B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour I
A-4656/2018
Ar r ê t d u 9 s ep t emb r e 2 0 1 9
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Christine Ackermann, Christoph Bandli, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Pierre Bayenet, Libertas Avocats,
Chemin de la Gravière 6, Case postale 71, 1211 Genève 8,
recourant,
Contre
Aéroport international de Genève (AIG),
Case postale 100, 1215 Genève 15,
représentée par Maîtres Jacques-André Schneider et Céline
Moullet, SCHNEIDER TROILLET, 100, rue du Rhône,
1204 Genève,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi par le TF ; Retrait de la carte d'identité aéroportuaire.
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Vu
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal ou le TAF) A-2765/2016
du 21 juillet 2016 par lequel le Tribunal avait déclaré irrecevable le recours
du 3 mai 2016 faute d’acte attaquable, un aéroport, concessionnaire
fédéral ne pouvant être qualifié d’autorité fédérale rendant des décisions
au sens du droit fédéral,
l'arrêt du Tribunal fédéral (TF) 2C_859/2016 du 31 juillet 2018, octroyant
un pouvoir décisionnel à l'AIG en matière d'octroi et de retrait des cartes
d'identité aéroportuaire (CIA), ceci par une interprétation implicite du droit
européen au regard d'une directive interne de l'administration fédérale et
renvoyant la cause au Tribunal de céans pour qu’il statue sur le fond,
la réponse de l'AIG du 14 mars 2019,
les observations du recourant du 1er mai 2019,
et considérant
1.
qu'en l'espèce, l'AIG, sur injonction – réponse n° 100 – de la police
internationale, appartenant aux forces de la police cantonale genevoise, a
retiré la carte CIA du recourant le 17 mars 2016,
2.
qu'au sens de l'art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) a qualité pour recourir
quiconque ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou
ayant été privé de la possibilité de le faire (let. a) est spécialement atteint
par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (let. c),
que ces conditions sont cumulatives (ATF 141 II 14 consid. 4.4),
que selon la jurisprudence et la doctrine, un intérêt n'est digne de protection
que si le recourant possède un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou
à la modification de la décision attaquée, non seulement au moment du
dépôt du recours mais encore lors du prononcé de la décision sur recours
(ATF 141 II 14 consid. 4.4 ; ISABELLE HÄNER, in : Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2019, ch. marg. 3
et 22 ad art. 48),
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qu'en effet, l'objet d'une demande en justice ne peut normalement porter
que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent
concrètement le justiciable (ATF 142 V 2 consid. 1.1),
que le recours n'a pas pour dessein de contrôler abstraitement la légalité
objective des actes de l'état, mais de procurer un avantage pratique au
recourant ; le seul souhait d'empêcher la partie adverse à la procédure de
bénéficier d'un avantage (prétendument) contraire au droit ne suffit pas
pour fonder la légitimation lorsqu'il n'existe pas de corrélation avec un
intérêt digne de protection propre au recourant (ATF 141 II 14 consid. 4.4),
qu’au sens de l’art. 48 PA, cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt
du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ;
ATAF 2010/27 consid. 1.3.2),
que l'intérêt du recourant est ainsi digne de protection lorsque la situation
de fait ou juridique du recourant peut encore être influencée par l'issue de
la cause (ATF 141 II 91 consid. 1.3 ; ISABELLE HÄNER, op cit, ch. marg. 22
ad art. 48),
que si l'intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours mais disparaît
au cours de la procédure, celle-ci doit être rayée du rôle car elle est
devenue sans objet, à moins qu'il y ait lieu exceptionnellement de faire
abstraction de l’exigence de l'intérêt actuel (ATAF 2013/56 consid. 1.3.1),
qu'il peut exceptionnellement être renoncé à cette exigence lorsque la
contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances
identiques ou analogues et que sa nature ne permet pas de la soumettre
aux autorités de recours successives avant qu’elle ne perde son actualité
(ATF 141 II 14 consid. 4.4, 137 I 23 consid. 1.3.1 ; THIERRY TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, Genève 2018 ch. marg. 1367 p 460 ;
ISABELLE HÄNER, op cit, ch. marg. 23 ad art. 48),
3.
que le recourant considère en substance que la restitution de sa CIA lui
permettrait d'effacer les soupçons de terrorisme qui courraient à son
endroit, qu'il serait en mesure de pouvoir réintégrer un emploi au sein de
l'AIG si sa CIA lui était restituée et qu'un examen d'octroi d'une carte CIA
peut intervenir à tout moment et donc est susceptible de se répéter,
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4.
4.1.
que l'AIG n'a nullement déclaré que le recourant était soupçonné de
terrorisme, l’acte du 17 mars 2016 ne faisant aucune référence – même
implicite – à de tels soupçons (consid. 4.3.1 infra),
que si de tels propos ont été tenu par les médias, force est de constater
que ceux-ci disposent, ou semblent disposer, d'informations que ne
possèdent pas les organes de direction de l'AIG,
que les questions d'atteinte à la personnalité par les médias font l'objet de
normes idoines de droit civil et sont donc extrinsèques à la présente
procédure,
qu'il n'existe ainsi aucun intérêt actuel et pratique de ce chef,
4.2.
4.2.1.
que le recourant travaillait sur le tarmac de l'AIG en raison d'un contrat de
travail conclu avec une entreprise privée de location de service,
qu'Adecco Ressources Humaines SA (Adecco) était le bailleur de service
et Swissport International SA (Swissport) le locataire de service,
qu'ainsi, le recourant était lié au bailleur de service par un contrat de travail
et sa relation contractuelle avec Swissport était un contrat de fait (arrêt du
TF 4C.155/2006 du 23 octobre 2006 consid. 7.3.1 ; TERCIER ET AL., Les
contrats spéciaux, 5e éd. 2016, no 2741),
qu'il n'avait donc aucun lien contractuel avec l'AIG, ce dernier n'étant que
le lieu d'exécution du contrat de travail,
que la résiliation des rapports de travail suite au retrait de la CIA est le fait
d'Adecco, soit le bailleur de service et entreprise privée,
qu'une restitution de la CIA par l'AIG n'aurait pas pour effet de rétablir les
rapports contractuels entre le recourant, le bailleur de service et le locataire
de service,
que le recourant n'allègue ni ne démontre que le retrait de sa CIA
l'empêcherait de conclure un contrat de travail avec le même bailleur de
service et d'exercer des missions auprès d'autres locataires de service,
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qu'au surplus, le recourant (bagagiste) n'exerçait pas une activité
professionnelle spécialisée ou requérant des qualifications
professionnelles spéciales qui le contraindrait à exercer spécifiquement la
tâche qu'il effectuait pour Swissport,
4.2.2.
que le recourant n'allègue ni ne démontre qu'il aurait une demande en
cours auprès du bailleur de service pour effectuer une mission auprès de
l'AIG et requérant l'octroi d'une CIA,
que – dans l’éventualité où l’hypothèse ci-dessus se vérifiait – le recourant
pourrait exiger une décision en cas de refus d'octroi d'une carte CIA, de
sorte qu'il aurait alors un intérêt actuel et pratique en cas de décision
négative,
que si tel devait être le cas, l'octroi de la CIA ou le refus d'un tel octroi
interviendrait sur la base d'un examen des faits actuels et non plus ceux
qui prévalaient lors du retrait fin 2015 début 2016,
4.2.3.
qu'il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas d'intérêt actuel ni
de fait à ce que sa carte CIA lui soit restituée afin d'exercer une activité
professionnelle, son intérêt étant uniquement hypothétique et abstrait,
4.3.
4.3.1.
qu’à titre liminaire et sur le fond, le Tribunal relèvera encore que l'AIG
déclare ne pas savoir ce qui est reproché au recourant par la police
cantonale et allègue ne pas être en mesure d'instruire les faits reprochés
au recourant (not. réponse du 14 mars 2019 n° 101 ss),
qu'en suivant les préavis de la police cantonale genevoise sans autre
investigation, l'AIG ne fait qu'exécuter un "ordre" qui lui est donné par la
police cantonale, ce qui ne respecte pas le principe du pouvoir
d'appréciation propre à une institution rendant des décisions au sens de
l'art. 5 PA,
qu'à toutes fins utiles, il sied de préciser que l'on ne saurait considérer que
la police cantonale genevoise soit titulaire du pouvoir décisionnel au sens
de l'art. 5 PA – de droit fédéral – en matière de CIA, à tout le moins en l'état
actuel de la jurisprudence laquelle n'inclut pas la police cantonale dans la
définition d'"exploitant d'aéroport" du droit européen,
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qu'au surplus il n’est pas certain que l’AIG ne puisse entreprendre les
démarches nécessaires pour obtenir les éléments propres à motiver ses
décisions en matière de retrait ou de refus de carte CIA dès lors que l'art. 6
al. 2 de la loi genevoise du 29 septembre 1977 sur les renseignements et
les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs
(LCBVM ; RS-GE F 1 25) en lien avec l'art. 1A LCBVM permet en tout cas
d'exiger de l'AIG qu'il entreprenne les démarches nécessaires auprès du
Conseiller d'état compétent pour obtenir accès aux informations de la
police,
que l'AIG n'a ainsi pas établi les faits avant de statuer – pas plus qu'il n'a
démontré ne pas être en mesure de le faire – violant l'art. 12 PA,
que, méconnaissant les faits reprochés au recourant, l'AIG n'a pas pu
motiver sa décision de retrait de la CIA autrement que par des
considérations générales et abstraites,
que l'AIG a ainsi également violé son devoir de motivation au sens des
art. 35 al. 1 PA et 29 al. 2 Cst.,
4.3.2.
que les violations précitées du droit d'être entendu par le concessionnaire
sont tellement lourdes qu'elles n'auraient pas pu être guéries devant
l'autorité de recours,
que dès lors, même un examen au fond de la procédure n'entraînerait
qu'un renvoi de la cause devant l'AIG afin qu'il instruise la cause, établisse
les faits et motive sa "décision" de manière individuelle et concrète,
qu'à cet égard, même en instruisant les faits conformément à la loi, l'état
de fait établi serait celui qui prévaudrait aujourd'hui et non plus celui
existant au moment du retrait,
que de la sorte, il relève de l'hypothèse d'estimer que la décision serait
différente actuellement de celle de décembre 2015, respectivement mars
2016,
4.3.3.
que la nature du retrait des CIA permet de la soumettre aux autorités de
recours successives avant qu’elle ne perde son actualité, de sorte qu'il n'y
a pas lieu ici d’appliquer la clause d'exception,
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5.
qu'au terme d'un examen prima facie – postérieurement à l’arrêt de la
Haute Cour – le Tribunal avait considéré que le recours n'était pas dénué
de chances de succès et ainsi accordé l'assistance judiciaire totale au
recourant (décision incidente du 3 décembre 2018),
que ce faisant, dans son examen prima facie, le Tribunal n'avait pas
examiné l'intérêt à recourir du recourant, lequel n'était déjà plus réalisé,
qu'il convient d'allouer à son défenseur d’office une indemnité à titre de
dépens pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de
recours, dans la mesure où l’intéressé n'a pas eu gain de cause (art. 64
al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que compte tenu du travail accompli par Maître Pierre Bayenet depuis le
3 mai 2016 et considérant que la plupart de ses actes sont similaires dans
trois procédures, et du degré de difficulté de la présente cause au plan
juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à Fr. 1'500.-,
que le recourant doit être informé qu'il a l'obligation de rembourser ce
montant s'il revient à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est radié du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera à Maître Pierre Bayenet un montant de
Fr. 1’500.- à titre d’honoraires de mandataire d’office, dès l'entrée en force
du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire adresse de
paiement)
– à l'Aéroport international de Genève (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé
observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai,
soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse
ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :