à 0.57 francs par personne desservie
(al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, les coûts d'exploitation
comprennent les coûts assumés par le diffuseur pour le transport du
signal du studio aux stations émettrices (let. a), l'exploitation et l'entretien
des stations émettrices (let. b), ainsi que la location et l'amortissement
des stations émettrices (let. c).
4.2
4.2.1 La jurisprudence et la doctrine opèrent une distinction entre les
ordonnances dépendantes d'exécution et celles de substitution. Alors que
les premières précisent et détaillent le sens et le contenu de la loi, les
secondent établissent de manière originaire des règles de droit (PIERRE
MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif,
vol. I, Berne 2012, n° 2.5.5.3 p. 251 ss; THIERRY TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, Zurich 2011, n° 323 s. p. 107 s.). Si la compétence du
Conseil fédéral d'édicter des ordonnances d'exécution trouve son
fondement à l'art. 182 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), cette disposition n'est en revanche
pas une base suffisante pour les ordonnances de substitution, dont la
création nécessite une clause de délégation dans une loi au sens formel
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et qui ne doit pas être exclue par la Constitution (cf. art. 164 al. 2 Cst.;
PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 3ème éd., Berne 2009, § 14 n° 27; MOOR/FLÜCKI-
GER/MARTENET, vol. I, op. cit., n° 2.5.5.5 p. 255). En matière de
sous-délégation, il convient de souligner que le Conseil fédéral est
habilité à déléguer à son tour une compétence législative qui lui a été
déléguée par le législateur fédéral ordinaire (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET,
vol. I, op. cit., n° 2.5.5.5 p. 260 s.). Quand bien même elle ne figurerait
pas dans la clause de délégation, cette possibilité de sous-délégation en
faveur des départements existe, puisqu'elle est expressément prévue à
l'art. 48 al. 1 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010).
4.2.2 En l'espèce, l'art. 57 al. 2 LRTV délègue au Conseil fédéral la
compétence de déterminer les conditions et les critères de calcul selon
lesquels l'office accorde les contributions. La tâche qui est ainsi déléguée
va plus loin que la simple définition ou concrétisation d'une notion
formulée dans la loi. En effet, il est exigé du Conseil fédéral qu'il crée des
règles ne figurant pas dans la loi, qui seront utilisées pour déterminer si
un diffuseur a droit ou non à la contribution de l'art. 57 al. 1 LRTV.
Par conséquent, il ne fait pas doute qu'il s'agit en l'espèce d'une
ordonnance dépendante de substitution que le Conseil fédéral est habilité
à édicter. Au surplus, cette délégation législative n'est pas exclue au sens
de l'art. 164 al. 2 Cst. et trouve son fondement, comme indiqué ci-avant,
dans une loi fédérale. Enfin, la délégation porte sur un point précis.
S'agissant de la sous-délégation faite par le Conseil fédéral au DETEC à
l'art. 49 al. 2 ORTV pour ce qui concerne la condition à laquelle le
diffuseur a droit à la contribution, soit la fixation de la dépense minimale
par personne desservie donnant droit à une contribution ainsi que les
prestations imputables en tant que coûts, celle-ci ne pose pas problème
en vertu de l'art. 48 al. 1 LOGA qui l'autorise expressément.
4.3
4.3.1 Conformément à l'art. 190 Cst., le juge ne peut examiner la
constitutionnalité des lois fédérales et, par voie de conséquence, des
normes de délégation qu'elles contiennent. Ainsi, lorsqu'il s'agit, comme
en l'espèce, d'une ordonnance dépendante de substitution fondée sur
une délégation législative prévue dans la loi, le juge examine si les
normes issues de la délégation restent dans les limites de la délégation
législative (PASCAL MAHON, in: Aubert/Mahon [éd.], Petit commentaire de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
Zurich 2003, n° 13 ad art. 190 Cst.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
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UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zurich 2010, n° 408a
p. 93). Autrement dit, le juge se contente d'examiner si le but fixé par la loi
peut être atteint par la réglementation adoptée et si le Conseil fédéral,
et/ou son sous-délégataire, a usé de son pouvoir d'appréciation
conformément au principe de la proportionnalité. Dans le cas où ladite
délégation est relativement imprécise et que, par la force des choses, elle
donne au Conseil fédéral – voire, en cas de sous-délégation, au
département – un large pouvoir d'appréciation qui lie le Tribunal (art. 190
Cst.), celui-ci doit en outre se limiter à examiner si les dispositions
incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de
compétence donnée par l'autorité exécutive ou si, pour d'autres raisons,
elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. Dans l'examen auquel il
procède à cette occasion, le juge ne doit pas substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause.
Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre
à réaliser objectivement le but visé par la loi sans se soucier, en
particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but. Ce contrôle se confond pratiquement avec le contrôle de
l'arbitraire de la réglementation ou de la disposition proposée (ATF 131 II
562 consid. 3.2, ATF 129 II 160 consid. 2.3 et réf. cit.; ATAF 2007/43
consid. 4.4.1 et réf.cit.; plus récent: arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1827/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.4 et réf. cit.; cf. ég. HÄFE-
LIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° 408a p. 93).
4.3.2 Donnant suite à la délégation législative de l'art. 57 al. 2 LRTV, le
Conseil fédéral a choisi et fixé le critère de calcul, qui consiste à
déterminer les coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du
programme et le transport du signal vers l'émetteur au prorata des
personnes desservies. La condition, soit en l'espèce la dépense minimale
par personne desservie donnant droit à une contribution, n'a pas été
réglée par le Conseil fédéral qui a sous-délégué la réglementation de
cette question au DETEC (l'art. 49 al. 2 ORTV). A son art. 10 al. 1
O-DETEC, le DETEC a édicté qu'un diffuseur a droit à une contribution
pour autant que ses coûts d'exploitation par personne desservie soient
supérieurs à 0.57 francs. Compte tenu de ces développements, il n'est
pas contestable que les normes issues de la délégation restent dans les
limites posées par la délégation législative. En outre, la formulation des
art. 57 al. 2 LRTV et 49 al. 2 ORTV laissait au Conseil fédéral et,
respectivement, au DETEC un large pouvoir d'appréciation dans le choix
du critère de calcul et, respectivement, dans la détermination du seuil
minimal donnant droit à l'octroi d'une contribution. Il ressort ainsi de ces
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considérations d'espèce que les normes de délégation sont couvertes par
l'art. 190 Cst.
4.3.3 Dans le cadre de son recours, la recourante ne fait pas valoir en
quoi l'art. 10 al. 1 O-DETEC violerait la loi ou la Constitution. Quoi qu'il en
soit, le Tribunal ne constate aucune violation du principe de la
proportionnalité de la part du DETEC – pas davantage que de la part du
Conseil fédéral – dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. En effet,
s'il est exact que le rapport explicatif prévoit que la dépense moyenne
minimale doit être fixée sur la base des valeurs empiriques issues de la
pratique en matière de répartition des quotes-parts de la redevance, de
sorte que les diffuseurs radio dans les régions de montagne puissent
bénéficier du soutien ( > Documentation >
Législation > Parlement > Révision RLTV > Nouvelle loi sur la radio et la
télévision [révision totale du 9 mars 2007] > Document intitulé "ORTV –
Rapport explicatif", consulté le 24.07.2013), rien ne permet au Tribunal de
retenir que le DETEC ne se serait pas fondé sur ces éléments pour fixer
le seuil de 0.57 francs. A ce propos, l'autorité inférieure a fourni au
Tribunal une explication circonstanciée de la manière dont ce seuil a été
arrêté, de sorte qu'il ne saurait s'en écarter sans motifs suffisants. De
plus, en soutenant être la juste bénéficiaire de la contribution prévue par
l'art. 57 al. 1 LRTV au motif qu'elle est une radio soumise à des
contraintes topologiques importantes, la recourante ignore que l'octroi de
ladite contribution est également subordonné au fait que la diffusion par
voie hertzienne terrestre des programmes de radio occasionne des frais
supplémentaires, dont le montant minimal figure à l'art. 10 al. 1
O-DETEC. L'autorité inférieure a d'ailleurs attesté en cours d'instruction
que cette contribution ne constituait pas un automatisme, mais se fondait
au contraire sur les frais effectivement supportés par les diffuseurs. Dans
cette configuration, l'autorité inférieure a précisé que des diffuseurs aux
caractéristiques similaires de la recourante se sont également vus refuser
l'octroi d'une contribution certaines années.
4.4 Au regard des développements qui précèdent, l'art. 10 al. 1 O-DETEC
est une disposition propre à réaliser objectivement le but visé par la loi et
n'est pas contraire à la loi ou à la Constitution. Cela étant, force est de
constater que le grief soulevé par la recourante – de la manière dont il
pouvait et devait juridiquement être compris par le Tribunal – est infondé.
5.
La recourante fondant l'essentiel de son recours sur l'inopportunité de la
décision attaquée au sens de l'art. 49 let. c PA, il sied d'examiner –
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Page 10
préalablement à la question même de l'opportunité – si l'autorité
inférieure disposait ou non d'une liberté d'appréciation dans l'octroi des
contributions au sens de l'art. 57 al. 1 LRTV.
5.1 L'éventuelle liberté d'appréciation dont l'autorité inférieure pourrait
disposer se détermine en interprétant la norme qui fonde sa compétence
(TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., Berne 2009, § 26 n° 4). C'est
d'ailleurs cette même interprétation de la norme qui fixe le cadre légal et
donne ainsi les limites de l'éventuelle liberté d'appréciation à ne pas
franchir, faute de quoi son exercice est illégal (cf. art. 49 let. a PA;
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, vol. I, op. cit., n° 4.3.2.2 p. 740 s.). Pour sa
part, le contrôle de l'opportunité au sens de l'art. 49 let. c PA intervient à
l'intérieur même du cadre légal dans lequel l'autorité dont l'acte est
attaqué a exercé sa liberté d'appréciation. Lorsque ce grief est soulevé,
l'autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été
violées, mais s'assure que la décision en cause est bien la meilleure que
l'autorité inférieure pouvait prendre (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 5.7.4.5 p. 797; cf. aussi
ATF 136 V 351 consid. 5.1.2; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° 460
p. 105; BENJAMIN SCHINDLER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Berne 2008, n° 33 ss
ad art. 49 PA). Aussi, dans la mesure où l'opportunité concerne le choix
entre plusieurs solutions valables du point de vue juridique, cette question
ne peut-elle constituer un grief que lorsque l'administration dispose d'un
pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6455/2008
du 31 juillet 2009 consid. 8 et réf. cit.; CANDRIAN, op. cit., n° 179 p. 107;
TANQUEREL, op. cit., n° 892 p. 306).
5.2 En l'espèce, pour déterminer si la recourante avait droit ou non à une
contribution au sens de l'art. 57 al. 1 LRTV, l'autorité inférieure a appliqué
l'art. 10 al. 1 O-DETEC. Cette disposition – dont la conformité au droit
supérieur a été examinée plus avant (cf. consid. 4) – prévoit que le
diffuseur a droit à cette contribution lorsque la diffusion du programme et
le transport du signal vers l'émetteur engendrent des coûts d'exploitation
annuels supérieures à 0.57 francs par personne desservie. Pour
déterminer les coûts d'exploitation relatifs à la diffusion du programme et
le transport du signal vers l'émetteur par personne desservie, l'autorité
inférieure assure s'être fondée sur les coûts de diffusion imputables qui
lui ont été présentés par la recourante dans son rapport annuel (cf. art. 27
LRTV) et, respectivement, la statistique de la population établie par
l'Office fédéral de la statistique. Ces chiffres qui ont été pris en compte
par l'autorité inférieure n'ont pas été contestés par la recourante, pas
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Page 11
davantage que le calcul effectué. L'autorité inférieure a ainsi comparé le
résultat obtenu de 0.55 francs de coûts d'exploitation annuels par
personne desservie au seuil de 0.57 francs figurant à l'art. 10 al. 1
O-DETEC, et a conclu que la recourant n'aurait pas droit à une
contribution au sens de l'art. 57 al. 1 LRTV pour l'année 2012.
5.3 A cet égard, il convient de considérer que le seuil fixé à l'art. 10 al. 1
O-DETEC définit un cadre légal clair où seuls les diffuseurs supportant
des coûts d'exploitation annuels par personne desservie supérieurs à
0.57 francs ont droit à une contribution. Dès lors, force est de constater
que l'autorité inférieure ne dispose pas d'une liberté d'appréciation dans
l'application de cette disposition. Par conséquent, la question de
l'inopportunité de la décision attaquée ne se pose tout simplement pas en
l'espèce. Aussi, dans la présente affaire, le Tribunal ne peut-il que
contrôler le respect de la loi et la constatation des faits par l'autorité
inférieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral B-6455/2008 précité consid. 8), ce
que la recourante n'a cependant pas fait valoir dans le cadre de son
recours, hormis la conformité de l'art. 10 al. 1 O-DETEC au droit
supérieur (cf. consid. 4). En conclusion, le recours doit également être
rejeté sur ce point.
6.
En résumé, l'art. 10 al. 1 O-DETEC est conforme au droit supérieur et, au
vu de sa teneur, l'autorité inférieure ne disposait d'aucune liberté
d'appréciation dans son application. Faute de liberté d'appréciation, la
décision rendue par l'autorité inférieure ne peut être inopportune. C'est
pourquoi le recours est mal fondé et doit être rejeté.
7.
7.1 Selon l'art. 63 al. 1, 1ère phrase PA, les frais de procédure comprenant
l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont
en général mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe.
En l'occurrence, la recourante doit prendre à sa charge les frais de
procédure qui se montent à 1'000 francs, lesquels seront prélevés sur
l'avance de frais du montant de 2'000 francs déjà effectuée. L'excédent
de 1'000 francs versé par la recourante à titre d'avance de frais lui sera
restitué.
7.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA, art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres
autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune
indemnité pour dépens ne sera donc allouée en l'espèce.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de 2'000 francs
déjà effectuée. La somme restante de 1'000 francs lui sera restituée dans
les trente jours qui suivent l'entrée en force de la présente décision, à
charge pour cette dernière de communiquer au Tribunal un numéro de
compte sur lequel la somme précitée peut lui être versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 1000319449; Recommandé)
– au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :