Cour I
A-4685/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 0 9
Jérôme Candrian (président du collège),
Michael Beusch, André Moser, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
Ressources humaines, PL DL, INN 032, Station 7,
1015 Lausanne,
recourante,
contre
A_______, représenté par Maître Jean-Luc Subilia,
place Saint-François 5, case postale 7108,
1002 Lausanne,
intimé,
Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (CEPF),
Häldeliweg 17, ETH Zentrum, 8092 Zurich,
autorité inférieure.
Action en responsabilité (mobbing).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-4685/2007
Faits :
A.
A_______, né en 1946, ingénieur-mécanicien diplômé de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), a été engagé par cette
haute école le 1er février 1985. Dès le 1er mai 1986, il a travaillé
comme fonctionnaire scientifique auprès du Service d'exploitation (SE)
de l'EPFL, en étant subordonné à B_______, chef de service. Sa
tâche était celle d'un ingénieur-conseil, chargé également du contrôle
des consommations d'énergie au sein de l'EPFL. A compter du 1er
janvier 1992, il a été promu en classe de salaire 22.
B.
B.a Dès 1995, les relations de A_______ avec son supérieur
hiérarchique se sont progressivement dégradées, suite notamment au
refus de plusieurs demandes de promotion.
En octobre 1998, le directeur administratif de l'EPFL, C_______, a
ordonné un audit externe du Service d'exploitation de l'EPFL, en proie
à d'importantes tensions, l'attitude autoritaire de son chef étant mise
en cause par nombre de ses collaborateurs, dont A_______. A cet
effet, C_______ a mandaté X_______, ergonome et médiatrice
auprès de l'Institut romand de Santé au Travail (IST), afin qu'elle
entende les membres du Service d'exploitation qui en feraient la
demande.
Dans son rapport du 12 novembre 1998, X_______ a constaté de
nombreux dysfonctionnements au sein du Service d'exploitation et
s'est déclarée intimement convaincue que des actes de mobbing y
prenaient place, le mobbing étant selon elle utilisé par B_______
comme un « mode de gestion » du Service.
B.b Le 1er juin 1999, A_______ a été transféré avec son accord de
principe à l'Etat-major (EM), dirigé par F_______, de la Section des
constructions et de l'exploitation (SCE) de l'EPFL. De facto, pour
diverses raisons ayant notamment trait à la charge de travail de
F_______, il s'est établi un lien de subordination entre A_______ et
D_______, chef de la SCE. La décision de transfert du 27 avril 1999
prévoyait qu'un point de la situation serait effectué avant la fin 1999 et
le cahier des charges de l'intéressé, rédigé en termes volontairement
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généraux, adapté le cas échéant. Par la suite, le cahier des charges
de A_______ n'a cependant pas été adapté.
B.c Dans un certificat médical daté du 26 juillet 1999, le Dr U_______,
médecin traitant de A_______, a relevé qu'il soignait celui-ci depuis
1995 pour un état dépressif dont la cause principale étaient des
ennuis professionnels majeurs. Son patient avait également développé
un syndrome d'apnée du sommeil dont il était difficile de dire s'il
n'avait pas été causé ou aggravé par son état psychique.
Du 25 février au 30 juin 2000, A_______ a été absent, totalement ou
partiellement, pour cause de maladie, en moyenne environ 35% de
son temps de travail.
B.d Le 15 juin 2000, A_______ a déposé une nouvelle demande de
promotion, que D_______ a préavisée négativement par lettre
adressée le 19 septembre 2000 au Service du personnel. D_______ a
estimé que, compte tenu des circonstances particulières de la période
passée par A_______ depuis son transfert au 1er juin 1999 (congés
maladie, cahier des charges en partie inadapté à fin 1999), cette
période ne pouvait être considérée comme significative par rapport à
son activité future au sein de l'EM-SCE. Depuis le 1er juillet 2000, date
de la reprise à plein temps de son activité, un engagement réel de
A_______ avait été constaté. Cette période était toutefois trop courte
pour justifier une promotion. Une décision de refus de promotion en ce
sens a été notifiée à A_______ le 6 juillet 2001.
Par décision du 22 mai 2003, le Conseil des Ecoles polytechniques
fédérales (CEPF) a admis partiellement le recours formé par
A_______. Il a confirmé le refus de promotion décidé par l'EPFL, tout
en astreignant cette dernière à actualiser le cahier des charges de
A_______.
C.
C.a Le 10 octobre 2000, A_______, par l'intermédiaire de son conseil,
a requis de l'EPFL le paiement de la somme totale de Fr. 140'202.-,
dont Fr. 122'232.- (soit une année de traitement brut) à titre
d'indemnité pour tort moral et réparation du préjudice subi du point de
vue de sa santé et de son image professionnelle, Fr. 1'739.75
correspondant à la couverture de la part lui incombant de ses frais de
maladie de janvier 1998 à août 2000, et Fr. 16'230.90 correspondant à
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ses frais de défense sous déduction des dépens. Il a invoqué avoir
traversé, depuis 1995, « une situation professionnelle faite de non-
écoute, de mauvaise entente, de chicanes et d'attente notamment ».
Malgré son transfert au 1er juin 1999, la situation n'était pas
entièrement aplanie. Depuis 1998, il était soigné pour un état dépressif
dont son médecin attestait que la cause résidait dans ses ennuis
professionnels majeurs. Par même courrier, A_______ a par ailleurs
demandé à l'EPFL de lui indiquer si la demande déposée pouvait faire
l'objet d'un accord, précisant que, à défaut de nouvelles de la part de
l'EPFL dans un délai raisonnable, il saisirait l'autorité judiciaire
compétente.
C.b Par la suite, l'EPFL et A_______, par l'intermédiaire de son
conseil, ont entamé un échange de vues autour de questions formelles
relatives à la procédure introduite. Ainsi, dans une lettre du
14 novembre 2000 à A_______, l'EPFL a indiqué que la réclamation
reçue paraissait constituer une demande en dommages-intérêts
fondée sur une éventuelle responsabilité de l'EPFL. Ladite demande
ne satisfaisait toutefois pas aux exigences formelles d'une telle
demande, puisqu'elle ne contenait aucune argumentation juridique et
n'était accompagnée d'aucune pièce ou moyen de preuve.
L'EPFL a donc fixé à A_______ un délai au 15 décembre 2000 pour
qu'il lui adresse une « demande en bonne et due forme ». Par lettre du
12 décembre 2000, A_______ a confirmé à l'EPFL que, de son point
de vue, cette école n'était pas l'autorité judiciaire devant laquelle il
agissait, mais bien la partie contre laquelle il serait appelé à agir si
elle n'entendait pas négocier ou si la négociation échouait. Par lettre
du 22 décembre 2000, l'EPFL s'est limitée à informer A_______
qu'elle n'entendait pas négocier s'agissant de la demande déposée le
10 octobre 2000. Il n'a dès lors plus été question de ladite demande.
D.
D.a Le 1er juin 2001, A_______ a adressé au CEPF une demande en
dommages-intérêts dirigée contre l'EPFL, fondée sur la loi fédérale du
14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres
de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité
[LRCF], RS 170.32), concluant à la condamnation de l'EPFL au
versement de la somme totale de Fr. 135'260.85, avec intérêts à 5%
l'an dès le jour du dépôt de la demande, dont Fr. 111'669.- à titre
d'indemnité pour tort moral correspondant à une année de traitement
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brut, Fr. 2'739.75 correspondant à la couverture de la part lui
incombant de ses frais de maladie de janvier 1998 à août 2000, et Fr.
20'852.10 correspondant à ses frais de défense au 31 mai 2001. A
l'appui de sa demande, A_______ a fait valoir, en substance, un
harcèlement psychologique de la part de ses supérieurs hiérarchiques
au sein de l'EPFL, qui avait gravement dégradé son état de santé, son
estime personnelle et son image professionnelle.
D.b Le 4 juillet 2001, le CEPF a invité l'EPFL à répondre à la
demande. Par même courrier, il a par ailleurs attiré l'attention de
l'EPFL sur le fait que sa compétence était fondée sur l'art. 19 LRCF, et
non plus sur l'art. 2 de l'ordonnance relative à cette loi [ORCF, RS
170.321], dont la teneur avait changé au 1er janvier 2001.
Dans ses écritures des 30 septembre 2001 (mémoire en réponse) et
13 février 2002 (mémoire en duplique), l'EPFL n'a pas mis en doute la
compétence du CEPF pour recevoir la demande de A_______. Quant
au fond, elle a conclu principalement au rejet de la demande en
dommages-intérêts pour cause de péremption, celle-ci ayant été
déposée le 1er juin 2001, soit plus d'une année après la connaissance
du dommage. Elle a invoqué pour le surplus, en substance, l'absence
de preuve en rapport avec un éventuel acte illicite, avec le lien de
causalité et avec le dommage invoqué.
Dans sa réplique du 10 décembre 2001, A_______ a en particulier
invoqué que la péremption n'était pas acquise en raison de l'évolution
de son dommage. Il a en outre requis la mise en oeuvre conjointe de
deux expertises, de la part d'un médecin et d'un psychologue du
travail, requête à laquelle l'EPFL s'est opposée.
D.c Par décision présidentielle du 27 novembre 2002, le CEPF a
ordonné l'audition en qualité d'experte de X_______, auteur du rapport
d'audition du 12 novembre 1998 des membres du Service
d'exploitation de l'EPFL, afin d'établir d'éventuels actes de mobbing à
l'encontre de A_______ pour la période antérieure à son transfert à
l'EM-SCE. Il a en revanche rejeté la requête de A_______ tendant à la
mise en oeuvre conjointe de deux autres experts, soit un médecin et
un psychologue du travail spécialisé dans les questions de
harcèlement.
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Par décision incidente du 8 mai 2003, la Commission fédérale de
recours en matière de responsabilité de l'Etat (CRR) a admis la
requête de A_______ tendant à la mise en oeuvre de deux autres
expertises, soit de la part d'un médecin et d'un psychologue du travail,
en vue d'évaluer la gravité de l'atteinte à son état de santé et de se
prononcer sur les causes de cette atteinte. Le 21 novembre 2003, le
président du CEPF a mandaté comme expert la société Y_______ à
Lausanne, active dans le domaine du conseil en matière de
ressources humaines et la formation de cadres, afin de déterminer si,
après son transfert le 1er juin 1999, et jusqu'au jour de dite décision,
A_______ avait été victime de mobbing sur son lieu de travail et s'il en
était résulté une atteinte à sa santé – dont il s'agissait le cas échéant
d'évaluer la gravité et de se prononcer sur les causes. Il a également
mandaté le Prof. Dr méd. Z_______, du Département universitaire de
psychiatrie adulte du CHUV (DUPA), à Prilly, afin d'évaluer les
éventuelles atteintes à la santé de A_______ (gravité, cause, effets) et
d'apprécier l'éventuelle inaptitude de ce dernier à exercer son travail.
D.d Dans son rapport du 7 avril 2004, X_______ a affirmé que
A_______ était bien l'une des personnes concernées par les actes de
mobbing mentionnés dans son rapport du 12 novembre 1998. Le
mobbing de A_______ avait débuté en 1995, lors d'un refus de
promotion.
En son rapport d'expertise du 16 novembre 2004, Y_______ a conclu
au harcèlement psychologique de A_______ sur son lieu de travail
entre 1999 et 2003, tout en soulignant que le style de management de
ressources humaines de l'EPFL, notamment sur le plan de la gestion
des conflits, ainsi que des problèmes de communication étaient
également en cause.
Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 4 août 2006, le
Professeur Z_______ a constaté que la santé de A_______ était
sérieusement atteinte, celui-ci présentant, depuis 1995, un trouble
dépressif majeur, récurrent, qui ne se serait vraisemblablement pas
développé dans un environnement professionnel harmonieux.
D.e Dans une détermination récapitulative du 21 décembre 2006,
A_______ a conclu, en sus de ses autres prétentions, à ce que la
somme de Fr. 66'750.- lui soit allouée à titre de manque à gagner pour
la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, en raison des
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carences et obstacles posés par l'EPFL dans l'examen de ses
demandes de promotion successives. Cette somme correspondait à la
différence de salaire, sur la période visée, entre les classes salariales
22 et 24.
E.
Par décision datée des 23/24 mai 2007, le CEPF a, à titre liminaire,
émis un certain nombre de considérations relatives à l'autorité
compétente pour statuer au sujet de la demande en dommages-
intérêts de A_______. Le CEPF a ainsi admis que l'EPFL, dont
l'autonomie au sein du domaine des EPF avait été accrue au 1er
janvier 2004, aurait également été « susceptible de statuer » sur la
prétention en dommages-intérêts dirigée contre elle. Le CEPF a donc
considéré que sa décision constituait une « mesure exceptionnelle due
à des circonstances exceptionnelles », compte tenu notamment du fait
que, au vu du litige l'opposant à A_______, l'EPFL n'aurait
manifestement pas été à même de rendre une décision impartiale. Le
CEPF a également invoqué des motifs d'économie de procédure,
jugeant qu'il serait contre-productif de renvoyer la cause à l'EPFL
après tant d'années de procédure, relevant au surplus que, lors du
dépôt de la demande le 1er juin 2001, l'EPFL n'aurait
vraisemblablement pas pu être saisie de la demande, vu son
autonomie limitée.
Statuant sur le fond, le CEPF a considéré que A_______ avait subi,
sur son lieu de travail, une atteinte importante à sa santé et à sa
personnalité, attestée par divers professionnels de la santé au travail
et constitutive d'un harcèlement psychologique. Toutes les conditions
de la responsabilité de l'EPFL étaient réunies. Compte tenu des
souffrances subies et de la jurisprudence rendue dans des cas
analogues, il a condamné cette dernière à verser à A_______ la
somme de Fr. 20'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2001, à
titre de réparation pour tort moral, ainsi que celle de Fr. 15'000.- à titre
de participation à ses frais de défense. Il a rejeté la demande pour le
surplus et n'est pas entré en matière sur les nouvelles conclusions
déposées le 21 décembre 2006 par A_______. La décision a été
communiquée à l'EPFL et à A_______ le 4 juin 2007 avec indication
de la possibilité de recourir au Tribunal administratif fédéral (TAF) dans
un délai de trente jours.
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F.
F.a Le 5 juillet 2007, l'EPFL (ci-après la recourante) a recouru au
Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision des 23/24 mai
2007 du CEPF (ci-après l'autorité inférieure), concluant à l'annulation
de la décision attaquée et au rejet intégral de la demande en
dommages-intérêts de A_______ (ci-après l'intimé).
F.b Le 18 septembre 2007, l'autorité inférieure a répondu au recours,
concluant principalement à son irrecevabilité à raison du défaut de
qualité pour recourir de l'EPFL. Selon le CEPF, le droit de recours des
autorités serait uniquement reconnu aux institutions qui ont elles-
mêmes statué. Un simple intérêt à une application correcte du droit
fédéral ne fonderait pas la qualité pour recourir, le CEPF relevant
encore qu'une autorité ne saurait être admise à recourir contre une
décision de son autorité de surveillance, à moins que cela soit prévu
dans une loi, ce qui ne serait précisément pas le cas de l'art. 37 de la
loi du 4 octobre 1991 sur les Ecoles polytechniques fédérales (Loi sur
les EPF [LEPF], RS 414.110). Subsidiairement, l'autorité inférieure a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 26 octobre 2007, l'intimé a conclu au rejet
du recours, dans la mesure où celui-ci devait être déclaré recevable.
Sur la question de la recevabilité, il relève que l'on peut « douter » que
l'EPFL soit habilitée à recourir contre une décision de l'autorité de
surveillance, dès lors que toute la conduite du procès indique qu'elle
aurait rejeté les conclusions de la demande.
F.c Dans sa réplique du 30 novembre 2007, la recourante a confirmé
les termes de son recours du 5 juillet 2007. Elle a relevé que, de son
point de vue, sa qualité pour recourir contre la décision litigieuse était
donnée dans la mesure où elle aurait été compétente pour rendre la
décision de première instance, rappelant par ailleurs que l'art. 37 de la
loi sur les EPF lui accordait un droit de recours contre les décisions de
la Commission de recours interne des EPF. Pour le surplus, la
recourante a indiqué qu'elle respectait les conditions de l'art. 48 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), dans la mesure où elle avait participé à la procédure
devant le CEPF, était spécialement atteinte par la décision et disposait
d'un intérêt digne de protection à son annulation.
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Invité à dupliquer, l'intimé a confirmé, le 31 janvier 2008, les termes de
son mémoire en réponse.
La cause a ensuite été gardée à jugée, sous réserve d'éventuelles
mesures d'instruction complémentaires.
G.
Les autres faits pertinents seront repris, en tant que de besoin, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
I. Recevabilité
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF
et pour autant qu'il n'existe pas de motif d'exclusion selon l'art. 32 LTF.
Conformément à l'art. 33 LTAF, le recours est recevable contre les
décisions des établissements et des entreprises de la Confédération
(let. e).
1.2 L'acte attaqué en l'occurrence est une décision prise par le
Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (CEPF), qui est l'organe
stratégique de direction du domaine des Ecoles polytechniques
fédérales (ci-après domaine des EPF).
Le domaine des EPF est composé des Ecoles polytechniques
fédérales de Zurich (EPFZ) et de Lausanne (EPFL) et des
établissements de recherche, tous établissements qui relèvent de la
Confédération (art. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les
écoles polytechniques fédérales [LEPF], RS 414.110). L'EPFL est un
établissement autonome de droit public de la Confédération, qui jouit
de la personnalité juridique (cf. art. 5 al. 1 LEPF). Tant l'EPFL que le
domaine des EPF constituent des unités administratives
décentralisées rattachées au Département fédéral de l'intérieur
(cf. l'Annexe relative à l'art. 6 al. 3 de l'ordonnance du 25 novembre
1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
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[OLOGA], RS 172.010.1). Il s'ensuit que l'EPFL et le CEPF sont des
établissements de la Confédération au sens de l'art. 33 let. e LTAF
(voir aussi, s'agissant de l'art. 1 al. 2 let. c PA, PIERRE TSCHANNEN, in
Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), VwVG-Kommentar, Berne 2008, n 18 ad
art. 1). Il convient dès lors de considérer qu'un recours au Tribunal
administratif fédéral est en principe ouvert contre la décision du CEPF
attaquée.
2.
La question de la recevabilité du recours de l'EPFL dont est saisi le
tribunal de céans a été discutée par l'autorité inférieure et par l'intimé
lors de l'échange des écritures. Le Tribunal administratif fédéral
examine par ailleurs lui-même d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 du 25 janvier 2007
consid. 1).
2.1 Conformément à l'art. 37 LTAF, la procédure de recours devant le
tribunal de céans est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement. En l'occurrence, les dispositions relatives au
délai de recours, à la forme et au contenu du recours (art. 49, 50 et 52
al. 1 PA) sont respectées. Demeure à déterminer si l'EPFL dispose de
la qualité pour recourir.
2.2 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (let. c). La teneur du nouvel art. 48 al. 1 PA, en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, correspond à celle de l'art. 89 al. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
entré en vigueur le même jour. Comme l'art. 89 al.1 LTF, l'art. 48 al. 1
PA codifie la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a de l'ancienne loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ, RO 1948
473) relative à l'ancien recours de droit administratif, selon lequel la
qualité pour recourir est reconnue à quiconque est atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. Message du Conseil fédéral du 28 février
2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire [FF 2001
4000, 4126 ad art. 83 du projet de LTF] ; BERNHARD WALDMANN, in Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 5 ad art. 89 LTF ;
cf. également art. 48 let. a aPA). L'on pourra donc également se référer
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à la jurisprudence et à la doctrine rendues en application des art. 103
let. a aOJ et 89 al. 1 LTF (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH /
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, p. 46/47 ch. 2.61 et 2.64).
Il en va de même à propos de l'art. 48 al. 2 PA, qui confère la qualité
pour recourir à toute personne, organisation ou autorité qu'une autre
loi fédérale autorise à recourir. Cet alinéa correspond à l'art. 89 al. 2
let. d LTF, les deux dispositions reprenant la teneur de l'ancien art. 48
let. b PA ainsi que de l'art. 103 let. c aOJ, selon lequel la législation
peut conférer la qualité pour agir à d'autres personnes, organisations
ou autorités. En présence d'une loi fédérale expresse – une
ordonnance n'est désormais plus suffisante – instaurant un tel droit de
recours spécial, la qualité pour recourir est donnée sans que le
recourant doive remplir les critères généraux de l'art. 48 al. 1 PA
(FF 2001 4129 ad art. 84 du projet de LTF; WALDMANN, op. cit., n. 64 ad
art. 89 LTF). L'alinéa 2 de l'art. 48 PA constitue ainsi une lex specialis
par rapport à l'alinéa 1er.
2.3 L'on commencera par se pencher sur la législation spéciale en vue
de déterminer si la recourante peut se prévaloir d'un droit de recours
spécial au sens de l'art. 48 al. 2 PA.
2.3.1 Selon l'art. 37 al. 1 LEPF, la procédure de recours est régie par
les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la
LEPF n'en dispose autrement. L'art. 37 al. 2 LEPF prévoit que le
CEPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour
recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans
la même cause à titre de première instance. Ce droit de recours
spécial a été introduit par la novelle du 21 mars 2003, entrée en
vigueur au 1er janvier 2004 (cf. art. 37 al. 3 aLEPF). Il s'agissait à
l'époque d'introduire un droit de recours de ces institutions contre les
décisions de la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF), le
législateur considérant que leur qualité pour recourir nécessitait une
réglementation spéciale, dites institutions étant susceptibles d'être
particulièrement touchées par des décisions rendues en première
instance de recours en application de l'alinéa premier (FF 2002 3251,
3282 ad art. 37 LEPF). La version actuelle de la disposition a été
introduite par la novelle du 17 juin 2005, entrée en vigueur au 1er
janvier 2007.
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L'on ne se trouve pas ici dans l'hypothèse visée par l'art. 37 al. 2
LEPF, soit celle d'un recours contre une décision de première instance
de recours. Il s'ensuit que cette disposition ne peut fonder le droit de
recours de l'EPFL.
2.3.2 Au-delà, selon l'autorité inférieure, l'art. 37 al. 2 LEPF signifierait
que le droit de recours des autorités citées serait uniquement reconnu
aux institutions qui ont elles-mêmes déjà statué. Dans la mesure où
l'EPFL n'a pas rendu de décision de première instance, sa qualité pour
recourir devrait être niée pour cette raison déjà.
C'est en vain que l'autorité inférieure se prête à une telle interprétation
de l'art. 37 al. 2 LEPF. En effet, au vu du texte clair et de la
systématique de l'art. 37 LEPF, il n'y a pas de raison d'admettre que
l'alinéa 2 de cette disposition restreint le droit de recours des autorités
visées à la seule hypothèse mentionnée, soustrayant ainsi celles-ci –
en annulant le renvoi de l'art. 37 al. 1 LEPF – à l'application de l'art. 48
al. 1 PA.
2.4 Sachant que la qualité pour recourir de l'EPFL ne peut être déduite
d'aucune loi spéciale (art. 48 al. 2 PA), il convient de l'examiner au
regard des conditions générales de l'art. 48 al. 1 PA.
2.4.1 L'art. 48 al. 1 PA concerne au premier chef la qualité pour
recourir des particuliers. La jurisprudence reconnaît cependant la
qualité pour recourir aux collectivités publiques lorsqu'une décision les
touche directement et de la même manière qu'un particulier dans leur
situation matérielle ou juridique (cf. ATF 133 II 400 consid. 2.4.2).
Cette jurisprudence s'applique sans réserve aux corporations de droit
public ainsi qu'aux unités administratives décentralisées et autres
entités autonomes chargées de tâches publiques, à condition qu'elles
soient dotées de la personnalité morale (cf. ISABELLE HÄNER, Die
Beteiligten im Verwaltungsverfahren und im Verwaltungsprozess,
Zurich 2000 n. 826 et la jurisprudence citée ; WALDMANN, op. cit., n. 41
ad art. 89 LTF).
Tel est notamment le cas lorsque l'entité est directement atteinte dans
ses intérêts patrimoniaux (voir MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 57
ch. 2.87 et les références citées). La qualité pour recourir est, en
revanche, niée à la collectivité dont le seul intérêt au recours est
l'application correcte et uniforme du droit fédéral, cet intérêt étant
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A-4685/2007
inhérent à l'exercice de toute compétence étatique (cf. ATF 125 II 192
consid. 2a/aa, ATF 124 II 409 consid. 1e/bb, ATF 123 II 371 consid. 2d,
ATF 123 II 425 consid. 3b ; PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne
2002, 2ème éd., vol. III, n. 3.3.2.3). Ainsi, il ne suffit pas que la
collectivité publique agisse dans un domaine où elle dispose de
certaines compétences d'application. L'intérêt financier général de la
collectivité publique ne suffit par ailleurs pas non plus (cf. ATF 123 II
425 consid. 3c).
Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que les collectivités
et autres entités décentralisées chargées de tâches publiques sont
autorisées à recourir contre des décisions de leur autorité de
surveillance si elles sont touchées à l'égal de personnes privées,
c'est-à-dire dans des intérêts qui leur sont propres (cf. MOOR, op. cit.,
n. 2.1.4.3 et 3.1.5.2 ; voir aussi ETIENNE POLTIER, La surveillance des
entités décentralisées, in Surveillance et contrôles de l'administration,
Genève 2008, p. 99/100).
2.4.2 Dans l'espèce, la recourante est un établissement de droit public
doté de la personnalité morale au bénéfice d'une large autonomie par
rapport au CEPF. Elle est spécialement visée par la décision attaquée,
qui admet sa responsabilité fondée sur la LRCF et la condamne à
verser au lésé une indemnité en réparation du dommage causé.
L'obligation financière imposée à la recourante n'est pas ici le corrélat
financier de l'accomplissement de ses tâches légales, mais bien la
conséquence de l'engagement de sa propre responsabilité pour actes
illicites invoqués avoir été commis par certains de ses employés.
On ne saurait donc suivre l'autorité inférieure lorsqu'elle affirme que
l'intérêt que l'EPFL invoque au recours n'est qu'un simple intérêt à
l'application correcte du droit fédéral. Il convient bien plutôt d'admettre
que, au vu de la condamnation infligée, la recourante, destinataire
directe de la décision attaquée, est touchée dans ses intérêts
patrimoniaux et mise en cause de la même manière que le serait un
particulier dont la responsabilité délictuelle aurait été reconnue.
Force est dès lors d'admettre que la recourante a un intérêt digne de
protection à l'annulation de la décision attaquée. Le fait que l'autorité
inférieure ait statué à sa place n'est pas de nature à remettre en cause
cet intérêt, et touche à la question de la compétence de cette autorité,
comme il sera vu ci-après (cf. consid. 4).
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A-4685/2007
2.4.3 L'art. 48 al. 1 let. a PA exige du recourant qu'il ait pris part à la
procédure devant l'autorité inférieure ou qu'il ait été privé de la
possibilité de le faire. Il s'agit là d'un renvoi à l'art. 6 PA, qui définit la
qualité de partie. Selon cette disposition, ont qualité de parties les
personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés
par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes,
organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre
cette décision.
En l'espèce, l'autorité inférieure a autorisé l'EPFL à prendre part à la
procédure de première instance, et notamment à participer aux divers
échanges d'écritures ordonnés, reconnaissant de cette manière sa
qualité de partie au sens de la disposition citée. La position
procédurale reconnue à l'EPFL devant la CEPF a été la même que
celle de A_______. La condition posée par l'art. 48 al. 1 let. a PA est
ainsi remplie.
2.5 Il suit du raisonnement qui a précédé que la recourante remplit les
trois conditions cumulatives de l'art. 48 al. 1 PA. Elle est donc
recevable en son recours.
II. Examen au fond
Sur la compétence de l'autorité inférieure
3.
3.1 Le tribunal de céans examine d'office si l'instance précédente a
respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies
devant elle (cf. ATF 127 V 29 et les autres arrêts cités par MOOR,
op. cit., vol. II, n. 5.3.1.2 in fine). En particulier, il examine l'éventuelle
incompétence de l'autorité inférieure, vice qui a pour conséquence sa
propre incompétence (cf. MOOR, op. cit, vol. II, n. 2.2.5.1 et 5.3.1.2 in
fine). Lorsque l'autorité inférieure a ignoré qu'une condition mise à
l'examen du fond du litige faisait défaut et a statué sur le fond, c'est un
motif pour le Tribunal administratif fédéral, saisi de l'affaire, d'annuler,
le cas échéant d'office, la décision en question (cf. ATF 127 V 29
consid. 4).
3.2 En l'occurrence, on se trouve dans le contexte d'une action en
dommages-intérêts déposée par un collaborateur de l'EPFL contre cet
établissement, qui est également son employeur. Dans sa demande du
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A-4685/2007
1er juin 2001, l'intimé se fonde expressément sur la loi fédérale du 14
mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de
ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité [LRCF],
RS 170.32), invoquant des actes illicites commis par ses supérieurs
hiérarchiques.
3.2.1 Il s'agit en premier lieu de déterminer si la présente cause est
régie par la LRCF ou par la législation sur le personnel fédéral
(cf. art. 34 ss de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la
Confédération [LPers, RS 172.220.1], entrée en vigueur, pour
l'administration fédérale et les unités administratives décentralisées, le
1er janvier 2002, et remplaçant l'ancien Statut des fonctionnaires du
30 juin 1927 [aStF; RO 1927 459]).
En vertu de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage
causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses
fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. La LRCF réserve, à
l'al. 2 de cette disposition, les actes législatifs spéciaux prévoyant la
responsabilité de la Confédération pour des faits déterminés.
Or, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans la décision
attaquée, la législation sur le personnel fédéral ne contient aucune
disposition réglant expressément la question de la responsabilité de
l'employeur en cas de dommage causé à son employé.
La LRCF trouve donc application en l'espèce. Il est par ailleurs admis
que cette loi s'applique également lorsque le dommage a été causé à
un fonctionnaire (et pas seulement à un tiers) par un autre
fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4).
3.2.2 En principe, le Département fédéral des finances (DFF) est
l'autorité compétente pour statuer sur les réclamations contre la
Confédération fondées sur la LRCF (art. 2 de l'ordonnance du 30
décembre 1958 sur la loi sur la responsabilité [ORCF], RS 170.321).
L'art. 19 LRCF instaure toutefois un régime spécial pour les institutions
indépendantes de l'administration chargées d'exécuter des tâches de
droit public. Ainsi, conformément à cette disposition, si un organe ou
un employé d'une telle institution cause sans droit, dans l'exercice de
cette activité, un dommage à un tiers, l'institution répond envers le
lésé du dommage causé, conformément aux art. 3 à 6 LRCF (al. 1
let. a). Dans ce cas, l'institution est par ailleurs compétente pour
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A-4685/2007
statuer sur les réclamations contestées de tiers qui sont dirigées
contre elle (al. 3). L'autonomie financière et organisationnelle dont jouit
l'institution est déterminante pour savoir si cette disposition est
applicable (cf. ATF 116 Ib 193 consid. 1a).
3.2.3 En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue par le CEPF,
autorité suprême du domaine des EPF, qui est une unité administrative
décentralisée, elle-même rattachée au DFI (cf. consid. 1.2 ci-avant). Or
le domaine des EPF est autonome et financièrement indépendant de
l'administration fédérale, au bénéfice d'un mandat de prestations et
d'un système de gestion budgétaire par enveloppe. Cette autonomie
financière, introduite par le Conseil fédéral en 2000, est ancrée dans
la LEPF depuis le 1er janvier 2004 (art. 33 ss LEPF ; cf. FF 2002
3251, 3264 ad art. 4 et 3278 ad art. 35 ; cf. également art. 14 ss et
18 ss aOrdonnance du 6 décembre 1999 sur le domaine des EPF,
ordonnance abrogée et remplacée par celle du 19 novembre 2003 sur
le domaine des EPF, RS 414.110.3).
Dès lors, sur le principe, le CEPF répond à la définition de l'organisme
indépendant au sens de l'art. 19 LRCF (cf. décision de la CRR
2002-005 du 11 novembre 2002 consid. 3c). Dans le cadre de ses
tâches de surveillance du domaine des EPF – qui, depuis 2004, se
limitent à une fonction d'autorité de tutelle exerçant une surveillance
distante ou « Verbandsaufsicht » – le CEPF est par ailleurs habilité à
intervenir et à se prononcer lorsque l'institution est « touchée
directement », par exemple lorsqu'elle fait l'objet d'une dénonciation
(cf. FF 2002 3272 ad art. 25 LEPF, qui mentionne par ailleurs que, lors
du traitement de pareil cas, les représentants de l'institution sont tenus
de se récuser).
Certes, comme le souligne d'ailleurs l'autorité inférieure dans la
décision attaquée, l'EPFL, en sa qualité d'établissement autonome de
droit public doté de la personnalité juridique (art. 5 LEPF), répond en
principe également à la notion d'institution indépendante au sens de
l'art. 19 LRCF, ce que feue la CRR a eu l'occasion de relever à
plusieurs reprises (cf. notamment décision de la CRR 2004-008 du 19
juillet 2005, consid. 1a). Dès lors que A_______ met en cause la
responsabilité de l'EPFL, le CEPF était toutefois en droit de se
déclarer compétent pour rendre la décision querellée, serait-ce à titre
de « mesure exceptionnelle ». Comme le relève l'autorité inférieure,
cela est d'autant plus vrai que, d'une part, lors de l'introduction de la
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A-4685/2007
demande le 1er juin 2001, les critères de l'art. 19 LRCF n'étaient pas
réellement remplis par les EPF, étant donné leur subordination et leur
autonomie limitée avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la
modification de la LEPF du 21 mars 2003 ; et vu que, d'autre part, la
recourante n'a jamais sérieusement entendu se saisir de la demande,
ainsi qu'il ressort d'un échange de courriers entre l'EPFL et le conseil
de A_______ durant l'automne 2000 déjà, et qu'elle n'a jamais
contesté la compétence du CEPF en la matière.
3.3 Le CEPF était ainsi compétent, conformément à la LRCF, pour se
saisir de la demande en réparation du préjudice que A_______
invoque lui avoir été causé par l'EPFL.
Sur la responsabilité de l'EPFL
4.
4.1 La recourante reproche en substance à l'autorité inférieure d'avoir
considéré à tort que sa responsabilité était engagée en raison
d'atteintes à la personnalité, singulièrement d'actes de mobbing
prétendument subis par l'intimé, alors que celui-ci était employé au
sein de l'EPFL. A ce sujet, elle reproche notamment à l'autorité
inférieure d'avoir constaté de manière inexacte et incomplète les faits
pertinents, en tenant pour avérés les résultats des expertises de
X_______ et de Y_______, dont la valeur probante serait douteuse.
Il appartient ainsi au tribunal de céans de déterminer si l'autorité
inférieure a retenu à bon droit, en se fondant en particulier sur les
différentes expertises requises, que A_______ a été victime d'une
atteinte importante à sa personnalité dont la recourante devrait
assumer la responsabilité.
4.2 Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont
soumises avec une pleine cognition (cf. FF 2001 IV 4000, 4055). Le
recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité (cf. art. 49
PA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1818/2006 du 16 août
2007 consid. 6). La constatation des faits est incomplète au sens de
l'art. 49 PA, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de
preuves déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte
par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis
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A-4685/2007
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière
erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a
fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les
pièces par exemple (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne
2005, p. 395 ss). Le tribunal de céans fait preuve d'une certaine
retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la
nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige,
singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances
spéciales, lorsqu'il s'agit de circonstances locales que l'autorité qui a
rendu la décision connaît mieux ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier
des prestations ou un comportement personnel (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-930/2007 du 14
décembre 2007 consid. 2).
5.
5.1 La responsabilité de l'EPFL à l'égard de l'intimé est, on l'a vu,
déterminée par la LRCF (cf. consid. 4.2.1 ci-avant). Selon l'art. 6 al. 2
LRCF, en cas de faute du fonctionnaire, celui qui subit une atteinte
illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de
réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et
que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.1). Les
différentes conditions posées par l'art. 6 al. 2 LRCF sont cumulatives.
Il faut donc, pour obtenir une indemnité à titre de réparation morale,
qu'il y ait une atteinte à la personnalité, qu'elle soit grave, qu'il y ait
faute du fonctionnaire et que le tort moral n'ait pas été réparé
autrement. A ces conditions s'ajoutent celles du lien de causalité entre
l'acte illicite et le tort moral causé (cf. art. 3 al. 1 LRCF) et du respect
des délais de péremption (art. 20 al. 1 LRCF).
5.2 Les droits de la personnalité peuvent être définis comme
l'ensemble des valeurs essentielles de la personne. Si les droits de la
personnalité protégés au titre de l'art. 28 al. 2 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) ont un caractère essentiellement
défensif, la situation est différente lorsqu'un contrat comporte
l'obligation d'une partie de protéger la personnalité du cocontractant.
En matière de contrat de travail, l'art. 328 al. 1 du code des obligations
du 30 mars 1911 (CO, RS 220) dispose ainsi que l'employeur protège
et respecte la personnalité du travailleur ; il consacre une obligation
d'assistance à la charge de l'employeur (cf. ANDREAS BUCHER, Personnes
physiques et protection de la personnalité, 5e éd., Bâle 2009,
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n. 430-434 ; ATF 125 III 70 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral
2C.2/2000 consid. 2.3 et les réf. citées). Parmi les biens protégés
figurent notamment l'intégrité physique et psychique du travailleur,
mais également sa santé, sa dignité, son honneur et la considération
dont il jouit au sein de l'entreprise. Ainsi, l'employeur peut donner des
instructions au travailleur et critiquer son travail ou son comportement,
mais il ne saurait tenir envers lui ou à son sujet des propos injurieux
ou vexatoires (cf. GABRIEL AUBERT, in Thévenoz/Werro, Commentaire
romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 4 ad art. 328 CO).
En l'occurrence, la protection de la personnalité du travailleur est
assurée par les art. 9 al. 2 let. b de l'ordonnance du Conseil des EPF
du 15 mars 2001 sur le personnel des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF [OPers-EPF], RS
172.220.113) et 4 al. 2 let. g LPers, dispositions qui dérivent de
l'art. 328 CO et qui ont sensiblement la même teneur. L'art. 9 al. 2 let.
b OPers-EPF énonce ainsi que les EPF doivent empêcher, par des
mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des
collaborateurs et, en particulier, la perpétration ou la tolérance d'actes
ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou
professionnelle des collaborateurs. La dignité ici convoquée est, en
tant que notion juridique, la valeur éminente, c'est-à-dire la valeur
intrinsèque absolue, qui s'attache à toute personne humaine.
5.3 Une forme aiguë d'atteinte à la personnalité dans le monde du
travail est constituée par le harcèlement psychologique ou moral,
appelé communément « mobbing », qui se définit comme un
enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés
fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou
plusieurs individus cherchent à isoler ou à exclure une personne sur
son lieu de travail, caractérisant ainsi un rapport de bourreau à
victime. La victime est souvent placée dans une situation où chaque
acte pris individuellement, auquel un témoin a pu assister, peut
éventuellement être considéré comme supportable alors que
l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la
personnalité, poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la
personne visée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril
2007 consid. 4.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-3943/2008 du 16 mars 2009 consid. 4 et les
références citées ; RÉMY WYLER, Droit du travail, Berne 2002, p. 323 ss ;
voir aussi la page internet relative au Mobbing de l'Association du
Page 19
A-4685/2007
Personnel de la Confédération et de l'EPFL). Les actions négatives
d'ordre relationnel ainsi visées comprennent par exemple des atteintes
à la faculté d'expression, à la réputation sociale ou à la qualité de la
situation professionnelle ainsi qu'à la qualité de la vie (cf. décision de
la CRR 2000-056 du 10 mai 2001, in Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 65.96 consid. 4b). Le
mobbing s'inscrit par définition dans un élément de durée, de
répétition et ne saurait être admis en présence d'atteintes isolées à la
personnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2002 du 20 juin 2003
consid. 4.3.2 ; WYLER, op. cit., p. 325).
Un travailleur est atteint dans ses intérêts personnels dans un cas où
l'employeur n'empêche pas le mobbing de ce dernier (cf. ATF 125 III
70 consid. 2a). Il convient de considérer que les actes de mobbing
peuvent être soit intentionnels, soit résulter d'une négligence grave de
l'employeur, par exemple par le fait d'un employeur qui tolère une
situation de possible harcèlement moral d'un collaborateur par ses
supérieurs hiérarchiques (ou par d'autres collaborateurs, voire par des
subordonnés), en évitant d'intervenir pour la faire cesser et en
acceptant qu'elle puisse être réelle et perdurer. L’on sait, à cet égard,
que la faute subjective est constitutive de négligence lorsque l’auteur
ne veut pas le résultat dommageable, mais que son manque de
diligence est dû à une inertie de sa volonté ou de son intellect
(cf. FRANZ WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 279, p. 70).
5.4 La caractéristique du mobbing est son caractère sournois, dans la
mesure où il est rarement d'emblée reconnaissable et se distingue en
cela du conflit ouvert (cf. JEAN-PHILIPPE DUNAND, Le harcèlement
psychologique (mobbing) en droit privé suisse du travail, in Revue de
jurisprudence neuchâteloise [RJN] 2006, p. 20 ; AUBERT, op. cit., n. 4 ad
art. 328 CO). Dès lors, en matière de mobbing, la question de la
preuve est fort délicate.
En application du principe général de l'art. 8 CC, le travailleur est
d'une manière générale tenu de prouver les actes de harcèlement dont
il se plaint (cf. DUNAND, op. cit., p. 14 ss, 25 ss). La jurisprudence tient
toutefois compte de la spécificité du harcèlement qui se cachera
souvent sous l'apparence de la normalité. Ainsi, le Tribunal fédéral a
jugé qu'il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est
généralement difficile à prouver, si bien qu'il faudra admettre son
existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents, tout en
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A-4685/2007
gardant à l'esprit que le mobbing peut n'être qu'imaginaire, sinon
même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des
remarques (parfois maladroites) ou mesures pourtant justifiées
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.3 ;
arrêt du Tribunal fédéral 4C.404/2005 du 10 mars 2006 consid. 3.2 ;
voir également arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du
6 juillet 1998, in Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 2000,
p. 177/178).
6.
6.1 Dans l'espèce, l'autorité inférieure a retenu, sur la base des faits
constatés par les expertises mises en oeuvre, que A_______ avait
subi une atteinte importante à sa santé et à sa personnalité causée
par le grave manque de diligence de ses supérieurs à son égard. Les
conditions de l'acte illicite (atteinte à un droit absolu) et de la faute
(négligence grave) étaient ainsi réalisées. Les expertises permettaient
aussi de reconnaître la réalisation du lien de causalité naturelle entre
le harcèlement psychologique et les graves atteintes à la santé de
A_______. L'autorité inférieure a ensuite considéré que le lien de
causalité adéquate était établi à satisfaction de droit et que la
prétention déduite en justice n'était pas atteinte par le délai de
péremption.
La recourante conteste l'existence d'un acte illicite en l'espèce, ainsi
que celle du rapport de causalité, en reprochant à l'autorité inférieure
une constatation inexacte des faits. Elle conteste en particulier les
résultats des expertises requises et la manière dont ils ont été utilisés
par l'autorité inférieure. Il y a donc lieu de déterminer en préalable
dans quelle mesure celles-ci sont pertinentes pour la solution du litige.
6.2 Le but d'un rapport d'expertise est d'aider l'autorité de décision ou
de jugement à élucider les faits de la cause, notamment lorsque la
compréhension de ceux-ci exige des connaissances spéciales,
médicales, techniques ou autres. Ainsi, l'expert participe à l'instruction
de la cause dans la mesure fixée par l'autorité et donne son avis sur
les questions soumises (art. 57 al. 1 de la loi fédérale de procédure
civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273] en corrélation avec
l'art. 19 PA ; art. 12 let. e PA ; BOVAY, op. cit., p. 187). Il est
communément admis que l'expert doit présenter son rapport de
manière à ce qu'il puisse être compris. Autrement dit, le rapport doit
être complet, compréhensible et convaincant (cf. arrêt du Tribunal
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fédéral 4P.172/2003 du 6 janvier 2004, consid. 2.7 ; BJÖRN BETTEX,
L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 176).
L'expert se prononce cependant exclusivement sur des questions de
fait. De son côté, l'autorité de décision ou de jugement traite seule des
questions de droit, sans possibilité d'en déléguer l'analyse à un expert,
et examine selon sa libre conviction les résultats des expertises, de
même que tous les moyens de preuve utiles à l'établissement des faits
pertinents, avant de décider s'ils lui permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (cf. art. 40 PCF en corrélation avec
l'art. 19 PA). Ainsi, le juge n'est en principe pas lié par le rapport de
l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres
preuves administrées (cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I,
Berne 2001, ch. 1113, p. 214). S'il entend s'en écarter, il doit toutefois
motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer
son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans
l'arbitraire (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 165 ch. 3.144 ;
ETIENNE GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p.
929 ; ATF 125 V 351 consid. 3b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_77/2007 du 10 juillet 2007 consid. 4.3.1).
6.3 En l'occurrence, les expertises contestées et sur lesquelles s'est
fondée l'autorité inférieure sont celles de X_______, de la société
Y_______ et du Professeur Z_______. La recourante reproche à
l'autorité inférieure d'avoir retenu tels quels les faits constatés par les
expertises X_______ et Y_______, sans les avoirs analysées, et,
quant à l'expertise Z_______, de l'avoir mal interprétée. C'est donc le
lieu de revenir à ces expertises.
6.3.1
6.3.1.1 X_______ a tout d'abord été entendue comme experte par
l'autorité inférieure dans le cadre de l'instruction des faits de la cause
antérieurs à 1999. En son rapport d'audition du 12 novembre 1998,
fondé sur les déclarations recueillies auprès de onze collaborateurs du
Service d'exploitation, dont A_______, ainsi que de B_______,
X_______ a retenu de nombreux dysfonctionnements, au sein du
Service concerné, sur le plan des relations personnelles et du mode
de commandement. Sur la base des témoignages recueillis, X_______
s'est déclarée intimement convaincue que des actes de mobbing
prenaient place au sein du Service, visant ou ayant visé diverses
personnes à tour de rôle.
Page 22
A-4685/2007
Dans ses déterminations du 7 avril 2004, l'experte X_______ a
répondu aux questions posées par la recourante et le CEPF en date
respectivement des 19 février et 17 mars 2003. Elle a confirmé
notamment que A_______ était bien l'une des personnes concernées
par les actes de mobbing mentionnés dans son rapport de 1998.
Le mobbing de l'intimé avait débuté « en 95, lors d'un refus de
promotion ». Les formes de mobbing subies par l'intimé avaient été les
suivantes (sans que la fréquence de ces actes durant l'année 1998 ait
pu être précisée) : « manque d'information (A_______ n'était pas tenu
au courant d'affaires qui le concernaient) ; manque de moyen pour
effectuer son travail correctement ; remarques personnelles
(appartenance syndicale, nationalité, traits de caractères) ; écart de
certaines responsabilités ». Au sujet du comportement de B_______,
l'experte rappelle qu'elle avait signalé chez lui en 1998 un
« comportement démotivant et autoritaire pour ses collaborateurs,
comportement favorable à l'émergence de mobbing ». Contrairement à
sept autres personnes sur les onze entendues, l'intimé n'avait à
l'époque, selon X_______, pas mentionné de problèmes de santé.
Enfin, l'experte a rappelé que son mandat en 1998 consistait à
entendre les personnes des services et à dresser un compte-rendu de
ces entretiens. Il ne comportait pas la mission de rassembler les
preuves, par un travail d'enquête, mais de donner son intime
conviction au terme de l'ensemble des entrevues. Sa conviction s'était
basée sur l'unanimité des déclarations au sujet des problèmes
rencontrés.
6.3.1.2 La recourante met en doute le sérieux de l'expertise de
X_______. Cette dernière reconnaîtrait d'ailleurs elle-même que ses
observations reposeraient sur son seul sentiment personnel, basé sur
un rapport datant de plusieurs années et ne faisant d'ailleurs aucune
mention de l'intimé. Ce rapport serait au demeurant entaché de
nombreuses contradictions. Tel que rédigé, il ne permettrait pas au
lecteur de comprendre comment l'experte a pu se forger une intime
conviction.
6.3.2
6.3.2.1 La société Y_______ a été mandatée comme experte par
l'autorité inférieure en vue de l'éclaircissement des faits de la cause à
compter du transfert de l'intimé à l'Etat-major de la SCE, le 1er juin
1999. Son rapport du 16 novembre 2004, qui a fait l'objet d'un
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complément d'expertise daté du 14 juin 2005, se fonde
essentiellement sur les déclarations recueillies par Y_______ courant
2004, auprès de l'intimé, de son médecin traitant, le Dr W_______, de
ses supérieurs hiérarchiques, D_______ et F_______, ainsi que de
divers employés de l'EPFL. Une partie au moins des entretiens ont été
menés par T_______, juriste au sein de l'entreprise (complément
d'expertise du 14 juin 2005, p. 7). Afin de parfaire sa connaissance du
cas, Y_______ a également été mise en possession, par le CEPF, des
pièces essentielles du dossier.
En conclusion de son rapport, se basant sur son observation, son
analyse et son expérience, Y_______ a constaté que, dès le transfert
de l'intimé en juin 1999, un climat relativement tendu avait régné au
sein de la SCE du fait d'importants changements sur le plan
organisationnel (expertise Y_______ du 16 novembre 2004, III.2 p.
60), dans un contexte de lutte de pouvoir entre les chefs des
différentes sections susceptibles de donner du travail à l'intimé. De
1999 à 2003 à tout le moins, A_______ avait subi les comportements
abusifs suivants de ses supérieurs hiérarchiques: refus de contact
avec l'intéressé, notamment par e-mail et par non-réponse à certaines
de ses sollicitations ; notation du travail inéquitable ; le fait de lui
confier de moins en moins de tâches professionnelles ; le fait de le
charger de tâches inférieures à ses compétences. Selon l'expert, ces
« agissements relèvent, dans la durée, une conduite répétitivement
abusive à l'égard de A_______ dans son encadrement ». Une réelle
volonté des supérieurs hiérarchiques de l'intimé de nuire à ce dernier
n'était toutefois pas établie (expertise Y_______, p. 60/61).
De manière générale, le style de management des ressources
humaines de l'EPFL, notamment sur le plan de la gestion des conflits,
ainsi que des problèmes de communication, engendrant de
nombreuses incompréhensions, étaient plutôt en cause. L’EPFL a en
effet contribué à laisser perdurer une situation dégradée, malgré une
ouverture de A_______, certainement très sélective, aux diverses
propositions qui lui ont été faites (expertise Y_______, p. 62). Cette
situation a conduit à l’exclusion de A_______, et peut être considérée,
au vu de l’analyse et de l’expérience de l’expert, comme du
harcèlement psychologique sur le lieu de travail, dans la mesure où
les deux personnes mises en cause (soit D_______ et F_______) sont
des représentants d’une gestion défaillante des ressources humaines
de l’EPFL vis-à-vis de A_______ et ce, indépendamment d’une
volonté de ces deux personnes de lui nuire personnellement
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(complément d’expertise, p. 28).
Toujours selon l'expertise, certains faits décrits par A_______, pris
indépendamment les uns des autres, correspondaient certainement à
des actes relevant d'un conflit du travail. La répétition et la durée de
ces actes révélaient cependant une conduite répétitivement abusive
dans l'encadrement de l'intimé, constitutive d'un harcèlement
psychologique sur le lieu de travail (cf. également complément
d'expertise du 14 février 2005, p. 15 ss). Le consultant relève
également, au vu notamment d'un entretien mené par sa juriste avec
le Dr W_______ au mois de juin 2004, une atteinte grave d'ordre
psychique à la santé de l'intimé résultant du contexte professionnel
dans lequel il a évolué pendant plusieurs années (complément
d'expertise, p. 7 et ch. 2.3 p. 8). S'agissant du lien de causalité,
Y_______ l'a considéré comme plausible, réservant cependant l'avis
du Professeur Z_______ sur ce point (expertise Y_______, ch. 2.3 p.
8).
6.3.2.2 La recourante reproche à l'autorité inférieure d'avoir retenu tels
quels, sans les analyser, les constatations de l'expertise de Y_______.
De nombreux faits constatés par l'expert seraient en contradiction
avec les pièces du dossier. De même, les conclusions de Y_______ ne
découleraient pas toujours de manière claire des témoignages
recueillis. Ainsi, l'expert aurait retenu l'isolement comme acte de
mobbing, alors même que quatre personnes sur sept entendues
auraient déclaré que l'intimé s'isolait de lui-même. De même, à la
lecture des pièces du dossier, jointes au rapport d'expertise, on
constaterait que l'intimé n'était nullement isolé au sein de l'EPFL, qu'il
participait aux séances et recevait mails, notes et procès-verbaux.
Même après la disparition de la section Construction et exploitation du
patrimoine immobilier (CEPI) fin 2002, il disposait d'un bureau et d'une
logistique complète. De même, de nombreuses pièces au dossier
attestaient de ce qu'il n'y avait jamais eu de retrait de tâches, mais des
réorganisations et des modifications de celles-ci. Enfin, les constats de
l'expert, selon lesquels une réelle volonté de harceler
psychologiquement l'intimé n'était pas établie, seraient de toute
manière contradictoires avec la conclusion du harcèlement.
6.3.3
6.3.3.1 L'expert Z_______ s'est entretenu avec A_______ à trois
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reprises dans le courant du mois de juin 2006. Il a également été mis
en possession du dossier de la cause, des rapports d'expertise
précédemment rendus ainsi que de divers certificats médicaux
émanant des médecins traitants de l'intimé. Il s'est aussi entretenu
avec le Dr W_______ le 2 août 2006.
Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 4 août 2006, le
Professeur Z_______ constate que la santé de A_______ est
sérieusement atteinte, celui-ci présentant, depuis 1995, un trouble
dépressif majeur, récurrent, alors léger, sans caractéristiques
psychotiques, ayant considérablement modifié son mode de vie et sa
perception du monde du travail, d'origine a priori multifactorielle, mais
qui ne se serait vraisemblablement pas développé dans un
environnement professionnel harmonieux. Il a par ailleurs relevé chez
A_______ des traits de la personnalité anankastique (obsessionnelle-
compulsive), comme le perfectionnisme, la méticulosité et la
préoccupation pour les rapports hiérarchiques et les questions
d'organisation. Or, selon l'expert, il est bien connu qu'une telle
personnalité crée une vulnérabilité plus importante dans un milieu de
travail perturbé ou en réorganisation. Il a enfin relevé un important
syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS), apparu en 1999
sans lien direct avec les événements vécus par l'intéressé sur son lieu
de travail et efficacement pris en charge dès 2005.
Selon le Professeur Z_______, tant les traits de caractère décrits
ci-dessus que le SAOS ont pu jouer un rôle dans la genèse et surtout
l'aggravation des troubles dépressifs développés par A_______. Le
lien de causalité naturelle du trouble dépressif avec les difficultés liées
aux conditions de travail de A_______ ne lui semble pas faire de
doute.
6.3.3.2 L'expertise du Professeur Z_______ se prononce uniquement
sur l'atteinte à la santé de l'intimé et sur le lien de causalité naturelle.
L'autorité inférieure déduit de ce fait établi un indice du harcèlement
psychologique de l'intimé, ce que la recourante conteste. En effet, à
son avis, le Professeur Z_______ a conclu que les causes du trouble
dépressif étaient plurifactorielles. La conclusion qu’il convient donc de
tirer de cette expertise est, à son sens, que A_______ ne peut aborder
sans conséquence pour lui des situations de changement dans le
cadre professionnel. Ceci ne saurait fonder une responsabilité de
l’EPFL, car, quelque soit l'employeur de A_______, les mêmes
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difficultés surgiraient (mémoire en réplique, p. 2).
7.
La recourante considère que l'autorité inférieure ne pouvait adhérer
auxdites expertises, au vu de leur appréhension et de leur
appréciation inexactes des faits. Pour trancher ce grief, il convient de
déterminer si les éléments du dossier permettaient à l'autorité
inférieure de retenir que l'intimé avait bien été l'objet d'une grave
atteinte à sa personnalité, respectivement d'un harcèlement
psychologique, et de suivre ainsi les experts en leurs constats et en
leurs conclusions.
7.1
7.1.1 En l'occurrence, l'on relèvera en premier lieu qu'une atteinte
objective à la personnalité de A_______ ne peut, en soi, résulter du
seul fait du refus successif de ses demandes de promotion. Il est vrai
que A_______ est employé à l'EPFL depuis 1985, sa dernière
promotion – en classe de salaire 22 – datant du 1er janvier 1992. Cela
étant, le fait d'occuper un poste depuis un certain nombre d'années ne
donne pas automatiquement le droit d'obtenir une promotion. Il sied
par ailleurs de préciser qu'il ne s'agit pas ici de remettre en cause la
non-promotion de l'intimé, mais d'analyser si, au vu de l'ensemble des
faits de l'espèce, dont celui-ci participe, l'autorité inférieure a pu retenir
à bon droit que A_______ a fait l'objet d'une atteinte grave à sa
personnalité, respectivement d'un harcèlement psychologique pendant
son emploi au service de l'EPFL.
7.1.2 A cet égard, et s'agissant d'abord de la période courant jusqu'en
1999, l'on relèvera les termes particulièrement durs avec lesquels
C_______, saisi à son tour de la requête, a préavisé négativement la
promotion de l'intimé, par lettre du 10 juillet 1998. Il y faisait état, non
seulement des compétences professionnelles de ce dernier, mais
également de son caractère et de son avenir professionnel au sein de
l'EPFL.
L'intimé n'était certes pas sans savoir que son évaluation en vue de sa
promotion ne porterait pas sur les résultats du projet ARGENT en lui-
même, mais essentiellement sur ses aptitudes et son comportement
(capacités de direction, etc.). Par ailleurs, dans ce cadre, et comme
dans toute évaluation en vue d'une possible promotion, l'EPFL se
devait bien de tenir également compte des aspects liés à la
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personnalité de son collaborateur. Il n'en demeure pas moins que
C_______ s'est exprimé de manière difficilement admissible, lorsqu'il a
fait référence au changement de la personnalité de A_______ et lui a
suggéré de s'interroger sérieusement sur son avenir à l'EPFL. Cette
appréciation mérite certes d'être replacée dans son contexte au sein
de la lettre incriminée, qui est celui du refus d'une demande de
promotion formulée par l'intimé. Son contenu a toutefois pu,
objectivement, donner à penser à A_______ qu'il n'était plus le
bienvenu à l'EPFL, et, en dévalorisant sa personnalité, porté atteinte à
la considération qu'il était en droit d'attendre de son employeur. La
lettre de C_______ lui a pour le surplus été communiquée
abruptement, sans qu'il ait eu la possibilité de s'exprimer auparavant à
son sujet. C'est d'ailleurs pour violation du droit d'être entendu que,
par décision du 18 mai 2000, le CEPF a ordonné la destruction de la
lettre litigieuse, en considérant au surplus que « [d]ans la mesure où
le recourant aurait été victime du ''mobbing'' comme il l'allègue, le
déplacement dans un autre service, avec effet au 1er juin 1999, résout
la situation en ce qui le concerne ».
Au-delà, il convient de relever que l'attitude de C_______ à l'égard de
l'intimé s'est souvent voulue encourageante et n'a pas dénoté l'envie
d'exclure l'intimé, que ce soit avant ou après cet épisode. On sait ainsi
que, dès l'automne 1998, C_______ a entrepris diverses démarches
en vue de désamorcer le conflit opposant l'intimé à B_______. Il a
également participé activement aux négociations menées début 1999
en vue du transfert de l'intimé à l'Etat-major de la SCE.
7.1.3 Il est par ailleurs établi que A_______ entretenait des relations
conflictuelles avec son chef de service, lorsqu'il travaillait au sein du
Service d'exploitation (SE) de l'EPFL, soit jusqu'en 1999, sans que l'on
puisse réellement déterminer quand et comment cela a véritablement
commencé. On sait que ces mésententes, plus ou moins graves, dont
certaines sont relatées de manière indirecte dans certaines écritures
ou décisions figurant du dossier, ont atteint leur paroxysme en 1998,
B_______ étant autoritaire, dur, parfois agressif dans ses propos, ce
dont A_______ n'était au demeurant pas le seul à se plaindre. Il est
également possible que B_______ ait nourri une inimitié toute
particulière envers l'intimé, avec lequel il entretenait des rapports de
méfiance réciproque et auquel il reprochait sa manière – trop
procédurière – d'aborder les projets du Service, ce qui générait
régulièrement des conflits ouverts entre les deux hommes, faits de
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reproches réciproques. Le côté revendicateur et formaliste de l'intimé,
de même que sa tendance à « amplifier les faits » lui étaient ainsi
régulièrement reprochés.
Au vu du dossier, il ne peut être exclu que B_______ ait cherché à
isoler son collaborateur ou ait exercé des pressions sur lui afin qu'il
quitte son poste. La lettre précitée du 10 juillet 1998, qui est en
quelque sorte la révélation du comportement nuisible que B_______ a
pu adopter et faire adopter envers l'intimé, constitue d'ailleurs un
indice que tel a pu être le cas.
7.1.4 L'on comprend ensuite que l'intimé ait mal perçu les
changements qui ont suivi de près son transfert à l'EM-SCE en 1999.
De même, il convient de retenir que, en tout cas durant les premiers
mois, un grand flou a existé au sujet des nouvelles activités que
l'intimé serait appelé à exercer. Nombre d'autres personnes ont
d'ailleurs été concernées par la création du nouveau Service
d'exploitation, ce qui n'a pas manqué de générer un climat
relativement tendu et instable au sein de la section, les compétences
respectives de l'EM-SCE et du nouveau service tardant à être définies.
Cela étant, il paraît clair que, dans ce contexte agité, les supérieurs
hiérarchiques de l'intimé ont fait preuve de graves carences dans son
encadrement. Ainsi, D_______, supérieur hiérarchique de facto de
l'intimé, a lui-même reconnu n'avoir pas pu dégager le temps
nécessaire pour un suivi conséquent des activités de l'intimé (cf. lettre
de D_______ au Service du personnel du 19 septembre 2000), ce que
celui-ci a pu décrire comme une conduite d'évitement. De même, il est
fort probable que F_______ ait eu encore moins de temps à consacrer
à l'intimé, et n'ait fait aucun effort en ce sens. Dans le contexte tendu
de réorganisations des secteurs actifs dans le domaine des
constructions et de l'énergie au sein de l'EPFL, il peut paraître
explicable que celle-ci n'ait pas procédé à la mise à jour du cahier des
charges de l'intimé, finalement ordonnée par le CEPF dans sa
décision du 22 mai 2000. Cela ne saurait toutefois venir excuser cette
carence, qui a d'ailleurs été sanctionnée.
7.1.5 Au-delà, on comprend que l'intimé ait mal supporté de voir son
poste supprimé fin octobre 2002, suite à la suppression de la SCE et
son remplacement, après restructuration, par une nouvelle entité, la
DII. L'intimé n'établit pas que cette mesure, liée aux énièmes
réorganisations en cours au sein de l'Ecole, ait visé à lui nuire
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professionnellement, respectivement à l'isoler ou à l'exclure de l'EPFL.
Il est vrai que certains collègues de A_______ ont pu tirer un meilleur
parti de la suppression de la SCE, en conservant leur poste au sein de
la nouvelle entité. Rien n'indique cependant que l'intimé ait été le seul
à pâtir de la nouvelle organisation, dans le cadre de laquelle la DII
s'est retrouvée avec un nombre plus important de personnes que de
postes à repourvoir. Il est au demeurant établi que l'intimé s'est vu
proposer un poste de remplacement, prétendument en adéquation
avec ses compétences. Il l'a refusé au motif qu'il correspondait à une
nouvelle orientation susceptible d'entraver ses possibilités de
progression interne. D'autres postes, pour lesquels A_______ s'était
déclaré intéressé, ont également été étudiés, sans succès, au sein de
la nouvelle entité.
Par la suite, on sait que l'intimé, découragé, a reporté, à la dernière
minute, deux rendez-vous successifs auxquels G_______ l'avait
convié afin de régler sa situation, lequel ne l'a dès lors plus contacté à
nouveau. L'intimé a ensuite vécu plusieurs mois durant lesquels il n'a
occupé aucune fonction clairement définie (février-septembre 2003).
Entre le 8 janvier et le 15 février 2003, il a été absent, totalement, puis
partiellement, pour cause de maladie. A compter du 23 janvier 2003, il
a été formellement rattaché à la Vice-présidence Planification et
logistique (VPPL) dirigée par G_______.
Après ce changement, son nom aurait disparu de la liste des
employés de l'EPFL figurant sur le site internet de la recourante. On
peut aussi voir en cet épisode, qui pouvait certes résulter d'une erreur,
d'ailleurs réparée par le responsable du site informatique de l'EPFL,
sur demande de l'intimé, un indice d'une intention de G_______ de
nuire à l'intimé. Ainsi, G_______ aurait dû faire preuve d'une diligence
accrue dans l'encadrement de son employé. Suite à une lettre du
conseil de l'intimé du 6 mars 2003, ce n'est que par lettre du
5 septembre 2003 qu'il a convoqué l'intimé à un entretien, qui s'est
tenu le 23 septembre suivant, en vue de régler sa situation.
L'entrevue du 23 septembre 2003 a d'ailleurs immédiatement été
fructueuse. A_______ s'est vu proposer un poste dans le cadre du
projet RUMBA, qu'il a accepté, ce qui a été le début d'une
collaboration qui se poursuivait encore lors de l'échange d'écritures lié
à la présente procédure. Certes, la situation a à nouveau été troublée
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en mars 2006 par un différend entre G_______ et A_______ au sujet
notamment du projet RUMBA. A_______ affirme avoir vécu, durant
quelques semaines, une accumulation de vexations dues à son
supérieur hiérarchique, lui faisant réminiscence de sa situation
antérieure (cf. lettre du 30 mars 2006 du conseil de l'intimé à la
Secrétaire générale de l'EPFL). L'intimé aurait, à cette époque, vécu
une rechute de son trouble dépressif et un arrêt de travail, semble-t-il
en avril 2006 (cf. rapport Z_______, p. 9). Quelques semaines plus
tard, on sait cependant que le conflit a pu être résolu à la satisfaction
des parties.
7.2 Les éléments de fait ainsi mis en évidence permettent de
considérer que l'autorité inférieure a retenu à raison que les
agissements des supérieurs hiérarchiques successifs de A_______,
pris dans leur ensemble, avaient révélé, de différentes manières et sur
une longue période de temps, soit de 1995 à 2003 à tout le moins, un
grave manque de respect et d’encadrement de l’intimé de la part de
son employeur, et par suite une grave atteinte à sa dignité personnelle
et professionnelle. Le fait qu’il n’y ait pas eu intention de nuire à
l’intimé, ne suffit pas à écarter la faute de négligence à la charge de
l’EPFL. Cette dernière ne saurait en effet expliquer l’ensemble de ses
carences à l’égard de l’intimé, depuis 1995, à la fois par les
restructurations internes qu’elle a dû mener et par les traits de
caractère difficiles de l’intimé. Sa négligence, maintes fois soulignée
par les expertises Y_______, ne peut être justifiée par ces éléments
objectifs, mais tient bien à un grave et prolongé défaut de volonté de
sa part d'assumer ses devoirs d'employeur diligent envers A_______.
Les expertises en question sont venues confirmer cette constatation. Il
était dès lors justifié de retenir, comme l’a fait l’autorité inférieure, à
l’aide d’une instruction complète et contradictoire, que la faute de
négligence commise par la recourante avait été d’une intensité
suffisante pour tomber sous le coup de l’art. 6 al. 2 LRCF, et qu'elle
devait être sanctionnée comme telle, les autres conditions de cette
disposition étant au demeurant remplies en l’espèce, comme on le
verra dans les considérants qui suivent.
8.
8.1 Pour qu'une atteinte à un droit de la personnalité constitue un tort
moral, l'art. 6 al. 2 LRCF – comme l'art. 49 CO – exige qu'elle soit
d'une certaine gravité (cf. consid. 5.1 ci-avant). Cette condition
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suppose que le résultat de l'atteinte, à savoir la lésion des droits de la
victime, soit grave (cf. JOST GROSS, Schweizerisches
Staatshaftungsrecht, Berne 2001, 2ème éd., p. 248 ; WERRO, op. cit.,
n. 152, p. 40).
8.2 En l'espèce, s’agissant de l’atteinte à la santé psychique de
A_______, elle n’est pas contestée en soi et il convient de retenir
qu’elle est grave. La faute, qui, conformément à l'art. 6 al. 2 LRCF, doit
accompagner sa commission pour fonder la responsabilité de son
auteur, constitue, comme l’a retenu l’autorité inférieure, une faute de
négligence. Il découle en effet des expertises que, si les supérieurs
hiérarchiques de A_______ n’ont pas intentionnellement harcelé
l’intimé, ils ont à tout le moins accepté, par leur inaction (mauvaise
volonté), une situation d’exclusion dont ils ne pouvaient pas ne pas
avoir conscience, d’autant qu’ils savaient la santé de l’intimé altérée.
En d’autres termes, ils ont accepté que l’intimé pût souffrir dans sa
santé de leur carence, et ils l’ont toléré plutôt que d’intervenir pour
améliorer plus rapidement et plus efficacement la situation.
Le caractère difficile et exigeant de l'intimé ne pouvait, à cet égard,
constituer une justification à l’insuffisance de l'action des
représentants de l’EPFL, comme le démontre également le fait que,
finalement, après des années de souffrance, et grâce probablement à
la résistance de l’intimé, dont la santé a payé le prix, une situation
satisfaisante a pu être trouvée, qui reconnaisse la personne de
A_______ en sa qualité de collaborateur de l’institution. L'on relèvera
que la considération de la recourante émise en réplique, selon laquelle
A_______ aurait rencontré des difficultés avec tout employeur dans
une situation de changement, montre bien qu’elle entend faire de
l’intimé le responsable d’une situation dont il a d’abord été la victime,
et qu’elle cherche ainsi à faire supporter à son collaborateur ses
propres insuffisances, réaction en soi caractéristique d’une situation
de harcèlement moral.
9.
La recourante conteste ensuite le lien de causalité naturelle et
adéquate entre la violation de l’art. 9 al. 2 OPers-EPF et le dommage
subi.
9.1 Il y a causalité naturelle lorsque le fait générateur de
responsabilité est une condition sine qua non du résultat. Autrement
Page 32
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dit, la causalité naturelle est toujours donnée lorsque l’on ne peut faire
abstraction de l’événement en question sans que le résultat ne tombe
aussi. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé
était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience
générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est
produit. Alors que le constat de la causalité naturelle est une question
de fait, dire s’il y a causalité adéquate est une question de droit
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.343/2003 du 13 octobre 2004
consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.156/2003 du 23 octobre 2003
consid. 3.1 et 3.2).
L’autorité inférieure a considéré, sur la base en particulier des
expertises Y_______ et Z_______, qu’il ne faisait aucun doute que le
harcèlement psychologique, attesté par les experts, était la cause
naturelle des atteintes à la santé de l’intimé et qu’il était propre,
d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la
vie, à entraîner et à favoriser l’atteinte à la santé, soit le trouble
dépressif, existant depuis 1995. Il découle en effet de l’expertise
Z_______, a-t-elle constaté, que les traits de la personnalité de
l’intimé ne se sont révélés de façon importante qu’après 1995, et donc
dans un lien direct avec les premières difficultés liées aux conditions
de travail, qu’ils ont par ailleurs pu également contribuer à renforcer.
9.2 La recourante conteste en particulier le lien de causalité adéquate,
en considérant que des situations de changement dans le cadre
professionnel ne sont pas propres à entraîner des situations de trouble
dépressif chez tout un chacun. Elle considère qu’elle ne saurait être
tenue pour responsable du fait que l’intimé n’a pas pu gérer les
périodes de mutation en son sein, les refus de promotion et les autres
faits qu’il prend pour des atteintes à sa personne. Elle reproche à
l’autorité inférieure de n’avoir pas pris en compte les traits de la
personnalité de l’intimé, comme l'y invitait l’expertise du Professeur
Z_______.
Cela étant, la recourante se méprend sur la notion de causalité
adéquate et sa réalisation en l’occurrence. En effet, il y a eu
incontestablement atteinte à la santé de l’intimé, et cette atteinte est
en lien de causalité naturelle et adéquate avec le fait que l’EPFL n’a
pas respecté les droits personnels de l’intimé de 1995 à 2003, ce non-
respect étant au demeurant propre à altérer la santé psychique de tout
travailleur placé dans une telle situation. Seule l’EPFL était en mesure
Page 33
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de redonner à A_______ la place qui lui revenait en son sein, comme
le démontre l'entrevue du 23 novembre 2003. Le fait qu’un travailleur
soit plus fragile ou plus vulnérable ne peut exonérer l’EPFL de ses
devoirs, mais doit au contraire venir les renforcer. Les traits de
caractère de A_______ ont pu certes rendre sa tâche difficile, mais ils
ont pu aussi lui imposer de l’accomplir et n’ont nullement rompu le lien
de causalité entre la carence, en action et en omission, de l’EPFL et la
maladie de l’intéressé, qui lui est subséquente.
L’on ne voit donc pas que l’autorité inférieure ait méconnu le concept
de causalité naturelle ou admis à tort l’existence d’un lien de causalité
adéquate.
10.
10.1 Selon l’art. 20 LRCF, la responsabilité de la Confédération s’éteint
si le lésé n’introduit pas sa demande d’indemnité à titre de réparation
morale dans l’année à compter du jour où il a eu connaissance du
dommage et, en tout cas, dans les dix ans à compter de l’acte
dommageable du fonctionnaire. En l’occurrence, A_______ a introduit
sa demande en dommages-intérêts le 1er juin 2001, en alléguant que
son tort moral résultait de son état dépressif, lui-même causé par
l’atteinte à sa personnalité dont son employeur avait à répondre.
10.2 L’autorité inférieure a écarté le moyen tiré de la péremption de
l’instance. Elle a retenu que l’atteinte à la santé de A_______, soit un
état dépressif sérieux, existait depuis 1995 et qu’elle perdurait,
quoique sous une forme allégée.
C’est à juste titre que l'autorité inférieure a ainsi mis l’accent sur le
caractère évolutif du dommage subi par l'intimé et a considéré que la
prétention en indemnité pour tort moral n'était pas atteinte par la
péremption (cf. ATF 108 Ib 97 consid. 1c). Il convient en effet
d'admettre en l'espèce que, non seulement ce dommage persistait en
2001, soit au moment du dépôt de la demande en dommages-intérêts,
mais qu'il continuait à être immédiatement causé par le comportement
des supérieurs hiérarchiques de A_______. La situation
professionnelle de A_______ s'est améliorée à partir de l'automne
2003, soit suite à l'entrevue avec son supérieur hiérarchique le 23
septembre 2003. Vu la nature de l'atteinte à la santé causée, il est
cependant compréhensible que les symptômes dépressifs, quoique
atténués, aient persisté ultérieurement, comme il ressort du rapport
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Z_______.
Sur la réparation
11.
11.1 L'ampleur de la réparation morale due au titre de l'art. 6 al. 2
LRCF dépend avant tout, comme c'est le cas en application de
l'art. 328 al. 1 CO, de la gravité des souffrances physiques ou
psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la
possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme
d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature,
l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui
ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,
échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte
que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ;
l'indemnité allouée doit être équitable (cf. arrêts du Tribunal fédéral
4C.320/2005 du 20 mars 2006 consid. 2.2, 4C.24/2005 du 17 octobre
2005 consid. 7, 2C.2/2000 du 4 avril 2003 consid. 4.8).
11.2 En l'occurrence, l’autorité inférieure a pris en compte la gravité
importante de l’atteinte à la santé de l'intimé, considérant que cette
atteinte existait depuis 1995. Elle a retenu qu’il n’y avait pas de faute
intentionnelle, mais négligence. Elle a également considéré que
l'intimé n'avait pas eu d’incapacité de travail importante et qu’il
disposait toujours d’un emploi au sein de l’EPFL. Elle a par ailleurs
tenu compte du fait que les traits de caractère de l’intimé, qui avaient
été révélés par le harcèlement dont il avait été victime, avaient pu
participer de son état dépressif et contribuer ainsi à renforcer les
difficultés liées aux conditions de travail.
11.3 L’ensemble des éléments ainsi retenus par l’autorité inférieure l’a
été à bon droit. Il convient par ailleurs de souligner que l’intimé a dû
mener de nombreuses procédures de recours, internes et externes,
pour obtenir la reconnaissance de ses droits par l’EPFL, et que le déni
continu et répété par l’EPFL des atteintes graves à sa personnalité
dont a été victime A_______ a nécessité une longue et douloureuse
résistance de la part de ce dernier. Ainsi, en allouant le montant de
Fr. 20'000.— à titre de réparation du tort moral subi par l'intimé,
l'autorité inférieure n'a-t-elle ni outrepassé son pouvoir d'appréciation
(Ermessenspielraum) ni rendu une décision inopportune.
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11.4 Il n'y a enfin matière à revenir ni sur le rejet de la conclusion en
dommages-intérêts formée le 21 décembre 1996 par A_______ (ch. 2
du dispositif de la décision attaquée), ni sur les dépens alloués à ce
dernier par l'autorité inférieure (ch. 6 du dispositif de la décision
attaquée).
12.
De là, il suit que le recours de l'EPFL doit être rejeté et la décision de
l'autorité inférieure confirmée.
L'art. 63 al. 1 PA dispose que les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Toutefois, aux termes de l'al. 2 de
cette disposition, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des
autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et
déboutées. L'EPFL doit en l'occurrence être mise au bénéfice de cette
exception (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 209 ch 4.48) et
aucun frais de procédure ne sera mis à sa charge.
Selon l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence,
il sera alloué une indemnité de dépens à hauteur de Fr. 5'000.-, TVA
comprise, à l'intimé. Celle-ci sera mise à la charge de la recourante.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est perçu aucun frais de procédure.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de dépens de 5'000.-
francs.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'intimé (Acte judiciaire)
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- à l'autorité inférieure (Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Myriam Radoszycki
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de
responsabilité étatique peuvent être contestées auprès du Tribunal
fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la
valeur litigieuse s'élève à 30'000.- francs au minimum ou qui soulève
une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Si
le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé
dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée.
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il
doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une
Représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42, 48, 54 et
100 LTF).
Expédition :
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