B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4762/2016
Ar r ê t d u 2 5 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Marie-Chantal May Canellas (juge unique),
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
c/o [...],
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI-F).
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Vu
la décision de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou
autorité inférieure) du 24 mai 2016 accordant à l'autorité requérante fran-
çaise l'assistance administrative concernant le recourant,
le recours du 20 juin 2016 formé par le recourant contre cette décision de-
vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal),
la représentation du recourant par Me B._______, avocat ayant son
adresse en France,
le courrier du Tribunal du 5 août 2016 à Me B._______, soulignant que le
recourant devait élire domicile en Suisse,
l'indication par Me B._______ au Tribunal le 13 septembre 2016 que le
recourant faisait élection de domicile à une adresse à X._______,
la décision incidente du 22 septembre 2016 invitant le recourant à verser
une avance de frais,
l'absence de paiement de l'avance de frais requise,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'AFC en matière d'assistance
administrative internationale pour des questions fiscales peuvent être con-
testées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 19 de
la loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matière fis-
cale (LAAF, RS 672.5),
que conformément à l'art. 11b al. 1 PA, les parties domiciliées à l'étranger
sont tenues d'élire en Suisse un domicile de notification; qu'à défaut d'élec-
tion de domicile en Suisse, le Tribunal procède aux notifications par publi-
cation dans une feuille officielle (art. 36 let. b PA),
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que l'art. 64 al. 4 PA prévoit notamment ce qui suit: "[l]'autorité de recours,
son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de
frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le
versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à dé-
faut de paiement elle n'entrera pas en matière",
qu'en l'espèce, le recourant étant domicilié à l'étranger, le Tribunal a en-
voyé à son avocat en France le 5 août 2016 une correspondance par pli
simple; que le Tribunal a souligné qu'il n'avait pas fait élection de domicile
en Suisse; que le Tribunal a de plus informé le recourant qu'il serait dès
lors procédé aux notifications relatives à la présente procédure par publi-
cation dans la Feuille fédérale; que cela dit, à titre gracieux, le Tribunal a
informé le recourant qu'il ne procéderait à aucune notification avant le 26
août 2016, ce afin de lui laisser le temps de communiquer une adresse
élue en Suisse,
que l'avocat français du recourant a fourni pour celui-ci une adresse de
notification à X._______ en Suisse le 13 septembre 2016,
que, par décision incidente du 22 septembre 2016 notifiée au recourant à
son domicile élu à X._______, il a été invité à verser une avance de frais
de Fr. 5'000.- jusqu'au 13 octobre 2016 sous peine d'irrecevabilité du re-
cours, et ce sous suite de frais,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro-
cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure de
Fr. 300.- à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure de Fr. 300.- (trois cents francs) sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement
sera envoyé par courrier séparé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative in-
ternationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédé-
ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que
lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour
d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al.
2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF).
Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition
exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et
doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :