B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4729/2016
Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 7
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Kathrin Dietrich, Maurizio Greppi, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports DDPS,
Armée suisse, Etat-major de conduite de l’armée EM cond A,
Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Contentieux de la fonction publique (demande de télétravail).
A-4729/2016
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Faits :
A.
A._______, né le (…), travaille, depuis le 1er janvier 2013, en tant que
spécialiste de la tenue des contrôles pour les services de perfectionnement
de la troupe 2, dans l’unité Personnel de l’armée de l’Etat-major de
conduite de l’armée (EM cond A). Son taux d’occupation est de 100% et
son lieu de travail est Berne.
B.
B.a En date du 29 octobre 2014, A._______ a déposé auprès de son
supérieur direct une demande motivée de travail à domicile d’au moins un
jour par semaine, dans le but de pouvoir mieux concilier sa vie profession-
nelle et sa vie familiale
B.b Suite à une action interne confuse et à des incompréhensions entre
les différents intervenants, la demande de A._______ n’a pas été traitée
durant près de quinze mois. La situation a finalement été débloquée suite
à un courriel du chef Compliance Verteidigung du 21 janvier 2016 exigeant
qu’une décision écrite soit fournie au requérant.
B.c Le 28 janvier 2016, le supérieur direct de A._______ a transmis, par la
voie hiérarchique, la demande de travail à domicile accompagnée de sa
prise de position négative au chef de l’EM cond A, le Divisionnaire (…), qui
l’a par la suite rejetée. La position du chef de l’EM cond A et ses motifs ont
été notifiés au requérant par lettre du 10 mars 2016.
B.d Par lettre du 23 mars 2016, A._______ a requis le prononcé d’une
décision sujette à recours. Un projet de décision accompagné des pièces
pertinentes lui a été remis le 12 mars 2016 pour détermination. Par écriture
du 23 mai 2016, il a pris position en invoquant essentiellement des
incohérences dans le comportement de son supérieur direct et a fourni sa
version des faits quant aux reproches dont il a fait l’objet.
C.
C.a Par décision du 14 juin 2016, le chef de l’EM cond A a prononcé le rejet
de la demande de travail à domicile de A._______.
En résumé, il a été retenu que la présence de A._______ à son poste de
travail pendant toute la durée de son temps de travail était requise, afin
qu’il effectue correctement et dans les délais ses tâches. Le chef de l’EM
cond A a également relevé que les constats quant au comportement et aux
prestations de l’employé s’opposaient à un tel aménagement de son temps
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de travail. De même, les diverses raisons personnelles invoquées ne con-
vainquaient pas à son sens.
C.b Au cours d’un entretien tenu le 17 juin 2016, le chef de l’EM cond A a
présenté à A._______ la teneur de la décision datée du 14 juin 2016 dont
il n’avait pas encore eu connaissance.
D.
Par mémoire du 19 juillet 2016, A._______ (le recourant) a saisi le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) d’un recours contre la décision du 14 juin
2016 de l’EM cond A (l’autorité inférieure), en concluant à son annulation
et à l’octroi d’une autorisation de travail à domicile. Pour l’essentiel, s’il
reconnaît l’absence de droit au télétravail, le recourant conteste le fait de
ne pas l’octroyer, par principe, à toute une unité organisationnelle alors que
le fonctionnement le permettrait. Cette position de l’autorité inférieure est à
son sens contraire aux directives de l’Office fédéral du personnel OFPER
concernant le télétravail.
E.
Par réponse du 30 août 2016, l’autorité inférieure a conclu au rejet du
recours. Elle rappelle en particulier que les divers critères mentionnés au
chiffre 7 des directives de l’OPFER ont été pris en compte, évalués et
pondérés. Dans le cas particulier, le recourant ne satisfaisait pas les exi-
gences en matière de prestations et de comportement en 2015, notamment
en raison de la note globale de 2 obtenue lors de l’évaluation de ses
prestations et des lacunes concrètes constatées.
F.
F.a Dans ses observations finales du 27 septembre 2016, le recourant a
pour l’essentiel persisté dans son argumentation. Il ajoute que les chi-
canes, menaces, attaques personnelles qu’il subirait constamment font
l’objet d’un suivi par le chef Compliance Verteidigung, lequel déplorerait les
agissements à son encontre consécutifs à la dénonciation, par lui,
d’activités illégales au sein du service.
F.b Invité par le Tribunal à se prononcer sur cette écriture, le chef Com-
pliance Verteidigung a confirmé, par lettre du 30 septembre 2016, avoir
effectivement soutenu et conseillé le recourant.
F.c Le Tribunal a porté à la connaissance des parties l’écriture du chef
Compliance Verteidigung du 30 septembre 2016 et leur a signalé que la
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cause était gardée à juger, sous réserve d’éventuelles mesures d’instruc-
tion complémentaires, par ordonnance du 3 octobre 2016.
F.d Par écriture spontanée du 9 novembre 2016, le recourant a indiqué au
Tribunal avoir obtenu la note globale de 3 dans le cadre de l’évaluation de
ses prestations pour 2016. Il a également produit la copie du formulaire
d’évaluation daté du 26 octobre 2016.
G.
Les autres faits et arguments pertinents de parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
respectivement la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers, RS 172.220.1), n'en disposent autrement (art. 37 LTAF). Le Tribu-
nal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Le Tribunal connaît des recours dirigés contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises en matière de personnel, sous réserve d’exceptions au
sens de l’art. 32 LTAF, conformément aux art. 31 LTAF et 36 al. 1 de la loi
sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers, RS
172.220.1) ; en l’espèce, l'acte attaqué du 14 juin 2016 a été rendu par
l'employeur du recourant et il satisfait aux conditions qui prévalent à la
reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA ; enfin, l’excep-
tion de l’art. 32 al. 1 let. c LTAF n’est pas davantage réalisée. Il s’ensuit la
compétence du Tribunal de céans pour connaître de la contestation portée
devant lui.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure
et est le destinataire de la décision qui le déboute, est particulièrement
atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa
modification (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu’il convient
d’entrer en matière.
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1.4 Le présent litige porte sur la question de savoir si l’employeur était
fondé à refuser, pour les motifs invoqués, la demande de télétravail du
recourant.
1.4.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les
décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de
l'inopportunité (let. c). En matière de droit du personnel, le Tribunal
examine toutefois avec une certaine retenue les questions ayant trait à
l'appréciation des prestations des employés, à l'organisation administrative
ou à la collaboration au sein du service et, dans le doute, ne substitue pas
son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative qui a
rendu la décision, laquelle connaît mieux les circonstances de l'espèce
(cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêts du Tribu-
nal administratif fédéral A-3750/2016 du 2 février 2017 consid. 1.4.1,
A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.160 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la
procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 191 p. 113 s.).
1.4.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure
(art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA).
Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entre-
prise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.165). Il se limite en prin-
cipe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées
que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2. et réf. cit.).
2.
Le litige s’inscrit dans le cadre légal suivant.
2.1 L’art. 33 de l’ordonnance du DFF (Département fédéral des finances)
du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la
Confédération (O-OPers, RS 172.220.111.31) prévoit qu’en accord avec
l’autorité compétente, les employés peuvent effectuer l’ensemble ou une
partie du travail en dehors de leur place de travail. Pour leur part, les direc-
tives concernant le télétravail dans l’administration fédérale, approuvées
par la Conférence des ressources humaines par séance du 19 décembre
2013 et entrées en vigueur le 1er janvier 2014, définissent la notion de
télétravail, fixent les conditions-cadre tant générales que spécifiques au
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travail à domicile, ainsi que les dispositions transitoires (disponibles sur le
site > Confédération en tant qu’employeur >
Durée du travail et vacances > Télétravail, consulté le 25 avril 2017). Dans
son annexe figure une liste de critères pertinents ayant pour but d’aider
l’employeur à prendre une décision, lesquels ne sont toutefois ni exhaustifs
ni pondérés, ainsi qu’un modèle de convention.
2.2 Au sens du chiffre 2 de ces directives, la notion de télétravail englobe
différentes formes de travail où les collaborateurs s’acquittent d’une partie
de leurs tâches en dehors de leur place de travail. Cela peut se faire à leur
domicile ou être lié au besoin de mobilité exigé par leur fonction (travail en
déplacement, auprès de clients, dans d’autres services fédéraux, dans des
centres d’affaires publics ou lors de voyages de service). La transmission
du résultat des travaux et la communication passent généralement par des
canaux numériques. Les conditions-cadre générales du télétravail figurant
aux chiffres 3.1 à 3.7 s’appliquent à toutes les unités de l’administration
fédérale telles que définies à l’art. 1 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur
le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3 ; ch. 3.1).
Par principe, il n’existe pas de droit au télétravail (ch. 3.3). Au même chiffre,
il est fixé que : les unités de l’administration fédérale peuvent décider libre-
ment de son ampleur ; l’autorité compétente prend la décision et assume
la responsabilité d’autoriser le télétravail, et décide de son organisation
concrète dans le cadre de ces directives ; les obligations liées au service
(par ex. : formation et perfectionnement, séances, affaires urgentes) pas-
sent avant le télétravail. Le chiffre 3.4 rappelle que, s’agissant du temps de
travail, l’ensemble des dispositions de l’OPers et de l’O-OPers s’appliquent
aussi aux personnes qui pratiquent le télétravail. Ces dernières restent
soumises au secret de fonction et de service également lorsqu’elles travail-
lent à domicile et elles sont en outre responsables du respect de la protec-
tion des données. Une liste de points auxquels elles doivent veiller dans le
cadre de leur télétravail est arrêtée au chiffre 3.6. Les conditions-cadre
propres au travail à domicile explicitent notamment le lieu de travail, la
manière de saisir le temps de travail, le rôle du responsable hiérarchique
s’agissant des présences des collaborateurs et de leur intégration sociale,
ainsi que les instruments de travail et la répartition des frais (ch. 4.1 à 4.5).
La procédure de demande de travail à domicile est pour sa part réglée au
chiffre 4.6. Elle prévoit que les personnes souhaitant travailler à domicile
adressent une demande motivée et écrite à leur responsable hiérarchique
pour décision. Si l’autorisation est accordée, les parties concernées définis-
sent les règles à respecter dans une convention écrite, qui a en principe
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une durée illimitée. Chaque partie peut résilier la convention pour la fin d’un
mois en respectant le délai de résiliation d’au moins un mois.
3.
3.1 Alors que l’autorité inférieure a refusé que le recourant travaille à
domicile, ce dernier conteste le bien-fondé des arguments allégués par la
première. Leurs positions peuvent être résumées comme suit.
3.1.1 Dans sa décision, l’autorité inférieure a listé les tâches du recourant
qui, compte tenu de sa fonction, justifient à son sens qu’il soit présent sur
le lieu de travail durant l’intégralité de son temps de travail, à savoir celles :
d’assumer toutes ses responsabilités et tâches correctement et dans les
délais ; de garantir une communication rapide des informations et une
bonne interaction interne ; et de s’occuper du traitement « physique » du
courrier postal et militaire quotidien. Traitant en permanence des données
sensibles et confidentielles, elle a également considéré que le maintien de
la sécurité ne pouvait pas être garanti intégralement en cas de télétravail.
L’autorité inférieure a ensuite rappelé qu’en 2015, il avait été constaté que
le recourant n’avait pas effectué dans les délais requis des travaux en
rapport avec son activité de tenue des contrôles, de même qu’il n’était pas
toujours joignable (par téléphone ou courriel). A son sens, ces manque-
ments et la situation de conflit existante avec son supérieur direct rendent
la présence de l’employé d’autant plus nécessaire pour un meilleur contrôle
sur ses prestations et son comportement. S’agissant des motifs personnels
invoqués, elle rétorque que le lieu de travail a toujours été connu par
l’employé et que le fait de disposer d’une place de travail fonctionnelle à
son domicile ne fait pas naître un droit au télétravail. Enfin, elle estime qu’il
n’est pas garanti que le recourant ne doive pas, pendant son travail à
domicile, surveiller ses enfants ou s’en occuper.
3.1.2 Dans sa demande déjà le recourant avait déclaré souhaiter, grâce à
un tel aménagement de son temps de travail, accompagner et aller cher-
cher son fils à l’école ou à la crèche, tout en évitant un trajet hebdomadaire
et, ce, sans conséquences négatives sur son travail. Il spécifiait que son
activité était compatible avec une activité à domicile où il serait seul et
bénéficierait d’un climat optimal et calme. De même, il affirmait qu’il ne
serait dès lors pas nécessaire de demander un remboursement de la
crèche au service du personnel. Dans son recours, le recourant s’est plaint
de la lenteur du processus décisionnel devant l’autorité inférieure. Il a
exposé les circonstances dans lesquelles les reproches – infondés – lui ont
été faits, ainsi que l’augmentation de son cahier des charges. Contraire-
ment aux dires de l’autorité inférieure, il a réaffirmé que sa fonction n’était
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pas incompatible avec le travail à domicile, tout en soulignant que son
supérieur effectue périodiquement son travail en dehors du bureau. Le
recourant a enfin critiqué la pratique de l’autorité inférieure de refus de
principe du télétravail dans son unité, laquelle ne serait pas conforme aux
directives de l’OFPER.
3.2 D’emblée, la situation d’espèce appelle les observations suivantes.
3.2.1
3.2.1.1 S’agissant d’abord du temps nécessaire à l’autorité inférieure pour
rendre une décision, malgré le fait que dite autorité a, effectivement, exces-
sivement tardé et qu’un éventuel recours pour déni de justice interjeté par
le recourant dans l’intervalle aurait probablement pu aboutir, le Tribunal ne
peut que constater que cette circonstance reste en l’état sans consé-
quence sur le présent litige. Même invoquée à temps, la tardiveté ne peut
avoir pour résultat l’admission d’une demande. Dès lors, les développe-
ments opérés par le recourant sur ce point ne sont pas pertinents pour la
résolution du présent litige.
3.2.1.2 La situation alléguée par le recourant concernant son supérieur
direct et la possibilité que celui-ci aurait de travailler périodiquement en
dehors de son bureau n’est pas davantage relevante. Il ne saurait en effet
en tirer un quelconque argument pour l’examen de sa cause, qui doit
s’apprécier individuellement au regard des circonstances de l’espèce et du
rapport particulier qui le lie à son supérieur et à sa hiérarchie.
3.2.1.3 Le constat est le même pour ce qui a trait à la meilleure évaluation
que le recourant a obtenue en 2016 par rapport à celle de l’année 2015.
Cette modification des circonstances de l’espèce est intervenue en cours
d’instruction devant l’autorité de recours, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un
fait nouveau dont l’autorité inférieure n’aurait pas tenu compte au moment
de la prise de décision. Or, le Tribunal statue au vu de l’état de fait au
moment du prononcé de la décision. La modification postérieure des cir-
constances doit pour sa part amener l’employé à déposer une nouvelle
demande de travail à domicile, laquelle peut avoir lieu en tout temps
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3114/2014 du 1er juillet 2015
consid. 5.4.2).
3.2.2 Pour ce qui concerne l’éventuelle position fermée de l’autorité infé-
rieure quant à la possibilité pour ses employés de travailler à domicile, que
le cas du supérieur direct du recourant évoqué plus avant tend toutefois
plutôt à infirmer, celle-ci n’est pas encore en soi déterminante. S’il n’est
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Page 9
pas exclu que telle puisse être la position de l’autorité inférieure, le Tribunal
a pour charge de statuer sur une situation concrète qui est pendante
devant lui. Il s’agira ainsi pour lui de vérifier, dans les limites de son pourvoir
de cognition (cf. consid. 1.4.1), que l’autorité précédente a correctement
apprécier les circonstances particulières de l’espèce et pouvait parvenir à
la solution qu’elle a retenue. Il s’assure ainsi qu’elle n’a, ce faisant, ni abusé
ni excédé le pouvoir d’appréciation qui était le sien ; celui-ci devant au
demeurant être qualifié de passablement large, dans la mesure où le
télétravail consiste en une disposition potestative (Kann-Vorschrift) de
l’employeur (cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2, ATF 141 V 51 consid. 9.2, ATF
137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-340/2015
du 28 novembre 2016 consid. 5.2.2 et A-5614/2013 du 2 avril 2014 consid.
5.5.1).
3.3
3.3.1 En l’espèce, il y a lieu de retenir que les difficultés rencontrées par le
recourant au cours de l’année 2015 sont consignées dans son évaluation
personnelle du 5 novembre 2015, pour laquelle il a obtenu la note globale
de 2. Si le recourant en expose les motifs, à savoir notamment une aug-
mentation de son cahier des charges, il ne conteste en revanche pas les
constatations de son supérieur quant à ses prestations et à son comporte-
ment, à savoir le retard pris dans le traitement des dossiers et les difficultés
rencontrées par des tiers à l’atteindre. Les divers échanges de courriels
produits par le recourant à l’appui de son recours attestent davantage
encore cette situation. Pour leur part, le « Formulaire convention sur les
objectifs » et le « Formular Lenkungsgespräch » qu’il a remis ne permet-
tent pas de retenir que les difficultés mentionnées par l’autorité inférieure
en novembre 2015 étaient révolues au moment du prononcé de la décision
attaquée. Ensuite, de l’aveu même du recourant, il s’avère que ses rela-
tions avec sa hiérarchie étaient compliquées, ce qui transparaît également
de l’onglet de pièces produit par lui. L’importance de sa présence sur son
lieu de travail est également rendue vraisemblable à certains autres égards
par l’autorité inférieure. Cette dernière convainc lorsqu’elle expose que les
activités du recourant – qui revêt une fonction de contrôle et de soutien –
impliquent des consultations internes et des échanges directs d’informa-
tions avec les différents services, ainsi que le traitement du courrier quoti-
dien. Sur ce dernier point, le fait que le courrier soit scanné et accessible
au moyen d’un ordinateur ne paraît pas être suffisant pour assurer un
traitement efficace, particulièrement concernant les envois. Le traitement
par le recourant de données sensibles ou confidentielles dans le cadre de
son activité n’est à aucun moment contesté.
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Pour finir, les doutes émis par l’autorité inférieure quant à la question de
savoir si le recourant avait effectivement une solution de garde pour ses
enfants en bas âge ([…], au moment du dépôt du recours) pour le jour où
il travaillerait à domicile paraissent légitimes. En effet, il est vrai que les
affirmations du recourant à cet égard sont peu cohérentes, particulièrement
de ce qui concerne la conséquence du travail à domicile sur les rembourse-
ments des frais de garde. De plus, au vu du but ultime que représente le
travail à domicile consistant en la fourniture de prestations à satisfaction
de l’employeur, il est incontestable que ce dernier peut, s’il le désire, exiger
des garanties de la part de son employé quant au fait qu’il n’aurait pas
lui-même à s’occuper de ses enfants lorsqu’il effectue son travail depuis
son domicile.
3.3.2 Ces circonstances, à savoir particulièrement les difficultés de l’em-
ployé dans ses prestations et son comportement, le climat de tension entre
le recourant et ses supérieurs, une présence physique souhaitable au vu
de la bonne réalisation de certaines tâches, le caractère sensible ou confi-
dentiel des données traitées, ainsi que l’absence de garantie d’une prise
en charge des enfants en bas âge durant son travail à domicile, étaient
propres à conduire l’employeur à retenir que la présence du recourant sur
son lieu de travail durant l’intégralité de son temps de travail était néces-
saire et, dans le prolongement, à refuser sa demande de travail à domicile.
Dans le cadre de son examen concret, elle s’est ainsi conformée au chiffre
7 de la directive de l’OFPER en matière de télétravail.
3.4 Partant, le Tribunal retient qu’en prononçant la décision attaquée,
l’autorité inférieure s’est fondée sur des circonstances réelles et elle n’a
pas excédé ni abusé du pouvoir d’appréciation qui était le sien. En agissant
de la sorte, l’autorité inférieure ne s’est pas davantage rendue coupable
d’une quelconque violation des principes constitutionnels régissant son
activité, tels que l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 de la Constitution fédé-
rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), l’égalité
de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) ou le principe de la proportionnalité (art. 5
al. 2 Cst.), ce que le recourant ne lui fait au surplus pas grief.
4.
En résumé, l’autorité inférieure a agi dans le respect du droit fédéral en
rejetant la demande du recourant tendant à l’obtention d’au moins un jour
de travail à domicile hebdomadaire. Ce faisant, elle a en effet statué dans
les limites de son pouvoir d’appréciation.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
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Page 11
5.
Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est gratuite,
de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement
ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables
et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les
autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont
pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune indemnité à titre de
dépens ne sera donc allouée en l'espèce.
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DDPS (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de
travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse
s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique
de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non
pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question
de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhof-
quai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la
décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :