B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4701/2012
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n
d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Pascal Mollard (juge unique),
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
D._______, ***,
recourante,
contre
Direction d'arrondissement des douanes Genève,
avenue Louis-Casaï 84, case postale, 1211 Genève 28,
agissant par Direction générale des douanes (DGD), Division
principale droit et redevances, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Droits de douane (taxation à l'importation); principe de l'auto-
déclaration; preuve de la non-livraison des marchandises.
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Vu
la décision du 11 juillet 2012 de l'Administration fédérale des douanes
(AFD), Direction d'arrondissement des douanes Genève (ci-après:
l'autorité inférieure),
le recours formé le 10 septembre 2012 par D._______ (ci-après: la
recourante) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
la décision du 28 novembre 2012, par laquelle l’autorité inférieure a
reconsidéré sa décision du 11 juillet 2012,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées
à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’autorité inférieure en matière
de douanes peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 44 PA,
que, selon l’art. 58 al. 1 PA, l’autorité inférieure peut procéder à un nouvel
examen de la décision attaquée,
que l’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où
la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet
(art. 58 al. 3 PA),
que, par décision du 28 novembre 2012, l’autorité inférieure a
reconsidéré et annulé sa décision du 11 juillet 2012,
que, partant, l’affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge
unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
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qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités
inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63
al. 2 PA),
qu’en l’espèce, vu l'issue de la cause, il n’a pas lieu de percevoir de frais
de procédure, l'avance de frais par Fr. 500.--, versée par la recourante le
11 octobre 2012, devant lui être restituée dès l'entrée en force de la
présente décision,
que le Tribunal administratif fédéral examine s'il y a lieu d'allouer une
indemnité à titre de dépens en cas de procédure devenue sans objet
(art. 64 al. 1 et 5 PA, art. 16 al. 1 let. a LTAF et art. 15 FITAF),
que si les frais sont relativement peu élévés, le Tribunal peut renoncer à
allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF),
qu'en l'occurrence, la recourante a assuré seule sa défense durant toute
la procédure, renonçant à s'adjoindre les services d'un représentant,
qu'il n'est en conséquence pas alloué de dépens (cf. également les art. 8,
13 et 14 al. 1 FITAF a contrario),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 10 septembre 2012 est devenu sans objet et l’affaire est
radiée du rôle.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 500.-- est
restituée à la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
Le juge unique : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :