B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-469/2013
A r r ê t d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Markus Metz, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
A._______ Sàrl,
Maître Charles Poncet,
recourante,
contre
Office fédéral de la communication OFCOM, Division
Médias et poste, Rue de l'avenir 44, 2500 Biel/Bienne,
autorité inférieure.
Objet
Aide à la presse.
A-469/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______ Sàrl (ci-après A._______) est une société à responsabilité li-
mitée, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 18
novembre 2009 et dont le but est la rédaction, la publication et l'édition
d'un journal satirique.
B.
Le 21 septembre 2012, A._______ a adressé au moyen du formulaire ad
hoc "presse régionale et locale" à l'Office fédéral de la communication
(OFCOM) une demande d'aide à la presse sous forme d'un rabais de dis-
tribution au sens de l'art. 16 al. 4 let. b de la loi fédérale du 17 décembre
2010 sur la poste (LPO, RS 783.0).
La requête était notamment assortie d'un acte notarié daté du 30 juillet
2012 constatant que le Journal A._______ avait paru 44 fois entre le 1er
juillet 2011 et le 20 juin 2012, à raison d'un tirage total sur cette période
de 561'293 exemplaires, soit une moyenne de 12'756 par numéro, avec
une distribution par poste à hauteur totale de 294'808 exemplaires, soit
une moyenne de 6'700 par numéro (pce OFCOM 1a).
C.
Par décision du 13 décembre 2012, l'OFCOM a rejeté la demande, motif
pris en substance que, si les conditions cumulatives de l'art. 36 al. 1 de
l'ordonnance sur la poste du 29 août 2012 étaient satisfaites en ce qui
concerne les let. b à f et h à m de cette disposition, A._______ ne rem-
plissait pas l'exigence de la let. a − qui considère que relèvent de la pres-
se régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires qui sont en
abonnements − du moment que moins de 75% de son tirage était distri-
bué en abonnement. Concernant la let. g qui exclut de l'aide la presse
associative, la presse des fondations et la presse spécialisée ou profes-
sionnelle, l'OFCOM exprimait un doute tout en laissant la question ouver-
te du moment que la requête devait de toute manière être refusée.
D.
Par acte du 29 janvier 2013, A._______ interjette recours, par l'entremise
de son avocat, à l'encontre de la décision du 13 décembre 2012 dont elle
requiert l'annulation et principalement l'octroi du rabais de distribution
pour l'année 2013, subsidiairement le renvoi à l'OFCOM pour nouvelle
décision. A l'appui de ses conclusions, la recourante conteste l'interpréta-
tion faite par l'autorité inférieure de l'art. 36 al. 1 let a OPO qui ne repose
A-469/2013
Page 3
selon elle sur aucune base légale ou délégation idoine. S'agissant de
l'art. g, elle réfute à toutes fins utiles les doutes formulés par l'OFCOM.
E.
Par décision incidente du 1er février 2013, le Tribunal administratif fédéral
accuse réception du recours, communique la composition du collège de
juges appelé à statuer – laquelle ne fut pas contestée – et invite la recou-
rante à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, ce
qui fut fait dans le délai imparti.
F.
Invitée à déposer sa réponse au recours et le dossier de la cause, l'auto-
rité inférieure demande, par courrier du 21 février 2013, à ce que la pro-
cédure soit suspendue au plus tard jusqu'au 30 avril 2013 afin de lui per-
mettre de réexaminer sa décision, en raison d'affaires similaires dont re-
cours sont également suspendus devant le Tribunal administratif fédéral.
Après consultation de la recourante qui ne s'y est pas opposée, le Tribu-
nal administratif fédéral prononce la suspension de la procédure jusqu'au
30 avril 2013.
A la requête formulée le 2 mai 2013 par la recourante, le Tribunal admi-
nistratif fédéral ordonne le 15 mai 2013 la reprise de la procédure et invite
l'autorité inférieure à déposer sa réponse ainsi que le dossier de la cause.
G.
Dans sa réponse du 17 juin 2013, l'autorité inférieure, tout en admettant
que les conditions de l'art. 36 al. 1 let g OPO sont remplies, maintient
pour le surplus intégralement la décision litigieuse et conclut au rejet du
recours.
H.
Par ordonnance du 20 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral porte à
la connaissance de la recourante la réponse de l'autorité inférieure.
I.
Le 6 août 2013, le Tribunal administratif fédéral signale le changement de
greffière appelée à collaborer sur cette affaire.
J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considé-
rants en droit suivants dans la mesure utile à la résolution du litige.
A-469/2013
Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), non pertinen-
tes en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espè-
ce, il est compétent pour connaître de décisions de l'OFCOM, conformé-
ment à l'art. 33 let. d LTAF.
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 Déposé en temps utile (art. 22a et 50 al. 1 PA) et en la forme requise
(art. 52 PA), par le destinataire de la décision litigieuse lequel a participé
à la procédure devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le re-
cours est donc recevable et il peut être entré en matière sur ses mérites.
2.
Le Tribunal administratif fédéral examine la décision attaquée avec un
plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). La recourante peut invoquer la vio-
lation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'apprécia-
tion (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c PA; ANDRÉ
MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Lausanne, Zurich et Berne, n. marg. 2.149ss;
ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 5e éd., Zurich / Bâle / Genève 2006, n. marg. 1632ss). Le Tri-
bunal administratif fédéral peut constater les faits et appliquer le droit d'of-
fice. Il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al.
4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise
(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Vol. II, Les actes ad-
ministratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.5, p. 300).
3.
3.1 L'acheminement des journaux et périodiques en abonnement à des
prix préférentiels est réglé dans la LPO. Aux termes de l'art. 16 al. 3 LPO,
les tarifs sont fixés indépendamment de la distance et ils correspondent à
A-469/2013
Page 5
ceux pratiqués dans les grandes agglomérations. Des rabais sont accor-
dés pour la distribution des quotidiens et hebdomadaires de la presse lo-
cale et régionale (art. 16 al. 4 let. a LPO) et pour les journaux et périodi-
ques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à
leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement
(presse associative et presse des fondations; art. 16 al. 4 let. b LPO).
L'art. 16 al. 5 LPO exclut l'octroi de rabais à des titres faisant partie d'un
réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplai-
res. En outre, cette disposition habilite le Conseil fédéral à fixer d'autres
critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédac-
tionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou
de prestations.
3.2 Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art.
36 OPO, lequel définit les journaux et périodiques ayant droit à un rabais
sur la distribution. Selon l'art. 36 al. 1 OPO, sont considérés comme rele-
vant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires,
au sens de l'art. 16 al. 4 let. a LPO:
a.qui sont en abonnement;
b.qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c.qui sont diffusés principalement en Suisse;
d.qui paraissent au moins une fois par semaine;
e.qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou
à la promotion de produits ou de prestations;
f.qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de
l'ensemble de la publication;
g.qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fonda-
tions, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h.qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i.qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j.qui sont payants;
k.qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édi-
tion, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l.qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est
supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à
la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et
devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m.qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
A-469/2013
Page 6
3.3 La réduction n'est accordée qu'aux publications expédiées en vertu
d'un abonnement. Cette condition figure tant à l'art. 36 al. 1 let. a OPO
qu'à l'art. 16 al. 4 let. a LPO (du moins dans les versions allemande et ita-
lienne de la loi, la version française étant la seule qui l’omette). Elle res-
sort également de toutes les versions antérieures de la loi (cf. art. 15 al. 2
aLPO dans sa version au 1er janvier 2008 [RO 2007 5645]; art. 15 al. 1
aLPO dans sa version au 30 avril 1997 [RO 1997 2452]; art. 10 al.1bis de
la loi du 2 octobre 1924 sur le service des postes [aLSP; RS 7 752] dans
sa version au 1er janvier 1996 [RO 1995 5489], art. 9 et 10 aLSP dans sa
version au 1er janvier 1978 [RO 1977 2117], art. 20 al. 2 let. a sLSP dans
sa version au 1er janvier 1973 [RO 1972 2720] et art. 20 al. 1 aLSP dans
sa version en vigueur au 1er janvier 1925 [RS 7 752]). En fait, il découle
d'un examen historique qu'au niveau fédéral, la presse disponible en
abonnement bénéficie de taxes postales préférentielles depuis 1849. En
effet, faisant usage de l'art. 33 de la toute nouvelle constitution fédérale
de la Confédération suisse du 12 septembre 1848 (FF 1849 I 3) qui
conférait à la Confédération la régale des postes, l'Assemblée fédérale a
adopté trois lois postales entrées en vigueur le 1er juillet 1849, dont la loi
fédérale du 8 juin 1849 sur les taxes postales (FF 1849 II 114), laquelle
était assortie d'un règlement d'exécution édicté le 13 juin 1849 par le
Conseil fédéral au sujet des taxes pour le transport et l'abonnement des
journaux et autres feuilles périodiques (FF 1849 II 121), lui-même com-
plété par un règlement du 8 décembre 1849 du Département des postes
concernant le service des gazettes pour les bureaux des postes suisses
(FF 1849 III 393).
3.4 La jurisprudence explique la condition de l'abonnement par le fait que
les journaux et périodiques vendus par abonnement remplissent mieux
que les publications gratuites la mission spécifique de la presse dans un
Etat pluraliste, notamment grâce à leur système de distribution. Le finan-
cement par les lecteurs assure une certaine indépendance, laquelle est
aujourd'hui menacée par les annonceurs. Le tarif postal préférentiel de-
vrait encourager les abonnements, faciliter une lecture régulière des jour-
naux et garantir la survie d'une presse répondant aux attentes des lec-
teurs. Il est vrai que les journaux vendus par abonnement sont également
souvent financés et parfois dans une large mesure par les rentrées publi-
citaires. Toutefois le système contractuel de l'abonnement conduit à une
fidélisation plus forte des lecteurs et à une plus grande liberté. L'existence
d'un contrat d'abonnement payant est aussi une exigence qui, d'un point
de vue formel, est facilement vérifiable. Cela permet d'éviter des contrô-
les étatiques du contenu des journaux pour savoir s'ils méritent d'être
soutenus en s'en remettant à la volonté manifesté par les abonnés, soit à
A-469/2013
Page 7
leur propre appréciation des produits de la presse (cf. ATF 120 Ib 142
consid. 3 c/bb cc et les réf. citées; ég. arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral A-3066/2008 du 9 octobre 2008 consid. 5.1). Le Tribunal administratif
fédéral a notamment jugé que la condition de l'abonnement était satisfaite
lorsqu' un contrat d'abonnement payant individuel était conclu entre l'édi-
teur du journal et le destinataire lui-même (par opposition à une collectivi-
té publique qui souscrirait en quelque sorte un abonnement pour tous les
ménages de sa localité, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
3066/2008 du 9 octobre 2008 consid. 6.1 à 6.5).
4.
4.1 En l'espèce, l’objet du litige concerne l’aide à la presse demandée
dès le 1er janvier 2013 par A._______ Sàrl pour la distribution postale du
journal A._______. Il appert que ce journal est payant et qu’il est à la fois
distribué en kiosque et envoyé par voie postale aux abonnés. Du 1er juillet
2011 au 29 juin 2012, sur un tirage total de 561'293 exemplaires, 294'808
exemplaires ont été acheminés par la Poste aux abonnés, soit environ
53% du tirage total. L’octroi du rabais pour la distribution est fondé sur
l’art. 16 al. 4 let. a LPO, la lettre b ne pouvant pas entrer en considéra-
tion, puisque A._______ sàrl n’est pas une association à but non lucratif.
Cela étant, la seule condition de l'abonnement demeure litigieuse, étant
précisé que, dans sa réponse du 17 juin 2013, l’autorité inférieure a
concédé que le journal en question ne relevait pas de la presse associati-
ve, de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou profes-
sionnelle, alors que – dans la décision entreprise - elle avait laissé cette
question ouverte.
4.2 En effet, l'autorité inférieure est d'avis que la condition de l'abonne-
ment est satisfaite seulement lorsque le seuil de 75% d'abonnés par rap-
port au tirage total est franchi et ce, pour chaque édition. Elle fonde ce
chiffre sur une analyse de la structure des destinataires des principaux
quotidiens et hebdomadaires suisse. Selon elle, les résultats de l'évalua-
tion de 187 demandes déposées pour des journaux de la presse régiona-
le et locale démontrent que cette valeur limite est réaliste puisque seules
sept demandes ont dû être rejetées pour ce motif. A l'appui de son inter-
prétation, elle soutient encore que si la vente en kiosque peut être placée
au même niveau que la vente par abonnement s'agissant de la diversité
des sources de financement, elle ne remplit pas la deuxième fonction
poursuivie par l'abonnement, à savoir une lecture régulière.
A-469/2013
Page 8
4.3 La recourante, quant à elle, défend en substance le point de vue que
l'exigence de l'abonnement vise uniquement à éviter que la subvention
indirecte ne bénéficie à des journaux gratuits. Selon elle, rien dans les
travaux préparatoires ne permet de fixer un ratio artificiel et arbitraire en-
tre la vente en kiosque et celle par abonnement. Si l'art. 36 al. 1 let. a
OPO devait être interprété dans le sens que cette limite de 75% était vou-
lue par le Conseil fédéral, il faudrait considérer alors que ce dernier a ex-
cédé la délégation législative conférée par la LPO.
4.4 Il s'agit ainsi d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
refusé à la recourante le bénéfice du rabais prévu à l'art. 16 al. 4 LPO au
motif qu'elle n’atteignait pas le seuil de 75 % d’abonnés par rapport au ti-
rage total, qu’elle déduit de l'art. 36 al. 1 let. a OPO, lui-même fondé sur
l’art. 16 al. 4 let. a LPO. Est donc déterminante pour l'issue du présent li-
tige l'interprétation donnée à la notion d'abonnement, soit plus précisé-
ment la question de savoir si – comme l’infère l’autorité inférieure – un
quotidien ou un hebdomadaire doit atteindre un certain pourcentage
d’abonnés par rapport à son tirage total pour bénéficier du rabais sur la
distribution
5.
D'après la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu se-
lon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de déroger au sens littéral
d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objecti-
ves permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable
de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plu-
sieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher
quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (inter-
prétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des va-
leurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (inter-
prétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions
légales (interprétation systématique; ATF 137 V 114 consid. 4.3.1, ATF
136 III consid. 2.3.1, ATF 135 II 416 consid. 2.2, ATF 134 I 184 consid.
5.1 et les réf. citées). Le Tribunal ne privilégie aucune méthode d'interpré-
tation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens
véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension
littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériel-
lement juste (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1, ATF 135 V 249 consid. 4.1,
ATF 134 V 1 consid. 7.2, ATF 133 III 497 consid. 4.1). En principe, même
si toutes les méthodes se valent, il convient de partir malgré tout de l'in-
terprétation littérale. Si le résultat ainsi dégagé est absolument clair et
A-469/2013
Page 9
sans univoque, le Tribunal ne peut s'en écarter que pour des motifs perti-
nents qui peuvent découler des autres méthodes d'interprétation et qui
permettent de penser que ce résultat ne restitue pas la véritable portée
de la norme ou n'est pas celui raisonnablement voulu par le législateur
(ATF 138 III 359 consid. 6.1, ATF 137 V 13 consid. 5.1 et les réf. citées).
6.
6.1 In casu, s’agissant de la lettre de la loi et de l’ordonnance, il y a lieu
de constater que ni l’une ni l’autre n’évoquent un seuil d’abonnés qui de-
vrait être atteint par rapport au tirage total du journal. L’art. 16 al. 4 let. a
LPO indique – dans sa version allemande – «Ermässigungen werden
gewährt für die Zustellung von abonnierten Tages- und Wochenzeitungen
der Regional- und Lokalpresse». Quant à sa version italienne, elle n’est
pas plus explicite: «Sono concesse riduzioni per la distribuzione di quoti-
diani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale».
S’agissant enfin de l’art. 36 al. 1 let. a OPO, il est rédigé comme suit :
« sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les
quotidiens et les hebdomadaires au sens de l’art. 16 al. 4 let. a LPO qui
sont en abonnement ». Cela étant, l’on ne saurait dire pour autant que le
texte de la loi et de l’ordonnance sont clairs, dès lors que la recourante et
l’autorité inférieure le lisent de deux manières totalement différentes. La
première en effet en infère que les journaux distribués par voie postale et
bénéficiant du rabais doivent l’être à des abonnés, ce qui est son cas. La
seconde en déduit que l’ensemble du tirage devrait être remis à des
abonnés, mais concède que cette exigence est lourde et s’accommode
d’un pourcentage de 75 % du tirage distribué à des abonnés. Partant, il y
a lieu de faire appel aux méthodes d’interprétation décrites ci-dessus afin
de déterminer si, pour être considéré comme étant en abonnement au
sens de la législation postale, un journal doit atteindre un certain pourcen-
tage d'abonnement par rapport à son tirage.
6.2
6.2.1 Du point de vue historique, le rapport explicatif sur l'ordonnance sur
la poste n'est pas plus éclairant à ce sujet. En effet, s'il détaille d'autres
lettres de l'art. 36 OPO, il ne dit mot de la let. a. D'une manière générale,
il se contente de préciser que les critères d'aide sont en grande partie re-
pris de l'art. 15 aLPO (cf. ordonnance sur la poste du 19 août 2009, rap-
port explicatif du secrétariat général du Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
[SG-DETEC], p. 19 ss; disponible à l'adresse suivante:
A-469/2013
Page 10
>thèmes>services public>poste>révision totale de la
législation postale). Le message du Conseil fédéral du 20 mai 2009 relatif
à la loi sur la poste (LPO) ne traite pas spécifiquement de cet aspect non
plus (MCF-LPO/2009, FF 2009 4649). Il explique que, sur le fond, aucun
changement n'est à signaler par rapport à l'art. 15 LPO alors en vigueur
et que les critères définis dans cette disposition seront repris dans la
nouvelle ordonnance (MCF-LPO/2009, FF 2009 4712). Dans le projet du
Conseil fédéral de 2009, l'enveloppe consacrée à l'aide indirecte à la
presse était réduite et limitée dans le temps (FF 2009 4715). Ces deux
points ont largement alimentés les débats parlementaires. Une proposi-
tion formulée tant devant le Conseil national que devant le Conseil des
Etats de prévoir des rabais pour les quotidiens et hebdomadaires en
abonnement dont le tirage certifié est compris entre 1000 et 50 000
exemplaires par édition et une aide aux journaux et périodiques des as-
sociations et des fondations à but non lucratif dont le tirage certifié est
compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, a échoué (cf. BO
2010 N 1473ss; BO 2009 E 1148ss). En revanche la proposition d'une
minorité au Conseil des Etats de préciser les termes de ce qui est devenu
l'art. 16 al. 4 let b LPO a trouvé grâce devant les deux chambres (cf. BO
2010 E 1036ss; BO 2010 N 1873ss). C'est dans ce contexte que la notion
d'abonnés a été discutée mais uniquement en lien avec la presse asso-
ciative et sans que soit évoqué un chiffre seuil. L'art. 15 aLPO auquel se
réfère le MCF-LPO/2009 et le rapport explicatif du SG-DETEC en préci-
sant que les critères qu'il énonce sont repris à l'art 36 OPO, était en vi-
gueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 5645) dans la formulation sui-
vante: 1 La Poste transporte les journaux et les périodiques en abonnement se-
lon les mêmes principes, à des prix indépendants de la distance.
2
Afin de
maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des ra-
bais aux quotidiens et aux hebdomadaires en abonnement dont elle assure
la distribution régulière et qui:
a. sont principalement diffusés en Suisse;
b. paraissent au moins une fois par semaine;
c. ne servent pas de manière prépondérante des fins commerciales ou la
promotion de produits ou de prestations;
d. comprennent une partie rédactionnelle moyenne représentant 50 % au
moins de l’ensemble de la publication;
e. ne font pas partie de la presse associative ni de la presse spécialisée;
f. ne relèvent pas du domaine public ni ne sont publiés par une autorité étati-
que;
g. ne sont pas des publications gratuites;
h. ont un tirage compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié
par un office de contrôle indépendant et reconnu;
A-469/2013
Page 11
i. ne sont pas détenus majoritairement, ni directement, ni indirectement, que
ce soit du point de vue du capital ou du point de vue des voix, par l’éditeur du
titre principal, s’ils paraissent en tant que têtières;
j. ne pèsent pas plus d’un kilo, encarts compris.
3
La Poste octroie des rabais aux journaux et périodiques d’organisations à
but non lucratif (presse associative) dont elle assure la distribution régulière
et qui:
a. paraissent au moins une fois par trimestre;
b. ne pèsent pas plus d’un kilo, encarts compris;
c. ne servent pas de manière prépondérante des fins commerciales ou la
promotion de produits ou de prestations;
d. comprennent une partie rédactionnelle moyenne représentant 50 % au
moins de l’ensemble de la publication;
e. ont un tirage compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certi-
fié par un office de contrôle indépendant et reconnu.
4
Les prix de la distribution régulière des journaux et des périodiques visés
aux al. 2et 3 sont soumis à l’approbation du département.
5
La Confédération verse à la Poste une indemnité annuelle de 20 millions de
francs pour l’octroi des rabais prévus à l’al. 2.
6
La Confédération verse à la Poste une indemnité annuelle de 10 millions de
francs pour l’octroi des rabais prévus à l’al. 3
La modification en 2008 de l'art. 15 aLPO avait eu pour conséquence
l'abrogation de l'art. 38 aOPO (RO 2007 5649) en vigueur depuis le 1er
janvier 2004 (RO 2003 4753) dont la teneur correspondait en substance à
l'art. 11 aOPO (RO 1997 2461), tel qu'introduit en 1997 lors de l'adoption
de la nouvelle loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste (RO 1997 2452).
6.2.3 Au 1er janvier 1998, l'art. 15 al 1 aLPO se présentait ainsi:
1
Afin de maintenir une presse diversifiée, la Poste applique des prix préféren-
tiels aux journaux, en particulier à ceux de la presse régionale et locale, et
périodiques en abonnement. Elle fixe ces prix en fonction notamment de la
fréquence de la parution, du poids, du tirage, du format et de l'importance de
la partie rédactionnelle. Elle tient compte en outre de la proportion du tirage
dont le transport lui est confié. Les prix préférentiels sont soumis à l'approba-
tion du département.
Seul l'al. 2 (non pertinent en l'espèce) de l'art. 15 aLPO qui concerne le
montant de l'aide avait subi une modification en 2004 suite à l'adoption
des mesures visant l'allégement des finances fédérales (cf. FF 2002
6482).
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A la même date, l'art. 11 aOPO ordonnait:
Les prix préférentiels prévus à l'art. 15 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur
la poste s'appliquent au transport des journaux et des périodiques qui:
a. paraissent au moins une fois par trimestre;
b. ne pèsent pas plus de 1 kg, encarts compris;
c. sont remis à 1000 abonnés au moins;
d. ne servent pas de façon prépondérante à des fins commerciales ou publi-
citaires;
e. comprennent, dans chaque édition, une partie rédactionnelle représentant
15 pour cent au moins de la publication.
6.2.4 Avant la loi fédérale de 1997, l'art. 20 al. 2 let. d de la loi fédérale du
2 octobre 1924 sur le service des postes (aLSP; FF 1924 III 495) posait
notamment la condition d'un dépôt d'un minimum 100 exemplaires du
même tirage. L'art. 20 aLSP a été abrogé lors d'une modification en 1977
(RO 1977 2117, 2119) et le nouvel art. 10 aLSP donnait compétence au
Conseil fédéral pour fixer les taxes, ce qu'il fit en modifiant entre autres
l'art. 58 de l'ordonnance (1) du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le
Service des Postes (aOSP1; RO 1967 1447) qui dès lors, outre l'exigence
d'un dépôt en 100 exemplaires au moins pour les journaux et périodiques
imprimés et publiés en Suisse et dont l'éditeur expédie par la poste les
numéros successifs aux abonnés, fixait un tarif préférentiel qui différait
notamment en fonction que le tirage excédait ou non 20'000 exemplaires.
Au 1er janvier 1978, les critères permettant de bénéficier du tarif préféren-
tiel étaient donc inscrits dans l'ordonnance et non plus dans la loi.
6.2.5 Le 1er févier 1991, le Conseil fédéral a mis en vigueur un modèle de
tarif axé sur la fréquence de parution: les publications dont la fréquence
de parution est la plus élevée bénéficie d'un traitement de faveur (RO
1990 1448). En 1996 sont entrées en vigueur de nouvelles modifications
à la faveur de l'introduction du modèles dit des trois tiers afin que le déficit
de l'aide à la presse soit pris en charge à parts égales par la Poste (ratio-
nalisation), les éditeurs (augmentation des coûts) et la Confédération (in-
demnité) (cf. message du 20 avril 1994 du Conseil fédéral concernant la
modification de la LSP [MCF-LSP/1994]; FF 1994 II 853, 857). L'idée
qu'un journal mérite d'autant plus d'être soutenu que sa fréquence de pa-
rution est élevée était réaffirmée et le tarif devait principalement tenir
compte de cet aspect et accessoirement du poids, du tirage, du format et
de l'importance de la partie rédactionnelle (cf. MCF-LSP/1994, FF 1994 II
859). L'art. 10 aLSP était complété par un al. 1bis qui préfigure en tout
point l'art. 15 al.1 aLPO/1997 (FF 1995 5489). Il en va de même pour l'art
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39 al. 1 aOSP qui fut modifié dans le sens qui sera repris par l'aOPO de
1997, à ceci près que l'art. 39 al. 1 let. c aOSP exigeait le dépôt en 1'000
exemplaires au moins du même tirage (RO 1995 5491), alors que l'art 11
let c aOPO est libellé ainsi "sont remis à 1'000 abonnés au moins" (repris
en 2003 à l'art. 38 let. c aOPO qui fut abrogé en 2008, cf. consid. 6.2.3),
ce qui doit être compris comme étant le nombre minimum d'exemplaires
déposé à la poste pour distribution aux abonnés (comme auparavant) et
non comme un seuil d'abonnés à atteindre. En effet, rien dans les débats
parlementaires ne permet de conclure que le Conseil fédéral aurait été
habilité à concevoir ce critère supplémentaire.
6.2.6 Le Tribunal de céans observe donc qu'avant 2008, la loi permettait
que le tarif tienne compte de la proportion du tirage confié à la Poste.
Cette proportion devait être d'abord de 100 exemplaires du même tirage,
puis de 1'000 exemplaires au minimum pour accéder à l'aide (ce qui
équivaut à exiger un tirage minimum), ensuite de quoi existait un système
de primes de fidélité par lequel la Poste récompensait ses plus gros
clients en accordant un rabais en fonction du nombre d’exemplaires en-
voyés. Le système des primes de fidélité a été l'objet de nombreuses cri-
tiques, notamment de la Commission fédérale de la concurrence (COM-
CO) qui avait recommandé sa suppression (cf. Droit et politique de la
concurrence [DPC] 2000/3, p. 457 ss). Cette condition du dépôt d'un cer-
tain nombre d'exemplaires du tirage n'a pas été reprise dans la mouture
de 2008 de l'art. 15 aLPO qui a été en grande partie le fruit du contre-
projet du Conseil des Etats à l'initiative parlementaire de la Commission
des institutions politiques du Conseil national (CIP-N; cf. FF 2007 1471
ss) adopté à la suite à l'intervention de la Conférence de conciliation (cf.
BO 2007 N 1078; BO 2007 E 633). Le Parlement a introduit en revanche
en 2008 – en plus d'une parution hebdomadaire plutôt que trimestrielle –
un tirage minimum de 1'000 et maximum de 40'000 exemplaires (four-
chette reprise à l'art. 36 al.1 let. k OPO). Il s'agissait notamment de ré-
pondre en partie à la critique récurrente d'un système qualifié "d'arrosoir"
car bénéficiant également à la presse de grand tirage. Le souci de favori-
ser les petits et moyens éditeurs ressort des débats parlementaires me-
nés en 2007 (cf. notamment BO 2007 N 508ss; BO E 422ss), d'où la vo-
lonté de fixer un tirage maximum. Le seuil minimum de 1'000 exemplaires
n'a pas été discuté mais tout simplement repris des ordonnances précé-
dentes.
6.2.7 Ainsi, l'analyse historique ne démontre pas de volonté du législateur
de subordonner l'aide indirecte à la condition qu'un certain pourcentage
d'abonnés soit atteint par rapport au tirage total. La condition de l'abon-
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nement participe simplement à la définition du type de presse que le légi-
slateur souhaite soutenir dans l'intérêt de la démocratie et de l'Etat, à sa-
voir une presse diversifiée et indépendante (cf. BO 2007 N 507ss; BO
2007 E 421ss; ATF 129 III 35 consid. 4.2).
6.3 Du point de vue téléologique, l'objectif des rabais à la presse est de
faciliter les abonnements et la lecture régulière de la presse d'intérêt pu-
blic. (cf. ATF 120 Ib 142 consid. 3 c bb). Des rabais sont octroyés à celle
qui est disponible en abonnement, afin de favoriser leur souscription à un
prix abordable et assurer ainsi une lecture régulière. Or le point de vue de
l'autorité inférieure consiste à prendre le problème à revers en exigeant
un certain nombre d'abonnements pour ouvrir l'accès au rabais, ce qui –
comme cela ressort d’un rapport qu’elle a elle-même publié – renchérirait
le prix de ces abonnements de 20 % (cf. "Evaluation de l'aide à la presse
depuis 2008 et modèles alternatifs", Rapport Ecoplan du 22 décembre
2010 à l'intention du DETEC, p. 7, disponible à l'adresse
>thèmes>Radio et télévision> Formation, recherche,
archivage> Contributions> Recherche dans le domaine des médias
2010). Il serait ainsi contre productif d'exiger d'un petit journal ou périodi-
que qu'il atteigne un niveau d'abonnés si élevé (75% du tirage) pour être
soutenu. Il s'agit là d'un objectif tributaire de la notoriété et de la qualité
du journal qui ne peut se réaliser que sur la durée et que la politique des
rabais veut précisément encourager. De plus, il n'est pas faux d'imaginer
que si le nombre d'abonnés augmente le tirage finira également par aug-
menter afin de continuer à assurer une présence suffisante en kiosques
dans le but de se faire connaître et d'attirer de nouveaux abonnés. La
proportion entre le tirage et le nombre d'abonnés est donc fluctuante. Fi-
nalement cela reviendrait à demander à l'éditeur de réduire son tirage
(dans le cas d'espèce si 6'700 abonnés équivaudrait à 75% du tirage ce-
lui-ci devrait être d'environ 8'900 au lieu de 12'756 exemplaires) et en
conséquence sa visibilité sur le marché, ce qui ne peut être voulu par le
législateur, compte tenu de l'intérêt à protéger. La cautèle d'un tirage mi-
nimum de 1'000 exemplaires suffit, étant entendu qu'il est fort peu proba-
ble qu'un titre tire à ce chiffre s'il n'a qu'un nombre très restreint d'abon-
nés.
6.4 A cela s'ajoute qu'une interprétation systématique de la loi donne un
résultat identique. Tout d'abord, il faut rappeler que le Conseil fédéral
dans son MCF-LPO/2009 et le SG-DETEC dans son rapport explicatif sur
la nouvelle OPO ont précisé qu'il n'y pas de changement dans le fond et
que les critères de l'art. 15 aLPO (version 2008) étaient repris dans l'or-
donnance . Or le critère "qui sont en abonnement" (art. 36 al. 1 let a
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OPO) comme au demeurant celui "qui sont remis à la Poste pour la dis-
tribution régulière" (art. 36 al. 1 let. b OPO) ne figuraient pas dans liste
énumérative de l'art. 15 aLPO comme critère spécifique. Il s'agit là de
conditions générales d'accès au tarif préférentiel que mentionnait la phra-
se introductive de l'art. 15 al. 2 aLPO. Autrement dit, l'art 15 al.2 aLPO
définissait les journaux éligibles à l'aide puis énumérait les conditions
qu'ils doivent encore satisfaire. Il n'y aucune raison de conférer une autre
signification à la notion d'abonnement sous prétexte qu'elle apparaît
maintenant dans l'énumération des critères spécifiques.
6.5 Partant, tant l’interprétation historique, que téléologique et systémati-
que conduisent à la même conclusion, selon laquelle les quotidiens et
hebdomadaires éligibles à l’aide à la presse doivent, certes, être en
abonnement, sans toutefois qu’un seuil d’abonnés par rapport au tirage
total doive être atteint. S’agissant du journal ici en cause, qui est envoyé
par la poste aux abonnés, ceci implique qu’il remplit la condition de l’art.
36 al. 1 let. a OPO et – toutes les autres conditions étant réunies, ce qui
n’est plus contesté – doit bénéficier de l’aide à la presse dès le 1er janvier
2013, ainsi qu’il l’a demandé.
7. Demeure à examiner les autres arguments de l’autorité inférieure, dans
la mesure où ils sont pertinents.
7.1 L'argument principal de l'autorité inférieure se fonde sur l'arrêt du Tri-
bunal administratif A-3066/2008 du 9 octobre 2008, dont elle déduit que si
une trop grande part des exemplaires d'un tirage est vendue en kiosque,
la deuxième fonction de l'abonnement – une lecture régulière – n'est pas
satisfaite. Il était donc justifié selon elle, qu'elle "n'ait pas qualifié les
exemplaires vendus en kiosque du journal «A._______» d'exemplaires en
«abonnement» au sens de l'art. 36 al. 1 let. a OPO" (cf. pce 16 p. 4 TAF).
Or, d'une part, il va de soi que les exemplaires en kiosque ne sont pas
des exemplaires en abonnement et que, s'ils peuvent théoriquement être
acheminés par la Poste aux différents points de vente, ils ne bénéficient
pas du traitement privilégié. La recourante ne le demande d'ailleurs pas;
le litige portant en effet sur l'accès au rabais pour les exemplaires distri-
bués à ses abonnés par la Poste. D'autre part, l’on ne se trouve pas ici
dans la configuration où la proportion d’abonnés serait si faible que
l’indépendance rédactionnelle du quotidien ou de l’hebdomadaire consi-
déré serait mise en cause, en raison de l’absence de diversification des
sources de financement. L’arrêt cité par l’autorité inférieure, qui se con-
tente de préciser "Die publizistische Unabhängigkeit einer Zeitung hängt
aber nicht nur von der Freiheit von staatlicher Einflussnahme ab, sondern
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wesentlich auch von ihrer finanziellen Unabhängigkeit, die wiederum eine
möglichst diversifizierte Finanzierung voraussetzt. Dies ist am ehesten
bei einem Vertriebssystem gewährleistet, das an eine zahlende Leser-
schaft anknüpft, das heisst an einen entgeltlichen Abonnementsvertrag
zwischen einer Zeitung und der Vielzahl ihrer Empfängerinnen und Emp-
fänger." (cf. arrêt du Tribunal administratif A-3066/2008 du 9 octobre 2008
consid. 6.3) ne conduit dès lors pas à une solution distincte de celle à la-
quelle le Tribunal est déjà parvenu au terme du consid. 6.5.
7.2 Certes, le Tribunal constate que le principe d’une aide indirecte à la
presse est controversé et que, ces dernières années, le Conseil fédéral a
proposé à plusieurs reprises de la supprimer, le Parlement ayant toutefois
tenu à la maintenir, parfois à l’issue de débats houleux. Certes encore, la
solution qui prévaut toujours aujourd'hui, héritée de 1849, fait l’objet de
critiques. Malgré les récents aménagements qui ont exclu les grands tira-
ges, l'effet "arrosoir" persiste. Tous les débats parlementaires relatifs à la
législation postale, de 1910 à nos jours, s'en émeuvent. La création d'une
base constitutionnelle instituant un encouragement direct à la presse (FF
2003 4841) censée remplacer le système des taxes préférentielles après
2007 n'a pas recueilli l'approbation du Parlement (BO 2004 E 553; BO
2005 N 417). De nombreux rapports ont été rédigés. Un des derniers en
date "Garantir la diversité de la presse" élaboré le 29 juin 2011 par le
Conseil fédéral en réponse au postulat Fehr 09.3629 et au postulat de la
Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-CN)
09.3980, fait le point et propose un statu quo avec nouvel état des lieux
dans quatre ans. Il n'a pas encore fait l'objet de débat au Parlement. En
tout état de cause, il ne revient pas à la Cour de céans d'arbitrer cette si-
tuation mais d'appliquer, ainsi que la Constitution l'y oblige, le droit fédéral
qui ne laisse pas de place à l'interprétation faite de l'art. 36 al. 1 let. a
OPO par l'autorité inférieure.
7.3 Compte tenu de ce qui précède, le recours du 29 janvier 2013 est
admis et la décision litigieuse du 13 décembre 2012 est réformée dans le
sens que la demande d'aide à la presse en faveur du périodique
"A._______" est admise, avec effet dès le 1er janvier 2013.
8.
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8.1 Vu l'issue du litige, il n'est perçu aucun frais de procédure (art. 63 al. 1
et 2 PA). En conséquence, l'avance de frais perçue de 1'000 francs sera
restituée à la recourante sur le compte bancaire qu'elle aura désigné, dès
l'entrée en force du présent arrêt
8.2 Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure
devant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au
Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indem-
nité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés.
En l'absence de décompte présenté au Tribunal, il appartient à celui-ci de
fixer l'indemnité due à titre de dépens selon sa libre appréciation et sur la
base du dossier, une motivation sommaire à ce sujet étant suffisante
(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 4.87). Dans ce cadre, le Tribu-
nal tiendra notamment compte de l'importance et de la difficulté du litige,
ainsi que du travail et du temps que le représentant a dû y consacrer (cf.
art. 10 al. 1 et 14 al. 2 FITAF, RS 173.320.2; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-7935/2008 du 25 mars 2010 consid. 9). En l'occurrence, le tra-
vail accompli par le représentant de la recourante en instance de re-
cours a consisté principalement dans la rédaction d'un recours de 12
pages accompagné d'un bordereau de six pièces, et de trois lettres. Il
se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer une indemnité à
titre de dépens de 2'500 francs (TVA comprise) à charge de l'OF-
COM.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 13 décembre 2012 est annulée et la demande d'aide à la
presse de la recourante en faveur du périodique "A._______" est admise,
avec effet dès le 1er janvier 2013.
3.
Il n'est pas perçu de procédure. L'avance de frais déjà versée de 1'000
francs sera restituée à la recourante sur le compte bancaire qu'elle aura
désigné, dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Une indemnité de dépens de 2'500 francs (TVA comprise) est allouée à la
recourante, à charge de l'OFCOM.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.; recommandé)
– au Secrétariat du DETEC (Acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :