B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4740/2012
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Markus Metz, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
1. X._______ Sàrl,
2. A._______,
les deux représentés par Maître Stéphane Riand, ***,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Division
principale impôt fédéral direct, impôt anticipé, droits de
timbre, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Impôt anticipé; prestation appréciable en argent
(renonciation à un produit).
A-4740/2012
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Faits :
A.
X._______ Sàrl (ci-après: X._______ ou la société) est inscrite au
registre du commerce (RC) du canton *** depuis le *** 1999. Initialement
composée de deux associés gérants, à savoir B._______ et A._______,
la société est entièrement détenue par ce dernier depuis le décès du
premier nommé en *** 2011. Par contrat de vente conclu le 28 février
2000, B._______ et A._______ s'engagèrent à transférer la propriété
d'une catapulte à la société Y._______ SA, sise à ***, contre le paiement
du prix de Fr. 200'000.--. Ce montant fut en partie consacré au
remboursement du prix d'achat de la catapulte et des frais de transport
acquittés par B._______ à hauteur de Fr. 50'000.--, permettant ainsi de
réaliser un bénéfice net de Fr. 150'000.--, lequel fut partagé entre ce
dernier (Fr. 95'000.--) et A._______ (Fr. 55'000.--).
B.
Considérant que l'attribution du bénéfice en question aux associés-
gérants de la société constituait une prestation de cette dernière soumise
à l'impôt anticipé et qu'un tel état de fait était en outre caractéristique
d'une soustraction fiscale, l'Administration fédérale des contributions (ci-
après: l'AFC) invita la société, en date du 30 mars 2004, à lui faire
parvenir le montant d'impôt anticipé de Fr. 52'500.-- (35 % de
Fr. 150'000.--), plus intérêt, dans un délai de trente jours. Par courrier
daté du 8 mars 2004, X._______ contesta ces prétentions. Le 22 avril
2004, l'AFC invita à nouveau X._______ à s'acquitter du montant de
Fr. 52'500.--, puis, à défaut de payement et d'opposition formée dans le
délai utile, introduisit une poursuite à l'encontre de la société le 18 mai
2004. Un commandement de payer fut notifié à cette dernière le 8 juin
2004, contre lequel elle forma opposition.
C.
Par décision formelle du 23 juillet 2004, l'AFC confirma la taxation du
30 mars 2004 et leva l'opposition au commandement de payer. L'AFC
déclara par ailleurs A._______ et B._______ solidairement responsables
du paiement de l'impôt. Par réclamation du 6 août 2004, les intéressés
contestèrent cette décision, concluant à son annulation. Par décision sur
réclamation du 12 juillet 2007, l'AFC admit partiellement la réclamation du
6 août 2004, en ce sens que la responsabilité solidaire des associés-
gérants fut annulée, et la rejeta pour le surplus. Par arrêt du 3 septembre
2010, le Tribunal administratif fédéral admit le recours formé le
6 septembre 2007 par la société, A._______ et B._______ contre cette
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décision et renvoya la cause à l'AFC pour qu'elle instruise et statue à
nouveau. Cette dernière fut en particulier enjointe de déterminer avec
plus de précision si le bénéfice retiré de la vente litigieuse devait, ou non,
revenir à X._______, eu égard aux activités effectivement menées par
celle-ci.
D.
Par décision sur réclamation du 14 août 2012, l'AFC admit – à nouveau –
partiellement la réclamation du 6 août 2004, en ce sens que la
responsabilité solidaire de A._______ et B._______ (par sa succession)
fut annulée, et la rejeta – à nouveau – pour le surplus. Elle déclara en
conséquence la société débitrice à son égard du montant d'impôt anticipé
de Fr. 52'500.--, plus intérêt moratoire, ainsi que des frais de la poursuite
n° 92158 par Fr. 100.--. Elle prononça en outre que A._______ et
B._______ étaient tenus au paiement de l'impôt, respectivement à
hauteur de Fr. 19'250.-- (35 % de Fr. 55'000.--) et de Fr. 33'250.-- (35 %
de Fr. 95'000.--), et des intérêts. Il fut au surplus précisé que ces derniers
seraient libérés en cas de paiement de la créance fiscale par X._______.
E.
Par mémoire du 11 septembre 2012, Me Riand, agissant au nom de la
société, A._______ (ci-après: les recourants) et la succession B._______,
a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision,
concluant à son annulation. Par courrier du 27 septembre 2012,
Me G._______ a informé le tribunal de céans que Me Riand ne disposait
pas du pouvoir de représenter l'hoirie B._______ et que celle-ci avait
décidé de ne pas recourir contre la décision du 14 août 2012. L'AFC (ci-
après: l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours par réponse du
20 décembre 2012.
Pour autant que besoin, les autres faits seront repris dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-
ci, en vertu de l'art. 31 de cette loi, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réclamation
rendues par l'AFC en matière d'impôt anticipé peuvent être contestées
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devant le Tribunal administratif fédéral (art. 1 al. 1, 32 a contrario et 33
let. d LTAF). La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). En l'occurrence, le mémoire
de recours, déposé le 11 septembre 2012 contre la décision de l'autorité
inférieure du 14 août 2012, est intervenu dans le délai légal (cf. art. 50
al. 1 PA). En outre, un examen préliminaire révèle qu'il remplit les
exigences de forme et de contenu posées à l'art. 52 PA. Le recours est
donc recevable et il convient d'entrer en matière, sous réserve du
considérant 1.3 ci-dessous.
1.2
1.2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49 PA; cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, n. marg. 2.149; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6e éd., Zurich/St-Gall 2010, n. marg. 1758 ss). Le Tribunal administratif
fédéral applique le droit d'office, sans être lié ni par les motifs invoqués, ni
par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf.
art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, p. 300 s.) En outre, les procédures en matière fiscale
sont régies par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les
faits et apprécie les preuves d'office et librement. Les art. 12 ss PA ne
sont néanmoins pas applicables en matière fiscale (art. 2 al. 1 PA). Selon
la volonté du législateur, la procédure fiscale doit être réservée, "dans la
mesure où la procédure administrative normale n'est pas appropriée aux
affaires fiscales et où le droit fiscal a instauré une procédure dérogatoire,
mieux adaptée aux besoins" (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
projet de loi sur la procédure administrative du 24 septembre 1965, FF
1965 II 1383 ss, 1397; cf. ATF 128 II 139 consid. 2b; arrêts du Tribunal
fédéral 2C_715/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-7597/2010 du 24 mai 2012 consid. 2.2 et
A-1560/2007 du 20 octobre 2009 consid. 3.1).
La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire, à
savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf.
art. 39 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA, RS
642.21]), en vertu duquel elles doivent notamment indiquer les moyens
de preuve disponibles et motiver leur requête (art. 52 PA). En
conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
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les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 11
consid. 1b et 122 V 157 consid. 1a; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-3157/2011 du 2 décembre 2013 consid. 1.2 et A-5805/2011 du
18 novembre 2013 consid. 1.4; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNNER/MARTIN
BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, Zurich 2013, ch. 1135 s.).
1.2.2 Après une libre appréciation des preuves en sa possession,
l'autorité (administrative ou judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle
estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle
peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des
mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en
procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. Un rejet
d'autres moyens de preuve est également admissible s'il lui apparaît que
leur administration (renseignements ou témoignages de tiers par
exemple) serait de toute façon impropre à entamer la conviction qu'elle
s'est forgée sur la base de pièces écrites ayant une haute valeur
probatoire (cf. ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 3.5.2 et
A-5884/2012 précité consid. 3.4.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. marg. 3.144; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties
en procédure administrative, Thèse 2008, n. marg. 170). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu visé par l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; cf. ATF
124 V 90 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1d; cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1).
1.2.3 Si en revanche, l'autorité de recours reste dans l'incertitude après
avoir procédé aux investigations requises, elle appliquera les règles sur la
répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre, et à défaut de
disposition spéciale en la matière, le juge s'inspire de l'art. 8 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque
doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit. Autrement dit,
il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer
un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui
imposent une obligation en sa faveur. Le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-704/2012 du 27 novembre 2013
consid. 3.5.4 et A-5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.2;
MOOR/POLTIER, op. cit., p. 299 s.; RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/
CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER, Öffentliches
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Prozessrecht, 2e éd., Bâle 2010, n. marg. 996 ss; THIERRY TANQUEREL;
Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2010, n. marg. 1563).
1.3
1.3.1 En procédure administrative contentieuse, l'objet du litige est défini
par trois éléments, à savoir l'objet du recours, les conclusions du recours
et, accessoirement, les motifs de celui-ci (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1 et 1P.217/2001 du 28 mai 2001
consid. 2a). En outre, le contenu de la décision attaquée – plus
particulièrement, son dispositif – délimite l'objet du litige. En vertu du
principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet
statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels
l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-5805/2011 précité consid. 1.6.1 et
A-5884/2012 précité consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. marg. 2.1 ss; MARKUS MÜLLER, in : Christoph Auer/Markus Müller/
Benjamin Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, ch. 5 ad art. 44 PA).
1.3.2 En l'occurrence, la décision de l'autorité inférieure du 14 août 2012,
dont est recours, a été prise dans le cadre de la procédure de taxation en
matière d'impôt anticipé et porte sur le paiement du montant de
Fr. 52'500.-- dû à ce titre selon décision formelle du 23 juillet 2004. Par
conséquent, les recourants ne sauraient se référer utilement aux écritures
et arguments qu'ils ont communiqués et fait valoir dans le cadre de la
procédure en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui s'est
achevée par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_742/2008 du 11 février 2009.
En outre, attendu que, par son arrêt du 3 septembre 2010, le Tribunal
administratif fédéral a annulé la décision sur réclamation de l'autorité
inférieure du 12 juillet 2007, les arguments que les recourants font valoir
à l'encontre de cette décision dans leur mémoire de recours dépassent
l'objet du litige et sont donc irrecevables. Enfin, le conseil des recourants
n'ayant pas le pouvoir de représenter la succession de B._______, qui a
renoncé à recourir contre la décision entreprise, il sied de constater que
le recours est irrecevable en ce qu'il a été formé au nom de ladite
succession et tend à l'annulation, en ce qui concerne cette dernière, de la
décision du 14 août 2012, de sorte que celle-ci est bien entrée en force
envers les héritiers de B._______.
Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si c'est à
bon droit que l'autorité inférieure a retenu qu'en renonçant aux recettes
dégagées de la vente de la catapulte, la recourante a procédé à une
A-4740/2012
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prestation, soumise à l'impôt anticipé, en faveur du recourant et, le cas
échéant, si celui-ci peut être tenu à la restitution du montant perçu en
trop, ainsi qu'au paiement de l'intérêt moratoire y afférent. A cette fin, il
sera d'abord traité de la notion de prestation imposable en matière
d'impôt anticipé (consid. 2). Il sera ensuite question des conditions
auxquelles le bénéficiaire d'une telle prestation peut être tenu à restitution
de l'avantage perçu (consid. 3). Il s'agira enfin d'en tirer les conclusions
qui s'imposent dans le cas d'espèce (consid. 4 ss).
2.
2.1 Conformément à l'art. 4 al. 1 let. b LIA, RS 642.21, l'impôt perçu par
la Confédération sur les revenus de capitaux mobiliers (cf. art. 1 al. 1 LIA)
a notamment pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices
et tous autres rendements des parts sociales sur des sociétés à
responsabilité limitée (cf. MARCUS DUSS/JULIA VON AH, in : Martin Zweifel/
Peter Athanas/Maja Bauer-Balmeli [édit.], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht II/2 [VStG], Bâle 2005 [BaKomm], n° 119 ad
art. 4 LIA).
Selon l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance d'exécution du 19 décembre 1966 de
la loi fédérale sur l'impôt anticipé (OIA, RS 642.211), est un rendement
imposable d'actions toute prestation appréciable en argent faite par la
société aux possesseurs de droits de participation, ou à des tiers les
touchant de près, qui ne se présente pas comme le remboursement des
parts au capital social versé existant au moment où la prestation est
effectuée (dividendes, bonis, actions gratuites, bons de participation
gratuits, excédents de liquidation, etc.; cf. DUSS/VON AH, in : BaKomm,
n° 132 ss ad art. 4 LIA). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion
d'exprimer que pour faire application de cette disposition, les autorités
fiscales n'étaient pas strictement liées par la qualification de droit privé de
l'opération juridique, mais devaient plutôt apprécier l'état de fait
conformément à la réalité économique (cf. notamment arrêts du Tribunal
fédéral 2C_695/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2 et 2A.537/2005 du
21 décembre 2006 consid. 2.1).
2.2
2.2.1 Constituent, entres autres, de telles prestations appréciables en
argent les distributions dissimulées de bénéfice. Selon la jurisprudence
constante, entre dans cette catégorie toute attribution faite par la société,
sans contre-prestation équivalente, à ses actionnaires ou à toute
personne les touchant de près et qu'elle n'aurait pas faite dans les
mêmes circonstances à des tiers non participants, soit toute prestation
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Page 8
qui n'est pas commercialement justifiée et apparaît comme insolite. Par
ailleurs, le caractère insolite de cette prestation doit être reconnaissable
par les organes de la société (cf. ATF 131 II 593 consid. 5 et références
citées; arrêts du Tribunal fédéral 2C_708/2012 du 21 décembre 2012
[publié aux ATF 139 I 64] consid. 4.3 [non publié aux ATF] et
2C_265/2009 du 1er septembre 2009 consid. 2.1; décision de la
Commission fédérale de recours en matière de contributions [CRC] 1997-
067 du 29 janvier 1999 consid. 2a/aa et 2a/bb, in : Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.114; DUSS/VON
AH, in : BaKomm, n° 132 ad art. 4 LIA et n° 41 ad art. 12 LIA). Les
prestations que la société effectue en faveur de ses actionnaires ou de
personnes les touchant de près et qui reposent sur une autre base
juridique que les rapports de participation, par exemple un contrat de droit
privé qui aurait également pu être conclu avec un tiers extérieur, ne sont
en revanche pas soumises à l'impôt (cf. ATF 119 Ib 431 consid. 2b).
L'avantage peut consister en ce que des versements qu'obtient la société
ne sont pas comptabilisés par celle-ci comme rendement, mais distribués
directement aux actionnaires ou à des personnes les touchant de près
(ATF 119 Ib 116 consid. 2b et références cités). Il peut également avoir la
forme d'une renonciation à un produit entraînant une diminution des
profits inscrits au crédit du compte de résultat. Tel est le cas lorsque la
société renonce entièrement ou partiellement à des recettes qui devraient
normalement lui revenir et que le produit en question est directement
réalisé par un actionnaire ou une personne la ou le touchant de près,
sans que la société ne reçoive la contre-prestation qu'elle aurait exigée
d'un tiers non participant (cf. ATF 119 Ib 116 consid. 2b; arrêts du Tribunal
fédéral 2C_726/2009 du 20 janvier 2010 consid. 2.2 et 2C_265/2009
précité consid. 2.2; DUSS/VON AH, in : BaKomm, n° 132 ad art. 4 LIA).
2.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque des personne
sont tenues, de par la loi, à un devoir de fidélité envers leur société –
comme c'est le cas des associés et des gérant d'une société à
responsabilité limitée (cf. art. 803 et 812 de Code des obligations du
30 mars 1911 [CO, RS 220]; cf. également l'ancien art. 818 al. 1 et 2 CO
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 [aCO] applicable
au cas d'espèce) – en vertu duquel il doivent s'abstenir d'exercer des
activités qui pourraient concurrencer cette société, mais que celle-ci les
autorise néanmoins à exercer une telle activité et qu'elle renonce à exiger
d'eux les recettes qui, d'après leur nature, lui reviennent, elle leur verse
une prestation appréciable en argent si la renonciation en question
s'explique par les rapports de participation. Tel est notamment le cas
A-4740/2012
Page 9
lorsqu'il s'agit d'un actionnaire unique ou d'un actionnaire principal qui
conclut pour son propre compte certaines affaires tombant dans l'activité
économique de la société (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_708/2012
précité consid. 4.3, 2C_265/2009 précité consid. 3.1 et 2A.247/1996 du
27 octobre 1997 in : Archives de droit fiscal suisse [Archives] 67 p. 216 ss
consid. 2b/aa et 2b/bb).
Concrètement, il y a prestation appréciable en argent sous la forme d'une
renonciation à un produit lorsque les trois conditions suivantes sont
cumulativement remplies: (a) la société autorise une personne qui a un
devoir de fidélité envers elle à exercer une activité dans la branche qu'elle
exploite et à s'approprier les recettes réalisées dans ce cadre; (b) cette
activité se trouve en outre dans un rapport de concurrence directe avec
les activités de la société, étant précisé que la réalisation de cette
condition s'apprécie avant tout en considération des activités
effectivement menées par cette dernière; en outre, le fait que l'activité ait
été conduite au moyen des infrastructures de la société ou que celle-ci et
la personne tenue envers elle à un devoir de fidélité partagent les mêmes
clients sont des critères qu'il s'agit notamment de prendre en compte (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2009 précité consid. 3.3 à 3.5 et arrêt du
Tribunal fédéral précité in : Archives 67 p. 216 ss consid. 2c); enfin, (c) la
société n'aurait pas autorisé un tiers non participant à lui faire
concurrence dans les mêmes circonstances, de sorte que la renonciation
à s'attribuer les recettes s'explique uniquement en raison des rapports de
participation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5927/2007 du
3 septembre 2010 consid. 2.3.2).
3.
3.1 Dans la mesure où une soustraction d'impôt (cf. art. 61 LIA) est
établie avec vraisemblance, l'art. 67 al. 1 LIA déclare applicables les
dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif (DPA, RS 313.0; cf. également arrêt du Tribunal fédéral
précité in : Archives 55 p. 285 ss consid. 2c). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, tel est notamment le cas lorsqu'une société anonyme fait
une prestation appréciable en argent aisément reconnaissable comme
telle pour les participants et qu'elle ne déclare ni ne paie spontanément
l'impôt anticipé, dans la mesure où un tel comportement réalise selon
toute vraisemblance les éléments constitutifs de l'infraction de
soustraction fiscale (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 1987 in :
Archives 56 p. 203 ss consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 1986
in : Archives 55 p. 285 ss consid. 2b).
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Page 10
3.2 En vertu de l'art. 12 al. 1 let. a DPA, lorsque, à la suite d'une infraction
à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution
n'est pas perçue, la contribution et les intérêts seront perçus après coup
ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est
punissable. Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a
obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu
au paiement de la contribution (art. 12 al. 2 DPA). En conséquence,
lorsqu'une société effectue une prestation appréciable en argent
imposable en faveur des possesseurs de droits de participation sans
déduction de l'impôt soustrait, ces derniers peuvent être appelés, sur la
base de l'art. 12 al. 1 et 2 DPA, à restituer la somme dont ils ont indûment
la jouissance. Il n'est pas nécessaire, pour cela, qu'une faute ait été
commise, ni, a fortiori, qu'une action pénale soit intentée (cf. ATF 107 Ib
198 consid. 6c et 106 Ib 218 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral du
4 août 1999 in : Archives 68 p. 438 ss consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral
précité in : Archives 56 p. 203 ss consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral
précité in : Archives 55 p. 285 ss consid. 2c; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-4084/2007 du 5 novembre 2008 consid. 7.2; décision CRC
2002-115 du 8 mars 2004 in : JAAC 68.98 consid. 6).
4.
En l'espèce, il s'agit d'abord de déterminer si le bénéfice réalisé par le
recourant dans le cadre de l'opération de vente de la catapulte doit être
assimilé à une prestation appréciable en argent de la part de la
recourante, au sens de l'impôt anticipé (cf. consid. 2.1 et 2.2 ci-avant).
Pour cela, il faut distinguer entre la réalisation des conditions spéciales
(consid. 4.1 ci-après) – qui, compte tenu des spécificités du cas
particulier, sera examinée en premier – et celle des conditions générales
(consid. 4.2 ci-après).
4.1
4.1.1 Concernant la relation entre la recourante et le recourant, il convient
de constater qu'au moment de la vente litigieuse, ce dernier, eu égard à
sa qualité d'associé gérant de la recourante, était tenu à un devoir de
fidélité envers cette dernière, en vertu duquel il devait, en principe,
s'abstenir de lui faire concurrence (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). En outre, il
apparaît bien que l'opération de vente de la catapulte se situe bien dans
le domaine d'activité de la recourante, qui a notamment pour but
l'exploitation et la construction d'installations de sports et de loisirs, ainsi
que l'importation et l'exportation d'installations. Au surplus, la recourante
a bien autorisé le recourant à s'attribuer le bénéfice réalisé dans ce
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Page 11
cadre, puisque celui-ci a été comptabilisé dans les comptes de
l'entreprise individuelle de l'intéressé.
4.1.2 Partant, il s'agit de déterminer si la vente de la catapulte se trouvait
dans un rapport de concurrence directe avec les activités de la
recourante, étant rappelé que la réalisation de cette condition doit être
appréciée, non pas à l'aune du seul but social de la société et du spectre
plus ou moins large d'activités susceptibles d'entrer dans ce cadre, mais
au regard des activités effectivement menées par la recourante (cf.
consid. 2.2.2 ci-avant). Sur ce point, il ressort de l'instruction
complémentaire menée par l'autorité inférieure qu'à l'époque où la
catapulte a été vendue, soit au début de l'année 2000, la recourante a
produit et vendu des installations de loisir analogues (cf. pièces n° 36, 38
et 41 de l'autorité inférieure), de sorte que l'on ne saurait nier que
l'opération litigieuse concurrençait directement les activités que la
recourante menait alors. Les recourants ne semblent d'ailleurs pas le
contester. De par sa nature, le bénéfice retiré de la vente de la catapulte
devait donc bien, en principe, être attribué à la recourante. Cette analyse
est encore renforcée par certains éléments du dossier. Ainsi, c'est cette
dernière qui, dès le 7 avril 2000, a vendu à Y._______ SA les sets
d'élastique pour la catapulte et a donc assuré le suivi de la vente
litigieuse (cf. pièce n° 35 de l'autorité inférieure). Enfin, c'est également la
recourante qui, à la suite de la faillite de Y._______ SA, a racheté la
catapulte à l'institut bancaire qui en était devenu propriétaire, puis l'a
revendue à un tiers.
4.1.2.1 Les recourants contestent ce point de vue. Ils font en substance
valoir que le recourant et B._______ ont acquis la catapulte alors que la
recourante n'existait pas encore. Attendu que l'opération d'achat et de
revente de cette installation entrait également dans le but de l'entreprise
individuelle de construction métallique que le recourant exploitait
préalablement à la constitution de la recourante, il ne saurait en outre être
question d'un quelconque devoir de fidélité envers cette dernière. Les
recourants avancent au surplus que le bénéfice réalisé a été comptabilisé
dans les comptes de l'entreprise individuelle du recourant et n'avait pas à
être attribué à la recourante, dans la mesure où la catapulte, qui n'a en
particulier pas fait l'objet d'une reprise de bien, ne lui a jamais appartenu.
4.1.2.2 Concernant ces arguments, il sied d'abord de relever que s'il
ressort certes du dossier de la cause que les composants de la catapulte
ont été acquis par B._______ en mars 1999, c'est-à-dire avant
l'inscription de la recourante au registre du commerce en août de cette
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même année, il apparaît toutefois, au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_742/2008 précité, que cette dernière a commencé son activité dès le
mois de mars 1999, au premier jour duquel son inscription au registre des
assujettis TVA a pris effet, soit précisément à l'époque de l'achat des
composants en question. Le premier argument des recourants tombe
ainsi à faux. En outre, le recourant était alors déjà tenu envers la
recourante à un devoir de fidélité et cette dernière l'a donc bien autorisé,
déjà à cette époque, à réaliser une opération se trouvant dans un rapport
de concurrence directe avec ses activités.
Quant à la question – laissée ici ouverte – de savoir si le fait que
l'entreprise de construction métallique du recourant préexistait à la
recourante peut valablement être opposé au devoir de fidélité auquel
celui-ci était tenu de par la loi, elle ne pourrait se poser que dans la
mesure où l'intéressé, au travers de son entreprise individuelle, était déjà
actif dans le domaine d'activité particulier de la recourante, préalablement
à la création de cette dernière. Or, rien n'indique que tel était le cas. En
particulier, la simple référence au but de l'entreprise, à savoir les
constructions métalliques, ne saurait à cet égard suffire. Les recourants,
qui n'ont apporté aucun élément démontrant, par exemple, que le
recourant avait déjà participé, avant le mois de mars 1999, à des
opérations d'achat et de revente d'installations de loisir similaires à la
catapulte, doivent donc en supporter les conséquences (cf. consid. 1.2.3
ci-avant).
Peu importe, enfin, que ce soit au travers de son entreprise individuelle
que le recourant ait pris part à l'achat et à la revente de la catapulte et
que les recettes réalisées dans ce cadre n'aient pas été attribuées à la
recourante du fait que cette installation ne lui a jamais appartenu. Ces
points ne sont du reste pas contestés. Il n'est en particulier pas question
de soutenir que la recourante aurait acquis puis revendu la catapulte et
que c'est elle qui, en réalité, aurait encaissé le bénéfice de cette
opération. Ce qui est au contraire déterminant, en l'occurrence, c'est
précisément que la recourante ait autorisé le recourant, par l'entremise de
son entreprise individuelle, à participer à l'opération litigieuse et à s'en
attribuer – en partie – le bénéfice. De ce fait, elle a effectivement renoncé,
au profit de ce dernier, à des recettes qui, de par leur nature, devaient lui
revenir (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). Les arguments des recourants ne
résistent donc pas à l'examen et doivent être écartés.
4.1.3 Enfin, rien ne permet de supposer que la recourante aurait autorisé
un tiers non participant, également soumis à une prohibition de lui faire
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concurrence, à vendre une installation de loisir similaire à celles qu'elle
produisait alors à une société qui, dès le mois suivant, allait compter
parmi ses clients, précisément en relation avec cette installation. Dans
ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que la
renonciation de la recourante à exiger du recourant les recettes retirées
de la vente litigieuse s'explique uniquement en raison des rapports de
participation (cf. consid. 2.2.2).
4.2 Concernant les conditions générales (cf. consid. 2.2.1 ci-avant), il
apparaît ainsi que la recourante a bien effectué une attribution, sous la
forme de la renonciation à un produit, au recourant. Il n'est en outre pas
contesté que celui-ci n'a pas fourni, en échange, de contre-prestation
équivalente. Dans la mesure où la recourante n'aurait pas fait une telle
attribution à un tiers non participant dans les mêmes circonstances et que
celle-ci n'est commercialement pas justifiée, elle apparaît en outre
comme insolite, ce qui ne pouvait échapper aux organes de la société, à
savoir le recourant et feu B._______. Compte tenu de ce qui précède,
c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a retenu l'existence d'une
prestation appréciable en argent soumise à l'impôt anticipé (cf.
consid. 2.2 ci-avant). Le recours est ainsi mal fondé et la décision
entreprise doit être confirmée sur ce point.
4.3 Les recourants requièrent finalement, à titre de moyen de preuve, qu'il
soit procédé à l'audition du recourant. A cet égard, il convient de rappeler,
à titre liminaire, que le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst.
ne confère pas de droit à être entendu oralement (cf. ATF 130 II 425
consid. 2.1 et 122 II 464 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral
5A_945/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-510/2011 du 14 août 2012 consid. 5.1 et
A-5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 8.1; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.86; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, n. marg. 150). Par ailleurs, l'autorité de céans ne voit en
l'occurrence pas ce que l'audition requise pourrait apporter de plus, que
les recourants n'auraient pas eu l'occasion de faire valoir dans le cadre
du mémoire de recours. Partant, ayant la certitude qu'elle ne pourrait
l'amener à modifier son opinion, le tribunal de céans y renonce.
5.
Dès lors que le recourant, en sa qualité de gérant de la recourante, avait
le pouvoir de représenter celle-ci (art. 814 al. 1 CO), il découle de ce qui
précède (cf. consid. 4.1 et 4.2) qu'il était aisément reconnaissable pour
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l'ensemble des participants – à savoir la recourante (la société) et le
recourant (l'associé-gérant) – que l'attribution de la première en faveur du
second valait prestation appréciable en argent. Dans ces conditions, et
dans la mesure où la recourante n'a ni déclaré, ni payé spontanément
l'impôt anticipé y afférent, on peut admettre l'existence d'une soustraction
fiscale (cf. consid. 3.1 ci-avant), sans qu'il soit au surplus besoin de
déterminer si celle-ci a été commise, ou non, intentionnellement (cf.
consid. 3.2 ci-avant). Partant, on ne saurait critiquer l'application, par
l'autorité inférieure, de la DPA et, dès lors que c'est à tort qu'une
contribution n'a pas été perçue, de l'art. 12 al. 1 et 2 de cette loi en
particulier. Le recourant, qui a indûment reçu la jouissance d'un montant
d'impôt soustrait, peut donc bien être appelé à restituer le montant en
question, ainsi que les intérêts. Partant, la décision de l'autorité inférieure
apparaît également fondée sur ce point et doit être confirmée (cf.
consid. 3.2 ci-avant).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue
de la cause, les frais de procédure, par Fr. 3'300.--, sont mis à la charge
des recourants qui succombent, solidairement entre eux (cf. art. 63 al. 1
PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, les avances
sur les frais de procédure déjà versées par les recourants, d'un montant
total de Fr. 2'200.--. Le solde de Fr. 1'100.-- doit être versé sur le compte
du Tribunal dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en force
du présent arrêt au moyen du bulletin de versement qui parviendra
ultérieurement aux recourants. Une indemnité à titre de dépens n'est
allouée ni à ceux-ci (art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
Les frais de procédure de Fr. 3'300.-- sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux. Ce montant est compensé avec les
avances de frais déjà versées d'un montant total de Fr. 2'200.--. Le solde
de Fr. 1'100.-- doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
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suivant l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera
envoyé par courrier séparé.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :