B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4692/2012
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Michael Beusch, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 13 août 2012).
A-4692/2012
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Vu
la décision du 2 décembre 2011 de la Caisse suisse de compensation (ci-
après: CSC) qui a accordé à la recourante une rente de vieillesse de
CHF 394.- par mois dès le 1er janvier 2012 en se basant sur une durée de
cotisations de 9 ans et 6 mois (soit 124 mois),
l'opposition du 27 décembre 2011 formée par la recourante contre cette
décision en contestant les périodes de cotisations retenues,
la décision sur opposition du 13 août 2012 de la CSC qui a calculé le
montant de la rente de vieillesse à laquelle X._______ à droit à partir du
1er janvier 2012 sur la base d'une durée de cotisations s'élevant à 11 an-
nées et 3 mois (soit 135 mois) et fixant la rente à CHF 448.- par mois (cf.
décision sur opposition du 13 août 2012 et courrier explicatif du même
jour [CSC pces 29 et 30]),
le recours du 21 août 2012 formé contre cette décision sur opposition au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) par la recourante
qui fait notamment valoir une durée de cotisations non prises en compte
par la CSC pour les années 1968 et 1974,
la réponse du 16 janvier 2013 de la CSC qui informe le Tribunal avoir
rendu une décision rectificative le 10 janvier 2013 par laquelle elle a cal-
culé la rente de vieillesse sur la base d'une durée de cotisation de 12 an-
nées entières (soit 144 mois), le compte individuel pour l'année 1974
ayant été rectifié,
l'ordonnance du 29 janvier 2013 du Tribunal qui a conclu que l'autorité de
recours doit entrer en matière sur le recours dans la mesure où
l'intéressée n'a pas obtenu complètement satisfaction, les cotisations de
1968 n'ayant pas été prises en compte complètement (cf. ATF 127 V 288
consid. 2b/bb; 126 III 85 consid. 3; 113 V 237 consid. 1a et 107 V 250),
l'ordonnance du 24 juillet 2014 du Tribunal invitant l'autorité inférieure à
prendre position sur l'ensemble des conclusions du recours du 21 août
2012 et à transmettre une proposition du montant de la rente, de son cal-
cul ainsi que tous les éléments pertinents permettant de procéder à un
nouveau calcul de cette dernière, en particulier les éléments se rappor-
tant aux périodes de cotisations pour l'année 1968,
la duplique du 18 août 2014 de l'autorité inférieure transmettant une feuil-
le de calcul de la rente et proposant d'admettre le recours du 21 août
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2014 dans la mesure où cette dernière conclut que la recourante bénéfi-
cie désormais d'une durée de cotisations de 147 mois (au lieu de
144 mois),
et considérant
I.
que le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de la CSC concernant l'octroi de rente
vieillesse, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RS 831.10;
LAVS]),
que, conformément à l'art. 19 al. 3 LTAF, tout juge du Tribunal
administratif fédéral peut être appelé à siéger dans une autre cour,
que, dans le cadre d'une collaboration entre les cours du Tribunal et
d'une mesure de soutien visant à décharger la Cour III, la présente
procédure a été reprise par la Cour I et la référence initiale C-4692/2012
a été remplacée par la référence A-4692/2012,
que la procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est
régie principalement par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement et que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la
LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA et art. 1
al. 1 LAI),
que X._______ a la qualité pour recourir contre la décision du 19 mars
2012, ayant pris part dans la procédure devant l'autorité inférieure, étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA),
que, déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal peut entrer
en matière sur le fond,
que la recourante, étant de nationalité portugaise et vivant dans son pays
d'origine, l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
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(ALCP, RS 0.142.112.681) qui est entré en vigueur pour la relation entre
la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 est
applicable (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1),
qu'en vertu de l'art. 4 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), et le règlement (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11), les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement,
que, dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP), ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse
suisse ressortissent au droit interne suisse,
qu'en l'absence de disposition contraire, la LAVS est déterminante dans
le cas concret,
qu'aux termes des art. 21 et 29 al. 1 LAVS, les femmes qui ont atteint
64 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une
année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance ont droit à une rente de vieillesse,
qu'il s'agit dans ce cas de procéder au calcul de la rente en se fondant
sur les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité
lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance (art. 29bis LAVS),
que les années de cotisations à prendre en compte sont les périodes
durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes
pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la
cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1
let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré (âge de la retraite ou décès),
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que la détermination des périodes de cotisations doit se baser avant tout
sur les certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents
de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée (cf. ATF 118
V 83 consid. 3b et les références),
que la durée de cotisations, complète ou incomplète, joue un rôle
déterminant pour fixer l'échelle de rente (art. 29ter al. 2 LAVS),
que, si l'assuré ne peut présenter une durée de cotisation réputée
complète, il ne peut prétendre qu'à une rente partielle correspondant à
une fraction de la rente complète (1 à 43 de l'échelle des rentes) qui est
calculée en prenant en compte le rapport existant entre le nombre
d'années entières de cotisations effectuées par l'ayant droit et le nombre
d'années possibles de cotisations de sa classe d'âge, ce qui permet de
fixer l'échelle de rente,
qu'une fois cette échelle ainsi que la durée de cotisations définies, il reste
encore à procéder au calcul de la somme des cotisations versées pour
déterminer le montant de la rente,
que, lors de l'établissement du montant total des cotisations, les caisses
de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les
comptes individuels pour déterminer les composantes de ce revenu
(art. 30ter LAVS et art. 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]),
que lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un
extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été
écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS;
ATF 130 V 335 consid. 4.1),
que des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en
matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141
al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative
soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte
dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a),
qu'il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est apportée qu'un
employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus
versés, l'établissement de l'exercice d'une activité lucrative ne suffisant
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pas (ATF 117 V 261 consid. 3d; 130 V 335 consid. 4.1; arrêt du TF I
401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3),
qu'il y a lieu enfin de procéder au calcul de la rente sur la base du revenu
annuel moyen (art. 29quater LAVS) en divisant la somme revalorisée des
cotisations versées par la durée totale de cotisation tout en additionnant
les éventuelles bonifications éducatives (art. 30 al. 2 LAVS),
que le montant de la rente doit être recherché dans les tables émises
régulièrement par le Conseil fédéral en se fondant sur l'échelle de rente
et le revenu annuel moyen calculé (art. 30bis LAVS),
que s'agissant d'une rente ayant pris naissance le 4 décembre 2011, ce
sont les Tables de rentes 2011, valables dès le 1er janvier 2011, qui sont
applicables jusqu'au renchérissement de la rente à partir du 1er janvier
2013 se fondant sur les Tables de rentes 2013, valables dès le 1er janvier
2013,
II.
qu'en l'espèce, la recourante conteste la durée de cotisation retenue, en
particulier le fait que l'autorité inférieure n'a pas pris en compte
l'ensemble de la durée de cotisations accomplie en 1968 et 1974,
que le litige porte dès lors sur la question de savoir si l'autorité inférieure
a correctement calculé la rente de vieillesse octroyée à l'intéressée dans
sa décision sur opposition en prenant en compte l'ensemble des
éléments déterminants pour ce faire,
qu'il y a lieu dans un premier temps d'examiner si l'autorité inférieure a
bien pris en compte la durée totale de cotisations effectuée par la
recourante,
qu'il apparaît tout d'abord que la CSC a négligé de prendre en compte la
durée de cotisation complète alors que la recourante avait transmis le 27
décembre 2011 un certificat de travail démontrant sept mois de travail en
1968 (pce 33 p. 49) ainsi que des décomptes salaires pour l'ensemble de
l'année 1974 (pce 33 p. 28), prouvant une durée de cotisations entière
pour cette année,
que ces documents attestent clairement et de manière suffisante la durée
de l'activité exercée, qui se monte au total à 147 mois (cf. ATF 118 V 83
consid. 3b et les références),
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qu'en outre une note interne du 11 avril 2012 ainsi qu'une communication
de périodes d'assurance suisse du 20 mars 2003 de la CSC arrivent à la
même conclusion (pce 20 p. 1) alors que la décision du 13 août 2012
retient 135 mois sans qu'un nouvel élément versé au dossier ne
l'explique,
que la CSC, enfin, a établi un décompte correct quant à la durée totale de
cotisation pour le mari de la recourante alors même que, pour l'année
1968, le même certificat de travail a été établi pour cette dernière et son
mari,
qu'au surplus l'autorité inférieure a reconnu dans la procédure devant le
Tribunal (en particulier sa réponse du 16 janvier 2013 ainsi que sa
duplique du 18 août 2014) qu'il y avait lieu de corriger la durée totale de
cotisations en acceptant sept mois en 1968 et douze mois en 1974,
qu'il y a, par conséquent, lieu de conclure que la durée totale de
cotisations s'élève à 147 mois,
qu'il s'agit, dans un deuxième temps, de déterminer s'il faut procéder à
une adaptation de la rente sur la base de cette nouvelle durée totale,
que, tout d'abord, le Tribunal doit examiner si de nouvelles cotisations
peuvent être retenues dans le calcul de la rente,
que les recherches supplémentaires entreprises par la CSC suite à l'or-
donnance du 24 juillet 2014 du Tribunal en prenant en compte les noms
"Y._______" (nom figurant dans le certificat de travail pour l'année 1968)
et "X._______" n'ont permis de déceler le versement d'aucune nouvelle
cotisation,
qu'au vu des pièces du dossier et du certificat de travail présenté pour les
années 1968 et 1974, force est au Tribunal de constater que, si la recou-
rante a apporté la preuve qu'elle y a bien travaillé sept mois en 1968 et
une année en 1974, elle n'a pas amené de preuves permettant de retenir
que des cotisations supplémentaires avaient été versées,
qu'il y a lieu de rappeler qu'une rectification des cotisations versées n'est
possible que si la preuve stricte est rapportée par la recourante qu'un
employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus
versés, l'établissement de l'exercice d'une activité lucrative ne suffisant
pas (ATF 117 V 261 consid. 3d; 130 V 335 consid. 4.1; arrêt du TF I
401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3),
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que le Tribunal conclut que le revenu total, soit la somme de l'ensemble
des cotisations versées, demeure inchangé,
qu'une fois la durée de cotisation et le revenu total déterminés, il reste
encore à déterminer la rente dont à droit la recourante en fixant l'échelle
de rente ainsi que le revenu annuel moyen,
qu'une prise en compte d'une durée totale de cotisations de 147 mois
modifie l'échelle de rente à retenir pour la recourante du fait que, selon
les Tables de rentes 2011, l'année de cotisation déterminante n'est plus
11 mais 12, ce qui permet de retenir une échelle de rente de 13,
que le revenu total net (CHF 247'287.-) ne change pas dans la mesure où
aucune nouvelle cotisation versée n'a pu être identifiée,
que le facteur de revalorisation est, toujours selon les Tables de rentes
2011, de 1.297 du fait de la première inscription de la recourante auprès
d'une caisse de compensation en 1968 et de la survenance de
l'évènement assuré le 4 décembre 2012,
que, sur la base des éléments susmentionnés, le revenu moyen annuel
se monte à CHF 26'182.- [((247'287 x 1.297) x 12) /147)],
que la prise en compte d'une durée de cotisations de 147 mois ne change
rien à la moyenne des bonifications pour tâches éducatives fixées à
CHF 6'818.- dans la décision sur opposition de la CSC dans la mesure où
l'enfant de la recourante est née le 14 octobre 1975, soit après les
périodes de cotisations en 1968 et 1974 contestées dans la présente
cause (cf. pce 9 p. 6),
que le revenu annuel moyen déterminant se monte à CHF 33'408.- suite
à l'addition du revenu moyen annuel et des bonifications éducatives,
que, selon la Table des rentes 2011, le montant de la rente se monte à
CHF 468.- (au lieu de CHF 448.-) à partir du 1er janvier 2012 et, selon la
Table des rentes 2013, à CHF 472.- (au lieu de CHF 452.-) à partir du 1er
janvier 2013,
que le montant des rentes auquel parvient la Cour correspond au résultat
avancé par la CSC dans sa duplique du 18 août 2014, dans laquelle cette
dernière propose d'admettre le recours,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée dans le sens des considérants,
que, vu l'art. 85bis al. 2 LAVS, il n'est pas perçu de frais de procédure,
que, la recourante, ayant agi sans être représenté par un mandataire pro-
fessionnel et n'ayant pas fait valoir de frais de défense particuliers, il n'est
pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision entreprise réformée dans le sens des
considérants.
2.
Il est constaté que la rente se monte à CHF 468.- à partir du 1er janvier
2012 et à CHF 472.- à partir du 1er janvier 2013.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :