Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-4650/2009
Arrêt du 23 février 2011
Composition Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Marianne Ryter Sauvant, Lorenz Kneubühler, juges,
Virginie Fragnière Charrière, greffière.
Parties A._______,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet Rapport de sécurité des installations électriques à basse
tension.
A-4650/2009
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Faits :
A.
Par décision du 30 juin 2009, l'Inspection fédérale des installations à
courant fort (ci-après: l'Inspection fédérale) a imparti un délai au 30 août
2009 au propriétaire A._______ pour envoyer le rapport de sécurité relatif
aux installations électriques de l'immeuble locatif, sis à (…). Elle a aussi
mis à sa charge un émolument de 500 francs pour l'établissement de la
décision.
B.
Le 20 juillet 2009, A._______ (ci-après: la recourante) a déposé un
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF), par l'intermédiaire de l'agence immobilière B._______.
Elle a conclu à l'admission de son recours, en ce sens qu'elle ne doive
pas s'acquitter de l'émolument de 500 francs, qu'un délai supplémentaire
au 30 septembre 2009 lui soit accordé pour l'exécution des travaux et
qu'aucun frais ne soit mis à sa charge.
C.
Invitée à répondre au recours, l'Inspection fédérale (ci-après aussi:
l'autorité inférieure) a conclu à son rejet en date du 8 octobre 2009.
D.
Appelée à déposer une éventuelle réplique, la recourante a renvoyé le
Tribunal de céans, par courrier du 18 novembre 2009, aux arguments
développés dans son recours. Elle a aussi transmis au TAF les différents
rapports de sécurité relatifs aux installations électriques de l'immeuble
locatif concerné.
E.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les
installations électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le TAF connaît des
recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à
l'art. 21 LIE. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est
l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21
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ch. 2 LIE. Sa décision du 30 juin 2009 satisfait aux conditions posées à
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le TAF est compétent
pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
Par ailleurs, déposé en temps utile par la destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le
présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
De manière générale, le TAF examine les décisions qui lui sont soumises
avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du
droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits
(constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais
également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
3.
Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que l'Inspection
fédérale a chargé la recourante d'envoyer à l'exploitant de réseau les
rapports de sécurité relatifs aux installations électriques de l'immeuble
locatif concerné, tout en mettant à sa charge un émolument de 500
francs. S'agissant de la deuxième conclusion de la recourante tendant à
obtenir une prolongation de délai au 30 septembre 2009 pour l'exécution
des travaux, elle est devenue sans objet dans la mesure où il a été
remédié aux défauts en date du 9 octobre 2009.
4.
Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les
installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui trouve
son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation
électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son
installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3
(exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce
but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations
électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant
l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le
type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par
écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin
de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences
de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux
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prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT).
A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle
indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et
établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera
ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai
pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après
l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun
rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation,
l'exécution du contrôle est confiée à l'IFICF, qui relancera à son tour le
responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art.
34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT).
Pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments
conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des
installations à courant fort (RS 734.24; art. 41 OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument
que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le montant de
l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection.
5.
De manière générale, la recourante allègue qu'il devient très difficile de
respecter le délai imposé pour produire le rapport de sécurité, vu la
surcharge de travail que connaissent les entreprises électriques de la
région de Fribourg. Elle relève toutefois que le contrôle périodique des
installations électriques de l'immeuble locatif en cause a été effectué et
produit au dossier, pour preuves, les différents rapports correspondants.
Elle souligne à cet égard que l'entreprise mandatée, qui était débordée,
n'a pas pu s'exécuter dans l'immédiat, tout en précisant que celle-ci a
requis elle-même de l'exploitant de réseau une prolongation de délai;
cette société lui a aussi indiqué de l'informer d'un éventuel "rappel dû à
une erreur informatique" qu'elle pourrait recevoir (cf. courrier de
C._______ du 12 février 2009 adressé à B._______, pièce 1 de son
bordereau). Elle relève ensuite avoir demandé des offres à différentes
entreprises afin que les défauts constatés lors du contrôle périodique
soient supprimés, mais que l'adjudication des travaux n'a pas encore eu
lieu (cf. devis de D._______ du 13 mai 2009 et de E._______ du 6 juillet
2009, pièces 3 et 4 de son bordereau).
De son côté, l'autorité inférieure expose qu'avant de rendre la décision attaquée, elle a accordé à la
recourante un nouveau délai pour produire le rapport de sécurité exigé et l'a averti que, passé ce délai, une
décision soumise à émolument serait rendue. Selon cette autorité, il ne suffit pas que le contrôle périodique
des installations concernées ait été effectué. Il faut encore que les défauts constatés lors de ce contrôle
soient supprimés sans retard. L'Inspection fédérale allègue de surcroît que la recourante a mis plus d'une
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année pour faire effectuer le contrôle périodique depuis la première demande de l'exploitant de réseau
datée du 28 janvier 2008. Elle souligne encore que les difficultés à trouver une entreprise disponible pour
supprimer les défauts constatés ne sont imputables qu'au propriétaire. Enfin, elle invoque que l'émolument
mis à la charge de la recourante correspond à sa charge effective de travail.
6.
6.1. Comme cela ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20
LIE, 5 et 36 OIBT, la recourante, en sa qualité de propriétaire de
l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations
électriques de ce bâtiment. Pour chaque période de contrôle, il lui
appartient donc de rapporter la preuve que tel est bien le cas en
remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Le recourante
est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti.
En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, elle doit
en assumer les conséquences (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-2363/2009 du 23 juin 2010 consid. 5 et les réf. citées).
En l'occurrence, l'exploitant de réseau a demandé à la recourante, par courrier du 28 janvier 2008, de faire
contrôler les installations électriques de l'immeuble locatif sis à (…) et de lui envoyer les rapports de
sécurité correspondants jusqu'au 28 juillet 2008. La recourante ne s'étant pas exécutée, il lui a imparti, en
date du 19 août 2008, un nouveau délai au 19 novembre 2008. Vu que ce délai n'a également pas été
respecté, il lui a envoyé un dernier rappel en date du 2 décembre 2008, en lui fixant un nouveau délai au
17 janvier 2009. Etant donné qu'à cette date la recourante ne lui avait toujours pas remis le rapport de
sécurité, il a dû transmettre, par courrier du 5 février 2009, le dossier à l'Inspection fédérale. Cette autorité
a dès lors accordé à la recourante un délai jusqu'au 10 juin 2009. Elle l'a en outre avertie qu'une décision
soumise à émolument serait rendue si ce dernier délai n'était pas respecté. Selon un courrier de l'exploitant
de réseau du 22 juin 2009, la recourante n'avait ni envoyé le rapport de sécurité, ni demandé une
prolongation du délai imparti, à cette date. En effet, comme rappelé sous consid. 3 ci-dessus, ce n'est
qu'en date du 9 octobre 2009 qu'il a enfin été remédié aux défauts de l'installation, soit même
postérieurement au délai que la recourante elle-même entendait encore solliciter dans son recours.
Il ressort de ces éléments que les rapports de sécurité ne sont parvenus à l'exploitant de réseau et à
l'Inspection fédérale que postérieurement à la décision attaquée du 30 juin 2009. Aussi, au jour de l'acte
attaqué, la recourante n'avait-elle toujours pas apporté la preuve que les installations électriques de son
bâtiment étaient en bon état de marche. Par ailleurs, la demande de prolongation de délai formée par la
recourante en date du 23 juillet 2009 l'a été également postérieurement à la décision attaquée (cf. pièce 5
du bordereau de l'autorité inférieure). Dans ce courrier, la recourante mentionne en outre une lettre du 6
février 2009 où elle aurait déjà requis une prolongation du délai imparti. Aucune trace de cette lettre ne
figure toutefois au dossier. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'Inspection fédérale était
légitimée à rendre une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment. On peut
certes regretter la surcharge de travail à laquelle doivent faire face les entreprises de la région de Fribourg,
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mais comme cela a déjà été exposé ci-avant, il appartient au propriétaire d'assumer les conséquences de
cette omission, respectivement de son retard. Par ailleurs, il convient de relever que la recourante n'a pas
été particulièrement zélée dans l'exécution de cette obligation. En effet, la première demande de
l'exploitant de réseau à ce sujet date du 28 janvier 2008, puis deux rappels sont restés infructueux. Il a
ainsi fallu que l'Inspection fédérale intervienne pour qu'enfin les défauts soient supprimés et les rapports de
sécurité établis.
6.2. S'agissant du montant de 500 francs requis au titre d'émolument
pour l'établissement de l'acte attaqué, il n'est pas contesté et n'apparaît
pas non plus critiquable (pour un cas analogue, voir arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1280/2008 du 9 septembre 2008 consid. 5.2 et les
réf. citées).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu
sans objet et la décision attaquée confirmée.
7.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont
compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la
mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une
indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. W-13162 ; Acte judiciaire)
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La présidente du collège : La greffière :
Claudia Pasqualetto Péquignot Virginie Fragnière Charrière
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :