B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-4864/2011
A r r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 2
Composition
Alain Chablais (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Kathrin Dietrich, juges,
Virginie Fragnière Charrière, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Charles Guerry,
route de Beaumont 20, case postale 711, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
La Poste Suisse, Direction du groupe, Viktoriastrasse 21,
Case postale, 3030 Berne,
autorité inférieure,
Objet
résiliation des rapports de travail.
A-4864/2011
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Faits :
A.
A._______, né le (…), a été employé à La Poste Suisse depuis le 1er août
1977. Il a travaillé, en qualité de (…), auprès de l'unité PostFinance,
depuis 1997.
B.
Le précité s'est trouvé en incapacité complète de travail du 6 février au 12
mai 2008. Durant cette période, son employeur a mis en place différentes
mesures destinées à faciliter sa réintégration à sa place de travail.
A._______ n’a ainsi effectué que des tâches qu’il appréciait et qui ne le
stressaient pas, tout en disposant, à compter du 31 mars 2008, de l’aide
de B._______, gestionnaire de la santé auprès de PostFinance. Il s’est
en outre entretenu chaque semaine avec son supérieur directe
C._______, qui devait notamment s’assurer qu’il ne soit pas tout à coup
débordé.
C.
A._______ a connu une incapacité de travail de 50% du 13 mai au 18 juin
2008, de 75% du 19 juin au 26 octobre 2008 puis de 50% à partir du 27
octobre 2008.
D.
Par la suite, dans la mesure où ses problèmes médicaux persistaient et
où il se trouvait toujours en incapacité à 50%, PostFinance lui a proposé
de faire un stage de traducteur au service linguistique. Le but de ce stage
était de permettre à A._______ d’exercer un travail qui lui procurait
beaucoup de satisfaction et de favoriser ainsi sa guérison. Cette activité a
débuté le 23 février 2009 et ne devait durer que 3 à 6 mois, mais pouvait
se prolonger suivant l’évolution de la maladie. Le responsable de ce
service a toutefois relevé dès le départ qu’un engagement à long terme
n’était pas envisageable, étant donné qu’il n’était pas prévu d’embaucher
davantage de personnel (cf. note du 19 février 2009 de B._______, pièce
65.1 du bordereau de pièces de La Poste Suisse). L’intéressé a bénéficié,
dans ce cadre, de conditions de travail tenant compte de ses troubles
psychiques. Il a ainsi pu accomplir sa tâche à son poste de travail initial
de (…), sans qu’on lui impartisse de courts délais.
E.
A._______ est resté en incapacité de travail à 50% jusqu’au 30 juin 2009.
Dès le 1er juillet 2009, son incapacité a augmenté à 75%.
A-4864/2011
Page 3
F.
En date du 14 juillet 2009, A._______, B._______ et D._______,
conseillère en ressources humaines à PostFinance, se sont entretenus
lors d’une séance destinée à faire le point sur la situation professionnelle
du collaborateur. Il en est ressorti notamment que des discussions étaient
encore en cours avec le service linguistique en vue de trouver une
solution pour que le prénommé puisse continuer à y travailler. Ledit
service considérait que le travail de celui-ci était d’une qualité
satisfaisante, mais ne répondait pas aux exigences de productivité
requises.
G.
Par courrier du 20 juillet 2009, PostFinance a informé A._______ de son
intention de résilier ses rapports de travail. Le précité s’y est opposé par
courrier du 28 juillet 2009.
H.
PostFinance a résilié les rapports de travail de son collaborateur par
décision du 10 août 2009 pour le 28 février 2010, en raison de son
incapacité de travail.
I.
Par mémoire du 8 septembre 2009, A._______ a déposé un « recours
interne » contre cette décision à « La Poste suisse, PostFinance, à l’att.
de E._______, Directeur ». Il a conclu principalement à sa nullité et
subsidiairement à son annulation. Il a demandé à pouvoir continuer son
activité de traducteur auprès du service linguistique. Il a fait valoir à cet
égard que ses traductions avaient donné pleine satisfaction, ce qui
démontrait qu'il disposait des aptitudes nécessaires au poste. En outre,
PostFinance n’avait pris concrètement aucune mesure de réinsertion
professionnelle en sa faveur.
J.
Accusant réception de ce recours en date du 16 septembre 2009, La
Poste Suisse, Personnel, lui a indiqué que son mémoire serait transmis à
PostFinance, afin qu’elle lui fasse parvenir ses observations. Le même
jour, elle a signalé à PostFinance que si elle souhaitait maintenir sa
décision, elle avait la possibilité de demander la vérification de sa validité
dans les 30 jours à compter de la réception de l’opposition. Le cas
échéant, elle devait adresser ses observations au service juridique de La
Poste Suisse jusqu’au 2 octobre 2009.
A-4864/2011
Page 4
K.
Par courrier du 2 octobre 2009 intitulé « prise de position sur le recours
formé le 8 septembre 2009 » adressé au service juridique de La Poste
Suisse, PostFinance a indiqué notamment considérer « que les motifs de
nullité invoqués sont dépourvus de fondement » et « conclure au maintien
de la décision de résiliation ».
L.
Au mois de janvier 2010, A._______ a demandé à plusieurs reprises à
être maintenu à son poste de traducteur, en tout cas jusqu'à ce que
l’autorité de recours rende sa décision, ce qui lui a été refusé. Il s’est
retrouvé en incapacité totale de travailler dès la fin de ce mois.
M.
PostFinance a ensuite informé A._______ que son activité auprès du
service linguistique se terminait à la fin du mois de février 2010.
N.
Par décision du 2 février 2010, l'Office AI du canton de Fribourg a fixé à
85% le degré d'invalidité du prénommé. Il a retenu à cet égard que
l’intéressé était en mesure, compte tenu de son état de santé, d'exercer
une activité professionnelle adaptée à un taux d'occupation de 50%, avec
un rendement diminué de 50% et, par ce biais, de se procurer un revenu
annuel de 17'000.45 francs.
O.
PostFinance et A._______ ont par la suite entamé des négociations afin
de mettre un terme au litige, moyennant le versement au précité d’un
certain montant. La Poste Suisse (Direction du groupe) a alors suspendu
la procédure introduite devant elle. Le collaborateur a demandé à cette
occasion le paiement de 282'681 francs, qui correspondait d’une part au
manque à gagner jusqu'à la retraite (170'000 francs) et d'autre part à
l'indemnité prévue au chiffre 41 de l'annexe 4 de la Convention collective
de travail de La Poste, soit une année de salaire brut (112'681 francs).
Ces discussions se sont poursuivies jusqu’au début de l’année 2011,
mais n’ont jamais abouti, l’intéressé ayant rejeté les propositions
successives de 30'000 et 50'000 francs formulées par l’employeur.
P.
Dans le courant de l'été 2010, A._______ a appris qu'un de ses
collègues, F._______, qui était aussi en incapacité de travail depuis
plusieurs mois, s’était vu proposer au moins deux possibilités de
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Page 5
réintégration au sein de La Poste. Par courrier du 31 août 2010, il a donc
reproché à La Poste de ne pas respecter le principe de l’égalité de
traitement.
Q.
Par décision du 1er juillet 2011, le Directeur général de La Poste Suisse a
rejeté le recours de A._______. Il a considéré d’une manière générale
que la résiliation des rapports de travail du prénommé n’était pas
« nulle » au sens de la législation sur le personnel de la Confédération et
de la Convention collective. En résumé, le collaborateur ne disposait plus
des capacités suffisantes pour travailler en tant que (…), ni d’ailleurs pour
exercer toute activité impliquant une situation de stress ou nécessitant
des efforts de concentration trop importants. En outre, PostFinance avait
pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle afin
de maintenir son collaborateur à son service. Dans ces circonstances, la
réinsertion professionnelle de A._______ n’avait pas été possible ou
prévisible d’ici à l’échéance du droit à la garantie de salaire, soit le 28
février 2010. Enfin, l’acte attaqué ne violait pas le principe de l’égalité de
traitement.
R.
Le 5 septembre 2011, A._______ (ci-après: le recourant) a déposé un
recours contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision du 1er juillet 2011, plus
précisément à l'annulation du licenciement, ainsi qu'à sa réintégration
dans un poste de travail adapté à ses problèmes de santé.
S.
Le 4 octobre 2011, La Poste Suisse (ci-après : l’autorité inférieure) a
répondu au recours en concluant à son rejet.
T.
Le recourant a répliqué en date du 5 décembre 2011. La Poste Suisse a
dupliqué en date du 26 janvier 2012.
U.
Les autres faits et arguments des parties seront repris si nécessaire dans
les considérants en droit qui suivent.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
TAF est compétent, en vertu de l'art. 36 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars
2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), pour
connaître des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), rendues en matière de personnel fédéral par l'organe de
recours interne mentionné à l'art. 35 al. 1 LPers. Dans le cas présent, cet
organe interne est le Directeur général de La Poste (cf. ch. 21 annexe 6
de la Convention collective de travail Poste, valable dès le 1er janvier 2002
[CCT Poste]). L'acte attaqué du 1er juillet 2011 satisfait en outre aux
conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de
l'art. 5 PA.
1.2 La procédure de recours est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). En l'occurrence, le recours a
été déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, 48 et 50 PA). En tant qu'il satisfait en outre aux exigences de
forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA, il est recevable.
2.
En principe, le TAF dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en
droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des
faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). En particulier, il
examine librement si l'autorité inférieure a constaté justement les faits sur
lesquels se fonde la décision résiliant les rapports de travail et si, sur
cette base, elle a appliqué correctement les dispositions topiques,
notamment les art. 12 al. 6 et 19 al. 1 LPers. Il fait toutefois preuve de
retenue dans certains cas lors de l'examen de la décision de l'autorité
inférieure. Il en va ainsi en particulier lorsque l'application de la loi exige
la connaissance de circonstances locales ou personnelles (ATAF 2007/34
consid. 5, arrêt du TAF A-6331/2010 du 3 février 2012 consid. 2.2).
3.
La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). En outre, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
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l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf.ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.165, p. 78; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes
administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA), motiver leur recours (art. 52 PA) et apporter les éléments en
leur possession permettant d'établir la preuve des faits dont elles se
prévalent (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5; cf. également MOOR/POLTIER,
op. cit., ch. 2.2.6.3, p. 293 s. et ch. 2.2.6.4, p. 299 s.). En conséquence, le
Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 11 consid. 1b, 122 V 157
consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c; arrêts du TAF A-5622/2010 du 4 mai
2011 consid. 2 et A-6910/2009 du 25 octobre 2010 consid. 2).
4.
4.1 L'objet du litige est défini par trois éléments : l'objet du recours, les
conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci. En
outre, la décision attaquée délimite l'objet du litige : en vertu du principe
de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet statuer
que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité
inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C 612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1; arrêts du TAF A-
5622/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1 et A-2232/2010 du 31 mars 2011
consid. 2.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit, n° 2.1 ss, p. 23 ss et
n° 2.213, p. 95).
4.2 En l'espèce, l’employeur a résilié le contrat de travail de A._______
en raison de son incapacité de travail (cf. art. 12 al. 6 let. c LPers). Il ne
lui a accordé aucune indemnité au sens de l’art. 19 al. 2 Pers (cf. infra
consid. 5.9), sans même avoir abordé cette question. L'autorité inférieure
a retenu, dans la décision attaquée, que PostFinance avait licencié à bon
droit le prénommé. Elle ne s'est toutefois pas prononcée sur l'allocation
de l’indemnité précitée. Le recourant, par l'intermédiaire de son
mandataire, a conclu, dans son mémoire du 5 septembre 2011 déposé
devant le TAF, à l'annulation de la résiliation et à sa réintégration à un
poste de travail adapté à son état de santé. Il n'a toutefois pris aucune
conclusion s'agissant de l'éventuel octroi de l’indemnité en cause. Il
n'avait également conclu formellement au versement d'aucune indemnité
dans son opposition du 8 septembre 2009, ni du reste dans ses autres
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écritures déposées devant l'autorité inférieure (observations datées du 26
mars 2010, pièce 36.1 du bordereau de l'autorité inférieure) ou devant le
TAF (recours du 5 septembre 2011 et réplique du 5 décembre 2011) et ce
même si les parties ont entrepris, dans le courant de l'année 2010 et
2011, des négociations portant justement sur le versement d'une telle
indemnité. En l'absence de conclusions présentées formellement par le
recourant sur l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 19 al. 2 LPers
devant l'autorité inférieure, cette dernière n'avait pas à se prononcer sur
cette question. En outre, une telle conclusion formée devant le TAF aurait
été irrecevable, l'objet du litige étant défini par l'acte attaqué et l'acte de
recours ne pouvant que restreindre cet objet, en se limitant à certains
aspects de la décision, mais ne pouvant pas étendre l'objet du litige (cf.
sur cette question arrêts du TAF A-6311/2008 du 20 juillet 2009 consid. 2
et A-7375/2006 du 7 décembre 2007 consid. 1.3;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 94 ss, n. 2.211 et 2.118).
Le présent litige porte donc uniquement sur la question de savoir si
l'autorité inférieure a confirmé à juste titre la résiliation des rapports de
travail de A._______ ( cf. infra consid 7).
5.
5.1 Tout d'abord, il convient de déterminer le droit applicable au présent
litige.
5.2 En tant qu'employé de La Poste, le recourant est soumis à la LPers
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPers, cf. également art. 15 de la loi fédérale du
30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la Poste
[LOP, RS 783.1]), entrée en vigueur, pour la Poste Suisse, le 1er janvier
2002 (cf. art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 21 novembre 2001 concernant
l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour la
Poste et le maintien en vigueur de certains actes législatifs
[RS 172.220.116]). Conformément à ses dispositions transitoires, la
LPers régit, depuis l'entrée en vigueur de la Convention collective de La
Poste (CCT), en date du 1er janvier 2002 (ch. 90 CCT Poste), les rapports
de travail entre la Poste et ses employés (art. 41 al. 1 let. c a contrario
LPers), ainsi que les procédures de recours concernant des litiges relatifs
à des prétentions découlant des rapports de travail ayant donné lieu à
une décision rendue après son entrée en vigueur (art. 41 al. 3 a contrario
LPers).
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En revanche, l’OPers ne régit pas les rapports de travail des employés de
La Poste. En effet, elle est applicable en particulier au personnel des
unités de l’administration fédérale décentralisées devenues autonomes
selon l’annexe 1 OLOGA, dont le personnel est soumis à la LPers et n’a
pas de statut particulier au sens de l’art. 37 al. 3 LPers. La Poste Suisse
ne figure pas dans l’annexe 1 OLOGA. En outre, on l’a vu, elle a conclu
avec ses partenaires sociaux une CCT (art. 37 al. 3 et 38 LPers).
5.3 Conformément aux art. 12 al. 1 et 3 let. c et 13 al. 1 LPers (ch. 120,
122 let. c et 20 annexe 4 CCT Poste), après le temps d'essai, le contrat
de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties, pour la
fin du mois, en respectant la forme écrite et le délai de congé minimal de
six mois à partir de la onzième année de service. Par ailleurs, lorsque
l'employeur et l'employé ne parviennent pas à s'entendre sur la cessation
des rapports de travail, la Poste résilie le contrat de travail par voie de
décision administrative au sens de l'art. 5 PA, avec indication des motifs
(art. 13 al. 3 LPers, ch. 22 annexe 4 CCT Poste, art. 35 PA).
Dans le cas d'une résiliation ordinaire des rapports de service par
l'employeur, celui-ci doit faire valoir l'un des motifs de résiliation prévus de
manière exhaustive par l'art. 12 al. 6 LPers (ch. 124 annexe 4 CCT Poste;
cf. ANNIE ROCHAT PAUCHARD, La nouvelle loi sur le personnel de la
Confédération [LPers], in: Rivista di diritto amministrativo e tributario
ticinese [RDAT] 2001 II 549, p. 559). Sont notamment considérés comme
de tels motifs "les aptitudes ou capacités insuffisantes de l'employé pour
effectuer le travail convenu" (art. 12 al. 6 let. c in limine LPers,
ch. 124 let.c in limine annexe 4 CCT).
Au sens de l'art. 12 al. 6 let. c in limine LPers, les aptitudes sont
"insuffisantes" lorsque, en raison de faits qui touchent sa personne, tels
des problèmes de santé, des connaissances professionnelles lacunaires,
voire des incompétences intellectuelles ou sociales, l'employé s'avère en
fin de compte objectivement incapable d'effectuer le travail convenu
(arrêts du TAF A-5622/2010 du 4 mai 2011 consid. 11.1, A-5255/2009 du
9 février 2010 consid. 4.1, A-2164/2009 du 1er septembre 2009 consid.
3.3.3, A-3195/2009 du 2 novembre 2009 consid. 8.2).
5.4 Par ailleurs, en conformité du principe de la proportionnalité, il faut
que l'employeur ait avant cela proposé – sans succès – des mesures
dont le but était de permettre à l'intéressé de remplir les exigences
requises, par exemple un traitement médical, une formation
complémentaire ou l'aménagement de rapports de travail (Message
A-4864/2011
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LPers, FF 1999 II 1438). Autrement dit, avant de résilier les rapports de
travail, l'employeur doit prendre toutes les mesures pouvant
raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service,
à condition que celui-ci soit exempt de toute faute (art. 19 al. 1 LPers,
ch. 40 annexe 4 CCT et 74 CCT Poste). L’autorité inférieure a déclaré ici
avoir fait application de l'art. 19 al. 1 LPers. Elle a donc admis
implicitement que la résiliation n'était pas due à une faute de l'employé
(cf. à ce sujet arrêt du TAF A-3943/2008 du 16 mars 2009 consid. 4,
décision de l’ancienne Commission fédérale de recours en matière de
personnel fédéral [CRP] du 22 décembre 2004, in : Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC 69.57] consid. 3 bb).
En outre, l’employeur doit tenter d’affecter son subordonné à un autre
poste, à condition qu'on ait l'assurance que le changement de lieu de
travail permettra effectivement de résoudre le problème (arrêts du TAF A-
2164/2009 précité consid. 3.2.1 et A-1779/2006 du 15 mars 2007
consid. 3.3, voir aussi sur une problématique similaire arrêt du Tribunal
fédéral 8C_703/2011 du 1er mai 2012 consid. 6.2). Tout dépend ici des
circonstances ayant conduit à envisager une résiliation des rapports de
service, car le raisonnement n'est pas le même suivant la nature des
problèmes rencontrés par l’employé. Lorsque le motif réside dans la
prestation de travail, on peut concevoir un déplacement si, malgré un
engagement sans faille, un agent ne parvient pas à fournir une quantité
ou une qualité de travail suffisante alors que tel ne serait pas le cas s'il
occupait un autre poste de moindre importance (ATAF 2007/34 consid.
7.2, arrêts du TAF A-3406/2011 du 6 mars 2012 consid. 4.3 et A-
2907/2011 du 1er décembre 2011 consid. 6).
En cas de résiliation des rapports de travail pour cause de maladie, il y a
lieu d’examiner s’il existe des chances pour qu’à l’avenir, la personne
concernée puisse reprendre ou continuer son activité professionnelle
(ATAF 2007/34 consid. 7.2.2, arrêt du TAF A-3406/2011 du 6 mars 2012
consid. 4.3 et les réf. citées). Ce n’est ainsi que lorsque l’incapacité de
travail est permanente que l’autorité retiendra qu’il existe une inaptitude
médicale qui rend la fin des rapports de travail inévitable (cf. décision de
l’ancienne Commission fédérale de recours en matière de personnel
fédéral [CRP] 2002-007 du 30 octobre 2002 consid. 3).
5.5 Pour des raisons pratiques évidentes, le défaut d'aptitudes
personnelles n'est pas un motif de résiliation ordinaire soumis à
avertissement préalable. En effet, chaque disposition prise afin de
maintenir un rapport de travail avec l'employé inapte a la même force
qu'un avertissement écrit, lequel, lorsqu'il est exigé, concrétise lui aussi le
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principe de la proportionnalité (arrêt du TAF A-5622/2010 du 4 mai 2011
consid. 11.1).
5.6 L'employé qui conteste la validité de la résiliation de son contrat de
travail peut tout d'abord en invoquer la ''nullité'' dans le cadre de la
procédure d'opposition prévue par l'art. 14 al. 1 LPers
(ch. 30 annexe 4 CCT Poste). A cet effet, il s'adressera à son employeur
par écrit dans un délai de trente jours après avoir eu connaissance d'une
possible cause de nullité, qu'il devra rendre ''plausible'' (BORIS HEINZER,
La fin des rapports de service et le contentieux en droit fédéral de la
fonction publique, in : Rémy Wyler (édit.), Panorama en droit du travail,
Berne 2009, p. 431). La résiliation est notamment ''nulle'', au sens de la
disposition citée, si elle présente un vice de forme majeur (let. a), ou si
elle est infondée au sens de l'art. 12 al. 6 LPers (let. c). Si l'employeur
s'en tient à vouloir résilier les rapports de travail, il doit, dans les trente
jours après avoir reçu l'opposition de son employé, demander à l'autorité
de recours de vérifier la validité de la résiliation (art. 14 al. 2 LPers,
ch. 31 annexe 4 CCT Poste), qu'il lui incombe alors de prouver. S'il n'agit
pas de la sorte dans le délai précité, la résiliation est définitivement
considérée comme nulle (art. 14 al. 2 LPers, ch. 31 annexe 4 CCT Poste;
ROCHAT PAUCHARD, op. cit., p. 561).
La législation ne précise pas la forme que doit revêtir la demande de
vérification et ce qu'elle doit contenir. La jurisprudence retient que
l'autorité doit agir de son propre gré et de manière suffisamment claire
pour que l'autorité inférieure soit en mesure de comprendre son intention
(ATAF 2007/3 consid. 5, arrêt du TAF A-5622/2010 du 4 mai 2011 consid.
4.2).
Il découle de ce qui précède que la ''nullité'' au sens de
l'art. 14 al. 1 LPers est, de par sa nature, une simple annulabilité, et non
une nullité véritable, susceptible d'être invoquée en tout temps
conformément aux règles générales sur l'irrégularité des décisions
administratives; elle signifie que la résiliation est contraire au droit et doit
être annulée selon la procédure spécifique prévue à l'art. 14 al. 1 et
2 LPers (cf. arrêts du TAF A-76/2009 du 24 août 2009 consid. 6.1 et A-
621/2009 du 20 août 2009 consid. 4.1 et les références citées; ROCHAT
PAUCHARD, op. cit., p. 561, WOLFGANG PORTMANN, Überlegungen zum
bundespersonalrechtlichen Kündigungsschutz, in : LeGes Gesetzgebung
& Evaluation 2002/2, n. 50 et 63, HARRY NÖTZLI, Die Beendigung von
Arbeitsverhältnissen im Bundespersonalrecht, Berne 2005, n. 283).
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5.7 Il apparaît ainsi que les voies de droit ouvertes à l'encontre du
licenciement d'un employé de la Poste sont doubles: si la décision est
"nulle" au sens de l'art. 14 al. 1 LPers (ch. 30 annexe 4 CCT Poste), elle
doit être contestée auprès de l'employeur, lequel devra saisir l'autorité de
recours (al. 2, ch. 31 annexe 4 CCT Poste); si la décision est en revanche
annulable au sens de l'art. 14 al. 3 LPers (ch. 32 annexe 4 CCT Poste), la
procédure ordinaire, c'est-à-dire le recours auprès de l'autorité de recours
par le destinataire de la décision, s'appliquera. Les voies de droit diffèrent
donc en fonction du vice dont est entachée la décision attaquée (LILIANE
SUBILIA-ROUGE, La nouvelle LPers: quelques points de rencontre avec le
droit privé du travail, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF]
2003, p. 309; arrêt de la Commission fédérale de recours en matière de
personnel fédéral [CRP] 2004-031 du 16 mars 2005 consid. 4c/cc;
cf. également PORTMANN, op. cit., n. 22 s.).
5.8 L'art. 14 al. 2 LPers introduit en outre un renversement du rôle des
parties et du fardeau de la preuve (cf. PORTMANN, op. cit., n. 15 ss et
30 ss et références citées; arrêt de la CRP 2004-031 précité
consid. 4c/cc). Il appartient ainsi à l'employeur qui a prononcé la
résiliation des rapports de service contestée de saisir l'autorité de recours
de la question de la validité de la résiliation intervenue et de prouver que
la résiliation en question n'est pas entachée d'un vice. Lorsque l'employé
fait en revanche valoir, conformément à l'art. 14 al. 3 LPers, que le congé
est abusif en vertu de l'art. 336 CO, il lui appartient d'apporter la preuve
d'une situation visée par cette dernière disposition
(ATF 130 III 699 consid. 4.1 in fine et les références citées).
5.9 Si la résiliation est nulle ou annulée en application de l'art. 14 al. 1 à
3 LPers, le rapport de travail sera en principe maintenu et l'employé
réintégré au poste qu'il occupait avant la résiliation; si cela est impossible,
il lui sera proposé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de
lui. L'indemnité visée à l'art. 19 LPers est par ailleurs réservée
(art. 14 al. 5 LPers, ch. 34 annexe 4 CCT Poste).
L'art. 19 LPers distingue deux catégories d'indemnités de départ.
L'indemnité de départ "classique", prévue à l'art. 19 al. 2 LPers, vise les
cas de résiliation valable du contrat de travail qui ne sont pas dus à une
faute de l'employé (cf. FF 1999 II 1442; arrêt du TAF A-2164/2009 précité
consid. 3.2.3). La loi ne définit pas la notion de faute. En principe,
l'indemnité devra être refusée en cas de faute prépondérante ayant
conduit au licenciement (NÖTZLI, op. cit., n. 368). De plus, l'indemnité
fondée sur cette disposition n'est versée qu'à certaines conditions
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particulières (profession où la demande est faible ou inexistante, employé
de longue date ou qui a déjà atteint un certain âge ; art. 19 al. 2 LPers).
La CCT Poste traite également de ce type d’indemnité à son chiffre 41,
annexe 4. Son chiffre 48 ajoute que le droit à l’indemnité n’existe pas
lorsque les rapports de travail sont résiliés pour incapacité de travail pour
la date d’expiration du droit à l’indemnité journalière.
Quant à l'indemnité fondée sur l'art. 19 al. 3 et 4 LPers (ch. 42 et 43
annexe 4 CCT Poste), elle concerne les licenciements "contraires à la
LPers" et complète en ce sens la disposition de l'art. 14 de cette loi sur la
protection contre les congés, respectivement du ch. 4 annexe 4 CCT
Poste; elle vise non seulement à réparer le dommage subi par l'employé,
mais également à sanctionner l'employeur (FF 1999 II 1442; arrêt du TAF
A-2164/2009 précité consid. 3.2.3).
6.
6.1 En l’espèce, la résiliation du contrat de travail est conforme aux
prescriptions légales en matière de délais de congé et de forme de la
résiliation. En effet, elle a été notifiée par décision du 10 août 2009 pour
le 28 février 2010, avec indication des motifs (cf. consid. 5.3 ci-avant). Ce
point n'est par ailleurs pas litigieux. Il ressort en outre de l’opposition du
8 septembre 2009 que le recourant a admis ne plus pouvoir exercer sa
profession de (…).
En revanche, il invoque en substance disposer des capacités nécessaires
à une réinsertion professionnelle à un autre poste, ses travaux de
traduction ayant donné pleine satisfaction tant d’un point de vue qualitatif
que quantitatif. Il reproche à cet égard à La Poste de n’avoir entrepris
aucune démarche auprès de ses divers services, afin de lui rechercher
un emploi compatible avec son état de santé, excepté son stage au
service linguistique. La Poste soutient avoir fait le nécessaire, en
précisant que la poursuite des rapports de travail de A._______ au sein
du service de traduction n’était pas possible, en raison du processus de
réorganisation en cours et du très faible taux de capacité de travail du
recourant.
6.2
6.2.1 Ce faisant, il y a lieu de considérer que le recourant fait valoir que la
résiliation est infondée en vertu de l'art. 12 al. 6 let. c LPers et en invoque
la "nullité" au sens de l'art. 14 al. 1 let. b LPers. Il ne demande pas
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l'annulation de la résiliation au sens de l'art. 14 al. 3 let. a LPers
(ch. 32 let. a annexe 4 CCT Poste), soit parce qu'elle est abusive en vertu
de l'art. 336 al. 1 let. a et/ou b CO. Pour ce faire, le recourant a adressé
son mémoire du 8 septembre 2009 à « La Poste Suisse, PostFinance, à
l’att. de E._______, Directeur général ». Il n’est donc pas évident de
savoir s’il a souhaité uniquement s’opposer à la résiliation auprès de
l’employeur, PostFinance, au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LPers, ou s’il
avait l’intention de recourir auprès du Directeur général, au sens de l’art.
14 al. 3 LPers. On l’a vu, il n’invoque qu’un motif de « nullité » de la
résiliation au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LPers. Il aurait donc dû
s’opposer au licenciement uniquement auprès de son employeur. Ceci
dit, La Poste Suisse, Personnel, a transmis son mémoire du 8 septembre
2009 à PostFinance, en attirant expressément son attention sur le fait
qu’elle devait demander la vérification de la validité de la résiliation
auprès du Directeur général. Elle semble ainsi avoir fait application de
l’art. 8 al. 1 PA, qui dispose que l'autorité qui se tient pour incompétente
transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. Le justiciable ne doit
en effet pas être privé sans nécessité de la possibilité d'obtenir un
examen de sa requête par l'autorité compétente (cf. art. 21 al. 1 PA ; arrêt
du TAF A-5255/2009 du 9 février 2010 consid. 4.2 et les réf. citées). Ce
faisant, La Poste a en même temps imparti à l’employeur un délai pour
prendre position sur le recours. En lui fixant ce délai, elle s’est également
saisie de la cause, alors qu’elle n’avait reçu aucune demande de
vérification de la validité de la résiliation conformément à
l’art. 14 al. 1 LPers. Elle s’est donc ainsi également déclarée compétente.
Sa façon de procéder apparaît pour le moins contradictoire et ne respecte
pas strictement les règles de procédure imposées par l’art. 14 al. 1 LPers.
6.2.2 La résiliation ne saurait néanmoins être considérée comme nulle
pour ce motif (cf. sur une problématique similaire arrêts du TAF A-
4659/2010 du 14 juin 2011 consid. 6.1, A-5255/2009 du 9 février 2010
consid. 4.2, A-1785/2006 du 16 avril 2007 consid. 5). En effet, l’employé
lui-même a adressé son mémoire tant à l’employeur qu’à l’autorité
inférieure. En outre, même si l'autorité inférieure est entrée en matière sur
le courrier du 8 septembre 2009 en le transmettant en tant que recours à
PostFinance afin que celle-ci prenne position, elle lui a toutefois aussi
indiqué qu’elle devait demander la vérification de la validité de la
résiliation. PostFinance a alors déposé ses observations en date du
2 octobre 2009, soit dans le délai de trente jours prévu par
l'art. 14 al. 2 LPers, en concluant à ce que la décision de licenciement
qu'elle avait rendue soit confirmée. Ses conclusions reviennent, pour
ainsi dire, à demander à l’autorité inférieure de contrôler la validité du
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Page 15
licenciement. Par ailleurs, la procédure a ensuite suivi normalement son
cours, sans que le recourant ne se plaigne de cette façon de procéder.
Dans ces conditions, la stricte application de la procédure spéciale
prévue par l'art. 14 al. 1 et 2 LPers, n'apparaît justifiée par aucun intérêt
digne de protection. Elle compliquerait de manière insoutenable
l'application du droit matériel. Partant, elle doit être exclue, conformément
à l'interdiction du formalisme excessif déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF
134 II 244 consid. 2.4.2, 132 I 249 consid. 5, 130 V 177 consid. 5.4.1,
arrêt du Tribunal fédéral 6B_381/2010 du 7février 2011 consid. 4.1).
6.2.3 S’agissant du renversement du fardeau de la preuve prévu à
l’art.14 al. 1 et 2 LPers, le recourant reproche à son employeur de ne pas
avoir pris les mesures nécessaires propres à sa réinsertion
professionnelle au sein de La Poste, dans la mesure où son travail au
service linguistique avait donné entière satisfaction. Etant donné qu’il
s’agit ici d’un éventuel motif de « nullité » du congé au sens de
l’art.14 al. 1 et 2 LPers, l’employeur devra supporter un éventuel échec
de la preuve de ces faits.
Il convient dès lors d’examiner au fond les griefs du recourant.
7.
7.1 En l’espèce, A._______ s’est trouvé en incapacité complète de travail
du 6 février au 12 mai 2008. Son employeur a alors tout de suite réagi en
mettant en place différentes mesures destinées à permettre à l’intéressé
de remplir les exigences attachées à sa fonction de (…). Il a ainsi pris
contact avec la gestionnaire de la santé, B._______, qui a soutenu le
recourant dans son processus de réinsertion professionnelle. Il a aussi
prévu que le supérieur de A._______ s’entretienne avec lui chaque
semaine, afin de faire le point sur la situation. Le recourant ne devait en
outre effectuer que des tâches qu’il appréciait. Il s’agissait enfin de lui
éviter toute situation stressante. La capacité de travail de A._______ a
ensuite augmenté à 50% dès le 13 mai jusqu’au 18 juillet 2008. Il a
malheureusement rechuté et sa capacité de travail n’a été que de 25% du
19 juin au 26 octobre 2008. Dès le 27 octobre 2008, son incapacité de
travail était de 50%.
7.2 Vu que le recourant n’était plus capable de remplir les exigences liées
à son activité de (…) et qu’il se trouvait encore en incapacité de travail à
50% au mois d’octobre 2008, son employeur a mis sur pied un stage
auprès du service linguistique. L’intéressé disposait dans ce cadre de
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conditions de travail qui devaient favoriser sa guérison. Il n’a jamais été
question de l’engager à long terme à la fin du stage, dans la mesure où le
service n’avait pas l’intention d’embaucher davantage de personnel. Ce
stage ne devait durer que 3 à 6 mois et pouvait se prolonger. Le
recourant a finalement poursuivi cette activité jusqu’en janvier 2010.
Durant cette période, il n’a jamais retrouvé sa pleine capacité de travail.
Son incapacité de travail a été de 50% jusqu’au 30 juin 2009. Il a ensuite
connu une rechute et son incapacité est passée à 75% dès le 1er juillet
2009. Même s’il résulte du dossier que le travail de traduction fourni par
l’intéressé répondait aux exigences de qualité imposées à tout stagiaire, il
n’en demeure pas moins que sa productivité n’était pas suffisante (cf.
courriel du 31 mars 2009 de B._______ à H._______, pièce 65.7 du
bordereau de l’autorité inférieure). D’ailleurs, le recourant a lui-même
admis que ce travail était astreignant et que les délais pour effectuer les
traductions étaient courts (cf. courriel de A._______ à B._______ du 3
mars 2009, pièce 65.1 du bordereau précité). Vu ces éléments, il ne
saurait reprocher à La Poste de ne l’avoir maintenu dans cette fonction
que jusqu’au mois de février 2010, et ce d’autant plus qu'il s’est à
nouveau trouvé en incapacité de travail à 100% dès la fin du mois de
janvier 2010. Par décision du 2 février 2010, l’Office AI du canton de
Fribourg a du reste retenu que A._______ n’était en mesure d’exercer
une activité professionnelle adaptée qu’à un taux de 50%, avec une
réduction de rendement de 50%.
7.3 Le recourant estime que PostFinance aurait dû et pu lui trouver un
autre emploi adapté à son état de santé, en dehors du stage linguistique.
Le Tribunal relève à cet égard que le recourant a lui-même émis le
souhait d’exercer des travaux de traduction. C’est en tenant compte
notamment des vœux de A._______ que l’employeur a organisé ce stage
qui devait lui permettre d’exercer une activité qui lui plaisait et favoriser sa
guérison. En janvier 2010 encore, le recourant a demandé à réitérées
reprises à PostFinance de pouvoir poursuivre cette activité. Le stage n’a
pas eu malheureusement les effets escomptés, dans la mesure où les
capacités de travailler du recourant ne se sont pas améliorées.
Par ailleurs, en automne 2010, PostFinance a souhaité discuter avec
A._______ d’éventuelles opportunités relatives à son avenir professionnel
(cf. courrier du 18 novembre 2010 de PostFinance au service juridique de
la Poste Suisse). Le prénommé n’a pas pu toutefois participer à cette
séance dont la durée était évaluée à deux heures, en raison de son état
de santé. Il a produit à cette occasion un certificat médical daté du 2
novembre 2010 qui l’attestait. Là encore, l’employeur s’est soucié de la
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Page 17
situation professionnelle de son collaborateur, dont l’état de santé ne
s’était toujours pas amélioré. Selon un courrier du mandataire du
recourant adressé au service juridique de La Poste, la participation de
A._______ à une telle séance devait être possible dès la mi-janvier 2011
suivant l’évolution de sa santé. Il en découle que A._______ s’est trouvé
en tous les cas dans l’incapacité totale de travailler du début du mois de
novembre 2010 à la mi-janvier 2011.
Dans ces circonstances, il est fort douteux qu’une autre activité aurait
permis au recourant de se réinsérer professionnellement. On ne saurait
considérer en tout cas que l’employeur avait l’assurance qu’un autre
poste aurait permis de résoudre le problème (cf. supra consid. 5.4).
En outre, comme l'a invoqué à juste titre l'autorité inférieure, il paraît très
difficile de trouver un poste de travail à un collaborateur qui ne peut
exercer une activité qu'à 50%, avec une réduction de rendement de 50%.
7.4 Par conséquent, il faut retenir que La Poste a entrepris les mesures
qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle en vue de maintenir
l’intéressé à un poste de travail en son sein. Vu qu’une amélioration de la
santé du recourant n’était pas prévisible après deux ans, malgré les
différentes mesures prises, on peut considérer son incapacité comme
étant permanente, ce qui justifiait de le licencier.
8.
Le recourant invoque en outre que la décision attaquée viole le principe
de l’égalité de traitement. En effet, un autre collaborateur de La Poste,
F._______, aurait continué à y travailler alors même qu’il aurait subi une
incapacité de travail totale durant 18 mois. La Poste lui aurait proposé
deux possibilités de réinsertion professionnelle, sous la forme d’un travail
de rectification d’adresses, puis d’emballage de lecteurs jaunes E-finance
pendant plusieurs mois.
L’autorité inférieure a rejeté ce grief, en considérant en particulier que la
situation des deux employés n’était pas identique.
8.1 Selon la jurisprudence, le principe de l'égalité de traitement ancré à
l'art. 8 al. 1 Cst. est violé lorsqu'une décision ou un acte législatif établit
des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable
au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire
des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce
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Page 18
qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (voir parmi
beaucoup d'autres ATF 134 I 23 consid. 9.1, ATF 131 V 107 consid. 3.4.2,
voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.631/2006 du 8 décembre 2006
consid. 4.1, 1C_80/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.1; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6e éd., Zurich/Saint-Gall 2010, n. 489 et 495).
8.2 En l’espèce, on ne saurait retenir que la situation de A._______ est
identique à celle de F._______. En effet, selon le dossier, l’état de santé
de celui-ci s’est amélioré au fil des mois. Il s’est ainsi occupé d’emballer
des calculettes à 50% au printemps 2011, à 70% depuis le 1er juin 2011, à
80% dès le 1er octobre 2011 et enfin à 100% à partir du 1er janvier 2012.
La capacité de travail du recourant n’a quant à elle cessé de fluctuer tout
au long du processus de réintégration professionnelle mis en place par
l’employeur. Depuis le 1er juillet 2009, son incapacité s’est élevée à 75%
et elle n’a jamais diminué par la suite au vu du dossier. Selon la décision
de l’Office AI, le recourant ne peut d’ailleurs travailler qu’à 50%, avec une
réduction de rendement de 50%. Et son degré d’invalidité a été fixé à
85%. Il touche donc une rente entière d’invalidité, alors que son collègue
ne bénéficie d’aucune rente. En outre, en novembre 2010, A._______ n’a
pas été en mesure de participer à une séance de 2 heures avec son
employeur. Il a produit à cet égard une attestation d’incapacité de travail
de 100%, qui durait encore au mois de janvier 2011. On l’a vu, c’est à
juste titre que l’employeur et l’autorité inférieure ont considéré l’incapacité
de travail du recourant comme étant permanente. F._______ ne se trouve
pas dans une telle incapacité selon le dossier.
Les autorités précédentes n’ont donc pas violé le principe de l’égalité de
traitement.
9.
Enfin, dans sa réplique du 5 décembre 2011, le recourant a relevé que
l'incertitude dans laquelle La Poste l'avait maintenu au cours des années
2008/2009 avait eu des conséquences néfastes sur son état de santé.
Elle était dès lors en grande partie responsable de la péjoration de son
état de santé et ne pouvait en tirer prétexte pour justifier la résiliation du
contrat de travail. Le recourant n'a toutefois tiré aucune conclusion de ces
allégations. En particulier, il n'a pas conclu à ce que la résiliation du
contrat soit tenue pour abusive en application de l'art. 336 CO, auquel
cas il lui eût appartenu d'en apporter la preuve (cf. supra consid. 5.8), ce
qu'il n'a pas fait. De toute façon, une telle conclusion aurait été
irrecevable devant le TAF. En effet, on l'a vu (cf. supra consid. 4), l'objet
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Page 19
du litige est défini par la décision attaquée. Le mémoire de recours peut
restreindre celui-ci, en se limitant à certains aspects de la décision, mais
il ne peut étendre l'objet du litige. En l'espèce, la décision de l'autorité
inférieure ne portait pas sur le caractère éventuellement abusif du
licenciement.
10.
Au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que l’autorité
inférieure a confirmé la résiliation des rapports de travail de A._______.
11.
Partant, le recours est rejeté. Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la
procédure de recours est gratuite, sauf s'il y a recours téméraire. Il
convient en l'espèce de renoncer à percevoir des frais de procédure. Vu
l'issue du litige, le recourant n'a pas droit à une indemnité à titre de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). Enfin,
l'autorité inférieure, qui obtient gain de cause, n'a pas droit à des dépens
non plus (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 2009.09.1106 ; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Alain Chablais Virginie Fragnière Charrière
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de
travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse
s'élève à Fr. 15'000.– au minimum ou qui soulève une question juridique
de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il s'agit d'une contestation non
pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question
de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la
notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :