B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4859/2012
A r r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Christoph Bandli, Kathrin Dietrich, juges,
Jérôme Barraud, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
suppression des défauts sur des installations électriques à
basse tension.
A-4859/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______ est propriétaire d'un chalet sis (…) (installation n°[…]; référen-
ce ESTI […]).
Le 31 mai 2010, un contrôle périodique de l'installation électrique intérieu-
re a été effectué par B._______ pour le compte de C._______ (ci-après:
l'exploitant de réseau), en application des anciennes dispositions applica-
bles. Le contrôle a révélé divers défauts de l'installation en particulier
concernant l'isolation de certains fils (isolation de type "GS") lesquels de-
vaient donc être remplacés. Il a été alors demandé au propriétaire,
A._______, de faire remédier aux défauts constatés et de transmettre
l'avis de suppression des défauts correspondant. Après deux rappels, le
propriétaire ne s'était toujours pas exécuté et, par courrier, daté du 10 juin
2011, B._______, toujours pour le compte de l'exploitant de réseau, a
transmis le cas à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-
après: l'ESTI).
B.
Par courrier du 20 janvier 2012, remplacé par la suite par un autre cour-
rier du 20 février 2012, l'ESTI a imparti à A._______ un délai échéant le
20 mai 2012 pour faire supprimer les défauts et transmettre à l'exploitant
du réseau l'avis de suppression correspondant ou un rapport de sécurité.
L'ESTI a également précisé qu'en cas de non remise de l'une de ces at-
testations, elle rendrait une décision soumise à des émoluments d'au mi-
nimum 600 francs.
C.
En date du 20 février 2012, A._______ a sollicité en particulier une sus-
pension de deux mois du délai imparti "pour éclaircir la situation juridique"
tout en contestant également la présence de défauts et la nécessité des
travaux tant et aussi longtemps que l'alimentation extérieure de son cha-
let ne serait pas modifiée.
D.
Par courrier du 28 février 2012 l'ESTI a rejeté la demande de suspension
estimant que A._______ n'avait fait valoir aucun motif impérieux et que
par ailleurs la situation juridique ne nécessitait guère d'éclaircissements.
E.
Suite à diverses correspondances de A._______ à B._______, en date
du 24 avril 2012, cette dernière a fourni des clarifications sur certains
A-4859/2012
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points en rapport avec le contrôle effectué. Dans ce courrier, B._______
précise notamment quelles normes ont été appliquées lors du contrôle et
a confirmé que le remplacement des fils à isolation GS s'imposait. Le
courrier précisait également que, selon les renseignements pris auprès
de l'exploitant de réseau, la mise en souterrain de l'alimentation du chalet
n'était pas planifiée pour les années à venir.
F.
Par courrier du 17 mai 2012, A._______ a transmis à L'ESTI la corres-
pondance qu'il avait eu avec B._______ et a demandé une "dérogation"
s'agissant en particulier de l'exigence de remplacer les fils à isolation GS;
dite dérogation devait être accordée jusqu'à la mise en souterrain de
l'alimentation électrique.
G.
Par décision du 21 août 2012, l'ESTI a imposé à
A._______ un délai jusqu'au 30 septembre 2012 pour faire supprimer les
défauts et pour transmettre à l'exploitant du réseau l'avis de suppression
correspondant ou un rapport de sécurité. L'émolument pour l'établisse-
ment de cette décision se monte à 600 francs.
H.
Par écriture du 14 septembre 2012, A._______ (ci-après: le recourant) a
interjeté recours contre la décision du 21 août 2012 de l'ESTI
(ci-après: l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral.
Le recourant allègue notamment que sa "demande de dérogation" n'au-
rait pas été traitée par l'autorité inférieure dans la décision attaquée. Il
conteste également le délai imposé – jugé insuffisant – pour effectuer les
travaux de mise en conformité de son installation. Il conclut à l'octroi de
cette "dérogation" et à l'admission de son recours.
I.
Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet.
Elle a en particulier relevé que le raccordement (extérieur) n'est pas lié
aux défauts constatés sur les installations intérieures et que "ni le coût
élevé d'une réfection nécessaire des installations électriques, ni la pré-
tendue indisponibilité d'entreprises électriques ne sauraient décharger le
propriétaire de son devoir selon l'art. 5 al. 1 OIBT". Par ailleurs, l'autorité
inférieure souligne "[le] danger accru que représentent des installations
vétustes en général, lorsqu'elles ont été conçues pour un courant de 6 ou
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Page 4
8 A, alors qu'elles sont régulièrement utilisées à 10 A, voire plus, actuel-
lement […]" (mémoire de réponse de l'ESTI du 20 novembre 2012, p. 5 ).
J.
Invité à déposer d'éventuelles observations finales, le recourant n'a pas
donné suite.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en cas
de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les instal-
lations électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations électri-
ques [LIE, RS 734.10]), le Tribunal administratif fédéral connaît des re-
cours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à
l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial d'Electrosuisse (ancien-
nement Association suisse des électriciens [ASE]) soumis à la surveillan-
ce du DETEC, est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au
sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 dé-
cembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort
[O-ESTI, RS 734.24]). Sa décision du 21 août 2012 satisfait aux condi-
tions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) et n'entre pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 732.32). Partant, le Tribunal de céans est
compétent pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de
contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
Aux termes de l'art. 49 PA, le recourant peut soulever les griefs de viola-
tion du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation
(let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b)
et l'inopportunité (let. c). Le Tribunal administratif fédéral examine les dé-
cisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Il définit
les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). De
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même, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la dé-
cision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.5).
Le Tribunal fait cependant preuve de retenue dans certains cas. Il en va
en particulier ainsi lorsqu'il revoit les aspects matériels de décisions qui
nécessitent des connaissances techniques spécialisées et que l'autorité
dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral ad-
ministratif fédéral A-523/2010 du 19 octobre 2010 consid. 4;
ATF 131 II 683 consid. 2.3.2.). Par ailleurs, si, comme c'est le cas en l'es-
pèce, les questions techniques concernent la sécurité, le pouvoir d'appré-
ciation du Tribunal sera encore plus limité (ATAF 2008/18 consid. 4;) et le
Tribunal ne s'écartera pas sans motif de l'appréciation de l'autorité de
première instance lorsque cette dernière dispose des connaissances
techniques spécifiques aux questions à examiner (arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral A-523/2010 précité, consid. 4). Tel est le cas lorsqu' il
s'agit d'apprécier des questions liées la sécurité des installations électri-
ques pour lesquelles l'autorité inférieure dispose de connaissances spé-
ciales (cf. art. 2 O-ESTI).
3.
Le présent litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité inférieure a imposé au recourant un délai pour la suppression
des défauts constatés et, dans le même délai, présenter un avis de sup-
pression desdits défauts ou un rapport de sécurité tout en mettant un
émolument de 600 francs à la charge du recourant pour l'établissement
de la décision.
4.
4.1
Selon l'art. 20 al. 1 LIE, c'est au propriétaire qu'incombe la surveillance
des installations électriques et de leur bon état. Lorsque, comme c'est le
cas en l'espèce, le contrôle périodique prévu par l'art. 32 al. 4 et 36 OIBT
n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance
précitée dans sa teneur actuelle, ledit contrôle doit être effectué selon les
prescriptions de l'ancienne OIBT (aOIBT, RO 1989 1834); le contrôle pé-
riodique devait donc être effectué par les soins du distributeur d'énergie
et à ses frais (art. 44 al. 6 OIBT; voir arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-3862/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.1). C'est ce qui s'est produit dans
le cas d'espèce, B._______ ayant été mandatée par C._______ pour
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procéder au contrôle périodique. A contrario et s'agissant des obligations
qui incombent au propriétaire d'une installation au sens de l'art. 20 LIE,
c'est le droit actuellement en vigueur – et plus précisément l'OIBT – qui
s'applique (arrêt du Tribunal fédéral administratif fédéral
A-6159/2008 du 6 mai 2009, consid. 3.1).
4.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 OIBT, le propriétaire d'une installation élec-
trique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation
réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de
sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). En cas de défauts, il a
l'obligation de les faire réparer sans retard (art. 5 al. 3 OIBT). Si, à l'issue
d'un contrôle, des défauts sont constatés sur une installation, un délai
approprié est alors imparti au propriétaire pour les éliminer
(art. 40 al. 2 OIBT; l'ancien droit exigeait au demeurant exactement la
même chose, art. 36 al. 1 aOIBT). Si malgré le délai imparti, l'avis de
suppression des défauts ou le rapport de sécurité demandés ne sont tou-
jours pas transmis à l'exploitant de réseau, ce dernier doit transmettre le
dossier à l'ESTI (art. 40 al. 3 OIBT; également 36 al. 2 aOIBT, ces règles-
là n'ayant pas été modifiées non plus), laquelle est donc compétente pour
rendre la décision attaquée.
A cet égard et comme considéré ci-dessus, l'exploitant de réseau a rempli
ses devoirs légaux en mandatant B._______ qui a exécuté le contrôle de
l'installation électrique en cause le 31 mai 2010. Un rapport de sécurité a
été établi, lequel constatait des défauts auxquels il a été demandé au re-
courant de remédier ainsi que de remettre un avis de suppression des
défauts ou un rapport de sécurité. Malgré deux rappels, aucun de ces
deux documents ne lui étant parvenu, B._______ a transmis le cas à
l'ESTI par courrier du 10 juin 2011 et l'autorité inférieure a statué en date
du 21 août 2012 après divers échanges avec le recourant.
5.
Ceci posé, le recourant prétend d'une part que le rapport d'B._______ se-
rait erroné et que les travaux ne seraient conséquemment pas nécessai-
res et d'autre part qu'il aurait droit à une "dérogation" à l'obligation de mi-
se en conformité de son installation motif pris de ce que l'alimentation ex-
térieure de son bâtiment étant aérienne, elle devrait être remplacée pro-
chainement et qu'un tel remplacement lui occasionnerait, le moment ve-
nu, des frais supplémentaires; dès lors, il serait abusif de la part de l'auto-
rité inférieure de réclamer la suppression de ces conducteurs de type GS
– par ailleurs assez sûrs à son avis – dès maintenant. Le recourant ayant
déjà formulé cette requête de "dérogation" antérieurement à l'acte atta-
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qué (courrier du 17 mai 2012), il se plaint maintenant d'un déni de justice
dans la mesure où selon lui, l'ESTI n'aurait pas répondu à sa demande
de "dérogation", laquelle est bien plutôt une demande de prolongation de
délai sine die. Il invoque par ailleurs au stade du présent recours, que
l'ESTI aurait dû s'adresser à la gérance qui s'occupe de son chalet plutôt
qu'à lui-même et sous forme de courriers recommandés.
Sur le fond, il critique encore le délai octroyé pour la mise en conformité
de son installation qu'il juge trop court. A ce propos, il invoque notamment
le temps nécessaire à l'obtention d'au moins deux devis et le manque de
disponibilité des électriciens sur le marché.
Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner le grief de nature formelle
présenté par le recourant et donc si l'ESTI aurait effectivement omis, à
tort, de statuer sur la demande de dérogation.
5.1 Il y a déni de justice lorsqu'une autorité ne rend pas une décision sur
une requête qui en exige une ou ne statue que partiellement (ATF 135 I 6
consid. 2.1). Le dispositif de la décision attaquée ne traite pas expressé-
ment de la demande de dérogation, laquelle n'est pas, par exemple, ex-
pressément rejetée. Ceci ne constitue pas un déni de justice pour autant.
En effet, le sort de la requête ici invoquée est clairement réglé par le dis-
positif de la décision attaquée; en imposant un délai pour la mise en
conformité, l'ESTI a rejeté très clairement la requête du recourant et
confirme la nécessité de remédier aux défauts dans de brefs délais; il est
donc clair que toute demande tendant à un délai supplémentaire est reje-
tée.
5.2 Quant à la question de savoir si l'ESTI aurait dû s'adresser la gérance
plutôt qu'à lui-même et sous forme de courrier recommandé, cette argu-
mentation, nouvelle au demeurant, n'est pas fondée dès lors que, comme
rappelé ci-dessus (consid. 4.1) c'est au propriétaire qu'incombe le devoir
de veiller au bon état de l'installation électrique (art. 20 al. 1 LIE). Il ne ré-
sulte aucunement du dossier – et il ne le prétend du reste même pas –
que le recourant aurait indiqué que la gérance devait le représenter. Ce
grief doit dès lors être rejeté.
5.3 Pour le surplus, et dans l'éventualité où il y aurait lieu de considérer
que le recourant entendait invoquer une violation de l'art. 35 al. 1 PA (mo-
tivation insuffisante), il y a lieu de constater que les considérants de la
décision attaquée mentionnent explicitement la demande du recourant du
17 mai 2012 et y consacrent un paragraphe. La décision attaquée justifie
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Page 8
le rejet de la requête en se référant à l'OIBT, lequel ne prévoit, aux yeux
de l'ESTI, aucune dérogation à l'obligation du propriétaire de faire réparer
les défauts sans retard (art. 5 al. 3 OIBT). Au surplus, l'autorité inférieure
renvoie à son courrier du 28 février 2012 et réaffirme que "les motifs allé-
gués ne sont pas suffisant[s] pour justifier une prolongation du délai." La
motivation est certes succincte mais suffit cependant pour comprendre
les motifs qui ont poussé l'autorité inférieure à rendre sa décision (arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-6563/2011 du 25 juin 2012 consid. 3.2),
d'autant plus si l'on considère le fait que l'ESTI disposait du courrier
de B._______ au recourant, du 24 avril 2012, ce que le recourant ne
pouvait ignorer puisque c'est lui qui a transmis ce courrier à l'ESTI en da-
te du 17 mai 2012 (cf. également consid. 6.1 ci-après).
Dans ces conditions, l'acte attaqué ne comporte ni déni de justice ni viola-
tion du devoir de motiver la décision. Les arguments du recourant, mal
fondés sur ce point sont donc rejetés.
6.
Sur le fond, le recourant demande le report – à une date inconnue à ce
jour – de son obligation de supprimer les défauts de son installation
("demande de dérogation"). Ce faisant, le recourant conteste également
l'existence de défauts (s'agissant des conducteurs avec isolation de type
GS, à savoir des fils électriques entourés de fils de coton) et consé-
quemment la nécessité de travaux de mise en conformité.
6.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent
être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles tech-
niques reconnues. Ces dernières sont définies à l'art. 3 al. 2 OIBT qui
renvoie à son tour à des normes techniques nationales et internationales.
Dans le cadre de son argumentation devant le Tribunal de céans, le re-
courant semble vouloir également remettre en cause le rapport de contrô-
le du 31 mai 2010. Il y a tout d'abord lieu de constater que cette contesta-
tion n'a été formulée qu'au mois de février 2012, suite au premier courrier
de l'ESTI lui impartissant un délai pour effectuer la mise en conformité de
son installation. Le recourant s'est ensuite employé à demander des ex-
plications à B._______ sur la teneur du rapport de contrôle du 31 mai
2010, explications qu'il a par ailleurs reçues par courrier de cette dernière
du 24 avril 2012 et transmises à l'ESTI.
Il résulte de ce courrier de B._______ que les conditions cumulatives
auxquelles, selon les normes applicables, il peut être renoncé à rempla-
A-4859/2012
Page 9
cer les conducteurs de type GS ne sont aucunement réalisées. Nonobs-
tant ces précisions, le recourant a maintenu, en date du 17 mai 2012, sa
demande de prolongation sine die du délai, exposant que le remplace-
ment de conducteurs à isolation de type GS est onéreuse et qu'elle ne
devrait être effectuée qu'en même temps que le remplacement de l'ali-
mentation aérienne extérieure du chalet, sans quoi la charge financière
serait encore augmentée.
Hormis l'expression de son avis personnel, le recourant n'établit guère en
quoi le rapport du 31 mai 2010 serait erroné et encore moins en quoi l'au-
torité inférieure se serait trompée en se basant sur ledit rapport pour exi-
ger les travaux de mise en conformité. Le recourant semble bien davan-
tage vouloir simplement arguer du fait qu'il n'y aurait pas eu de problèmes
jusqu'à maintenant; quant aux travaux qui auraient été effectués en 2000,
il n'en pas apporté la moindre preuve devant l'autorité inférieure et pas
davantage au stade du recours; il n'en est du reste plus question dans
l'acte de recours.
Dans ces conditions, l'autorité inférieure pouvait à bon droit retenir l'exis-
tence de défauts qui devaient être corrigés. Bien que le recourant ne les
mette pas en doute, il sied encore de préciser que les normes
que B._______ a appliquées pour juger de la conformité de l'installation
(cf. courrier du 24 avril 2012 qui mentionne les prescriptions de l'Associa-
tion suisse des électriciens) doivent être considérées comme partie inté-
grante de règles de l'art en vigueur pour garantir la sécurité; elles sont
applicables en vertu de l'art. 3 al. 1 OIBT. Ainsi, ni l'autorité de première
instance, ni le Tribunal de céans ne s'auraient s'en écarter sans motifs
valables. Dès lors que les conditions fixées par la norme applicable
n'étaient manifestement pas remplies, l'autorité inférieure n'était pas donc
pas tenue d'examiner plus avant la nécessité de faire procéder aux tra-
vaux de mise en conformité. Par conséquent, aussi bien le grief de la
constatation erronée des faits que celui de leur mauvaise appréciation est
mal fondé.
6.2 Il sied également de rejeter les arguments du recourant sur la
conformité de l'installation par le passé et l'absence d'incident à ce jour.
Ainsi, mis à part le vieillissement et la dégradation inévitable de l'installa-
tion avec le temps, il n'est pas non plus exclu qu'un réseau électrique ins-
tallé à l'époque selon les règles de l'art, puis contrôlé avec succès par le
passé, puisse maintenant ne plus répondre aux exigences de sécurité. Il
en va de même des conditions d'utilisation des installations; elles évo-
luent imposant une charge supplémentaire aux conducteurs et c'est au
A-4859/2012
Page 10
demeurant précisément le cas s'agissant des conducteurs avec isolation
de type GS: l'autorité inférieure expose dans ses observations sur le re-
cours – non contestées ensuite par le recourant – que ces conducteurs
conçus pour une utilisation à 6 ou 8 ampères sont régulièrement utilisés
avec un courant à 10 ampères.
C'est bien en raison du vieillissement et / ou des modifications du mode
d'utilisation que la législation impose des contrôles périodiques qui, dans
le cadre de locaux d'habitation, ne sont pas si exigeants dès lors que l'in-
tervalle entre deux contrôles est de 20 ans. Prétendre qu'il n'y a eu aucun
incident à déplorer jusqu'à maintenant n'est à l'évidence pas une argu-
mentation fondée dans le contexte de normes de sécurité dont le but est
de prévenir les incidents. Quant à l'argument financier, il doit également
être purement et simplement rejeté, d'autant plus si l'on considère qu'il
est possible que le chalet en question soit loué à des tiers puisque, selon
le recourant, ce chalet est géré par une gérance.
Enfin, l'argumentation qui concerne l'éventuel changement de l'alimenta-
tion extérieure qui devrait être refaite à une date indéterminée pour deve-
nir souterraine (demande de "dérogation"), elle doit également être reje-
tée. Le recourant se contente d'alléguer de manière au demeurant peu
claire que ce changement d'alimentation impliquerait des frais supplé-
mentaires, sans démontrer en quoi; par ailleurs le fait qu'il aurait pris des
renseignements s'agissant d'une nouvelle construction tierce, laquelle
bénéficierait d'une alimentation extérieure souterraine, ne change rien au
fait que son installation à lui ne répond plus aux exigences de sécurité
depuis plus de deux ans au moins. Le recourant savait au demeurant, sur
la base du courrier de B._______, du 24 avril 2012, que la modification
des conduites électriques extérieures n'était en tous les cas pas à l'ordre
du jour. A cela s'ajoute le fait que, quand bien-même des frais supplémen-
taires résulteraient de la modification de l'alimentation extérieure, cela ne
changerait rien : l'intérêt public à la sécurité des biens et personnes et
donc à la mise en conformité de l'installation est supérieur à l'intérêt fi-
nancier du recourant. Si l'on octroyait une dérogation dans un tel cas, la
suppression des défauts serait alors conditionnée à d'hypothétiques tra-
vaux touchant au raccordement extérieur, qui, de plus, sont sans aucun
rapport avec les critères de sécurité de l'installation électrique intérieure
au sens de l'art. 14 LIE. Admettre un tel report reviendrait à renier le prin-
cipe selon lequel la conformité d'une installation et donc la sécurité doi-
vent être garanties en tout temps. Des défauts non réparés depuis des
années impliquent forcément que la sécurité exigée par l'art. 5 al. 1 OIBT
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Page 11
n'est plus garantie depuis longtemps (arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral A-4183/2009 du 3 mai 2010 consid. 5).
Dès lors, c'est à juste titre que l'ESTI a considéré que l'installation n'était
pas conforme et représentait, compte tenu de son large pouvoir d'appré-
ciation (consid. 2 ci-dessus) un danger. Conséquemment, il était égale-
ment justifié d'exiger du recourant qu'il entreprenne les travaux nécessai-
res et qu'il livre ensuite l'avis de suppression des défauts ou un rapport
de sécurité. Dès lors, le refus de toute "dérogation" sine die telle que de-
mandée par le recourant était parfaitement justifié. Le recours est donc
rejeté sur ces points.
6.3 Enfin, le recourant se plaint de ce que l'acte attaqué lui fixe un délai
trop court pour entreprendre les travaux. En effet, la décision du 21 août
2012 fixe le délai de mise en conformité au 30 septembre suivant.
Selon l'art. 5 al. 3 OIBT, le propriétaire de l'installation doit faire réparer
"sans retard" les défauts constatés lors d'un contrôle. La formulation ici
adoptée par le législateur laisse ainsi une certaine liberté d'appréciation à
l'autorité et il en va de même de l'art. 40 al. 2 OIBT, lequel mentionne
quant à lui un "délai approprié" pour l'élimination des défauts. La mesure
radicale de l'interruption immédiate de l'alimentation électrique de la par-
tie d'installation dangereuse étant réservée en cas de danger imminent et
non négligeable (art. 40 al. 1 OIBT). Sous l'empire de l'ancienne OIBT,
non applicable au cas d'espèce, le propriétaire disposait seulement d'un
délai de trois mois, prolongeable de douze mois au plus pour faire sup-
primer les défauts (voir art. 36 al. 1 aOIBT).
En l'espèce, depuis la date du contrôle, le 31 mai 2010, jusqu'au terme
du délai octroyé, dans le premier courrier du mois de février 2012, et fixé
par l'ESTI au 20 mai 2012, le recourant a disposé de presque deux ans
pour entreprendre les démarches nécessaires pour remédier aux défauts,
notamment demander des devis pour les travaux à réaliser. Durant ce
laps de temps, il aurait eu toute latitude pour s'organiser et prendre au
besoin les mesures nécessaires pour remettre en conformité son installa-
tion. Il n'en a rien fait, se contentant de ne réagir qu'après le premier
courrier précité de l'ESTI et qui plus est en demandant des renseigne-
ments sur un rapport de contrôle qu'il avait reçu presque deux ans aupa-
ravant. Le délai fixé dans l'acte attaqué a été précédé de plusieurs rap-
pels de la part de l'exploitant de réseau et de l'autorité inférieure laquelle
avait ainsi fixé un premier délai au mai 2012, maintenu par courrier du 28
février 2012. Le recourant, de son côté, a présenté sa demande de "dé-
A-4859/2012
Page 12
rogation" en date du 17 mai, soit trois jours avant l'échéance fixée pour
l'exécution des travaux de mise en conformité.
Force est de constater que l'autorité de première instance a fixé un délai
relativement court au recourant pour entreprendre les travaux: il était,
compte tenu des délais de garde des courriers recommandés, d'un peu
plus de trente jours. Toutefois, les explications relatives à l'impossibilité
alléguée de faire établir deux devis dans le délai fixé ou à la rareté des
électriciens dans la conjoncture actuelle ne sont guère convaincantes; le
recourant n'établit guère avoir au moins tenté de contacter un électricien
pour obtenir ne serait-ce qu'un devis.
Compte tenu du fait que presque deux ans et demi s'étaient écoulés entre
la livraison du rapport de non-conformité et la décision attaquée et vu ce
qui précède s'agissant des délais imposés par l'OIBT – les travaux doi-
vent être effectués "sans retard" – sans parler de l'attitude clairement dila-
toire du recourant, le délai fixé par l'ESTI, même s'il est relativement
court, restait acceptable.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté.
6.4 En raison de l'effet suspensif du recours (art. 55 PA), le délai fixé par
l'acte attaqué pour la réalisation de mise en conformité de l'installation du
recourant est évidemment échu. Dès lors, le Tribunal de céans en fixera
un nouveau pour transmettre à l'exploitant de réseau un avis de suppres-
sion des défauts ou un rapport de sécurité relatif au chalet sis (...). Ce dé-
lai est fixé à 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt,
étant précisé qu'un éventuel recours au Tribunal fédéral n'a pas d'effet
suspensif automatique (art. 103 al. 1de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
7.
Selon l'art. 41 OIBT, l'autorité inférieure perçoit des émoluments pour les
contrôles et les décisions prises en vertu des art. 9 et 10 O-ESTI. Ainsi,
les émoluments pour une décision s'élèvent au maximum à 1'500 francs
et le montant fixé d'après la charge effective de travail que l'acte impose
(art. 9 al. 1 O-ESTI). Il y a lieu de constater que l'omission du recourant a
occasionné du travail et des frais à l'autorité inférieure qui a été saisie de
ce dossier. Considérant que l’autorité inférieure a dû contrôler et traiter le
dossier transmis par l’exploitant de réseau, notamment la correspondan-
ce avec le recourant, le montant de 600 francs retenu pour la décision
n’est pas critiquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6131/2007
A-4859/2012
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du 8 avril 2008 consid. 6 et A-4114/2008 du 8 novembre 2008 consid.
7.1).
Au vu de tout ce qui précède, le recours est intégralement rejeté.
8.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à
600 francs, sont mis à la charge du recourant. Il sont compensés par
l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le re-
courant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de
dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant dispose d'un délai de trente jours à compter de l'entrée en
force du présent arrêt pour présenter à l'exploitant de réseau électrique
un avis de suppression des défauts, respectivement un rapport de sécuri-
té concernant l'installation électrique du chalet sis (…).
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais déjà effec-
tuée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– Au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (acte
judiciaire)
A-4859/2012
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La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Jérôme Barraud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).