B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4706/2013
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Jürg Steiger, Marianne Ryter, juges,
Jérôme Barraud, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
modification de données personnelles dans le système
SYMIC.
A-4706/2013
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Faits :
A.
Madame A._______ est arrivée en Suisse le 20 décembre 2002.
Originaire du Sri Lanka, elle a obtenu l'admission provisoire le 20 octobre
2006 puis une autorisation de séjour en octobre 2011. Selon son permis F
(…), Madame A._______ est née le (…). Ces données correspondent
aux informations fournies lors de l'entrée en Suisse, ainsi qu'au passeport
national sri lankais délivré le (…) 2011 à Colombo et déposé auprès de
l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM ou l'office).
B.
Dès le mois de septembre 2012, Madame A._______ a demandé à
réitérées reprises la modification de ses données personnelles relatives à
son identité dans le système d'information central sur la migration (ci-
après: le système SYMIC). L'ODM y a répondu par la négative en se
fondant sur le caractère contraignant des données reprises du passeport
national sri lankais. Par un nouveau courrier du 8 août 2013, elle a requis
de l'office une décision formelle susceptible de recours. Elle allègue en
réalité s'appeler B._______ et être née le (…). Elle admet avoir usurpé
l'identité actuelle afin de pouvoir fuir son pays d'origine. A l'appui de sa
requête, elle produit un nouvel acte de naissance original attestant de sa
véritable identité ainsi qu'un courrier des services de l'état civil de la ville
de X._______ constatant qu'un premier acte de naissance au nom de
A._______ – correspondant à l'identité de son permis F – et fourni dans
le cadre des préparatifs de son mariage est un faux.
C.
Par courrier du 14 août 2013, l'ODM a refusé les modifications requises
en date du 8 août 2013 en considérant que l'identifié actuelle de Madame
A._______ fait foi. L'office expose que les éléments apportés ne signifient
pas que le passeport national sri lankais établi au nom de A._______, et
déjà déposé auprès de l'office, serait un faux; par ailleurs le nouvel acte
de naissance n'établirait pas suffisamment la nouvelle identité alléguée
par la requérante.
D.
Le 22 août 2013, A._______ (ci-après: la recourante) a déposé un
recours devant le Tribunal administratif fédéral. Elle conclu à l'annulation
de la décision du 14 août 2013 de l'ODM (ci-après également: l'autorité
inférieure) en tant qu'elle n'accède pas à la demande de modification de
données personnelles.
A-4706/2013
Page 3
E.
Le 10 septembre 2013, la recourante a complété sa demande
d'assistance judicaire partielle et précisé son recours dans le sens qu'il
visait à la rectification de ses données personnelles dans le système
SYMIC.
F.
Par décision incidente du 12 septembre 2013, le Tribunal administratif
fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la
recourante.
G.
Le 20 septembre 2013, l'ODM a déposé sa réponse au recours et conclu
à son rejet.
H.
Par courrier du 20 décembre 2013, la recourante a déposé ses
observations finales et maintenu ses conclusions.
I.
Il sera revenu au besoin dans la partie en droit sur les différents faits et
arguments des parties.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement
(art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence
(art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En l'occurrence, le recours porte sur le courrier de l'ODM du 14 août
2013. L'ODM y considère en bref que l'identité actuelle de la recourante –
qui correspond aux données personnelles enregistrées et dont la
modification est requise – fait foi et, partant, refuse toute modification.
A-4706/2013
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L'acte ici entrepris ne comporte pas les mentions formelles que doit
normalement contenir une décision au sens de l'art. 35 PA, et ce malgré
que la recourante requérait précisément une décision formelle
susceptible de recours. Il n'en demeure pas moins que le courrier
susmentionné, dans la mesure où il rejette la requête de modification des
données personnelles de la recourante, constitue bien une décision au
sens de l'art. 5 PA (décision au sens matériel).
Par ailleurs, le refus de modifier des données personnelles n'entre pas
dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. L'ODM est en outre
une unité de l'administration subordonnée au Département fédéral de
justice et police DFJP (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3598/2011
du 7 août 2012 consid. 1.1). Il s'agit d'une autorité précédente au sens de
l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du
recours.
1.3 La recourante a participé à la procédure devant l'ODM et dispose d'un
intérêt digne de protection à obtenir la rectification de ses données
personnelles dans le système SYMIC. Elle a donc qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes
(art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du
droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision
attaquée (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
n. 2.165). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2007/27 consid. 3.3).
3.
3.1 Le litige porte, en l'occurrence, sur le refus de l'ODM de rectifier les
données d'identité de la recourante enregistrées dans le système SYMIC,
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à savoir son nom et prénom ainsi que sa date de naissance. La
démarche de la recourante s'inscrit par conséquent dans l'exercice du
droit de rectification de l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la
protection des données (LPD, RS 235.1), expressément réservé à l'art.
19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information
central sur la migration (ordonnance SYMIC, RS 142.513).
3.2 Il s'agit d'une procédure en matière de modification des données
personnelles, le nom, prénom et la date de naissance étant de telles
données personnelles (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance SYMIC), qui
est indépendante de la procédure d’asile (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-526/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2 et
A-6540/2012 du 3 mai 2012 consid. 1.3 et la réf. cit.). De là suit la
compétence de la Cour I du Tribunal (cf. art. 23 al. 5 du règlement du
Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 et l'annexe y relative [RTAF,
RS 173.320.1]).
4.
4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement
uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux
qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale
du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des
étrangers et de l’asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne
concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit,
en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage
et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8
al. 1 let. a et b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie,
la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]). Ces données sont ensuite enregistrées dans le
registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la
personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure
d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6540/2011 précité
consid. 3.1 et la réf. cit.).
4.2 Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données
personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont
traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger
qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation
avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un
tel cas est absolu (cf. JAN BANGERT, in: Urs Maurer-Lambrou/Nedim Peter
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Vogt [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle 2006,
ch. 48 ad art. 25 LPD). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence
l'ODM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque
la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe
à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver
l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-68/2012 du 4 octobre 2012 consid. 3 et les réf.
citées; voir aussi BANGERT, op. cit., ch. 52 ad art. 25 LPD).
5.
5.1 L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à bon droit et
conformément à la LPD que l'ODM a refusé de rectifier les données
personnelles litigieuses de la recourante relatives à son identité.
5.2 Dans le cas particulier, en vue de son mariage civil, la recourante a
dû déposer un certificat de naissance attestant de son identité auprès de
l'état civil de X._______. Ce certificat, établi le (…) 2011 au Sri Lanka et
estampillé le (…) 2011, atteste de la naissance d'une certaine A._______
le (date de naissance), fille de (nom des deux parents). Sur demande de
l'état civil de X._______ ledit certificat a fait l'objet d'une expertise,
lesquels ont déclaré qu'il s'agissait d'un faux car il aurait dû être
enregistré auprès des services du (nom de l'institution étrangère
compétente) ce qui n'était pas le cas.
Par courrier du 5 septembre 2012, la recourante a adressé à l'ODM une
demande de rectification de ses données d'identité en fournissant un
nouveau certificat de naissance établi à Colombo le (…) 2005. Ce
certificat concerne une certaine (nom), de sexe féminin, née le (…), fille
de (noms et prénoms des parents). Dans son recours elle admet avoir
utilisé une identité d'emprunt et affirme qu'elle a, dès son entrée en
Suisse, caché sa véritable identité de peur d'être renvoyée et s'en
excuse. Les parents qu'elle avait initialement déclarés comme tels
seraient en réalité son oncle et sa tante. Quant au passeport (…) délivré
à Colombo le (…) 2011 au nom de A._______, née le (…), et déposé
auprès de l'ODM en vertu de l'art. 10 LAsi, elle allègue que c'est un faux.
5.3 Il convient, tout d'abord, de rappeler que depuis son arrivée en
Suisse, le 20 décembre 2002 et jusqu'au refus de l'état civil de
X._______ d'accepter le premier certificat de naissance, la recourante a
toujours affirmé s'appeler A._______, née le (…), fille de (noms et
prénoms des parents). Elle a également toujours allégué être la sœur de
C._______, née le (…), entrée en Suisse avec elle. Selon la décision sur
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recours du (…) 2006 de la Commission suisse de recours en matière
d’asile (CRA), à l'époque, l'identité des deux sœurs a été établie sur la
base d'actes de naissance délivrés le (…) 2002 à Jaffna et remis aux
autorités lors de l'audition cantonale (voir let. B et J de ladite décision
versée au dossier de l'ODM). Par ailleurs, toujours selon cette décision,
un certificat médical relatif à leur mère avait été déposé (décision de la
CRA, let. J et pièce 173 du dossier de la CRA) ainsi qu'un certificat de
décès du père présumé (pièce 175 ss du dossier de la CRA). Cette
identité a également été confirmée lors de la procédure de changement
de canton qui a été faite lorsque Monsieur D._______, né le (…), s'est
engagé à héberger les deux sœurs A._______ et C._______, qu'il
affirmait être ses cousines germaines (voir au dossier, …). A cette
occasion, le Service (…) a également établi un génogramme (arbre
généalogique) qui expose ces liens de parenté. Par ailleurs, lors de la
démarche auprès de l'état civil de X._______, la recourante avait
également déposé une déclaration formelle notariée ("affidavit") de sa
tante maternelle du (…) 2011, attestant que la recourante était encore
célibataire (annexe à l'attestation de l'office de la population de
X._______).
Enfin, cette identité est également confirmée par le passeport au nom de
A._______, délivré à Colombo le (…) 2011 et déposé auprès de l'office.
5.4 Dans sa décision ainsi que dans le divers courriers précédents, l'ODM
s'est prévalu du caractère contraignant des données inscrites dans ledit
passeport pour refuser toute modification des données personnelles.
La recourante conteste quant à elle la valeur probante dudit document en
se référant notamment à la jurisprudence du Tribunal fédéral dans l'arrêt
6B_394/2009 du 7 juillet 2009 ainsi qu'à celle du Tribunal de céans en la
matière selon laquelle les documents d'identité, tels que les passeports
ne jouissent pas d'une force probante accrue et qu'ils doivent dès lors
être apprécié au même titre que les autres éléments de preuves figurant
au dossier.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans (cf. consid. 4.2 ci-
avant), il incombe au recourant de prouver l'exactitude de la modification
demandée et, partant, de démontrer, notamment, l'authenticité des
documents produits.
5.4.1 En l'espèce, la recourante se borne à alléguer qu'elle aurait usurpé
son identité actuelle et présente le certificat de naissance du 7 septembre
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Page 8
2005 mentionné ci-dessus (consid. 5.2). Compte tenu de ce qui précède,
toutefois, considérant que lors de son arrivée en Suisse la recourante
avait produit de nombreux éléments attestant plutôt de l'identité actuelle
(cf. consid. 5.3 ci-dessus), il y a lieu de retenir que le nouvel acte de
naissance ne constitue pas à lui seul un élément suffisant pour enlever
toute force probante aux autres documents. Il ne suffit dès lors pas à
permettre la rectification des données personnelles dans le sens
demandé par la recourante. Il n'établit pas davantage la véritable identité
de la recourante.
5.4.2 Il paraît en revanche très probable que l'acte de naissance produit
lors des préparatifs de mariage – portant l'identité actuelle de la
recourante, établi le (…) 2011 et fourni à l'état civil de X._______ – est un
faux. En tous les cas, il est certain qu'aucune naissance correspondant à
cet acte de naissance n'a été correctement enregistrée par les autorités
compétentes (référence au document).
5.4.3 S'agissant du passeport, la recourante n'établit pas non plus que le
passeport déposé auprès de l'ODM serait un faux. En effet, ce passeport
sri lankais (…), établi à Colombo le (…) 2011, a peut-être été établi par
des autorités dûment habilitées à le faire, éventuellement sur la base de
faux documents ou à l'aide d'un titre usurpé. Ainsi il peut s'agir d'un
document authentique mais dont les inscriptions sont frauduleuses ("vrai
faux passeport"). Le passeport en tous les cas contient les mêmes
indications que l'acte de naissance produit par la recourante lors de son
arrivée en Suisse, du (…) 2002 et que l'acte de naissance du (…) 2011
(lequel s'est ensuite avéré être un faux).
5.4.4 Il découle de ce qui précède que le certificat de naissance
nouvellement produit (celui de 2005) n'établit pas l'identité alléguée par
la recourante; que l'acte de naissance du (…) 2011 est selon toute
probabilité un faux et que le passeport sri lankais (…) pourrait avoir été
émis sur la base de faux documents ou de documents relatifs à une autre
personne. Enfin, l'acte de naissance du (…) 2002 n'est pas davantage
probant dans le présent contexte puisque la recourante l'a produit lors de
son arrivée en Suisse et que cet acte de naissance corrobore un
document dont l'authenticité est plus que douteuse (l'acte de naissance
produit lors des préparatifs de mariage).
5.4.5 En résumé dès lors, deux actes de naissance comportent la même
identité que l'identité actuelle de la recourante et plus précisément celui
de 2002 et celui de 2011; l'on sait toutefois que celui de 2011 est un faux,
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ce qui remet en cause la fiabilité du passeport puisque ce dernier
comporte les mêmes éléments d'identité que ces deux certificats; par
ailleurs, le nouvel acte de naissance daté de (…) 2005 et comportant la
nouvelle identité alléguée par la recourante ne prouve rien.
Il s'ensuit que les données contenues dans le passeport sont dès lors
également sujettes à caution et sa force probante relativisée. L'autorité de
première instance ne pouvait donc pas se référer simplement au
passeport pour refuser la modification requise; la preuve de l'exactitude
des données à apporter par le maître du fichier (cf. consid. 4.2 ci-dessus)
n'est pas rapportée de manière suffisante, même si cette identité paraît
plus vraisemblable que celle alléguée par la recourante (cf. également ci-
dessous).
5.5 Comme considéré ci-dessus également, cependant, celui qui
demande la modification de données personnelles doit également en
apporter la preuve (consid. 4.2 ci-dessus). Cette preuve ne peut pas être
considérée comme établie dès lors qu'il y a lieu de tenir compte des
documents fournis par la recourante à son arrivée en Suisse, de même
que des divers éléments à disposition (les déclarations des tiers,
notamment le cousin ainsi que la tante maternelle de la recourante), du
fait que la recourante a vécu 10 ans sous l'identité actuelle, de même que
de son comportement contradictoire. Il sied en effet de rappeler que
chronologiquement, la recourante qui souhaite se marier a tout d'abord
fourni un acte de naissance qui s'est révélé être un faux (celui du … 2011
et comportant l'identité actuelle) et a ensuite produit un document
antérieur attestant d'une autre identité, document, qui, comme déjà dit, ne
prouve rien. En bref, on voit par ailleurs mal comment cette preuve
pourrait être apportée sans données biométriques et l'appui des autorités
dans le pays d'origine de la recourante. En effet, quels que soient les
documents écrits et les certificats fournis par la recourante, on ne pourra
prouver en l'état qu'ils ne se rapportent pas en réalité à une tierce
personne dont elle aurait usurpé l'identité. Si elle a pu obtenir,
apparemment officiellement un passeport sous une fausse identité, rien
ne prouve que les documents qu'elle pourrait fournir se rapportent bel et
bien à sa personne.
Il s'ensuit que les éléments avancés par la recourante ne permettent
manifestement pas de justifier une modification de son identité dans le
registre informatique SYMIC.
6.
A-4706/2013
Page 10
6.1 L'art. 25 al. 2 LPD prévoit que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une
donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter
à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été
introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir
l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse
de renoncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère litigieux
puisse être ajoutée ; cette mention est notamment le signe que la
personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la
présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2012
du 25 mai 2012 consid. 5 et la réf. cit.).
Par ailleurs, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, ni l'exactitude de
l'indication enregistrée dans le registre SYMIC ni celle de la modification
exigée par la recourante ne peut être établie, l'autorité doit mentionner
d'office le caractère litigieux des données et indiquer laquelle des
indications elle tient pour la plus probable (ATAF 2013/30, consid. 5.2).
L'autorité inférieure ne prétend pas avoir inscrit le caractère litigieux de
l'identité de la recourante dans le registre. Les motifs d'une éventuelle
renonciation à l'apposition de cette mention sont par ailleurs inexistants.
Ainsi, l'autorité inférieure pouvait considérer à juste titre que la recourante
n'a pas apporté la preuve suffisante de sa véritable identité pour faire
rectifier les données; elle aurait toutefois dû se pencher sur la question de
savoir si le nouvel acte de naissance et les constatations de l'état civil
zurichois ne seraient pas des éléments suffisants pour justifier l'inscription
du caractère litigieux des données inscrites. En effet, si la crédibilité de la
recourante peut être mise en doute, sa nouvelle version des faits –
additionnée des éléments susmentionnés – n'est pas incroyable au point
qu'elle ne suffirait pas à justifier le caractère litigieux des données
inscrites (cf. également consid. 5.4.5 ci-dessus). La mention du caractère
litigieux des données actuellement enregistrées devra donc être portée
dans le registre SYMIC.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'autorité
inférieure devra également rechercher, parmi les identités concernant la
recourante, laquelle est la plus probable.
6.2 Par ailleurs et en l'espèce, la contestation ne porte pas que sur l'un
ou l'autre des éléments de l'identité de la personne concernée mais bel et
bien sur son identité en intégralité. La recourante prétend en effet avoir
un nom, une filiation et une date de naissance différents de ceux qui
figurent dans le registre SYMIC.
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Page 11
Un tel cas n'est pas unique et il s'agit souvent d'une d'usurpation de nom,
un requérant (d'asile) alléguant avoir fourni des indications erronées, en
utilisant le nom d’une autre personne qui existe réellement, afin de
tromper les autorités. L'ODM traite de cette problématique dans la
directive sur la saisie et la modification des données personnelles dans
SYMIC (version du 01.07.2012, consultée le 3 juin 2014 sur le site de
l'ODM: > Documentation > Bases légales > Directives
et circulaires > Autres directives et circulaires de l’ODM).
Le ch. 3.4 de cette directive traite de la détermination de l'identité
principale, de l'identité la plus probable et de l'identité secondaire. Ainsi
l'identité principale correspond en général à l'identité établie, si une seule
identité est connue pour une personne, elle fait office d'identité principale.
L'identité d'une personne est considérée comme établie lorsque la
personne est titulaire d'un authentique document de voyage ou d'identité
à son nom (ch. 2.1.1). En revanche l'identité d'une personne est
considérée comme non établie notamment lorsque les documents
présentés sont insuffisants ou les documents d'identités ou de voyage
sont contrefaits, falsifiés ou n'appartient pas à la personne concernée,
tels que des documents utilisés abusivement (par ex. utilisation du
passeport du frère) (ch. 2.1.2). Si, outre l'identité principale, on dispose
d'autres identités, elles sont qualifiées d'identité secondaires. Dans ce
cas, la directive prévoit que l'identité qui a le plus d'effet au niveau
juridique doit être utilisée comme identité principale. Les inscriptions
contenues dans les autres documents de voyage sont enregistrées
comme identité secondaires (ch. 2.1.4). La directive contient également
une annexe avec un tableau donnant un aperçu des cas avec saisie des
identités secondaires. C'est notamment le cas lorsqu'il existe des
documents avec une autre identité que celle donnée dans la demande
d'asile (cas 5), lorsqu'un requérant (d'asile) prétend avoir une identité
différente de celle qui figure sur les documents présentés (cas 6) ou
lorsqu'il fournit divers documents dont les identités ne coïncident pas (cas
7) comme c'est le cas en l'espèce.
Au vu de ce qui précède, la possibilité d'enregistrer une identité
secondaire aurait pu être examinée par l'autorité inférieure, ce qui n'a
apparemment pas été fait.
Le Tribunal de céans ne l'exigera toutefois pas dans la mesure ou cette
éventualité sors quelque peu de l'objet du litige; il paraîtrait toutefois
opportun d'examiner cette éventualité.
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Page 12
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis
en ce sens qu'il est rejeté s'agissant de la demande modification des
données de la recourante dans le registre SYMIC et admis s'agissant de
porter dans le dit registre le caractère litigieux des données qui
concernent la recourante.
L'affaire est ainsi renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle statue au
sens des considérants qui précèdent.
8.
8.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis
à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que
partiellement, ces frais sont réduits (voir également les art. 1 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des
autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA).
En l'occurrence, le recours est partiellement admis, mais dans une
proportion minime. Etant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la
recourante ne supportera pas les frais de la cause (art. 65 al. 1 PA).
8.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés.
Au vu du sort du recours, rejeté pour l'essentiel, la recourante, qui n'est
d'ailleurs pas représentée par un avocat, n'a pas droit à des dépens.
L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).
9.
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection
des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2
de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection
des données (OLPD, RS 235.11).
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
A-4706/2013
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision est annulée au sens des
considérants.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle mentionne le
caractère litigieux des données actuellement enregistrées (nom, prénom
et date de naissance) et qu'elle examine également laquelle des identités
pouvant se rattacher à la recourante est la plus probable.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; recommandé)
– au secrétariat général du DFJP (acte judiciaire)
– au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
(pour information; courrier B)
– à la chancellerie de la Cour IV du Tribunal administratif fédéral
(courrier interne)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Jérôme Barraud
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
A-4706/2013
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :