B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4859/2010
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 1 2
Composition
Alain Chablais (président du collège),
Jérôme Candrian, André Moser, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
X._______, ***,
représentée par Maître Doris Leuenberger, ***,
recourante,
contre
Département fédéral des finances DFF, Service juridique,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Responsabilité de la Confédération (détention illicite).
A-4859/2010
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Faits :
A.
X._______, née le *** 1967, résidente de ***, est une citoyenne française
et russe, mariée à un ressortissant français, ***, et précédemment
divorcée de A._______, de nationalité russe, avec lequel elle a eu deux
enfants, B._______, né le *** 1990, et C._______, né le *** 1994.
B.
Par décisions de justice américaine des 26 septembre et 18 décembre
1997, la garde sur les enfants B._______ et C._______ fut attribuée à
X._______ et des droits de visite et d'hébergement accordés à leur père.
Par la suite, un tribunal civil américain transféra l'autorité parentale au
père par jugement par défaut du 20 août 1999, lequel ne fut pas
formellement notifié à X._______.
C.
Le 13 mai 1999, les Etats-Unis délivrèrent un mandat d'arrêt à l'encontre
de X._______ fondé sur un acte d'accusation du 12 mai 1999, dans
lequel il est reproché à cette dernière d'avoir violé des décisions de
justice relatives aux droits parentaux du père. Sur la base de ce mandat,
les Etats-Unis requirent Interpol d'appréhender X._______.
D.
Le 18 octobre 2006, X._______ fut interpellée dans le canton des Grisons
et mise en détention provisoire à titre extraditionnel.
E.
Le 3 novembre 2006, les autorités américaines adressèrent à l'Office
fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'arrestation provisoire,
puis requirent formellement l'extradition de X._______ par note
diplomatique du 29 novembre 2006.
F.
Le 7 décembre 2006, X._______ s'opposa à son extradition simplifiée et
forma une demande de mise en liberté, respectivement d'élargissement.
Par prise de position du 8 décembre 2006, elle conclut en outre au rejet
de la demande d'extradition et à sa libération immédiate.
G.
En date du 14 décembre 2006, l'OFJ invita par voie téléphonique les
autorités américaines à produire un nouvel acte d'accusation couvrant la
période postérieure au 12 mai 1999.
A-4859/2010
Page 3
H.
Par décision du 19 décembre 2006, l'OFJ rejeta la demande de mise en
liberté formée par X._______ le 7 décembre 2006. Par recours du
22 décembre 2006, cette dernière déféra cette décision au Tribunal pénal
fédéral, lequel ordonna sa libération par arrêt du 11 janvier 2007.
I.
Le 11 janvier 2007, les autorités américaines produisirent par fax un
mandat d'arrêt émis en date du 20 décembre 2006, ainsi qu'un nouvel
acte d'accusation, également dressé le 20 décembre 2006, dans lequel il
est reproché à X._______ de ne pas avoir respecté le droit de visite et le
droit de garde successivement attribués au père sur ses enfants. Le
même jour, l'OFJ ordonna la mise en détention provisoire de X._______.
J.
Le 16 janvier 2007, l'OFJ reçut en original les pièces transmises par fax le
11 janvier 2007 et établit un nouveau mandat d'arrêt, contre lequel
X._______ forma recours le 17 janvier 2007 auprès du Tribunal pénal
fédéral, qui ordonna sa libération immédiate par arrêt du 29 janvier 2007.
L'OFJ ne recourut pas contre cette décision et ordonna la libération de
X._______ le 30 janvier 2007.
K.
Par demande d'indemnisation du 11 janvier 2008, X._______ conclut au
versement d'un montant de Fr. 321'920.-- pour le dommage subi du fait
de sa détention. l'OFJ rejeta cette demande par décision du 6 août 2008
et octroya à X._______ la somme de Fr. 15'000.-- pour la couverture de
ses frais de défense. Le 8 septembre 2008, X._______ déféra cette
décision au Tribunal pénal fédéral, qui admit partiellement le recours, en
tant qu'il portait sur la période allant du 18 octobre au 30 novembre 2006,
et condamna l'OFJ à verser à X._______ une indemnité pour détention
injustifiée de Fr. 11'000.-- par arrêt du 29 juin 2009. Le Tribunal pénal
fédéral considéra en outre que la détention de cette dernière était
devenue illégale à dater du 1er décembre 2006 et transmit le dossier de la
cause au Département fédéral des finances (ci-après: DFF) comme objet
de sa compétence.
L.
Par décision du 1er juin 2010, le DFF rejeta la demande d'indemnisation
formée par X._______ le 11 janvier 2008, en tant qu'elle portait sur la
période postérieure au 30 novembre 2006.
A-4859/2010
Page 4
M.
X._______ (ci-après: la recourante) a déféré cette décision au Tribunal
administratif fédéral par recours du 5 juillet 2010, concluant à son
annulation et à ce que la Confédération suisse soit condamnée à lui
verser la somme de Fr. 256'920.-- pour ses frais de défense et le
dommage matériel subi du fait de sa détention, une indemnité de
Fr. 50'000.-- à titre de tort moral, ainsi que la somme de Fr. 16'190.--
valant participation aux honoraires d'avocat pour la procédure en
indemnisation.
L'autorité inférieure a conclu au rejet du recours par écritures des
27 octobre 2010 et 17 janvier 2011. La recourante a pour sa part réitéré
ses conclusions par réplique du 9 décembre 2010. A cette occasion, elle
a en outre requis l'autorisation d'avoir accès à l'entier de la procédure.
Par décision incidente du 10 février 2011, le juge instructeur a
partiellement admis la demande d'accès à la procédure de la recourante
et ouvert à sa consultation une version caviardée des pièces numérotées
22, 23, 24, 27 et 73 du dossier de l'OFJ, pièces déclarées confidentielles
par l'autorité inférieure.
La recourante et l'autorité inférieure ont respectivement réitéré leurs
conclusions par écritures des 2 mai et 3 juin 2011.
N.
Pour autant que besoin, les autres faits seront repris dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), celui-ci, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux
art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le DFF sur le
sort d'une demande en dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la
Confédération en application de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la
responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de
ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32) peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. d LTAF; art. 2 et 3 de
l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité
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[RS 170.321] en relation avec l'art. 10 al. 1 LRCF). La décision entreprise
n'entrant pas dans le champs d'exclusion de l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral est ainsi compétent pour connaître du présent litige.
1.2. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est
régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF).
1.3. La décision dont est recours, qui tranche le litige uniquement sous
l'angle de la commission d'un acte illicite, constitue une décision partielle,
c'est-à-dire une décision par laquelle l'autorité inférieure a définitivement
tranché une question juridique préalable. Comme les décisions finales, ce
type de décision est sujette à recours aux conditions ordinaires (art. 48 ss
PA; cf. ATF 131 II 13 consid. 2.4; ATAF 2009/20 consid. 3.4; arrêt du TAF
A-5979/2010 du 9 juin 2011 consid. 1.3; MARTIN KAYSER, in: Christoph
Auer/Markus Müller/ Benjamin Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [ci-après cité: VwVG
Kommentar], Zurich 2008, n° 4 ad art. 46 PA; PHILIPPE
WEISSENBERGER/PASCAL RICHARD, Les compétences du Tribunal
administratif fédéral, Quelques aspects choisis, in: Bernhard
Ehrenzeller/Rainer J. Schweizer [édit.], Le Tribunal administratif
fédéral: Statut et missions, St-Gall 2008, p. 130).
1.4. En l'occurrence, déposé en temps utile par le destinataire de la
décision attaquée (art. 50 al. 1 PA), lequel a un intérêt digne de protection
à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le recours, qui
répond en outre aux exigences de contenu et de forme prescrites par
l'art. 52 PA, s'avère recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
La recourante fait en premier lieu grief à l'autorité inférieure d'avoir
présenté un exposé des faits incomplet et inexact.
2.1. Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont
soumises avec un plein pouvoir de cognition (cf. Feuille fédérale [FF]
2001 4000, p. 4056). Le recourant peut ainsi non seulement soulever le
moyen de la violation du droit fédéral ou de l'inopportunité, mais
également celui la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (art. 49 PA).
2.2. En l'espèce, il convient d'observer que les parties ont eu l'occasion
d'exposer les faits qui leur semblaient pertinents dans les nombreuses
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écritures qu'elles ont échangées, à l'appui desquelles elles ont produit
une importante documentation contenue dans plusieurs classeurs
fédéraux. C'est en outre le lieu de rappeler que la procédure est régie par
la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal de céans définit les
faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA; cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.165 p. 78; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). Dès lors, à supposer que le grief de la recourante
soit fondé, l'autorité de céans sera à même de compléter et/ou de corriger
l'état de fait en se rapportant aux pièces du dossier.
3.
S'agissant de l'objet du litige, celui-ci tend exclusivement à déterminer si
la recourante a droit à une indemnité pour le préjudice économique et
moral qu'elle prétend avoir subi du fait de sa détention. A cette fin, il s'agit
d'abord de rappeler les conditions auxquelles la responsabilité de la
Confédération est susceptible d'être engagée pour les actes d'une
autorité telle que l'OFJ (consid. 4) et de présenter les dispositions
régissant la coopération judiciaire internationale en matière pénale entre
la Suisse et les Etats-Unis (consid. 5). Il conviendra ensuite d'en tirer les
conséquences qui s'imposent dans le cas d'espèce (consid. 6 ss).
4.
4.1. La Confédération répond d'une manière générale du dommage
causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses
fonctions, sans égard à la faute de ce dernier (art. 3 al. 1 LRCF). Cette
disposition consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de
la Confédération, en ce sens que le lésé ne peut rechercher que celle-ci,
à l'exclusion de l'agent responsable. Le lésé n'a pas à établir l'existence
d'une faute; il lui suffit de faire la preuve d'un acte illicite et d'un
dommage, ainsi que d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre
ces deux éléments, ces trois conditions devant être réunies
cumulativement (ATF 106 Ib 357 consid. 2b; arrêt du TF 2C_518/2008 du
15 octobre 2008 consid. 2.1; ATAF 2009/57 consid. 2.3.1; arrêts du TAF
A-4594/2009 du 28 novembre 2011 consid. 4.1 et A-5837/2010 du 4 avril
2011 consid. 2). Ces notions correspondent à celles qui prévalent en droit
privé. Il est ainsi possible de se référer – par analogie – à la jurisprudence
et à la doctrine pertinentes en droit civil, notamment aux art. 41 ss du
Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220; ATF 123 II 577
consid. 4d/bb; arrêts du TAF A-4594/2009 précité consid. 4.1 et A-
5798/2009 du 16 juin 2011 consid. 4.1; TOBIAS JAAG, Staats- und
A-4859/2010
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Beamtenhaftung, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] I/3,
2e éd., Bâle 2006, ch. 97 et 164; JOST GROSS, Schweizerisches
Staatshaftungsrecht, 2e éd., Berne 2001, n. 5.4.1.2).
4.2. L'acte illicite déterminant sous l'angle du droit de la responsabilité
présuppose une atteinte à un bien juridiquement protégé, qu'il s'agisse de
la violation d'un droit absolu du lésé (illicéité de résultat) ou de la violation
d'une norme de comportement destinée à protéger le lésé contre la
survenance du type de préjudice qu'il subit (illicéité de comportement;
ATF 135 V 373 consid. 2.4, 133 III 323 consid. 5.1 et 132 II 305
consid. 4.1; ATAF 2009/57 consid. 2.3.2; arrêts du TAF A-4594/2009
précité consid. 4.2 et A-1794/2007 du 7 octobre 2010 consid. 2.3.2; HEINZ
REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4e éd., Zurich 2008, n. 670 ss et
682 ss; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, vol. VI, Berne 2006, ch. 35
et 38b ss ad art. 41 CO; FRANZ WERRO, La responsabilité civile, Berne
2005, n. 281 ss).
4.3. Pour pouvoir être qualifiée d'illicite, l'atteinte aux droits du tiers ne
doit, en toute hypothèse, pas résulter d'un motif justificatif, tel
l'accomplissement d'un devoir légal ou l'usage autorisé de la force.
L'illicéité est en effet exclue quand l'acte considéré est exercé
conformément à la loi, c'est-à-dire lorsqu'il correspond au sens et au but
prévu par la loi ou lorsqu'il s'avère nécessaire pour que l'Etat puisse
accomplir les tâches prévues par la loi. Le dommage n'est en revanche
pas justifié lorsqu'il survient dans le cadre d'une activité en soi licite, mais
qu'il apparaît comme un effet non nécessaire de la réalisation des tâches
légales (cf. ATF 134 III 193 consid. 4.6, 123 II 577 consid. 4k et 118 Ib
473 consid. 2c; arrêt du TAF A-6802/2009 du 20 juillet 2010 consid. 3.2.2
et 3.2.3; REY, op. cit., n. 758 s.; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit
administratif – Partie générale et éléments de procédure, Neuchâtel 2011,
n. 987; WERRO, op. cit., n. 332 ss).
4.4. L'illicéité doit être envisagée de manière restrictive, lorsqu'elle est
invoquée en relation avec la décision d'un magistrat ou d'un
fonctionnaire. Pour qu'une décision puisse être qualifiée d'illicite, il faut
une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou
l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole
un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un
dossier correctement ou agit par malveillance. Est ainsi en cause la
violation d'un devoir essentiel à l'exercice de sa fonction (cf. ATF 132 II
305 consid. 4.1 et 123 II 577 consid. 4d/dd et la jurisprudence citée; arrêt
du TF 2C_158/2010 du 18 août 2010 consid. 3.1; ATAF 2009/57
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consid. 2.3.3). L'illicéité du comportement d'un fonctionnaire ou d'un juge
dans l'exercice du pouvoir décisionnel, respectivement juridictionnel,
suppose en définitive un manquement caractérisé (une faute particulière),
qui n'est pas réalisé du seul fait déjà qu'une décision se révèle après
coup dénuée de fondement, inexacte, contraire au droit ou même
arbitraire (cf. ATF 132 II 449 consid. 3.2, 120 Ib 248 consid. 2b et 112 Ib
446 consid. 3b; arrêts du TF 2C_158/2010 précité consid. 3.1 et
2C.4/2000 du 3 juillet 2003 consid. 5; ATAF 2009/57 consid. 2.3.3; arrêts
du TAF A-4594/2009 précité consid. 4.3 et A-1794/2007 précité
consid. 2.3.3; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 983 ss; NADINE MAYHALL, Aufsicht
und Staatshaftung, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 228 let. b/aa).
5.
En l'espèce, l'autorité inférieure a examiné la responsabilité de la
Confédération exclusivement sous l'angle de l'illicéité. Dès lors qu'elle n'a
pas reconnu l'existence d'un acte illicite, elle n'a pas examiné si les autres
conditions de la responsabilité étaient également réunies. Il apparaît ainsi
que la question relative à l'illicéité de la détention revêt un caractère
déterminant et doit être traitée en premier lieu. En tant que cette
détention est intervenue dans le cadre d'une procédure d'extradition avec
les Etats-Unis, il convient de présenter les dispositions applicables en la
matière.
5.1. Les procédures d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis sont
régies par le traité d'extradition entre la Confédération suisse et les Etats-
Unis d'Amérique du 14 novembre 1990 (TExUS, RS 0.353.933.6), ainsi
que, de façon supplétive, par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1) et
l'ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale du 24 février
1982 (OEIMP, RS 351.11; cf. art. 1 al. 1 let. a EIMP; ATF 130 II 337
consid. 1 et 128 II 355 consid. 1; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, note 228
p. 223 s.).
5.2. En vertu de l'art. 1 al. 1 TExUS, les parties contractantes ont
l'obligation de se livrer réciproquement les personnes poursuivies pour
avoir commis une infraction donnant lieu à extradition. Selon l'art. 2 al. 1
TExUS, une infraction n’est considérée comme donnant lieu à extradition
que si son auteur est passible d’une peine privative de liberté de plus
d’un an aux termes du droit des deux Parties contractantes (exigence de
la double incrimination; cf. art. 35 al. 1 EIMP). L'examen de la
punissabilité selon le droit suisse porte sur les éléments constitutifs
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objectifs et subjectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions
particulières en matière de culpabilité et de répression (ATF 122 II 422
consid. 2a et 116 Ib 89 consid. 3c/bb).
Il n'est en outre pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les
deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient
soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines
équivalentes. Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme
des délits donnant lieu ordinairement à l'extradition. Par ailleurs, l'Etat
requis n'a en principe pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués
dans la demande, ni sur la culpabilité de la personne réclamée. Il lui
incombe seulement de vérifier, sur la base d'un examen prima facie, si les
faits en question, tels que décrits, seraient également punissables en
droit suisse. Dès lors, sauf erreurs ou lacunes évidentes, l'Etat requis ne
s'écarte pas des faits exposés et se borne à les transposer comme s'ils
s'étaient produits sur son territoire (cf. ATF 125 II 250 consid. 5b et 124 II
184 consid. 4b/cc; arrêts du TF 1A.4/2004 du 3 mai 2004 consid. 7.1 et
1A.111/2003 du 1er juillet 2003 consid. 3.2; ATAF 2011/14 consid. 2; arrêt
du TAF A-4594/2009 précité consid. 9.2; ZIMMERMANN, op. cit.,
note 575 ss p. 530 ss).
5.3. La demande d'extradition doit contenir des indications concernant
l’identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne
réclamée, une brève présentation des faits, l’énoncé des dispositions
légales contenant les principaux éléments constitutifs de l’infraction à
raison de laquelle l’extradition est demandée, la désignation de cette
infraction, ainsi qu'une description de l’étendue et de la nature de la peine
encourue (art. 9 al. 2 TExUS). Si la personne réclamée n’est pas encore
condamnée, la demande doit en outre contenir une copie du mandat
d’arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables, de même
qu'une brève présentation des principales preuves et des conclusions
autorisant à admettre que la personne a commis l’infraction à raison de
laquelle elle est réclamée, accompagnée d'une copie de l'acte
d'accusation (art. 9 al. 3 TExUS).
Si les autorités suisses compétentes estiment que la demande est
incomplète ou imprécise, ou qu'elle ne satisfait pas aux conditions de
forme posées par le traité, sans pour autant qu'elle soit irrecevable, elles
doivent inviter l'Etat requérant à remédier à ces défauts en sollicitant un
complément d’information. L’examen de la demande est ensuite poursuivi
sur la base de ces informations complétées (art. 10 TExUS; cf. également
art. 28 al. 6 EIMP; arrêt du TF 1A.205/2001 du 21 mars 2002 consid. 2.2;
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ATAF 2011/14 consid. 2 in fine). La possibilité de requérir un complément
suppose toutefois que la demande soit perfectible d'un point de vue
formel; elle ne saurait en revanche tendre à permettre à l'Etat requérant
de fonder sa demande sur de nouveaux éléments matériels
(cf. ZIMMERMANN, op. cit., note 304 p. 283 s.).
5.4. En vertu de l'art. 13 al. 1 TExUS, chacune des Parties contractantes
peut, en cas d'urgence, demander l’arrestation provisoire de la personne
réclamée. Lorsque celle-ci n'est pas encore condamnée, cette demande
doit indiquer qu’une demande d’extradition suivra, signaler l’existence
d’un mandat d’arrêt, désigner l’infraction, indiquer la peine maximale
encourue par l’auteur et contenir une brève description des faits ainsi que
des indications concernant l’identité et la nationalité de la personne
réclamée (art. 13 al. 2 TExUS).
5.4.1. A moins que la demande ne soit manifestement inadmissible, la
détention de l'accusé est la règle pendant toute la procédure d'extradition
(art. 51 al. 1 EIMP). L'OFJ peut toutefois renoncer à cette mesure ou
prononcer l'élargissement de la personne réclamée, notamment s'il
apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et
n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si la détention est
disproportionnée (cf. arrêt du TF 1A.41/1995 du 20 février 1995; arrêts du
TPF RR.2009.308 du 19 octobre 2008 consid. 4 et RR.2008.61 du 12 juin
2008 consid. 8.2), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b
EIMP) ou si la personne poursuivie ne peut subir l’incarcération (art. 47
al. 2 EIMP). Toutefois, le principe subsiste selon lequel, si les
circonstances le justifient, la détention peut prendre fin à n'importe quel
stade de la procédure, mais seulement exceptionnellement (art. 50 al. 3
et 51 al. 1 EIMP). Cela vaut en particulier en matière de détention
extraditionnelle, la mise en liberté provisoire y étant soumise à des
exigences plus strictes qu'en matière de détention préventive (cf. ATF 130
II 306 consid. 2 et 117 IV 359 consid. 2a; arrêts du TF 8G.10/2004 du
19 février 2004 consid. 2 et 1A.119/2003 du 30 mai 2003 consid. 2; arrêt
du TPF RR.2009.308 précité consid. 4; ZIMMERMANN, op. cit., note 348 ss
p. 324 ss).
5.4.2. A compter de l’arrestation de la personne réclamée, l'Etat requérant
dispose d'un délai de 40 jours, exceptionnellement prolongeable de
20 jours, pour déposer la demande formelle d’extradition accompagnée
des pièces à l’appui; à défaut, l’arrestation provisoire prend fin (art. 13
al. 4 TExUS; cf. art. 50 al. 1 EIMP; arrêt du TF 1A.119/2003 du 30 mai
2003 consid. 2).
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Appelé à se prononcer sur les conséquences d'un dépassement du délai
maximal de 60 jours dans deux cas concernant des auteurs condamnés
aux Etats-Unis pour homicides et lésions corporelles graves,
respectivement pour homicide involontaire de second degré et agression
de second degré, le Tribunal fédéral a considéré que procéderait d'un
formalisme excessif le fait de ne pas donner suite à la demande
d'extradition du seul fait que le mandat d'arrêt sur lequel elle se fondait,
parvenu par fax dans le délai, n'avait été produit en original que quelques
jours après l'achèvement dudit délai (arrêts du TF 8G.10/2004 précité
consid. 5 et 1A.118/2004 du 3 août 2004 consid. 2.4). Cela valait d'autant
plus que, dans l'un de ces cas, il apparaissait que ce n'était que par
inadvertance manifeste que les autorités américaines avaient d'abord
produit un autre mandat d'arrêt.
Dans le cadre d'une procédure d'extradition concernant une personne
notamment poursuivie aux Etats-Unis du chef de meurtre, dans laquelle
les autorités suisses n'avaient pas immédiatement obtenu la garantie que
la peine de mort ne serait pas prononcée pour le cas où la personne
réclamée serait reconnue coupable des charges pesant sur elle, le
Tribunal fédéral a par ailleurs eu l'occasion de rappeler que la
coopération interétatique ne devait pas être mise en échec du fait d'un
simple vice formel (arrêt du TF 1A.111/2003 précité consid. 2.2). Partant,
lorsque la demande d'extradition et les pièces à l'appui essentielles ont
été produites dans le délai fixé par la loi ou le traité, des compléments
d'information peuvent encore intervenir après l'écoulement dudit délai.
6.
En l'espèce, il s'agit de déterminer si la détention de la recourante en vue
de son extradition constitue un acte illicite au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF
(cf. consid. 4 ci-avant).
6.1. L'autorité inférieure soutient que dès lors que tant la demande
d'arrestation provisoire que la demande formelle d'extradition faisaient
état de la décision de justice américaine du 20 août 1999 emportant
transfert du droit de garde au père, il existait une incertitude portant sur le
moment de la commission de l'infraction, de sorte qu'il se justifiait de
requérir un complément d'information sur ce point. Elle fait en outre valoir
qu'en tant que les conditions matérielles de l'extradition semblaient en
l'occurrence satisfaites, des compléments pouvaient être introduits après
l'écoulement du délai maximal de 60 jours. La recourante met pour sa
part en avant que l'acte d'accusation et le mandat d'arrêt des 12 et 13 mai
1999 ne concernent que la violation du droit de visite du père, soit une
A-4859/2010
Page 12
infraction ne donnant pas lieu à l'extradition, et que la décision américaine
du 20 août 1999 ne lui a jamais été notifiée. Elle fait au surplus valoir que
l'autorité inférieure aurait dû se conformer à l'arrêt du Tribunal pénal
fédéral du 2 juin 2009, selon lequel la détention provisoire de la
recourante était devenue illégale, et non plus injustifiée, à compter du
1er décembre 2006.
6.2. Concernant en premier lieu ce dernier argument, il s'agit de relever
que le Tribunal administratif fédéral – pas plus que l'autorité inférieure –
n'est en principe pas lié par la décision du Tribunal pénal fédéral du 2 juin
2009, ni par l'argumentation juridique qu'elle contient (cf. parmi beaucoup
d'autres arrêt du TAF A-7351/2010 du 2 septembre 2011 consid. 5.4 et les
références citées). Dès lors, il convient en premier lieu d'examiner la
légalité de la détention de la recourante. A cet égard, il s'agit d'opérer une
distinction entre la détention injustifiée, à savoir la détention d'une
personne en application des règles légales mais qui se révèle après coup
injustifiée dans les faits, et la détention illégale, c'est-à-dire la détention
d'une personne en violation des règles légales applicables. Alors que
l'indemnisation de la détention est réglée à l'art. 15 EIMP lorsqu'elle est
injustifiée – question qui, dans le cadre de la procédure d'extradition en
cause, a été tranchée par l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 2 juin 2009,
devenu définitif – l'indemnisation de la détention illégale – qui constitue
l'unique objet du présent recours – est en revanche soumise aux
conditions de l'art. 3 LRCF (cf. ATF 117 IV 209 consid. 4; ZIMMERMANN,
op. cit., note 470 s. p. 434 s.).
6.3. En l'espèce, la recourante a été interpelée sur la base de
signalements Interpol des 18 juillet et 22 septembre 2003. Selon les
indications qui y figurent, il lui est reproché d'avoir emmené les enfants
B._______ et C._______ hors des Etats-Unis en violation des
dispositions sur le droit de garde et d'avoir par la suite refusé de les
rendre à leur père. Le second de ces documents précise également qu'en
date du 13 mai 1999, un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre de la
recourante du chef d'enlèvement international d'enfants, délit passible
aux Etats-Unis d'une peine maximale de trois ans d'emprisonnement.
L'enlèvement de mineur étant également passible, en droit suisse, d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 220 du code pénal
suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]; cf. BERNARD CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, Vol. II, ad art. 220 CP) et
compte tenu de l'obligation d'extrader incombant à la Suisse, c'est à juste
titre que suite à l'interpellation de la recourante, l'OFJ a ordonné sa mise
A-4859/2010
Page 13
en détention provisoire, respectivement extraditionnelle, en date des 18
et 20 octobre 2006 (cf. consid. 5.2 ci-avant).
6.4. C'est également à bon droit que l'OFJ n'a pas ordonné la mise en
liberté de la recourante avant réception de la demande formelle
d'extradition le 30 novembre 2006.
6.4.1. Certes, force est de constater que certains éléments portés à la
connaissance de l'OFJ avant le dépôt de la demande en question
devaient amener cet office à se poser la question de sa recevabilité sous
l'angle de la double incrimination. Il en va notamment ainsi des pièces
que le conseil de la recourante a produites par fax du 24 octobre 2006, à
savoir notamment la décision rendue aux Etats-Unis le 26 septembre
1997, par laquelle la garde sur les enfants a été attribuée à la recourante,
ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 janvier 2000, par lequel
cette autorité a rejeté l'action fondée sur la Convention de la Haye
concernant l'enlèvement d'enfants (RS 0.211.230.02) et dit qu'il n'y avait
pas lieu d'ordonner le retour des enfants B._______ et C._______ chez
leur père aux Etats-Unis.
Surtout, la réalisation de la double incrimination semblait incertaine au
regard des informations contenues dans la demande d'arrestation
provisoire du 3 novembre 2006 (cf. à cet égard consid. 5.4 ci-avant). Si
celle-ci indique que par décision du 20 août 1999, un tribunal américain a
transféré le droit de garde sur les enfants à leur père, elle se fonde sur un
acte d'accusation dressé le 12 mai 1999, soit avant le prononcé du
jugement en question. En toute logique, cet acte ne pouvait donc pas
viser une violation du droit de garde, puisque la recourante en était à
l'époque titulaire, mais uniquement une violation du droit de visite accordé
dans un premier temps au père. Cela ressort par ailleurs expressément
de la brève description des faits contenue dans la demande d'arrestation
provisoire, dans laquelle il est exposé que le droit de garde a dans un
premier temps été attribué à la recourante par décision du 26 septembre
1997 et qu'un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de cette dernière en
date du 13 mai 1999 du chef d'insoumission à une décision de justice
garantissant un droit de visite au père (cf. la section "Facts of the case"
p. 2). Or, en droit pénal suisse, la violation du droit de visite constitue tout
au plus une insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292
CP (CORBOZ, op. cit., n°2 et 31 ad art. 220 CP et n° 2, 8 et 24 ad art. 292
CP; ANDREAS ECKERT, in: Basler Kommentar [BSK], Strafrecht II, 2e éd.,
Bâle 2007, n° 27 ad art. 220 CP), qui n'est passible que d'une amende et
ne peut donc pas donner lieu à extradition (cf. consid. 5.2 ci-avant).
A-4859/2010
Page 14
6.4.2. Il apparaît toutefois que la décision de justice américaine du
20 août 1999 portant transfert du droit de garde avait été portée à la
connaissance des autorités suisses avant le dépôt de la demande
d'arrestation provisoire (cf. pièce OFJ n° 18b [non accessible à la
recourante]). Dès lors que cette décision était en outre jointe à cette
demande, qui en fait également mention, l'on pouvait raisonnablement se
demander si la recourante n'était pas aussi poursuivie aux Etats-Unis du
chef de violation du droit de garde et si ce n'était pas par inadvertance
que les autorités américaines avaient omis de l'indiquer et avaient signalé
l'existence d'un autre mandat d'arrêt. Il s'agit ainsi de constater que les
informations reçues de la part des autorités américaines ne suffisaient
pas, à ce stade, à déterminer de façon certaine l'infraction à raison de
laquelle l'extradition de la recourante était demandée, ni, partant, à se
prononcer sur l'exigence de la double incrimination.
Une telle incertitude résulte également du fait que selon la demande
d'arrestation provisoire, la recourante devait répondre du chef
d'accusation de "International parental kidnaping (…) in violation of
Title 18, United States Code, Section 1204", et qu'en droit américain,
cette infraction recouvre tant la violation du droit de garde que la violation
du droit de visite sur le mineur. Dans ces circonstances, on ne saurait
reprocher à l'OFJ d'avoir estimé que la demande d'extradition n'était pas
manifestement irrecevable et qu'il se justifiait d'inviter l'Etat requérant à
préciser sa demande (cf. à cet égard pièce OFJ n° 15 [non accessible à
la recourante] et pièce DFF n° 16A). Dès lors qu'en matière
extraditionnelle, la détention est la règle (cf. consid. 5.4.1 ci-avant), c'est
en outre à bon droit que l'OFJ n'a alors pas prononcé la mise en liberté
de la recourante.
6.5. A réception de la demande formelle d'extradition du 29 novembre
2006, l'OFJ aurait en revanche dû constater que l'extradition était requise
pour une infraction ne satisfaisant pas à la condition de la double
incrimination. Il apparaît en effet qu'à l'appui de leur demande, les
autorités américaines ont à nouveau produit l'acte d'accusation et le
mandat d'arrêt respectivement émis en date des 12 et 13 mai 1999 du
chef de la violation du droit de visite. En outre, tant la note diplomatique
accompagnant cette demande que la déclaration sous serment
("Affidavit") de l'Assistant U.S. Attorney William H. Redkey Jr. y annexée
exposent à nouveau clairement que la recourante est poursuivie aux
Etats-Unis du chef de son insoumission à une décision de justice
accordant un droit de visite au père (pièces DFF n° 35, 35a et 35a/I).
A-4859/2010
Page 15
Inversement, la demande et les pièces à l'appui ne contiennent aucune
indication concernant l'ouverture de poursuites pénales du chef de la
violation du droit de garde suite à son transfert. Dans ces circonstances, il
n'était plus concevable qu'une telle omission puisse résulter d'une simple
inadvertance. Dans la mesure où les indications successivement fournies
et les pièces à l'appui apportées par les autorités américaines se
recoupaient et faisaient uniquement état de poursuites engagées du chef
de la violation du droit de visite, il était au contraire manifeste que
l'extradition était requise à raison de cette infraction et, partant, que la
demande n'était pas admissible (cf. consid. 5.2, 5.3 et 6.4.1 i.f. ci-avant).
6.6. L'autorité inférieure ne saurait tirer argument des arrêts du Tribunal
fédéral 8G.10/2004, 1A.118/2004 et 1A.111/2003 précités qu'elle invoque
à l'appui de sa décision. Ces cas concernaient en effet des personnes
condamnées ou poursuivies pour des infractions donnant lieu à
extradition, à savoir respectivement celles d'homicide et de lésions
corporelles graves, d'homicide involontaire de second degrés et
d'agression de second degrés, ainsi que de meurtre. A la différence du
cas d'espèce, les conditions matérielles de l'extradition semblaient dans
ces procédures satisfaites et, partant, les demandes admissibles sur le
fond. Il se justifiait dès lors d'inviter l'Etat requérant à remédier aux
défauts purement formels de la demande en requérant un complément
d'information et/ou de prolonger brièvement le délai de détention dans
l'attente de la production des pièces à l'appui manquantes (cf. consid. 5.3
et 5.4.2 ci-avant).
Tel n'est en revanche pas le cas en l'espèce, puisque l'extradition est
requise à raison d'une infraction qui ne satisfait pas à la condition de la
double incrimination et, partant, ne peut pas donner lieu à extradition. Il
apparaît ainsi que la demande n'était pas simplement perfectible d'un
point de vue formel, mais bien matériellement irrecevable et qu'il n'y avait
donc pas la possibilité de requérir un complément d'information (cf.
consid. 5.3 ci-avant). Partant, l'OFJ a outrepassé ses attributions en
invitant, le 14 décembre 2006, l'Etat requérant à produire un acte
d'accusation couvrant la période postérieure au 12 mai 1999. Il y avait en
l'occurrence tout lieu de présumer qu'un tel acte serait établi après coup
(cf. à cet égard pièce DFF n° 49).
Au vu de ce qui précède, il s'agit de retenir qu'à réception de la demande
formelle d'extradition le 30 novembre 2006, l'OFJ aurait dû se rendre
compte de son irrecevabilité et prononcer la libération immédiate de la
recourante. Il s'ensuit que la détention de cette dernière doit être
A-4859/2010
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considérée comme illégale dès le 1er décembre 2006 car elle s'est alors
poursuivie en violation des règles légales applicables (art. 51 al. 1 EIMP
[a contrario] et art. 2 al. 1 TExUS; cf. consid. 5.2, 5.4.1 et 6.2 ci-avant).
7.
Il s'agit à présent de déterminer si, en maintenant illégalement la
recourante en détention après le 30 novembre 2006, l'OFJ a commis un
acte illicite au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF.
7.1. Dès lors que la détention résulte d'une décision, il n'est pas suffisant
qu'elle se soit en l'occurrence poursuivie de façon contraire au droit et ce,
quand bien même il résulte clairement de l'art. 2 al. 1 TExUS et de
l'art. 51 al. 1 EIMP (a contrario) que la détention doit prendre fin s'il
apparaît que l'infraction à raison de laquelle l'extradition est requise ne
satisfait manifestement pas à l'exigence de la double incrimination
(cf. consid. 4.4, 5.2 et 5.4.1 ci-avant). Il faut en effet tenir compte de
l'obligation incombant à la Suisse d'extrader et, si besoin, d'inviter l'Etat
requérant à préciser ou compléter sa demande lorsque celle-ci semble
admissible (cf. consid. 5.2 et 5.3 ci-avant), ainsi que du principe selon
lequel la détention ne peut prendre fin qu'exceptionnellement
(cf. consid. 5.4.1 ci-avant), qui imposent aux autorités suisses de faire
montre d'une grande prudence lorsqu'il s'agit de prononcer la libération
d'une personne détenue en vue de son extradition. Dans ces
circonstances, pour que la détention illégale de la recourante puisse être
qualifiée d'illicite, il faut en outre qu'un manquement grave soit imputable
à l'OFJ (cf. consid. 4.4 ci-avant), la gravité de la faute s'appréciant au
regard de l'ensemble des circonstances du cas.
7.2. En l'espèce, il s'agit notamment de tenir compte du fait que l'OFJ a
pour une part été induit en erreur par la présentation des faits de la part
des autorités américaines, laquelle manquait à tout le moins de clarté,
voire entretenait une certaine ambiguïté concernant l'infraction à raison
de laquelle l'extradition était demandée. Il faut toutefois retenir qu'à
réception du fax du conseil de la recourante et de ses annexes le
24 octobre 2006, l'OFJ devait se rendre compte qu'un problème de
recevabilité se posait dans cette procédure sous l'angle de la double
incrimination (cf. consid. 5.2 et 6.4.1 ci-avant). Il apparaît du reste que tel
a bien été le cas, puisque le 25 octobre 2006, l'OFJ a pris contact avec
les autorités américaines afin d'attirer leur attention sur les arguments
soulevés par le conseil de la recourante (cf. pièce OFJ n° 15 [non
accessible à la recourante] et pièce DFF n° 16A).
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Page 17
7.3. La demande d'arrestation provisoire du 3 novembre 2006 ne
contenant pas les indications nécessaires pour se prononcer sur la
recevabilité de la demande (cf. consid. 6.4.2 ci-avant), il appartenait en
outre à l'OFJ de requérir des précisions concernant la ou les infractions à
raison desquelles la recourante était poursuivie et son extradition était
requise, afin de pouvoir se prononcer sur la recevabilité de la demande
et, le cas échéant – c'est-à-dire si l'exigence de la double incrimination
semblait satisfaite au regard des informations reçues – inviter les
autorités américaines à compléter leur demande et/ou à remédier à ses
défauts formels (cf. consid. 5.2 et 5.3 ci-avant). Or, il ressort du dossier
de la cause que l'OFJ n'a effectué aucune démarche en ce sens durant
les seize jours qui se sont écoulés entre la réception de la demande
d'arrestation provisoire et la réception de la demande formelle
d'extradition. Cette absence de réaction de l'OFJ témoigne d'une
négligence de sa part dans l'instruction du dossier.
7.4. Dès lors que les indications contenues dans la demande formelle
d'extradition ne permettaient pas non plus d'en admettre la recevabilité et
que l'OFJ a estimé – à tort (cf. consid. 6.5 ci-avant) – que cette demande
n'était pas manifestement irrecevable, il incombait encore à l'OFJ, pour
les raisons sus-évoquées (cf. consid. 7.3 ci-avant), de requérir les
informations propres à lever l'incertitude qui subsistait de son avis sur ce
point. L'OFJ aurait en particulier dû vérifier si, au moment de son
interpellation le 18 octobre 2006, la recourante faisait déjà l'objet de
poursuites pénales aux Etats-Unis du chef de la violation du droit de
garde et si ce n'était que par inadvertance que les autorités américaines
ne l'avaient pas mentionné et avaient produit un autre mandat d'arrêt. En
procédant de la sorte, l'OFJ aurait aisément pu constater que la
recourante était réclamée à raison d'une infraction ne satisfaisant pas à
l'exigence de la double incrimination. Or, ce n'est qu'en date du
14 décembre 2006, soit plus de deux semaines après réception de la
demande formelle d'extradition, que l'OFJ a pris contact – par voie
téléphonique – avec les autorités américaines (cf. pièce DFF n° 49), qui
plus est afin de les inviter – hors du cadre de ses attributions légales
(cf. consid. 5.3 et 6.6 ci-avant) – à remédier à l'irrecevabilité matérielle de
la demande. Cette réaction tardive, ainsi que son caractère illégal
dénotent à nouveau un défaut patent de diligence de la part de l'OFJ
dans l'instruction et la conduite du dossier.
Il résulte de ce qui précède que le maintien en détention de la recourante
après le 30 novembre 2006 est imputable aux négligences répétées dont
l'OFJ s'est rendu coupable, constitutives d'un manquement caractérisé à
A-4859/2010
Page 18
ses devoirs de fonction (cf. à cet égard consid. 5.2 et 5.3 ci-avant). Il
s'ensuit que la détention litigieuse est devenue illicite au sens de
l'art. 3 al. 1 LRCF dès le 1er décembre 2006 puisqu'imputable à une faute
qualifiée de l'OFJ (cf. consid. 4.4 ci-avant).
8.
Il reste à déterminer si le Tribunal de céans peut examiner lui-même la
réalisation des autres conditions de la responsabilité, ou s'il doit renvoyer
la cause à l'autorité inférieure, à charge pour celle-ci de statuer sur cette
question par une nouvelle décision. Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de
recours statue en principe elle-même sur l’affaire, le renvoi à l’autorité
inférieure devant demeurer exceptionnel. Il est toutefois admis que
l'autorité judiciaire dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation
(cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1; arrêts du TAF A-5927/2007 du
2 septembre 2010 consid. 4.3 et A-1269/2008 du 13 novembre 2009
consid. 5.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit, ch. 3.194; PHILIPPE
WEISSENBERGER, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [édit.],
VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren, Zurich 2009, n° 15 s. ad art. 61 PA; cf. également MADELAINE
CAMPRUBI, in: VwVG Kommentar, op. cit., n° 11 ad art. 61 PA).
En l'espèce, l'autorité inférieure a rejeté la demande de dommages-
intérêts formée par la recourante motif pris de l'absence d'un acte illicite.
Elle n'a par conséquent pas examiné si les autres conditions de la
responsabilité étaient réalisées. Au regard du principe de la double
instance et des éventuelles mesures d'instruction qu'il conviendra
d'ordonner, il se justifie donc de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, à
charge pour elle de rendre une décision au sens de l'art. 5 PA. Par souci
de clarté, il sied de rappeler qu'il est en particulier demandé à l'autorité
inférieure de se prononcer sur les autres conditions de la responsabilité,
à savoir notamment la survenance d'un dommage et l'existence d'un lien
de causalité entre celui-ci et la détention illicite (cf. consid. 4.1 ci-avant).
9.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à admettre le recours et à renvoyer la cause à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision au sens des considérants.
10.
En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie
qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont
réduits (art. 63 al. 1 PA). Pour déterminer dans quelle mesure le
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Page 19
recourant a succombé, respectivement a eu gain de cause, il s'agit
principalement d'apprécier le succès de ses conclusions à l'aune de leurs
effets sur la décision entreprise (ATF 123 V 156 consid. 3c et 123 V 159
consid. 4b). En cas de renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision (dont le résultat est ouvert), il est par ailleurs considéré,
en procédure administrative fédérale, que le recourant a entièrement gain
de cause (arrêts du TAF A-8457/2010 du 14 juillet 2011 consid. 5 et A-
8665/2010 du 1er décembre 2011 consid. 9.1).
Vu l'issue de la cause, cela signifie en l'espèce que les frais de procédure
sont laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 63 al. 2 PA) et que la recourante,
qui est représentée par un avocat, a droit à une indemnité, à charge de
l'autorité inférieure, pour les frais indispensables qu'elle a encourus
devant le Tribunal de céans (art. 64 al. 1 et 2 PA). Compte tenu du tarif
horaire retenu (cf. art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de l'absence de décompte
produit par le conseil de la recourante, l'indemnité de dépens est fixée à
Fr. 10'000.-- (TVA comprise) sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 1er juin 2010 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 4'000.--
versée par la recourante lui sera restituée à compter de l’entrée en force
du présent arrêt. La recourante indiquera au Tribunal administratif fédéral
un numéro de compte postal ou bancaire sur lequel cette avance pourra
lui être versée.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 10'000.-- est allouée à la recourante et
mise à la charge de l'autorité inférieure.
A-4859/2010
Page 20
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
– à l'OFJ (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Alain Chablais Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de
responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal
fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur
litigieuse s'élève à Fr. 30'000.– au minimum ou qui soulève une question
juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Si le recours en matière
de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision
contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai ne court pas du
septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus
(art. 46 al. 1 let. a LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :