B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 27.05.2016 (2C_469/2016)
Cour I
A-4668/2014, A-4669/2014
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Pascal Mollard, Michael Beusch, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
tous représentés par Maître Patrick Hunziker,
recourants
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 2
Faits :
A.
Par demande d'assistance administrative du *** 2014 (cause référencée A-
4668/2014), la Direction générale des finances publiques de la France (ci-
après: Autorité requérante française), nommant A._______ (ci-après: re-
courante 1) sous "[p]ersonne concernée en France", a présenté les faits et
objectifs poursuivis comme suit:
"La situation fiscale de [la recourante 1] est actuellement examinée par l'admi-
nistration fiscale française.
La contribuable était résidente de France jusqu'à son déménagement en
Suisse le *** 2011.
Selon les informations dont disposent les services fiscaux français, ***, déte-
nait plusieurs comptes bancaires ouverts auprès de la banque *** en Suisse
sous les numéros suivants:
-n° ***
-n° ***
A compter du ***.
Or, ni ***, ni ***, n'ont déclaré ces avoirs à l'administration fiscale française.
Résidente fiscale de France jusqu'en 2011, [la recourante 1] devait déclarer
ses comptes bancaires ouverts à l'étranger ainsi que ceux sur lesquels elle
détient une procuration. De même, elle devait déclarer ses revenus de source
française et étrangère, ainsi que son patrimoine situé en France et à l'étranger.
Les renseignements ci-dessous sont nécessaires à l'administration fiscale
française pour établir le montant des impôts dus."
Ainsi, les autorités fiscales suisses sont sollicitées de la manière suivante:
"a) Veuillez communiquer les documents d'ouverture (la copie du formulaire
A) et, le cas échéant, de fermeture des comptes visés ci-dessus.
b) Veuillez communiquer les états de fortune au 01/01/2010 et au 01/01/2011
des comptes bancaires désignés ci-dessus ainsi que les relevés de ces
comptes sur la période du 01/01/2010 au ***/2011 précisant les apports et les
prélèvements enregistrés sur cette période ainsi que les gains financiers gé-
nérés. Veuillez indiquer la date, le montant et la nature des revenus perçus
(intérêts, dividendes, plus-values…).
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 3
c) Veuillez indiquer les références des comptes bancaires dont [la recourante
1] aurait été titulaire directement ou indirectement, quelles que soient les struc-
tures interposées (trusts, fondations, sociétés…), ou ayant droit économique
au sein de l'établissement bancaire ***, ainsi que ceux pour lesquels elle dis-
poserait d'une procuration. Veuillez communiquer le formulaire A concernant
ces comptes.
d) Veuillez communiquer les états de fortune au 01/01/2010 et au 01/01/2011
de ces autres comptes (visés à la question c ci-dessus) ainsi que les relevés
sur la période du 01/01/2010 au ***2011, précisant les apports et les prélève-
ments enregistrés sur cette période ainsi que les gains financiers générés.
Veuillez indiquer la date, le montant et la nature des revenus perçus (intérêts,
dividendes, plus-values…).
e) En cas de transfert des avoirs, veuillez indiquer la date du transfert ainsi
que la banque de destination et le territoire concerné."
B.
Deux autres demandes d'assistance administrative ont été déposées par
l'Autorité requérante française le *** 2014 (cause référencée A-4669/2014).
Elles sont dirigées contre B._______ (ci-après: recourant 2), qui, à l'instar
de la recourante 1, doit déclarer ses avoirs et revenus en vue de déterminer
le montant des impôts dus, et ont pour le surplus essentiellement la même
teneur que la demande dirigée contre la recourante 1. Par ailleurs, la pre-
mière demande signale les comptes visés ci-dessus; dans la seconde de-
mande, il est indiqué que le recourant 2 "détient un compte bancaire ouvert
auprès de la banque *** en Suisse sous le numéro suivant: *** compte n°
***".
C.
Par le biais de trois ordonnances de production du 3 mars 2014, l'Adminis-
tration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure) a
requis *** (ci-après: Banque A) de fournir les documents et renseignements
demandés sous 14 jours, tant à l'égard de la recourante 1 que du recourant
2, pour la période du 1er janvier 2010 au *** 2011 concernant la recourante
1; *** (ci-après: Banque B) a en outre été sollicitée dans le même sens à
l'égard du recourant 2.
D.
Le 3 mars 2014 également, l'AFC a été informée du mandat de représen-
tation de Me Hunziker en faveur de la recourante 1, du recourant 2 ainsi
qu'en faveur de ***, ce dernier ne faisant néanmoins valoir aucun droit dans
la présente procédure de recours.
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 4
E.
Le 14 mars 2014, la Banque B a informé l'AFC ne pas avoir identifié de
relation bancaire correspondant au numéro fourni par l'AFC dans son or-
donnance de production, pas plus que des actifs sur lesquels le recourant
2 aurait eu un pouvoir quelconque n'ont été identifiés.
Le 18 mars 2014, la Banque A a transmis à l'AFC, sous deux plis séparés,
des informations conformément aux ordonnances de production du 3 mars
2014.
F.
Par courriers de l'AFC du 27 mars 2014, l'accès à l'intégralité du dossier a
été octroyé, sur demande, à la recourante 1 et au recourant 2; un résumé
extensif de chaque demande d'assistance administrative leur a été soumis.
G.
Le 28 mars 2014, Me Hunziker a indiqué à l'AFC représenter en outre ***.
Par courrier séparé du même jour, Me Hunziker a informé qu'il représentait
également C._______ (ci-après: recourante 3, ensemble avec la recou-
rante 1 et le recourant 2: les recourants).
H.
Le 8 avril 2014, l'AFC a fait parvenir à Me Hunziker les informations con-
cernant la recourante 1 telles qu'elle entendait les transmettre à l'Autorité
requérante française. Le 9 avril 2014, l'AFC a fait de même au sujet du
recourant 2.
Le 11 avril 2014, Me Hunziker, agissant pour la recourante 1, ***, soit no-
tamment le recourant 2, *** et pour la recourante 3, a fait valoir que la con-
sultation du dossier ne pouvait être restreinte par des règles de confiden-
tialité de la procédure. Il a aussi exposé les motifs d'exclusion de l'assis-
tance administrative selon lui applicables. Le 29 avril 2014, Me Hunziker a
consulté le dossier dans les locaux de l'AFC; l'original de la demande
d'assistance administrative ne lui a pas été rendu accessible.
I.
L'AFC a, par courriers du 16 mai 2014, demandé à la Banque A, respecti-
vement au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), de lui faire
part de l'existence éventuelle d'un vol de données qu'elle aurait subi no-
tamment dans sa succursale bâloise et qui pourrait concerner la recourante
1, respectivement le recourant 2.
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 5
La Banque A a indiqué le 26 mai 2014 ne pas avoir connaissance d'un vol
de données concernant les relations bancaires visées par les ordonnances
de production relatives à la recourante 1, respectivement au recourant 2.
Le 23 juin 2014, le MPC a informé l'AFC avoir procédé aux vérifications
requises en lien avec des données bancaires volées sans qu'il n'en res-
sorte que les données de la recourante 1, respectivement du recourant 2,
auprès de la Banque A aient été concernées.
Le 25 juin 2014, l'AFC a transmis à la recourante 1, respectivement au
recourant 2, toujours par le biais de Me Hunziker, les échanges de corres-
pondance susvisés.
J.
L'Autorité requérante française a par ailleurs déposé le *** 2014 une de-
mande d'assistance administrative concernant la recourante 1 en indiquant
d'autres comptes que ceux visés le 21 février 2014.
K.
Le 7 juillet 2014, suite à un changement de pratique de l'AFC, la recourante
1, respectivement le recourant 2, ont reçu les demandes d'assistance ad-
ministrative originales du 21 février 2014 les concernant; seule l'identité
des collaborateurs français en charge de l'affaire avait été caviardée.
Suite à cette correspondance, le 15 juillet 2014, la recourante 1 d'une part,
respectivement le recourant 2, la recourante 1 et la recourante 3 d'autre
part, ont persisté dans leurs conclusions.
L.
Par décision finale du *** 2014 rendue sous la référence ***, l'AFC a résolu
d'accorder à l'Autorité requérante française l'assistance administrative con-
cernant la recourante 1 (ci-après: Décision A; chiffre 1 de la Décision A).
La Décision A a été notifiée à Me Hunziker en sa qualité de représentant
de la recourante 1.
Par une autre décision finale du *** 2014 rendue sous la référence ***,
l'AFC a résolu d'accorder à l'Autorité requérante française l'assistance ad-
ministrative concernant le recourant 2 (ci-après: Décision B, ensemble
avec la Décision A: Décisions; chiffre 1 de la Décision B). La Décision B a
été notifiée à Me Hunziker en sa qualité de représentant du recourant 2.
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 6
M.
Par recours du *** 2014, parvenu au Tribunal de céans le *** 2014, la re-
courante 1 a conclu à l'annulation de la Décision A comme suit:
"Annuler et mettre à néant la décision finale du Service d'échange d'informa-
tions en matière fiscale de l'Administration fédérale des contributions du 1***
2014, référencée ***.
Et, cela fait,
[…] Dire que l'assistance administrative requise par demandes du *** 2014 de
l'autorité française est refusée.
Ou, si mieux n'aime le Tribunal administratif fédéral
[…] Renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision."
Par recours également daté du *** 2014 et parvenu au Tribunal de céans
le *** 2014, le recourant 2, la recourante 1 et la recourante 3 ont pour leur
part conclu à l'annulation de la Décision B de la manière suivante:
"Dire et constater que la décision finale du Service d'échange d'informations
en matière fiscale de l'Administration fédérale des contributions du *** 2014,
référencée *** n'a pas été formellement notifiée à [la recourante 1] et à [la
recourante 3].
[…] Annuler et mettre à néant la décision finale du Service d'échange d'infor-
mations en matière fiscale de l'Administration fédérale des contributions du ***
2014, référencée ***.
Et, cela fait,
[…] Dire que l'assistance administrative requise par demandes du *** 2014 de
l'autorité française est refusée.
Ou, si mieux n'aime le Tribunal administratif fédéral
[…] Renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision."
Se fondant sur l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) et l'art. 14 al. 1 du Règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants ont par
ailleurs indiqué vouloir faire valoir leur droit à la réplique sur les observa-
tions de l'AFC et faire parvenir à cette occasion un décompte des presta-
tions de leur Conseil.
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 7
Le 10 octobre 2014, l'AFC a fait parvenir ses réponses aux recours. Les
recourants ont par la suite notamment fait parvenir au Tribunal de céans
leurs répliques le 18 novembre 2014. Le 6 février 2015, l'AFC a déposé
ses dupliques.
N.
Le 2 octobre 2015 et le 8 décembre 2015, le Tribunal de céans a informé
les parties que par arrêt 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 rendu à
l'issue d'une délibération publique, le Tribunal fédéral avait statué sur di-
verses questions juridiques liées à l'assistance administrative internatio-
nale en matière fiscale. Le Tribunal de céans a ainsi indiqué qu'il ne pourrait
poursuivre la présente procédure qu'une fois les considérants écrits de l'ar-
rêt connus, sans toutefois prononcer une suspension de la procédure for-
melle. Le Tribunal de céans a ensuite informé les parties qu'un bref délai
leur serait octroyé pour s'exprimer sur les considérants dudit arrêt. Ceux-
ci ayant été notifiés le 10 février 2016 avant d'être rendus accessibles sur
le site internet du Tribunal fédéral, le délai annoncé a été octroyé aux par-
ties, qui se sont exprimées le 29 février 2016 à ce sujet. Le 8 mars 2016,
l'AFC a encore déposé des observations spontanées destinées notamment
à mettre en doute la recevabilité des dernières observations des recou-
rants.
Les autres faits déterminants seront repris en tant que besoin dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'AFC étant
une autorité au sens de l'art. 33 LTAF et aucune des exceptions de l'art. 32
LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
juger de la présente affaire (cf. aussi art. 19 al. 5 de la loi fédérale du
28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en ma-
tière fiscale [LAAF, RS 651.1], applicable en l'espèce aux trois demandes
d'assistance administrative du 21 février 2014 [cf. art. 24 LAAF a contrario;
arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.1]).
1.2 Pour autant que ni la LTAF, ni la LAAF n'en disposent autrement, la
procédure est régie par la PA (art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; cf. aussi
art. 19 al. 5 LAAF). Les art. 14 al. 1 et 2, 15 al. 2, et 21a LAAF dans leur
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 8
version entrée en vigueur le 1er août 2014 s'appliquent également aux de-
mandes d'assistance administrative déjà déposées au moment de cette
entrée en vigueur (cf. art. 14 al. 2 LAAF; arrêt du TAF A-3845/2015 du 2
décembre 2015 consid. 2.2.1, confirmé par arrêt du TF 2C_1127/2015 du
17 décembre 2015).
1.3 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les
autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos-
sier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
2.
2.1 Quant à la jonction des causes, le Tribunal relève ce qui suit. D'après
l'art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
(PCF, RS 273) en relation avec l'art. 4 PA, il y a lieu de réunir en une seule
procédure des recours qui présentent une étroite unité dans le contenu de
leur état de fait et dans lesquels se posent en outre les mêmes questions
de droit ou des questions de droit similaires (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.17). Une telle solution répond en
effet à un souci d'économie de procédure, correspond à l'intérêt de toutes
les parties (cf. ATF 131 V 224 consid. 1, 128 V 126 consid. 1; arrêts du TAF
A-3945/2013 du 2 avril 2014 consid. 1.4.1, A-1275/2011, A-1304/2011 du
20 septembre 2012 consid. 1) et permet d'éviter que des décisions contra-
dictoires ou incohérentes ne soient rendues (cf. arrêt du TAF A-5090/2014,
A-5135/2014 du 16 avril 2015 consid. 2).
2.2
2.2.1 En l'espèce, d'abord, les recourants plaident que les faits et motifs
invoqués dans les deux recours sont identiques, de sorte que les causes
référencées A-4668/2014, respectivement A-4669/2014, devraient être
jointes, étant précisé par ailleurs que la recourante 1 a qualité pour recourir
dans les deux causes (cf. consid. 3.1 et 3.2.3 ci-dessous). Cela étant, ils
s'en rapportent à l'appréciation du Tribunal quant à la jonction. L'AFC pour
sa part n'a pas pris position.
2.2.2 De plus, trois demandes ont été déposées par l'Autorité requérante
française le même jour, soit le *** 2014. Deux de ces demandes présentent
un état de fait largement identique notamment en fournissant les réfé-
rences de deux comptes bancaires auprès de la Banque A, qui n'auraient
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 9
pas été déclarés par la recourante 1, respectivement le recourant 2, con-
formément à leurs obligations prétendues. Par ailleurs, les demandes
d'assistance administrative couvrent la même période fiscale (2010 et
2011) pour les mêmes impôts (impôts sur le revenu et impôt de solidarité
sur la fortune). Les recourants sont en outre visés par des procédures fis-
cales françaises conduites en Suisse largement identiques (cf. consid.
8.2.3 s. ci-dessous). Les autorités françaises ont en outre dirigé des pro-
cédures analogues à l'encontre de la recourante 1 et du recourant 2. La
même relation bancaire (***) est par ailleurs mise à jour dans les deux
causes.
2.2.3 Certes, deux recours sont dirigés contre deux décisions distinctes,
en l'occurrence la Décision A et la Décision B, cette dernière ordonnant une
transmission d'informations plus extensive que la première, puisque la
Banque A a transmis une documentation plus volumineuse au sujet du re-
courant 2 qu'au sujet de la recourante 1. La Décision B touche en outre le
recourant 2 et la recourante 3, qui n'ont pas la qualité pour recourir contre
la Décision A, même si la recourante 1 a qualité pour recourir dans les deux
causes (pour un arrêt refusant la jonction en présence de deux demandes
d'assistance administrative, le Tribunal de céans jouissant d'un pouvoir
d'appréciation à cet égard, cf. arrêt du TAF A-6652/2014 du 17 mars 2015
consid. 3). Il n'en demeure pas moins que les faits et les questions juri-
diques qui se posent sont les mêmes, notamment à l'égard de la validité
des demandes d'assistance administrative. La demande d'assistance ad-
ministrative évoquant une relation avec la Banque B dans la cause contre
le recourant 2 ne change rien à cette conclusion, puisque dite banque n'a
remis aucun document ensuite de l'ordonnance de production de l'AFC.
L'argumentation des parties est d'ailleurs en substance identique; au de-
meurant, l'AFC a même produit à l'occasion une seule écriture valable dans
les deux procédures, par exemple les 21 août 2015 et 22 septembre 2015,
à l'instar des recourants le 8 mai 2015 et le 21 juillet 2015.
2.3 Compte tenu de la similarité – voire de l'identité – des faits et des ques-
tions juridiques soulevées, de l'économie de procédure et de l'intérêt des
parties, qui demandent, respectivement ne s'opposent pas à la jonction, il
convient de joindre la procédure référencée sous A-4669/2014 à la procé-
dure A-4668/2014.
3.
Quant à la recevabilité des recours, le Tribunal de céans relève ce qui suit.
L'art. 19 al. 2 LAAF dispose qu'ont qualité pour recourir la personne con-
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 10
cernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions pré-
vues à l'art. 48 PA. Selon ce dernier, a qualité pour recourir quiconque a) a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la pos-
sibilité de le faire, b) est spécialement atteint par la décision attaquée, et c)
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modication.
3.1 En l'espèce, le recours de la recourante 1 dans la cause référencée A-
4668/2014 a été posté le *** 2014, alors que la Décision A a été notifiée à
la recourante 1 par le biais de son Conseil le *** 2014; le recours est donc
déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 50 al. 1 PA). Le mémoire
de recours, muni de conclusions valables et motivées et accompagné
d'une copie de la décision attaquée, est par ailleurs signé par un avocat au
bénéfice d'une procuration; le recours répond donc aux exigences de
forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1 PA). La recourante 1,
destinataire de la décision attaquée et ayant un intérêt à ce que celle-ci soit
annulée, puisqu'elle est directement visée par la demande d'assistance ad-
ministrative, a qualité pour recourir.
3.2
3.2.1 Le recours déposé dans la cause référencée A-4669/2014 contre la
Décision B est recevable pour les mêmes raisons (cf. consid. 3.1 ci-des-
sus), sous réserve de ce qui suit, étant précisé que l'AFC s'en remet à
l'appréciation du Tribunal de céans pour ce qui est de la recevabilité du
recours.
3.2.2 La qualité pour recourir du recourant 2 est donnée, puisqu'il est des-
tinataire de la décision attaquée et est directement visé par la demande
d'assistance administrative.
3.2.3 La recourante 1 a pour sa part également qualité pour recourir (cf.
ATF 139 II 404, consid. 2.1.1; arrêt du TAF A-3765/2015 du 15 septembre
2015 consid. 4.1). En effet, même si la demande d'assistance administra-
tive n'est pas dirigée contre elle – mais contre le recourant 2 – et même si
son identité devait ne pas ressortir explicitement de la documentation ban-
caire relative à la relation bancaire W, la recourante 1 n'en demeure pas
moins, comme elle l'allègue, titulaire d'une relation au sujet de laquelle
l'AFC envisage de transmettre des informations, notamment les relevés de
fortune. Elle a au demeurant participé à la procédure devant l'AFC par le
biais de son Conseil.
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 11
3.2.4 Enfin, la recourante 3 est titulaire de la relation X. Partant, comme
évoqué ci-dessus, elle dispose aussi de la qualité pour recourir, étant pré-
cisé que l'AFC envisage en outre ici d'informer expressément l'Autorité re-
quérante française de ce que la recourante 3 est détentrice de ladite rela-
tion.
3.3 Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur les deux recours.
4.
4.1 L'objet du litige est délimité par la Décision A et la Décision B, soit leur
dispositif respectif et par les conclusions des recourants, étant précisé
qu'ils ne peuvent se plaindre des Décisions que dans la mesure où ils dis-
posent de la qualité pour recourir (cf. consid. 3.1 s. ci-dessus); en effet,
n'importe quelle personne n'a pas la qualité pour se plaindre de ce qui con-
cerne une autre personne. Les dispositifs ordonnant de manière générique
la transmission d'informations pertinentes des relations bancaires liti-
gieuses du 1er janvier 2010 jusqu'au *** 2011, les éclaircissements utiles
doivent être recherchés dans les considérants de la Décision A, respecti-
vement la Décision B.
L'Autorité requérante française a demandé, "à titre exceptionnel", les
informations sollicitées à compter du 1er janvier 2006, soulignant qu'elle
n'ignorait pas qu'une telle demande n'était pas couverte par la
réglementation établie par l'Avenant conclu le 27 août 2009 (ci-après:
Avenant; RO 2010 5683). L'AFC n'est toutefois pas entrée en matière sur
cette demande, faute de base légale, de sorte que l'objet du litige ne
concerne pas les années civiles antérieures à 2010.
4.2 Selon la Décision A, l'AFC décide d'informer l'Etat étranger de ce que
les deux numéros de compte remis par l'Autorité requérante française n'ont
pas pu être mis en lien avec la recourante 1. Cela étant, dite décision or-
donne la transmission des informations de la relation bancaire W, dont la
recourante 1 est titulaire et ayant droit ayant droit économique, comme in-
diqué par la Banque A; le solde des comptes au 1er janvier 2010 et l'extrait
des comptes à la date de clôture le *** 2010, sont communiqués.
Par ailleurs, la procuration détenue par le recourant 2 sur cette relation ne
ressort que des informations remises par la Banque A en relation avec
l'ordonnance de production le concernant, ce qui implique que la transmis-
sion d'informations relatives à ce pouvoir, soit le nom du recourant 2 et la
documentation bancaire, n'est pas litigieuse dans le cadre du recours
contre la Décision A.
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 12
4.3 La Décision B ordonne la transmission d'informations relatives au re-
courant 2, à la recourante 1 et à la recourante 3 dans le sens suivant. Le
premier est titulaire de la relation bancaire Y, dont le formulaire A indique
par ailleurs sa qualité d'ayant droit économique; l'intégralité des actions de
cette relation a été transféré sur le dépôt Z, dont le recourant 2 est titulaire
et ayant droit économique, comme indiqué par la Banque A, avant la clô-
ture de la première relation le *** 2010 sur la base d'un solde négatif.
L'autre relation bancaire évoquée dans la demande d'assistance adminis-
trative n'a pas été mise en lien avec le recourant 2; la Banque B a égale-
ment indiqué ne pas avoir identifié de lien entre des avoirs et le recourant
2. Le recourant 2 dispose enfin d'une procuration – sans être ni titulaire ni
ayant droit économique – sur la relation bancaire W évoquée plus haut et
sur la relation X dont la recourante 3, épouse du recourant 2, est titulaire
et ayant droit économique.
Il est envisagé par ailleurs de transmettre les extraits et relevés de compte
des quatre relations évoquées jusqu'à la date de clôture pour les relations
W et Y, respectivement jusqu'au *** 2011 pour les relations non clôturées
Z et X.
5.
Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu sous
l'angle du défaut de motivation des Décisions attaquées et de l'absence de
notification de la Décision B à la recourante 1 et à la recourante 3.
5.1
5.1.1 Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29
al. 2 Cst., est un moyen de nature formelle qui doit être examiné en priorité
(cf. ATF 124 I 49 consid. 1, 134 V 97). Le droit d'être entendu exige en
particulier que l'autorité motive ses décisions (cf. art. 35 al. 1 PA). Elle n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133
III 439 consid. 3.3).
5.1.2 En l'espèce, le défaut de motivation allégué par les recourants res-
sortirait d'une part du fait que l'AFC aurait traité les circonstances relatives
aux démarches françaises sur territoire suisse sous le seul angle de la sub-
sidiarité, sans en sus les traiter à la lumière du principe de la bonne foi. On
remarquera tout d'abord à ce titre que les recourants ne distinguent pas
clairement dans leurs écritures les allégations relatives à la violation de
l'obligation de motiver, mais les intègrent çà et là dans le grief de la violation
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 13
du principe de la bonne foi. Le Tribunal de céans relève en outre que les
Décisions n'exposent effectivement pas en quoi les démarches françaises
en Suisse ne heurteraient pas le principe de la bonne foi, en tenant compte
du fait que l'Etat requérant n'en aurait pas informé l'Etat requis. On com-
prend néanmoins que l'AFC qualifie ces démarches de "distinctes" de la
présente procédure. L'AFC ajoute dans ses réponses que la déclaration de
l'Etat requérant selon laquelle les moyens internes de collectes d'informa-
tions auraient été utilisés suffirait à écarter le grief de l'absence de bonne
foi de l'Etat requérant, conformément au principe de la confiance entre
Etats. Cette dernière motivation, quoique peu étayée, emporte réparation
de la violation du droit d'être entendus des recourants (cf. arrêt du TAF A-
4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.4), puisque le Tribunal de
céans dispose du même pouvoir de cognition que l'AFC. Il sied de relever
en tout état que les recourants n'ont d'aucune manière été empêchés
d'invoquer leurs très nombreuses doléances.
D'autre part, comme cela ressort des réponses de l'AFC, c'est parce que
cette dernière n'est pas entrée en matière sur la demande relative à la pé-
riode antérieure au 1er janvier 2010, malgré la demande en ce sens de
l'Autorité requérante française, qu'elle estime qu'il n'y a pas lieu de retenir
une violation du principe de la bonne foi, l'AFC étant de toute façon d'avis
que l'Autorité requérante française est libre de déposer une telle demande.
Il n'existe donc pas non plus sous cet aspect de défaut de motivation qui
devrait entraîner l'annulation des Décisions.
5.1.3 Le grief du défaut de motivation des Décisions doit donc être rejeté.
5.2
5.2.1 L'autorité notifie ses décisions par écrit aux parties (art. 34 al. 1 PA;
cf. aussi art. 17 al. 1 et 14 al. 2 LAAF). Une notification irrégulière ne peut
entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Le défaut de notifi-
cation de l'existence d'une procédure d'assistance administrative à la per-
sonne concernée entraîne l'annulation de la décision finale, car sa répara-
tion devant le Tribunal administratif fédéral est en principe exclue (cf. arrêt
du TAF A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1). La nullité de la décision
attaquée est même prévue si le défaut de notification a eu pour consé-
quence que le recourant n'a pas eu connaissance de la procédure dirigée
contre lui, respectivement qu'il ne lui a pas été offert de participer à cette
procédure (cf. ATF 136 III 571 consid. 6.2; arrêt du TAF A-2433/2015 du 9
juin 2015 consid. 3). La question des conséquences du défaut de notifica-
tion à la personne visée par la procédure fiscale dans l'Etat requérant a
cela étant été laissée ouverte dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 14
A-6600/2014 du 24 mars 2015 consid. 2. Quoi qu'il en soit, l'existence de
vices dans la notification n'emporte pas nécessairement nullité de la déci-
sion contestée; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque
la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc
lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie inté-
ressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification
et a, de ce fait, subi un préjudice. Il faut s'en tenir aux règles de la bonne
foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (cf. ATF 122 I
97 consid 3a/aa; arrêt du TAF A-5540/2013 du 6 janvier 2014 consid.
2.2.2).
5.2.2 En l'espèce, l'AFC avait effectivement le devoir de notifier la Décision
B à la recourante 1 et à la recourante 3, puisqu'elles ont la qualité de parties
(cf. art. 6 PA), au même titre qu'elles disposent de la qualité pour recourir
(cf. consid. 3.2.3 s. ci-dessus). Il n'en demeure pas moins que la recourante
1 scelle elle-même le sort de son grief lorsqu'elle allègue que "la détermi-
nation adressée par [Me Hunziker] à [l'AFC] le 9 mai 2014 dans le cadre
de la présente procédure l'a été non seulement pour [le recourant 2], mais
notamment aussi pour [la recourante 1]". En effet, elle expose ainsi qu'elle
a pu faire valoir ses moyens dans la procédure *** dirigée contre elle par
l'AFC, indépendamment du fait qu'elle a de toute façon présenté des
moyens similaires voire identiques dans la procédure ***. La recourante 3
a pour sa part également "eu connaissance de [la procédure ***]", comme
elle l'allègue; qu'elle ait été informée soi-disant par le biais de son époux
ne change rien au fait qu'elle a également fait valoir ses arguments par
l'entremise de son propre Conseil notamment le 9 mai 2014. A cela s'ajoute
que la recourante 1 et la recourante 3 ont pu faire valoir leurs griefs dans
la présente procédure de recours.
5.2.3 Partant, puisque le sens des règles de forme s'épuise dans la protec-
tion du citoyen (cf. ATAF 2009/43 consid. 1.1.7), et puisque ni la recourante
1, ni la recourante 3 n'ont subi un quelconque préjudice du fait de l'irrégu-
larité formelle – le contraire n'est d'ailleurs pas allégué – cette dernière
restera sans conséquence. Le grief doit donc être rejeté.
6.
Les considérants qui suivent exposent d'abord le droit applicable à
l'échange de renseignements international (cf. consid. 7.1). Les conditions
d'ordre formel seront ensuite analysées (cf. consid. 7.2), y compris le prin-
cipe de subsidiarité (cf. consid. 7.2.2 s.), l'obligation d'informer et de coo-
pérer liant les Etats contractants (cf. consid. 7.2.4), la portée du principe
de la bonne foi, notamment sous l'angle de la question des données volées
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 15
(cf. consid. 7.2.5). Une fois ces aspects discutés, seront examinées les
conditions de fond que doit respecter une demande d'assistance adminis-
trative émise par la France, soit la notion de vraisemblable pertinence (cf.
consid. 7.3), à la lumière de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral
(cf. consid. 7.4).
7.
7.1
7.1.1 L'échange de renseignements en matière fiscale entre la Suisse et la
France est régi par la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et
la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS
0.672.934.91; ci-après: CDI-F). La CDI-F est largement inspirée du Modèle
de convention fiscale de l'Organisation de Coopération et de Développe-
ment Economiques (ci-après: OCDE) concernant le revenu et la fortune,
lequel est assorti d'un commentaire issu de cette organisation (cf. OCDE,
Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version
abrégée [avec un commentaire article par article], Paris 2014 [ci-après:
Modèle CDI OCDE, respectivement: OCDE, Commentaire], n° 4.1 et 5 ad
art. 26; différentes versions de ce document sont disponibles sur le site
internet: > thèmes > fiscalité > conventions fiscales). La
CDI-F est complétée par un Protocole additionnel du même jour (ci-après:
Protocole additionnel; publié également au RS 0.672.934.91).
La teneur actuelle de la CDI-F et de son Protocole additionnel résulte de
l'Avenant. Les dispositions ainsi modifiées s'appliquent en particulier aux
demandes d'échange de renseignements qui concernent toute année civile
ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit
immédiatement la date à laquelle il a été signé (cf. art. 11 par. 3 de l'Ave-
nant), de sorte que ces modifications s'appliquent aux demandes d'assis-
tance qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les
années suivantes (cf. arrêt du TAF A-6339/2014 du 10 mars 2015 consid.
2).
7.1.2 Les nouvelles règles couvrent dès lors la présente procédure,
puisque celle-ci a été initiée le 21 février 2014 et qu'elle porte sur les an-
nées 2010 et 2011.
7.2 Il convient à présent de présenter les conditions de forme et autres
règles d'ordre formel relatives à l'assistance administrative.
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 16
7.2.1 Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire une demande
d'assistance sont réglées au chiffre XI du Protocole additionnel. Ainsi,
l'autorité compétente requérante doit fournir les informations suivantes à
l'autorité compétente de l'Etat requis (cf. aussi art. 6 al. 2 LAAF; sur son
caractère subsidiaire, cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015
[destiné à la publication] consid. 2.1.4):
a) le nom et une adresse de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une
enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l'identification
de la personne (date de naissance, état civil...);
b) la période visée par la demande;
c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et
la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements
de l'Etat requis;
d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
e) dans la mesure où ils sont connus, les noms et adresse de toute personne
dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements de-
mandés.
Le chiffre XI par. 4 du Protocole additionnel précise encore que les règles
de procédure administrative relatives aux droits du contribuable s'appli-
quent dans l'Etat requis, sans pour autant que leur application puisse en-
traver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.
7.2.2 Le chiffre XI par. 1 du Protocole additionnel (cf. aussi art. 6 al. 2 let.
g LAAF) précise que l'autorité compétente de l'Etat requérant doit formuler
ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habi-
tuelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
L'assistance administrative internationale intervient ainsi à titre subsidiaire
uniquement (principe de subsidiarité; cf. arrêt du TAF A-6339/2014 du 10
mars 2015 consid. 7).
7.2.3 Par ailleurs, le Tribunal de céans a jugé récemment que si l'affaire
fiscale ayant motivé la demande d'assistance administrative est terminée
(erledigt), cette dernière doit être rejetée pour défaut de vraisemblable per-
tinence des informations requises (cf. consid. 7.3.1 ci-dessous), compte
tenu du principe de proportionnalité et du principe de subsidiarité. L'Etat
requérant disposant déjà des informations nécessaires à la taxation n'a
ainsi plus d'intérêt à poursuivre la procédure d'assistance administrative,
sauf à ce qu'il ait réservé la reprise de la procédure suspendue chez lui
(arrêts du TAF A-6099/2014 du 27 novembre 2015 consid. 2.7 et 3.4, A-
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 17
6728/2014 du 25 septembre 2015 consid. 9 confirmé par arrêt du TF
2C_955/2015 du 12 novembre 2015, A-7343/2014 du 1er avril 2015 consid.
3).
7.2.4 En droit international, la pratique et la jurisprudence reconnaissent
que des obligations spécifiques d'informer et de coopérer liant les Etats
contractants découlent du principe de la bonne foi et que ce principe ren-
force la confiance mutuelle de ces Etats et protège les justes attentes d'un
Etat contractant (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 con-
sid. 7.4.3 [non définitif]). Le principe de la confiance n'implique toutefois
pas qu'il faille se fier aveuglément au contenu des demandes d'assistance
administrative (cf. arrêt du TAF A-6287/2014 du 20 mars 2015 consid. 7).
Cela dit, les relations internationales sont basées sur la confiance entre
Etats. La bonne foi de ceux-ci est présumée aussi longtemps qu'il n'existe
pas d'indices clairs qui remettent celle-ci en cause (cf. ATF 107 Ib 264 con-
sid. 4b, arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la pu-
blication] consid. 2.1.3; arrêts du TAF A-7188/2014 du 7 avril 2015 con-
sid. 2.2.6, A-6475/2012 du 2 mai 2013 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a
encore récemment jugé que seuls des "élément[s] concret[s]" peuvent per-
mettre de remettre en cause la présomption de bonne foi de l'Etat requé-
rant, compte tenu notamment de l'art. 31 al. 1 de la Convention de Vienne
du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111, CV, en vigueur pour la
Suisse depuis le 6 juin 1990). Le principe de la bonne foi ne fait pas obs-
tacle au droit de l'Etat requis de vérifier que les renseignements demandés
sont bien vraisemblablement pertinents pour servir le but fiscal recherché
par l'Etat requérant; il lui impose néanmoins de se fier en principe aux in-
dications que lui fournit celui-ci (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 sep-
tembre 2015 [destiné à la publication] consid. 2.1.3 et 2.4).
7.2.5 Le Tribunal de céans a jugé, dans un arrêt – certes contesté par
devant le Tribunal fédéral – relatif aux données volées, qu'il convenait de
ne pas entrer en matière sur une demande d'assistance administrative qui
se fonde sur une liste de noms qui a été obtenue par des actes punissables
au regard du droit suisse (arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015
consid. 8.5 [non définitif]). Le Tribunal de céans a adopté une approche
fondée tant sur le principe de la bonne foi mentionné à l'art. 7 al. 1 let. c
LAAF que sur l'art. 28 par. 3 let. b CDI-F (cf. consid. 7.3.2 ci-dessous).
Ainsi, si la demande d'assistance administrative est muette ou excessive-
ment succincte sur l'origine de ces données, il revient à l'AFC – pour autant
qu'elle conçoive des doutes à ce sujet – de s'en enquérir auprès de l'Etat
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 18
requérant et d'obtenir de ce dernier une déclaration expresse selon la-
quelle la demande ne se fonde pas sur des informations qui ont été obte-
nues par le biais d'actes punissables selon le droit suisse (arrêt du TAF A-
6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.7 [non définitif]).
7.3 Les conditions de fond ont la teneur suivante.
7.3.1 Les conditions matérielles de l'assistance administrative en matière
fiscale sont fixées à l'art. 28 par. 1 CDI-F, reprenant pour l'essentiel l'art. 26
du Modèle CDI OCDE (cf. Message complémentaire du 27 novembre 2009
au message du 6 mars 2009 concernant l'approbation du nouvel avenant
à la convention contre les doubles impositions avec la France [ci-après:
Message complémentaire], in: FF 2010 1409, 1414). Selon cette disposi-
tion, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les ren-
seignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions
de la Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation
interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le
compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs
collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas
contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint
par les art. 1 et 2 CDI-F, qui définissent les personnes bénéficiant de la
convention et les impôts concernés.
7.3.2 Selon l'art. 28 par. 3 CDI-F, les dispositions du par. 1 dudit article ne
peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat con-
tractant l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à
sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat con-
tractant (let. a), de fournir des renseignements qui ne pourraient être obte-
nus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique adminis-
trative normale ou de celles de l'autre Etat contractant (let. b), ou de fournir
des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, pro-
fessionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la com-
munication serait contraire à l'ordre public (let. c.).
Toutefois, conformément à l'art. 28 par. 5 CDI-F (cf. aussi l'art. 8 al. 2
LAAF), en aucun cas les dispositions du paragraphe 3 de cet article ne
peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refu-
ser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci
sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un manda-
taire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que
ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 19
Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le para-
graphe 5, nonobstant le paragraphe 3 ou toute disposition contraire du droit
interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent ainsi
des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseigne-
ments visés par le présent paragraphe.
7.3.3 Le Tribunal fédéral a rappelé que le 13 mars 2009, le Conseil fédéral
a annoncé un changement de politique majeur en matière d'échange de
renseignements en déclarant vouloir désormais appliquer le standard de
l'art. 26 du Modèle CDI OCDE dans les conventions de double imposition.
Le droit interne suisse n'a toutefois pas été modifié depuis le 13 mars 2009,
de sorte que les dispositions de droit suisse protégeant le secret bancaire
sont toujours en vigueur, en particulier les art. 127 al. 2 de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 47 de
la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB; RS 952.0). La
reprise du standard de l'art. 26 du Modèle CDI OCDE implique toutefois
que le secret bancaire ne peut plus être opposé pour refuser l'échange de
renseignements, même en cas de simple soustraction fiscale. Ainsi, en lien
avec le secret bancaire, l'art. 28 par. 5 1ère phrase CDI-F l'emporte sur le
par. 3, dans la mesure où son application permettrait à l'Etat requis de re-
fuser de transmettre des renseignements pour des motifs tenant au secret
bancaire (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à
la publication] consid. 4.3 et 4.4.1).
L'art. 28 par. 5 2ème phrase CDI-F n'apparaît pas dans le Modèle CDI OCDE
et figure en principe, en substance, dans toutes les conventions de double
imposition conclues par la Suisse depuis le 13 mars 2009. Elle a pour but
de permettre à la Suisse de mettre en œuvre le standard OCDE à l'égard
des établissements suisses concernés par le secret bancaire, dès lors
qu'en droit interne, le secret bancaire empêche en principe l'autorité fiscale
d'exiger directement des renseignements auprès d'une banque (cf. arrêt
du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] con-
sid. 4.4.1).
7.3.4 Selon le chiffre XI du Protocole additionnel, la référence aux rensei-
gnements "vraisemblablement pertinents", contenue à l'art. 28 par. 1 CDI-
F, a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale
qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats
contractants "d'aller à la pêche aux renseignements" ou de demander des
renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour éluci-
der les affaires fiscales d'un contribuable déterminé (cf. arrêt du TF
2C_1174/2014 consid. 2.1.1).
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 20
7.3.5 La notion de pertinence vraisemblable implique deux choses. D'un
point de vue matériel, la demande doit porter sur un état de fait concret et
répondre à un but précis, qui est soit d'appliquer une CDI, soit d'assurer
l'imposition dans l'Etat requérant. D'un point de vue formel, l'autorité requé-
rante doit délimiter de manière suffisamment précise l'objet de la requête
et son sujet pour permettre à l'autorité requise de vérifier que les docu-
ments à transmettre sont susceptibles de servir au but fiscal recherché (cf.
OBERSON, in: Modèle de Convention OCDE : Commentaire, n° 36 s. ad art.
26 Modèle CDI OCDE).
7.3.6 La condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si,
au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raison-
nable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. En re-
vanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'information deman-
dée soit finalement non pertinente. Il n'incombe pas à l'Etat requis de refu-
ser une demande ou de transmettre les informations parce que cet Etat
serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le con-
trôle sous-jacents. L'appréciation de la pertinence vraisemblable des infor-
mations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le
rôle de l'Etat requis étant assez restreint, puisqu'il se borne à examiner si
les documents demandés ont un rapport avec l'état de fait présenté dans
la demande et s'ils sont potentiellement propres à être utilisés dans la pro-
cédure étrangère. Le Tribunal fédéral évoque ainsi une "répartition des
rôles" entre Etat requérant et Etat requis (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du
24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4).
7.3.7 Par ailleurs, il suffit, pour que l'assistance doive être admise, que la
personne au sujet de laquelle des renseignements sont requis puisse, en
fonction des données transmises, se trouver assujettie à l'impôt, à tout le
moins de manière limitée, dans l'Etat requérant (cf. MICHAEL ENGELSCHALK,
in: Vogel/Lehner [éd.], Doppelbesteuerungsabkommen […]: Kommentar
auf der Grundlage der Musterabkommen, 6ème éd., Munich 2015, n° 57 ad
art. 26 Modèle CDI OCDE). En effet, au sens de l'art. 28 par. 1 CDI-F, il
n'est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de
Suisse ou de France, pour autant qu'il y ait un rattachement économique
avec l'un des Etats contractants (cf. Message complémentaire, in: FF 2010
1409, 1414 s.; DANIEL HOLENSTEIN, in: BSK, Internationales Steuerrecht,
n° 122 ad art. 26 Modèle CDI OCDE). Cela dit, le plus souvent il s'agira
d'un rattachement économique en raison d'un domicile fiscal limité, c'est-
à-dire de l'imposition limitée de certains éléments du revenu et/ou de la
fortune de la personne concernée au sens de l'art. 2 CDI-F.
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 21
7.3.8 En résumé, la notion de pertinence vraisemblable doit permettre un
échange d'informations aussi large que possible, les cas de "fishing expe-
ditions" étant réservés, et il suffit que l'utilité des renseignements deman-
dés soit raisonnablement envisageable (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du
24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 2.1.1; ERNST CZA-
KERT, in: Schönfeld/Ditz [éd.], Doppelbesteuerungsabkommen: Kommen-
tar, Cologne 2013, n° 55 s. ad art. 26 Modèle CDI OCDE). La pertinence
vraisemblable des documents demandés doit ressortir de la demande
d'assistance elle-même (cf. arrêts du TAF A-6547/2013 du 11 février 2014
consid. 5.2, A-6505/2012 du 29 mai 2013 consid. 6.2.2.1). La pêche aux
renseignements se définit en tant que requête présentée sans objet
d'investigation précis dans l'espoir d'obtenir les informations fiscalement
déterminantes (cf. Message complémentaire, in: FF 2010 1409, 1416).
7.3.9 L'exigence de la pertinence vraisemblable et de l'interdiction des "fis-
hing expeditions" correspond au principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2
Cst.), qui doit être impérativement respecté en tant que principe constitu-
tionnel régissant l'activité de l'Etat (cf. arrêts du TAF A-7111/2014, A-
7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.2.5, A-5470/2014 du 18
décembre 2014 consid. 2.2).
7.4 Dans un contexte de détention indirecte – alléguée ou établie – d'avoirs
bancaires, le sens de la notion de "renseignements vraisemblablement
pertinents" prévue dans les différentes Conventions internationales cal-
quées sur le Modèle CDI OCDE a été précisé plus avant encore dans une
jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 2C_963/2014 du
24 septembre 2015 [= ATF 141 II 436]; arrêt du TAF A-3845/2015 du 2
décembre 2015 consid. 2.2.3, confirmé par arrêt du TF 2C_1127/2015 du
17 décembre 2015).
7.4.1 La notion de "personnes qui ne sont pas concernées par la demande"
de l'art. 4 al. 3 LAAF doit "s'interpréter de manière restrictive", conformé-
ment au but de la CDI applicable (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 sep-
tembre 2015 [destiné à la publication] consid. 4.6.1). Dans ce contexte, le
Tribunal fédéral a jugé que seules les informations dont le rapport avec
l'affaire fiscale apparaissait peu vraisemblable (wenig wahrscheinlich) pou-
vaient être exclues de l'assistance administrative (cf. arrêt du TF
2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 141 II 436] consid. 4.5). Le
Tribunal administratif fédéral a jugé récemment que c'est dans ce sens que
devait se comprendre la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui n'a pas fait
usage d'une terminologie uniforme dans ses arrêts, mentionnant par
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 22
exemple les termes "peu probable", "possibilité raisonnable", "avec certi-
tude", et "potentiellement propres à être utilisés" dans le consid. 2.1.1 de
l'arrêt du TF 2C_1174/2014 du 25 septembre 2015 destiné à la publication
(cf. arrêt du TAF A-6666/2014 du 19 avril 2016 consid. 2.3, 6.1.2 et 6.2, qui
citent en particulier les arrêts du TF 2C_289/2015 du 5 avril 2016,
2C_690/2015 du 15 mars 2016 et 2C_490/2015 du 14 mars 2016).
On précise encore que la LAAF a pour fonction de régler, sur le plan in-
terne, les compétences, la procédure et les voies de droit, mais n'a pas
pour vocation d'introduire des contraintes matérielles pour contrer les de-
mandes d'informations fondées sur les CDI (arrêt du TF 2C_1174/2014 du
24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 4.6.1).
7.4.2 Il a été rappelé ci-dessus que les autorités compétentes des Etats
contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents
(cf. art. 28 par. 1 CDI-F). L'art. 28 par. 3 CDI-F prévoit pour sa part que les
obligations découlant des par. 1 et 2 dudit article sont limitées par les dis-
positions légales et la pratique administrative des Etats contractants (cf.
consid. 7.3.2 ci-dessus). Désormais, compte tenu de la jurisprudence ré-
cente du Tribunal fédéral, l'art. 28 par. 3 CDI-F, tel qu'encadré par le par. 5
dudit article, doit être interprété en ce sens que la restriction découlant de
l'art. 127 LIFD et de l'art. 43 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;
RS 642.14), à savoir l'impossibilité pour l'autorité administrative suisse de
réclamer, en procédure nationale, des renseignements au sujet de
comptes dont le contribuable visé est uniquement ayant droit économique,
mais qui sont détenus par des tiers, n'empêche pas, dans un tel cas de
figure soumis à la procédure d'assistance administrative internationale, de
transmettre des renseignements au sujet desdits comptes (dans ce sens,
cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publica-
tion] consid. 4.5.2 in fine, le consid. 3 dudit arrêt laissant néanmoins la
question ouverte).
7.4.3 Le Tribunal de céans a jugé que le fait d'avoir une procuration sur un
compte n'a, en soi, rien à voir avec la titularité dudit compte ainsi que la
propriété des avoirs qui y sont crédités (cf. arrêt du TAF A-5090/2014, A-
5135/2014 du 16 avril 2015 consid. 5.3). Toutefois, on ne peut retenir que
le nom du titulaire d'une procuration sur un compte n'apparaît que par ha-
sard dans la documentation bancaire. Partant, l'identité des personnes dis-
posant d'une procuration sur un compte dont le contribuable est titulaire
doit également être transmise, en tant que cette identité constitue un élé-
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 23
ment essentiel dans l'examen des flux financiers, de sorte que la vraisem-
blable pertinence de cette information doit être admise (cf. arrêt du TF
2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 141 II 436] consid. 6.2).
Par ailleurs, dans l'arrêt du TF 2C_216/2015 du 8 novembre 2015, une
société – non visée par un contrôle fiscal – était détenue par une des deux
personnes physiques visées par un tel contrôle. Ces deux personnes dis-
posaient d'une procuration sur le compte de la société. En conséquence, il
a été jugé que les informations relatives à ces comptes (Informationen zu
diesen Konten) étaient vraisemblablement pertinentes au sens de l'art. 28
par. 1 CDI-F; l'art. 47 LB ne s'opposait pas à la transmission des informa-
tions (art. 28 par. 5 CDI-F; arrêt du TF 2C_216/2015 du 8 novembre 2015
consid.4.2).
8.
8.1 En l'espèce, quant à la forme, les trois demandes d'assistance admi-
nistrative sont conformes aux exigences prévues par le Protocole addition-
nel (cf. consid. 7.2.1 ci-dessus).
8.2 Il convient donc de procéder à l'examen des autres conditions d'ordre
formel. Après une remarque préliminaire relative aux notifications fran-
çaises envoyées aux recourants en Suisse (cf. consid. 8.2.1), sera présen-
tée la question de la recherche indéterminée de preuves (cf. consid. 8.2.2).
Le principe de subsidiarité sera traité ensuite tant sous l'angle du fait que
des démarches de l'Etat requérant ont été diligentées contre les recourants
en parallèle de la présente procédure (cf. consid. 8.2.3 s.) que sous l'angle
du fait que les procédures fiscales dirigées contre les recourants auraient
été clôturées (cf. consid. 8.2.5). Viendront finalement la question de l'obli-
gation de coopérer de la France (cf. consid. 8.2.6) ainsi que la probléma-
tique des données volées (cf. consid. 8.2.7).
8.2.1 On relève en premier lieu qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans
de se prononcer sur la qualification des démarches françaises en Suisse
sous l'angle de l'art. 271 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP,
RS 311.0; actes exécutés sans droit pour un Etat étranger). Toujours est-il
que la notification directe par la poste, à l'étranger, est un acte d'autorité
publique sur territoire étranger dont l'exécution incombe aux autorités lo-
cales. Une autorité judiciaire ou un organisme de l'Etat d'envoi ne peut y
procéder qu'avec le consentement de l'Etat de destination (cf. ATF 131 III
448 consid. 2.2.3, 124 V 47 consid. 3a, 105 Ia 307 consid. 3b). Ici, l'Etat
requérant n'a ni demandé ni a fortiori obtenu le consentement de l'Etat re-
quis, soit la Suisse, pour faire parvenir les diverses communications aux
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 24
recourants (cf. consid. 8.2.3 s. ci-dessous). Aucune convention internatio-
nale ne prévoit la possibilité pour la France de procéder de la sorte.
Les communications envoyées aux domiciles en Suisse des recourants
sont dès lors illégales, car elles violent un principe largement reconnu du
droit des gens; elles sont donc nulles et dépourvues de tout effet (cf. ATF
124 V 47 consid. 3b; décision de la Commission fédérale de recours en
matière de personnel fédéral du 7 novembre 2001 in: Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 66.36 consid. 2a).
8.2.2 Il convient en outre de préciser que la règle selon laquelle il n'est pas
entré en matière lorsque la demande est déposée à des fins de recherche
de preuves (cf. art. 7 let. a LAAF et consid. 7.3.4 et 7.3.8 s. ci-dessus) ne
fait pas obstacle à l'octroi de l'assistance administrative dans le cas d'es-
pèce. En effet, l'état de fait est bien délimité et les personnes au sujet des-
quelles l'Autorité requérante française souhaite obtenir des informations
sont clairement identifiées. Savoir comment et pourquoi l'Autorité requé-
rante française conduit un contrôle fiscal n'a pas à être établi par l'Etat re-
quis, sous réserve des règles applicables en matière de données volées
(cf. consid. 7.2.5 ci-dessus). Il n'y a donc pas besoin de savoir si l'allégation
de l'Autorité requérante française selon laquelle il y a eu *** en faveur de
la recourante 1 et du recourant 2 est avérée. D'ailleurs, les soupçons de
l'Autorité requérante française se sont révélés en partie fondés tant en ce
qui concerne le détenteur d'information, la Banque A, que la relation ban-
caire Y, ce qui tend à corroborer ladite allégation. Le grief relatif à l'interdic-
tion de la recherche indéterminée de preuve et de violation du principe de
proportionnalité doit donc être rejeté.
8.2.3 Au titre du principe de subsidiarité (cf. consid. 7.2.2 ci-dessus), on
peut s'étonner du fait que l'Autorité requérante française a envoyé des avis
comminatoires du *** 2014 sous menace de taxation d'office (intitulées no-
tamment des "demande[s] d'éclaircissements ou de justifications concer-
nant vos revenus") à la recourante 1 et au recourant 2, comme ces derniers
en ont informé l'AFC le 3 mars 2014 par le biais de leur Conseil. En effet,
ces communications – dont la nullité vient d'être rappelée – couvrent en
particulier la même période fiscale (2010 et 2011) et les mêmes impôts
(impôts sur le revenu et impôt de solidarité sur la fortune) que ceux visés
par les demandes d'assistance administrative. Elles laissent dès lors pen-
ser que l'Etat requérant n'aurait pas épuisé les moyens à sa disposition
pour collecter les informations requises.
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 25
Cela étant, rien n'indique que l'Etat requérant n'a pas à tout le moins utilisé
les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fis-
cale interne pour les impôts et les années concernées par les demandes
d'assistance administrative, au regard de l'indication desdites demandes
selon lesquelles "les moyens de collecte du renseignement, prévus par
notre procédure fiscale interne et utilisables à ce stade, ont été épuisés". Il
n'y a d'ailleurs pas lieu d'exiger de l'Autorité requérante française qu'elle
démontre qu'elle a interpellé en vain les recourants avant de demander
l'assistance de la Suisse (cf. arrêt du TAF A-6708/2014 du 24 septembre
2015 consid. 6.2 [non définitif]). Au demeurant, l'emploi, tant dans le Pro-
tocole additionnel que dans la LAAF, du terme "utilisé", et non du terme
"épuisé", tend à réduire la portée du principe de subsidiarité (AURÉLIA
RAPPO/AURÉLIE TILLE, Les conditions d'assistance administrative interna-
tionale en matière fiscale selon la LAAF, in: RDAF 2013 II p. 1 ss, p. 23 s.),
qui n'impose de toute façon pas l'épuisement de l'intégralité des moyens
envisageables (cf. A-4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.1.1). Les
recourants se méprennent donc lorsqu'ils insistent sur l'absence "d'épuise-
ment" des moyens à disposition de l'Etat requérant. Quoi qu'il en soit, il faut
s'en tenir aux déclarations de l'Etat requérant lorsqu'il allègue que les con-
ditions prévues par la CDI applicable sont remplies. Les relations interna-
tionales sont en effet basées sur la confiance entre Etats (cf. consid. 7.2.4
ci-dessus). L'exigence conventionnelle relative au principe de subsidiarité
a ainsi été respectée, comme cela ressort de la déclaration incluse dans
chaque demande d'assistance administrative, qui "est effectuée conformé-
ment aux termes de la [CDI-F]" (cf. arrêt du TAF A-6337/2014 du 21 octobre
2015 consid. 7 [non définitif]). Partant, les recourants ne peuvent rien tirer
de l'art. 6 al. 3 LAAF prévoyant que l'AFC doit obtenir des compléments
d'informations en cas de lacunes de la demande d'assistance administra-
tive.
8.2.4 Il est vrai que l'Autorité requérante française n'en est pas restée là et
a encore, postérieurement au dépôt des demandes d'assistance adminis-
trative, envoyé des "avis d'examen contradictoire de la situation fiscale per-
sonnelle" du *** 2014 au domicile en Suisse de la recourante 1, respecti-
vement du recourant 2. L'AFC a été ensuite informée, toujours par la re-
courante 1, respectivement le recourant 2, de ce qu'ils avaient été convo-
qués le *** 2014 pour un entretien fixé au *** 2014 en France en vue d'éta-
blir leur situation fiscale respective. Le Tribunal de céans a par la suite reçu
des courriers de Me Hunziker transmettant d'autres communications des
*** 2015 et *** 2015 en Suisse au recourant 2 et à la recourante 3. Ces
démarches procédurales se sont terminées par deux courriers du *** 2015
de l'Autorité requérante française indiquant que l'examen de la situation
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 26
fiscale pour les années 2011 et 2012 de la recourante 1, respectivement
du recourant 2 et de la recourante 3, était achevé. On relève à ce titre que
ces moyens de preuve nouveaux sont recevables devant le Tribunal de
céans, en tant qu'ils se situent dans le cadre de l'objet du litige, compte
tenu de la maxime inquisitoire applicable à la présente procédure (cf. arrêt
du TAF A-437/2013 du 16 septembre 2013 consid. 1.4).
On ne peut, il est vrai, exclure que les procédures fiscales fondant ces
courriers couvrent au moins en partie les impôts visés par les demandes
d'assistance administrative, ce qui indiquerait que la France n'aurait pas
effectivement utilisé les moyens de sa procédure interne avant de déposer
ses demandes. S'avère néanmoins décisif le fait que ces communications
ultérieures visaient les années fiscales 2011 et 2012, soit des années qui
ne sont pas (entièrement) visées par les demandes d'assistance adminis-
trative, comme cela ressort en particulier des communications du *** 2015.
Les démarches françaises sont étrangères aux contrôles fiscaux ici con-
cernés et ne peuvent donc avoir un impact sur le principe de subsidiarité
examiné. En outre et pour les mêmes raisons, l'affirmation de l'Autorité re-
quérante française selon laquelle un examen fiscal pour les années 2010
et 2011 est en cours ne peut être remise en cause: les recourants ne peu-
vent ainsi être suivis lorsqu'ils soutiennent, sur la base des avis du *** 2014
précités, que la recourante 1, respectivement le recourant 2, ne faisaient
pas déjà l'objet d'un contrôle fiscal lors du dépôt des demandes d'assis-
tance administrative. Cela dit, on ne saurait tenir rigueur à l'Autorité requé-
rante française de conduire une procédure fiscale en parallèle de la procé-
dure d'assistance administrative pour l'année 2011, puisque la recourante
1 et le recourant 2 étaient résidents fiscaux jusqu'au *** 2011 dans l'Etat
requérant, comme ils l'allèguent eux-mêmes, avant de prendre domicile en
Suisse à compter de cette date. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas au
Tribunal de céans d'évaluer ici le bien-fondé de la procédure conduite par
les autorités françaises en France pour les années fiscales 2011 et 2012
alors que les recourants n'y avait plus leur domicile fiscal, puisque les de-
mandes ne portent que sur les années 2010 et 2011.
Au demeurant, les trois courriers du *** 2015 de l'Autorité requérante fran-
çaise, transmis par Me Hunziker le 8 mai 2015 et sur lesquels il se base
pour appuyer le grief de la violation du principe de subsidiarité, ne contien-
nent pas leurs annexes, pourtant nombreuses selon le texte de ces cour-
riers ("26 feuilles", "9 feuilles", "5 feuilles", y compris le courrier). Selon les
trois "réponse[s] aux observations du contribuable" du *** 2015, le recou-
rant 2 et la recourante 3 semblent en outre avoir remis à l'Autorité requé-
rante française des observations du *** 2015, sans que le Tribunal de
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 27
céans n'ait eu connaissance de leur contenu. On peut à ce titre remarquer
le manque de transparence dont ils font preuve dans leurs communications
au Tribunal de céans, ce qui est de nature à conférer un crédit secondaire
aux allégations corrélées aux pièces évoquées.
8.2.5 Par ailleurs, les recourants allèguent que la procédure de rectification
fiscale à l'origine des demandes est terminée (cf. consid. 7.2.3 ci-dessus);
l'AFC soutient quant à elle que la procédure nationale peut être prolongée
ou ouverte à nouveau.
On ne sait ici ce qu'il est advenu des procédures relatées par les avis du
*** 2014. Un courrier du 7 mai 2014 produit sous pièce 14 du recours contre
la Décision B indiquerait que le courrier du *** 2014, à tout le moins celui
concernant le recourant 2 et la recourante 3, "est nul et non avenu". Cela
étant, les recourants insistent, postérieurement au dépôt du recours, sur le
défaut d'intérêt public à poursuivre la présente procédure en produisant
des pièces du *** 2015 relatives à contrôle fiscal clos pour les années 2011
et 2012. Ce sont donc ces années qui sont concernées par une éventuelle
clôture. Les questions du stade auquel en sont restées les procédures na-
tionales françaises relatées dans les communications du *** 2015 et la pos-
sibilité éventuelle d'une reprise desdites procédures peuvent néanmoins
rester ouvertes; ces procédures ne peuvent en effet pas faire obstacle,
sous l'angle du principe de subsidiarité, à la présente procédure d'assis-
tance administrative, qui vise les années 2010 et 2011.
En conclusion, sous l'angle du principe de subsidiarité (cf. consid. 7.2.2 s.
ci-dessus), les demandes d'assistance administrative sont conformes à la
loi, puisque les procédures fiscales parallèles à la présente procédure et
cette dernière intéressent des années dissemblables. Le grief doit donc
être rejeté.
8.2.6 Les notifications et communications envoyées aux recourants à leurs
adresses en Suisse par l'Autorité requérante française nécessitent par ail-
leurs un examen sous l'angle de l'obligation d'informer et de coopérer liant
les Etats contractants (cf. consid. 7.2.4 ci-dessus).
On l'a vu, l'Autorité requérante française a entrepris des démarches en
Suisse non seulement antérieurement, mais aussi postérieurement au dé-
pôt des demandes d'assistance administrative (cf. consid. 8.2.3 s. ci-des-
sus). Comme ces démarches nécessitent un examen sous l'angle du prin-
cipe de subsidiarité – on peut parler ici d'éléments concrets pouvant per-
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 28
mettre de remettre en cause la présomption de bonne foi de l'Etat requé-
rant – leur existence est pertinente pour examiner la possibilité d'accorder
l'assistance. On peut, il est vrai, s'en tenir aux déclarations de l'Etat requé-
rant lorsqu'il allègue que les conditions prévues par la CDI applicable sont
remplies (cf. consid. 7.2.4 ci-dessus). Il n'en demeure pas moins que dans
la présente affaire, les démarches françaises soulèvent les questions évo-
quées plus haut et sont dès lors sérieusement sujettes à caution; dans ces
circonstances, l'Etat requérant doit, pour que l'assistance puisse être ac-
cordée, coopérer et notamment informer l'AFC des démarches entreprises,
qui plus est lorsqu'elles l'ont été sur le territoire de l'Etat requis. A ce titre, il
ne peut certes être exigé de l'Etat requérant qu'il présente l'état de fait per-
tinent sans lacune ni contradiction aucune (cf. ATF 139 II 404 consid. 7.2.2,
128 II 407 consid. 5.2.1; arrêt du TAF A-4415/2014 du 8 décembre 2014
consid. 3.3). Cet assouplissement jurisprudentiel ne vaut toutefois que
pour la présentation des faits de la cause visés par la procédure interne et
non pour la présentation du respect des conditions d'ordre formel de
l'assistance administrative. Or, la condition du principe de subsidiarité est
d'ordre formel (cf. consid. 7.2.2 ci-dessus). Par conséquent, l'Etat requé-
rant ne peut pas alléguer le respect dudit principe de manière lacunaire ou
contradictoire, contrairement à ce que soutient l'AFC.
Cela dit, les demandes d'assistance administrative ne peuvent être reje-
tées pour violation du principe de subsidiarité: il ressort en effet des
moyens de preuve produits par les recourants que la procédure parallèle
concerne essentiellement une période distincte de celle visée par les de-
mandes, dont la validité ne saurait dès lors être affectées par des dé-
marches procédurales relatives à un autre complexe factuel (cf. consid.
8.2.4 ci-dessus). Pour cette même raison, on ne peut retenir, contrairement
à ce que soutiennent les recourants, un "mensonge délibéré" de l'Autorité
requérante française. De toute façon, les conséquences des démarches
françaises en Suisse s'épuisent dans leur inefficacité (cf. consid. 8.2.1 ci-
dessus), sans que la présente procédure n'en soit affectée, de sorte que
l'absence d'information de la part de l'Autorité requérante française ne nuit
pas à la validité des demandes litigieuses.
8.2.7 Il faut ainsi en venir à présent à l'examen du cas sous l'angle des
données prétendument volées.
8.2.7.1 Les recourants allèguent que "[l]a difficulté, voire l'impossibilité […]
de prouver l'origine illicite des renseignements, ne devrait […] pas faire
obstacle à l'application de l'art. 7 let. c LAAF". Cette allégation se situe
néanmoins en porte-à-faux avec la règle prévoyant qu'il doit exister des
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 29
éléments suffisants relatifs à un vol de données prétendu pour que des
éclaircissements doivent être sollicités de l'autorité étrangère (cf. arrêt du
TAF A-6547/2013 du 11 février 2014 consid. 8). Selon les recourants, la
racine *** des numéros bancaires remis par l'Autorité requérante française
impliquerait un lien avec la succursale *** de la Banque A, qui aurait subi
des vols de données bancaires. A ce titre, il serait notoire, selon les recou-
rants, que les autorités françaises se "prêtent au trafic, au partage, à l'ex-
ploitation et à (sic) même à la falsification de telles données volées". De
tels propos à l'emporte-pièce ne sont toutefois pas de nature à convaincre
le Tribunal de céans. Quoi qu'il en soit, les recourants eux-mêmes font va-
loir – de manière ambivalente – lorsqu'ils allèguent la violation de l'interdic-
tion de la recherche de preuves, que les indications relatives à ces comptes
seraient des "leurre[s]" puisque ces comptes n'auraient que peu, voire pas
de lien du tout avec les recourants. On ne voit donc pas en quoi il faudrait
retenir des doutes au sujet de la provenance des données figurant dans
les demandes. Cette ambivalence n'est d'aucune manière atténuée par la
pièce 6 des recourants (un article d'un quotidien genevois titrant "La France
a effectivement falsifié les listes de Falciani"), puisque ce dernier ne con-
cerne pas la Banque A. Quant à la prétendue utilisation que les autorités
allemandes auraient fait de données soi-disant recelées, elle demeure
vague et de toute manière éloignée du cas présent.
8.2.7.2 En outre, les demandes d'assistance administrative ne compor-
taient pas de liste, dont le contenu et la mise en page avaient orienté dans
une large mesure les soupçons initiaux du Tribunal de céans dans l'affaire
A-6843/2014 précitée (cf. consid. 7.2.5 ci-dessus). Peu importe dès lors
que les demandes d'assistance administrative, comme allégué par les re-
courants, "taisent soigneusement la source d'information ayant permis à
l'autorité requérante d'alléguer l'existence de ces deux comptes bancaires
avec leurs numéros respectifs précis", puisqu'une sollicitation à cet égard
n'a pas à intervenir dans tous les cas mais seulement si l'AFC conçoit des
doutes à ce sujet.
8.2.7.3 Quoi qu'il en soit, l'AFC a procédé non seulement à l'interpellation
de la Banque A, mais également du MPC. Tous deux ont répondu par la
négative quant à la question de savoir si les données bancaires relatives à
la recourante 1 et au recourant 2 pouvaient avoir fait l'objet d'un vol. On ne
voit dès lors pas pourquoi l'AFC aurait dû entretenir des doutes quant à
l'origine des données, de sorte qu'une interpellation de l'Autorité requé-
rante française quant à la provenance des données n'avait pas à entrer en
ligne de compte.
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 30
8.2.7.4 Ainsi, puisque ne peut être retenu le fait que les données des de-
mandes d'assistance administrative ont été volées, et compte tenu de la
jurisprudence ressortant de l'arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre
2015, ni l'art. 7 let. c LAAF, pas plus que l'art. 28 par. 3 let. b CDI-F, ne font
obstacle aux demandes d'assistance administrative.
8.3 Aucune condition d'ordre formel ne faisant échec aux demandes
d'assistance administrative, il convient à présent d'examiner les conditions
de fond.
8.3.1 La possibilité d'accorder l'assistance administrative dans le cadre des
Décisions doit être examinée au regard des informations bancaires rela-
tives aux relations dont la recourante 1 et le recourant 2 sont titulaires (cf.
consid. 8.3.2 s.), pour en venir aux informations relatives à la qualité
d'ayant droit économique (cf. consid. 8.3.4), avant de traiter la question des
relations sur lesquelles la recourante 1 et le recourant 2 disposent d'une
procuration (cf. consid. 8.3.5 s.). Finalement, sera abordée la probléma-
tique de l'étendue des informations à transmettre (cf. consid. 8.3.7). Les
informations à transmettre au sujet de la relation sur laquelle le recourant
2 dispose d'une procuration devront être limitées conformément au con-
sid. 8.3.8.
8.3.2 En ce qui concerne la relation bancaire W, la recourante 1 en est
titulaire et ayant droit économique selon les informations remises par la
Banque A. Ces informations sont donc vraisemblablement pertinentes pour
l'établissement de la situation fiscale de dite recourante; la décision d'ac-
corder l'assistance administrative à propos des deux comptes de la relation
ne prête pas le flanc à la critique. L'Autorité requérante française expose
en effet dans sa demande d'assistance administrative que la recourante 1
était résidente fiscale en France jusqu'en 2011 et qu'elle devait à ce titre
déclarer notamment tous ses revenus et son patrimoine, y compris les
comptes bancaires ouverts à l'étranger, afin que le montant des impôts dus
puisse être établi. Compte tenu de la précision de la demande d'assistance
administrative (cf. consid. 7.3.5 ci-dessus), il importe peu que le numéro
de la relation bancaire n'ait pas été indiqué dans dite demande, puisque
l'échange d'informations doit être aussi large que possible (cf. consid. 7.3.8
ci-dessus) et que l'interdiction de la recherche indéterminée de preuves
n'est pas violée (cf. consid. 8.2.2 ci-dessus).
Par ailleurs, le fait que, comme la recourante 1 en a informé l'AFC le 19
mai 2014, la relation a été clôturée en *** 2009, mais réactivée en *** 2009
et *** 2010, avant d'être à nouveau clôturée respectivement le *** 2009 et
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 31
le *** 2010, afin d'y passer des écritures avec valeur respectivement au ***
2009 et *** 2009, ne change rien à cette conclusion. Un défaut de vraisem-
blable pertinence ne peut en effet être écarté au motif que la relation a
momentanément cessé d'exister en 2009; l'activation, certes temporaire,
pendant l'année 2010, de cette relation est établie et non contestée. Le
grief des recourants, qui se prévalent d'écritures "techniques" soi-disant
insignifiantes, doit donc être rejeté. Pour les mêmes raisons, on ne peut
reprocher à l'AFC de procéder à un échange de renseignements spontané
ou automatique prohibé (cf. chiffre XI du Protocole additionnel; art. 4 al. 1
LAAF).
Enfin, le solde insignifiant, voire négatif, de cette relation au 1er janvier 2010
ne fait pas obstacle à l'octroi de l'assistance administrative, dans la mesure
où l'Autorité requérante française demande les relevés et états de fortune
sans limiter la demande aux documents faisant état de revenus ou d'avoir
significatifs. Il est vrai qu'on pourrait se demander en quoi l'information d'un
patrimoine nul ou négatif pourrait conduire à ce qu'une personne se trouve
assujettie à l'impôt (cf. consid. 7.3.7 ci-dessus; sur l'avis de l'Etat requis
quant à la vraisemblable pertinence, cf. consid. 7.3.6 ci-dessus). Toutefois,
il n'appartient pas à l'Etat requis de déterminer si les avoirs détenus par
une contribuable disposent de la substance suffisante pour déclencher ou
accroître l'imposition dans l'Etat requérant, l'assistance ayant notamment
pour but de permettre de confirmer ou d'infirmer les soupçons de l'Autorité
requérante française (cf. arrêt du TAF A-5648/2014 du 12 février 2015 con-
sid. 8). Les informations de la relation bancaire de la recourante 1, qui fait
l'objet d'un contrôle fiscal, sont donc vraisemblablement pertinentes pour
étayer les dires de la recourante 1 dans la procédure française.
8.3.3 Les informations relatives aux comptes bancaires des relations dont
le recourant 2 est titulaire, c'est-à-dire les relations Y et Z, doivent égale-
ment être transmises, compte tenu de la précision de la demande d'assis-
tance administrative à l'instar de ce qui vaut pour la recourante 1 (cf. con-
sid. 8.3.2 ci-dessus), d'autant plus qu'un transfert d'actions a eu lieu entre
les deux relations, qui font d'ailleurs état d'avoirs en comptes substantiels.
8.3.4 L'information relative à la qualité d'ayant droit économique, y compris
le formulaire A lorsqu'il a été remis par la Banque A, de la recourante 1,
respectivement du recourant 2, sur les relations bancaires dont ils sont ti-
tulaires doit également être transmise, puisque le titulaire et l'ayant droit
économique des relations respectives s'avèrent être une seule et même
personne, d'autant plus que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 32
restrictions relatives à la qualité d'ayant droit économique n'ont pas lieu
d'être (cf. consid. 7.4.2 ci-dessus).
8.3.5 Demeure à traiter la question de savoir si les renseignements relatifs
à la relation W sur laquelle le recourant 2, visé par un contrôle fiscal, ne
dispose que d'une procuration – sans être titulaire ni ayant droit écono-
mique – doivent être transmis, cas échéant dans quelle mesure, étant rap-
pelé que cette question ne se pose que dans le cadre de la Décision B (cf.
consid. 4.2 ci-dessus).
Le recourant 2 est le fils de la recourante 1; celle-ci pourrait intervenir dans
la structuration des affaires de ce dernier, ce qui plaide déjà en faveur de
la transmissibilité de l'information selon laquelle le recourant 2 dispose
d'une procuration sur la relation W au nom de la recourante 1 (cf. OCDE,
Commentaire, n° 8 let. e ad art. 26). Quoi qu'il en soit, puisque ce pouvoir
n'apparaît pas par hasard dans les documents et qu'il permet au surplus
d'évaluer les flux financiers utiles au contrôle fiscal du recourant 2 (consid.
7.4.3 ci-dessus), l'Autorité requérante française doit en être informée (cf.
arrêt du TAF A-7049/2014 du 19 février 2016 consid. 9), ce conformément
à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 2C_216/2015 du 8
novembre 2015 consid. 4.2). La possibilité de transmettre cette information
n'implique néanmoins pas que les documents de cette relation doivent être
transmis (cf. consid. 8.3.8 ci-dessous).
8.3.6 Pour ce qui est de la relation X au nom de la recourante 3, il est vrai
à ce titre qu'elle n'est identifiée dans aucune demande d'assistance admi-
nistrative, de sorte que l'assistance à son propos ne peut en principe être
accordée (sur l'absence de possibilité de procéder à un échange automa-
tique ou spontanée de renseignements, cf. consid. 8.3.2 ci-dessus). La
question de savoir si les renseignements doivent être transmis au motif que
le recourant 2 possède une procuration sur cette relation souffre par ail-
leurs de rester ouverte. En effet, comme les recourants le présentent eux-
mêmes, la recourante 3 est l'épouse du recourant 2. Surtout, les commu-
nications de l'Autorité requérante française qu'ils ont remises à l'AFC, res-
pectivement au Tribunal de céans, sont adressées à "Monsieur ou Ma-
dame", tous deux destinataires de ces dernières. Il faut donc en conclure
que le recourant 2 et la recourante 3 font l'objet d'une taxation commune
(cf. arrêt du TAF A-5090/2014, A-5135/2014 du 16 avril 2015 consid. 5.3).
Dès lors, les informations relatives à la relation dont la recourante 3 est
titulaire doivent être transmises intégralement, même si le recourant 2 n'est
que bénéficiaire d'une procuration sur cette relation, en tant qu'elles sont
vraisemblablement pertinentes pour le contrôle fiscal du recourant 2.
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 33
Partant, le recourant 2 ne peut se prévaloir, notamment sur la base de l'art.
4 al. 3 LAAF, du fait qu'il ne dispose que d'une procuration sur les relations
bancaires précitées pour empêcher le transfert d'informations. Son grief
doit donc être rejeté.
8.3.7 La question de l'ampleur de la documentation à transmettre doit enfin
être liquidée. Dans le cadre de la Décision B, l'AFC envisage de trans-
mettre plusieurs dizaines de pages de documentation bancaire, notam-
ment des extraits et relevés de comptes. Les extraits à transmettre suite à
la Décision A sont nettement plus limités. Outre des confirmations du solde
et des intérêts, seules deux pages sont visées; elles ne contiennent au
demeurant aucune information relative à des tiers non concernés, hormis
des données nominatives relatives à un (des) employé(s) de banque, que
l'AFC a décidé à juste titre de caviarder (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du
25 septembre 2015 consid. 4.6.1 s.).
Le Tribunal de céans a jugé à ce propos qu'il n'était pas compatible avec
l'art. 127 LIFD ni avec le principe de proportionnalité de transmettre l'inté-
gralité des écritures relatives à un compte, c'est-à-dire l'intégralité des re-
levés de compte et que, de manière générale, en ce qui concerne les rele-
vés de compte, seuls le solde du compte, le total du montant des opéra-
tions effectuées sur celui-ci ainsi que les intérêts et les frais qui y sont liés
peuvent être transmis aux autorités requérantes (cf. arrêts du TAF A-
7091/2014 du 9 juin 2015 consid. 10.2, A-5863/2014 du 19 mai 2015 con-
sid. 13, A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.3.4). Toutefois, cette
jurisprudence a été révisée par le Tribunal fédéral, qui a précisé que l'AFC
dispose, en vertu de l'art. 28 par. 5 2ème phrase CDI-F, des pouvoirs de
procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'en-
semble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence
vraisemblable, sans que puissent lui être opposés l'art. 47 LB ou toute
autre disposition de droit interne (cf. arrêts du TF 2C_490/2015 du 14 mars
2016 consid. 3.2.1, 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid. 5.3,
2C_1174/2014 du 25 septembre 2015 consid. 4.5.2).
Comme déjà évoqué, les noms des employés de banque apparaissant
dans la documentation doivent être caviardés (cf. arrêt du TF
2C_1174/2014 du 25 septembre 2015 consid. 4.6.1 s.). A ce titre, confor-
mément à l'art. 17 al. 2 LAAF, l'AFC a décidé de caviarder les données qui
ne sont vraisemblablement pas pertinentes; il n'est donc pas douteux que
seules les informations vraisemblablement pertinentes seront transmises.
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 34
Ainsi, puisque l'Autorité requérante française demande les "états de for-
tune" et les "relevés [des] comptes" litigieux, et sur le vu de la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral, il convient de transmettre l'intégralité de la do-
cumentation bancaire (cf. arrêt du TAF A-688/2015 du 22 février 2016 con-
sid. 10.2 [non définitif]) tant dans le cadre de la Décision A que de la Déci-
sion B, sous réserve du considérant qui suit.
8.3.8 Il sied de mettre en évidence que la documentation bancaire concer-
nant la relation W au nom de la recourante 1 doit être transmise dans le
seul cadre de la Décision A, à l'exclusion de la Décision B.
Cette précision est d'importance, puisque compte tenu du principe de spé-
cialité (cf. arrêt du TAF A-6475/2012 du 2 mai 2013 consid. 5.3), d'ailleurs
rappelé dans les Décisions, la transmission de la documentation bancaire
dans le seul cadre de la Décision A, à l'exclusion de la Décision B, prive
l'Etat requérant de la possibilité de faire usage de dite documentation dans
la procédure nationale dirigée contre le recourant 2, visé par cette dernière.
Il est vrai que l'arrêt du TAF A-7049/2014 du 19 février 2016 consid. 9 pré-
voit la transmission du nom du détenteur du compte sur lequel le recourant
dispose d'une procuration. La transmission de la documentation bancaire
n'est néanmoins pas prévue par cet arrêt. En outre, le Tribunal fédéral a
jugé qu'il était évident que la liste des transactions effectuées sur les
comptes du contribuable pouvait être pertinente pour sa taxation (arrêt du
TF 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid.5.4). Il n'a ainsi pas été jugé
que la liste des transactions sur des comptes, sur lesquels les personnes
visées par un contrôle fiscal disposaient d'une procuration sans être titu-
laires, devait être transmise.
Cela dit, il faut distinguer la qualité de titulaire du compte de celle de béné-
ficiaire d'une procuration (cf. consid. 7.4.3 ci-dessus), ce que la jurispru-
dence récente du Tribunal fédéral ne remet pas en question. La documen-
tation bancaire de la relation W, qui devrait, selon la Décision B, être trans-
mise, ne saurait par conséquent être vraisemblablement pertinente pour la
taxation du recourant 2, qui n'est pas titulaire de la relation; sur ce point, le
Décision B doit être réformée. Ainsi, dans le cadre de la demande d'assis-
tance administrative visant le recourant 2 – c'est-à-dire dans le contexte de
la décision B – hormis l'information selon laquelle le recourant 2 dispose
d'une procuration sur la relation W au nom de la recourante 1 (cf. consid.
8.3.5 ci-dessus), aucune information ni documentation au sujet de dite re-
lation ou de ses sous-comptes ne doit être transmise.
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 35
9.
Les autres arguments des recourants, dans la mesure où ils sont pertinents
(cf. arrêt du TAF A-5984/2013 du 4 février 2015 consid. 5), sont traités de
la manière suivante.
9.1 Il n'y pas lieu de retenir une "tentative […] de violer les dispositions
conventionnelles" de la part de l'Autorité requérante française au motif
qu'elle a demandé à obtenir "à titre exceptionnel", des informations à comp-
ter du 1er janvier 2006, puisqu'elle a clairement indiqué avoir conscience
qu'une telle demande n'était pas couverte par la réglementation en vigueur.
De toute façon, l'AFC n'a pas donné suite à cette demande (cf. consid. 4.1
ci-dessus); il n'y a donc rien à redire à la sollicitation de l'Autorité requé-
rante française.
9.2 Les recourants se plaignent de ce que les numéros de comptes ***,
respectivement ***, dévoilés le 18 mars 2014 par la Banque A, figurent
dans une demande d'assistance administrative du *** 2014 dirigée contre
la recourante 1. Ils en déduisent que l'Autorité requérante française aurait
obtenu, après s'être prétendument plainte de la lenteur de la présente pro-
cédure, des données "de son propre chef en Suisse ou auprès d'intermé-
diaire en Suisse", ce qui n'est toutefois ni prouvé ni même étayé. Dans sa
réponse, l'AFC se défend d'avoir laissé filtrer une quelconque information.
Les recourants adoptent ensuite une position juridique différente dans leurs
répliques, puisqu'ils invoquent que l'utilisation des deux numéros évoqués
démontrerait que l'Etat requérant fonde ses demandes d'assistance admi-
nistrative sur des données volées. Cela dit, vu notamment les allégations
équivoques des recourants, on ne voit pas en quoi l'apparition des numé-
ros litigieux devrait altérer la conclusion du Tribunal de céans selon laquelle
il n'existe pas d'éléments suffisants pour retenir un vol de données (cf. con-
sid. 8.2.7 ci-dessus). Quoi qu'il en soit, la présente procédure n'est pas le
lieu de discuter de la légalité d'une demande d'assistance administrative
délivrée dans une autre procédure conduite par l'AFC. L'argument est donc
rejeté.
9.3 Le fait que certaines des références bancaires mentionnées dans les
demandes d'assistance administrative n'ont pas été attribuées aux recou-
rants par la Banque A et la Banque B ne suffit pas à retenir que l'Autorité
requérante française aurait fait usage de prétextes de manière déloyale,
compte tenu de la précision des demandes d'assistance administrative (cf.
consid. 8.3.2 s. ci-dessus).
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 36
9.4 Le formulaire A comporte certes une date antérieure au 1er janvier
2010. Cela ne suffit toutefois pas pour exclure ledit formulaire de l'assis-
tance, puisque la validité de ce formulaire postérieurement à cette date
n'est aucunement remise en cause. Quoi qu'il en soit, l'AFC précise dans
sa réponse que la date litigieuse sera caviardée conformément à l'art. 17
al. 2 LAAF rappelé dans la Décision B; elle aura ainsi soin de procéder
comme annoncé.
9.5 Il n'y a rien à redire à la formulation des Décisions selon lesquelles
l'Autorité requérante française doit être informée de ce que des comptes
mentionnés dans les demandes d'assistance administrative n'ont "pas pu
être mis en lien" avec la recourante 1, respectivement le recourant 2. Selon
les recourants, l'existence des relations serait soi-disant faussement cor-
roborée; ils n'indiquent toutefois pas quelle devrait être la formulation selon
eux adéquate. De toute façon, seule la formulation et non la véracité du
propos est contestée. Partant, l'argument est rejeté.
10.
Il s'ensuit que le recours contre la Décision A est intégralement rejeté, dans
la mesure de sa recevabilité. Le recours contre la Décision B est partielle-
ment admis au sens du considérant 8.3.8, dans la mesure de sa recevabi-
lité. Il est rejeté pour le surplus.
10.1 Dans le cadre du recours de la recourante 1 contre la Décision A,
vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant total de
Fr. 2'000.-, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la
charge de la recourante 1, qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1
PA et des art. 1 ss FITAF. Le Tribunal de céans impute, dans le dispositif,
l'avance sur les frais de procédure. Le solde de Fr. 5'500.- de l'avance de
frais versée par la recourante 1 (elle a versé une avance sur les frais de
procédure de Fr. 7'500.-) lui sera donc restitué une fois le présent arrêt
définitif et exécutoire. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée
(art. 7 al. 3 FITAF).
10.2 Dans le cadre du recours du recourant 2, de la recourante 1 et de la
recourante 3 contre la Décision B, les frais de procédure sont fixés à un
montant total de Fr. 7'500.-, comprenant l'émolument judiciaire et les dé-
bours. Le recours est partiellement admis, mais l'essentiel des conclusions
est rejeté, l'assistance de la Suisse à la France n'étant pas remise en
cause. Le recourant 2, la recourante 1 et la recourante 3 doivent dès lors
supporter la majeure partie des frais de procédure (cf. arrêt du TAF A-
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 37
6399/2014 du 4 janvier 2014 consid. 12.1); cette part sera de quatre cin-
quième, soit de Fr. 6'000.-, et est mise solidairement à la charge du recou-
rant 2, de la recourante 1 et de la recourante 3, qui succombent pour l'es-
sentiel, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss FITAF. Le Tribunal
de céans impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure. Le
solde de Fr. 1'500.- de l'avance de frais versée par le recourant 2, la recou-
rante 1 et la recourante 3 (ils a versé une avance sur les frais de procédure
de Fr. 7'500.-) leur sera donc restitué une fois le présent arrêt définitif et
exécutoire.
Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3 FI-
TAF). Le recourant 2, la recourante 1 et la recourante 3, sont représentés
par le même mandataire professionnel; ils ont droit à des dépens partiels
(cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss FITAF). Sur la base du dossier – et comme il
n'appartient pas au Tribunal de rappeler aux recourants qu'ils ont annoncé
vouloir produire un décompte (cf. consid. en fait M ci-dessus), les dépens
partiels seront arrêtés à un Fr. 500.- pour chacun desdits recourants (soit
un total de Fr. 1'500.-), à charge de l'AFC.
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 38
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L'affaire A-4669/2014 est jointe à l'affaire A-4668/2014.
2.
Le recours contre la Décision A est rejeté.
3.
Le recours contre la Décision B est partiellement admis.
4.
La Décision B est réformée comme suit:
chiffre 2 du dispositif, lettres c et d:
c. les relevés de fortune des comptes désignés ci-dessus – à l'exclusion
de la relation W et de ses sous-comptes – aux 1er janvier 2010 et 2011,
ainsi que les relevés faisant apparaître les mouvements de ces comptes
pour la période du 1er janvier 2010 au *** 2011, en procédant au caviar-
dage des informations relatives à des tiers non concernés par la demande
ainsi que des données relatives à une période antérieure au 1er janvier
2010;
d. les informations relatives au transfert des avoirs pour la période du 1er
janvier 2010 au *** 2011, aucune information relative à la relation W ou à
ses sous-comptes n'étant néanmoins transmise.
5.
Le recours contre la Décision B est rejeté pour le surplus.
6.
Les frais de procédure à la charge de la recourante 1 dans le cadre de son
recours contre la Décision A sont fixés à Fr. 2'000.-. (deux mille francs). Ce
montant est entièrement imputé sur l'avance de frais de Fr. 7'500.- (sept
mille cinq cent francs) effectuée par la recourante 1 dans le cadre de son
recours contre la Décision A. Le solde de Fr. 5'500.- (cinq mille cinq cent
francs) lui sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
7.
Les frais de procédure solidairement à la charge du recourant 2, de la re-
courante 1 et de la recourante 3 dans le cadre de leur recours contre la
Décision B sont fixés à Fr. 6'000.- (six mille francs). Ce montant est entiè-
rement imputé sur l'avance de frais de Fr. 7'500.- (sept mille cinq cent
francs) effectuée par le recourant 2, la recourante 1 et la recourante 3 dans
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 39
le cadre de leur recours contre la Décision B. Le solde de Fr. 1'500.- (mille
cinq cent francs) leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exé-
cutoire.
8.
Il est octroyé à chacun des recourants dans le cadre de leur recours contre
la Décision B une indemnité de Fr. 500.- (cinq cent francs) à titre de dépens
(soit un total de Fr. 1'500.- [mille cinq cent francs]), à la charge de l'autorité
inférieure.
9.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante 1 (Acte judiciaire)
– au recourant 2, à la recourante 1 et à la recourante 3 (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ***, n° de réf. ***; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos
A-4668/2014, A-4669/2014
Page 40
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :